TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

TD12.051383-161077

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cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 25 janvier 2017

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Composition :               M.              Perrot, juge délégué

Greffier :                            M.              Hersch

 

 

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Art. 179 CC

 

 

              Saisi par renvoi du Tribunal fédéral et statuant sur les appels interjetés par P.________, au Muids, intimée, et par Z.________, à Bruxelles (Belgique), requérant, contre l’ordonnance rendue le 20 mars 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause les divisant, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par requête de mesures provisionnelles du 26 décembre 2013, Z.________ a conclu à la modification des mesures protectrices de l’union conjugales ordonnées le 9 février 2012 par la Juge déléguée de la Cour d’appel civile notamment en ce sens que dès le 1er octobre 2013 il contribue à l’entretien de ses filles E.________ et B.________ par le versement pour chacune d’entre elles d’une pension mensuelle de 650 fr., allocations familiales non comprises.

 

              Les 5 mars 2014 et 29 août 2014, P.________ a principalement conclu à l’irrecevabilité de la requête de Z.________. Subsidiairement elle a conclu à son rejet et à ce que l’autorité parentale lui soit exclusivement attribuée, à ce que l’exercice du droit de visite de Z.________ soit suspendu et à ce que ce dernier soit condamné à verser, à titre rétroactif, sous déduction des pensions déjà versées, des contributions d'entretien mensuelles en faveur de sa famille échelonnées de 6'200 fr. à 6'550 fr. du 1er février 2011 au 31 mars 2014 puis de 6'550 fr. dès le 1er avril 2014, allocations familiales dues en sus.

 

              Par ordonnance du 20 mars 2015, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a suspendu tout droit de visite de Z.________ sur les enfants E.________ et B.________ (I) a astreint Z.________ à contribuer à l'entretien des siens par le versement d'une pension mensuelle de 4'950 fr. du 1er février 2011 au 31 mai 2011, de 5'000 fr. du 1er juin 2011 au 31 décembre 2013 et de 3'400 fr. dès le 1er janvier 2014, allocations familiales dues en sus et sous déduction des éventuels montants déjà versés à ce titre (II et III), a mis les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés à 400 fr., à la charge de Z.________ (IV), a renvoyé la décision sur l’indemnité d’office du conseil de Z.________ à une décision ultérieure (V), a rappelé la teneur de l’art. 123 CPC (VI), a condamné Z.________ à verser à P.________ la somme de 2'500 fr. à titre de dépens de la procédure provisionnelle (VII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII), dont celle portant sur l’attribution exclusive de l’autorité parentale à P.________.

 

              En droit, le juge de première instance a notamment considéré que le fait que Z.________ travaillait exclusivement en Belgique depuis le 1er octobre 2013 justifiait de revoir le calcul de la pension due fixée dans l’arrêt du 9 février 2012 à 4'325 fr. par mois dès le 1er février 2011 et à 4'390 fr. par mois dès le 1er juin 2011. Dans cet arrêt les revenus de P.________ avaient été arrêtés à 12'808 fr. 60 et ses charges à 14'210 fr. 65, respectivement 14'410 fr. 65 dès le 1er juin 2011, tandis que les revenus de Z.________ avaient été fixés à 12'124 fr. 45 et ses charges à 6'337 fr. 05.

 

              Procédant à l’actualisation des éléments déterminants pour la fixation de la contribution d’entretien, le premier juge a retenu que durant la période du 1er février 2011 au 1er janvier 2014, Z.________ avait réalisé un revenu mensuel net moyen de 12'365 fr. 50, compte tenu d’un taux de change entre l’euro et le franc suisse applicable le 31 décembre 2010 de 1.25, et avait supporté des charges à hauteur de 5'687 fr. 05, étant entendu que ses frais de déplacement entre la Suisse et la Belgique par 500 fr. étaient pris en charge par son employeur et qu’il n’avait finalement pas assumé de frais d’exercice du droit de visite à hauteur de 150 fr., ce droit n’ayant pas été exercé. Quant à P.________, compte tenu des frais d’écolage des enfants qui avaient augmenté, son budget présentait un déficit de 1'516 fr. du 1er février au 31 mai 2011 et de 1'716 fr. du 1er juin au 31 décembre 2013. La contribution d’entretien mensuelle due par Z.________ devait donc être augmentée rétroactivement à 4'950 fr. du 1er février au 31 mai 2011 et à 5'000 fr. du 1er juin 2011 au 31 décembre 2013.

 

              Pour la période postérieure au 1er janvier 2014, le revenu annuel brut de Z.________ s’était élevé à 139'445.63 euros. Il convenait d’en retrancher 13,07 %, soit 18'225.54 euros, à titre de cotisations sociales. S’agissant de l’impôt à la source, le premier juge a considéré que le montant mentionné sur les fiches de salaire de Z.________ à ce titre, de l’ordre de 40 % de son salaire brut, ne prenait pas en compte le fait que ce dernier s’acquittait d’une contribution d’entretien en faveur de sa famille en Suisse. Dès lors, il convenait de déterminer l’impôt à la source de Z.________ à l’aide d’un calculateur fiscal belge. Sur la base de ce calculateur, le premier juge a considéré qu’en prenant en compte le revenu annuel brut de l’intéressé, les cotisations sociales à hauteur de 13,07 % et la contribution d’entretien dont celui-ci devait s’acquitter, sa charge fiscale pouvait être estimée à 30'300 euros. Ainsi, le revenu annuel net de Z.________ s’élevait à 90'920.10 euros (139'445.63 euros - 18'225.54 euros - 30'300 euros). Au taux de change moyen de 1.22 du 10 septembre 2013 au 9 septembre 2014, ce montant correspondait à un revenu net de 110'922 fr. 50 par an, soit 9'243 fr. 55 par mois. Z.________ supportait des charges à hauteur de 5'807 fr. 75, comprenant notamment l’impôt foncier par 60 fr. 60 et une prime d’assurance-vie par 1'719 fr. 30. Son disponible s’élevait donc à 3'435 fr. 80. Quant à P.________, elle réalisait un revenu mensuel net de 13'815 fr. 15 et supportait des charges à hauteur de 17'366 fr. 65, accusant un déficit de 3'551 fr. 50. Dès lors, la totalité du disponible de Z.________ devait servir à combler le déficit de son épouse et de ses enfants et sa contribution devait être fixée dès le 1er janvier 2014 au montant arrondi de 3'400 fr. par mois.

 

 

B.              Tant P.________ que Z.________ ont formé appel contre l’ordonnance du 20 mars 2015. P.________ a notamment conclu à ce que Z.________ verse une contribution d’entretien mensuelle de 5'870 fr. dès le 1er janvier 2014 puis de 6'100 fr. dès le 1er janvier 2015, allocations familiales en sus, et à ce que l’autorité parentale lui soit exclusivement attribuée. Z.________ a notamment conclu à ce qu’il doive contribuer à l’entretien de ses deux filles par le versement pour chacune d’entre elles d’une pension de 880 fr. du 1er octobre 2013 au 31 décembre 2014 et de 758 fr. dès le 1er janvier 2015, allocations familiales en sus. Chaque partie a conclu au rejet de l’appel de l’autre.

 

              Le 16 juin 2015, le Juge délégué de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge délégué) a accordé l’assistance judiciaire à Z.________ pour la procédure d’appel.

 

              Par arrêt du 19 août 2015, le juge délégué a partiellement admis l’appel de P.________ (I), a rejeté l’appel de Z.________ (II), a rejeté la requête de mesures provisionnelles de Z.________ dans la mesure de sa recevabilité (III), a réformé le ch. III du dispositif de l’ordonnance du 20 mars 2015 en ce sens que dès le 1er janvier 2014, Z.________ contribuerait à l'entretien des siens par le versement d'une pension mensuelle de 3'815 fr., allocations familiales en sus, l’ordonnance étant confirmée pour le surplus (IV), a mis les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'400 fr., par 1'200 fr. à la charge de P.________ et les a laissés pour 1'200 fr. à la charge de l’Etat (V), a arrêté l’indemnité d’office du conseil de Z.________ à 7'387 fr. , TVA et débours compris (VI), a rappelé la teneur de l’art. 123 CPC (VII), a dit que les dépens étaient compensés (VIII) et a déclaré l’arrêt exécutoire (VIII).

 

              En fait, le juge délégué a notamment retenu sur la base de pièces produites en appel que de février à mai 2015, Z.________ avait réalisé un revenu brut de 60'577.81 euros, soit 32'716.27 euros net.

 

              En droit, statuant sur l’appel de Z.________, le juge délégué a d’abord considéré que ses deux filles avaient clairement exprimé leur volonté de ne pas le revoir et que leur intérêt ne résidait pas dans une reprise forcée des relations personnelles avec leur père, de sorte que la suspension du droit de visite de Z.________ devait être confirmée.

 

              S’agissant de la contribution d’entretien due par Z.________, le juge délégué a ensuite considéré que la charge d’imposition à la source de ce dernier de 30'300 euros, ou 21,72 % du salaire brut retenu par le premier juge pouvait être confirmée, puisque l’époux n’avait pas rendu vraisemblable avoir tout mis en œuvre en Belgique pour bénéficier des déductions autorisées. S’agissant de l’abolition par la Banque Nationale Suisse le 15 janvier 2015 du taux-plancher de 1.20 entre le franc suisse et l’euro, cette circonstance aurait pu être invoquée par Z.________ devant le premier juge déjà, de sorte que le taux de change moyen de 1.22 retenu par ce dernier devait être confirmé. La modification rétroactive de la contribution d’entretien telle que prononcée par le premier juge pouvait elle aussi être confirmée. En effet, contrairement à ce qui avait été pris en compte dans l’arrêt sur mesures protectrices de l'union conjugale du 9 février 2012, Z.________ n’avait jamais assumé de frais de déplacement entre la Suisse et la Belgique par 500 fr. ni de frais de droit de visite à hauteur de 150 francs.

 

              Statuant ensuite sur l’appel de P.________, le juge délégué a d’abord considéré qu’il était prématuré, au stade des mesures provisionnelles, de se prononcer sur l’attribution exclusive de l’autorité parentale et qu’à ce sujet, aucune modification notable et durable des circonstances n’était intervenue depuis l’arrêt du 9 février 2012. Dès lors, il n’y avait pas lieu d’attribuer l’autorité parentale exclusive à P.________.

 

              S’agissant de la contribution d’entretien, le juge délégué a ensuite notamment considéré qu’il se justifiait de retenir parmi les charges de Z.________ un impôt foncier à hauteur de 60 fr. 60 et une prime d'assurance-vie s’élevant à 1'719 fr., le premier juge ayant à juste titre pris en compte ces postes qui auraient dû l’être dans l’arrêt du 9 février 2012. Le grief de P.________ relatif à la prime d’assurance-maladie de Z.________ pouvait par contre être admis, celui-ci s’acquittant désormais d’un montant de 10 fr. 37 à ce titre, et non de 564 fr. 85.

 

              Dès lors, l’appel de Z.________ devait être rejeté et l’appel de P.________ devait être très partiellement admis. Z.________ réalisant un revenu annuel net de 110'922 fr. 50 pour la période postérieure au 1er janvier 2014 et assumant des charges mensuelles de 5'253 fr., son disponible s’élevait à 3'991 francs. Quant à P.________, elle réalisait toujours un revenu mensuel net de 13'815 fr. 15 et assumait des charges à hauteur de 17'366 fr. 65, accusant un déficit de 3'551 fr. 48. Le disponible des époux devant être réparti à raison de deux tiers pour l’épouse et les enfants et d’un tiers pour le mari, la pension mensuelle due par Z.________ à compter du 1er janvier 2014 devait s’élever à 3'815 fr., allocations familiales en sus. Pour le surplus, l’ordonnance a été confirmée.

 

 

C.              Z.________ et P.________ ont tous deux interjeté un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt.

 

              Par arrêt du 15 juin 2016 (5A_745/2015 et 5A_755/2015), la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a joint les deux causes (1), a partiellement admis le recours de Z.________ ainsi que le recours de P.________ et a renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants (2), a rejeté la requête d'assistance judiciaire de Z.________ (3), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., par 4'000 fr. à la charge de Z.________ et par 1'000 fr. à la charge de P.________ (4), a condamné Z.________ à verser à P.________ une indemnité de dépens de 4'000 fr. (5) et a communiqué l’arrêt aux parties et au Juge délégué de la Cour d'appel civile (6).

 

              En droit, s’agissant du recours de Z.________, le Tribunal fédéral a d'abord considéré que l'autorité cantonale n'avait pas fait preuve d'arbitraire en confirmant la suspension du droit de visite de ce dernier sur ses enfants (consid. 3.2.2.3).

 

              Il a ensuite relevé que le taux de conversion des monnaies était un fait notoire. Dès lors, en ne prenant pas en compte dans le calcul du revenu de Z.________ de l’abolition du taux-plancher entre le franc suisse et l’euro, l’autorité cantonale avait versé dans l’arbitraire. Le Tribunal fédéral a donc invité celle-ci à actualiser le taux de change et, après avoir procédé à une appréciation globale de la situation des parties, à décider si les pensions initiales devaient être modifiées (consid. 4.3.2.3 et 4.3.2.4).

 

              Après avoir exposé les principes applicables en matière de rétroactivité des pensions, le Tribunal fédéral a encore relevé que si l’absence de frais de déplacement de Z.________ entre la Suisse et la Belgique à hauteur de 500 fr. justifiait de modifier exceptionnellement à titre rétroactif la pension due, ceci ne valait pas pour les frais de droit de visite à hauteur de 150 fr., aucune circonstance exceptionnelle n’étant réalisée. De plus, il était arbitraire d’admettre une augmentation de la pension avant le jour du dépôt de la requête reconventionnelle de P.________, soit le 5 mars 2014. Dès lors, la modification de la contribution d’entretien ne devait prendre effet à titre rétroactif dès le 1er février 2011 qu’en ce qui concernait les charges réduites de 500 fr. pour Z.________ ; pour le reste, l’augmentation de la contribution d’entretien ne pouvait prendre effet qu’à compter du 5 mars 2014 (consid. 5.2.3 et 5.2.4).

 

              S’agissant du recours de P.________, le Tribunal fédéral a d’abord considéré qu’en ne lui attribuant pas l’autorité parentale exclusive au stade des mesures provisoires, l’autorité cantonale n’avait ni violé son droit d’être entendue, ni fait preuve d’arbitraire (consid. 8.2.3 et 8.3.3). Le Tribunal fédéral a également considéré que P.________ n'était pas parvenue à démontrer l'arbitraire de la décision cantonale dans son résultat s'agissant de l'établissement de ses revenus pour l'année 2015 (consid. 12.2.3).

 

              Le Tribunal fédéral a ensuite rappelé que lorsque le juge fixe à nouveau la contribution d’entretien en raison d’une modification durable et significative des circonstances ayant prévalu à sa fixation, il doit actualiser tous les éléments erronés dans la procédure initiale, mais ne peut pas pallier les manquements des parties dans cette procédure, en prenant en compte des éléments que les parties avaient omis de faire valoir. En l’espèce, dès lors que Z.________ n’avait pas allégué de charges d’impôt foncier et d’assurance-vie dans la procédure initiale, l’autorité cantonale n’avait pas à inclure ces charges dans le budget du prénommé et ces postes devaient être retranchés (consid. 9.2.3 et 9.2.4).

 

              Enfin, le Tribunal fédéral a considéré que le juge délégué avait omis de tenir compte de l'augmentation du revenu de Z.________ de 9'243 fr. en 2014 à 9'978 fr. dès le 1er février 2015 au moment de calculer la pension due. Dès lors, l’autorité cantonale était invitée à tenir compte de cette augmentation, en déterminant également l’impôt à la source dû à compter du 1er février 2015 (consid. 11.2.3).

 

 

D.              P.________ s’est déterminée sur l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral le 19 août 2016. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens fixés en application de l’art. 20 al. 1 TDC, à ce que les ch. II et III du dispositif de l’ordonnance du 20 mars 2015 soient réformés en ce sens que Z.________ contribue à l’entretien de sa famille par le versement d’une pension mensuelle, allocations familiales en sus, de 5'829 fr. du 1er février au 31 mai 2011, de 5'895 fr. du 1er juin 2011 au 31 décembre 2013, de 4'967 fr. du 1er janvier au 1er mars 2014, de 5'067 fr. du 1er avril au 31 décembre 2014 et de 6'131 fr. à compter du 1er janvier 2015, tous ces montants portant intérêt à 5 % l’an à dater de leur échéance respective. Elle a produit quatre pièces.

 

              Z.________ s’est déterminé le 19 août 2016. Il n’a pas pris de conclusions et a demandé qu’un délai lui soit fixé pour produire toutes pièces utiles. P.________ s’est déterminée le 25 août 2016. Z.________ en a fait de même le 12 septembre 2016, produisant un bordereau de pièces.

 

              Le 29 septembre 2016, le juge délégué a fixé un ultime délai aux parties pour se déterminer au 14 octobre 2016. P.________ s’est déterminée les 22 septembre, 6 octobre et 14 octobre 2016. Dans le cadre de ses déterminations du 6 octobre 2016, elle a requis la révocation de l’assistance judiciaire accordée à Z.________ et a produit un bordereau de pièces. Ce dernier s’est déterminé le 14 octobre 2016.

 

              P.________ a encore déposé des déterminations le 25 octobre 2016, qui lui ont été renvoyées par le juge délégué le 9 novembre 2016, celui-ci considérant qu'elles étaient tardives. P.________ a déposé une réquisition le 21 novembre 2016 visant à ce que ces déterminations puissent être introduites en procédure, qui a été rejetée par le juge délégué le 29 novembre 2016.

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1              Le principe de l’autorité de l’arrêt de renvoi, que prévoyait expressément l’art. 66 al. 1 OJ (loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943), aujourd’hui abrogé, demeure applicable sous la LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110) (ATF 135 III 334 consid. 2). Il en résulte que les considérants de l’arrêt de renvoi lient les parties et le Tribunal fédéral lui-même, celui-ci ne pouvant pas se fonder sur des considérations qu’il avait écartées ou dont il avait fait abstraction dans sa précédente décision (ATF 111 II 94 consid. 2). L’autorité cantonale est quant à elle tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l’arrêt du Tribunal fédéral, le juge auquel la cause est renvoyée voyant donc sa cognition limitée par les motifs de cet arrêt, en ce sens qu’il est lié par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 104 IV 276 consid. 3b ; ATF 103 IV 73 consid. 1) et par les constatations de fait qui n’ont pas été attaquées devant celui-ci (ATF 104 IV 276 consid. 3d). Des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l’objet d’un renvoi et dans la mesure où le droit de procédure applicable autorise leur introduction à ce stade de la procédure, ces faits ne pouvant être ni étendus ni fixés sur une base juridique nouvelle (ATF 131 III 91 consid. 5.2 ; TF 5A_ 561/2011 du 19 mars 2012 consid. 4.1).

 

1.2              Dans son dispositif, le Tribunal fédéral a renvoyé la cause à l’autorité cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants, sans expressément annuler un chiffre du dispositif ou la totalité de l’arrêt cantonal. Sur la base des considérants de l’arrêt du Tribunal fédéral, on peut cependant déduire que l'arrêt cantonal est confirmé s’agissant des problématiques de l'autorité parentale exclusive et du droit de visite de l'époux sur les enfants et qu’il est annulé s’agissant de la contribution d’entretien allouée. Cela étant, il est expressément précisé que le présent arrêt se calque donc sur celui du 15 août 2015 en tant que celui-ci a été confirmé par le Tribunal fédéral. Partant, le juge délégué concentrera son examen sur les quatre points faisant l’objet du renvoi du Tribunal fédéral, à savoir l’actualisation du taux de conversion entre l’euro et le franc suisse (cf. consid. 4.3.2.4 de l’arrêt fédéral), l’étendue de l’effet rétroactif accordé à la modification des pensions (cf. consid. 5.2.4 de l’arrêt fédéral), la non-prise en compte de l’impôt foncier et de l’assurance-vie de l’époux dans les charges de ce dernier (cf. consid. 9.2.4 de l’arrêt fédéral) et l’augmentation des revenus de l’époux à compter du mois de février 2015 et les éventuelles corrections à apporter à l’impôt à la source retenu (cf. consid. 11.2.3 de l’arrêt fédéral).

 

 

2.

2.1              Malgré le large pouvoir d’examen conféré à l’autorité d’appel par l’art. 310 CPC, celle-ci appliquant le droit d’office (art. 57 CPC), l’art. 311 CPC précise que l'appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). L'appelant ne peut se contenter de renvoyer aux écritures précédentes ou aux moyens soulevés en première instance ; il doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I 231 ; TF 5A438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, RSPC 2013 p. 29 ; TF 5D_148/2013 du 10 janvier 2014 consid. 5.2.1). Ces principes valent également lorsque l’autorité d’appel est amenée à rendre un arrêt sur renvoi du Tribunal fédéral, puisque dans un tel cas, la procédure d’appel reprend sur les points faisant l’objet du renvoi, dans les limites posées par les motifs de l’arrêt de renvoi. Une partie ne saurait donc, ensuite d’un renvoi du Tribunal fédéral, se limiter à produire des pièces, sans exposer précisément dans ses écritures en quoi chaque pièce est pertinente pour trancher chaque point faisant l’objet du renvoi.

 

              En l’espèce, postérieurement à l’arrêt de renvoi, l’époux a produit un bordereau de neuf pièces, sans prendre précisément position dans ses écritures sur les quatre points faisant l’objet du renvoi. En tant qu'il s’est contenté de produire des pièces, sans exposer précisément dans ses déterminations en quoi chacune d’entre elles devrait conduire l’autorité d’appel à retenir tel fait pour trancher tel point faisant l’objet du renvoi du Tribunal fédéral, sa motivation se révèle insuffisante. Dès lors, les pièces produites par l’époux, pour autant qu’elles se révèlent recevables au regard de l’art. 317 al. 1 CPC, ce qui sera examiné plus bas, ne seront prises en compte que dans la mesure où elles sont éclairées par des arguments suffisamment développés par celui-ci et se rapportant aux points faisant l’objet du renvoi du Tribunal fédéral.

 

2.2              Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives.

Sont introduits en temps utiles de vrais novas déposés devant la Cour d’appel civile à la suite d’un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral et d’un délai subséquent imparti pour se déterminer sur la réponse sur appel, avant que la nouvelle phase de délibérations ne débute (TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.3).

 

              En l’espèce, parmi les pièces produites par l’épouse consécutivement à l’arrêt de renvoi, les pièces 1 à 3 ont pour objet le taux de change entre l’euro et le franc suisse à différentes dates. Le Tribunal fédéral ayant rappelé que le taux de conversion des monnaies est un fait notoire, qui ne doit être ni allégué ni prouvé (cf. consid. 4.3.2.3), ces pièces peuvent être prises en compte. Le jugement du Tribunal de première instance de Bruxelles du 21 décembre 2015 est postérieur au premier arrêt rendu le 19 août 2015 par le juge délégué. Produit sans retard, il est recevable. Les courriers échangés entre les conseils belges des parties en janvier et en février 2016 ainsi que l’attestation du conseil belge de l’époux du 30 septembre 2016, produits le 6 octobre 2016, soit dans le délai pour se déterminer imparti par le juge délégué au 14 octobre 2016, sont eux aussi recevables.

 

              Parmi les pièces produites le 12 septembre 2016 par l’époux, sont recevables la décision fiscale belge du 23 mai 2016 (pièce 21), la déclaration fiscale suisse du 10 août 2016 (pièce 22), la décision de rappel d’impôts du 1er décembre 2015 (pièce 23), la décision de prononcé d’amende du 1er décembre 2015 (pièce 24), l’ordonnance de séquestre du 13 janvier 2016 et les commandements de payer du 25 février 2016 (pièce 25), les fiches de salaire de l’époux (pièce 26), mais seulement à compter du mois d’août 2015, le jugement du Tribunal de première instance de Bruxelles du 21 décembre 2015 (pièce 27), la requête d’appel de l’épouse déposée auprès de la Cour d’appel de Bruxelles le 12 mai 2016 (pièce 28), ainsi que l’échange de courriels avec les autorités fiscales belges intervenu entre le 30 janvier et le 1er février 2016 (pièce 29). Ces pièces sont en effet postérieures au premier arrêt rendu le 19 août 2015 par le juge délégué et elles ont été produites dans l’ultime délai imparti par celui-ci au 14 octobre 2016, avant que la cause soit gardée à juger.

 

2.3              Dans ses déterminations du 19 août 2016, l’épouse a conclu à ce que tous les montants dus par l’époux à titre de contribution d’entretien portent intérêt à 5 % l’an à dater de leur échéance respective.

 

              L'arrêt de renvoi lie également les parties. En particulier, ces dernières ne peuvent pas, dans une deuxième procédure devant le Tribunal fédéral, prendre des conclusions dépassant celles prises dans la première procédure de recours (TF 4A_354/2014 du 14 janvier 2015 consid. 2.1).

 

              En l’espèce, le bien-fondé de la conclusion de l’épouse apparaît d’emblée douteux. En effet, l’allocation d’une contribution d’entretien se rapporte au principe et à la quotité de cette dernière. Cette problématique est distincte de la procédure de recouvrement. Il n’y a donc pas lieu d’accorder un intérêt moratoire, celui-ci n’étant alloué qu’au stade de la prétention en paiement d’un éventuel arriéré. Quoi qu’il en soit, l’épouse n’avait pas pris cette conclusion dans la procédure ayant conduit au premier arrêt du juge délégué du 19 août 2015, de sorte que cette conclusion modifiée se révèle irrecevable.

 

 

3.             

3.1              Quatre points font l’objet du renvoi : l’actualisation du taux de conversion entre l’euro et le franc suisse (cf. consid. 4.3.2.4 de l’arrêt fédéral) ; l’étendue de l’effet rétroactif accordé à la modification des pensions (cf. consid. 5.2.4 de l’arrêt fédéral) ; la non-prise en compte de l’impôt foncier et de l’assurance-vie de l’époux dans les charges de ce dernier (cf. consid. 9.2.4 de l’arrêt fédéral) ; l’augmentation des revenus de l’époux à compter du mois de février 2015 et les éventuelles corrections à apporter à l’impôt à la source retenu (cf. consid. 11.2.3 de l’arrêt fédéral).

 

              Quoi qu’en dise l’épouse, la question de ses revenus à compter du 1er janvier 2015 a été définitivement tranchée par le Tribunal fédéral (cf. consid. 12.2.3 de l’arrêt fédéral, rejetant le grief d’arbitraire de l’épouse). Il en va de même du refus de l’octroi à celle-ci de l’autorité parentale exclusive (cf. consid. 8.2.3 et 8.3.3 de l’arrêt fédéral). Ainsi, il n’y a pas lieu de traiter ces deux questions.

 

3.2              S’agissant de l’actualisation du taux de conversion entre l’euro et le franc suisse, l’épouse estime, sur la base de la pratique prétendument adoptée par l’Administration fédérale des contributions, qu’un taux de 1.38 devrait être retenu pour la période du 1er février 2011 au 31 décembre 2013. Pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, un taux de 1.23 devrait être retenu, correspondant au cours en vigueur le 31 décembre 2013. Par la suite, soit dès le 1er janvier 2015, ce serait également un taux de 1.23 qui devrait être retenu. Dans ses déterminations, l’époux mentionne un taux de 1.0536, sans distinguer entre les différentes périodes.

 

              En l’espèce, le premier juge a retenu un taux de conversion moyen de 1.25 pour la période antérieure au 1er janvier 2014. Ce taux n’a pas à être revu puisqu’il correspond à la période « rétroactive » pour laquelle le Tribunal fédéral a toléré uniquement la suppression du poste afférent aux frais de déplacement de l'époux par 500 francs.

 

              A compter du 1er janvier 2014, date à laquelle il a fait partir la modification de la pension, en réactualisant tous les éléments, le premier juge a retenu un taux de 1.22, correspondant au cours moyen de l’année précédant l’audience de mesures provisionnelles, soit du 10 septembre 2013 au 9 septembre 2014. Pour la période antérieure à l’abandon du taux-plancher, intervenu le 15 janvier 2015, ce taux peut être confirmé. En effet, il correspond à la réalité du taux de change, la Banque Nationale Suisse (ci-après : la BNS) ayant de par sa politique monétaire maintenu un taux de change de l’ordre de 1.2 durant toute l’année 2014. Cependant, le 15 janvier 2015, elle a abandonné le taux-plancher et le taux de change a significativement baissé ; il convient de prendre en compte cette évolution, qui constitue un fait notoire, en actualisant le calcul du revenu de l’époux (cf. consid. 4.3.2.4 de l’arrêt fédéral). Dès lors, dès le 16 janvier 2015, le revenu de l’époux se convertit selon un taux de change de 1.07, correspondant à la moyenne du taux de change entre le 16 janvier 2015 et le 31 janvier 2017. Par souci de simplification, le taux de change modifié sera appliqué au revenu de l’époux à compter du mois de février 2015.

 

              A ce stade, le revenu mensuel net de l’époux s’élève donc à 12'365 fr. 50 pour la période du 1er février 2011 au 4 mars 2014 (taux de change de 1.25) et à 9'243 fr. 55 du 5 mars 2014 au 31 janvier 2015 (taux de change de 1.22). A compter du mois de février 2015, le revenu en euros de l’époux devra être converti en francs suisses sur la base d’un taux de change de 1.07. Le Tribunal fédéral a toutefois également considéré qu’à compter de février 2015, il conviendrait de tenir compte de l’augmentation du salaire de l’époux et d’une éventuelle correction de l’impôt à la source dû par ce dernier (cf. consid. 11.2.3 de l’arrêt fédéral). Dès lors, le calcul du revenu net de l’époux à compter de février 2015, prenant en compte un taux de change de 1.07, sera effectué plus bas, au stade de l’examen de cet autre point du renvoi (cf. consid. 3.5 infra).

 

3.3              S’agissant de l’effet rétroactif accordé à la modification des pensions, l’épouse fait valoir que la contribution d’entretien devrait s’élever à 5'829 fr. du 1er février 2011 au 31 mai 2011 et à 5'895 fr. du 1er juin 2011 au 31 décembre 2013, compte tenu d’un taux de change moyen de 1.38 applicable pour convertir le salaire de son époux durant ces deux époques. L’époux ne s’est pas spécifiquement déterminé sur cette question dans ses écritures postérieures à l’arrêt de renvoi.

 

              En l’espèce, on l'a vu, le Tribunal fédéral a considéré que les conditions pour modifier exceptionnellement la pension de façon rétroactive étaient remplies s’agissant des frais de déplacement inexistants de 500 fr. de l’époux, mais pas s’agissant des frais de visite à hauteur de 150 francs. De plus, la modification des contributions d’entretien ne pouvait pas prendre effet avant le 5 mars 2014, date de la requête reconventionnelle de l’épouse en modification de la pension (cf. consid. 5.2.4 de l’arrêt fédéral). Ces considérants ne laissent pas de marge de manœuvre au juge délégué, qui se doit de réformer l’ordonnance entreprise en ce sens qu’à compter du 1er février 2011, les charges de l’époux ne sont réduites que de 500 fr., et pas de 650 francs. Cela implique que pour la période du 1er février 2011 au 5 mars 2014, les charges de l’époux s’élèvent à 5'837 fr. 05 (6'337 fr. 05 – 500 fr.), et non à 5'687 fr. 05 (6'337 fr. 05 – 650 fr.). L’épouse ne peut être suivie en tant qu’elle invoque un taux de conversion de 1.38, la question du taux n’étant pas pertinente dans le cadre du présent point de renvoi et ayant au demeurant déjà été traitée au considérant 3.2 ci-dessus.

 

              Ainsi, pour la période dite « rétroactive » de la modification de la pension, soit du 1er février 2011 au 4 mars 2014, les revenus et les charges des parties étaient les suivants : l’époux réalisait un revenu mensuel net de 12'365 fr. 50 et supportait des charges de 5'837 fr. 05, son disponible s’élevait donc à 6’528 fr. 45. Quant à l’épouse, elle accusait un déficit de 1'516 fr. du 1er février au 31 mai 2011 et de 1'716 fr. du 1er juin 2011 au 4 mars 2013, montants qui ne sont plus litigieux à ce stade. Le disponible du couple s’élevait donc à 5'012 fr. 45 du 1er février au 31 mai 2011 et à 4'812 fr. 45 du 1er juin 2011 au 4 mars 2014. Le disponible devant être réparti à raison d’un tiers pour l’époux et de deux tiers pour l’épouse titulaire de la garde, la contribution d’entretien due rétroactivement par l’époux s’élève donc à 4'857 fr. 65 (1'516 fr. + 3'341 fr. 65), montant arrondi à 4'860 fr., pour la période du 1er février au 31 mai 2011, et à 4'924 fr. 30 (1'716 + 3'208 fr. 30), montant arrondi à 4'920 fr., pour la période du 1er juin 2011 au 4 mars 2014.

 

3.4              S’agissant de la non-prise en compte de l’impôt foncier et de l’assurance-vie de l’époux dans les charges de ce dernier, l’épouse fait valoir que les charges de celui-ci devraient s’élever à 3'644 fr. 95 du 1er janvier au 1er mars 2014 et à 3'494 fr. 95 dès le 1er avril 2014, compte tenu d’un taux de change de 1.23. L’époux se réfère de façon générale a certaines des pièces qu’il a produites, soit la décision fiscale belge du 23 mai 2016 (pièce 21), la déclaration fiscale suisse du 10 août 2016 (pièce 22), la décision de rappel d’impôts du 1er décembre 2015 (pièce 23), la décision de prononcé d’amende 1er décembre 2015 (pièce 24), l’ordonnance de séquestre du 13 janvier 2016 et les commandements de payer du 25 février 2016 (pièce 25) et déclare qu’il « convient désormais d’en tenir compte pour déterminer le minimum vital du débirentier », sans articuler aucun montant ni calcul.

 

              En l’espèce, le Tribunal fédéral a considéré que le juge de la modification des mesures protectrices de l’union conjugale devait actualiser les éléments valablement allégués par les parties dans la procédure initiale de mesures protectrices de l’union conjugale, mais ne pouvait pas pallier leurs manquements dans cette procédure, en prenant en compte des éléments que les parties avaient omis de faire valoir. Dès lors, il convenait de retrancher les charges d’impôt foncier et d’assurance-vie de l’époux, que ce dernier n’avait pas alléguées dans la procédure initiale (cf. consid. 9.2.4 de l’arrêt fédéral).

 

              Là aussi, les considérants du Tribunal fédéral ne laissent pas de marge de manœuvre au juge délégué, qui se doit de retrancher les montants de 60 fr. 60 (impôt foncier) et de 1'719 fr. 30 (assurance-vie) des charges de l’époux. Il n’y a pas lieu de tenir compte d’un taux de change de 1.23, comme allégué par l’épouse, puisque d’une part les charges retranchées sont des charges en francs suisses et que d’autre part la question du taux de change a déjà été traitée au considérant 3.2 ci-dessus. Quant à la déclaration toute générale de l’époux selon laquelle il convient désormais pour déterminer son minimum vital de tenir compte de divers documents fiscaux belges et suisses produits et du séquestre dont il fait l’objet, sans qu’aucun calcul ni montant ne soit articulé, elle se révèle trop vague pour satisfaire aux exigences de motivation en appel (cf. consid. 1.2 supra).

 

              Dès lors, à partir du 5 mars 2014, les charges de l’époux se présentent comme suit :

 

              - minimum vital              fr.              840.00

              - loyer (2'150 euros au taux de 1.22)              fr.               2'623.00

              - assurance-maladie (8.50 euros au taux de 1.22)              fr.              10.40

              Total              fr.              3'473.40

 

              A compter du 1er février 2015, les charges en euros doivent être actualisées au taux de 1.07 (cf. consid. 3.2 supra) et les charges de l’époux se présentent donc comme suit :

 

              - minimum vital              fr.              840.00

              - loyer (2'150 euros au taux de 1.07)              fr.              2'300.50

              - assurance-maladie (8.50 euros au taux de 1.07)              fr.              9.10

              Total              fr.              3'149.60

 

3.5              S’agissant de l’augmentation des revenus de l’époux à compter du 1er février 2015 et de la question de l’impôt à la source, l’épouse estime que l’époux a réalisé en 2015 un salaire annuel net de 103'137.07 euros, compte tenu d’un revenu annuel brut de 163'046.50 euros, de charges sociales à hauteur de 13.07 % s’élevant à 21'310.19 euros et d’un impôt à la source estimé à 38'599.33 euros, selon un simulateur d’impôt belge. Au taux de change de 1.23 en vigueur le 31 décembre 2013, ce montant correspondrait à un revenu annuel net de 126'858 fr. 59, soit à 10'571 fr. 55 nets par mois. L’époux se réfère à ses fiches de salaire des mois d’avril 2015 à juillet 2016. S’agissant du montant de l’impôt à la source, il estime avoir rempli son devoir de collaboration envers les autorités belges. En effet, sa déclaration fiscale aurait été établie par une société belge tenue au respect des dispositions légales et la décision fiscale belge produite reprendrait les montants déclarés. Il aurait en outre toujours transmis les documents sollicités par les autorités fiscales belges.

 

              En l’espèce, sur la base des fiches de salaire produites par l’époux, déclarées recevables s’agissant des mois d’août 2015 à juillet 2016 (cf. consid. 2.1 supra), il apparaît que d’août 2015 à juillet 2016, l’époux a gagné en moyenne 12'865.90 euros brut par mois. Le retranchement des contributions sociales à hauteur de 13,07 % du salaire brut n’est pas contesté. Il s’ensuit que le revenu de l’époux après déduction des contributions sociales s’élève à 11'184.33 euros par mois.

 

              Reste à trancher la question de l’impôt à la source supporté par l’époux. Le Tribunal fédéral a renvoyé la cause au juge délégué pour qu’il détermine l’impôt à la source dû par l’époux dès février 2015, à supposer que celui-ci doive être corrigé au vu des déductions auxquelles l’époux aurait pu prétendre en remplissant son devoir de collaboration (cf. consid. 11.2.3 in fine de l’arrêt fédéral).

 

              L’époux fait en substance valoir qu’il aurait correctement collaboré avec les autorités belges en vue de faire déduire les contributions d’entretien de son revenu imposable. Dès lors, les retenues d’impôts figurant sur ses fiches de salaire devraient être reprises sans correction. Cette argumentation ne convainc pas. Il ressort en effet de la décision fiscale belge du 23 mai 2016 relative à l’année fiscale 2015 (pièce 21 de l’époux) – qui mentionne un impôt total de 53'019.88 euros – qu’un montant de 10’380.15 euros représentant 80 % des pensions a été déduit du revenu imposable de l’époux. Cela correspondrait à une pension annuelle à 100 % de 12'975.20 euros, soit 13'883 fr. 45 au taux de 1.07. Or, pour l’année 2015, selon l’arrêt du juge délégué du 19 août 2015, la contribution d’entretien aurait dû s’élever à 45'780 fr. (3'815 x 12). Quant aux échanges de courriels de l’époux avec les autorités fiscales belges produits (pièce 29), ils ne lui sont d’aucun secours puisqu’ils tendent au contraire à prouver que l’époux ne s’acquitte pas de l’entier de la contribution d’entretien, raison pour laquelle un montant si bas a été déduit du revenu imposable par les autorités fiscales belges, à titre de rentes alimentaires effectivement versées.

 

              L’époux échoue donc à établir qu’il aurait correctement rempli son devoir de collaboration, d’une part en payant l’entier des contributions d’entretien ordonnées et d’autre part en les faisant déduire de son revenu imposable, faisant ainsi baisser sa charge d’impôt.

 

              Il convient donc, comme le premier juge l’a fait pour l’année 2014, de procéder au calcul de l’impôt à la source dû par l’époux, sur la base des revenus réalisés dès février 2015 et en prenant en compte la déduction des contributions d’entretien. Le calcul sera effectué à l’aide du simulateur d’impôt disponible à partir du site Internet http://europa.eu/youreurope/citizens/work/taxes/income-taxes-abroad/belgium/index_fr.htm, en actualisant la décision fiscale belge du 23 mai 2016 relative à l’année fiscale 2015 (pièce 21 de l’époux) s’agissant du revenu de l’époux et des contributions d’entretien. Selon le calculateur, un revenu brut après déduction des cotisations sociales de 134'211.96 euros (soit 11'184 fr. 33 x 12) et des rentes alimentaires à hauteur de 50'467.30 euros (soit 4'500 fr. x 12 au taux de 1.07) conduisent à un impôt total de 44'544.70 euros, soit 3'712.05 euros par mois d’impôt à la source.

 

              Il s’ensuit qu’à compter du 1er février 2015, le revenu mensuel net de l’époux s’élève à 12'865.90 euros (revenu brut) - 1'681.57 euros (cotisations sociales) - 3'712.05 euros (impôt à la source), soit à 7'472.28 euros. Au taux de change de 1.07, cela correspond à un revenu mensuel net de 7'995 fr. 35.

 

3.6              Au considérant 4.3.2.4 de son arrêt de renvoi, le Tribunal fédéral a invité le juge délégué, après s’être conformé aux considérants objets du renvoi, à procéder à une appréciation globale de la situation des parties pour décider si les pensions initiales devaient effectivement être modifiées.

 

              Dans l’arrêt initial du 9 février 2012, les revenus de l’épouse s’élevaient à 12'808 fr. 60 et ses charges à 14'210 fr. 65, respectivement à 14'410 fr. 65 dès le 1er juin 2011. Dans ce même arrêt, les revenus de l’époux s’élevaient à 12'124 fr. 45 et ses charges à 6'337 fr. 05.

 

              Ensuite du changement notable et durable des circonstances ayant prévalu à la fixation initiale de la pension, consistant en le fait qu’à compter du 1er octobre 2013 l’époux a exercé son activité lucrative exclusivement en Belgique, la situation des époux s’est présentée comme suit : l’épouse a réalisé des revenus de 13'815 fr. 15 et a assumé des charges de 17'366 fr. 65 ; l’époux a réalisé un revenu de 9'243 fr. 55 jusqu’en janvier 2015 (cf. consid. 3.2 supra) puis, dès février 2015, de 7'995 fr. 35 (cf. consid. 3.5 supra). Il assumé des charges de 3'473 fr. 40 jusqu’en janvier 2015 puis, dès février 2015 de 3'149 fr. 60 (cf. consid. 3.4 supra).

 

              On constate donc qu’après le transfert exclusif de l’activité professionnelle de l’époux en Belgique, trois des quatre facteurs déterminants pour le calcul de la contribution d’entretien ont changé de façon durable et significative : les charges de l’épouse ont augmenté, tandis que les revenus et les charges de l’époux ont baissé. Seuls les revenus de l’épouse ne sont pas modifiés de façon significative. Cette modification durable et significative des circonstances ayant prévalu lors du prononcé initial de mesures protectrices de l’union conjugale justifie de modifier les pensions.

 

              Cela étant, dans le cas d’espèce, il ne peut être opéré une distinction entre la pension due à l’épouse et celle due aux enfants. En effet, le Tribunal fédéral, dans son arrêt de renvoi, a corrigé différents postes calculés dans l'optique d’une pension globale, en donnant des indications précises à l’autorité cantonale quant à la façon de procéder aux corrections. Ainsi, la prise en compte des points faisant l’objet du renvoi nécessite de s’en tenir à cette méthode, conformément au principe de l’autorité de l’arrêt de renvoi. De plus, la fixation de pensions distinctes supposerait la réouverture d’une instruction totale et impliquerait vraisemblablement un renvoi en première instance, ce qui ne semble pas conforme au principe de célérité, qui s'applique d'autant plus dans le cadre d'une procédure de mesures provisionnelles.

 

              La contribution d’entretien due par l’époux doit dès lors être arrêtée comme suit:

 

Période du 1er février 2011 au 4 mars 2014 (part rétroactive de la modification, cf. consid 3.3 supra) :

 

-                du 1er février 2011 au 31 mai 2011 : 4'860 francs

-                du 1er juin 2011 au 4 mars 2014 : 4'920 francs

 

Période dès le 5 mars 2014 :

 

              Il convient de différencier entre la période du 5 mars 2014 au 31 janvier 2015 et la période postérieure, compte tenu de l’actualisation du taux de change et de l’augmentation du revenu de l’époux dès février 2015.

 

-                 du 5 mars 2014 au 31 janvier 2015 :

 

              Les revenus de l’époux s’élèvent à 9'243 fr. 50 (cf. consid. 3.2 supra) et ses charges à 3'473 fr. 40 (cf. consid. 3.4 supra). Le disponible de l’époux s’élève à 5'770 fr. 10. L’épouse accuse un déficit de 3'551 fr. 50, compte tenu de revenus par 13'815 fr. 15 et de charges par 17'366 fr. 65. Après comblement du déficit de l’épouse, il reste au couple un disponible à hauteur de 2'218 fr. 60, à répartir à raison d’un tiers pour l’époux et de deux tiers, soit 1'479 fr., pour l’épouse titulaire de la garde. La contribution d’entretien due par l’époux s’élève donc à 5'030 fr. 50 (3'551 fr. 50 + 1'479 fr.), montant arrondi à 5'030 francs.

 

-                 dès février 2015 :

 

              Les revenus de l’époux s’élèvent à 7'995 fr. 35 (cf. consid. 3.5 supra) et ses charges à 3'149 fr. 60 (cf. consid. 3.4 supra). Le disponible de l’époux s’élève à 4'845 fr. 75. L’épouse a toujours un déficit de 3'551 fr. 50, compte tenu de revenus par 13'815 fr. 15 et de charges par 17'366 fr. 65. Après comblement du déficit de l’épouse, il reste au couple un disponible à hauteur de 1’294 fr. 25 à répartir à raison d’un tiers pour l’époux et de deux tiers, soit 862 fr. 85, pour l’épouse titulaire de la garde. La contribution d’entretien due par l’époux s’élève donc à 4’414 fr. 35 (3'551 fr. 50 + 862 fr. 85), montant arrondi à 4'415 francs.

 

 

4.              Il s’ensuit que l’appel de l’époux doit être très partiellement admis et que l’appel de l’épouse doit être partiellement admis dans la mesure où il est recevable. L’ordonnance entreprise sera réformée aux chiffres II et III de son dispositif en ce sens que l’époux versera une contribution d’entretien de 4'860 fr. du 1er février au 31 mai 2011 et de 4'920 fr. du 1er juin 2011 au 4 mars 2014 et que l’époux versera une contribution d’entretien de 5'030 fr. du 5 mars 2014 au 31 janvier 2015 et de 4'415 fr. dès le 1er février 2015, allocations familiales en sus.

 

              Dans son dispositif, le Tribunal fédéral a renvoyé la cause à l’autorité cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants, sans expressément annuler un chiffre du dispositif ou la totalité de l’arrêt cantonal. Par souci de clarté, le juge délégué formulera un dispositif remplaçant entièrement celui de l’arrêt du 19 août 2015.

 

              En première instance, l’époux concluait à la fixation d’une contribution d’entretien de 650 fr. dès 1er octobre 2013 ; l’épouse concluait à la fixation d’une contribution d’entretien de 6'550 fr. dès le 1er avril 2014, à la suspension du droit de visite de l’époux et à l’attribution en sa faveur de l’autorité parentale exclusive. Chaque partie n’ayant finalement que partiellement obtenu gain de cause, les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 400 fr., seront laissés par 200 fr. à la charge de l’Etat et mis par 200 fr. à la charge de l’épouse. Les dépens de première instance seront compensés.

 

              En deuxième instance, l’époux concluait dans son appel à la fixation d’une contribution d’entretien de 880 fr. ; l’épouse concluait dans son appel à la fixation d’une contribution d’entretien de 6'131 fr. à compter du 1er janvier 2015 et à ce que l’autorité parentale exclusive lui soit accordée. L’époux a succombé presque entièrement sur son propre appel – la pension ayant été très faiblement modifiée sous l’angle de l’effet rétroactif –, de sorte que les frais y relatifs, par 1'200 fr. (art. 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront entièrement laissés à la charge de l’Etat. Sur son appel, l’épouse a partiellement obtenu gain de cause s’agissant de la contribution d’entretien – celle-ci passe de 3'400 fr. à 4'500 fr. – et a succombé s’agissant de l’autorité parentale exclusive. Dans ces circonstances, les frais de l’appel de l’épouse, arrêtés eux aussi à 1'200 fr. (art. 65 al. 4 TFJC) seront laissés par moitié, soit par 600 fr., à la charge de l’Etat, et mis par moitié, soit par 600 fr., à la charge de l’épouse. La charge des dépens est évalués à 3'000 fr. par partie et par appel (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]). Pour l’appel de l’époux, ce dernier versera à l’épouse le montant de 3'000 fr. à titre de dépens. Pour l’appel de l’épouse, les dépens seront compensés. Au final, l’époux versera donc la somme de 3'000 fr. à l’épouse à titre de dépens de deuxième instance.

 

              L’épouse a requis la révocation de l’assistance judiciaire accordée à l’époux. La recevabilité de cette requête apparaît douteuse, compte tenu du fait que la partie adverse n’a en principe pas la qualité de partie dans la procédure incidente d’assistance judiciaire, sauf lorsqu'elle requiert des sûretés en garantie des dépens, conformément à l’art. 119 al. 3 CPC (TF 4A_366/2013 du 20 décembre 2013 consid. 3). De toute manière, même si la question du droit de l'époux à l'assistance judiciaire dans le cadre de la présente procédure d'appel peut se discuter, la décision d'octroi du 16 juin 2015 a été rendue en tenant compte d'un contexte très particulier à cette époque et sur lequel il n'y a pas lieu de revenir. On relèvera également à cet égard qu'un éventuel retrait avec effet rétroactif de l'assistance judiciaire peut être ordonné uniquement s'il n'est pas susceptible d'avoir des conséquences dommageables pour l'avocat d'office, hypothèse non réalisée en l'espèce (TF 4D_19/2016 du 11 avril 2016).

 

              En date du 14 octobre 2016, Me Julien Fivaz, conseil d’office de l’époux, a produit un relevé de ses opérations du 27 juin 2016 au 14 octobre 2016 mentionnant 21 heures de travail et des débours par 120 fr. pour la période postérieure à l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral. Sachant que consécutivement à cet arrêt, l’objet du litige était limité aux quatre points ayant fait l’objet de corrections précises de la part du Tribunal fédéral, ce temps paraît excessif. Les six « longs téléphones » avec le client, d’une durée de deux heures, ne sont pas détaillés et doivent être réduits à une heure. Les 24 « correspondances et courriels » mentionnés en bloc pour une durée de cinq heures ne sont pas non plus détaillés et doivent être réduits à deux heures. S’agissant du poste « rédaction », la prise en compte de sept heures pour la rédaction de trois déterminations de trois pages chacune est excessive et le poste « bordereau », correspondant à une heure, n’a pas à être pris en compte, s’agissant de pur travail de secrétariat (CREC 4 février 2016/40). Ce poste sera donc réduit à quatre heures. Enfin, la prise en compte de sept heures de « recherches juridiques/étude dossier » est excessive compte tenu, une fois encore, du caractère délimité du litige ensuite de l’arrêt de renvoi. Ce poste doit être réduit à 3 heures. Au final, ce sont donc dix heures (1h pour les téléphones, 2h pour les correspondances et courriels, 4h de rédaction et 3h de recherches juridiques/étude du dossier) qui seront retenues. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3]), l'indemnité de Me Julien Fivaz est fixée à 1’800 fr., montant auquel s'ajoutent les débours par 120 fr. et la TVA de 8 % sur le tout par 153 fr. 60, soit à 2'073 fr. 60 au total pour la période du 27 juin 2016 au 14 octobre 2016. Cette indemnité vient s’ajouter à l’indemnité de 7'387 fr. 20 allouée dans l’arrêt du 19 août 2015 et relative aux opérations antérieures à la notification de cet arrêt.

 

              Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

 

 

Par ces motifs,

le Juge délégué

de la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel de P.________ est partiellement admis dans la mesure où il est recevable.

 

              II.              L’appel de Z.________ est partiellement admis.

 

              III.              La requête de mesures provisionnelles de Z.________ est rejetée dans la mesure où elle est recevable.

 

              IV.              L’ordonnance est réformée au chiffres II, III, IV et VII de son dispositif comme suit :

 

II.              Dit que Z.________ contribuera à l'entretien des siens par le régulier versement d'une pension, éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de P.________, d’un montant de 4'860 fr. (quatre mille huit cent soixante francs) du 1er février 2011 au 31 mai 2011 et de 4'920 fr. (quatre mille neuf cent vingt francs) du 1er juin 2011 au 4 mars 2014.

 

III.              Dit que Z.________ contribuera à l'entretien des siens par le régulier versement d'une pension, éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de P.________, d’un montant de 5'030 fr. (cinq mille trente francs) du 5 mars 2014 au 31 janvier 2015 et de 4’415 fr. (quatre mille quatre cent quinze francs) dès le 1er février 2015.

 

IV.              Met les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), par 200 fr. (deux cents francs) à la charge de P.________ et les laisse par 200 fr. (deux cents francs) à la charge de l’Etat.

 

VII.              Dit que les dépens sont compensés.

 

                            L’ordonnance est confirmée pour le surplus.

 

              V.              Les frais judiciaires de deuxième instance relatifs à l’appel de Z.________, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

 

              VI.              Les frais judiciaires de deuxième instance relatifs à l’appel de P.________, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis par 600 fr. (six cents francs) à la charge P.________ et laissés par 600 fr. (six cents francs) à la charge de l’Etat.

 

              VII.              L’indemnité d’office de Me Julien Fivaz, conseil de Z.________, est arrêtée à 7'387 fr. 20 (sept mille trois cent huitante-sept francs et vingt centimes), TVA et débours compris, pour la période du 2 avril 2015 au 19 août 2015 et à 2'073 fr. 60 (deux mille septante-trois francs et soixante centimes), TVA et débours compris, pour la période du 27 juin 2016 au 14 octobre 2016.

 

              VIII.              Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

 

              IX.              Z.________ versera à P.________ la somme de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.

 

              X.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le juge délégué :               Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

 

‑              Me Jean-Marc Reymond (pour P.________),

‑              Me Julien Fivaz (pour Z.________),

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

 

 

              Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF, le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :