TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

PO13.052061-162020

35


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 20 janvier 2017

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Composition :               M.              ABRECHT, président

                            M.              Colombini et Mme Courbat, juges

Greffier              :              M.              Valentino

 

 

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Art. 312 CO

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par C.________, à Bogy-Bossey, demandeur, contre le jugement rendu le 31 août 2016 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelant d’avec K.________, à St-George, défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 31 août 2016, dont les considérants écrits ont été adressés aux parties le 20 octobre 2016, la Chambre patrimoniale cantonale a prononcé qu’il était pris acte du retrait, par la défenderesse K.________, de sa conclusion en irrecevabilité de la demande des 25 novembre 2013 et 6 janvier 2014 déposée contre elle par le demandeur C.________, intervenu le 29 février 2016 (I), que les conclusions prises par le demandeur contre la défenderesse, selon action en libération de dette des 25 novembre 2013 et 6 janvier 2014, étaient rejetées (II), que les frais de justice, arrêtés à 13'790 fr. pour le demandeur, étaient laissés à la charge de l’Etat (III), que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire était, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l’Etat (IV), que le demandeur verserait en outre à la défenderesse des dépens d’un montant de 15'750 fr., débours compris (V), et que toutes autres ou plus amples conclusions étaient rejetées (VI).

 

              En droit, s’agissant de la question litigieuse en appel, les premiers juges ont considéré que le document intitulé « contrat de prêt », signé par les parties le 21 décembre 2010, comportait une terminologie et des clauses relevant du contrat de prêt de consommation, que le texte de cet accord était parfaitement clair et qu’il n’existait aucune raison sérieuse de penser qu’il ne correspondait pas à la volonté des parties au moment de sa conclusion. On ne voyait en particulier pas en quoi ce document constituerait un accord portant sur les modalités de remboursement à K.________ (ci-après : la défenderesse ou l’intimée) de prêts qu’elle aurait déjà octroyés à C.________ (ci-après : le demandeur ou l’appelant) au moyen des bénéfices d’un projet immobilier, comme le soutenait ce dernier.

 

 

B.              Par demande du 27 octobre 2016, K.________ a requis des sûretés en garantie des dépens de deuxième instance de la part de C.________ « dans l’éventualité où [celui-ci] déciderait d’interjeter appel contre le jugement de la Chambre patrimoniale cantonale ».

 

 

              Par acte du 23 novembre 2016, C.________ a fait appel du jugement précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il soit constaté que la créance de 353'425 fr., plus intérêts à 5% dès le 1er février 2013, et de 42'411 fr., sans intérêt, n’est pas exigible et à ce que le commandement de payer dans la poursuite n° [...] n’ira pas sa voie. Il a en outre produit une pièce et a sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire sous la forme d’une dispense d’avance de frais.

 

              Le 17 janvier 2017, C.________ a été dispensé de l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.

 

 

C.              La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

 

1.              C.________ et K.________ se connaissent depuis plus de trente ans, le demandeur ayant été l’agent d’assurance de la défenderesse pendant une longue période.

 

              Au cours des années, le demandeur a fondé plusieurs entreprises dont en particulier l’entreprise individuelle C.________, dont le but était « agent d’assurance », et l’entreprise «  [...],C.________ », dont le but était « opérations en matière d'assurances, commerciales, financières et immobilières » ; ces deux entreprises ont été radiées du Registre du commerce par suite de cessation d’activité respectivement les 10 septembre 2007 et 14 mars 2006.

 

              Le demandeur a également occupé diverses fonctions au sein de plusieurs sociétés. Il a ainsi été l’unique administrateur, avec signature individuelle, de [...] – dont le but était « activité en matière d'assurance, d'opérations commerciales et financières » –, inscrite au Registre du commerce du canton de Genève le 13 mars 2006 et radiée le 3 octobre 2012 par suite de faillite prononcée le 5 septembre 2011, administrateur président avec signature individuelle de [...] – dont le but était « toutes activités dans le domaine du courtage, du négoce et de la promotion immobilière, à l'exclusion de celles entrant dans le champ d'application de LFAIE » –, inscrite au Registre du commerce du canton de Genève le 14 novembre 2007 et radiée le 9 décembre 2011 par suite de faillite prononcée le 4 mars 2010, et directeur de [...] – dont le but est « opérations immobilières, à l'exclusion de celles prohibées par la LFAIE; courtage en assurances » –, inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud le 20 mars 2012.

 

              La défenderesse, actuellement retraitée, était quant à elle toiletteuse pour chiens.

 

2.              Dès 2007, la défenderesse a octroyé plusieurs prêts au demandeur dans le but de percevoir des revenus sous la forme d’intérêts.

 

              a) Le 1er janvier 2008, les parties ont signé un premier document rédigé par le demandeur et partiellement reproduit ci-dessous :

 

« CONTRAT DE PRET

entre

K.________, [...], 1261 St-George

(dénommé (sic) ci-après la « Prêteuse)

d’une part

et

C.________, [...], 1279 Bogis-Bossey

(dénommé ci-après « l’Emprunteur)

d’autre part

Préambule

La Prêteuse ayant l’opportunité d’effectuer un financement au nom de Monsieur C.________ pour ses activités professionnelles dans le cadre de la société [...] (sic). Une cédule hypothécaire, ou garantie similaire au minimum à hauteur de 80% de l’investissement, sera remise en gage en contrepartie.

Article 1 : Principe du prêt

La Prêteuse consent à octroyer un prêt à l’Emprunteur d’un montant de Frs 230’000.- (deux cent trente mille francs) avec effet au 1er janvier 2008 et à transférer cette somme selon les instructions de l’Emprunteur, dès la signature du présent contrat.

Pour sa part, l’Emprunteur accepte le présent prêt et s’engage à le rembourser à la Prêteuse selon les modalités prévues aux articles suivants.

Article 2 : Conditions

L’Emprunteur accepte expressément les conditions de mise à l’octroi du prêt convenu à l’article premier à savoir :

Début du prêt :             

le 1er janvier 2008

Montant :             

Frs 230'000.-

 

transférable en une fois

Fin du prêt :             

entre le 1er janvier et le 1er juillet 2009, mais dénonciable par l’Emprunteur en tout temps, moyennant un préavis de 30 jours, ou dénonciable par la Prêteuse, moyennant un préavis de 60 jours,

Conversion en actions / option :             

Le Prêteur peut, a sa discrétion et en tout temps, décider de convertir son prêt en actions d’ [...], (dans le rapport 1:10 (CHF 10.- de prêt nominal = CHF 1.- en actions nominal

Intérêts :             

7,5 % par an, soit Frs 17'250.- par an,

Paiement des intérêts :             

Trimestriellement (Frs 4'312.50), exigibles le dernier jour de chaque terme, le premier paiement étant exigible le 1er avril 2008

Article 3 : Modifications

Toute modification qui sera apportée au présent contrat devra se faire par écrit. La signature de chacune des parties est obligatoire. Si ces conditions ne sont pas remplies, le nouvel accord ne déploiera aucun effet.

(…) ».

Par virements bancaires des 14 et 29 janvier 2008, la défenderesse a transféré au demandeur les montants de respectivement 142'000 fr. et 88'000 francs. Le demandeur, quant à lui, n’a pas remis en garantie de cédule hypothécaire à la défenderesse.

b) Le 11 novembre 2008, les parties ont signé un autre document rédigé par le demandeur et également intitulé « contrat de prêt », par lequel il était indiqué en préambule que « le prêteur (ndr : K.________) a[vai]t l’opportunité d’effectuer un financement au nom de Monsieur C.________ pour ses activités professionnelles ». Sous l’art. 1 « Principe du prêt », il était écrit ce qui suit : « Le Prêteur consent à octroyer un prêt à l’Emprunteur d’un montant de 30'000 CHF (trente mille francs) avec effet au 15 novembre 2008 et à transférer cette somme selon les instructions de l’Emprunteur, dès la signature du présent contrat. Pour sa part, l’Emprunteur accepte le présent prêt et s’engage à le rembourser au Prêteur selon les modalités prévues aux articles suivants ». L’art. 2 (« Conditions ») précisait que  l’emprunteur acceptait expressément les conditions de mise à l’octroi du prêt convenu à l’article premier, que le montant de 30'000 fr. était « transférable en une fois » et que cette somme portait intérêt au taux de « 10 % par an, soit 3'000 fr. par an », la date de fin du prêt, soit 31 décembre 2008, ayant été biffée au crayon. L’art. 3 (« Modifications ») avait le même contenu que celui figurant dans le contrat du 1er janvier 2008.

La défenderesse s’est acquittée de ses obligations issues de ce second contrat par deux versements au demandeur des 14 et 17 novembre 2008 de respectivement 10'000 fr. et 20'000 francs.

c) Le 11 novembre 2008 toujours, la défenderesse et [...], une des filles du demandeur, ont signé un document intitulé « Remboursement », par lequel [...] « certifi[ait] s’engager à rembourser en fonction de la somme reçu (sic) via les assurances vie de M. C.________, la somme de 250'000 CHF à Mme K.________ si celui-ci venait à décéder ».

3.              A une date inconnue, le demandeur, également débiteur de plusieurs autres personnes et dans une situation financière difficile, n’étant pas en mesure de rembourser à leur échéance les prêts qui lui avaient été consentis, a proposé à la défenderesse de collaborer avec lui sur un projet immobilier sis à Bons-en Chablais (France) afin qu’elle puisse récupérer les fonds qu’elle lui avait versés. Ce projet devait permettre aux créanciers du demandeur, dont la défenderesse, d’acquérir les biens immobiliers à construire, puis de les revendre, les bénéfices constituant le remboursement des prêts octroyés au demandeur.

4.              Le 12 octobre 2009, la défenderesse et une certaine L.________ ont contracté un emprunt auprès du [...] pour un montant de 351'000 fr., destiné à acquérir un appartement dans le cadre du projet immobilier de Bons-en-Chablais.

5.              Le 14 octobre 2009, la société en nom collectif S.________, dont le but est l’« acquisition de biens immobiliers », a été inscrite au Registre du commerce du canton de Genève. La défenderesse et L.________ étaient, parmi d’autres, associées sans signature de cette société.

Une société de droit français, Z.________, a encore été créée par plusieurs personnes, dont la défenderesse. Elle avait notamment pour but de fonctionner comme cautionnement hypothécaire et de permettre le nantissement des parts sociales à titre de garantie des emprunts souscrits par les personnes concernées. Cette même société devait également recevoir l’argent du projet immobilier, à charge pour elle de confier l’exécution des travaux à [...] et à [...], deux autres sociétés de droit français constituées afin d’acquérir des terrains et d’assurer la promotion immobilière.

[...] était le gérant des sociétés S.________, Z.________, [...] et [...]. Le demandeur était, quant à lui, chargé de mettre en place les travaux, de chercher des financements auprès de tiers, de s’occuper de tous les aspects administratifs des projets immobiliers et de la vente des immeubles à construire sur ces terrains.

La défenderesse a participé aux assemblées générales des société en nom collectif S.________ et  Z.________.

6.              Le 7 décembre 2009, la défenderesse a effectué un virement bancaire de 7'000 fr. en faveur du demandeur. Sous la rubrique communication, elle a indiqué : « AVANCE SUR HYPOTHEQUE ».

7.              Le 15 décembre 2009, le demandeur a signé un document, dans lequel il désignait nommément sept personnes, dont la défenderesse, et attestait avoir reçu 700 fr. de chacune d’elles, soit un total de 4'900 fr., « cette somme [étant], conformément à [leurs] accords, décomptée individuellement des montants à facturer prochainement dans le cadre de la promotion "[...]" par le biais de la société "S.________" ».

8.              Par courrier non signé du 27 janvier 2010, intitulé « Contrat de prêt 2010 », le demandeur – après avoir évoqué « l’opportunité de stabiliser et renforcer [s]on action en scellant les bases de l’activité [ndr : de sa société] », le fait que l’engagement de la défenderesse lui avait permis de faire face à la « conjoncture peu favorable de 2009 et de fourbir [s]es armes pour cette année », qu’il allait maintenant « sur de bons rails » et que des « correctifs appropriés » avaient été mis en place « afin de maîtriser les coûts », puis faisant appel à la « motivation » de l’intimée à ce que ses buts « soient atteints dans les meilleures conditions » – a proposé à cette dernière de capitaliser l’intérêt 2009 qu’il s’était engagé à lui verser et de ramener le taux d’intérêt rémunérateur annuel à 4%, ajoutant qu’au vu du marché et malgré cet ajustement, le rendement subsistant restait « extrêmement intéressant ». Le demandeur a annexé à son courrier le tableau ci-dessous, censé présenter l’évolution qu’il souhaitait donner aux prêts que la défenderesse lui avait consentis :

Au terme de son courrier, le demandeur a invité la défenderesse à lui retourner la lettre dûment datée et signée et a précisé qu’à sa réception, il élaborerait un contrat de prêt en bonne et due forme qui remplacerait celui en sa possession et que si la situation le permettait, « le remboursement partiel voire total de l’emprunt pourrait, cette année encore, être envisagé ».

              Le 8 avril 2010, la défenderesse a signé ce document « pour accord ».

9.              Le 13 avril 2010, le demandeur a adressé à la défenderesse un document non signé, intitulé « Attestation », par lequel il confirmait que dans le cadre des prêts qu’elle lui avait concédés, l’intérêt se présentait comme suit :

Par virement bancaire du 19 avril 2010, la défenderesse a versé au demandeur la somme de 20'000 francs. Sous la rubrique « Information au bénéficiaire » de l’ordre de paiement, il était indiqué : « Avance sur Hypothéque (sic) ».

10.              A une date inconnue, le projet immobilier de Bons-en-Chablais a débuté, avant d’être interrompu faute de financement. Le demandeur, qui justifiait ses constantes demandes d’argent auprès des personnes concernées par la nécessité de « faire avancer le projet », a alors tenté de trouver une solution. C’est ainsi qu’il a, dans le courant de l’année 2010, proposé à la société en nom collectif S.________ de réaliser, sur un terrain situé à Viry, un second projet immobilier aux fins de revente, ceci dans le but d’obtenir de nouveaux financements et ainsi pouvoir finaliser le projet de Bons-en-Chablais.

11.              Alors que le demandeur n’avait pas versé à la défenderesse le montant des intérêts prévus par les contrats de prêt des 1er janvier et 11 novembre 2008, les parties ont signé le document partiellement reproduit ci-dessous en date du 21 décembre 2010 :

« CONTRAT DE PRET

(annule et remplace tout autre contrat antérieur au présent contrat)

entre

K.________

[...]

1188 St-George

(dénommé (sic) ci-après le « Prêteur »)

d’une part

et

C.________, [...], 1279 Bogis-Bossey

(dénommé ci-après « l’Emprunteur)

d’autre part

Préambule

Le prêt consenti est destiné au financement des activités professionnelles de l’Emprunteur :

Article 1 : Principe du prêt

Le Prêteur consent à octroyer un prêt à l’Emprunteur d’un montant de 353'425.00 francs suisses (TROIS CENT CINQUANTE TROIS MILLE QUATRE CENT VINGT CINQ) avec effet au 01.01.2010.

Pour sa part, l’Emprunteur accepte le présent prêt et s’engage à le rembourser au Prêteur selon les modalités prévues aux articles suivants.

Début du prêt

le 01.01.2010

Montant

353'425.00 francs suisses (TROIS CENT CINQUANTE TROIS MILLE QUATRE CENT VINGT CINQ)

Fin du prêt

durée indéterminée, mais dénonciable par l’Emprunteur en tout temps, moyennant un préavis de 30 jours, ou dénonciable par le Prêteur dès le 1er janvier 2013, moyennant un préavis de 90 jours.

Intérêts

4.00% l’an, (14'137.00 francs suisses) par an.

Paiement des intérêts

Annuellement (14'137.00 francs suisses), exigibles le dernier jour de chaque terme, le premier paiement étant exigible le 31 décembre 2011 ou par capitalisation annuelle de l’intérêt qui est également une forme reconnue entre les parties.

Article 3 : Modifications

Toute modification qui sera apportée au présent contrat devra se faire par écrit. La signature de chacune des parties est obligatoire. Si ces conditions ne sont pas remplies, le nouvel accord ne déploiera aucun effet.

(…) ».

12.                             Par courrier du 14 février 2011, la défenderesse a écrit à la « Société [...] » que la vente de son appartement par acte authentique avait eu lieu le 8 février 2011 et que cette vente libérerait des fonds, desquels un montant de 50'000 euros serait prélevé et versé aussitôt à la société promotrice du projet de construction à Viry. Aux termes du courrier, elle se disait persuadée que son engagement écrit sécuriserait définitivement la volonté de la destinataire de la lettre à s’engager financièrement dans ce projet.

13.                            Les 17 et 18 février ainsi que 30 mars 2011, la défenderesse a versé à [...] les sommes de respectivement 50'000, 80'000 et 8'000 francs.

14.                            Par « Attestation » du 7 avril 2011, [...], sous la signature du demandeur, a reconnu avoir reçu de la part de la défenderesse la somme de 145'000 fr. « servant de fonds concernant le projet immobilier de Viry » et a précisé que ce montant serait remboursé au terme du projet.

              Par une seconde « Attestation » du même jour, le demandeur a également reconnu avoir reçu de la part de la défenderesse la somme de 301'325 fr. plus intérêts en date du 31 décembre 2010.

15.                            Le 26 mai 2011, la défenderesse a encore versé 3'000 fr. à [...].

16.                            Le 8 juillet 2011, les associés de S.________ ont, lors d’une assemblée, décidé d’exclure le demandeur des projets immobiliers de Viry et de Bons-en-Chablais et de le « poursuivre afin de récupérer les fonds prêtés ».

17.                            Par courrier recommandé du 28 juillet 2011 adressé au demandeur, la défenderesse, après avoir relevé que c’est en toute confiance qu’elle lui avait prêté des fonds pour les faire fructifier dans un domaine qu’il maîtrisait parfaitement, contrairement à elle, lui a enjoint de lui restituer immédiatement la totalité des fonds qu’elle lui avait confiés ou de lui faire parvenir, d’ici au vendredi 12 août 2011, un plan de remboursement réaliste ; sans nouvelles de sa part et passé ce délai, elle transmettrait son dossier à un avocat et saisirait la justice.

              Le demandeur n’a pas donné suite à ce courrier et n’a remboursé aucun montant à la défenderesse.

18.                            Le 13 juillet 2011, l’emprunt hypothécaire souscrit par la défenderesse et L.________ a été dénoncé au remboursement par [...] au motif, entre autres, qu’une partie importante des fonds débloqués n’avait pas été employée conformément à sa destination, cette dernière affirmant avoir constaté, après contrôle au lieu-dit «  [...] » à Bons-en Chablais, que les travaux prévus n’avaient pas été effectués.

19.                            Par courrier recommandé du 14 février 2013, le conseil de la défenderesse, après avoir indiqué que sa cliente avait valablement dénoncé, par lettre du 28 juillet 2011, le contrat de prêt du 1er janvier 2010 annulant et remplaçant tout autre contrat antérieur, a mis en demeure le demandeur de payer le montant de 353'425 fr., avec les intérêts, pour le 28 février 2013, en précisant que les intérêts annuels prévus par le contrat, par 14'137 fr., n’avaient jamais été versés et qu’ils étaient, par conséquent, également réclamés pour les années 2010, 2011 et 2012.

20.                            Le 15 avril 2013, la défenderesse a fait notifier au demandeur un commandement de payer les montants de 353'425 fr., plus intérêts à 5% dès le 1er février 2013, et 42'411 fr. correspondant aux intérêts courus des années 2010, 2011 et 2012 (poursuite n°  [...]). La cause de l’obligation était : « Capital et intérêts du contrat du prêt du 21 décembre 2010, dénoncé au remboursement par courrier du 28 juillet 2011 ».

              Le demandeur a fait opposition totale à ce commandement de payer.

Par décision du 27 septembre 2013, la Juge de paix du district de Nyon a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition.

21.              a) Par demande du 25 novembre 2013, rectifiée le 6 janvier 2014, le demandeur a ouvert une action en libération de dette contre la défenderesse, en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il soit constaté que la créance de 353'425 fr., plus intérêts de 5% dès le 1er janvier 2013, et de 42'411 fr., sans intérêts, n’est pas exigible et à ce qu’il soit dit que le commandement de payer (poursuite n°  [...]) n’ira pas sa voie et qu’il est annulé.

              Dans sa réponse du 29 août 2014, la défenderesse a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’irrecevabilité des demandes des 25 novembre 2013 et 6 janvier 2014, pour cause de tardiveté, et subsidiairement au rejet des conclusions prises au pied de celles-ci.

              Les parties ont renoncé à la tenue d’une audience de plaidoiries finales au profit du dépôt de plaidoiries écrites reçues au greffe du tribunal de première instance le 1er mars 2016.

              La défenderesse a modifié ses conclusions dans son mémoire de plaidoiries finales, indiquant que sa conclusion principale en irrecevabilité de la demande était sans objet.

              En cours d’instance, sept personnes ont été entendues comme témoins, dont L.________, [...], [...] et [...]. A l’exception de cette dernière, tous les témoignages ont été appréciés par les premiers juges avec circonspection, soit parce qu’ils avaient entretenu ou entretenaient des liens professionnels et personnels avec le demandeur, soit parce qu’ils étaient parties plaignantes dans le cadre de la procédure pénale ouverte contre celui-ci ; les premiers juges ont ainsi précisé qu’ils ne tiendraient leurs déclarations pour probantes que si elles étaient corroborées par d’autres éléments au dossier.

 

              b) En parallèle, au terme d’une instruction pénale ouverte contre lui pour gestion déloyale sur plainte notamment de la défenderesse en lien avec le complexe de faits du projet de Bons-en-Chablais, le demandeur a été renvoyé en jugement devant le Tribunal correctionnel du canton de Genève par acte d’accusation du 9 octobre 2015.

              Par prononcé du 15 juin 2016, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a rejeté pour tardiveté la requête en admission de novas déposée par la défenderesse le 18 avril 2016 et tendant notamment au complètement de la procédure par la production du jugement du Tribunal correctionnel du canton de Genève du 15 mars 2016 déclarant le demandeur coupable d’abus de confiance et de gestion déloyale aggravée.

              c) L’audience de délibérations de la Chambre patrimoniale cantonale a eu lieu le 24 août 2016.

d) Le dispositif du jugement a été notifié aux parties le 31 août 2016. Le 5 septembre 2016, le conseil du demandeur en a requis la motivation.

 

              En droit :

 

 

1.             

1.1              L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) au sens de l'art. 236 CPC dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse dépasse 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

 

              L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).

 

1.2              En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dans laquelle la valeur litigieuse est supérieure à 10’000 fr., l'appel est recevable.

 

 

2.             

2.1              L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC ; JdT 2011 III 43 et les réf. citées).

 

2.2              Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé, la motivation consistant à indiquer sur quels points et en quoi la décision attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le premier juge. L’appel doit en outre contenir des conclusions chiffrées, s’agissant de conclusions pécuniaires, sous peine d’irrecevabilité. Il ne saurait être remédié à ce vice par la fixation d’un délai de l’art. 132 CPC (ATF 137 III 617 consid. 4 et 5, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_274/2015 du 25 août 2015 consid. 2.3) ou de l’art. 56 CPC (TF 5A_855/2012 du 13 février 2013 consid. 5, RSPC 2013 p. 257).

 

2.3              Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 317 CPC). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III 43 et les réf. citées). A cet égard, on distingue vrais et faux novas. Les vrais novas sont des faits ou moyens de preuve qui ne sont nés qu’après la fin de l’audience de débats principaux de première instance. Ils sont recevables en appel lorsqu’ils sont invoqués sans retard après leur découverte. Les faux novas sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà lors de l’audience de débats principaux. Leur recevabilité en appel est exclue s’ils avaient pu être invoqués en première instance en faisant preuve de la diligence requise (Colombini, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l’appel et au recours en matière civile, in JdT 2013 III 131 ss, n. 40 p. 150 et les réf. citées).

 

              En l’occurrence, l’appelant a produit une nouvelle pièce, soit le procès-verbal d’audience du 4 juin 2013 dans l’affaire pénale dirigée contre lui. Dans la mesure où rien n’empêchait l’appelant de produire ce document en première instance, force est de constater que les conditions de l’art. 317 CPC ne sont pas réalisées, de sorte que cette pièce nouvelle est irrecevable.

 

 

3.             

3.1              L'appelant soutient que l'accord du 21 décembre 2010 porterait sur les modalités de remboursement à l'intimée des prêts que celle-ci avait octroyés auparavant et que ce remboursement supposait la réalisation du projet immobilier commun et qu’il interviendrait au moyen de la revente des biens immobiliers qui devaient être construits. Selon lui, en raison de cet accord, l'intimée aurait renoncé à exiger le remboursement par un autre moyen, de sorte que la créance ne serait pas exigible.

 

3.2

3.2.1              Selon l’art. 312 CO, le prêt de consommation est un contrat par lequel le prêteur s’oblige à transférer la propriété d’une somme d’argent ou d’autres choses fongibles à l’emprunteur, à charge pour celui-ci de lui en rendre autant de même espèce et qualité.

 

              Pour qu'il y ait prêt de consommation, il faut dans tous les cas qu'une partie se soit engagée à transférer la propriété d'une chose fongible à l'autre partie pour une certaine durée, à charge pour celle-ci de la restituer (ATF 131 III 268 consid. 4.2; ATF 129 III 118 consid. 2.2 ; Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4e éd. 2009, nn. 2998 et 3000, p. 439 ; Bovet, Commentaire romand, Code des Obligations I, 2003, nn. 2 ss ad art. 312 CO). La conclusion du contrat suppose un accord entre les parties, qui peut être exprès ou tacite (art. 11 CO).

 

              L’obligation de restituer une somme d’argent équivalente ou une chose fongible de même espèce et qualité constitue un élément essentiel du contrat, nécessaire pour retenir une telle qualification (TF 4A_12/2013 du 27 juin 2013 consid. 2.1 et les réf. citées).

 

3.2.2              Pour qualifier un contrat comme pour l'interpréter, le juge doit en premier lieu rechercher la réelle et commune intention des parties, le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO ; ATF 131 III 606 consid. 4.1, JdT 2006 1126 ; ATF 125 III 305 consid. 2b, JdT 2000 I 635 ; TF 4C_54/2001 du 9 avril 2002 consid. 2b et les réf. citées). Pour ce faire, le juge prendra en compte non seulement la teneur des déclarations de volonté, mais aussi les circonstances antérieures, concomitantes et postérieures à la conclusion du contrat. Déterminer ce qu'un cocontractant savait ou voulait au moment de conclure relève des constatations de fait ; la recherche de la volonté réelle des parties est qualifiée d'interprétation subjective (ATF 140 III 86 consid. 4.1 et les réf. citées).

 

              Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si elle est divergente, le juge interprétera les déclarations faites selon la théorie de la confiance ; il devra donc rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (ATF 127 III 444 consid. 1b, JdT 2002 I 213 ; TF 4A_54/2001 du 9 avril 2002 consid. 2b). Le principe de la confiance permet d'imputer à une partie le sens objectif de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (TF 4A_502/2010 du 1er décembre 2010 consid. 2.1.1 ; TF 4A_665/2010 du 1er mars 2011 consid. 3.1 ; TF 4A_47/2010 du 4 avril 2010 consid. 3.2.1, SJ 2010 I 317 ; TF 4A_54/2001 du 9 avril 2002 consid. 2b). Le sens d'un texte, apparemment clair, n'est pas forcément déterminant, de sorte que l'interprétation purement littérale est prohibée (art. 18 al. 1 CO). Même si la teneur d'une clause contractuelle paraît limpide à première vue, il peut résulter d'autres conditions du contrat, du but poursuivi par les parties ou d'autres circonstances que le texte de cette clause ne restitue pas exactement le sens de l'accord conclu. Il n'y a cependant pas lieu de s'écarter du sens littéral du texte adopté par les intéressés lorsqu'il n'y a aucune raison sérieuse de penser qu'il ne correspond pas à leur volonté (TF 4A_476/2011 du 11 novembre 2011 consid. 3 ; ATF 131 III 606 consid. 4.2, JdT 2006 I 126 ; ATF 129 III 118 consid. 2.5, JdT 2003 I 144).

 

3.3              En l’espèce, les premiers juges ont considéré que le document intitulé « contrat de prêt » signé par les parties le 21 décembre 2010 comportait une terminologie et des clauses relevant du contrat de prêt de consommation, que le texte de cet accord était parfaitement clair et qu’il n'existait aucune raison de penser qu'il ne correspondait pas à la volonté des parties au moment de sa conclusion. On ne voyait en particulier pas en quoi ce document constituerait un accord portant sur les modalités de remboursement à l'intimée de prêts qu'elle aurait déjà octroyés à l'appelant au moyen des bénéfices d'un projet immobilier. Le préambule de cet accord prévoyait en effet de manière claire que « le prêt consenti est destiné au financement des activités professionnelles de l'emprunteur » et n'indiquait pas qu'il s'agirait en fait de modalités de remboursement de prêts antérieurs par le biais de projets immobiliers. Par ailleurs, l'accord du 21 décembre 2010 comprenait les éléments essentiels d'un contrat de prêt dont les modalités de remboursement avaient été expressément et explicitement fixées, sans qu'il y fût fait mention d'un quelconque projet immobilier. De plus, il était expressément prévu qu'« il annule et remplace tout autre contrat antérieur au présent contrat », à savoir deux autres accords antérieurs similaires, passés entre les parties les 1er janvier et 11 novembre 2008, documents qui avaient déjà pour objet le financement par l'intimée des activités professionnelles de l'appelant au moyen d'un prêt, sans qu'un quelconque lien avec un ou plusieurs projets immobiliers y fût mentionné. En outre, la proximité temporelle entre les projets immobiliers de l'appelant, plus particulièrement celui de Viry, et la conclusion du contrat de prêt du 21 décembre 2010 ne montrait en rien que les parties auraient souhaité lier ces projets immobiliers et l'accord du 21 décembre 2010. Enfin, l'art. 3 du contrat prévoyait que « toute modification qui sera apportée au présent contrat devra se faire par écrit. La signature de chacune des parties est obligatoire. Si ces conditions ne sont pas remplies, le nouvel accord ne déploiera aucun effet ». Or, il ne ressortait pas de l'instruction que les parties auraient modifié par écrit l'accord du 21 décembre 2010, ni qu'elles auraient choisi de passer outre l'obligation de ne le modifier que par écrit.

 

              Les premiers juges ont par ailleurs considéré que l'offre faite à l'intimée par l'appelant de voir son prêt remboursé au moyen de la revente de biens immobiliers à construire ne constituait pas une modalité de remboursement de ce prêt, mais bien plutôt un choix du seul appelant d'offrir le remboursement de son emprunt par ce biais, sans que la défenderesse renonce à l'exiger par un autre moyen. Partant, la participation de l'intimée aux projets immobiliers de l'appelant était indépendante du contrat de prêt et relevait d'une autre relation juridique sur laquelle il était inutile de se pencher.

 

3.4              Ces considérations complètes et convaincantes peuvent être confirmées par adoption de motifs. En particulier, le contrat de prêt du 21 décembre 2010, qui remplace d'autres au contenu semblable quant à l'exigibilité, prévoit que le prêt est de durée indéterminée, mais dénonçable par l'emprunteur en tout temps, moyennant un préavis de 30 jours, ou dénonçable par le prêteur dès le 1er janvier 2013, moyennant un préavis de 90 jours. Selon son libellé clair, l'exigibilité du remboursement n'est nullement liée à la réalisation d'un projet immobilier et l'appelant échoue à démontrer que cela aurait été le cas nonobstant ce texte clair, selon la volonté réelle des parties. Le seul lien temporel avec les projets immobiliers de l'appelant est manifestement insuffisant. L'appelant soutient en vain, en se prévalant d'une pièce irrecevable, que l'intimée voulait que son prêt soit remboursé sous forme de villa ou d'appartement. Il ne précise par ailleurs pas quels seraient les « autres documents versés lors des procédures pénales et civiles » qui étayeraient sa thèse, de sorte qu'il ne satisfait pas à son devoir de motivation de l'appel et qu'il n'y a pas lieu de discuter plus avant ce point.

 

 

4.

4.1              En conclusion, l'appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l'art. 312 al. 1 CPC et le jugement entrepris confirmé.

 

4.2              Compte tenu de ce qui précède, il y a également lieu de considérer que l’appel était dénué de chance de succès au sens de l’art. 117 let. b CPC. Le bénéfice de l’assistance judiciaire doit donc être refusé à C.________.

 

4.3              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 4'958 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

 

4.4              L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur l’appel, il n’y a pas lieu de lui allouer des dépens de deuxième instance.

 

4.5              Il s’ensuit que la requête en sûretés de l’intimée du 27 octobre 2016 est sans objet.

 

 

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              Le jugement est confirmé.

 

              III.              La requête d’assistance judiciaire de l’appelant C.________ est rejetée.

 

              IV.              La requête en sûretés de l’intimée K.________ est sans objet.

 

              V.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 4'958 fr. (quatre mille neuf cent cinquante-huit francs), sont mis à la charge de l’appelant C.________.

 

              VI.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              M. C.________,

‑              Me Olivier Freymond (pour K.________),

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Chambre patrimoniale cantonale.

 

              La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :