TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

TD14.030763-171039
446


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 3 octobre 2017

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Composition :               M. PERROT, juge délégué

Greffière              :              Mme Boryszewski             

 

 

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Art. 276 et 311 al. 1 CPC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par N.________, à Founex, intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 6 juin 2017 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec U.________, également à Founex, requérante, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 6 juin 2017, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a modifié le chiffre II de l’arrêt de la Cour d’appel civile du 4 mars 2015 − modifiant le chiffre I du prononcé de mesures protectrices du 11 novembre 2014 − de la manière suivante : « I. DIT que U.________, née [...], contribuera à l'entretien de son époux N.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle de 239 fr. (…), payable d'avance le premier de chaque mois en mains de celui-ci, dès et y compris le 1er mai 2016. » (I), a mis les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés à 755 fr. 30, à la charge de N.________ (II), a dit qu’il devait restituer à U.________, l’avance de frais que celle-ci avait fournie à concurrence de 590 fr. (III), a dit qu’il devait à U.________ la somme de 2'500 fr. à titre de dépens de la procédure provisionnelle (IV), et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions en tant qu’elles étaient prises à titre provisionnel (V).

              Le premier juge a en substance admis dans une large mesure la requête de mesures provisionnelles déposée le 25 avril 2016 par U.________ et tendant à la suppression dès le 1er avril 2015 de la contribution d'entretien mensuelle de 1'750 fr. en faveur de N.________, arrêtée le 4 mars 2015 par le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal au stade des mesures protectrices de l’union conjugale. Cette requête était motivée par la diminution des revenus de U.________ survenue dans l'intervalle, la requérante alléguant avoir été contrainte de prendre sa retraite anticipée le 1er avril 2015, ce qui aurait entraîné une réduction drastique de ses revenus.

 

 

B.              Par acte du 13 juin 2017, N.________ a interjeté appel contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la requête de mesures provisionnelles de U.________ soit rejetée et ses conclusions prises dans sa plaidoirie écrite du 10 février 2017 allouées (II) et à ce qu’une provisio ad litem de 20'000 fr. soit mise à la charge de U.________, payable en mains du conseil de l’appelant (III).

 

              Par réponse du 17 juillet 2017, U.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que, sur la forme, l’appel de N.________ soit déclaré irrecevable, et, au fond, à ce qu’il soit rejeté.

 

 

C.              Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

 

1.              La requérante U.________, née [...] le [...] 1952, de nationalité américaine, et l'intimé N.________, né le [...] 1948, de nationalité suédoise, se sont mariés le [...] 2003 à Coppet.

 

              Aucun enfant n'est issu de cette union.

 

 

2.              A la suite du dépôt par U.________ d’une requête de mesures protectrices de l’union conjugale le 24 mars 2014, une audience de mesures protectrices s’est tenue le 16 avril suivant, au cours de laquelle les parties sont notamment convenues de vivre séparées pour une durée indéterminée (I) et d’attribuer la jouissance du domicile conjugal sis chemin de [...], à [...], à la requérante, à charge pour elle d’en assumer l’ensemble des charges, y compris les intérêts hypothécaires (II).

 

              Le 28 juillet 2014, U.________ a déposé une demande unilatérale en divorce.

 

              Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 11 novembre 2014, le président du tribunal a notamment dit que U.________ contribuerait à l’entretien de N.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 4'300 fr., payable d’avance le premier de chaque mois, dès et y compris le 1er mai 2014.

 

              Par arrêt du 4 mars 2015, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, a, à la suite de l’appel de la requérante, notamment réformé le prononcé, en ce sens que cette dernière contribue à l’entretien de l’intimé par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'750 fr., payable d’avance le premier de chaque mois, dès et y compris le 1er mai 2014.

 

              Par arrêt du 20 octobre 2015, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par la requérante.

 

 

3.              Par requête de mesures provisionnelles du 25 avril 2016, la requérante a pris les conclusions suivantes :

 

« En la forme :

1. Déclarer recevable la présente requête.

En la procédure :

2. Ordonner l’audition, voir la déposition des parties.

3. Ordonner l’audition du témoin Madame [...].

Au fond :

4. Ordonner à N.________ […] de ne pas s’approcher du domicile conjugal à moins de 500 mètres, ni de son épouse ou à contacter cette dernière d’aucune façon (courrier, e-mail, SMS, téléphone etc.).

5. Dire et constater que U.________ ne doit aucune contribution à l’entretien de N.________, avec effet rétroactif au 1er avril 2015.

6. Condamner N.________ aux frais et dépens de la procédure.

7. Débouter N.________ de toutes autres ou contraires conclusions. »

             

              Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 9 août 2016, le conseil de l’intimé, au nom de son client absent, a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :

 

« I.  L’intimé conclut au rejet des conclusions 1 à 7 prises par la requérante dans sa requête du 25 avril 2016 ;

II.   Dire que la requérante doit une provisio ad litem de CHF 20'000.-, payable en mains du conseil de N.________;

Et subsidiairement à la conclusion I, au cas où le principe de nouvelles mesures provisionnelles est admis :

III.   Fixer la pension provisionnelle à charge de la requérante à CHF 4'600.- par mois, jusqu’à et y compris novembre 2018, puis à CHF 6'000.- dès le 1er décembre 2018. »

 

              La requérante a conclu au rejet de ces conclusions.

 

              Le 11 janvier 2017, lors de la reprise de l’audience de mesures provisionnelles, l’intimé a diminué ses conclusions subsidiaires, en ce sens que le montant réclamé est de 4'300 fr. jusqu’au 30 novembre 2018 et de 5'600 fr. dès le 1er décembre 2018. La requérante a conclu au rejet. Un délai au 10 février 2017 a été imparti aux parties pour déposer des déterminations écrites valant plaidoiries.

 

              Par plaidoiries écrites datées du 10 février 2017, reçues le 20 février 2017 par le greffe du tribunal, l’intimé a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :

 

«  Principalement

Les conclusions 1 à 7 de la requête de mesures provisionnelles datée du 25 avril 2016 sont rejetées.

U.________ est la débitrice de N.________ d’une provisio ad litem de CHF 20'000.-, payable immédiatement en mains du conseil de N.________, Maître Astrid von Bentivegni Schaub, avocate à Lausanne.

Subsidiairement à la conclusion I, si le principe d’une modification de la contribution d’entretien est admis :

La contribution d’entretien à charge de U.________ est fixée à CHF 4'170 fr. dès le 1er juin 2016, jusqu’au 31 octobre 2018, puis à CHF 5'570.- dès le 1er novembre 2018, dans la mesure où le jugement de divorce n’est pas rendu d’ici là, dite contribution étant payable en mains de N.________ d’avance le 1er de chaque mois. »

 

              Par plaidoiries écrites datées du 17 février 2017, la requérante a pris les conclusions suivantes :

 

« Au fond :

Dire et constater que U.________ ne doit aucune contribution à l’entretien de N.________ avec effet rétroactif au 1er avril 2015.

Condamner N.________ aux frais et dépens de la procédure.

Débouter N.________ de toutes autres ou contraires conclusions. »

 

             

4.

4.1              La situation financière de U.________ est la suivante :

 

              La requérante est à la retraite. A ce titre, elle perçoit une rente de 8'398 fr. par mois de la Caisse de pensions [...] Suisse.

              Ses charges mensuelles essentielles sont les suivantes :

              - Minimum vital              Fr.              1'200.00

              - Intérêts hypothécaires               Fr.              1'162.00

              - Charges courantes du logement              Fr.              750.00

              - Frais d’entretien du logement               Fr.              2'000.00

              - Assurance-maladie              Fr.              447.00

              - Autres frais médicaux              Fr.              500.00

              - Impôts              Fr.              2'100.00

              Total              Fr.              8'159.00

 

4.2              La situation financière de N.________ est la suivante :

 

              L’intimé est au bénéfice d’une rente de vieillesse versée par l’Etat de Suède qui s’est élevée pour l’année 2015 à 137'916 SEK avant déduction de l’impôt par 20'724 SEK, soit 117'192 SEK net, correspondant à 9'766 SEK par mois. Il perçoit par ailleurs une rente de l’institution « Länsförsäkringar », provenant de deux polices d’assurance de retraite, qui s’est élevée pour l’année 2015 à 193'380 SEK brut, soit 154'714 SEK net, correspondant à 12'893 SEK arrondi par mois. Son revenu total mensuel s’est ainsi élevé à 22'659 SEK par mois (9'766 SEK + 12'893 SEK), soit 2'537 fr. 10 arrondi au taux de change de 0.11197 (taux de change du 11 janvier 2017).

 

              L’intimé est par ailleurs l’actionnaire unique de la société [...] domiciliée en [...]. En sus des deux rentes dont bénéficie l’intimé, le Juge délégué de Cour d’appel civile a notamment retenu, dans son arrêt du 4 mars 2015/113, que cette société avait réalisé un bénéfice annuel net, après impôt, de :

 

              - 164'763 SEK en 2011, soit environ 22'391 fr. ;

              - 79'445 SEK en 2012, soit environ 10'796 fr. ;

              - 20'086 SEK en 2013, soit environ 2'729 francs.

 

                         Il ressort par ailleurs de cet arrêt que l’intimé a estimé que ce bénéfice devrait se monter en 2014 à un montant de l’ordre de 150'000 SEK, soit environ 20'385 francs. Considérant qu’il y avait lieu de retenir ce bénéfice net comme assimilable à un revenu, le Juge délégué de la Cour d’appel civile a tenu compte d’un revenu moyen sur ces quatre années de 14'075 fr. par année, respectivement de 1'175 fr. par mois.

 

              Au vu des pièces du dossier, il apparaît que le bénéfice annuel net, après impôt, s’est élevé en 2014 à 189'314 SEK, et à 324'647 SEK en 2015, soit respectivement à 21'197 fr. et à 36'350 fr. environ au taux de change de 0.11197 (taux de change du 11 janvier 2017). S’agissant de l’année 2015, l’intimé a indiqué que le bénéfice a été plus élevé que les autres années en raison d’une vente exceptionnelle de machines à un client. Compte tenu d’une moyenne sur les quatre dernières années incluant ainsi l’année 2013 avec le bénéfice le plus bas et l’année 2015 avec le bénéfice le plus élevé, c’est un revenu moyen de 17'768 fr. par année, respectivement de 1'480 fr. arrondi par mois, qu’il convient d’ajouter aux rentes perçues par l’intimé, portant ainsi ses revenus à 4'017 fr. arrondi par mois.

 

              Compte tenu de tout ce qui précède, c’est un revenu de 4'017 fr. arrondi par mois qu’il convient de retenir pour l’intimé.

 

              Les charges mensuelles de l’intimé sont les suivantes :

              - Minimum vital              Fr.              1'200.00

              - Frais de logement              Fr.              3'960.75

              - Loisirs, voyages, etc.              Fr.              500.00

              Total              Fr.              5'660.75

 

 

              En droit :

 

 

1.              L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 novembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC (et selon l'art. 271 CPC par renvoi de l'art. 276 CPC pour les procédures matrimoniales), le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).

 

              Formé en temps utile par une partie ayant un intérêt digne de protection et portant sur des conclusions patrimoniales dont la quotité est suffisante, le présent appel est recevable.

  

2.              L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. cit.). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile in JdT 2010 III 136).

 

 

3.             

3.1              L’appelant soutient que ce serait à tort que le premier juge a retenu que la retraite anticipée de l’intimée constituait une circonstance nouvelle permettant de revoir la contribution d’entretien fixée par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 11 novembre 2014. Il fait valoir à ce titre qu’il ressortirait de l’instruction que l’intimée avait déjà envisagé au mois d’octobre 2013 de prendre sa retraite anticipée, qu’il ressortirait de la pièce 204 produite par l’intimée à l’appui de sa requête du 25 avril 2016 qu’elle avait déjà formellement demandé sa retraite anticipée à tout le moins le 2 février 2015 et que dès lors ce ne serait pas un élément nouveau et imprévisible.

 

              L’appelant ajoute qu’une partie ne saurait invoquer une modification des circonstances lorsque celle-ci est la conséquence de son propre comportement abusif. Il incombait donc, selon lui, à l’intimée de ne pas prendre sa retraite anticipée et de continuer à subvenir aux besoins des époux, comme c’était le cas durant le mariage.

 

3.2

3.2.1              Lorsque le litige ne porte que sur la contribution d'entretien du conjoint, comme c’est le cas en l’espèce, le principe de disposition s'applique à l'objet du litige et la maxime des débats à l'établissement des faits (art. 55 al. 1 CPC). Le juge est lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir. Il statue en outre dans les limites des faits allégués et établis par les parties (TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3). Il convient alors en appel de s’en tenir au cadre strict délimité par la loi et d’examiner la recevabilité des éventuelles pièces produites à la lumière des conditions de l’art. 317 al. 1 CPC et des principes exposés.

 

3.2.2              L'appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC), l'appelant devant expliquer en quoi son argumentation pourrait influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, in RSPC 2012 p. 128 = SJ 2012 I 231 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1, SJ 2014 I 459). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1).

 

              Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée (TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3), ou si elle ne contient que des critiques toutes générales et superficielles de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2 ; TF 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 3.1, RSPC 2015 p. 52 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, RSPC 2015 p. 512 ; ATF 142 III 271 ; TF 4A_61/2016 du 10 mai 2016 consid. 4 ; TF 4A_376/2016 du 2 décembre 2016 ; CACI 10 février 2017/79 ; CACI 17 août 2017/361, où l'autorité d'appel n'est pas entrée en matière sur un moyen de l'appelant, celui-ci s'étant contenté de réaffirmer son point de vue en omettant d'exposer en quoi l'argumentation des premiers juges était erronée).

 

              Le défaut de motivation affecte l'appel de façon irréparable (parmi de nombreux arrêts : CACI 30 novembre 2016/654 et CACI 27 septembre 2016/534). Le Code de procédure civile ne prévoit pas la fixation d'un délai de rectification lorsque le mémoire d’appel ne satisfait pas aux exigences de motivation et ne permet pas de compléter ou d'améliorer une motivation insuffisante.

 

3.3              En l’espèce, comme relevé par l’intimée, les deux premiers moyens développés par l’appelant sont rigoureusement identiques à ceux exposés dans sa plaidoirie écrite du 10 février 2017. Alors que le premier juge a clairement répondu aux griefs de l’appelante en page 7 et 8 de l'ordonnance entreprise, celui-ci ne cherche pas à contrecarrer ce raisonnement et se contente de reprendre son écriture précédente. Faute de motivation suffisante et en vertu de la jurisprudence précitée, il ne sera pas entré en matière sur ces moyens.

 

 

4.

4.1              L’appelant fait valoir à titre subsidiaire plusieurs griefs. Il soutient tout d’abord qu’il conviendrait de tenir compte, dans la détermination du revenu de l’intimée, de la rente AVS qu’elle perçoit depuis l’âge de 64 ans, âge qu’elle a atteint le 5 décembre 2016. Il fait notamment valoir que l’intimée n’aurait pas donné suite à l’invitation du premier juge lors de l’audience de mesures provisionnelles du 11 janvier 2017 de produire toutes pièces permettant d’établir les revenus des parties et n’aurait ainsi pas produit la décision AVS ni sa déclaration d’impôts. Il soutient qu’il conviendrait dès lors de prendre en compte la rente AVS maximale qui s’élèverait à 2'350 fr. par mois et d’y ajouter ses autres revenus par 239 francs.

 

              L’appelant fait ensuite valoir que ce serait à tort que le premier juge a pris en compte dans les charges mensuelles de l’intimée des « autres frais médicaux » par 500 fr., des frais d’entretien du logement par 2'000 fr. par mois ainsi qu’une charge fiscale de 2'100 fr., alors qu’ils n’auraient, selon lui, pas été rendus vraisemblables.

 

              Quant à sa propre charge fiscale, l’appelant allègue que l’on devrait sur le principe en tenir compte. Il l’estime à un montant de 2’000 fr. par mois, expliquant que, dès lors que l’intimée ne lui verserait pas de contribution d’entretien, il ne serait pas en mesure de déterminer avec précision ce que représenterait ce poste.

 

              Enfin, l’appelant soutient que, contrairement à ce que le premier juge a retenu, il y aurait lieu de tenir compte, dès le 1er novembre 2018, de la diminution de ses revenus à raison de 1'300 fr. par mois. Selon lui, il serait en effet certain et établi que ses rentes de « Ländsförkringar » seraient supprimées dès le 31 octobre 2018 étant donné que ces deux polices auraient été contractées le 1er octobre 2013 pour une durée de cinq ans seulement.

 

4.2              Le premier juge a considéré que la requérante était à la retraite et qu’à ce titre, elle percevait une rente de 8'398 fr. par mois de la Caisse de pensions [...] Suisse.

 

              Il a ensuite considéré, s’agissant du poste « autres frais médicaux » de la requérante, que, en l’absence de pièces actualisées, il y avait lieu de retenir le montant arrêté par le Juge délégué de la Cour d’appel civile (arrêt CACI précité 4 mars 2015/113), soit 500 fr. par mois. Il a ajouté qu’il en allait de même pour les frais d’entretien du logement de la requérante qui s’élevaient à 2'000 fr. par mois Quant à la charge fiscale de la requérante, le premier juge a considéré qu’il convenait de retenir le montant de 2'100 fr. allégué par celle-ci − lequel remplaçait le montant de 9'016 fr. 65 versé antérieurement −, dans la mesure où ce montant apparaissait adéquat.

 

              Quant à la charge fiscale de l’intimé, le premier juge a considéré qu’il n’y avait pas lieu d’en tenir compte, étant donné qu’il n’avait pas rendu vraisemblable le fait qu’il s’acquitterait d’une telle charge en vertu de ses revenus limités. Par ailleurs, le premier juge a retenu que l’intimé avait lui-même indiqué que sa taxation 2015 était en cours de contestation.

 

              Enfin, le premier juge a retenu que, s’agissant de la prétendue diminution de revenu de l’intimé, il n’y avait pas lieu au stade des mesures provisionnelles, d’anticiper sur la situation telle qu’elle pourrait se présenter à partir de la fin de l’année 2018 et n’est dès lors pas entré en matière sur cette prétention.

 

4.3              En l’espèce, la perception d'une rente AVS en 2017 n'a jamais été évoquée jusqu'à maintenant dans le cadre de la procédure provisionnelle et rien ne permet d'admettre que l'intimée touche une telle rente. L'appelant n'a rien allégué ni n’a présenté une quelconque réquisition sur ce point en première instance et, contrairement à ce qu'il affirme, le procès-verbal de l'audience du 11 janvier 2017 ne comporte pas de mention à cet égard. L’appelant opère en effet une confusion avec la procédure de divorce. Il y a ainsi à la fois une carence d'allégation (art. 55 al. 1 CPC) et un manquement sur le plan du fardeau de la preuve (art. 8 CC), et ce même au stade de la vraisemblance. Il en va de même pour toute autre rente qu'elle pourrait percevoir.

 

              Quant à ce qui a trait aux « autres frais médicaux », aux frais d'entretien du logement de l'intimée et de sa charge fiscale, l'appelant se contente de les contester et de soutenir qu’ils n’auraient pas été rendus vraisemblables par l’intimée. Là encore, sa critique reste superficielle et il n’y a donc pas lieu d’entrée en matière.

 

              Il en va de même de sa prétendue charge fiscale, l’appelant ne produisant aucune pièce rendant vraisemblable l’acquittement d’une telle charge ni même son montant.

 

              Enfin, c'est à bon droit que le premier juge, dans le cadre d'une procédure provisionnelle, n'a pas anticipé l'éventuelle baisse du revenu de l'appelant telle qu’elle pourrait se présenter à partir de la fin de l’année 2018. Au demeurant, une fois encore, l'appelant ne critique pas directement l'appréciation du premier juge, de sorte que, là encore, la motivation de l'appel doit être considérée comme lacunaire.

 

             

5.

5.1

5.1.1              L’appelant soutient en dernier lieu que ce serait à tort que le premier juge a retenu que l’intimée ne bénéficiait pas d’une situation financière lui permettant de verser une provisio ad litem de 20'000 francs. L’intimée n’aurait selon lui pas rendu vraisemblable qu’elle aurait les dettes qu’elle invoque, cette dernière n’ayant produit aucune pièce. Il ressortirait au contraire du dossier que l’intimée disposerait d’avoirs substantiels sur ses comptes auprès de l’ [...], à savoir 31'323 fr. 60 sur son compte d’épargne ( [...]) (pièce 224 de l’intimée), 21'974 fr. 70 sur son compte 60plus ( [...]) (pièce 226 de l’intimée), de 100'000 US dollars, sans compter ses avoirs aux Etats-Unis, alors que de son côté, il n’aurait plus de liquidités.

 

              Quant au montant réclamé de 20'000 fr., l’appelant allègue qu’il serait justifié par le fait notamment qu’il aurait dû à lui seul assumer les frais d’expertise.

 

5.1.2              De son côté, l’intimée fait valoir que les allégations concernant ses avoirs aux Etats-Unis visent un compte nommé [...] (cf. pièce 238) qui appartiendrait en réalité à son frère, ce dont celui-ci a attesté. S’agissant de ses dettes, elles auraient été rendues vraisemblables par son audition du 11 janvier 2017, soit par un moyen de preuve admissible au sens de l’art. 168 al. 1 let. f CPC, ce que le premier juge a considéré comme suffisant au stade de la vraisemblable. Par ailleurs, l’appelant n’expliquerait au demeurant pas en quoi ses déclarations seraient insuffisantes. Enfin, l’intimée allègue que l’appelant a omis de préciser que, s’agissant de son compte [...] 60plus, il avait été démontré par la pièce 227 que le montant détenu n’était que de 5'266 fr. 41 au 31 août 2016.

 

5.2              Une provisio ad litem peut être accordée déjà au stade des mesures protectrices de l'union conjugale ou des mesures provisionnelles (CREC 15 juin 2012/220 ; cf. TF 5A_793/2008 du 8 mai 2009 consid. 6.2).

 

              D'après la jurisprudence, une provisio ad litem est due à l'époux qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès en divorce; le juge ne peut toutefois imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n'entame pas le minimum nécessaire à l'entretien du conjoint débiteur et des siens (ATF 103 la 99 consid. 4; TF 5A 784/2008 du 20 novembre 2009 consid. 2 et 5A 372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 4.1). L'obligation de fournir une provisio ad litem dépend en première ligne de la situation de besoin de la partie qui la requiert. Se trouve dans le besoin celui qui ne pourrait pas assumer les frais d'un procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir son entretien courant et celui de sa famille. L'appréciation de cette circonstance intervient sur la base de l'examen de l’ensemble de la situation économique de la partie requérante, c'est-à-dire d'une part de toutes ses charges et d'autre part de sa situation de revenus et de fortune. Les besoins d'entretien courant ne doivent pas systématiquement être assimilés au minimum vital du droit des poursuites, mais doivent être adaptés à la situation individuelle (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Code annoté, n. 2.5 ad art. 163 CC et les réf. citées). La provisio ad litem, qui constitue en définitive une prétention en entretien de l'un des époux, est soumise au principe de disposition (TF 5A_704/2013 consid. 3.4, non publié in ATF 140 III 231). Le fait que l'époux débiteur bénéficie d'une fortune considérable n'importe pas, puisqu'il s'agit d'examiner la situation économique du conjoint créancier qui fait valoir qu'il ne dispose pas de moyens financiers suffisants pour assumer les frais du procès en divorce (Juge délégué CACI 20 février 2015/136 consid. 10b et c, confirmé par TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015).

 

5.3              Le premier juge a retenu que la requérante avait rendu vraisemblable que sa situation financière ne lui permettait pas de verser une provisio ad litem à son époux. Il ressortait notamment des pièces qu’elle apparaissait n’être titulaire que d’un compte courant et d’un compte épargne auprès de [...] SA, le solde du compte courant s’élevant à 5'266 fr. 41 au 31 août 2016, et celui du compte épargne à 31'323 fr. 60 au 31 décembre 2015. Il a ainsi retenu, au stade des mesures provisionnelles, que la requérante n’était au bénéfice d’aucune autre fortune et qu’elle présentait des dettes importantes auprès de son frère. Le premier juge a donc considéré que dans la mesure où la requérante n’apparaissait pas être en mesure de verser une provisio ad litem à son époux, la question de savoir si l’intimé avait de son côté les moyens de financer son procès pouvait demeurer indécise en l’état.

 

5.4              En l’espèce, comme mentionné par la jurisprudence, l'obligation de fournir une provisio ad litem dépend en première ligne de la situation de besoin de la partie qui la requiert, en l’occurrence l’appelant. Toutefois, même dans l’hypothèse où il ressortirait de la situation financière de l’appelant que celui-ci ne disposerait pas des moyens suffisants pour assumer les frais de la procédure de mesures provisionnelles, l’intimée de son côté ne saurait devoir les supporter. En effet, comme l’ont justement relevé le premier juge et l'intimée, le compte UBS 60plus de cette dernière n'était créditeur au 31 août 2016 que de 5'266 fr. 41 et le compte UBS d'épargne n'était créditeur au 31 décembre 2015 que de 31'323 francs. Pour le surplus, l’appelant se contente d'alléguer l'existence d'avoirs de l'intimée cachés aux États-Unis et ne fonde cette assertion sur aucun élément concret du dossier. L’appelant ne respecte ainsi pas les exigences de motivation posées par la jurisprudence. On ne saurait par conséquent faire droit à ses griefs. L'appréciation du premier juge sous l'angle de la vraisemblance − à savoir qu'il n'est pas établi à ce stade que l'intimée disposerait d'une situation économique suffisante pour justifier l'allocation d'une provisio ad litem à l'appelant − doit ainsi être confirmée.

 

 

6.              En définitive, l’appel doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et l’ordonnance entreprise confirmée.

  

              Par conséquent, l’appelant, qui succombe, supportera les frais judiciaires de deuxième instance (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 600 fr. au total (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).

 

              L’intimée, qui a été invitée à se déterminer sur l’appel et qui obtient gain de cause, a droit à des dépens d’un montant de 1'800 fr. (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]).

 

Par ces motifs,

le Juge délégué

de la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable.

 

              II.              L’ordonnance est confirmée.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant N.________.

 

              IV.              L’appelant N.________ versera à l’intimée U.________ la somme de 1'800 fr. (mille huit cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

 

              V.              L’arrêt est exécutoire.

Le juge délégué :               La greffière :

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

 

‑              Me Astrid Von Bentivegni Schaub pour N.________,

‑              Me Susannah Maas Antamoros de Cespedes pour U.________,

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

 

              Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :