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TRIBUNAL CANTONAL |
JL17.027843-171670 435 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 28 septembre 2017
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Composition : M. Abrecht, président
M. Stoudmann et Mme Giroud Walther, juges
Greffier : Mme Logoz
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Art. 133, 138 al. 3 let. a, 311 al. 1, 314 al. 1 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par O.________, à Plan-les-Ouates (GE), intimée, contre l’ordonnance d’expulsion rendue le 15 août 2017 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec G.________, à Signy-Avenex (VD), requérante, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1.
1.1 Par ordonnance du 15 août 2017, adressée pour notification aux parties le 31 août suivant, la Juge de paix du district de Lausanne a ordonné à O.________ et à Q.________ de quitter et rendre libres pour le jeudi 21 septembre 2017 à midi les locaux occupés dans l'immeuble sis au [...], [...] (Box n° 35 d’environ 115 m2 au rez-de-chaussée et 1er étage ainsi qu’une place de parc extérieure n° 86 et autres dépendances) (I), a arrêté à 360 fr. les frais judiciaires, qui étaient compensés avec l’avance de frais de la partie bailleresse (II), a mis les frais à la charge des parties locataires, solidairement entre elles (III), a dit qu’en conséquence, les parties locataires rembourseraient à la partie bailleresse son avance de frais à concurrence de 360 fr. et lui verseraient la somme de 600 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel (IV) et a dit que toutes autres ou plus amples conclusions étaient rejetées (V).
1.2 Toutes les communications adressées sous pli recommandé à O.________ au siège de cette société, [...], [...], à savoir la citation à comparaître à l’audience d’expulsion du 15 août 2017 expédiée une première fois le 7 juillet 2017, puis une seconde fois le 2 août 2017, et la notification de la décision attaquée le 31 août 2017, ont été retournées au greffe de la Justice de paix (ci-après : le greffe) avec la mention « Le destinataire est introuvable à l’adresse indiquée » pour le premier envoi et « A déménagé. Délai de réexpédition expiré » pour les deuxième et troisième envois.
S’agissant des communications envoyées sous pli recommandé à Q.________, locataire des locaux litigieux et par ailleurs associé-gérant avec signature individuelle de la société O.________, la citation à comparaître du 7 juillet 2017 adressée [...], à [...], a été retournée au greffe avec la mention « Le destinataire est introuvable à l’adresse indiquée », tandis que celles des 2 et 31 août 2017 adressées [...], à [...], soit l’adresse ressortant de son inscription auprès de l’Office de la population de la Ville de [...] à la date du 31 juillet 2017, ont été retournées à l’échéance du délai de garde du 11 août 2017, respectivement du 8 septembre 2017, avec la mention « Non réclamé ».
Le 14 août 2017, O.________ s’est manifestée auprès du greffe pour indiquer qu’elle n’avait pas reçu de citation à comparaître mais qu’une personne serait présente à l’audience.
L’audience du 15 août 2017 s’est tenue en présence du locataire Q.________. En revanche, la partie requérante a fait défaut.
1.3 Par acte du 21 septembre 2017, mis à la poste le même jour, O.________ a déclaré « déposer un recours » contre l’ordonnance d’expulsion, en invoquant le fait qu’elle ne lui était « jamais parvenue ». Dans son écriture, dépourvue de conclusions formelles, l’appelante sollicite que l’appel, bien qu’interjeté tardivement, soit déclaré recevable au vu de la notification irrégulière de cette ordonnance.
2.
2.1 La convocation aux actes de procédure auxquels une partie doit assister, en particulier les audiences, se fait par citation à comparaître au sens de l'art. 133 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272); les modalités de la citation sont définies aux art. 133 à 135 CPC, qui traitent de son contenu, du délai à respecter et du renvoi de la comparution (Bohnet, CPC Commenté, Bâle 2011, nn. 2 et 5 ad art. 133 CPC). Lorsque la citation est destinée à une personne morale, il convient de la citer à son siège, par l’intermédiaire des personnes ayant qualité pour la représenter individuellement, à savoir ses organes (ibid., n. 11 ad art. 133 CPC).
Selon l’art. 138 al. 3 let. a CPC, l’acte est réputé notifié, en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré, à l’expiration du délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification. De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s’attendre à recevoir notification d’actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s’il s’absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A défaut, il est réputé avoir eu connaissance, à l’échéance du délai de garde postal de sept jours, du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse (ATF 138 III 225 consid. 3.1 ; ATF 130 III 396 consid. 1.2.3).
L’appel s’exerce en principe dans un délai de trente jours (art. 311 al. 1 CPC). Le délai d’appel est toutefois de dix jours dans toutes les décisions rendues en procédure sommaire (art. 314 al. 1 CPC). Les délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celle-ci (art. 142 al. 1 CPC). Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour qui suit (art. 142 al. 3 CPC).
Toujours selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé. La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). A défaut de motivation suffisante, l’appel est irrecevable (TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2).
En outre, à l’instar de l’acte introductif d’instance, l’acte d’appel doit également contenir des conclusions. Il faut donc que l’appelant explicite dans quelle mesure la décision attaquée doit être modifiée ou annulée (ATF 137 III 617, rés. in SJ 2012 I 373, consid. 4.2.2 et les références citées), ses conclusions pouvant être interprétées à la lumière de la motivation de l'appel. Il ne saurait être remédié à l’absence de conclusions par la fixation d’un délai de l’art. 132 CPC (ATF 137 III 617 consid. 4 et 5 ; JT 2012 III 23) ou de l’art. 56 CPC (TF 5A_855/2012 du 13 février 2013 consid. 5, RSPC 2013 p. 257).
2.2 En l’espèce, la citation à comparaître à l’audience d’expulsion a été adressée à l’appelante à son siège, [...], à [...], conformément aux informations contenues dans le Registre du commerce. L’appelante n’ayant apparemment plus d’activité à l’adresse de son siège, la citation aurait en principe dû lui être notifiée par la voie édictale en application de l’art. 141 al. 1 let. a CPC. Il ressort cependant du procès-verbal de la cause que l’appelante a eu connaissance de la fixation de l’audience d’expulsion lors d’un entretien téléphonique avec le greffe de la Justice de paix le 14 août 2017, au cours duquel elle a indiqué qu’une personne la représenterait. Dès lors que son associé-gérant avec signature individuelle Q.________ a comparu le lendemain à l’audience d’expulsion, il y a lieu de retenir que l’appelante a été valablement tenue informée du déroulement de la procédure et qu’elle était valablement représentée à cette audience, de sorte qu’elle ne saurait se retrancher, sauf violation des règles de la bonne foi (art. 8 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210] et 52 CPC), derrière le fait que les citations à comparaître adressées à son siège ne lui seraient pas parvenues, ce d’autant qu’il lui incombe de maintenir une adresse de domiciliation valable (cf. art. 117 al. 1 et 2 ainsi que 152 al. 1 let. b ORC [ordonnance sur le registre du commerce du 17 octobre 2007 ; RS 221.411]).
Cela étant, Q.________ est présumé avoir eu connaissance de l’ordonnance d’expulsion à l’échéance du délai de garde postal le 8 septembre 2017, de sorte que la décision attaquée doit être tenue pour notifiée à la société appelante également à la date du 8 septembre 2017. L’ordonnance ayant été rendue en procédure sommaire (art. 257 CPC), le délai d’appel de dix jours venait à échéance le lundi férié 18 septembre 2017 et expirait le lendemain. Il s’ensuit que l’appel posté le 21 septembre 2017 est manifestement tardif, ce dont l’appelante était d’ailleurs consciente et a tenté de s’expliquer en vain. Au demeurant, l’appel ne contient aucune conclusion formelle en annulation de l’expulsion ou en prolongation du délai pour libérer les locaux, l’appelante se bornant à se prévaloir du fait que la décision querellée ne lui aurait pas été valablement notifiée.
3. Au vu de ce qui précède, l’appel, interjeté tardivement et dépourvu de conclusions, doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et l’ordonnance d’expulsion confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).
Vu l'effet suspensif de l'appel (art. 315 al. 1 CPC), la cause sera renvoyée à la Juge de paix du district de Lausanne afin qu'elle fixe aux locataires, une fois les considérants écrits du présent arrêt envoyés pour notification aux parties, un nouveau délai pour libérer les locaux litigieux.
Il ne sera pas alloué de dépens de deuxième instance, dès lors que l’intimée n'a pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est irrecevable.
II. La cause est renvoyée à la Juge de paix du district de Lausanne pour qu’elle fixe à O.________ et à Q.________, une fois les considérants écrits du présent arrêt envoyés aux parties pour notification, un nouveau délai pour libérer les locaux qu’ils occupent dans l’immeuble sis [...] au [...] (box n° 35 d’environ 115 m2 au rez-de-chaussée et 1er étage ainsi qu’une place de parc extérieure n° 86 et autres dépendances).
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 29 septembre 2017, est notifié à :
‑ O.________,
‑ M. Christophe Savoy, agent d’affaires breveté (pour G.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :