TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JS15.041627-171056

457


 

 


cour d’appel CIVILE

____________________________

Arrêt du 10 octobre 2017

_________________________

Composition :               Mme              Courbat, juge déléguée

Greffière              :              Mme              Pitteloud

 

 

*****

 

 

Art. 10 LDIP ; 176 al. 1 ch. 2 CC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par T.________, à [...], intimé, contre l’ordonnance rendue le 6 juin 2017 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec U.________, à [...], requérante, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par ordonnance du 6 juin 2017, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Président du Tribunal d’arrondissement) a attribué la jouissance du logement sis [...], à [...], à U.________ (I), a ordonné à T.________ de quitter le logement susmentionné au plus tard au 30 juin 2017 (II), a ordonné à T.________ de payer tous les frais relatifs au dit logement, notamment les éventuels frais hypothécaires ainsi que les charges déductibles et non-déductibles (III), a dit que les montants acquittés en application du chiffre III ci-dessus viendraient en déduction du montant des contributions d’entretien mises à la charge de T.________ par l’ordonnance de non-conciliation rendue le 10 avril 2014 par le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Paris (ci-après : le Juge parisien), telle que modifiée par l’arrêt rendu le 28 février 2017 par la Cour d’appel de Paris (IV), a arrêté les frais judicaires de la procédure provisionnelle à 400 fr. et les a mis à la charge de T.________ (V), a dit que T.________ rembourserait à U.________ son avance de frais judicaires, par 400 fr. (VI), a dit que T.________ devait verser à U.________ la somme de 300 fr. à titre de dépens (VII), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (IX).

 

              En droit, le premier juge a considéré que U.________ se trouvait dans une situation d’urgence, laquelle était propre à fonder sa compétence pour se prononcer sur l’attribution du logement de T.________, sis [...], quand bien même une procédure de divorce était pendante à Paris (cf. art. 10 let. b LDIP [loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 ; RS 291]). Il a en effet estimé que, compte tenu de l’absence de paiement de la contribution d’entretien par T.________, la situation financière de U.________ était obérée, lui faisant courir un risque, à elle et ses enfants, de se retrouver sans logement. Il a ainsi considéré que U.________ présentait un intérêt supérieur à celui de T.________ à se voir attribuer le logement susmentionné, logement qu’il a considéré comme pouvant être qualifié de logement conjugal au sens de l’art. 176 al. 1 ch. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210).

 

 

B.              Par acte du 19 juin 2017, T.________ a interjeté appel contre l’ordonnance susmentionnée, en concluant, sous suite de frais et dépens, à titre préliminaire, à la restitution de l’effet suspensif pour les chiffres I et II de l’ordonnance entreprise et, sur le fond, à l’annulation de l’ordonnance entreprise et au rejet de la requête déposée par U.________, tendant à la jouissance de l’appartement dont il est propriétaire à [...]. Il a déposé un onglet de six pièces sous bordereau, dont trois pièces de forme et trois pièces nouvelles, et a requis qu’U.________ soit invitée à produire l’intégralité de ses relevés bancaires pour la période allant de mai 2014 à août 2015 ainsi qu’un tableau justifié de ses dépenses durant cette période.

 

              Le 21 juin 2017, U.________ a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif. Elle a produit quatre pièces, dont une de forme, à l’appui de ses déterminations.

 

              Par ordonnance du 23 juin 2017, la Juge déléguée de céans a admis la requête d’effet suspensif, s’agissant des chiffres I et II du dispositif de l’ordonnance entreprise (I) et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de la procédure d’effet suspensif dans le cadre de l’arrêt à intervenir (II).

 

              Par réponse du 18 août 2017, U.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel (1), à la confirmation de l’ordonnance entreprise (2), à ce qu’il soit ordonné à T.________ de quitter le logement sis [...], à [...], dans un délai de 10 jours dès la notification de la présente décision (3), à ce que l’ordre donné sous chiffre 3 ci-dessus le soit sous la menace de l’art. 292 CP (4), à ce que, au cas où T.________ ne respecterait pas l’ordre donné sous chiffre 3 ci-dessus dans le délai imparti, il soit procédé à l’exécution forcée par les soins d’un huissier, les agents de la force publique étant tenus de participer à dite exécution forcée sur simple réquisition (5). Elle a produit un onglet de cinq pièces nouvelles sous bordereau.

 

              Une audience s’est tenue devant la Juge déléguée de céans en date du 5 septembre 2017. U.________ a produit une pièce nouvelle. T.________ a réitéré sa requête de production de pièces telle que mentionnée dans son mémoire d’appel, requête qui a été rejetée séance tenante.

 

 

C.              La Juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier et les déclarations des parties à l’audience du 5 septembre 2017 :

 

1.              T.________ et  U.________ se sont mariés le [...] 2004 à Paris.

 

              Deux enfants sont issus de leur union :

              - [...], née le [...] 2005 ;

              - [...], né le [...] 2007.

 

2.              Les parties sont divisées par une procédure en divorce initiée par l’épouse par devant le Tribunal de Grande Instance de Paris.

 

              Par ordonnance de non-conciliation rendue le 10 avril 2014, le Juge parisien a notamment condamné T.________ à verser une pension alimentaire mensuelle de 30'000 € à son épouse au titre du devoir de secours et à contribuer à l’entretien et à l’éducation de leurs deux enfants par un montant mensuel de 20'000 €, ce dès le mois d’avril 2014. Il a en outre attribué la jouissance du logement ayant constitué le domicile conjugal parisien des parties (ci-après : l’appartement de Paris) à U.________, à charge pour elle d’en régler les loyers et les charges. S’agissant de la résidence secondaire, propriété du mari, sise [...], à [...], le Juge parisien a considéré que la jouissance de celle-ci, bien propre de l’époux, ne pouvait être attribuée à titre gratuit à l’épouse, celle-ci ne justifiant pas de l’intérêt de la famille à modifier le lieu de résidence habituelle des enfants fixé à ce jour en France.

 

              T.________ a interjeté appel à l’encontre de l’ordonnance précitée. Dans ses dernières conclusions du 25 mars 2016, il a notamment conclu à ce que le juge de première instance constate que U.________ avait quitté le domicile conjugal parisien et que la jouissance ne lui en soit dès lors pas accordée, et à ce qu’il réduise le montant de la contribution d’entretien. Quant à U.________, elle a conclu, le 22 mars 2016, à ce que l’ordonnance soit confirmée. Elle n’a pas conclu à ce que la jouissance du logement sis [...], à [...] lui soit attribuée. La Cour d’appel de Paris a, par arrêt du 28 février 2017, ramené le montant de la contribution d’entretien due par l’intimé pour chacun des enfants à 6'000 € par mois et confirmé la décision entreprise pour le surplus.

 

3.              Parallèlement à la procédure de divorce ouverte en France, U.________ a, le 30 septembre 2015, adressé une requête de mesures provisionnelles et d’extrême urgence au Président du Tribunal d’arrondissement. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 30 octobre 2015, le Président du Tribunal d’arrondissement a notamment interdit à T.________ de disposer, sans l’accord de U.________, de ses appartements sis sur les communes de [...] et de [...]. Le Président du Tribunal d’arrondissement a par ailleurs interdit à T.________ de disposer de montants déposés sur divers comptes en banque, notamment celui sur lequel sont versés les loyers de l’appartement sis [...], à [...].

 

              Le 26 janvier 2016, U.________ a adressé une requête de mesures d’extrême urgence au Président du Tribunal d’arrondissement. Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 16 mars 2016, le Président du Tribunal d’arrondissement a ordonné à [...], [...], [...], de prélever immédiatement les sommes de 16’533 fr. 20 et de 35'292 fr. sur le compte bancaire de T.________ et de les verser en mains de U.________.

 

              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 19 avril 2016, telle que rectifiée à son chiffre I par prononcé du 3 mai 2016, le Président du Tribunal d’arrondissement a, en substance, ordonné un avis aux débiteurs de T.________.

 

              Le 17 mai 2016, T.________ a interjeté appel contre le prononcé rectificatif du 3 mai 2016.

 

              Par ordonnance du 5 juillet 2016, le Président du Tribunal d’arrondissement a, en substance, restreint le pouvoir de T.________ de disposer de certains de ses biens sans le consentement de U.________ et ordonné des mesures de sûretés ainsi qu’un avis aux débiteurs de T.________.

 

              Une convention extra-judiciaire, signée par les parties le 16 juillet 2016, a été ratifiée par le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles.

 

4.              Le 23 février 2017, U.________ a adressé une requête de mesures provisionnelles au Président du Tribunal d’arrondissement, en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que le logement sis [...] à [...] lui soit attribué (I), à ce qu’il soit donné ordre à T.________ de s’acquitter de toutes les charges du logement susmentionné (II), montants qui viendront en déduction de la contribution d’entretien allouée à U.________ par l’ordonnance de non-conciliation rendue le 14 avril 2014 par le Tribunal de Grande Instance de Paris (III).

 

              Par procédé écrit du 11 mai 2017, T.________ a conclu à ce que la requête déposée par U.________ soit considérée comme irrecevable (I), respectivement à ce qu’elle soit rejetée (Ibis).

 

              Une audience de mesures provisionnelles s’est tenue le 12 mai 2017, audience durant laquelle les parties, assistées de leurs conseils, ainsi que la compagne de T.________, [...], ont été entendues.

 

5.              Au cours de l’audience du 5 septembre 2017 devant la Juge déléguée de céans, U.________ a indiqué avoir quitté le logement familial de Paris, dont la jouissance lui avait été attribuée, pour venir s’installer à [...] avec ses enfants en automne 2015, dans un appartement qu’elle loue, sis [...], à [...].U.________ a mentionné avoir perçu un montant de 652'000 fr. de la part de T.________ entre mai 2014 et septembre 2015, moment à partir duquel celui-ci a cessé de contribuer à l’entretien des siens. Elle a exposé avoir utilisé cette somme pour s’acquitter de ses dépenses courantes et maintenir le train de vie qu’elle menait durant la vie commune. Elle a également expliqué qu’elle percevait un montant de 1’070 fr. par mois correspondant au loyer de l’appartement de T.________ sis sur la commune de [...], mais que ce montant avait baissé drastiquement depuis quelques mois.

 

              U.________ a engagé des poursuites contre T.________, en vue de recouvrer les contributions d’entretien en souffrance, lesquelles ont abouti à la saisie du logement de [...] ici litigieux. U.________ est en mesure de requérir la vente forcée de l’immeuble en question depuis le 13 juin 2017, et ce jusqu’au 13 décembre 2017, conformément au procès-verbal de saisie établi le 18 janvier 2017 par l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois. A ce sujet, U.________ a indiqué à la Juge déléguée de céans ne pas exclure requérir la vente de cet appartement.

 

              Sans emploi, l’intimée fait l’objet de diverses poursuites en cours, dont le montant total s’élevait à 16'650 fr. 05 le 29 juin 2017. Ces poursuites ont été introduites par le bailleur de l’appartement qu’elle loue, sis [...], à [...], pour un montant de 14'080 fr. 80 (2'853 fr. 20 + 2'867 fr. 05 + 8'360 fr. 55), par son assureur-maladie pour une somme de 2'144 fr. 55, et par son assureur-ménage pour un montant de 424 fr. 70. Le 14 août 2017, plusieurs actes de défauts de biens provisoires ont été délivrés à ses créanciers, à savoir à son assureur-maladie pour un découvert de 2'241 fr. 45, à son bailleur pour un découvert de 2'943 fr., et à son assureur-ménage pour un découvert de 473 fr. 95. Elle accuse par ailleurs un retard de 30'219 fr. 80 pour les frais de scolarité des enfants [...] et [...] auprès de l’Ecole [...].

 

              Lors de l’audience du 5 septembre 2017, U.________ a indiqué à la Juge déléguée de céans que faute de paiement du loyer, elle serait expulsée de l’appartement de Paris d’ici au 10 septembre 2017.

 

6.               T.________ ne s’acquitte plus des contributions d’entretien dues aux siens depuis le mois de septembre 2015, soit depuis deux ans. Il réside en partie dans son appartement de [...] et en partie chez sa compagne à Paris. Lors de l’audience du 5 septembre 2017, T.________ a précisé que l’appartement sis [...] à [...] était un bien propre, dès lors qu’il l’avait acheté bien avant son mariage avec U.________.

 

              T.________ a informé la Juge déléguée de céans qu’une audience pour abandon de famille, laquelle correspond à une audience pour non-paiement de la contribution d’entretien, devait avoir lieu à Paris en janvier 2018. Une procédure pénale en ce sens est également pendante en Suisse.

 

 

              En droit :

 

 

1.             

1.1              L'appel est recevable contre les décisions de première instance portant sur des mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel est de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).

 

1.2                            Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, dans leur dernier état devant le tribunal de première instance et capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable.

 

 

2.                            L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d’examen en fait et en droit ainsi défini s’applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées).

 

 

3.

3.1                            Selon l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives. Il appartient à la partie qui s’en prévaut de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte qu’elle doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon elle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées).

 

3.2                            En l’occurrence, l’appelant a produit cinq pièces nouvelles, soit un avis d’impôt 2015 de l’intimée, une mise en demeure du 21 octobre 2015 et une sommation par huissier du 27 janvier 2016 (pièce 4), un lot de trois pièces relatives à des voyages d’agrément entrepris par l’intimée en août 2014, en octobre 2014 et en février 2015 (pièce 5) ainsi qu’une copie de son autorisation d’établissement (pièce 6). Toutes ces pièces sont antérieures à l’audience de mesures provisionnelles du 12 mai 2017 et l’appelant n’indique aucunement pourquoi il n’aurait pas été en mesure de produire ces pièces au cours de la procédure de première instance. Dès lors, il convient de déclarer ces pièces irrecevables, puisque les conditions cumulatives de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas remplies.  

 

                            Quant aux pièces produites par l’intimée, soit une liste des affaires en cours au 29 juin 2017 auprès de l’Office des poursuites (pièce 40), un avis de saisie du 7 août 2017 (pièce 41), des actes de défauts de biens délivrés le 14 août 2017 (pièce 42), un courrier daté du 15 juin 2017 de l’Ecole [...] et un relevé de compte (pièce 43), un courrier du 17 août 2017 (pièce 44) et un courrier du 31 août 2017 (pièce 46), force est de constater qu’elles sont toutes postérieures à la procédure de première instance, de sorte qu’elles sont recevables.

 

 

4.             

4.1              L’appelant fait tout d’abord grief au premier juge d’avoir admis sa compétence pour prononcer des mesures provisionnelles alors même qu’une procédure de divorce est pendante en France. Il reproche au magistrat d’avoir considéré que la situation de l’intimée était critique, alors que celle-ci n’aurait pas fourni d’explications sur l’utilisation des sommes qu’elle aurait perçues de l’appelant entre mai 2014 et septembre 2015. Il soutient également que, dans la mesure où le Juge parisien s’est déjà prononcé sur l’attribution du logement de [...], cette décision ne pouvait être revue par un magistrat helvétique.

 

              Le premier juge a considéré que la situation financière de l’intimée était précaire compte tenu du fait que l’appelant se soustrayait à son obligation d’entretien depuis de nombreux mois et que, par conséquent, il y avait péril en la demeure. Sa compétence était fondée sur l’art. 10 let. b LDIP.

 

4.2             

4.2.1              L'art. 10 LDIP prévoit que les tribunaux ou les autorités suisses sont en principe compétents pour prononcer des mesures provisoires s'ils sont compétents au fond (let. a) ou s'ils se trouvent au lieu d'exécution de la mesure (let. b). Cette disposition fonde une compétence subsidiaire des tribunaux suisses pour ordonner des mesures provisionnelles lorsque l'action au fond est pendante devant un tribunal étranger. Le champ d'application de cette disposition est ainsi plus restreint, dès lors que désormais, le juge suisse qui n’est pas compétent au fond ne peut ordonner des mesures provisionnelles dans les litiges internationaux qu'à la condition de se trouver au lieu d'exécution des mesures à prendre (Bucher, Commentaire romand, Loi sur le droit international privé, 2011, n. 15 ad art. 10 LDIP ; Dutoit, Droit international privé suisse, Supplément à la 4e éd., 2011, n. 3 ad art. 10 LDIP).

 

              L’art. 10 LDIP consacre une disposition similaire à l’art. 13 CPC. Il s’agit de permettre au juge sur place de pouvoir prendre immédiatement la mesure qui s’impose et qui doit être exécutée au plus vite. Le lieu d’exécution correspond au lieu où les mesures doivent être prises, comme par exemple le lieu où un bien doit être saisi (Haldy, CPC commenté, 2011, n. 7 ad art. 13 CPC) ou notamment le domicile ou la résidence de la personne qui est astreinte à fournir une prestation ou à qui une interdiction est faite (cf. Berti, Basler Kommentar, 2013, 2e éd., n. 10 ad art. 13 CPC). Cette disposition permet ainsi au juge suisse de statuer à titre provisoire afin d’octroyer des mesures au lieu d’exécution, en cas d’urgence et de nécessité, pour prévenir toute lacune de la protection offerte par le droit (cf. ATF 134 III 326 consid. 3.4, JdT 2009 I 215 ; FamPra.ch 2008, p. 669 ; TF 5A_762/2011 du 4 septembre 2012 consid. 5.3.5 ; TF 5C.7/2007 du 17 avril 2007 consid. 6.2 ; Bucher, op. cit., n. 5 ad art. 62 LDIP et n. 18 ad art. 10 LDIP).

 

              La doctrine considère dès lors que le juge suisse doit toujours pouvoir régler l’entretien et l’attribution du logement, ainsi que la provisio ad litem associée à la procédure provisionnelle, si aucune mesure n’est à attendre du tribunal étranger saisi de l’action en divorce (Bucher, op. cit., n. 5 ad art. 62 LDIP ; Jametti Greiner, Fam-Komm Scheidung, Band II : Anhänge, 2011, 2e éd., Anh. IPR n. 46, p. 614 ss).

 

              Dans les procédures de divorce, la compétence subsidiaire des tribunaux suisses n’est admise que lorsque les mesures sont urgentes et nécessaires, en vue d’assurer une protection sans lacune aux parties dans les divorces internationaux (ATF 134 III 326 précité consid. 3.4). Selon la jurisprudence rendue sous l’empire de l’ancien art. 10 LDIP, laquelle demeure applicable, tel est le cas si le droit du juge du divorce ne connaît pas de réglementation provisoire analogue à celle du droit suisse (1), si des mesures ordonnées par le juge étranger ne peuvent pas être exécutées au domicile des parties en Suisse (2), si des mesures doivent être ordonnées pour garantir une exécution future sur des biens sis en Suisse (3), s’il y a péril en la demeure (4) ou si l’on ne saurait espérer que le tribunal étranger prendra une décision dans un délai convenable (5) (TF 5A_461/2010 du 30 août 2010 commenté par Dutoit, in JdT 2011 II 234). La jurisprudence du Tribunal fédéral précise par ailleurs qu’il appartient au demandeur d’établir que les mesures demandées au juge suisse sont urgentes et nécessaires, en démontrant notamment qu’il ne lui est pas possible de demander et d’attendre une décision des autorités saisies du litige au fond (TF 5A_762/2011 précité consid. 5.3.5 et les réf. citées).

 

4.2.2              Dans un arrêt du 8 décembre 2016, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a prononcé que, lorsque le droit du pays dans lequel la procédure de divorce est ouverte prévoit la possibilité de requérir des mesures provisionnelles et que rien ne permet d’affirmer que l’autorité étrangère n’aurait pu les ordonner dans un délai convenable, ni que celles-ci ne pourraient pas être exécutées en Suisse, la compétence subsidiaire de l’art. 10 LDIP n’est pas donnée (Juge déléguée CACI 8 décembre 2016/675 consid. 3.2, relatif à une procédure de divorce ouverte en Serbie). Dans un arrêt du 16 janvier 2014, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a confirmé le prononcé de première instance qui avait retenu que, faute de citation à comparaître régulière, il y avait de fortes chances pour que le jugement de divorce à intervenir en Serbie ne soit pas reconnu en Suisse. Ainsi, il a considéré qu’il y avait urgence à régler la vie séparée des parties, la compétence du juge suisse en matière de mesures protectrices de l'union conjugale, respectivement en matière de mesures provisionnelles, étant réservée quand a priori, il est évident qu'un jugement de divorce rendu à l'étranger ne pourra pas être reconnu en Suisse (Juge délégué CACI 16 janvier 2014/4 consid. 3d/aa et les réf. citées).

 

4.2.3              Selon la doctrine, le choix du for approprié pour requérir des mesures provisoires doit tenir compte des besoins d’efficacité propre à ces mesures, dont l’octroi dépend largement des circonstances et du pouvoir discrétionnaire du juge. L’examen de la question de la compétence doit ainsi inclure des considérations d’opportunité. Une mesure provisoire ne devrait être ordonnée que si l’on ne peut s’attendre à ce qu'une mesure, assurant une protection suffisante et susceptible d’être exécutée en Suisse soit prise en temps utile par le tribunal étranger compétent pour connaître du fond (Bucher, op. cit., nn. 16 à 19 ad art. 10 ; RJJ 2015 265, p. 268 s.). De plus, le juge incompétent au fond ne devrait rendre des mesures provisoires que si la mesure requise est efficace dans le cas particulier et lorsqu’il est mieux placé que le juge saisi de la procédure au fond pour savoir si des mesures conservatoires sont utiles (Bucher, op. cit., n. 21 ad art. 10 ; JdT 1995 III 46, p. 50).

 

4.2.4              Selon le Tribunal fédéral, lorsqu’un juge français, saisi du litige au fond, a déjà prononcé des mesures provisoires régissant la vie séparée, une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale ouverte en Suisse ne saurait être considérée comme une requête « nouvelle », « indépendante » du seul fait que les parties résident désormais en Suisse. Elle apparaît comme une procédure visant à modifier – du fait de circonstances nouvelles (le déménagement) – la réglementation provisoire telle qu'elle a été ordonnée par les autorités françaises alors que les époux étaient domiciliés en France et dont il n'est pas contesté qu'elle puisse être reconnue en Suisse (TF 5A_762/2011 précité consid. 5.3.2 relatif à la modification de la contribution d’entretien en faveur de l’épouse et de l’enfant). Dans le cas d’espèce, le Tribunal fédéral a considéré que la Cour de justice du canton de Genève n’était pas tombée dans l’arbitraire en considérant que les autorités françaises étaient restées compétentes pour statuer provisoirement sur la question de l’entretien de l’épouse et de l’enfant, dès lors que la condition du péril en la demeure n’était pas réalisée (TF 5A_762/2011 précité consid. 5.3.1). Il a en effet considéré que la recourante n’avait pas démontré se trouver dans une situation de détresse telle qu’il lui était impossible de demander et d’attendre une décision des autorités françaises – dont rien ne permettait de penser qu’elle n’aurait pas été rendue dans un délai convenable – modifiant l’entretien au vu de la situation nouvelle créée par le déplacement des parties en Suisse. Le Tribunal fédéral a précisé que le fait pour la recourante d’affirmer que sa situation avait changé ne suffisait pas démontrer que la cour cantonale serait tombée dans l’arbitraire en ne retenant pas l’hypothèse du péril en la demeure.

 

4.3              Aux termes de l’art. 257d al. 1 CO (Code des obligations du 30  mars 1911 ; RS 220), lorsqu’après la réception de la chose, le locataire a du retard pour s’acquitter d’un terme, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu’à défaut de paiement dans ce délai il résiliera le bail. L’al. 2 de cette disposition précise que faute de paiement dans le délai fixé, le bailleur peut résilier un bail d’habitation, moyennant un délai de congé de trente jours pour la fin d’un mois. Le locataire qui veut contester le congé doit saisir l’autorité de conciliation en matière de bail à loyer, soit la commission préfectorale de conciliation en matière de baux (art. 2 al. 2 LJB [loi sur la juridiction en matière de bail du 9 novembre 2010 ; RSV 173.655]) dans les trente jours qui suivent la réception du congé (art. 273 al. 1 CO). En cas d’échec de la conciliation, et sous réserve d’une proposition de jugement soumise par l’autorité de conciliation (art. 210 al. 1 let. b CPC), il doit procéder au fond, devant le Tribunal des baux (art. 1 al. 1 et 5 al. 1 LTB [loi sur le tribunal des baux du 13 décembre 1981 ; RS 173.655]), dans un délai de trente jours (209 al. 4 et 243 al. 2 let. c CPC). Au terme de la procédure au fond, une décision susceptible d’appel auprès de la Cour civile du Tribunal cantonal est rendue (art. 219, 236 al. 1 et 308 al. 1 let. a CPC ainsi que 84 LOJV). La décision de deuxième instance peut encore faire l’objet d’un recours éventuel auprès du Tribunal fédéral (art. 72 et 74 al. 1 let. a LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173 110]).

 

              Une fois que la décision sur la validité de la résiliation est entrée en force, le bailleur peut requérir du Juge de paix qu’il se prononce sur l’expulsion du locataire (cf. art. 5 al. 1 ch. 30 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois ; RSV 211.02]). Dite décision peut ensuite fait l’objet d’un recours devant la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (cf. art. 309 let. a et 319 let. a CPC ainsi que 73 LOJV), voire devant le Tribunal fédéral (art. 72 et 74 al. 1 let. a LTF). Ce n’est qu’une fois la décision définitive rendue que l’expulsion pourra être exécutée.

 

4.4

4.4.1              En l’espèce, il est établi qu’une procédure de divorce est pendante en France et que la question de l’attribution provisoire de la jouissance du logement de [...], ici litigieux, a déjà été traitée par le Juge parisien dans l’ordonnance de non-conciliation du 10 avril 2014, respectivement dans l’arrêt d’appel du 28 février 2017. Dès lors que l’ordonnance susmentionnée a été rendue alors que l’intimée résidait en France, la requête déposée devant le Président du Tribunal d’arrondissement apparaît comme une procédure visant à modifier la règlementation provisoire, telle qu’ordonnée par le Juge parisien. Au vu de la procédure de divorce pendante à l’étranger, pour qu’une compétence subsidiaire des tribunaux suisses soit donnée, l’intimée devait démontrer que le prononcé de mesures provisionnelles en Suisse était urgent et nécessaire et qu’il ne lui était pas possible de saisir le juge compétent au fond. De plus, le premier juge devait examiner l’opportunité de se prononcer sur la requête de l’intimée, en examinant l’efficacité de la mesure requise.

 

4.4.2              Pour démontrer l’urgence de sa situation et la nécessité de la mesure, l’intimée a invoqué le péril en la demeure, faisant état d’une situation financière obérée qui lui ferait courir le risque, à elle et ses enfants, de se retrouver sans logement.

 

              S’il est exact que la situation financière de l’intimée est précaire compte tenu de ses dettes et de l’absence de paiement de la contribution d’entretien due par l’appelant, le risque qu’elle se retrouve sans logement n’a pas été établi. Le bail de l’appartement actuellement loué par l’intimée à [...] n’a pas encore été résilié, de sorte qu’une procédure d’expulsion est pour l’heure exclue. Conformément aux principes juridiques rappelés ci-avant (cf. supra consid. 4.3), si le bail en question se voyait résilié pour non-paiement des loyers, une expulsion ne pourrait avoir lieu qu’à l’échéance d’une procédure relativement longue. Dès lors que l’intimée ne risque aucune expulsion à brève échéance, l’on ne saurait considérer que la condition du péril en la demeure est remplie.

 

4.4.3              L’intimée n’a par ailleurs pas démontré qu’il lui serait impossible de saisir les autorités françaises d’une requête en modification de l’ordonnance de non-conciliation du 10 avril 2014. Elle a uniquement fait valoir que l’on ne saurait attendre qu’une décision soit prise par les autorités judiciaires françaises dans un délai convenable, sans autre motivation. Dans ses conclusions adressées à la Cour d’appel de Paris le 22 mars 2016, l’intimée n’a pas conclu à l’attribution de la jouissance du logement litigieux, alors qu’elle résidait en Suisse et que l’appelant ne s’acquittait déjà plus de la contribution d’entretien.

 

              Or, rien ne permet d’affirmer que l’autorité étrangère n’aurait pas été en mesure d’ordonner de nouvelles mesures dans un délai convenable. De plus, dès lors que c’est en France que la procédure au fond est pendante, il apparaît que le jugement de divorce au fond est susceptible d’être reconnu en Suisse et que des mesures provisoires peuvent y être exécutées.

 

4.4.4              Enfin, même si l’intimée avait démontré qu’il était urgent et nécessaire de lui attribuer le logement litigieux, et qu’il lui était impossible de saisir le Juge parisien, le Président du Tribunal d’arrondissement aurait dû décliner sa compétence, dès lors que la mesure requise dans le cas particulier n’est pas efficace.

 

              L'intimée est créancière d'une importante somme d'argent envers l'appelant, dès lors que celui-ci ne s'acquitte plus de la contribution d'entretien fixée par le Juge parisien depuis le mois de septembre 2015. Actuellement, l'intimée et ses enfants ne résident pas dans l'appartement litigieux. Celui-ci fait l'objet d'une saisie et l'intimée est en droit d'en requérir la vente depuis le 13 juin 2017. Sur ce point, l'intimée a indiqué à la Juge déléguée de céans qu'elle n'excluait pas requérir la vente de l'appartement en question. Le fait qu'elle s'installe dans ce logement avec ses deux enfants irait à l'encontre même d'une vente, qu'elle ait lieu de gré à gré ou dans le cadre d'une exécution forcée. Il a par ailleurs été établi par le Juge parisien que cet appartement faisait partie des biens propres de l'appelant, de sorte que sa vente ne saurait léser les prétentions de l'intimée dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. Dès lors qu'à l'issue de la procédure de divorce la propriété de l'appartement litigieux ne pourra pas être attribuée à l'intimée, entraînant ainsi inévitablement un déménagement, et que sa présence dans ledit logement contreviendrait à sa vente à un tiers, l'attribution de la jouissance de ce logement à l'intimée, à titre provisoire, apparaît inefficace.

 

              Ainsi, force est de constater qu’aucune des conditions d’application de l’art. 10 let. b LDIP n’est remplie, de sorte que la compétence subsidiaire des tribunaux suisses n’est pas donnée.

 

              C’est ainsi à tort que le premier juge s’est estimé compétent pour rendre l’ordonnance entreprise et attribuer la jouissance du logement litigieux à l’intimée.

 

              L’argumentation de l’appelant au sujet de la destination des sommes d’argent perçues par l’intimée étant sans pertinence, il n’y a pas lieu de l’analyser.

 

              Le grief de l’appelant relatif à la violation des règles de compétences en matière de mesures provisionnelles doit être admis, en tant qu’il est bien fondé. Puisque l’admission de ce moyen conduit à l’admission de l’appel dans son entier, il n’y a pas lieu de se prononcer sur les autres griefs de l’appelant.

 

 

5.              En définitive, l’appel doit être admis et l’ordonnance entreprise réformée, en ce sens que la requête du 23 février 2017 de U.________ est irrecevable.

 

              Les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 1’400 fr., comprennent 1’200 fr. pour la procédure d’appel (art. 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]) et 200 fr. pour la décision d’effet suspensif (art. 7 al. 1 et 60 TFJC appliqué par analogie). Ils seront mis à la charge de l’intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

 

              U.________ versera également des dépens de deuxième instance à T.________, dont la charge peut être estimée à 2’000 fr. (art. 3 al. 1 et 3 ainsi que

7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]).

 

 

Par ces motifs,

la juge déléguée

de la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est admis.

 

              II.              L’ordonnance est réformée comme il suit :

I.                  dit que la requête est irrecevable.

 

II.                dit que les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge d’U.________.

 

III.              dit que U.________ doit verser à T.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de première instance.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’400 fr. (mille quatre cents francs), sont mis à la charge de l’intimée U.________.

 

              IV.              L’intimée U.________ doit verser à l’appelant T.________ la somme de 3’400 fr. (trois mille quatre cents francs) à titre de restitution d’avance de frais et de dépens de deuxième instance.

 

              V.              L’arrêt est exécutoire.

 

La juge déléguée :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

 

‑              Me Marc-Antoine Aubert (pour T.________),

‑              Me Elie Elkaim (pour U.________),

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

 

 

              La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :