cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 3 octobre 2017
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Composition : Mme Courbat, juge déléguée
Greffière : Mme Egger Rochat
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Art. 172 à 179 CC ; 271, 276 et 308 al. 1 let. b CPC
Statuant sur l’appel interjeté par A.________, à [...] (France), intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 12 juin 2017 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec P.________, à [...], requérante, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 12 juin 2017, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte a dit qu’A.________ contribuerait à l’entretien de son épouse P.________, née [...], par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'980 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en mains de celle-ci, dès et y compris le 1er novembre 2016 (I), a renvoyé la décision sur les frais judiciaires et les dépens de la procédure provisionnelle à la décision finale (II), a renvoyé la décision sur les indemnités d’office des conseils de P.________ et d’A.________ à une décision ultérieure (III), a dit que les bénéficiaires de l’assistance judiciaire étaient, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions en tant qu’elles étaient prises à titre provisionnel (V).
En droit, le premier juge a considéré que l’intimé A.________ n’avait pas rendu vraisemblable que la requérante P.________ aurait été indépendante financièrement et qu’elle aurait perçu des revenus autres que la somme de 1'160 fr. reçue à titre de revenu d’insertion. Il ne se justifiait pas de tenir compte de ce montant, l’aide sociale étant par nature subsidiaire aux obligations d’entretien du droit de la famille. Ainsi, en application de l’art. 163 CC, l’intimé devait contribuer à l’entretien de son épouse en fonction de ses facultés économiques et de ses propres besoins.
Le premier juge a retenu que les charges essentielles de la requérante, sans compter le loyer mensuel de 1'400 fr. assumé par l’intimé, s’élevaient à 1'409 fr. par mois. De telles charges mensuelles comprenaient la base de 1'200 fr. à titre de minimum vital, une prime d’assurance LAMal estimée à 50 fr. en raison de la possibilité manifeste d’obtenir un subside et des frais d’abonnement de transports publics Mobilis à hauteur de 159 francs. Ainsi, le déficit mensuel de la requérante correspondait à l’entier de ses charges. Le magistrat a retenu que l’intimé percevait un revenu net arrondi à 7'777 fr. 65, treizième salaire inclus et qu’il supportait des charges essentielles de 3'827 fr. 05 par mois, lesquelles comprenaient à titre de minimum vital une base de 774 fr. 50 calculée selon le coût de la vie en France. Après avoir déduit du salaire de l’intimé les montants de 3'827 fr. 05 et de 1'400 fr., le premier juge a considéré que le montant disponible de l’intimé s’élevait à 2'550 fr. 60 par mois.
Le premier juge a appliqué la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent et a retenu, après déduction du déficit de la requérante, que l’intimé avait un excédent de 1'141 fr. 60 (2'550 fr. 60 – 1'409 fr.). Il a ainsi réparti ce montant par moitié entre les époux.
B. Par écriture du 23 juin 2017, A.________ a interjeté appel contre l’ordonnance susmentionnée, en concluant, avec suite de frais, à la réforme du chiffre I du dispositif en ce sens qu’il ne doive aucune contribution d’entretien à son épouse. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance précitée et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Par ordonnance du 27 juin 2017, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile a rejeté la requête d’effet suspensif de l’appelant.
Par ordonnance du 12 juillet 2017, la juge déléguée a accordé à l’appelant le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 23 juin 2017, dans le cadre de la procédure d’appel l’opposant à P.________.
Invitée à se déterminer par courrier qui lui a été notifié le 17 juillet 2017, P.________ a déposé une réponse le 24 juillet 2017, au pied de laquelle elle a conclu au rejet de l’appel. L’intimée a également conclu à la modification du chiffre I du dispositif de l’ordonnance querellée en ce sens que son époux doive lui verser régulièrement une pension mensuelle de 1'980 fr. dès et y compris le 1er novembre 2016, de 429 fr. 75 du 1er avril au 30 juin 2017 et de 1'509 fr. 26 à compter du 1er juillet 2017. L’intimée a produit des pièces sous bordereau à l’appui de sa réponse.
Dans sa réponse, l’intimée a déclaré avoir pu profiter de la présence d’amies venues successivement lui rendre visite à son domicile pour se faire accompagner en voiture pour effectuer des soins à domicile, notamment en soirée, au cours des mois de mai et juin 2017.
Par ordonnance du 27 juillet 2017, la juge déléguée a accordé à l’intimée le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 21 juillet 2017, dans le cadre de la procédure d’appel l’opposant à A.________.
Par décision du 9 août 2017, la juge déléguée a rejeté la requête d’audition de témoin de l’appelant.
Les parties ont été entendues par la juge de céans à l’audience d’appel du 24 août 2017. Lors de cette audience, l’appelant a produit une pièce et l’intimée deux pièces sous bordereau. Cette dernière a également été entendue en qualité de partie et a déclaré que de novembre 2010 à 2012, elle avait été entretenue par son mari. Depuis la fin 2013 jusqu’en 2014, elle avait travaillé, puis avait été au chômage et avait perçu le revenu d’insertion. Enfin, elle avait travaillé pour [...] SA, puis pour la société [...]. S’agissant de ses séjours en [...], son mari lui payait un voyage par année. Lorsqu’elle travaillait, elle se payait elle-même les voyages, de même que sa famille avait aussi participé à ces frais.
Lors de l’audience d’appel, l’intimée a expliqué travailler actuellement en qualité d’aide de soins à domicile pour la société [...] SA à un taux de 10 %. N’ayant pas de permis de conduire, diverses personnes l’avaient véhiculée dans le cadre de cette activité avec une voiture d’entreprise, notamment au mois de juillet 2017. Elle a précisé que son domicile actuel était trop éloigné des transports publics, de sorte qu’il était difficile d’augmenter son taux d’activité, de même que de trouver une autre activité professionnelle. Elle a dès lors expliqué qu’elle cherchait un autre logement plus proche des transports publics.
Les conseils des parties ont remis au tribunal la liste des opérations effectuées dans la présente cause par courriers respectifs des 24 et 25 août 2017.
C.
La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base du dossier, complété
par les pièces du dossier et de celles produites en instance d’appel, ainsi que des déclarations
des parties à l’audience du 24 août 2017 :
1. P.________, née [...] le [...] 1969, de nationalité [...] et A.________, né le [...] 1967, de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 2010 à [...] (VD).
Aucun enfant n'est issu de cette union.
2. Le domicile conjugal des parties est situé route [...], à [...], dont l’appartement est objet d’un bail conclu entre les bailleurs, [...], domiciliés à « [...] » à [...], et A.________, en qualité de locataire. Le loyer est de 1'400 fr. par mois. Le délai de résiliation de ce bail est de trois mois à l’avance pour la prochaine échéance qui est fixée au 31 mai.
Depuis leur mariage, P.________ s’est rendue fréquemment en [...]. Contrairement à son épouse, A.________ soutient que les parties vivent séparées depuis six ans.
3. La situation de chaque partie est la suivante :
3.1
3.1.1 A.________ travaille en qualité de responsable ambulancier [...] cardiomobiliste au sein des [...]. Il ressort de ses fiches de salaire des mois de novembre 2015 à avril 2016 que son salaire mensuel de base brut s’élève à 8'279 fr. 70, auquel peuvent s’ajouter des indemnités de service de nuit et de week-end. Pour le mois de décembre 2015, il a par ailleurs perçu un treizième salaire à hauteur de 5'334 fr. 85 brut. Après déduction des charges sociales, son salaire net total sur cette période s’est élevé à 46'666 fr., ce qui correspond à 7'777 fr. 65 arrondi par mois (46'666 fr./6), treizième salaire inclus.
Selon un bulletin de salaire du mois d’août 2017, les gains bruts d’A.________ sont de 9'012 fr. 10 et les retenues sont de 5'265 fr. 05, dont la somme de 1'566 fr. 30 à titre d’impôt à la source et la somme de 2'145 fr. à titre de saisie sur salaire. Par conséquent, la somme nette qui lui a été versée est de 3'747 fr. 05, sans compter le 13ème salaire.
3.1.2 Par contrat de bail, A.________ a loué à partir du 3 février 2016, un appartement n° [...] situé dans l’immeuble « [...] », sis au n° [...] de la Route [...] à [...] en France, pour un loyer net de 740 euros et des charges de 50 euros par mois. Le montant de 790 euros converti au taux du 14 février 2017 équivaut à 837 fr. 40.
Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016, la prime mensuelle pour l’assurance LAMal d’A.________ était de 344 fr. 10. Outre cette prime d’assurance maladie et le loyer susmentionné, les charges essentielles d’A.________ sont les suivantes : 536 fr. à titre de frais de leasing, 161 fr. 70 pour l’assurance véhicule, 55 fr. 55 pour la taxe véhicule, 31 fr. 55 pour l’assurance moto, 21 fr. 90 pour la taxe moto, 190 fr. 60 à titre de frais médicaux non remboursés et 873 fr. 65 à titre d’acomptes d’impôts pour l’année 2016. En outre, s’ajoute un montant de 774 fr. 50 à titre de minimum vital de base pour une personne vivant seule, adapté au coût de la vie en France qui est inférieur au coût de la vie en Suisse.
Ainsi, le montant total des charges essentielles d’A.________ est de 3'827 fr. 05 par mois pour l’année 2016. Ainsi, pour l’année 2016 et ce jusqu’au 30 juillet 2017, son disponible était de 3'950 fr. 60 (7'777 fr. 65 – 3'827 fr. 05).
Depuis le 1er août 2017, les charges d’A.________ sont semblables, si ce n’est qu’il est imposé à la source pour un montant de 1'566 fr. 30. Dès lors, ses charges mensuelles essentielles sont de 4'519 fr. 70 (impôts à la source inclus). Son disponible est ainsi, avant de déduire la saisie sur salaire, de 2'938 fr. 65. Après déduction de la saisie sur salaire, A.________ dispose d’un solde de 793 fr. 65.
3.2 La situation de P.________ est la suivante :
3.2.1 Professionnellement, il ressort d’un extrait du Registre du commerce pour personne physique délivré par le Centre National du Registre de Commerce de la République [...] Démocratique et Populaire, dont l’immatriculation date du 13 avril 2005, que P.________ a débuté l’exercice d’une activité commerciale dès cette date portant sur la location d’engins et matériels pour le bâtiment et les travaux publics à [...] ( [...]). Le local commercial appartenait à [...] et l’appartenance du fonds de commerce était en création.
Du 1er août 2010 au 31 juin 2012, P.________ a loué un appartement de 3 pièces, d’une superficie de 100 m2, à [...], pour un loyer mensuel de 15.000 DA.
En 2012, P.________ exerçait toujours cette activité en qualité de gérante de l’entreprise « individuelle » pour la location du matériel et des équipements de construction et des travaux publics.
Il ressort d’un certificat signé le 28 février 2013 par le directeur de [...], [...] ( [...]-Lausanne), à [...], que P.________ a effectué au sein de cette entreprise un stage du 7 mai au 6 août 2012 à un taux d’activité de 50 % pendant lequel elle a accompli diverses tâches dont elle a maîtrisé l’exécution. Elle a réalisé des tâches administratives et comptables dans les domaines d’achats et de ventes, de gestion de commandes, des ressources humaines, des statistiques et de l’informatique.
Selon un « Certificat Auxiliaire de santé CRS » délivré le 1er mai 2014 par la Croix-Rouge suisse, P.________ a terminé avec succès la formation d’Auxiliaire de Santé CRS le 14 janvier 2014.
Selon la décision de taxation et de calcul de l’impôt pour l’année 2014 des parties, P.________ a perçu la somme de 25'900 fr. à titre de revenu de l’activité principale salariée, laquelle, après quelques déductions fiscales, équivaut à un montant imposable de 16'214 francs.
Selon un certificat de salaire établi par la [...], à [...],P.________ a perçu un salaire net de 3'537 fr. pour la période du 1er janvier au 31 janvier 2015.
Dès le 2 juin 2015, la Caisse cantonale de chômage a ouvert un délai-cadre d’indemnisation en faveur de P.________ sur la base d’une période soumise à cotisation de 12 mois et 8 jours, ce qui lui donnait droit à 260 indemnités journalières au maximum.
Selon une attestation délivrée le 11 janvier 2016 par la Caisse cantonale de chômage à Lausanne, P.________ a perçu un montant imposable de 9'978 fr. à titre de prestations d’assurance chômage pour l’année 2015.
Le 7 juin 2016, P.________ s’est vu proposer un entretien auprès de l’Association [...] (ci-après : [...]) pour un poste d’auxiliaire polyvalente de 50 à 80 %. Dans cette invitation, son attention a été attirée sur le fait que, pour ce poste, elle devait être « impérativement en possession d’une voiture ».
Selon une décision de la Caisse cantonale chômage du 28 juin 2016, le droit aux indemnités chômage de P.________ a pris fin dès le 13 juin 2016.
Selon une déclaration établie le 1er août 2016 par un cabinet d’expertise comptable et de commissariat aux comptes de [...], en [...], l’entreprise de location d’engins de P.________ serait en veilleuse depuis l’exercice 2010 et serait endettée à l’égard de la caisse du dispositif de soutien à l’emploi des jeunes ayant participé au financement de son entreprise lors de sa création, ainsi qu’à l’égard de l’administration fiscale et de la caisse de sécurité sociale.
Il ressort d’une décision RI du Centre social régional [...] du 15 août 2016 que P.________ perçoit un revenu d’insertion de 1'160 fr. dès le 1er août 2016. Cette décision indique que P.________ appartiendrait à la « Catégorie socioprofessionnelle » des « Ouvriers des services ».
Du mois d’avril 2017 au 11 juin 2017, P.________ a travaillé ponctuellement pour la société de placement temporaire [...] SA, sise à Lausanne, qui l’a placée auprès de divers établissements, tels que [...], l’EMS [...] SA, la Fondation [...] et la Fondation [...].
Ainsi, en avril 2017, P.________ a réalisé un salaire net de 267 fr. 70 pour environ 20 heures de travail, soit un taux d’activité d’environ 11 % ; au mois de mai 2017, un salaire net de 2'432 fr. 50 pour quelque 114, 85 heures, soit un taux d’activité d’environ 60 % ; et au mois de juin 2017, un salaire net de 903 fr. 05 pour quelque 44, 42 heures, soit un taux d’activité de 24,7 %.
Au cours du mois de juin 2017, P.________ a également obtenu un emploi stable auprès de [...], une société spécialisée dans l’aide et les soins à domicile. Elle a ainsi réalisé un salaire net de 1'047 fr. 55 auprès de cette société pour quelque 24 heures de travail, soit un taux d’activité d’environ 13,3 %. Ainsi, au cours du mois de juin 2017, P.________ a réalisé un salaire net de 1'950 fr. 60 (903 fr. 05 + 1'047 fr. 55) pour un taux d’activité d’environ 38 %.
Ainsi, du mois d’avril au mois de juin 2017, P.________ a perçu un salaire net moyen de 4'650 fr. 80, soit 1'550 fr. 26 par mois, pour un taux moyen d’activité de 36,3 %.
Conformément à un contrat de travail signé les 12 et 13 juin 2017, P.________ travaille au sein de [...] SA depuis le 16 juin 2017, en qualité d’auxiliaire de santé A, en classe 5_9, à un taux d’activité de 10 %, pour un salaire horaire brut, hors 13ème salaire, de 22 fr. 02. Conformément au contrat, l’horaire hebdomadaire pour une activité à plein temps est de 41,5 heures, de sorte qu’un taux d’activité à 10 % équivaut à 4 heures 15 par semaine.
Pour le mois de juillet 2017, P.________ a perçu un salaire brut de 2'438 fr. 30, correspondant à un salaire net de 1'960 fr. 05. Il ressort de la fiche de salaire de ce mois que les sommes de 28 fr. et 38 fr. 50 ont été déduites du salaire brut de 2'438 fr. 30 à titre de « Part privée voiture entreprise », ainsi que le montant de 46 fr. 20 retenu à titre de « Retenue Kms privés ».
3.2.2 Concernant ses charges, il s’avère que pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016, la prime mensuelle pour l’assurance LAMal était de 370 fr. 30 et, que pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2017, cette prime est de 373 fr. 55. P.________ supporte en outre des frais de transports publics d’un montant de 159 fr. par mois. Elle a également allégué des frais mensuels d’électricité par 135 fr. 68 ainsi que par 254 fr. 48 en factures de télévision, de téléphonie fixe et de téléphone mobile.
Quant à son logement, P.________ vit dans le domicile conjugal dont la jouissance lui a été attribuée en en payant les charges, mais pas le loyer, conformément à la convention passée entre les parties le 14 février 2017 (cf. infra ch. 4).
Depuis le 1er décembre 2016, P.________ a son propre abonnement d’électricité auprès de [...] SA avec pour adresse celle du domicile conjugal à [...].
3.2.3 Selon un rapport médical établi le 8 décembre 2016, par le psychiatre [...],P.________ a un suivi psychiatrique depuis le 7 octobre 2016. Il ressort notamment ce qui suit du document :
« Madame P.________ souffre d’un épisode dépressif sévère par rapport au divorce entamé par son mari. Son traitement comprend des entretiens de soutien associés à un traitement antidépresseur. En plus des éléments dépressifs, des peurs et des angoisses s’ajoutent. Les conjoints n’habitent plus ensemble mais Monsieur vient à la maison sans prévenir et l’insulte […] »
Par certificat médical du 27 janvier 2017, le même médecin a à nouveau attesté que P.________ souffrait d’un épisode dépressif sévère et d’un syndrome post-traumatique.
Par certificat médical du 20 juillet 2017, le même médecin a attesté que depuis le début du suivi psychiatrique, le 7 octobre 2016, il avait considéré que P.________ était en incapacité de travail de 100 %. Dans le même certificat médical, il a en outre recommandé à P.________ de trouver une activité occupationnelle et a estimé que sa capacité de travail était de 20 %.
4. Par demande unilatérale du 7 juillet 2016 déposée contre P.________ auprès du Tribunal d’arrondissement de La Côte, A.________ a conclu, avec suite de frais, notamment au divorce des parties.
Par requête de mesures provisionnelles du 31 octobre 2016, P.________ a conclu, avec suite de frais, notamment à l’attribution de la jouissance du domicile conjugal sis route [...], à [...], à ce que son époux A.________ soit condamné à lui verser, par mois et d’avance, une contribution d’entretien de 3'520 fr. dès le 7 juillet 2016 et à ce que son époux soit condamné à lui verser une provision ad litem de 2'500 francs.
L’audience de conciliation dans la cause en divorce sur demande unilatérale s’est tenue le 2 novembre 2016 en présence des parties, lors de laquelle P.________ a refusé le divorce dans son principe.
Par décision du 11 novembre 2016, le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles du 3 novembre 2016 au pied de laquelle P.________ avait pris des conclusions d’une teneur identique à celle des conclusions susmentionnées.
Par requête de mesures superprovisionnelles et de mesures provisionnelles du 14 décembre 2016, P.________ a conclu, avec suite de frais, à l’attribution exclusive de la jouissance du domicile conjugal sis route [...], à [...] et à ce que son époux A.________ soit condamné à continuer à payer le loyer et les charges de l’appartement en mains des bailleurs.
Par déterminations du 20 décembre 2016, A.________ a conclu au rejet des conclusions prises à titre superprovisionnel.
Par décision du 20 décembre 2016, le président du Tribunal d’arrondissement de La Côte a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles du 14 décembre 2016.
Le 14 février 2017, l’audience de mesures provisionnelles s’est tenue devant la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte en présence des parties qui ont notamment conclu une convention partielle, ratifiée séance tenante par la présidente pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles. P.________ a en outre retiré sa conclusion tendant à l’octroi d’une provision ad litem dès lors qu’elle avait obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire.
Par cette convention, la jouissance du domicile conjugal sis route [...], à [...], a été attribuée à P.________ qui devait en payer les charges à l’exception du loyer et A.________ s’est engagé irrévocablement à payer le loyer de cet appartement en mains des bailleurs, qui s’élevait alors à 1'400 fr., et qu’il avait toujours payé jusqu’à ce jour.
En droit :
1.
1.1 La voie de l’appel est ouverte contre les ordonnances de mesures provisionnelles en application de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272 ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115 ss, p. 121), dans les causes dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire selon l’art. 271 CPC (art. 276 al. 1 CPC), le délai pour l'introduction de l'appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Tant l’appel que la réponse doivent être écrits et motivés (art. 310 CPC). L’appel est de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1989 ; RSV 173.01]).
Aux termes de l’art. 314 al. 2 CPC, lorsque la décision querellée a été rendue en application de la procédure sommaire, l’appel joint est irrecevable.
1.2 En l’espèce, l’appel, écrit et motivé, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., est recevable. En revanche, la réponse, également écrite et motivée et déposée, par une partie qui y a intérêt, dans le délai légal imparti à cet effet, n’est recevable qu’en tant qu’elle porte sur le rejet de l’appel, la conclusion reconventionnelle tendant à la réforme de l’ordonnance querellée étant irrecevable.
2.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf.) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf.).
2.2 Dans le cadre de mesures provisionnelles, le juge établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 applicable par renvoi de l’art. 276 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a et art. 276 CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2).
Selon la jurisprudence, l’art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent. La maxime inquisitoire sociale ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure : il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles. II n'appartient pas au tribunal de conseiller les parties du point de vue procédural (TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1, citant l’arrêt TF 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2 et les arrêts cités, publié in : FamPra.ch 2013 p. 769 ; Bohnet, CPra Matrimonial, 2016, nn. 4 et 9 ad art. 272 CPC, ainsi que les auteurs cités, et nn. 28 ss ad art. 276 CPC). Notamment, il n’appartient pas au juge des mesures protectrices de l’union conjugale ou des mesures provisionnelles de se transformer en expert (cf. CACI 23 janvier 2014/48 consid. 5b). En revanche, en présence d’enfants, l’art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions les concernant (TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1 précité).
Concernant l’objet du litige, le principe de disposition de l’art. 58 al. 1 CPC s’applique en ce qui concerne les questions relatives aux époux. Le juge est lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l’une ni plus, ni autre chose que ce qu’elle demande, ni moins que ce que l’autre reconnaît lui devoir (TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1). En revanche, en ce qui concerne les questions relatives aux enfants, l’art. 296 al. 3 CPC impose la maxime d’office (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 6 ad art. 272 CPC ; Bohnet, op. cit., nn. 29 s. ad art. 276 CPC ; TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1 ; 5A_194/2012 du 8 mai 2012 consid. 4.2 ; Juge délégué CACI 20 février 2015/136 consid. 3).
En l’espèce, seule la contribution due par l’appelant à l’intimée est litigieuse, de sorte que la maxime inquisitoire sociale et le principe de disposition sont applicables.
2.3
2.3.1 Aux termes de l’art. 316 al. 3 CPC, l’instance d’appel peut administrer les preuves. Toutefois, au regard de l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) ou s’ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). S’agissant de cette deuxième condition, il incombe au plaideur de démontrer qu’il a fait preuve de la diligence requise (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 7 ad art. 317 CPC, p. 1266).
Les conditions restrictives posées par l’art. 317 CPC pour l’introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux s’appliquent de la même façon aux cas régis par la maxime inquisitoire (ATF 138 III 625 c. 2.2 ; JT 2011 III 43). Les parties peuvent toutefois faire valoir que le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire en ne prenant pas en considération certains faits (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd., 2010, n. 2414 p. 438).
2.3.2 En l’espèce, la pièce produite par l’appelant est recevable, dans la mesure où elle concerne un bulletin de salaire du mois d’août 2017 qui a été établi postérieurement à l’audience de première instance.
Pour ce qui concerne les pièces produites par l’intimée à l’appui de la réponse, elles sont également recevables, dans la mesure où elles sont postérieures à l’audience de première instance du 14 février 2017.
3. L’appelant soutient tout d’abord que l’intimée n’aurait pas pris contre lui de conclusions valables en paiement d’une contribution d’entretien en sa faveur. Dans sa requête de mesures provisionnelles du 14 décembre 2016, elle aurait réitéré sa conclusion tendant à l’attribution de la jouissance du domicile conjugal en sa faveur prise dans la requête du 3 novembre 2016 et aurait pris une nouvelle conclusion tendant au paiement du loyer par son époux, alors qu’elle n’aurait pas réitéré la conclusion tendant au paiement d’une contribution d’entretien en sa faveur, formulée dans la requête de mesures provisionnelles du 3 novembre 2016. L’intimée aurait ainsi renoncé à demander une telle contribution.
En l’espèce, l’on constate que dans sa requête de mesures provisionnelles du 31 octobre 2016, l’intimée a conclu à l’attribution de la jouissance du domicile conjugal sis à [...] et au paiement d’une contribution d’entretien en sa faveur. Par requête de mesures superprovisionnelles du 3 novembre 2016, l’intimée a pris des conclusions d’une teneur identique aux conclusions précitées. Par décision du 11 novembre 2016, le premier juge a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles. Il ne s’est dès lors pas prononcé sur les conclusions prises à titre provisionnel. Dans sa nouvelle requête de mesures provisionnelles du 14 décembre 2016, il s’avère que l’intimée a réitéré sa conclusion en attribution de la jouissance du domicile conjugal et a conclu au paiement du loyer par l’appelant, sans répéter sa conclusion en paiement d’une contribution d’entretien et alors que le premier juge n’a pas statué sur la contribution d’entretien réclamée par requête du 31 octobre 2016.
Or, dans la mesure où l’intimée a pris valablement des conclusions distinctes, l’une tendant au versement d’une contribution d’entretien en sa faveur dans sa requête du 31 octobre 2016 et l’autre tendant au paiement du loyer du logement conjugal par l’appelant dans sa requête du 14 décembre 2016, dans la mesure où l’intimée n’a pas retiré expressément sa conclusion tendant au versement d’une contribution d’entretien et dans la mesure où la loi n’exige pas de confirmer les conclusions prises valablement au pied d’une écriture, il y a lieu de considérer que la conclusion de l’intimée en paiement d’une contribution d’entretien était valable et que le premier juge devait dès lors se prononcer sur celle-ci à titre provisionnel.
Par conséquent, ce grief doit être rejeté.
4.
4.1 L’appelant soutient que le premier juge aurait appliqué l’art. 163 CC sans tenir compte, à tort, du principe du clean break ni de l’art. 125 CC. En faveur de l’application de ce principe, l’appelant invoque, d’une part, une vie commune de deux mois seulement et une vie séparée d’avec son épouse depuis l’été 2011, celle-ci étant partie pour [...] peu de temps après leur mariage et, d’autre part, une absence totale de tout espoir de réconciliation. L’appelant rappelle que durant toutes ces années de séparation, chaque partie a subvenu à son propre entretien courant et que ce n’est qu’en octobre 2016 que l’intimée a requis une contribution d’entretien en sa faveur à titre provisionnel, soit après le dépôt de la demande en divorce. En outre, l’appelant invoque une violation de l’art. 8 CC en contestant l’appréciation du premier juge. Selon celui-ci, il n’aurait pas rendu vraisemblable que l’intimée serait indépendante financièrement.
4.2
4.2.1
4.2.1.1 Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, ce que le juge du fait doit constater, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale, comme il l'est aussi en mesures provisionnelles prononcées pour la durée de la procédure de divorce (ATF 130 III 357 consid. 3.2). Pour fixer la contribution d'entretien, selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux. Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune (art. 175 s. CC), le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Il se peut donc que, suite à cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pour la vie commune, pour l'adapter à ces faits nouveaux. C'est dans ce sens qu'il y a lieu de comprendre la jurisprudence consacrée dans l'arrêt du Tribunal fédéral 128 III 65, qui admet que le juge doit prendre en considération, dans le cadre de l'art. 163 CC, les critères applicables à l'entretien après le divorce (art. 125 CC) pour statuer sur la contribution d'entretien et, en particulier, sur la question de la reprise ou de l'augmentation de l'activité lucrative d'un époux, en tenant compte notamment de sa formation, de son âge et de son état de santé ( TF 5A_438/2017 du 25 juillet 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_122/2011 du 9 juin 2011 consid. 4).
En revanche, ni le juge des mesures protectrices de l'union conjugale, ni celui des mesures provisionnelles ne doit trancher, même sous l'angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint (ATF 137 III 385 consid. 3.1).
4.2.1.2 En cas de suspension de la vie commune, l’obligation pour l’épouse d’exercer ou d’étendre une activité lucrative pourra notamment résulter du fait que les revenus du mari ne suffiront plus à couvrir les frais supplémentaires qu’engendrera désormais l’existence de deux ménages. Il y aura cependant lieu d’examiner dans chaque cas concret si et dans quelle mesure on pourra exiger de l’épouse qu’elle exerce dorénavant une activité lucrative, compte tenu de son âge, de son état de santé, de sa formation et, cas échéant, du temps plus ou moins long pendant lequel elle aura été éloignée de la vie professionnelle (de Luze/ Page/ Stoudmann, Droit de la famille, n. 2.1 ad art. 163 CC ; ATF 117 II 211, JdT 1994 I 265 ; 114 II 13 consid. 3 à 5 ; 114 II 301 consid. 3a). Ainsi, afin d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et – cumulativement (ATF 137 III 118 consid. 2.3, JdT 2011 II 486) – dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 consid. 4a ; TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.1, publié in SJ 2011 I 177), il est possible d’imputer un revenu hypothétique à l’un des époux (TF 5A_438/2017 du 25 juillet 2017 consid. 7.1).
Ainsi, le juge doit examiner successivement les deux conditions suivantes. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant ; il doit préciser le type d'activité professionnelle qu'elle peut raisonnablement devoir accomplir et pour quel revenu, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (TF 5A_20/2013 du 25 octobre 2013 consid. 3.1 ; 5A_748/2012 du 15 mai 2013 consid. 4.3.2.1 ; 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1 ; 5A_218/2012 du 29 juin 2012 consid. 3.3.3, in FamPra.ch 2012 p. 1099 ; ATF 128 III 4 consid. 4c/bb ; 126 III 10 consid. 2b). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique ou sur d'autres sources (conventions collectives de travail ; Philipp Mühlhauser/Jean-Marc Jund, Das Lohnbuch Schweiz 2017, Zurich 2017 ; ATF 137 III 118 consid. 3.2, JdT 2011 II 486 ; TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1 non publié aux ATF 137 III 604), pour autant qu'ils soient pertinents par rapport aux circonstances d'espèce (TF 5A_112/2013 du 25 mars 2013 consid. 4.1.3). Il peut certes aussi se fonder sur l'expérience générale de la vie ; toutefois, même dans ce dernier cas, les faits qui permettent d'appliquer des règles d'expérience doivent être établis (TF 5A_152/2013 du 16 octobre 2013 consid. 3.2.2).
En principe, on accorde à la partie à qui l'on veut imputer un revenu hypothétique un certain délai pour s'organiser à ces fins (ATF 129 III 417 consid. 2.2 ; ATF 114 II 13 consid. 5) et l'on ne doit pas tenir compte d'un revenu plus élevé là où la possibilité réelle de l'obtenir fait défaut. Cette jurisprudence s'applique dans les cas où le juge exige d'un époux qu'il reprenne ou augmente son activité lucrative et où l'on exige de lui une modification de son mode de vie (TF 5A_692/2012 du 21 janvier 2013 consid. 4.3, in FamPra.ch. 2013 p. 486 ; TF 5A_235/2016 du 15 août 2016 consid. 4.1). Ce délai d’adaptation doit par ailleurs être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (TF 5A_449/2013 du 21 janvier 2014 consid. 3.3.1 ; ATF 129 III 417 consid. 2.2).
4.2.1.3 En principe, les époux doivent subvenir seuls à leurs besoins vitaux, l’aide sociale, par nature subsidiaire aux obligations d’entretien du droit de la famille, n’intervenant qu’en cas de carence et étant supprimée lorsque les conjoints peuvent assumer seuls leurs dépenses incompressibles (TF 5A_158/2010 du 25 mars 2010 consid. 3.2). Cependant, la contribution d’entretien doit être fixée de telle sorte que le débiteur dispose encore d’un revenu lui permettant de couvrir son minimum vital. La limite posée par la capacité contributive du débiteur constitue la règle pour toutes les contributions d’entretien découlant du droit de la famille (TF 5A_766/2010 du 30 mai 2011 consid. 4.2).
4.2.2 Aux termes de l’art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit. Cette disposition répartit le fardeau de la preuve et détermine qui doit assumer les conséquences de l’échec de la preuve (ATF 132 III 689, JdT 2007 I 69 [rés.], SJ 2007 I 185 consid. 4.5). Elle accorde également à la partie ayant la charge de la preuve le droit de faire administrer des preuves pour des allégations pertinentes (ATF 129 III 18, SJ 2003 I 208 consid. 2.6). Si une partie conteste un fait négatif, elle doit apporter les éléments permettant de le mettre en doute (Piotet, Commentaire romand, CC I, n. 53 ad art. 8 CC et réf. cit. ; ATF 119 II 305 [fr.]). L’art. 8 CC est violé si la juridiction cantonale statuant au fond admet comme étant justes des allégations non prouvées d’une partie, sans se soucier du fait qu’elles ont été contestées par la partie adverse, ou, surtout, ne fait pas administrer de preuves sur des faits pertinents. L’art. 8 CC ne régit pas la libre appréciation des preuves et ne précise pas comment ni par quels moyens la preuve doit être administrée, ni de quelle manière le juge doit l’apprécier (ATF 137 III 226 [fr.], JdT 2011 II 431 [rés.]).
De plus, une présomption de fait facilite la preuve, mais n’en renverse pas le fardeau (ATF 123 III 241, JdT 1998 I 209 ; 130 III 699 consid. 4.1 ; 135 III 161).
4.3
4.3.1 En l’espèce, l’intimée se fonde sur la vie commune des parties pendant le mariage pour faire valoir son droit à une contribution d’entretien sur la base de l’art. 163 CC. Contrairement à l’appelant, l’intimée conteste la séparation des parties au cours des six années précédentes. Une telle séparation est toutefois rendue vraisemblable à la suite de la location par l’appelant de son propre appartement pour un loyer de 837 fr. 40 dès le 3 février 2016, de la création de son domicile en France au plus tard dès le mois d’août 2017, un acompte fiscal étant désormais perçu sur son salaire et de la prise d’un abonnement d’électricité par l’intimée à son propre nom dès le 1er décembre 2016.
Cela étant, même si la vie commune peut être présumée depuis le mariage jusqu’au début de l’année 2016, cette présomption ne libère pas pour autant l’intimée de prouver les faits susceptibles de fonder sa prétention en entretien, cela d’autant plus que l’appelant conteste y avoir contribué pendant la durée de leur mariage. L’appelant admet uniquement avoir payé le loyer du logement conjugal au cours des six dernières années de mariage et prétend que son épouse aurait eu d’autres revenus pour subvenir à ses besoins. Selon ses explications, il a effectué le paiement du loyer par 1'400 fr., puisqu’il était seul titulaire du bail et qu’il voulait se prémunir d’éventuels arriérés de loyer dus aux absences répétées de l’intimée à l’étranger et ainsi éviter de subir les conséquences de la demeure du locataire. Les dires de l’appelant sont convaincants dès lors qu’il s’est engagé irrévocablement à payer le loyer du logement conjugal par convention conclue lors de l’audience de mesures provisionnelles du 14 février 2017. Un tel engagement de la part de l’appelant ne peut être interprété que comme la manifestation d’une volonté de continuer à effectuer un tel versement alors effectué en faveur de son épouse ces six dernières années, dès lors qu’il a pris son propre logement en France depuis le 3 février 2016 et qu’il n’a ainsi plus aucun intérêt propre à conserver ce logement.
Dans la mesure où l’appelant a contesté avoir contribué à l’entretien de son épouse pendant les six années de mariage, l’intimée se devait d’établir les faits selon lesquels son époux avait contribué à son entretien. Or, elle n’a ni allégué que son époux lui avait versé de l’argent régulièrement à cette fin ni apporté de preuves à l’appui, tels que des décomptes bancaires attestant de tels versements. D’ailleurs, lors de l’audience d’appel, alors entendue en qualité de partie, l’intimée a déclaré que de novembre 2010 à 2012, elle avait été entretenue par son mari. Depuis la fin 2013 jusqu’en 2014, elle avait travaillé, puis avait été au chômage et avait perçu le revenu d’insertion. Enfin, elle avait travaillé pour [...] SA, puis pour la société [...], éléments qui sont d’ailleurs confirmés par les pièces au dossier et qui ressortent de l’état de fait (cf. supra ch. 3.2.1). Elle a précisé au sujet de ses séjours [...] que son mari lui avait payé un voyage par année et, que lorsqu’elle avait travaillé, elle avait payé elle-même ses voyages, de même que sa famille qui avait aussi participé à de tels frais. Ainsi, au vu des déclarations de l’intimée, on peut déduire qu’elle admet implicitement que l’appelant l’a entretenue uniquement de novembre 2010 jusqu’en 2012 et qu’elle a travaillé et perçu ses propres revenus les années suivantes. Il n’est dès lors pas rendu vraisemblable que l’appelant aurait contribué à son entretien, ni même complété celui-ci, au cours de ses cinq dernières années, si ce n’est uniquement par le paiement du loyer du logement conjugal.
De surcroît, l’intimée a déposé sa requête de mesures provisionnelles au pied de laquelle elle a conclu au paiement d’une contribution d’entretien seulement en date du 31 octobre 2016, soit deux mois et demi après avoir été mise, par décision du 15 août 2016, au bénéfice de l’aide sociale avec effet au 1er août 2016. Or l’absence de réaction de la part de l’intimée pendant ces deux mois et demi permet de penser qu’elle pouvait subvenir à ses propres besoins sans contribution de la part de son époux. En outre, l’intimée n’a pas démontré quels besoins auraient justifié une contribution d’entretien de la part de son époux à partir du 31 octobre 2016 seulement, et non plus tôt, alors qu’elle avait bénéficié du RI déjà depuis le 1er août 2016. En effet, si la décision d’octroi du RI rendue le 15 août 2016 avait été susceptible de justifier le besoin d’une contribution d’entretien de la part de son époux, l’intimée aurait pu et dû agir dès la reddition de la décision de l’aide sociale. Or elle ne l’a pas fait. Il est dès lors rendu vraisemblable, comme l’a retenu le premier juge, que l’intimée semblait avoir bénéficié antérieurement d’autres revenus pouvant lui permettre de s’assumer seule (cf. 2e § p. 6 de l’ordonnance querellée). D’ailleurs, interpellée au cours de l’audience d’appel sur ses besoins qui auraient justifié une contribution d’entretien de la part de l’appelant dès le 1er novembre 2016 seulement, l’intimée n’a pas réussi à s’expliquer clairement.
Compte tenu de ce qui précède, il est rendu vraisemblable que chaque époux a pu subvenir à ses propres besoins pendant les années dites de vie commune et qu’aucune convention n’a été conclue entre les parties au sujet d’une répartition particulière des tâches. Cette absence de répartition des tâches s’avère d’ailleurs perdurer dès la séparation des parties, également rendue vraisemblable à tout le moins depuis le début du mois de février 2016. De même, il est rendu vraisemblable que, dès l’année 2013 jusqu’à ce jour, chaque époux a perçu des revenus de manière à subvenir à ses propres besoins, le seul accord particulier intervenu entre les parties portant sur le paiement par l’appelant du loyer du logement conjugal à hauteur de 1'400 fr. par mois.
4.3.2 Dès lors que la vie commune des parties semble suspendue et qu’il n’y a plus aucun espoir de réconciliation au vu du dépôt de la demande en divorce par l’appelant, l’intimée a pour obligation d’étendre son activité professionnelle pour participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu’engendre la vie séparée, notamment les frais liés à deux logements séparés.
En l’occurrence, on constate, malgré les certificats médicaux attestant un état dépressif de l’intimée datant des 8 décembre 2016, 27 janvier et 20 juillet 2017, voire une incapacité de travail à 100 % au mois de juillet 2017, que l’intimée a travaillé du mois d’avril au mois de juin 2017 à un taux variant de 38 % à 60 % pour un salaire net moyen de 4'650 fr. 80, soit 1'550 fr. 26 par mois. Au mois de juin 2017, l’intimée a été engagée en qualité d’auxiliaire dans le domaine de la santé à un taux d’activité de 10 % pour un salaire horaire de 22 fr. 05 au sein de la société [...] SA. En outre, au mois de juillet 2017, elle a perçu un salaire de 1'960 fr. 05 au sein de cette société. Selon les explications données au cours de l’audience d’appel, il lui serait difficile d’augmenter son activité professionnelle, en raison du fait qu’en habitant à [...], elle est très éloignée des transports publics et que, n’ayant pas de permis de conduire ni de voiture, diverses personnes doivent la conduire comme cela s’est passé lorsqu’elle avait travaillé récemment. Selon la fiche de salaire de l’intimée, des frais de véhicules ont été déduits de son salaire brut, sans que l’on sache toutefois s’il s’agit d’un véhicule d’entreprise ou d’un véhicule privé, qui aurait été acquis par l’intimée comme le soutient l’appelant. Cependant, quand bien même la jouissance du domicile conjugal lui a été attribuée par convention judiciaire partielle des parties du 14 février 2017, l’éloignement de son logement des transports publics ou du centre-ville ne saurait justifier à lui seul l’impossibilité pour l’intimée d’augmenter son activité professionnelle. En effet, compte tenu de son âge et du fait qu’elle a toujours travaillé, l’intimée pourra être reconnue capable de travailler à 100 % en qualité d’auxiliaire dans le domaine de la santé pour un salaire de quelque 3'900 fr. (22 fr. 02 x 41,5 heures x 4,33) dès qu’elle aura trouvé un logement plus proche des transports publics, voire proche du centre de la ville [...] par exemple. Susceptible de travailler à 100 % après avoir déménagé, elle sera aussi en mesure de financer l’obtention d’un permis de conduire.
Le cas échéant, l’intimée ne saurait se limiter à travailler dans le domaine de l’aide et des soins à domicile, dans la mesure où il est rendu vraisemblable qu’elle bénéficie de compétences administratives et comptables à la suite de son activité commerciale exercée d’une part en [...] et d’autre part, au sein de [...], [...] à [...]. En effet, il ressort de ses diverses activités professionnelles que l’intimée maîtrise les tâches administratives, voire comptables et que, étant qualifiée comme appartenant à la « Catégorie socioprofessionnelle » des « Ouvriers de services », elle pourrait également exercer une activité professionnelle au sein d’un grand magasin de détail (par ex. la Coop ou la Migros) dont le salaire minimal, pour une personne sans expérience, est estimé à 3'900 francs. Compte tenu de son âge, de ses qualifications et ayant toujours travaillé, il serait raisonnable d’exiger de l’intimée qu’elle exerce une telle activité, laquelle ne nécessiterait pas au demeurant l’utilisation spécifique d’un véhicule.
4.4
4.4.1 Dès lors qu’il n’est pas rendu vraisemblable que l’appelant ait contribué à l’entretien de son épouse tout au long de ces dernières années et compte tenu de l’absence de réaction de la part de l’intimée à requérir une contribution d’entretien rapidement après avoir été mise au bénéfice de l’aide sociale et malgré la nature subsidiaire de cette aide, il se justifie d’enjoindre l’appelant à contribuer à l’entretien de l’intimée uniquement par le versement de 1'400 fr. dès le 1er novembre 2016, somme qu’il a versée pendant ces six dernières années et somme qu’il a acceptée de verser pour le logement familial dont la jouissance a été attribuée à l’intimée.
Dès le 1er août 2017, le salaire net de l’appelant est de 3'747 fr. 05 en raison, notamment, d’une saisie sur salaire et de l’imposition fiscale à la source. Toutefois, s’agissant de la saisie sur salaire à hauteur de 2'145 fr., elle ne doit pas être prise en compte dans le calcul du minimum vital du débirentier (cf. TF 5A_767/2011 du 1er juin 2012 consid. 6.2.2). En revanche, en ce qui concerne l’impôt à la source par 1'566 fr. 30, celui-ci doit être retenu dans le calcul du minimum vital, dès lors que le montant de cet impôt est déduit du salaire du débirentier sans qu’il puisse s’y opposer (TF 5A_2011 du 31 janvier 2012 consid. 4.2 ; 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 consid. 5.3, RMA 2011 p. 126). Partant, dès le 1er août 2017, il convient de se fonder sur un salaire net de 5'892 fr. 05 perçu par l’appelant. Ainsi, après avoir déduit ses charges d’un montant de 2'953 fr. 40 (4'519 fr. 70 – 1'566 fr. 30) et le montant de 1'400 fr. versé à l’intimée à titre de loyer selon la convention précitée, il lui reste un solde de 1'538 fr. 65, de sorte que son minimum vital est toujours préservé.
4.4.2 Dans la mesure où il est raisonnable d’admettre que l’intimée aura une capacité de travail à 100 % dès qu’elle aura déménagé et qu’il paraît raisonnable de lui laisser un délai de quelque deux mois pour trouver un appartement d’un loyer qui serait inférieur, ou du moins pas supérieur, à 1'400 fr., l’appelant sera tenu à son égard de lui payer le loyer par 1'400 fr. jusqu’au 31 décembre 2017 conformément à la convention partielle du 14 février 2017. A cette date, l’intimée devra laisser l’appartement sis à [...] à la disposition de l’appelant, afin que celui-ci puisse résilier le bail portant sur cet appartement dans le délai de trois mois précédant la prochaine échéance fixée au 31 mai 2018.
L’intimée ayant toujours travaillé et ayant actuellement déjà une activité en qualité d’auxiliaire à la santé, il est raisonnable d’imputer à l’intimée, dès le 1er janvier 2018, un revenu hypothétique de l’ordre de 3'900 fr. correspondant à une activité à plein temps. Dans la mesure où l’appelant a admis avoir contribué à l’entretien de l’intimée par le versement d’un montant correspondant au loyer, il se justifie, au vu de l’art. 163 CC, de l’enjoindre à verser une contribution d’entretien à titre de participation au loyer dans le cadre des mesures provisionnelles. Toutefois, l’intimée étant tenue de participer aux frais supplémentaires qu’engendre une vie séparée, en l’occurrence la prise de deux logements, l’on ne saurait exiger de l’appelant qu’il paie l’entier du loyer de l’intimée. Celle-ci étant susceptible de trouver une logement pour une personne pour un loyer de l’ordre de 1'000 fr., loyer qui serait d’ailleurs du même ordre de grandeur que celui de l’appelant par 837 fr. 40 pour son propre appartement, il se justifie dès lors d’enjoindre l’appelant à lui verser une contribution d’entretien de 500 fr. par mois.
5. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis et l’ordonnance entreprise réformée dans le sens des considérants ci-dessus.
6.
6.1 La décision de première instance prévoit que les frais et dépens suivaient le sort de la cause au fond. Il n’y a pas lieu d’y revenir.
6.2 L’autorité supérieure arrête elle-même les frais et dépens de deuxième instance. A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais – qui comprennent selon l’art. 95 al. 1 CPC les frais judiciaires (art. 95 al. 2 CPC) et les dépens (art. 95 al. 3 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante (Juge délégué CACI 17 juin 2014/334 consid. 5). Selon l’art. 106 al. 2 CPC, lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Ainsi, dans l’hypothèse où chacune des parties succombe partiellement, chacun doit supporter les frais de partie – c'est-à-dire les dépens au sens de l’art. 95 al. 3 CPC – dans la mesure où il succombe. Pour dire dans quelle mesure chaque partie succombe, il faut faire un calcul sur la base des conclusions principales prises en appel et en tenant compte du fait que certains griefs ont exigé plus de travail que d’autres. Après avoir déterminé librement dans quelle mesure chaque partie succombe, l’autorité d’appel doit fixer, après compensation, l’indemnité que l’une des parties doit verser à l’autre. L’important à ce stade est de ne pas perdre de vue que chaque partie a assumé des frais (sur le tout : Corboz, Commentaire de la LTF, n. 42 ad art. 68 LTF).
En l’espèce, l’appelant obtient partiellement gain de cause, de sorte que l’intimée devra supporter partiellement les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [règlement des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), à hauteur de 400 fr., lesquels seront en l’occurrence laissés à la charge de l’Etat compte tenu de l’octroi de l’assistance judiciaire et sous réserve du remboursement prévu à l’art. 123 CPC.
Vu l’issue du litige et la difficulté de la cause, les dépens de deuxième instance, que les parties doivent se verser réciproquement, seront compensés (art. 111 al. 2 CPC ; art. 3 et 7 TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6).
6.3 En sa qualité de conseil d’office de l’appelant, Me Youri Widmer a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel. L’indemnité d’office est fixée en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique : le juge apprécie à cet égard l’étendue de ses opérations nécessaires pour la conduite du procès (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.03]). Dans son relevé du 25 août 2017, Me Youri Widmer indique un total de 11 heures sur la base d’un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. RAJ). Ainsi, l’indemnité d’office de Me Youri Widmer doit être arrêtée à 1'980 francs. Au chapitre des débours, l’avocat indique des frais de vacation d’un montant de 120 fr. (CREC 2012/382 consid. 3) et des frais postaux d’un montant de 7 francs. L’indemnité totale de Me Youri Widmer est ainsi de 2'275 fr. 55, soit 2'107 fr. pour ses honoraires et débours, TVA par 168 fr. 55 en sus.
En sa qualité de conseil d’office de l’intimée, Me Sylvie Saint-Marc a également droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel. Dans son relevé du 24 août 2017, Me Sylvie Saint-Marc indique 11 heures et 5 minutes consacrées à cette cause, sur la base d’un tarif horaire de 180 francs. S’agissant des débours, l’avocate indique un montant de 37 fr. 80 pour 126 copies et un montant de 2 fr. 70 pour 9 photocopies. Tant les copies que les photocopies sont comprises dans les frais généraux et doivent être exclues des débours (CREC 14 novembre 2013/377). Quant aux frais de vacation, il s’impose de retenir le forfait par 120 fr. au lieu d’une heure calculé sur la base du tarif horaire de 180 francs (CREC 2012/382 consid. 3). L’indemnité totale de Me Sylvie Saint-Marc est ainsi de 2'284 fr. 20, soit de 2'115 fr. pour les honoraires et les débours, TVA par 169 fr. 20 en sus.
Par ces motifs,
la Juge déléguée
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel d’A.________ est partiellement admis.
II. L’ordonnance attaquée est réformée au chiffre I de son dispositif comme il suit :
I. a) dit qu’A.________ contribuera à l’entretien de son épouse P.________, née [...], par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'400 fr. (mille quatre cent francs), payable d’avance le premier de chaque mois en mains des bailleurs, dès et y compris le 1er novembre 2016 et ceci jusqu’au 31 décembre 2017.
b) dit qu’A.________ contribuera à l’entretien de son épouse P.________, née [...], par le régulier versement d’une pension mensuelle de 500 fr. (cinq cents francs), payable d’avance le premier de chaque mois en mains de celle-ci, dès et y compris le 1er janvier 2018.
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs) sont répartis par 200 fr. (deux cents francs) pour l’appelant A.________, mais provisoirement laissés à la charge de l’Etat, ainsi que par 400 fr. (quatre cents francs) pour l’intimée P.________, mais provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
IV. L'indemnité d'office de Me Youri Widmer, conseil de l'appelant A.________, est arrêtée à 2'275 fr. 55 (deux mille deux cent septante-cinq francs), TVA et débours compris.
V. L'indemnité d'office de Me Sylvie Saint-Marc, conseil de l’intimée P.________, est arrêtée à 2'284 fr. 20 (deux mille deux cent huitante-quatre francs), TVA et débours compris.
VI. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
VII. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
VIII. L'arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Youri Widmer (pour A.________),
‑ Me Sylvie Saint-Marc (pour P.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte.
La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :