cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 27 septembre 2017
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Composition : Mme Courbat, juge déléguée
Greffière : Mme Schwab Eggs
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Art. 176 al. 1 ch. 1 et al. 3 ; 58 al. 1 et 308 al. 1 let. b CPC
Statuant sur l’appel interjeté par S.________, à Vevey, intimée, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 4 mai 2017 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec G.________, à Zweisimmen, requérant, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A.
Par décision du 4 mai 2017, adressée pour notification aux parties le même jour, la Présidente
du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente du
tribunal) a dit que G.________ contribuera à l’entretien de sa fille E.________, née
le [...] 2005, par le régulier versement, en mains de la mère de celle-ci, payable d’avance
le premier de chaque mois, d’un montant de 1'900 fr., allocations familiales en sus, dès le
1er
mars 2017 (I), a dit que G.________ contribuera à l’entretien de son épouse S.________,
par le régulier versement en ses mains, payable d’avance le premier de chaque mois, dès
le 1er
mars 2017, d’un montant de
670 fr.
(II), a statué sur les frais et dépens (III et IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions (V).
En droit, le premier juge a considéré qu’il n’y avait pas lieu de tenir compte de deux charges de loyer pour le débirentier et a uniquement retenu le loyer du logement le plus proche de son lieu de travail, ni de prendre en compte les frais d’un abonnement général, retenant uniquement les frais en lien avec un abonnement de parcours entre le domicile et le lieu de travail. Après déduction de la pension due à l’enfant, le premier juge a réparti par moitié le disponible du débirentier.
B. Par acte motivé du 15 mai 2017, S.________ a interjeté appel contre cette ordonnance, concluant, sous suite de dépens, à la modification des chiffres I et II de son dispositif en ce sens que G.________ contribuera à l’entretien de sa fille E.________ par le régulier versement, mains de la mère de celle-ci, d’un montant mensuel de 3'152 fr., dès et y compris le 1er mars 2017, plus allocation familiale, subsidiairement au montant que justice dira mais supérieur à celui de 1'900 fr. fixé en première instance, et en ce sens que G.________ contribuera à l’entretien de S.________ par le régulier versement en mains de celle-ci d’un montant mensuel de 2'500 fr., dès et y compris le 1er mars 2017.
S.________ a également requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire. Par ordonnance du 19 juin 2017, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile (ci-après : la juge déléguée) lui a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire et a désigné Me Henriette Dénéréaz Luisier en qualité de conseil d’office.
Dans sa réponse du 3 juillet 2017, G.________ a conclu au rejet de l’appel, avec suite de frais et dépens. Il a également requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire. Par ordonnance du 4 juillet 2017, la juge déléguée lui a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire et a désigné Me Cornelia Seeger Tappy en qualité de conseil d’office.
C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance de première instance complétée par les pièces du dossier :
1. G.________, né le [...] 1969, originaire [...], et S.________, née le [...] 1974, originaire [...], se sont mariés le [...] 2006 à [...].
Une enfant est issue de cette union, E.________, née le [...] 2005.
S.________ est également la mère de [...], né le [...] 1998 d’une précédente relation.
2. Les parties vivent séparément depuis le 17 octobre 2013. Leur séparation a fait l’objet de diverses conventions et prononcés de mesures protectrices de l’union conjugale, de mesures provisionnelles et de mesures superprovisionnelles, ensuite desquels la garde d’E.________ a été confiée à sa mère. Par convention ratifiée le 27 novembre 2013 par la présidente du tribunal pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, les parties ont notamment convenu sous chiffre V que, dès qu’il aura quitté le domicile conjugal, G.________ contribuera à l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension mensuelle 3'700 fr., allocations familiales en sus.
3. Par dépôt au greffe le 23 février 2016, G.________ a ouvert action en divorce par une requête unilatérale datée de la veille.
Il a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles le même jour, complétée le 27 avril suivant, au pied de laquelle il a conclu sous suite de frais et dépens à ce que le chiffre V de la convention de mesures protectrices de l’union conjugale signée le 27 novembre 2013 soit modifié en ce sens que la contribution d’entretien due en faveur des siens soit portée à 900 fr. par mois, allocations familiales en sus.
S.________ a pour sa part déposé une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles le 24 mars 2016 concluant à ce qu’un avis aux débiteurs soit ordonné. G.________ a conclu au rejet de la requête par courrier du même jour.
Par prononcé du 21 juin 2016, la présidente du tribunal a rejeté la requête du 22
février 2016, telle que complétée le 27 avril suivant, de G.________ et ordonné l’avis
aux débiteurs pour un montant de
3'700
fr. auprès de la Caisse cantonale de chômage.
4. Le 23 février 2017, G.________ a déposé une nouvelle requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles, au pied de laquelle il a conclu, avec suite de frais et dépens, à titre provisionnel, à ce que le chiffre V de la convention de mesures protectrices de l’union conjugale signée le 27 novembre 2013 soit modifié en ce sens que la contribution d’entretien due en faveur d’E.________ soit portée à 1'080 fr. dès le 1er mars 2017 et à ce que celle due pour son épouse soit portée à 1'641 fr., dès le 1er mars 2017, que l’excédent de pension versé par G.________ soit compensé par lui par des déductions mensuelles de 500 fr. sur la pension courante et que pour le surplus la convention ratifiée du 27 novembre 2013 soit maintenue.
Par courrier du 23 février 2017, la présidente du tribunal a rejeté la requête de mesures d’extrême urgence.
5. Les parties, assistées de leurs conseils respectifs, ont été entendues lors de l’audience du 13 mars 2017 tenue par la présidente du tribunal.
Lors de cette audience, S.________ a conclu au rejet des conclusions du requérant et a conclu reconventionnellement à ce que G.________ contribue à l’entretien de sa fille par le régulier versement d’une pension mensuelle payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la mère et s’élevant à 2'500 fr., plus allocations familiales, et à celui de son épouse par le régulier versement d’une pension mensuelle payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la créancière et s’élevant à 2'500 fr., les deux pensions étant dues dès et y compris le 1er mars 2017. S.________ a pour le surplus invoqué la compensation jusqu’à concurrence de tout montant que G.________ pourrait lui réclamer au titre d’un éventuel trop perçu de pension avec l’arriéré de pension dû par celui-ci.
G.________ a conclu au rejet des conclusions reconventionnelles.
Le même jour, la présidente du tribunal a rejeté la conclusion superprovisionnelle réitérée par G.________ à l’audience du 13 mars 2017.
6. S'agissant de la situation financière et personnelle des parties, l'instruction, les déclarations des parties et les pièces produites ont permis d'établir ce qui suit :
a) Depuis le 1er décembre 2016, G.________ travaille à 100%, dans le cadre d’un contrat de durée déterminée pour le compte de la société [...] SA, à [...], en qualité d’acheteur ce jusqu’au 30 novembre 2017. Son salaire mensuel net s’élève à 7'036 fr. 65, versé douze fois l’an.
G.________ loge dans un mobile home à [...], où il exerce son droit de visite sur sa fille. Il loue également une chambre meublée à [...], à proximité de son lieu de travail.
Selon un décompte de l’Office des poursuites de Berner Oberland, ses charges sont les suivantes :
- Montant mensuel de base : 1'200 fr. 00
- Location place de camping à [...] : 640 fr. 00
- Assurance-maladie de base : 369 fr. 85
- Frais de repas : 120 fr. 00
- Frais de transport : 340 fr. 00
- Location d’une chambre à [...] : 800 fr. 00
- Droit de visite pour sa fille E.________ : 220 fr. 00
- Entrepôt de meubles : 40 fr. 00
b) S.________ a obtenu un diplôme de coiffeuse [...] en 1992. Elle a travaillé en qualité de gérante de boutique pour le compte de [...] Sàrl, dont son époux était l’associé-gérant, de juillet 2001 à mars 2013, puis comme barmaid pour le compte de la [...] à [...] jusqu’en juin 2015.
Depuis lors, S.________ perçoit une demi-rente d’invalidité s’élevant à 921 fr. par mois ainsi qu’une rente complémentaire mensuelle pour E.________ de 369 francs. Elle bénéficie également d’indemnités de l’assurance-chômage, son indemnité journalière s’élevant à 48 fr. 45 à raison de 21,7 jours par mois, dont est déduit 9,655% au titre des charges sociales.
Ses charges mensuelles sont les suivantes :
- loyer : 2'131 fr. 00
- assurance-maladie (après déduction des subsides) : 305 fr. 35
- participation aux frais médicaux : 64 fr. 30
c) Les primes d’assurance-maladie d’E.________ s’élèvent à 25 fr. 75, après déduction des subsides, et ses frais d’écolage à 21 fr. par mois.
En droit :
1.
1.1 L'art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 18 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie de l'appel contre les ordonnances de mesures provisionnelles rendues dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est d'au moins 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 126). S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC.
Les prononcés de mesures provisionnelles étant régis par la procédure sommaire (art. 248 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont d'au moins de 10'000 fr., l’appel est recevable.
2.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (CACI 14 mars 2011/12 consid. 2 in JdT 2011 III 43).
2.2 En vertu de l’art. 276 al. 1, 2e phrase, CPC, les mesures provisionnelles durant la procédure de divorce sont prises en application par analogie des dispositions régissant la protection de l’union conjugale (art. 271 ss CPC). En matière de mesures protectrices de l’union conjugale, le juge de première instance établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire sociale – ou atténuée (art. 272 CPC). Selon la jurisprudence, cette maxime impose l’obligation au juge, et non aux parties, d’énoncer et d’établir les faits déterminants (ATF 128 III 411). Il n’est pas lié par les faits allégués et les offres de preuve et peut donc tenir compte de faits non allégués (ATF 107 II 233). La maxime inquisitoire sociale ne dispense cependant pas les parties de collaborer et il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; Haldy, CPC Commenté, Bâle 2011, n. 7 ad art. 55 CPC). Elle ne sert pas à suppléer les carences d’une partie négligente ou qui renonce à s’exprimer (TF 4C.255/2006 du 2 octobre 2006 ; TF 4P.297/2011 du 26 mars 2002).
La maxime inquisitoire étant un principe relatif à l’établissement des faits (ATF 137 III 617 consid. 5.2), et non une garantie de nature formelle, la partie n’a pas de droit inconditionnel à ce que la juridiction d’appel administre les preuves que le premier juge n’a pas ordonnées ; par contre, elle peut reprocher à celui-ci de n’avoir pas instruit l’affaire conformément à cette maxime, grief qui ressortit à la violation du droit (art. 310 let. a CPC ; TF 5A_609/2011 du 14 mai 2012 consid. 3.2.1 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 in fine).
Pour les questions relatives aux époux, en particulier sur la contribution d’entretien (cf. Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 5 ss ad art. 277 CPC), le principe de disposition s'applique à l'objet du litige et la maxime des débats à l'établissement des faits. Ainsi, le juge est lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir. Il statue en outre dans les limites des faits allégués et établis par les parties (TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3).
3.
3.1 L’appelante soutient que, dans le calcul de ses indemnités de chômage, le premier juge aurait retenu à tort un montant brut. Elle fait également valoir qu’il aurait dû prendre en compte un minimum vital de 1'350 fr. afin de tenir compte du fait qu’elle constituait avec sa fille une famille monoparentale.
L’intimé fait pour sa part valoir que les indemnités de chômage retenues par le premier juge résulteraient de la décision du 11 avril 2016. Selon lui, l’ajout de 150 fr. au minimum vital de base conduirait à une forte augmentation de la pension. Il critique enfin le fait que le juge de première instance ait calculé le minimum vital en sa faveur de manière plus stricte que l’Office des poursuites du Canton de Berne ; il soutient en particulier qu’il est choquant que ses frais de transport et de logement n’aient pas été retenus tels qu’allégués et établis. Il expose qu’il a renoncé à sa voiture au profit d’un abonnement général et que son mobilhome lui permet d’accueillir sa fille lors de l’exercice du droit de visite, ce qui ne serait pas le cas de la chambre meublée qu’il loue à proximité de son travail.
3.2 Les contributions d'entretien se déterminent en fonction du revenu net du débirentier (TF 5A_280/2016 du 18 novembre 2016 consid. 4.3.1.1 ; TF 5A_58/2011 du 6 juin 2011 consid. 2.3.1). La détermination du revenu effectif d'une partie est une question de fait et partant, d'appréciation des preuves (TF 5A_795/2010 du 4 février 2011 consid. 3.2 ; TF 5A_468/2010 du 27 octobre 2010 consid. 5.2). Le point de savoir quelles sont les charges qu'une personne paie effectivement est également une question de fait (TF 5A_58/2011 du 6 juin 2011 consid. 2.3.1 ; TF 5A_55/2007 du 14 août 2007 consid. 7.1).
3.3
3.3.1 En l’espèce, s’agissant du revenu de l’appelante, le premier juge a manifestement pris en compte le montant brut des indemnités de chômage. C’est à tort qu’il n’a pas déduit de celles-ci le montant des charges sociales. Les indemnités de chômages perçues par l’appelante s’élèvent dès lors à 949 fr. 85 [(48 fr. 45 x 21,7 jours) ./. 9.655%]. Il n’y a pas lieu, comme le soutient l’intimé, d’ajouter à ce montant d’éventuelles indemnités pour frais de repas et de déplacement, celles-ci correspondant à des charges équivalentes.
En définitive, le revenu mensuel net réalisé par l’appelante doit être arrêté à 2'239 fr. 85 (949 fr. 85 + 921 fr. + 369 fr.).
3.3.2 Les Lignes directrices pour le calcul du minimum d’existence en matière de poursuite élaborées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillite de Suisse prévoient un montant de 1'350 fr. pour un foyer monoparental. Le montant de 1'200 fr. retenu par le premier juge au titre de base mensuelle de l’appelante est dès lors erroné.
Compte tenu d’une base mensuelle de 1'350 fr., les charges de l’appelante s’élèvent à 3'572 fr. 45 (1'350 fr. [montant de base] + 1'704 fr. 80 [logement, après déduction de la part dévolue à l’enfant] + 303 fr. 35 [prime d’assurance-maladie] + 64 fr. 30 [frais médicaux] + 150 fr. [frais de recherche d’emploi]).
L’appelante doit dès lors faire face à un déficit de 1'332 fr. 60
(2'239
fr. 85 ./. 3'572 fr. 45).
3.3.3 Le premier juge a considéré qu’il y avait lieu de tenir compte uniquement des frais du logement à proximité du lieu de travail de l’intimé. Il considère également que seuls les frais de transport public entre le lieu de travail et le domicile doivent être pris en compte, les frais de transport privés en lien notamment avec l’exercice du droit de visite n’ayant pas à l’être.
Avec l’intimé, il faut considérer qu’il n’y a pas lieu de lui imputer les seules charges de son logement meublé, dans la mesure où il doit disposer d’un logement convenable pour accueillir sa fille. Il convient par conséquent d’ajouter à ses charges un montant de 640 fr. en lien avec la place de camping à [...] où s’exerce le droit de visite. S’agissant des frais de transport, il y a lieu de prendre en compte un montant de 340 fr. en lien avec son abonnement général CFF afin de tenir compte des trajets entre le domicile, le logement meublé et le lieu de travail.
En définitive, les charges mensuelles de l’intimé s’élèvent à 3'619 fr. 85 (1'200 fr. [montant de base] + 150 fr. [exercice du droit de visite] + 640 fr. [place de camping] + 800 fr. [logement meublé] + 369 fr. 85 [prime d’assurance-maladie] + 340 fr. [frais de trajets] + 120 fr. [frais de repas]). Compte tenu de son revenu, son disponible s’élève mensuellement à 3'416 fr. 70 (7'036 fr. 65 ./.3'619 fr. 85).
3.3.4 Le premier juge a considéré que les coûts d’entretien directs de l’enfant s’élevaient à 822 fr. 95 auquel il convenait d’ajouter le découvert du parent gardien ; les parties ne contestent pas cette méthode de calcul.
Compte tenu des éléments ci-dessus, la contribution due par l’intimé pour l’entretien de sa fille s’élève à 2'155 fr. 55 (822 fr. 95 + 1'332 fr. 60) et doit être arrêtée au montant arrondi de 2'150 francs. L’ordonnance querellée devra être modifiée en ce sens.
4.
4.1
4.1.1 L’appelante soutient encore que c’est à tort que le premier juge a partagé par moitié le disponible entre les époux, alors qu’il aurait dû l’être à raison d’un tiers pour l’enfant et d’un tiers pour chacun des parents.
L’intimé est d’avis que le fait de s’écarter d’une répartition du disponible par moitié serait inéquitable compte tenu de la prise en compte du découvert de la mère dans l’entretien de l’enfant.
4.1.2 Un partage par moitié du montant disponible, alors que les charges n'ont été prises en compte que selon les normes du minimum vital, paraît inéquitable, notamment lorsque l'époux attributaire a la charge de plusieurs enfants communs (ATF 126 III 8 consid. 3c, JdT 2000 I 29). Un simple partage par deux du solde disponible ne répondrait ni au principe d'équivalence (l'époux qui s'occupe personnellement des enfants a une prétention qui permet de prélever, pour la satisfaction des besoins familiaux, tout ce qui excède les besoins élémentaires du débiteur), ni à la lettre et à l'esprit de l'art. 164 CC – applicable en cas de vie séparée – qui parle d'un montant équitable (ATF 114 lI 301). Un partage du montant disponible par 60% en faveur de l'épouse et 40% pour l'époux, voire par 2/3 – 1/3 échappe dans un tel cas à la critique (TF 5A_583/2016 du 4 avril 2017 consid. 6.1 ; TF 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 4.2.5). En présence d'un seul enfant, une répartition 60%-40% est en principe plus équitable (Juge délégué CACI 24 juin 2014/354). Il n’est au contraire pas arbitraire de prévoir une répartition par moitié, même en présence d’enfants, lorsque la situation financière des parents est particulièrement favorable (TF 5A_926/2016 du 11 août 2017 consid. 2.3).
4.1.3 En l’espèce, la situation financière des parents n’est pas particulièrement favorable. Dès lors, en présence d’un enfant, une répartition du disponible de 60% en faveur de l'épouse et 40% pour l'époux paraît plus équitable. Après déduction de la contribution due à l’entretien de l’enfant, le disponible du couple s’élève à 1'266 fr. 70 (3'416 fr. 70 ./. 2'150 fr.). En application de la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent, l’épouse a droit au 60% du disponible du couple, soit 760 fr. 02 (1'266 fr. 70 x 100 / 60 = 1'556.70), montant arrondi à 760 francs.
4.2
4.2.1 L’appelante relève enfin qu’en application du principe de disposition, le premier juge aurait dû allouer à son entretien un montant non inférieur au montant articulé par l’intimé en première instance, soit 1'629 francs.
L’intimé soutient pour sa part qu’il serait abusif de retenir qu’il était d’accord de verser 1'629 fr. pour l’entretien de son épouse, sans mettre ce montant en relation avec la pension qu’il proposait en première instance pour l’entretien de l’enfant.
4.2.2 En l’espèce, l’intimé a effectivement conclu dans le cadre de sa requête de mesures provisionnelles du 23 février 2017 à ce que la conclusion due pour son épouse soit portée à 1'641 francs. Il faut toutefois examiner cette conclusion dans sa globalité. En effet, il a conclu plus précisément à la modification du chiffre V de la convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 27 novembre 2013 en ce sens que le père contribuera à l’entretien de sa famille par le versement, en mains de la mère, des pensions suivantes : 1'080 fr. pour l’entretien de l’enfant et 1'641 fr. pour celui de la mère. En outre, dans les développements en droit de son écriture de première instance, l’intimé a calculé un montant global de 2'713 fr., qu’il a réparti à hauteur de 1'084 fr. en faveur de l’enfant et de 1'629 fr. en faveur de la mère.
Comme exposé ci-dessus (cf. supra consid. 2.2), le juge est certes lié par les conclusions des parties lorsqu’elles concernent la contribution d’entretien du conjoint. Compte tenu du contexte, soit la modification d’une contribution globale convenue sous l’égide de l’ancien droit, on ne saurait toutefois considérer que l’intimé a accepté de payer un montant supérieur à 2'721 fr. (1'080 fr. + 1'641 fr.) pour l’entretien global des siens. En appel, les pensions dues à l’entretien de la mère et de la fille sont arrêtées à un total de 2'910 fr. (2'150 fr. + 760 fr.) et sont dès lors supérieures aux conclusions prises par l’intimé en première instance.
Ce grief de l’appelante doit être rejeté.
5.
5.1 En conclusion, l’appel formé par S.________ doit être partiellement admis en ce sens que les pensions dues à l’entretien mensuel de l’enfant doivent être arrêtées à 2'150 fr. et celles de la mère à 760 francs. Les chiffres I et II du dispositif de l’ordonnance attaquée seront réformés en conséquence. L’ordonnance doit être confirmée pour le surplus.
5.2 Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), doivent être mis pour moitié à la charge de chaque partie (art. 106 al. 2 CPC) et laissés provisoirement à la charge de l’Etat, les parties plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC).
5.3 En sa qualité de conseil d’office de l’appelante, Me Henriette Dénéréaz Luisier a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Son relevé des opérations, indiquant qu’elle a consacré 6h05 à cette procédure peut être admis, de sorte qu’au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.03]), son indemnité sera arrêtée à 1'329 fr. 60, soit 1'095 fr. pour ses honoraires, 16 fr. 10 pour ses débours, 120 fr. pour une vacation, et la TVA sur le tout par 98 fr. 50.
La liste des opérations de Me Cornelia Seeger Tappy, conseil d’office de l’intimé, indiquant qu’elle a consacré 4h40 à la procédure d’appel, peut également être admise. Son indemnité sera dès lors arrêtée à 1'038 fr. 95, soit 840 fr. pour ses honoraires, 2 fr. pour ses débours, 120 fr. pour une vacation, et la TVA sur le tout par 76 fr. 95.
Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité aux conseils d’office mis à la charge de l’Etat.
5.4 Les dépens de deuxième instance sont compensés vu l’issue du litige (art. 95 al. 3, 106 al. 2 CPC).
Par ces motifs,
La juge déléguée
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. La décision est modifiée aux chiffres I et II de son dispositif comme il suit :
I. dit que G.________ contribuera à l’entretien de sa fille E.________, née le [...] 2005, par le régulier versement, en mains de S.________, payable d’avance le premier de chaque mois, d’un montant de 2'150 fr. (deux mille cent cinquante francs), allocations familiales en sus, dès le 1er mars 2017 ;
II. dit que G.________ contribuera à l’entretien de son épouse S.________, par le régulier versement en ses mains, payable d’avance le premier de chaque mois, dès le 1er mars 2017, d’un montant de 760 fr. (sept cent soixante francs) ;
La décision est confirmée pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis par moitié à la charge de chacune des parties et laissés provisoirement à la charge de l’Etat.
IV. L'indemnité d’office de Me Henriette Dénéréaz Luisier, conseil de l’appelante, est arrêtée à 1'329 fr. 60 (mille trois cent vingt-neuf francs et soixante centimes), TVA et débours compris.
V. L'indemnité d’office de Me Cornelia Seeger Tappy, conseil de l’appelante, est arrêtée à 1'038 fr. 95 (mille trente-huit francs et nonante-cinq centimes), TVA et débours compris.
VI. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité aux conseils d’office, mis à la charge de l’Etat.
VII. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
VIII. L’arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Henriette Dénéréaz Luisier (pour S.________),
‑ Me Cornelia Seeger Tappy (pour G.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois.
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :