TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

PT03.017203-170897

522


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 6 novembre 2017

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Composition :               M.              Abrecht, président

                            Mme              Crittin Dayen et M. Perrot, juges

Greffière :              Mme              Pitteloud

 

 

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Art. 158, 159, 169, 170 al. 1, 171 al. 1 et 172 SIA-118 ; 42 al. 2 et 44 al. 1 CO ; 339a al. 3 et 342 al. 3 CPC-VD

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par T.________, à [...], demanderesse, contre le jugement rendu le 1er février 2017 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec N.________, à [...], défendeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 1er février 2017, dont les considérants ont été adressés aux parties le 5 avril 2017, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a rejeté la demande déposée le 17 février 2004 par T.________ (I), a dit que la demanderesse était débitrice du défendeur et lui devait immédiat paiement de la somme de 68'700 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 18 janvier 2008 (II), a ordonné au Conservateur du Registre foncier de La Côte de procéder immédiatement à la radiation de l’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs inscrite provisoirement en faveur de T.________ pour un montant de 17'790 fr. 15, avec intérêts à 5 % l’an dès le 31 juillet 2003, plus accessoires légaux, sur l’immeuble dont N.________ est propriétaire sur la Commune de [...] (III), a arrêté les frais de justice à 46'044 fr. 50 pour la demanderesse et à 11'917 fr. 50 pour le défendeur (IV), a dit que le demanderesse devait verser au défendeur la somme de 26'917 fr. 50 à titre de dépens et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).

 

              En droit, les premiers juges ont retenu que l’ouvrage était entaché de défauts conséquents, auxquels il n’avait jamais été remédié. Ils ont considéré que la demanderesse n’avait pas pu mettre le défendeur en demeure de lui payer le prix de l’ouvrage, celui-ci n’étant pas exigible pour la période concernée par la demande, soit entre le 31 juillet 2003 et le 22 décembre 2004. Ils ont constaté que le défendeur avait interpellé la demanderesse à de nombreuses reprises s’agissant de la réfection de l’installation, mais que celle-ci avait refusé d’y pourvoir. Ils ont estimé que, dès le refus de la demanderesse, le défendeur était en droit de confier l’exécution à un tiers ou d’y procéder lui-même, aux frais de la demanderesse (art. 169 al. 1 ch. 1 in fine et 170 al. 1 SIA-118 [Conditions générales pour l'exécution des travaux de construction]). Ils ont ainsi considéré que la demanderesse était redevable envers le défendeur d’un montant de 68'700 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le lendemain de son refus de s’exécuter, soit dès le 18 janvier 2008.

 

 

B.              Par acte du 22 mai 2017, T.________ a interjeté appel contre le jugement susmentionné, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que N.________ soit reconnu débiteur de T.________ d’un montant de 1'048 fr. 70, avec intérêts à 5 % l’an dès le 31 juillet 2003, qu’il soit donné ordre au Conservateur du Registre foncier du district de Morges d’inscrire de façon définitive une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs d’un montant de 1'048 fr. 70, avec intérêts à 5 % l’an dès le 31 juillet 2003, plus accessoires légaux, en faveur de T.________, sur l’immeuble dont est propriétaire N.________ sur la Commune de [...], et que les conclusions prises par N.________ soient intégralement rejetées. Subsidiairement, T.________ a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi du dossier à l’autorité de première instance pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants.

 

 

C.              La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

 

1.              T.________ est une société spécialisée dans la fabrication et la pose de stores et volets roulants. Son siège social se trouve à [...]. Elle dispose notamment d’une succursale à [...].

             

              Le défendeur, N.________, est propriétaire d’un immeuble sis [...]. A la demande de [...], architecte de N.________, T.________ a fabriqué et livré des stores à N.________. Ceux-ci ont été installés le 27 juin 2003. Les parties sont convenues que la norme SIA-118 faisait expressément partie du contrat. A la suite de diverses modifications de la commande, le montant total des travaux s’est élevé à 65'859 fr. 15.

 

              N.________ s’est acquitté d’acomptes à hauteur de 27'269 fr. (8'800 fr. + 7'900 fr. + 7'900 fr. + 2’669 fr.) entre le 24 mars et le 3 juin 2003. Le 9 septembre 2003, T.________ a adressé un rappel de 38'690 fr., dont 100 fr. de frais de rappel, pour des acomptes impayés. N.________ a versé 25'418 fr. 30 (10'800 fr. + 10'000 fr. + 4'618 fr. 30) à T.________ entre le 1er octobre et le 25 novembre 2003.

 

              Le 29 septembre et le 24 décembre 2003, le Conservateur du Registre foncier du district de Morges a inscrit, à titre provisoire, une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs en faveur de T.________, sur la parcelle de N.________.

2.              Le 14 novembre 2003, [...] a transmis un courrier au conseil de T.________ pour signaler les travaux qui devaient encore être exécutés.

 

              L’ouvrage a été livré le 14 juin 2004, conformément au procès-verbal de réception des travaux. Sur ce document, la case «  pas de défauts » a été cochée. Il est indiqué que les stores sur les deux pavillons doivent encore être corrigés en longueur. Ce document a été signé par N.________. La case « l’ouvrage est considéré comme accepté » n’a pas été cochée.

 

              Le 22 décembre 2004, N.________ a versé la somme de 14'515 fr. 70 à T.________.

 

3.              Par courrier du 21 février 2006, le conseil de N.________ a indiqué au conseil de T.________ que son mandant attendait toujours la remise en état des stores défectueux. Il a sommé T.________ de remédier aux défauts de l’installation. Le 22 février 2006, le conseil de T.________ a répondu que sa cliente contestait formellement que son installation comporte des défauts et qu’elle n’avait plus de finitions à effectuer. Le 10 mai 2006, l’architecte de N.________ a demandé au conseil de T.________ de bien vouloir intervenir auprès de sa mandante pour qu’elle aille constater l’état déplorable de l’installation et régler les problèmes liés à celle-ci. Le 12 juin 2006, N.________ a, par son conseil, a nouveau sommé T.________ de procéder à la remise en état des stores, sous menace d’une exécution par un tiers. Le 6 décembre 2007, N.________ a, par son conseil, encore une fois sommé T.________ de procéder à la réfection de l’ouvrage d’ici au 14 décembre 2007. Le 11 décembre 2007, le conseil de T.________ a indiqué au conseil de N.________ que sa cliente n’entendait pas donner suite à ses injonctions.

 

4.              Le 17 décembre 2007, l’entreprise [...] a devisé la dépose et l’évacuation des 24 stores litigieux à 3'260 fr., et l’installation de 24 nouveaux stores à 61'000 fr., soit un total de 64’260 francs. Ces devis ont été transmis à T.________ le 26 décembre 2007. Le 9 janvier 2008, N.________ a informé T.________ qu’elle entendait confier les travaux à l’entreprise [...] aux frais et aux risques de la demanderesse.

 

5.              a) En cours d’instruction, une expertise a été confiée à E.________. Celui-ci a remis son rapport le 30 janvier 2007. Il est notamment ressorti de ce rapport que les stores du premier étage ne posaient pas de problèmes. Pour les stores de la terrasse, E.________ a constaté que le produit choisi était de bonne qualité, mais que les stores avaient été mal posés et que leur usage avait provoqué des dégâts.

 

              Le 18 octobre 2007, E.________ a déposé un rapport d’expertise complémentaire, en précisant que les problèmes s’aggravaient régulièrement et rapidement. Il a précisé qu’au fil du temps, les tissus des stores ternissaient un peu, de sorte que les nouvelles toiles bénéficieraient d’un coloris plus franc et plus vif si seules certaines toiles étaient changées. Il a indiqué que, depuis l’expertise de janvier 2007, les dégâts s’étaient aggravés et que certains stores qui grinçaient étaient devenus défectueux. Ce rapport complémentaire indique que 6 stores sont irrécupérables.

 

              b) Par la suite, une nouvelle expertise a été confiée à M.________. Son rapport, établi le 22 janvier 2010, a mis en lumière que l’aggravation de l’état des stores entre le 30 janvier 2007 et le 18 octobre 2007 était liée à des vis inadaptées et à un mauvais serrage des fixations. L’expert a indiqué que l’ouvrage était entaché de défauts majeurs, lesquels pouvaient être qualifiés de défauts cachés.

 

              Auditionné le 17 août 2010, M.________ a souligné que les défauts constatés par E.________ devaient être qualifiés de majeurs et qu’il y avait un défaut essentiel dans la conception de l’ouvrage.

 

6.              a) Par demande du 17 février 2004, T.________ a ouvert action contre N.________, en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce qu’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs soit définitivement inscrite en sa faveur, grevant l’immeuble de N.________, sis sur la Commune de [...], à concurrence du montant de 13'171 fr. 85, avec intérêts à 5 % l’an dès le 21 juillet 2003, plus frais des dépenses, des rappels et des suivis, par 250 fr. (I), à ce qu’il soit donné ordre au Conservateur du Registre Foncier du district de Morges de procéder à l’inscription (II) et à ce qu’un délai lui soit imparti pour ouvrir action au fond (III).

              Par réponse du 28 juin 2004, N.________ a conclu au rejet de la demande.

 

              Par déterminations du 24 mai 2005, T.________ a modifié ses conclusions, en ce sens qu’il soit ordonné qu’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs d’un montant de 1'048 fr. 70, avec intérêts à 5 % l’an dès le 31 juillet 2003, plus accessoires légaux, soit définitivement inscrite en sa faveur, sur la parcelle de N.________ à [...] (I) et à ce que N.________ soit reconnu débiteur de T.________ et lui doive prompt paiement de 1'048 fr. 70, avec intérêts à 5 % l’an dès le 31 juillet 2003.

 

              Par réponse complémentaire du 24 janvier 2008, N.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demande (I) et, reconventionnellement, principalement à ce que T.________ soit reconnue sa débitrice et lui doive prompt paiement de la somme de 64'200 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 18 janvier 2008 (II) et, subsidiairement, à ce que T.________ soit reconnue sa débitrice et lui doive prompt paiement de la somme de 67'203 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 31 décembre 2003, échéance moyenne (III).

 

              Par déterminations du 28 novembre 2008, T.________ a conclu au rejet des conclusions reconventionnelles de N.________.

 

              Dans ses déterminations sur nova du 26 janvier 2009, N.________ a conclu au rejet des conclusions de T.________.

 

              b) Par jugement du 17 août 2010, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a rejeté les conclusions prises par T.________ et les conclusions reconventionnelles prises par N.________. Les premiers juges ont exclu l’application de la norme SIA-118, dans la mesure où les parties n’en avaient pas produit le contenu. Ils ont également considéré que l’ouvrage n’avait jamais été terminé, de sorte qu’il n’avait été ni accepté, ni livré.

 

              c) Par acte du 20 avril 2011, T.________ a recouru contre le jugement du 17 août 2010, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que ses conclusions du 14 février 2004, modifiées par ses déterminations du 28 novembre 2008, soient admises et que les conclusions reconventionnelles de N.________ soient rejetées. A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause devant une autre autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

              Par acte du 21 avril 2011, N.________ a recouru contre le jugement précité, en concluant principalement à son annulation et subsidiairement à sa réforme en ce sens que T.________ soit reconnue sa débitrice de la somme 64'200 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 18 janvier 2008, subsidiairement de la somme de 67'203 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 31 décembre 2003, échéance moyenne. Par mémoire du 5 juillet 2011, N.________ a retiré sa conclusion subsidiaire tendant au versement d’un montant de 67'203 francs.

 

              Par arrêt du 5 octobre 2011, la Chambre des recours du Tribunal cantonal a admis les recours, a annulé le jugement et a renvoyé la cause au Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants.

 

              La Chambre des recours a considéré que la maxime inquisitoire imposait aux premiers juges une interpellation visant à compléter l’état de fait, ce qui aurait peut-être permis l’application des normes SIA. Elle a considéré que l’ouvrage avait été achevé et livré le 14 juin 2004. Elle a retenu que le fait que la case « l’ouvrage est considéré comme accepté » n'ait pas été cochée signifiait uniquement qu’il n’y avait pas eu de renonciation à faire valoir les droits découlant de la garantie pour les défauts.

 

7.              Les 28 mars 2012 et 6 juin 2013, les parties ont déposé des écritures complémentaires et ont produit les normes SIA-118, 102 et 342. T.________ a maintenu ses conclusions du 14 février 2004, modifiées par ses déterminations du 28 novembre 2008. Elle a également conclu à ce que N.________ soit déchu de tous ses droits à son égard et à ce que ses conclusions reconventionnelles soient déclarées irrecevables, subsidiairement rejetées.

 

8.              a) Le 14 mars 2014, M.________ a rendu un rapport d’expertise dont il est ressorti que les stores ne pouvaient pas être réparés et devaient être changés, que les coûts devisés par [...] le 14 décembre 2007 étaient justifiés, mais que les coûts de réfection de l’ouvrage étaient désormais plus importants et s’élevaient à 68'700 francs. L’expert a précisé que les dégradations étaient dues à une erreur de conception de la mise en œuvre des stores ainsi qu’à des défauts de montage.

 

              b) Le 24 mars 2014, N.________ a augmenté sa conclusion reconventionnelle du 24 janvier 2008 à la somme de 68'700 fr., avec intérêts à 5 % dès le 18 janvier 2008.

 

              c) Le 13 mai 2015, M.________ a rendu un rapport d’expertise complémentaire dont il est ressorti, en substance, que la mise en œuvre déficiente des coulisseaux était la cause principale de la dégradation des stores et que les stores choisis par le maître de l’ouvrage étaient parfaitement adaptés à la configuration des vitrages, pour autant que les coulisseaux soient raidis par un profilé. L’expert a précisé ne pas avoir constaté de fonctionnement insatisfaisant de l’automatisme des stores. Selon l’expert, l’efficacité de l’anémomètre ne saurait être remise en cause et les dégradations des stores ne sont pas liées à des coups de vent en relation avec les commandes automatiques mais ont pour origine les défauts de mise en œuvre.

 

9.              Le 17 mars 2016, des témoins ont été entendus. Le témoin D.________, ancien employé de T.________, a expliqué que, dans le courant de l’été 2005, il s’était rendu sur le chantier litigieux et avait constaté que les vis des coulisses n’étaient pas bien serrées. Il avait alors déclaré à N.________ qu’il allait remettre cela en état et que le travail prendrait, selon lui, une demi-journée. Il a ensuite expliqué que le service de comptabilité de T.________ avait refusé qu’il exécute le travail.

 

              L’audience de jugement a été tenue le 30 août 2016. A cette occasion, les experts M.________, E.________ et S.________ ont été entendus. M.________ a expliqué s’être adjoint les services d’un co-expert, S.________, avec l’accord des parties. Il a expliqué qu’il n’y avait pas eu de divergence d’opinion entre lui et S.________. Il a rappelé que lui et ce dernier étaient arrivés aux mêmes conclusions qu’E.________. Il a précisé qu’à sa connaissance, il n’y avait pas de plus-value dans les 67'800 fr. par rapport à l’installation qu’il fallait remettre en état. Il a par ailleurs indiqué que si le coût de la réfection des stores du rez-de-chaussée équivalait à celui de l’ouvrage entier, c’était parce que T.________ fabriquait les stores qu’elle posait, ce qui lui permettait de pratiquer des prix concurrentiels qui étaient impraticables pour d’autres entreprises. S.________ a indiqué qu’il ne savait pas pourquoi le prix des stores était supérieur chez [...] par rapport aux prix pratiqués par T.________.

 

              E.________ a confirmé que les dégradations des stores ne provenaient pas du vent. Il a par ailleurs indiqué qu’au départ, un défaut de fixation n’était pas un défaut majeur, mais qu’il le devenait s’il s’amplifiait.

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1              Le jugement attaqué a été communiqué aux parties le 1er février 2017, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), entré en vigueur le 1er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC ; ATF 137 III 130, JdT 2011 II 228 ; Tappy, CPC commenté, 2011, n. 5 ss ad art. 405 CPC). En revanche, dès lors que la demande a été déposée en 2004, c'est l'ancien droit de procédure qui régit la procédure de première instance (art. 404 al. 1 CPC), notamment le CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, aujourd'hui abrogé).

 

1.2              L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Le délai pour l’introduction de l'appel est de trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).

 

              L’appel, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., est recevable.

 

2.              L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées ; Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC).

 

 

3.             

3.1              T.________ (ci-après : l’appelante) sollicite que l’instruction soit complétée par l’audition de S.________ et de M.________. Subsidiairement, elle sollicite la mise en œuvre d’un tiers expert pour se déterminer sur le témoignage soi-disant contradictoire de M.________ et S.________ (cf. infra consid. 8.1). Elle demande également qu’un complément d’expertise soit mis en œuvre pour instruire la question de l’amortissement de la valeur des installations (cf. infra consid. 12.1).

 

3.2              L’instance d’appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC), notamment lorsqu’elle estime opportun de renouveler l’administration d’une preuve ou d’administrer une preuve alors que l’instance inférieure s’y était refusée, de procéder à l’administration d’une preuve nouvelle ou d’instruire à raison de conclusions ou de faits nouveaux (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 316 CPC). L’art. 316 al. 3 CPC ne confère pas à l’appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l’administration des preuves. L’instance d’appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d’administration d’un moyen de preuve déterminé si l’appelant n’a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu’elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu’il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu’elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 ; ATF 131 III 222 consid. 4.3 ; ATF 129 III 18 consid. 2.6). Si l’instance d’appel doit procéder à l’administration d’une preuve nouvelle ou instruire à raison de faits nouveaux, son pouvoir sera limité par les restrictions de l’art. 317 CPC (Jeandin, op. cit., n. 9 ad art. 316 CPC).

 

3.4              En l’espèce, comme cela sera développé ci-après (cf. infra consid. 8.3, 10.3, 12.3 et 13.3), les rapports d’expertise de M.________ sont plus que clairs et précis et répondent de manière univoque aux questions qui lui ont été posées. La mise en œuvre d’une nouvelle expertise ne saurait prévaloir sur les autres moyens de preuves déjà administrés par le tribunal de première instance. Ceux-ci ne souffrent d’aucune lacune et leur force probante ne saurait être remise en cause.

 

              Ainsi, il n’y a pas lieu à un complément d’instruction et la requête de l’appelante doit être rejetée.

 

 

4.

4.1              L’appelante fait grief aux premiers juges d’avoir fait une fausse application des dispositions du CPC-VD. Elle prétend qu’ils auraient renoncé à instruire sur des faits déterminants et n’auraient pas ordonné des compléments d’instruction nécessaires. Elle fait valoir que de sérieux doutes subsisteraient sur des éléments essentiels pour le sort de la cause. Elle prétend que l’attitude des premiers juges ressortirait plus de la maxime des débats que de la maxime inquisitoire applicable en procédure accélérée.

 

4.2              Lorsqu’un litige est soumis à la procédure accélérée vaudoise, les art. 339a aI. 3 et 342 al. 3 CPC-VD consacrent expressément la maxime inquisitoire, abandonnant le principe de la libre allégation de l'art. 4 CPC-VD (Béglé, Les Tribunaux d'arrondissement et la nouvelle procédure accélérée, in JdT 1999 III 34, spéc. p. 49 ; CREC I 2 mars 2005/87 consid. 2c). La procédure accélérée est comparable à la maxime inquisitoire sociale des art. 274d al. 3 et 343 al. 4 CO (abrogés et remplacés par l’art. 247 al. 2 CPC, réd.), sans toutefois avoir pour but de protéger l'une des parties réputée économiquement plus faible (Muller, Le rôle respectif du juge et des parties dans l'établissement des faits selon la nouvelle procédure accélérée vaudoise, in JdT 2002 III 110, spéc. p. 115). Cette procédure tend à l'instruction de tous les faits pertinents, même non allégués, que les parties auront indiqués au président lors de l'audience préliminaire (Muller, op. cit., p. 126). Le juge n'est pas lié par les allégués et peut faire porter l'instruction sur des faits sortant du cadre de ceux-ci et les retenir s'ils sont prouvés (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., 2002, n. 1 ad art. 4 CPC-VD et ad art. 336 CPC-VD).

 

4.3              En l’espèce, l’appelante n’explique pas de manière concrète en quoi les premiers juges auraient fait une mauvaise application de la procédure accélérée, applicable en l’état. L’on ignore en particulier quels sont les faits déterminants qui auraient mérité une instruction complémentaire.

 

              Il s’agit d’une critique toute générale. La Cour de céans n’a pas à entrer en matière sur une critique formulée ainsi, laquelle est irrecevable.

 

 

5.

5.1              L’appelante reproche ensuite à l’autorité de première instance d’avoir fait une fausse application des normes SIA, en particulier de la norme SIA-118. Elle prétend que les premiers juges auraient procédé à une fausse appréciation des pièces et de leur portée juridique, notamment du procès-verbal de réception des travaux du 14 juin 2004, ainsi que des avis émanant du conseil de N.________ (ci-après : l’intimé) des 29 mars 2005, 21 février 2006, 12 juin 2006 et 6 décembre 2007. Pour l’appelante, le procès-verbal de réception des travaux du 14 juin 2004, signé par l’intimé personnellement, vaudrait expressément procès-verbal de vérification commune selon l’art. 158 SIA-118. Dès lors que l’intimé a coché la case « pas de défaut » sur le procès-verbal en question, l’appelante considère que l’intimé aurait accepté l’ouvrage et qu’il devrait être présumé avoir renoncé à invoquer les défauts connus jusqu’alors. Elle prétend que les art. 160 et 162 SIA-118 prévoient des incombances que l’intimé n’aurait pas respectées et que les premiers juges n’auraient, à tort, pas examiné cette question. Elle reproche ainsi aux premiers juges de ne pas avoir considéré que l’intimé était déchu de ses droits à la garantie, vu l’absence ou la tardiveté d’avis des défauts.

 

5.2

5.2.1              A teneur de l’art. 158 al. 2 SIA-118, la direction des travaux procède avec l’entrepreneur à la vérification de l’ouvrage (ou de la partie de l’ouvrage) dans le délai d’un mois à compter de la réception de l’avis d’achèvement. L’al. 3 de cette disposition mentionne qu’en règle générale, le résultat de la vérification est consigné dans un procès-verbal que la direction des travaux et l’entrepreneur reconnaissent par leur signature. Ce procès-verbal précise le moment auquel la vérification est terminée. Selon l’art. 159 SIA-118, lorsque la vérification commune ne révèle aucun défaut, l’ouvrage (ou la partie d’ouvrage) est considéré comme reçu à la fin de la vérification. L’art. 160 SIA-118 précise que l’ouvrage est reçu même lorsqu’il présente des défauts mineurs, la réception n’étant différée qu’en présence de défauts majeurs (art. 161 al. 1 et 162 SIA-118).

 

5.2.2              Conformément à l’art. 172 al. 1 SIA-118, le délai de garantie, appelé également délai de dénonciation des défauts, est de deux ans, sauf convention contraire. Selon l’art. 173 al. 1 SIA-118, pendant la durée du délai de dénonciation des défauts, le maître a le droit, en dérogation aux dispositions légales (art. 367 et 370 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]), de faire valoir en tout temps les défauts de quelque nature qu’ils soient. L'entrepreneur répond de tous les défauts (art. 166 SIA-118) que le maître invoque pendant la durée du délai de garantie et n'est libéré de sa responsabilité que pour les défauts que le maître est censé avoir acceptés avec l'ouvrage (art. 174 al. 1 SIA-118).

 

              Lorsque le contrat est soumis à la norme SIA 118, le maître n'a ainsi pas à respecter l'obligation légale d'avis immédiat tant qu'il agit à l'intérieur du délai conventionnel de deux ans ; sous cette réserve, la question de savoir quand le maître a eu connaissance du défaut est sans pertinence (TF 4C.346/2003 du 26 octobre 2004 consid. 4.1.1 et la réf. citée). Les « défauts cachés », au sens de la norme SIA-118, doivent être distingués des défauts cachés au sens du CO. La norme SIA-118 définit différemment les défauts cachés, en les réservant à ceux que le maître ne découvre qu’après l’expiration du délai de dénonciation de deux ans courant à compter de la réception de l’ouvrage (art. 179 al. 1 SIA-118 ; Guignard, La garantie pour les défauts, Journée du droit de la construction 2013, p. 9).

 

5.3              Les premiers juges ont retenu que les parties étaient liées par un contrat d’entreprise auquel les normes SIA s’appliquaient. Ils ont considéré qu’il avait été établi que l’ouvrage litigieux avait été achevé et livré par l’appelante à l’intimé le 14 juin 2004. Ils ont estimé que l’appelante savait depuis le 29 mars 2005, ou au plus tard depuis le 12 juin 2006, que l’intimé avait signalé les défauts de l’ouvrage et réclamé sa remise en état, soit avant la fin du délai de garantie de deux ans qui courait depuis la date de livraison de l’ouvrage.

 

5.4              En l’espèce, l’appelante se prévaut des art. 160 et 162 SIA-118 qui, contrairement à ce qu’elle indique, portent sur la question de la réception de l’ouvrage, sans égard à de prétendues incombances. Dès lors qu’il a été établi par l’arrêt de renvoi du 5 octobre 2011 que l’ouvrage avait été achevé et livré le 14 juin 2004, l’on ne saurait reprocher aux premiers juges de ne pas avoir examiné à nouveau la question de la réception de l’ouvrage.

 

              Quant à la déchéance des droits de garantie, l'appelante fait fi, dans sa démonstration, de l'art. 172 SIA-118, lequel prévoit un délai de garantie (ou délai de dénonciation des défauts) de deux ans. Elle perd par ailleurs de vue qu'il a clairement été indiqué dans l'arrêt de renvoi que le fait que l’intimé n’ait pas coché la case mentionnant que l’ouvrage était considéré comme accepté signifiait qu'il n'y avait pas eu de renonciation à faire valoir les droits découlant de la garantie de la part de l’intimé. Enfin, l'expert M.________ a précisé qu’au vu de la complexité des défauts constatés par l’expert E.________, deux ans et demi après le procès-verbal de réception des travaux, ceux-ci pouvaient être qualifiés de défauts cachés. L’on voit dès lors mal comment ces défauts auraient pu être connus au moment de l'établissement du procès-verbal du 14 juin 2014, comme soutenu par l'appelante.

 

              Mal fondé, le grief de l’appelante doit être écarté.

 

 

6.

6.1              A titre subsidiaire, l’appelante fait grief aux premiers juges d’avoir mal calculé le délai de garantie. Elle prétend que les premiers juges auraient retenu que le courrier du conseil de l’intimé du 12 juin 2006 valait avis des défauts et validait le délai de deux ans, dont l’échéance avait été fixée au 14 juin 2006. Dans sa critique, l’appelante prétend également que les divers courriers lui ayant été adressés ne vaudraient pas avis des défauts, dès lors que ces correspondances ne respecteraient pas les exigences formelles en la matière. Pour l’appelante, la correspondance du 12 juin 2006 serait tardive, puisque que l’intimé ne serait pas en mesure d’apporter la preuve de sa réception.

 

6.2              Selon l’art. 172 al. 2 SIA-118, le délai de dénonciation des défauts commence à courir à partir du jour de la réception de l’ouvrage ou de chaque partie de l’ouvrage. Comme mentionné ci-dessus (cf. supra consid. 5.2.1), l’ouvrage est réputé reçu au jour de la vérification commune, sous réserve de défauts majeurs (art. 159, 160 et 161 SIA-118).

 

6.3              Contrairement à ce qu’indique l’appelante, le jugement de première instance n'a pas retenu que le courrier du 12 juin 2006 valait avis des défauts. Les magistrats ont retenu que les défauts de l'ouvrage et la remise en état de celui-ci avaient été mentionnés dans des courriers adressés à l’appelante entre les 29 mars 2005 et 12 juin 2006. S’agissant de la réfection de l’installation, ils ont considéré que l’intimé n’avait pas l’obligation d’impartir un délai à l’appelante pour y procéder du fait de son refus clair d’y pourvoir. Quant au dies a quo du délai de deux ans, les premiers juges l’ont calculé à partir du 14 juin 2004, date de la livraison de l’ouvrage, conformément au procès-verbal de réception des travaux du même jour.

 

6.4              En l’occurrence, le raisonnement des premiers juges peut être entièrement suivi. En effet, quoi qu'en dise l'appelante, le contenu des courriers évoqués par les magistrats est suffisamment précis pour que leur destinataire comprenne quelle était la nature des défauts allégués et l'attente de l'intimé à cet égard, soit une remise en état de l’installation. L’on ne saurait considérer que le maître s'est contenté de considérations générales. Au vu du nombre de courriers figurant au dossier, allant tous dans le même sens, la critique émise par l'appelante au sujet de la réception du courrier du 12 juin 2006 est dénuée de toute pertinence pour la résolution du litige. Quant au point de départ du délai de deux ans, il a été arrêté correctement par l’autorité de première instance, conformément à l’arrêt de renvoi du 5 octobre 2011.

 

              Dans ce grief, l'appelante revient en définitive à nouveau sur la date de livraison de l'ouvrage. A tort, puisque cette date a été arrêtée par les juges cantonaux dans leur arrêt de renvoi, ce sur quoi il n'y a pas lieu de revenir (cf. supra consid. 5.4).

             

              Ainsi, sa critique est infondée.

 

 

7.             

7.1              L’appelante revient ensuite sur l’exercice des droits de garantie. Elle prétend que le délai lui ayant été imparti pour procéder à la réfection de l’ouvrage n’était pas raisonnable, au vu des fêtes de Noël, et que l’intimé serait déchu de ses droits à la garantie, en particulier du droit de faire exécuter les réparations par un tiers. Pour l’appelante, le témoignage de D.________ démontrerait que les défauts étaient mineurs et seraient sans lien avec les courriers de l’intimé de 2006 et de 2007. Elle reproche également aux premiers juges d’avoir fait une mauvaise application de la maxime inquisitoire.

             

7.2              Selon l'art. 169 al. 1 SIA-118, en cas de défaut de l'ouvrage, le maître doit d'abord exiger de l'entrepreneur qu'il procède dans un délai convenable à l'élimination du défaut (droit à la réfection, art. 160, 161 al. 2, 174 al. 2 et 179 al. 2). Si l'entrepreneur n'élimine pas le défaut dans le délai que lui a fixé le maître, celui-ci a le choix entre persister à exiger la réfection, demander une moins-value ou se départir du contrat. L’entrepreneur supporte les frais qu’entraîne la réfection de l’ouvrage (art. 170 al. 1 SIA-118).

 

              L’art. 169 al. 1 SIA-118 consacre un droit préférentiel à la réfection de l'ouvrage. Le maître doit d'abord donner à l'entrepreneur la possibilité d'éliminer le défaut dans un délai convenable (cf. ATF 116 lI 305 consid. 3a, JdT 1991 I 173 ; ATF 110 Il 52 consid. 4, JdT 1984 I 479 ; Gauch, Kommentar zur SIA-Norm 118, Art. 157-190, 1991, n. 5 ad art. 169 SIA-118). L'entrepreneur a, dans tous les cas, le droit de tenter de réparer le défaut durant un premier délai fixé par le maître (art. 169 al. 1 SIA-118, par opposition à l’art. 368 al. 2 CO ; Carron, La "SIA 118" pour les non-initiés, in JDC 2007 p. 1 ss, spéc. p. 29). La durée du délai se détermine en fonction du temps dont un entrepreneur compétent a objectivement besoin pour réparer les défauts en question. Le maître est en droit d'attendre de l'entrepreneur qu'il commence immédiatement la réfection exigée et la mène rapidement à terme ; l'entrepreneur a jusqu'à l'échéance du délai pour obtenir plein succès, c'est-à-dire pour éliminer complètement les défauts (Gauch/Carron, Le contrat d'entreprise, 1999, n. 2659 par renvoi au n. 1783 ; ATF 116 II 450 consid. 4, JdT 1991 I 182 ; ATF 116 II 305 précité consid. 3a ; ATF 110 II 52 précité consid. 4). S'il ne s'exécute pas dans ce délai, le maître peut persister et exiger la réfection de l'ouvrage, dans la mesure où cela n'entraîne pas de dépenses excessives pour l'entrepreneur (art. 169 al. 1 ch. 1 SIA-118), c'est-à-dire que les frais de réparation ne soient pas disproportionnés par rapport à l'intérêt du maître. Si l'entrepreneur refuse toujours d'exécuter les travaux ou s'il en est incapable, le maître peut en confier l'exécution à un tiers ou y procéder lui-même, aux frais de l'entrepreneur (art. 169 al. 1 ch. 1 in fine et 170 al. 1 SIA-118 ; Carron, op. cit., p. 29). Si le maître répare (ou fait réparer) l'ouvrage de son propre chef, sans avoir donné à l'entrepreneur l'occasion de procéder à la réfection, il est déchu de ses actions en rédhibition ou en réduction (ATF 116 Il 305 précité, consid. 3a) et supporte les frais et les risques de la réparation confiée à un tiers sans motif valable (ATF 110 II 52 précité consid. 4).

 

7.3              Les premiers juges ont retenu, en se basant sur les courriers au dossier et sur le témoignage de D.________, que l’intimé avait interpellé l’appelante à de nombreuses reprises s’agissant de la réfection de l’installation et que cette dernière avait refusé d’y pourvoir. Cela étant, ils ont considéré que l’intimé n’avait pas l’obligation d’impartir un délai à l’appelante pour procéder à la réfection de l’ouvrage, compte tenu de son refus clair. Il était en droit de confier l’exécution à un tiers ou d’y procéder lui-même (cf. art. 169 al. 1 ch. 1 in fine et 170 al. 1 SIA-118). Les premiers juges ont constaté que, même s’il n’était pas obligé d’impartir un délai à l’appelante, l’intimé lui avait fixé un délai au 14 décembre 2007, puis encore au 18 janvier 2008 pour procéder à la réfection de l’ouvrage, et que l’appelante avait refusé d’y procéder par courrier du 17 janvier 2008.

 

7.4              En l’espèce, le conseil de l’appelante a adressé un courrier à l’intimé le 22 février 2006. Il en ressort, en substance, que le conseil de l’appelante a fait savoir à l’intimé que sa cliente contestait formellement que son installation comportait des défauts et qu'elle n'avait plus de finitions à effectuer sur ce chantier. Nonobstant ce refus, l’intimé a imparti un délai au 14 décembre 2007, puis encore au 18 janvier 2008 à l’appelante pour s’exécuter. Par courrier du 17 janvier 2008, l’appelante a refusé de procéder à l'enlèvement des matériaux. C'est en vain que l'appelante revient sur le témoignage de D.________ pour tenter de contrer son « refus clair » de procéder à la réfection et donc de contester que l’intimé n'avait pas l'obligation de lui impartir un délai pour réparer l’installation. S’agissant des incombances de la norme SIA 118, elles ont été respectées (cf. supra consid. 6). Dans sa démonstration, l’appelante oublie de mentionner qu'un deuxième délai lui a été fixé après celui du 6 décembre 2007 et que ce n'est qu'après son refus du 17 janvier 2008 que l’intimé s'est adressé à un tiers, ce qu'il était en droit de faire, compte tenu des circonstances.

             

              C’est ainsi à tort que l’appelante se prévaut du droit préférentiel à la réfection de l'ouvrage par l'entrepreneur et se plaint de ce que le délai fixé aurait été trop court.

 

              Force est de constater que l'appelante ne démontre pas de manière adéquate que les premiers juges auraient mal apprécié la réalisation des conditions d'exercice du droit à la réfection de l'ouvrage.

 

              L’on relèvera encore, à toutes fins utiles, que même si le présent litige est soumis à la procédure accélérée de l’ancien droit de procédure cantonal, laquelle prévoit que l’autorité doit instruire tous les faits pertinents, même non allégués (cf. supra consid. 4.2), les conditions d’exercice du droit à la réfection de l’ouvrage relèvent du droit, et non pas des faits. Ainsi, même si l’autorité de première instance avait mal apprécié les conditions d’exercice du droit à la réfection de l’ouvrage (art. 169 al. 1 SIA-118), l’on ne saurait y voir une violation de la maxime inquisitoire, contrairement à ce que dénonce l'appelante.

 

 

8.

8.1              L’appelante fait également grief aux premiers juges d’avoir retenu que le devis à hauteur de 64'260 fr. établi par l’entreprise [...] pour la pose de 26 (recte : 24) stores correspondait au prix du marché, alors que le montant total du devis de T.________ s’élevait à 65'859 fr. 15 pour la pose de 75 stores. Pour l’appelante, une offre aurait dû être établie avant l’intervention de l’expert E.________.

 

              L’appelante remet également en cause le contenu de l’expertise de M.________. Selon elle, les déclarations de M.________ apparaîtraient en porte-à-faux avec celles de son co-expert S.________, dès lors que M.________ aurait indiqué avoir été en mesure de justifier le prix de réfection de l’ouvrage en coopération avec S.________ et que S.________ aurait déclaré ne pas être en mesure d’expliquer la différence entre les prix pratiqués par T.________ et par l’entreprise [...].

 

8.2              L’expertise revêt une valeur probante lorsqu'elle est complète, compréhensible et concluante. Le tribunal doit examiner si l'expertise répond à toutes les questions en se basant sur les faits pertinents et procéder à une appréciation du résultat auquel parvient l'expert. Le juge doit s'en tenir à la version retenue par l'expert, à moins que ses conclusions reposent sur des constatations manifestement inexactes ou contradictoires. Il ne peut s'écarter des conclusions de l'expert qu'en présence de raisons majeures, lorsque le rapport d’expertise contient des contradictions, lorsqu'une détermination de son auteur vient le démentir sur des points importants, lorsqu'il contient des constatations factuelles erronées ou des lacunes, voire lorsqu'il se fonde sur des pièces dont le juge apprécie autrement la valeur probante ou la portée (TF 5A_485/2012 du 11 septembre 2012 consid. 4.1 ; ATF 110 lb 42 consid. 2 ; ATF 101 lb 405 consid. 3b/aa).

 

              Ces principes issus de la jurisprudence du Tribunal fédéral étaient déjà applicables sous l'empire du CPC-VD (art. 220 à 243) et n’ont pas été modifiés par le droit de procédure civile fédérale, le CPC (art. 185 à 189) ne comportant aucune disposition relative à l’appréciation de l’expertise (Tappy, op. cit., nn. 2 ad art. 187 CPC et 19 ad art. 157 CPC). En conséquence, dans la présente cause, l’autorité d’appel devra également se conformer au régime spécifique de ce mode de preuve qui s’imposait aux premiers juges.

 

8.3              En l’espèce, le coût pratiqué par l'entreprise tierce – qui, quoi qu’en dise l’appelante, n'avait pas à résulter d'un appel d'offres – a été validé par l'expert M.________. Celui-ci a indiqué que les prix pratiqués par cette entreprise correspondaient aux prix du marché. Il a clairement expliqué la différence de prix entre le montant devisé par [...] et le montant demandé par l’appelante pour l'installation en son entier. Il a en effet expliqué que cette différence de coût découlait du fait que T.________ fabriquait elle-même les stores qu’elle posait. Le contenu de l’expertise de M.________ et les déclarations de S.________ ne sauraient être qualifiés de contradictoires du seul fait que S.________ a répondu aux premiers juges qu'il ne savait pas pourquoi pour 26 (recte : 24) stores chez [...] il fallait payer 61'000 fr. alors que pour 75 stores chez T.________ il fallait payer 65'000 francs. Cette réponse ne saurait mettre à mal la collaboration du co-expert, qui a été associé à l'analyse du devis de l'entreprise [...] et qui a pu valider, par comparaison avec les prix pratiqués par son entreprise, que ceux pratiqués par [...] correspondaient aux prix du marché.

 

              Les expertises de M.________, au nombre de trois, sont complètes et précises et se positionnent clairement par rapport au contenu des expertises d’E.________, de sorte qu’aucune des conditions permettant de s’en écarter n’est remplie.

 

9.              L'ensemble des griefs traités jusqu’ici tendaient à conclure au fait qu'aucun montant ne devrait être alloué à l’intimé, au regard de la déchéance de ses droit de garantie. Ces développements coïncident avec la conclusion prise par l’appelante en rejet des prétentions reconventionnelles de l’intimé. Les autres griefs de l’appelante tendent à la réduction du montant alloué à l’intimé par les premiers juges. Ils ne correspondent à aucune conclusion dûment chiffrée de l'appel, ce qui permettrait d'emblée de les écarter. Toutefois, la Cour de céans entrera en matière sur les griefs en question.

 

 

10.

10.1              Dans un deuxième volet, l'appelante reproche aux premiers juges d'avoir alloué à l’intimé la totalité du montant qu’il réclamait. Elle dénonce une disproportion entre le montant total des travaux effectués par la société T.________ et le montant final alloué à l’intimé et soutient que ce montant n'aurait fait l'objet d'aucun examen critique, ni d'appréciation de la part du Tribunal de première instance. L’appelante fait valoir que le coût de la réfection est trois fois plus cher que celui de la commande initiale sans qu'on en connaisse les raisons et les justifications. Elle prétend qu’il appartenait aux premiers juges de se livrer à un examen approfondi et contradictoire du coût de réfection, d'examiner sa justification et, le cas échéant, en cas de doute, de solliciter une contre-expertise. Pour l’appelante, un tel doute devait légitimement exister au vu des disproportions relevées, et les premiers juges n’auraient pas dû se satisfaire du devis de l’entreprise [...], lequel prévoit le changement de 26 (recte : 24) stores, puisqu’en 2007 seuls 6 stores devaient entre changés.

 

              L’appelante fait valoir, à titre subsidiaire, que les premiers juges auraient dû appliquer l'art. 42 al. 2 CO et réduire les prétentions de l’intimé, en prenant en considération le fait que l'ensemble des stores du premier étage ont été posés correctement et fonctionnent adéquatement, ce qui représente près des deux tiers de l'ouvrage initial. Pour l’appelante, le fait que les deux tiers de l’ouvrage initial ne soient pas défectueux aurait dû entraîner une réduction des prétentions de l’intimé dans les mêmes proportions.

 

10.2

10.2.1              Le tribunal qui ordonne une expertise, avouant par là même son incompétence relative sur le point considéré, ne peut pas sans autre s'écarter des conclusions de l'expert, quand celles-ci sont univoques et étayées. S'il le fait, il doit motiver un tel écart, sous peine de verser dans l'arbitraire, vu son aveu implicite anticipé d'impuissance à résoudre lui-même le problème posé (ATF 133 II 384 ; TF 4D_8/2008 du 31 mars 2008 ; TF 4A_77/2007 du 10 juillet 2007). Comme rappelé ci-dessus, une expertise revêt une valeur probante lorsqu’elle est complète, compréhensible et concluante et le juge ne peut s’en écarter qu’en présence de raisons majeures (cf. supra consid. 8.2).

 

10.2.2              Selon l’art. 42 al. 2 CO, lorsque le montant exact du dommage ne peut pas être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. L'art. 42 al. 2 CO instaure une preuve facilitée en faveur du demandeur lorsque le dommage est d'une nature telle qu'une preuve certaine est objectivement impossible à rapporter ou ne peut pas être raisonnablement exigée, au point que le demandeur se trouve dans un état de nécessité quant à la preuve (Beweisnot) (ATF 122 III 219 consid. 3a et les arrêts cités ; TF 4A_307/2008 du 27 novembre 2008 consid. 5.3 ; TF 4A_431/2015 du 19 avril 2016 consid. 5.1.2).

 

10.3              En l’espèce, la différence de prix dénoncée par l'appelante vient du fait qu’elle fabrique les stores et les pose, ce qui lui permet de pratiquer des prix concurrentiels, lesquels sont impraticables pour d'autres entreprises dans le domaine. Cet élément a été dûment expliqué par l'expert M.________ et repris par les premiers juges. Le devis de l'entreprise [...] se montait à 64'260 fr. TTC pour la dépose et l'évacuation des 24 stores litigieux. Si le coût final, par 68'700 fr., s'avère être supérieur, c'est parce que le montant articulé valait pour des travaux prévus en 2008 et qu'il faut tenir compte d'une augmentation du fait d'une réalisation en 2014, ce qui a été dûment précisé par l'expert M.________ – sans que, comme on l'a vu, l'expertise soit sujette à critique sur ce point (cf. supra consid. 8.3). Lorsqu’elle prétend que les premiers juges auraient dû tenir compte du fait que seul un tiers de l’ouvrage est défectueux, l'appelante perd manifestement de vue que le devis de l’entreprise [...] ne tient compte que des 24 stores défectueux, sans égard aux stores correctement posés par T.________. L’on peine dès lors à comprendre en quoi le fait que la majorité des stores posés par T.________ fonctionnent correctement aurait pu influer sur le prix de réfection des stores défectueux. L’appelante ne motive d’ailleurs pas ce grief.

 

              Lorsque l'appelante remet en doute la nécessité de procéder au changement de 24 stores, elle se heurte de manière évidente au contenu des expertises, sans parvenir à ébranler sur ce point leur force probante. D'ailleurs, cette dernière critique, qui ne tient qu'en quatre lignes, ne saurait être considérée comme pertinente, puisque l'appelante se contente en définitive de dire qu'il convient de s'interroger sérieusement sur la question de savoir pourquoi il faudrait désormais 26 (recte : 24) stores alors qu’il ne fallait en changer que 6 en 2007, sans autre motivation.

             

              Ainsi, il n'y avait pas lieu de procéder à une clarification, voire de solliciter une contre-expertise ou un autre avis – ce qui est martelé à maintes reprises par l'appelante tout au long de sa démonstration. Il n’y avait pas non plus lieu de déterminer le montant du dommage en équité (art. 42 al. 2 CO).

 

 

11.             

11.1              L'appelante soutient encore cursivement que seule la résolution du contrat était possible, à la place de la réduction du prix de l’ouvrage. Elle prétend que la réduction du prix absorberait le prix initial convenu et qu’il existerait une disproportion spectaculaire entre le prix de la réfection et le contrat initial.

 

11.2              A teneur de l’art. 169 al. 1 ch. 2 SIA-118, le maître peut déduire de la rémunération due un montant correspondant à la moins-value de l’ouvrage (droit à la réduction du prix, art. 368 al. 2 CO). Cette faculté n’intervient que si l’entrepreneur n’élimine pas le défaut dans un délai convenable (art. 169 al. 1 SIA-118), ou s’il a refusé d’y procéder. En cas de refus d’éliminer le défaut par l’entrepreneur, le maître dispose également de la possibilité de se départir du contrat. Le maître qui résout le contrat est libéré de l’obligation de rémunérer l’entrepreneur et peut exiger la restitution des montants déjà versés (art. 169 al. 2 SIA-118). En cas de dommage causé par le défaut, le maître peut encore prétendre à des dommages-intérêts selon les art. 368 et 97 ss CO (art. 170 al. 1 SIA-118).

 

11.3              En l’espèce, le maître de l’ouvrage – ici l’intimé – n’a pas demandé de réduction du prix de l’ouvrage. Il a fait valoir son droit à la réfection de l’ouvrage par l’entrepreneur – ici l’appelante –, respectivement par un tiers (art. 169 al. 1 SIA-118).

             

              L’on peine ainsi à comprendre quelle conséquence l’appelante entend tirer de sa critique, dès lors qu’elle ne l’explique pas. De plus, elle n’évoque nullement, de près ou de loin, la question de la restitution, ni celle de la réparation du dommage consécutif au défaut.

 

              Il n’y a dès lors pas lieu de s’y arrêter.

 

 

12.

12.1              L'appelante prétend encore que les premiers juges auraient dû tenir compte d’un amortissement avant d’avaliser le devis de réfection des stores. Elle estime que si le maître de l’ouvrage procède à la réfection en 2017, soit quatorze ans après la livraison de l’ouvrage, il bénéficiera d'une plus-value de modernité, en ce sens qu'il disposera de 26 (recte : 24) stores neufs.

 

12.2              Comme rappelé ci-avant, ce n’est que si l’expertise est lacunaire que le magistrat doit s’en écarter (cf. supra consid. 8.2 et 10.2.1).

 

12.3.              En l’espèce, au vu du contenu probant des rapports d’expertise, il n'y a pas lieu de tenir compte d'une éventuelle plus-value de modernité. L'expert M.________ a indiqué, dans son rapport complémentaire  du 13 mai 2015, qu'après dix ans d'utilisation, il se pouvait qu'une légère décoloration des tissus soit perceptible. Sur le plan mécanique, aucune usure n’était constatée. Lors de l’audience du 30 août 2016, M.________ a indiqué qu’à sa connaissance, il n’y avait pas de plus-value dans les 67'800 fr. par rapport à l’installation qu’il fallait remettre en état. Depuis 2004, l’intimé a dû subir la défectuosité de l’ouvrage et l'ensemble des inconvénients liés à cet état de fait. Il ne saurait dès lors être pénalisé par un amortissement à déduire du montant alloué. Le contraire a d’ailleurs été retenu par les premiers juges, qui ont tenu compte de l'augmentation du coût de la dépose et de la pose des nouveaux stores, du fait que celles-ci ne sont pas intervenues en 2008 – ce qui n'a pas été en soi contesté par l'appelante –, sur la base des considérations de l'expert, dont rien ne justifie de s'en écarter.

 

              A cela s'ajoute qu'aucune conclusion chiffrée n'a été prise en lien avec cet amortissement, de sorte qu’il n’y a pas lieu de s’y arrêter plus longtemps.

 

 

13.

13.1              L'appelante dénonce encore une prétendue faute concomitante du maître de l'ouvrage et reproche une nouvelle fois aux premiers juges de ne pas avoir examiné cette question, alors que la maxime inquisitoire était applicable en procédure accélérée. Elle soutient qu’il eût appartenu aux premiers juges d'établir qui était responsable de la conception des stores dans une localité particulièrement venteuse et ajoute que la pose d'un seul anémomètre, à la demande de l’intimé, était inadéquate et insuffisante. Elle prétend enfin que le rapport de l’expert M.________ serait lacunaire et contradictoire s’agissant de la conception et du système de remontage des stores.

 

13.2              En vertu des art. 43 et 44 CO (applicables par renvoi de l'art. 99 al. 3 CO en matière de responsabilité contractuelle), le juge décide si l’indemnité doit être accordée dans sa totalité ou si elle doit être réduite (Werro, Commentaire romand CO I, 2e éd., 2012, n. 1 s. ad art. 43 CO). Aux termes de l'art. 44 al. 1 CO, le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque les faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur. Une faute concomitante du lésé doit être retenue si ce dernier, par son comportement, a contribué dans une mesure importante à créer ou à aggraver le dommage alors que l'on aurait pu attendre raisonnablement de tout tiers se trouvant dans la même situation qu'il prenne des mesures de précaution, susceptibles d'écarter ou de réduire ce dommage. L'art. 44 al. 1 CO laisse au juge un large pouvoir d'appréciation (TF 4A_124/2007 du 23 novembre 2007 consid. 5.4.1). La faute concomitante constitue un facteur de réduction de l'indemnité lorsqu'elle n'est pas grave au point d'interrompre le lien de causalité adéquate et de libérer l'auteur de toute responsabilité. La réduction se mesure en tenant compte de la gravité de la faute concomitante et de tous les autres facteurs déterminants pour le calcul de l'indemnité (Werro, op. cit., n. 13 ad art. 44 CO).

 

13.3              En l’espèce, à la lecture des expertises du dossier, dont on a suffisamment rappelé la valeur probante, il apparaît clairement que la demanderesse doit répondre de l'ensemble du dommage du fait des défauts dûment constatés par les experts. Selon M.________, l’efficacité de l’anémomètre ne saurait être remise en cause et les dégradations des stores ne sont pas liées à des coups de vent en relation avec les commandes automatiques mais ont pour origine les défauts de mise en œuvre. Aucun reproche ne peut être fait aux premiers juges sous l'angle d'un défaut d'instruction, les éléments au dossier étant largement suffisants pour trancher le litige. Il est faux d’affirmer que les experts ne se seraient pas prononcés sur ces questions, puisque celles-ci ont fait l'objet de larges développements par M.________ sans que l'on parvienne à déceler des éléments permettant de mettre en doute le contenu desdites expertises. L'appelante n'en fait en tout cas pas la démonstration, puisqu'en guise d'argumentation elle dénonce une lacune de l'expertise sur ce point.

 

              Ainsi, aucune faute concomitante ne peut être reprochée au défendeur en lien tant avec la pose d'un anémomètre qu'avec le système de commande.

 

              Ce moyen doit donc être rejeté, à l’instar des précédents.

 

 

14.              Compte tenu de ce qui précède, l'appel doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et le jugement entrepris confirmé.

 

              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’697 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

 

              L'intimé n'ayant pas été invité à se déterminer sur l'appel, il n'y a pas matière à l'allocation de dépens.

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              Le jugement est confirmé.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'697 fr. (mille six cent nonante-sept francs), sont mis à la charge de l’appelante T.________.

 

              IV.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Marc-Olivier Buffat (pour T.________),

‑              Me Robert Lei Ravello (pour N.________),

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

 

 

              La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :