TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JI15.009307-160722

612


 

 


cour d’appel CIVILE

_____________________________

Arrêt du 14 novembre 2016

__________________

Composition :               M.              Abrecht, président

                            Mmes              Favrod et Merkli, juges

Greffière              :              Mme              Pache

 

 

*****

 

 

Art. 286 al. 2 CC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par A.W.________, à Montreux, contre le jugement rendu le 30 mars 2016 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec F.________, à Val-d'Illiez, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 30 mars 2016, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a admis partiellement la demande déposée le
9 décembre 2014 par F.________ à l’encontre de A.W.________ (I), a suspendu dès le 1er mars 2015 toute contribution d’entretien due par F.________ en faveur des enfants B.W.________, né le [...] 2007, et C.W.________, né le [...] 2009, jusqu’à ce que F.________ réalise un revenu net supérieur à son minimum vital actuellement fixé à 3'300 fr. par mois (II), a astreint F.________ à renseigner A.W.________ les 1er janvier et 1er juillet de chaque année de l’évolution de sa situation financière et professionnelle en lui fournissant spontanément tout document y afférent (III), a fixé l'indemnité du conseil d'office de F.________, allouée à Me Sébastien Pedroli, à 5'429 fr. 30, TVA et débours inclus, pour la période du 19 septembre 2014 au 16 novembre 2015 et a ordonné le paiement immédiat de cette indemnité par le Service Juridique et Législatif (IV), a relevé Me Sébastien Pedroli de son mandat de conseil d'office, avec effet au 17 novembre 2015 (V), a arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr., les a mis par 500 fr. à la charge de A.W.________ et a laissé le solde par 500 fr. à la charge de l’Etat (VI), a dit que A.W.________ était la débitrice de F.________ de la somme de 2'714 fr. 65, TVA et débours inclus, à titre de dépens et a dit que l’Etat, par le biais du Service Juridique et Législatif, était subrogé dans les droits de F.________ à concurrence du montant de 2'714 fr. 65, dès qu’il aurait versé l’indemnité prévue sous chiffre IV (VII), a dit que F.________, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, était, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son conseil d’office, sous réserve ce que l’Etat, par le biais du Service Juridique et Législatif, aurait recouvré à titre de dépens (VIII), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX) et a rayé la cause du rôle (X).

 

              En droit, le premier juge a considéré qu’il y avait lieu d’admettre que les revenus du demandeur avaient subi une modification durable et notable depuis la convention alimentaire du 23 décembre 2010, ce qui justifiait d’entrer en matière sur la demande et de revoir le calcul de la contribution d’entretien. Le premier juge a en outre estimé que, compte tenu de la situation financière précaire du demandeur, qui ne lui permettait pas, au vu de ses revenus et de ses charges, de s’acquitter d’une pension en faveur de chacun de ses enfants, il convenait de suspendre toute contribution d’entretien jusqu’à ce qu’il réalise un revenu mensuel net supérieur à son minimum vital, alors fixé à 3'300 francs.

 

 

B.              a) Par acte du 2 mai 2016, A.W.________ a interjeté appel contre le jugement précité, en concluant, sous suite de frais, à sa réforme en ce sens que la demande déposée par F.________ le 9 mars 2015 soit rejetée. Subsidiairement, l’appelante a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a produit un onglet de pièces sous bordereau. Elle a en outre « suggéré » que la Cour de céans ordonne à l’entreprise [...] de la renseigner sur les éventuelles rémunérations versées à F.________ du 1er mars 2015 à ce jour et qu'elle ordonne également à F.________ de produire le relevé détaillé de son compte bancaire auprès de [...] pour la même période.

 

              b) Par réponse du 29 septembre 2016, F.________ a conclu au rejet de l’appel, sous suite de frais. Il a requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire.

 

 

C.              La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

 

1.              F.________ (ci-après : le demandeur), né le [...] 1970, de nationalité française, et A.W.________ (ci-après : la défenderesse), née le [...] 1979, ressortissante allemande, ont vécu en concubinage. Deux enfants sont issus de leur relation :

              - B.W.________, né le [...] 2007 ;

              - C.W.________, né le [...] 2009.

 

              Le demandeur a reconnu les enfants susnommés comme étant ses fils, par acte signé en novembre 2010 devant l’Officier de l’état civil de Vevey.

 

2.              a) Les parties se sont séparées en août 2010.

             

              Par convention du 23 décembre 2010 conclue entre la défenderesse, agissant en qualité de détentrice de l’autorité parentale sur les enfants B.W.________ et C.W.________, et le demandeur, ce dernier s’est engagé à contribuer à l’entretien de ses deux fils par le versement d’une pension mensuelle, pour chacun d’eux, allocations familiales en sus, de 300 fr. jusqu’à ce qu’ils aient atteint l’âge de six ans révolus, de 500 fr. dès lors et jusqu’à l’âge de douze ans révolus, et de 700 fr. dès lors et jusqu’à leur majorité ou l’achèvement ordinaire d’une formation (I). Cette convention indiquait que les contributions d’entretien fixées tenaient compte des normes en vigueur et des moyens financiers du demandeur.

 

              b) Lors de sa séance du 2 février 2011, la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut a approuvé la convention alimentaire précitée.

 

3.              a) Par cession intervenue courant octobre 2012, la défenderesse a cédé ses droits au Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS) sur les pensions alimentaires futures aux fins de permettre au service de suivre à leur recouvrement, dès lors que le demandeur ne s’acquittait que très partiellement des contributions d’entretien pour ses enfants fixées par convention du 23 décembre 2010.

 

              b) Par jugement rendu le 5 juin 2014 par le Tribunal de Police de l’arrondissement de l’Est vaudois, le demandeur a notamment été condamné pour violation d’une obligation d’entretien (art. 217 CP [Code pénal suisse du
21 décembre 1937; RS 311.0]), ensuite d’une plainte déposée le 5 novembre 2011 par la défenderesse.

 

4.              a) Le demandeur a déposé une requête de conciliation devant le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois le 19 septembre 2014. La conciliation ayant échoué à l’audience du 9 décembre 2014, une autorisation de procéder lui a été délivrée le même jour.

 

              b) Par demande déposée le 9 mars 2015, le demandeur a conclu en substance, sous suite de frais, à ce que le chiffre I de la convention signée le
23 décembre 2010 par les parties et approuvée le 2 février 2011 par la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut soit modifié en ce sens qu’au vu de sa situation financière, les contributions afférentes à l’entretien de ses deux enfants B.W.________ et C.W.________ soient provisoirement suspendues jusqu’à retour à meilleure fortune.

 

              c) Le 13 mai 2015, la défenderesse a déposé une réponse, au pied de laquelle elle a conclu, sous suite de frais, au rejet des conclusions de la demande.

 

5.              Lors de l’audience de jugement du 13 novembre 2015, le demandeur a modifié ses conclusions en ce sens que, principalement, les contributions afférentes à l’entretien de ses enfants B.W.________ et C.W.________ soient suspendues jusqu’à ce qu’il soit en mesure de réaliser un salaire mensuel net de 4'500 francs. Subsidiairement, le demandeur a conclu à la suppression desdites contributions.

 

              La défenderesse a conclu au rejet de ces conclusions modifiées.

 

6.              a) Sur le plan professionnel, le demandeur est titulaire d’un certificat français d’aptitude professionnelle (CAP) en électrotechnique ainsi que d’un diplôme de Technicien Supérieur du Commerce qui lui ont été délivrés respectivement les
30 juin 1988 et 20 novembre 1997.

 

              Il ressort de la décision de taxation fiscale 2011 du demandeur que celui-ci a réalisé un revenu annuel net de 20'000 fr., sans que l'instruction ait permis de déterminer à combien de mois d'activité cette somme correspondait. Les charges de l'intéressé à cette époque ne sont pas connues. Selon les déclarations du demandeur dans le cadre de l’enquête pénale instruite à son encontre pour violation d’une obligation d’entretien (cf. chiffre 3b supra), il réalisait pendant la vie commune des revenus d’environ 2'000 fr. par mois en travaillant au noir. En effet, à l’époque de la signature de la convention, il était au bénéfice d’un permis B sans activité lucrative, de sorte qu’il n’était pas autorisé à travailler. Il a obtenu un permis C au mois de juillet 2011. Toujours selon les informations données par l’intéressé dans le cadre de la procédure pénale, il se serait lancé dans une activité indépendante en matière de conciergerie en 2011.

 

              Après avoir été contraint de déposer le bilan de son activité indépendante de conciergerie en janvier 2012, qui ne lui rapportait, toujours selon les déclarations qu'il a fournies dans le cadre de la procédure pénale, que 300 à 400 fr. par mois, le demandeur est parti en France durant huit mois, pendant lesquels il a sporadiquement exercé une activité lucrative. Il est revenu en Suisse en février 2013 et a alors travaillé dans un restaurant durant un mois, pour un salaire mensuel net de 3'014 fr. 85. De mai à octobre 2013, F.________ a exercé une activité auprès de l’Hôtel [...], à Vevey, qui lui procurait un salaire mensuel net de 3'619 fr. 80. Il a été suivi par l’Office régional de placement (ORP) de Monthey-St-Maurice du
28 novembre 2013 au 1er août 2014.

 

              Selon sa décision de taxation 2013, F.________ a réalisé un revenu annuel net de 27'445 francs.

 

              De juin à septembre 2014, le demandeur a œuvré en qualité de voiturier – bagagiste auprès de l’Hôtel [...], au Mont-Pèlerin, pour un salaire mensuel net de l'ordre de 4'000 francs.

 

              Il s’est réinscrit à l’ORP de Monthey-St-Maurice le 7 octobre 2014. Il ressort d’un courrier du 2 juin 2015 dudit office que le demandeur ne bénéficie d’aucun droit financier et qu’il remplit les obligations requises en termes de recherches d’emploi et de participation aux entretiens. D’entente avec son conseiller, le demandeur effectue douze postulations mensuelles dans le domaine technico-commercial. A ce jour, il a décroché des entretiens qui n’ont pas débouché sur un emploi.

 

              Le 30 décembre 2015, la société française [...] a viré sur le compte du demandeur la somme de 1'631 fr. 47. Selon les explications données par l’intéressé dans sa réponse du 29 septembre 2016, cette somme proviendrait de deux jours de stage auprès de cette société, qui aurait mis un véhicule à sa disposition.

 

              b) Le demandeur est inscrit à l’aide sociale depuis le 12 février 2014. Il n’a pas droit au chômage. Depuis le 1er octobre 2014, il bénéficie du revenu d’insertion et perçoit à ce titre des prestations à hauteur de 1'086 fr. par mois.

 

              S’agissant de ses charges mensuelles, le demandeur, qui vit seul dans un appartement à Val-d’Illiez, n’allègue aucune charge particulière, son loyer, par 1'400 fr., étant intégralement pris en charge par le service social de sa commune et sa prime d’assurance maladie, par 325 fr., étant entièrement subsidiée.

 

              En droit :

 

 

1.

1.1              L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse, dans les causes exclusivement patrimoniales, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]).

 

1.2              En l’espèce, formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC) par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant le tribunal de première instance est supérieure à 10'000 fr., l’appel est recevable.  

 

 

2.

2.1              L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 134). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, ibid. p. 135). Elle peut également administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC).

 

              S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et la maxime d'office (art. 296 al. 3 CPC) sont applicables. Le juge n’est ainsi pas lié par les allégués et conclusions des parties et doit vérifier, concernant les contributions d’entretien, que les solutions proposées par les parties correspondent au mieux aux besoins de chaque enfant (Guillod/Burgat, Droit des familles, 4e éd., 2016, n. 281 p. 187, citant l’ATF 126 III 8 ; Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 16 ad art. 296 CPC). Le tribunal peut en conséquence octroyer plus que demandé ou moins qu’admis (Jeandin, op. cit., n. 15 ad art. 296 CPC).

 

              L’application de la maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 5 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; Juge délégué CACI 15 juillet 2011/157 ; Haldy, CPC commenté, op. cit., n. 7 ad art. 55 CPC). Cette maxime ne sert pas à suppléer les carences d’une partie négligente ou qui renonce à s’exprimer (TF 4C.255/2006 du 2 octobre 2006 ; 4P.297/2011 du 26 mars 2002).

 

2.2              Aux termes de l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives. Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (TF 5A_695/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.2.1 ; TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1 ; JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées). En effet, dans le système du CPC, tous les faits et moyens de preuve doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance. La diligence requise suppose donc qu'à ce stade, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants
(TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1 et les réf. citées, SJ 2013 I 311). Ces exigences s'appliquent également aux litiges soumis à la maxime inquisitoire (ATF 138 III 625 consid. 2.2). Toutefois, des nova peuvent être en principe librement introduits dans les causes régies par la maxime inquisitoire illimitée, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy, op. cit., JdT 2010 III 115, spéc. pp. 136-137 ; Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 296 CPC et les réf. citées).

 

2.3              En l'espèce, la maxime inquisitoire illimitée s'applique dès lors que le litige porte sur la modification de contributions dues pour l'entretien d'enfants mineurs (cf. art. 296 al. 1 et 3 CPC ; Tappy, CPC commenté, op. cit., n. 5 ad art. 296 CPC ; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd., 2010, nn. 1166 ss et 2414 ss). Toutes les pièces produites par l’appelante en deuxième instance sont par conséquent recevables et l’état de fait a été complété en tenant compte des pièces nouvelles dans la mesure utile.

 

2.4              L’appelante a requis deux mesures d'instruction. Elle a en premier lieu demandé à la Cour de céans d’interpeller l’entreprise [...] pour qu’elle indique tous les montants qu’elle a versés à l’intimé et, en second lieu, a requis qu'ordre soit donné à celui-ci qu'il produise tous ses relevés bancaires à [...] du
1er mars 2015 à ce jour.

 

              Cependant, dès lors que ces pièces ne permettraient pas de trancher les questions de faits déterminantes, soit quels étaient les revenus et les charges de l’intimé lors de la signature de la convention alimentaire, ceci afin de les comparer avec les revenus et les charges de l'intéressé lors du dépôt de la demande, il n’y a pas lieu d’ordonner leur production.

 

 

3.

3.1              L'appelante conteste la réalisation des conditions de l'art. 286 al. 2 CC, en particulier que des circonstances nouvelles se soient produites depuis la signature de la convention du 23 décembre 2010, ratifiée par la Justice de paix le
2 février 2011, qui a arrêté le montant des contributions d'entretien dues par l'intimé pour ses enfants B.W.________ et C.W.________. Elle fait valoir que le premier juge n'aurait pas tenu compte d'éléments de fait qui ressortent du dossier, à l'instar du jugement pénal du 5 juin 2014. Elle affirme que l'intimé réalisait à l'époque de la conclusion de la convention un revenu égal, voire même inférieur, à celui dont il bénéficie en étant à l'aide sociale et qu'il aurait d'autres sources de revenus que celles qu'il veut bien admettre. Elle plaide en outre l'imputation d'un revenu hypothétique à l'intimé, en relevant qu'il ne ferait aucun effort pour se trouver du travail et qu'il aurait un train de vie qui ne correspondrait pas à ses moyens.

 

              L'intimé relève pour sa part que les premiers juges ont à juste titre estimé que sa situation financière s'était durablement modifiée. Selon lui, même si sa situation n’était que partiellement connue lors de la signature de la convention, elle serait toutefois suffisamment étayée. Il conteste en outre l'imputation d'un revenu hypothétique.

 

3.2              Selon l'art. 286 al. 2 CC, applicable par le renvoi de l'art. 134 al. 2 CC, si la situation change notablement, le père, la mère ou l'enfant peuvent demander au juge de modifier ou supprimer la contribution d'entretien. Cette modification ou suppression n'est possible que si les circonstances ayant prévalu à la fixation originaire de la contribution ont subi un changement notable et, en principe, durable ; elle doit a fortiori n'être envisagée que dans la perspective du bien de l'enfant
(TF 5A_324/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.1 ; ATF 120 II 177 consid. 3a). Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement de divorce ; il n'est en revanche pas besoin d'examiner si les faits nouveaux invoqués pour justifier la demande de modification étaient ou non prévisibles au jour du premier jugement (ATF 131 III 189 consid. 2.7.4, JdT 2005 I 324 ; ATF 128 III 305 consid. 5b, JdT 2003 I 50 ; TF 5C_214/2004 du
16 mars 2005 consid. 2.1). On présume néanmoins que la contribution d'entretien a été fixée en tenant compte des modifications prévisibles, soit celles qui, bien que futures, sont déjà certaines ou fort probables (TF 5A_562/2011 du 21 février 2012 consid. 4.2, rés. in RMA 2012 p. 300).

 

              La survenance d'un fait nouveau — important et durable — n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien. Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution peut entrer en considération (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2). Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation d'un des parents pour admettre la demande ; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d'entretien dans le cas concret (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 ; TF 5A_562/2011 du 21 février 2012 consid. 4.3, rés. in RMA 2012 p. 300).

 

              Ce sont les constatations de fait et le pronostic effectués dans le jugement de divorce, d'une part, et les circonstances actuelles et futures prévisibles, d'autre part, qui servent de fondement pour décider si l'on est en présence d'une situation qui s'est modifiée de manière durable et essentielle (CACI 21 avril 2015/172 consid. 3.1 ; CACI 25 juin 2014/352 consid. 7a). Pour déterminer si la situation a notablement changé, au point qu'une autre décision s'impose, il faut examiner dans quelle mesure les capacités financières et les besoins respectifs des parties ont évolué depuis le divorce (TF 5A_324/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.1).

              Parmi les changements qui peuvent être pris en considération figurent notamment l'invalidité, la maladie de longue durée, la retraite et la perte d'un emploi (Breitschmid, Commentaire bâlois, 4e éd., 2014, n. 13 ad art. 286 CC p. 1546 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., 2014, n. 1102 pp. 736-738).

 

              Selon la jurisprudence, une période de chômage supérieure à quatre mois ne peut plus être considérée comme étant de courte durée ; dans une telle situation, il convient en principe de tenir compte des indemnités de chômage effectivement perçues (TF 5A_78/2014 du 15 juin 2014 consid. 4.2 ; 5A_78/2014 du 30 octobre 2009 consid. 4.2). Dans tous les cas, la question de savoir si la période de chômage est durable dépend des circonstances concrètes de chaque cas d'espèce, en particulier de la situation économique (TF 5A_217/2009 du
30 octobre 2009 consid. 3.2).

 

3.3              En l'espèce, l'intimé a donné des informations partielles et contradictoires sur les revenus qu'il a réalisés. Dès lors qu'il s'agit de contributions d'entretien pour des enfants mineurs, il y a lieu d'examiner d'office tous les éléments du dossier pour tenter de déterminer ses revenus et charges lors de la conclusion de la convention et du dépôt de la demande. Toutefois, il appartenait à l'intimé, en vertu de son devoir de collaboration (cf. consid. 2.1 supra), d'établir sur quelle base ont été fixées les contributions d'entretien en décembre 2010/février 2011 et de prouver que les circonstances se sont notablement modifiées depuis lors.

 

              Or, les déclarations de l'intimé ont passablement varié et les pièces au dossier ne permettent pas de déterminer quels étaient ses revenus en 2010/2011. La convention alimentaire signée le 23 décembre 2010 indique que les contributions tiennent compte des moyens financiers du père, sans plus ample précision. L'intimé, selon les explications qu'il a lui-même fournies au juge pénal, ne travaillait pas durant cette période, dès lors qu'il était au bénéfice d'un permis B sans activité lucrative. Précédemment, lorsqu'il était en couple, étant précisé que la séparation est intervenue en août 2010, il gagnait, selon ses propres dires, 2'000 fr. par mois en travaillant au noir. Il aurait obtenu le droit de travailler en juillet 2011 et a réalisé un revenu de 20'000 fr. selon sa déclaration fiscale pour cette année-là; ainsi, cette activité ne pourrait avoir été accomplie que d'août à décembre 2011, comme l'a retenu le juge pénal, ce qui correspondrait à un revenu mensuel de 4'000 fr. ; toutefois, on comprend mal alors les causes de la faillite de son activité indépendante, dès lors que, selon ses explications, il a déposé le bilan en janvier 2012 et a tiré des revenus de 300 à 400 fr. pour vivre durant cette période. Par ailleurs, l'intimé prétend, dans le cadre de la présente procédure, que le revenu de 20'000 fr. pour l'année 2011 correspond à une activité qu'il a exercée toute l'année et que son revenu mensuel était donc de l'ordre de 1'600 fr., somme qu'a finalement retenue le premier juge. Pourtant, lors de son audition à l'audience du
13 novembre 2015, l'intéressé a déclaré qu'il exerçait en 2009, et non en 2011, une activité de concierge indépendant, à laquelle il a dû renoncer en 2010, faute de revenus suffisants.

 

              Il faut encore relever que l'intimé est parti en France en 2012 et que depuis son retour en Suisse, il a travaillé six mois pour l'Hôtel [...] en 2013 et encore quatre mois pour un autre employeur de juin à septembre 2014. Il a donc alterné des périodes où il réalisait un salaire et celles lors desquelles il touchait l'aide sociale. Depuis le 1er octobre 2014, il est exclusivement au bénéfice du revenu d'insertion. Il a été suivi par l'ORP de Monthey du 28 novembre 2013 au
1er août 2014 et s'est réinscrit depuis le 7 octobre 2014. S'agissant du montant de 1'631 fr. 47 qu'il a reçu le 30 décembre 2015 de la part de l'entreprise [...], il a affirmé cette somme était à mettre en relation avec les deux jours de stage qu'il avait effectués auprès de cette société, qui avait mis à sa disposition un véhicule, ce stage n'ayant toutefois pas débouché sur un emploi fixe.

 

              Au vu des éléments qui précèdent, on ignore si l'intimé avait fin 2010/début 2011 un revenu, s'il gagnait 2'000 fr. en travaillant au noir, s'il ne gagnait que 300 à 400 fr. par mois, s'il réalisait un revenu de l'ordre de 1'667 fr., dont à déduire les contributions d'entretien par 600 fr., ou encore s'il réalisait un revenu de 4'000 fr. environ. La mention contenue dans la convention alimentaire, selon laquelle les contributions tiennent compte des moyens financiers du père, est trop vague pour pouvoir trancher entre toutes ces hypothèses, même s'il est certain que si l'appelant réalisait des revenus, ceux-ci étaient modestes. En outre, on ignore totalement quelles étaient alors ses charges et ainsi de quel excédent il disposait.

 

 

              Lors du dépôt de la demande de modification des contributions d'entretien en mars 2015, l'intimé était au bénéfice des prestations de l'aide sociale depuis cinq mois et demi, soit une période suffisamment longue pour qu'il en soit tenu compte. Précédemment, il a alterné des périodes où il réalisait un revenu avec des périodes où il bénéficiait de l'aide sociale. L'ORP a attesté qu'il se soumettait aux mesures de contrôles, de sorte qu'on ne saurait considérer, même s'il a une formation et qu'il est en bonne santé, qu'il ne cherche pas d'activité et, partant, lui imputer un revenu hypothétique, comme l'affirme l'appelante.

 

              L'appelante soutient que l'intimé aurait d'autres sources de revenus et en particulier qu'il travaillerait pour une société française dont il utiliserait la camionnette, société qui lui aurait versé 1'631 fr. 47 le 30 décembre 2015. S'il est établi que l'intimé a perçu la somme précitée en décembre 2015, soit entre le jugement de première instance et l'envoi des considérants du jugement, il n'est pas établi qu'il ait retrouvé du travail avant cette date. A cet égard, les explications de l'intimé selon lesquelles il aurait fait deux jours de stage auprès de cette entreprise, qui aurait mis à sa disposition un véhicule, laissent perplexes, la somme de 1'631 fr. 47 ne correspondant aucunement à une rémunération en lien avec deux jours de stage.

 

              Enfin, le jugement entrepris ne comporte aucune indication sur les revenus et les charges de l'appelante, ni fin 2010/début 2011, ni en 2015.

 

              Il ressort de tous ces éléments que l'intimé n'a pas fourni les renseignements suffisants pour retenir que sa situation, dont il apparaît clairement qu'elle a toujours été précaire, se serait modifiée depuis la conclusion et la ratification de la convention alimentaire. Dès lors qu'il lui appartenait de collaborer à l'établissement des faits, il doit subir les conséquences de ses carences. Les éléments au dossier fournis par l'intéressé sont non seulement trop vagues, mais aussi contradictoires. On ne peut en effet pas déterminer, en raison des informations divergentes qu'il a données et de l'absence de pièces probantes, sur quelle base la convention dont la modification est requise a été passée. On ne peut ainsi pas faire de comparaison et retenir que les circonstances se seraient durablement modifiées. Le fait que l'intimé soit au bénéfice du revenu d'insertion n'est au demeurant pas suffisant, au vu des conditions strictes posées à l'art. 286 al. 2 CC, pour supprimer les contributions d'entretien dues à ses deux enfants mineurs. En effet, si l'on devait admettre la demande au seul motif que le minimum vital de l'intimé n'est pas couvert, cela impliquerait que tout débiteur d'entretien prenant sciemment des engagements alimentaires que la couverture de son propre minimum vital ne lui permet pas d'assumer pourrait se soustraire à ses obligations en agissant en modification, alors même qu'il n'y aurait précisément pas de modification.

 

 

4.

4.1              En définitive, l'appel doit être admis et le jugement entrepris réformé en ce sens que la demande doit être rejetée.

 

4.2              Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 1'000 fr. pour l'intimé, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), doivent être laissés à la charge de l'Etat, l'intéressé étant au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC).

 

              En ce qui concerne les dépens de première instance, F.________ sera astreint à verser à A.W.________ de pleins dépens qui seront fixés à 4'000 fr., l’assistance judiciaire qui lui a été octroyée ne le dispensant pas de verser des dépens (art. 118 al. 3 CPC).

 

4.3              Les conditions cumulatives d’octroi de l’assistance judiciaire prévues à l’art. 117 CPC étant réalisées, il se justifie d’accorder l’assistance judiciaire à l'intimé, dans le cadre de la présente procédure d'appel, Me Sébastien Pedroli étant désigné conseil d'office et l’intéressé étant astreint à payer une franchise mensuelle de 50 fr., dès et y compris 1er décembre 2016.

 

4.4              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]) pour l'intimé F.________, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), sont provisoirement laissés à la charge de l'Etat compte tenu de l'octroi de l'assistance judiciaire.

 

 

 

 

4.5              La liste des opérations et débours produites par Me Sébastien Pedroli, conseil d’office de l'intimé, laisse apparaître que celui-ci a consacré cinq heures et trente-cinq minutes à la cause et a chiffré ses débours à 29 fr. 40. Me Pedroli aura ainsi droit à une indemnité arrêtée à 1'117 fr. 15, comprenant un défraiement par 1'005 fr., le remboursement de ses débours par 29 fr. 40 et la TVA à 8% sur le tout par 82 fr. 75.

 

              Dans la mesure de l’art. 123 CPC, l'intimé est tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

 

4.6              Vu l’issue du litige, l’appelante a droit à de pleins dépens de deuxième instance de la part de l’intimé, qui peuvent être fixés à 2'000 fr. (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]).

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile

prononce :

 

I.     L'appel est admis.

II.   Il est statué à nouveau comme il suit:

I.               La demande déposée le 9 décembre 2014 par F.________ à l'encontre de A.W.________ est rejetée.

II.               Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr. (mille francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

III.               L'indemnité du conseil d'office de F.________, allouée à Me Sébastien Pedroli, est arrêtée à 5'429 fr. 30 (cinq mille quatre cent vingt-neuf francs et trente centimes), TVA et débours inclus, pour la période du 19 novembre 2014 au 16 novembre 2015.

IV.               Me Sébastien Pedroli est relevé de son mandat de conseil d'office, avec effet au 17 novembre 2015.

V.               Le demandeur F.________ doit verser à la défenderesse A.W.________ la somme de 4'000 fr. (quatre mille francs) à titre de dépens de première instance.

VI.               F.________, bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

VII.               Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs) pour l'intimé F.________, sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.                      La requête d'assistance judiciaire déposée par F.________ pour la procédure d'appel est admise, Me Sébastien Pedroli étant désigné conseil d'office, et F.________ étant astreint à payer une franchise mensuelle de 50 fr. (cinquante francs), dès et y compris le 1er décembre 2016, à verser auprès du Service juridique et législatif, à Lausanne.

V. L'indemnité d'office de Me Pedroli, conseil de l'intimé, est arrêtée à 1'117 fr. 15 (mille cent dix-sept francs et quinze centimes), TVA et débours compris.

VI.                      Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

VII.                    L'intimé F.________ doit verser à l'appelante A.W.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.

VIII.                  L'arrêt motivé est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 16 novembre 2016, est notifié en expédition complète à :

 

‑              Me Rolf Ditesheim (pour A.W.________),

‑              Me Sébastien Pedroli (pour F.________),

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

 

              La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :