TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JS15.005310-171360/171441

467


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 23 octobre 2017

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Composition :               M.              Kaltenrieder, juge délégué

Greffier              :              M.              Magnin

 

 

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Art. 297 CPC ; 296, 298 et 307 CC

 

 

              Statuant sur les appels interjetés par W.________, à [...], et par T.________, à [...], contre le prononcé rendu le 14 juillet 2017 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant les appelants entre eux, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 14 juillet 2017, le Président du Tribunal civil de l‘arrondissement de La Côte (ci-après : le Président) a levé le mandat de curatelle de surveillance des relations personnelles, au sens de l’art. 308 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), institué en faveur des enfants G.________ et P.________ (I), a fixé le droit de visite de T.________ sur ses enfants G.________ et P.________ (II), a exhorté les parties à entreprendre sans délai une médiation familiale conformément à l’art. 297 al. 2 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272) (III), a dit que cette décision était rendue sans frais judiciaires ni dépens (IV) et a rejeté toutes autres et plus amples conclusions (V).

 

              En droit, sur la question litigieuse de l’autorité parentale, le premier juge a considéré qu’il était à craindre, au regard des vives tensions existantes entre les parties et de l’extrême difficulté de la communication entre elles, que le conflit entre les parents porte préjudice aux enfants, si bien que la question de la réalisation ou non des conditions permettant de retirer l’autorité parentale à l’un des parents se posait. Cependant, le premier juge a retenu que les tensions et les difficultés relationnelles entre les époux, loin d’être négligeables, ne permettaient pas de justifier en elles-mêmes l’attribution exclusive de l’autorité parentale à la mère. En effet, selon l’autorité de première instance, quand bien même la question de la réglementation du droit de visite du père était un sujet de discorde récurrent entre les parties et posait des difficultés, celles-ci ne concernaient pas la question de l’autorité parentale. Par ailleurs, outre la question des relations personnelles du père avec ses enfants, le Président a relevé que les intervenants entourant la famille, notamment le curateur, n’avaient fait état d’aucun élément pouvant justifier l’instauration d’une autorité parentale exclusive en faveur de la mère, le Service de protection de la jeunesse (ci-après : le SPJ) observant au contraire que les enfants allaient bien et que le droit de visite du père s’exerçait avec satisfaction. En outre, la curatelle de surveillance des relations personnelles prononcée en faveur des enfants avait été levée, dès lors que le SPJ ne l’estimait plus justifiée après une année. Le premier juge a encore indiqué que les exemples concrets des difficultés rencontrées dans le cadre de l’exercice conjoint de l’autorité parentale cités par la mère des enfants, notamment l’émission de nouveaux passeports pour ces derniers, ne l’avait pas davantage convaincu que les parents rencontraient des difficultés insurmontables à prendre des décisions ensemble concernant leurs fils. En définitive, l’autorité de première instance a estimé que W.________ avait échoué à démontrer l’existence de désaccords entre les parents à ce point profonds et récurrents sur des questions fondamentales relatives au bien de l’enfant que la décision d’attribuer l’autorité parentale exclusive à la mère serait nécessaire à la sauvegarde du bien des enfants. En outre, pour le premier juge, il apparaissait essentiel au bon équilibre de ces derniers que leurs deux parents jouent un rôle aussi déterminant que possible dans la prise de décisions et participent chacun activement à leur vie, de sorte qu’il convenait de maintenir une autorité parentale conjointe.

 

              S’agissant de la médiation familiale, le premier juge a relevé que W.________ refusait catégoriquement la médiation proposée, qu’il résultait des observations des intervenants du SPJ que cette dernière craignait les réactions de de son époux et que la thérapie de couple initiée en 2014 s’était arrêtée après trois rendez-vous en raison des insultes formulées par T.________ à l’encontre de son épouse. En outre, il a relevé qu’à l’audience du 5 décembre 2016, les représentants du SPJ avaient confirmé qu’imposer une médiation aux époux serait en l’état, au mieux, inutile et, au pire, encore plus destructeur en raison de l’impossibilité de négocier avec T.________. Le premier juge a aussi précisé que ce dernier indiquait que les tentatives de règlement et de dialogue avec son épouse se révélaient impossibles. Dans ces circonstances, et dans la mesure où les discussions entre les parents en cours de procédure étaient impraticables, le Président a estimé qu’une médiation, qui plus est contrainte et forcée, ne pouvait apporter de meilleurs résultats, de sorte qu’une telle médiation ne saurait être imposée à W.________. Dans l’intérêt des enfants, il a toutefois exhorté les parties à entreprendre une médiation familiale.

 

 

B.              a) Par acte du 27 juillet 2017, W.________ a formé appel contre le prononcé précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l’autorité parentale sur les enfants G.________ et P.________ soit attribuée à la mère exclusivement et que les parties ne soient pas exhortées à entreprendre une médiation, le prononcé étant maintenu pour le surplus. W.________ a produit un bordereau de pièces à l’appui de son appel. Elle a en outre requis l’assignation, en vue de son audition, d’E.________, assistant social au SPJ, ainsi que son propre interrogatoire.

 

              b) Le 18 août 2017, T.________ a également interjeté appel contre le prononcé du 14 juillet 2017. Dans son écriture, il a pour l’essentiel requis qu’une médiation familiale soit imposée à W.________. Il a en outre produit trois pièces.

 

              c) Le 7 septembre 2017, W.________ a déposé une écriture complémentaire et deux pièces.

 

              d) A l’audience d’appel du 27 septembre 2017, le Juge délégué de la Cour d’appel civile a entendu les parties, ainsi que le témoin E.________. La conciliation n’a pas abouti. W.________ a conclu au rejet des conclusions de l’appel de T.________.

 

              A cette occasion, E.________ a notamment déclaré qu’il n’y avait pas de collaboration de la part des parents de G.________ et de P.________ et que cela n’était, à son avis, pas possible en raison de l’attitude de T.________, celui-ci refusant en substance la discussion et étant insultant à l’égard des représentants du SPJ. Il a ajouté que lorsque les parties et le SPJ arrivaient péniblement à un accord, les demandes du prénommé changeaient. L’assistant social est arrivé à la conclusion que la question de la collaboration était un problème chez le père des enfants, de sorte qu’il ne voyait pas comment il pourrait en aller différemment dans un processus de médiation. Il a en outre estimé qu’une médiation serait plutôt destructrice. Il a dit qu’il avait l’impression que T.________ souhaitait être celui qui décide, sans pouvoir jamais entendre, faire un pas ou négocier avec la mère, ce qui lui importait étant de gagner une bataille. E.________ a dit qu’il avait notamment constaté, à l’occasion d’échanges de courriels entre les parents auxquels il était mis en copie, les problèmes susmentionnés de négociations impossibles et de revirements. De plus, le représentant du SPJ a déploré le manque de concertation préalable entre les parents à l’occasion du litige relatif aux objets de marque [...] transmis à G.________ pour être revendus. Concernant la question de l’autorité parentale, E.________ a déclaré que, pour lui, une autorité parentale conjointe était impossible et qu’il n’arrivait pas à déceler l’intérêt du père pour le bien-être de ses enfants. Enfin, le représentant du SPJ a relevé le désir exprimé par les enfants de voir leur père et que lorsque ceux-ci étaient avec ce dernier, cela se passait bien, précisant que le plaisir de G.________ et P.________ à cet égard avait permis la progressivité constatée dans la reprise des relations personnelles père-enfants.

 

 

C.              Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier.

 

1.              W.________, née le [...] 1969, de nationalité [...], et T.________, né le [...] 1967, de nationalité [...], se sont mariés le [...] 1995 à [...].

 

              Deux enfants sont issus de cette union : G.________, né le [...], et P.________, né le [...].

 

2.              Les époux entretiennent des relations conflictuelles depuis plusieurs années. Ils vivent séparés de fait à tout le moins depuis le mois de février 2015.

 

3.              Dans un premier temps, leur séparation a été régie par convention du 30 mars 2015, ratifiée lors de l’audience du même jour pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, aux termes de laquelle les parties sont notamment et en substance convenues de vivre séparées pour une durée indéterminée, de confier la garde des enfants G.________ et P.________ à leur mère, de prévoir les modalités du droit de visite de T.________ sur ses enfants et de confirmer le mandat d’évaluation confié au SPJ portant sur les conditions de vie de ces derniers auprès de leurs parents.

 

              Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 13 mai 2015, le Président a suspendu provisoirement le droit de T.________ d’entretenir des relations personnelles avec ses enfants G.________ et P.________. Cette ordonnance fait suite à la requête de mesures protectrices de l’union conjugale formée par W.________ le 12 mai 2015 et à un entretien téléphonique avec la représentante du SPJ, laquelle avait confirmé que, lors de leur audition, les enfants G.________ et P.________ avaient fait état de pressions psychologiques de la part du père et de propos dénigrants tenus par celui-ci à l’encontre de la mère et du SPJ.

 

              Lors de la reprise de l’audience appointée le 22 juin 2015, la représentante du SPJ s’est opposée à la reprise du droit de visite du père sur ses enfants avant la mise en œuvre d’un droit de visite médiatisé. D’entente avec les parties, il a été convenu qu’une nouvelle audience serait fixée à réception du rapport du SPJ s’agissant de la question du droit de visite.

 

              Le 28 juillet 2015, le SPJ a établi un rapport d’évaluation. Il ressort notamment des conclusions de ce rapport que les intervenants du SPJ étaient inquiets quant à une reprise des visites entre le père et les enfants et que, de leur point de vue, ceux-ci avaient été exposés à une mise en danger psychologique, de sorte qu’il serait nécessaire que les visites soient médiatisées. De plus, les intervenants proposaient de mettre en place une mesure de curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC en faveur des enfants G.________ et P.________, précisant que cette mesure permettrait de suivre l’évolution de la reprise du lien père-enfants dans le cadre médiatisé et le cas échéant de faire des propositions concernant la fixation d’un droit de visite élargi à l’avenir.

 

              Le 5 octobre 2015, à l’occasion de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale, les parties ont signé une convention, ratifiée séance tenante par le Président pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, aux termes de laquelle, elles ont, entre autres, mandaté le SPJ pour exercer une mesure de curatelle de surveillance des relations personnelles en faveur des enfants précités et désigné comme curateur E.________. Les parties ont en outre convenu que le droit de visite s’exercerait selon les modalités préconisées par le curateur précité et d’entente entre parents, lesquels se sont engagés à tout mettre en œuvre pour une reprise du droit de visite conforme au bien de leurs enfants.

 

4.              a) En date du 28 janvier 2016, [...] et E.________, pour le SPJ, ont déposé un compte-rendu de la situation des relations personnelles entre les enfants et leur père. Dans ce cadre, la collaboration avec T.________ s’est avérée compliquée en ce sens que celui-ci était animé par un sentiment d’injustice de devoir se plier aux démarches proposées par leur service. A contrecœur, il a toutefois consenti à progresser à petits pas et un climat plus serein a régné lors du dernier entretien. Par ailleurs, il ressort principalement du compte-rendu que la mère exprimait une crainte vis-à-vis de son époux, notamment sur l’expression de la colère de celui-ci qui avait pu être explosive par le passé, crainte qu’elle était susceptible de transmettre à ses enfants. Il ressort en outre des observations du SPJ que le père interprétait vraisemblablement les refus de la mère s’agissant des visites comme une volonté de nuire à sa relation avec ses fils.

 

              Par ailleurs, le SPJ a relevé que les visites s’étaient dans l’ensemble bien déroulées et que le retour des enfants avait été positif, de sorte qu’elles ne suscitaient à ce stade aucun élément d’inquiétude. En outre, G.________ et P.________ manifestaient une grande envie de voir leur père régulièrement, ce à quoi leur mère ne s’opposait pas. Le père manifestait également une réelle envie d’avoir une relation normale avec ses enfants. Selon le SPJ, la grande difficulté résidait dans les phases d’organisation, impliquant de la communication entre les parents, et le respect de celle-ci, une fois décidée. Ces échanges, portant sur les disponibilités des enfants et de chacun des parents, étaient porteurs de grandes tensions. Le SPJ a en définitive constaté que chaque demande et chaque réponse entre parents étaient interprétées comme autant d’attaques personnelles, de sorte qu’il n’apparaissait pas envisageable que la communication entre les parents puisse évoluer dans le sens de la confiance et la sérénité.

 

              b) Par fax et par courrier du 17 mars 2016, le SPJ a notamment informé le Président que l’exercice du mandat de curatelle de surveillance des relations personnelles était rendu impossible par l’attitude du père.

 

              c) Le 7 avril 2016, le Président a rendu un prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale ordonnant notamment la séparation de biens des époux.

 

              d) Le 11 avril 2016, le Président a tenu une audience en présence des parties, assistées de leur conseil respectif, et de [...] et E.________, pour le SPJ. Lors de cette audience, les parties ont passé une convention partielle, ratifiée séance tenante pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale. Cette convention fixait le droit de visite de T.________ sur ses enfants, précisait notamment que la mesure de curatelle de surveillance des relations personnelles confiée au SPJ était maintenue et que le SPJ établirait un calendrier précis pour le droit de visite. Au terme de l’audience, T.________ a quitté la salle abruptement en vociférant et en invitant son conseil à ne pas plaider.

 

              e) Statuant sur l’appel interjeté par W.________ le 25 avril 2016, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal a, par arrêt du 30 août 2016, confirmé le prononcé du 7 avril 2016.

 

5.              a) Par courrier valant nouvelle requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 31 juillet 2016, T.________ a, d’une part, indiqué qu’il avait résilié le mandat de son conseil et, d’autre part, pris une conclusion tendant à ce que l’augmentation de 200'000 fr. de l’hypothèque sur le domicile de [...] soit autorisée.

 

              b) Dans un courrier du 17 août 2016 adressé aux parties, le SPJ est revenu sur l’agencement du calendrier des visites tel qu’il avait été décidé lors de l’audience du 11 avril 2016. Il a en substance relevé que les discussions avec les enfants et les retours faits par W.________ avaient permis de constater que les week-ends et les vacances auprès du père se passaient bien.

 

              c) Entre le mois d’août et le mois d’octobre 2016, les parties ont eu de nombreux échanges de courriers entre elles, avec le SPJ ainsi que le Président concernant notamment les difficultés rencontrées dans l’organisation du droit de visite.

 

              Il ressort en substance des différents courriers adressés au SPJ et/ou au Président précité que T.________ reprochait, d’une part, au SPJ des agissements partiaux et non-consensuels, à savoir un parti-pris en faveur de la mère ainsi que le non-respect des termes de la convention du 11 avril 2016 s’agissant de l’organisation du droit de visite en lui imposant, sans le consulter, un planning sans cesse modifié en faveur de la mère. D’autre part, le prénommé reprochait à son épouse de faire preuve de psychorigidité, d’instrumentaliser le SPJ de façon à modifier unilatéralement les horaires et d’adopter des positions extrêmes, qui ne permettaient pas d’envisager de réelle amélioration dans l’intérêt des enfants sans qu’une médiation soit notamment mise en œuvre.

 

              d) Dans un courrier du 4 octobre 2016, T.________, soutenant qu’il était impossible d’avoir la moindre communication constructive avec son épouse, ni contribution du SPJ, qui était manifestement dépassé pour coordonner la logistique des enfants, a prié le Président d’encourager au plus vite une médiation par un organisme indépendant et impartial afin de rétablir une communication sereine entre les parents.

 

              e) Par lettre du 10 octobre 2016 adressée aux parties, les représentants du SPJ sont revenus sur l’organisation des vacances d’octobre. Ils ont relevé que les enfants étaient contents de passer du temps avec leur père et que, selon leurs dires, les moments de visite s’exerçaient globalement à satisfaction. La difficulté résidait toutefois dans les échanges avec T.________ et les échanges des parties entre elles. Les représentants du SPJ ont à cet égard indiqué que tout problème logistique ou toute demande de changement donnait lieu à d’interminables échanges de courriers électroniques entre parents, dont les enfants n’étaient regrettablement pas totalement épargnés.

 

              f) Par courrier du 12 octobre 2016, le SPJ a une nouvelle fois confirmé que les visites de T.________ sur ses enfants s’exerçaient globalement à satisfaction des enfants. Il a toutefois soulevé la difficulté rencontrée dans les échanges avec le prénommé, qui ne répondait pas de manière directe aux demandes ou aux propositions faites par la mère, de sorte que sa position n’était pas comprise. Le SPJ a ajouté qu’une fois la décision prise, T.________ réfutait avoir donné son accord et cueillait l’occasion pour dénigrer la mère ou le travail dudit service. Le SPJ a indiqué s’en remettre au Président concernant l’établissement du droit de visite de T.________ sur ses enfants et a proposé d’être relevé de son mandat de curatelle de surveillance des relations personnelles en faveur des enfants G.________ et P.________.

 

              g) Le 19 octobre 2016, T.________, constatant que le conflit parental n’évoluait pas vers l’apaisement avec le temps, a derechef requis la tenue d’une audience pour mandater un organisme de médiation indépendant qui aiderait les parents à rétablir une communication sereine.

 

              h) Par courrier du 24 octobre 2016, le Président a invité les parties à respecter le planning établi par le SPJ. Il a en outre indiqué fixer une audience de mesures protectrices de l’union conjugale visant à relever le SPJ de son mandat de curatelle de surveillance et a invité les parties à faire des propositions afin qu’un médiateur prenne le relais pour l’organisation du droit de visite.

 

              i) Par déterminations du 23 août 2016, W.________ a notamment conclu au rejet de la requête du 31 juillet 2016.

 

6.              Par courrier du 21 novembre 2016, W.________ a déposé une nouvelle requête de mesures protectrices de l’union conjugale à l’encontre de son époux. Elle a notamment conclu au maintien de la curatelle de surveillance des relations personnelles et à l’attribution de l’autorité parentale exclusive sur les enfants G.________ et P.________ en sa faveur.

 

              Par lettre du 25 novembre 2016, W.________ est revenue sur ses déterminations du 21 novembre 2016. Elle a indiqué que la mise en place d’une médiation n’était absolument pas possible dès lors que son époux n’était psychologiquement pas capable d’entrer dans un tel processus, que toutes les médiations tentées jusqu’à ce jour n’avaient abouti qu’à des menaces ou à des insultes et qu’il avait été mis fin à une séance de façon prématurée.

 

              Par déterminations du 30 novembre 2016, T.________ a adhéré à ce qu’il soit mis un terme au mandat de curatelle du SPJ et a réitéré ses conclusions antérieures, tendant notamment à ce qu’un médiateur indépendant et professionnel soit nommé pour coordonner les visites et aider les époux à avancer vers une séparation apaisée et à ce qu’une demande de prêt de 200'000 fr. soit autorisée sur l’ancien domicile conjugal pour finaliser le financement des appartements d’[...]. Il a par ailleurs transmis les coordonnées de deux médiateurs professionnels, précisant que, dans le cadre d’un litige en droit de la famille, le Tribunal fédéral avait jugé admissible d’ordonner une médiation imposée, s’agissant en particulier d’une question relative au droit de visite. A cet effet, il a précisé qu’il souhaitait que le mandat tienne tant de la coordination du planning des visites avec les enfants que de l’élaboration d’un accord amiable sur une liquidation des biens.

 

              Le 5 décembre 2016, le Président a tenu une nouvelle audience de mesures protectrices de l’union conjugale, en présence de T.________, W.________, assistée de son conseil, ainsi que de deux représentants du SPJ, dont E.________. Lors de cette audience, les représentants du SPJ ont confirmé leur demande tendant à la levée du mandat de curatelle de surveillance des relations personnelles. Ils ont tous deux indiqué qu’ils estimaient nécessaire la mise en place d’un espace de parole neutre, dans lequel les enfants pourraient exprimer leur souffrance, et qu’en l’état une médiation entre les époux serait en revanche, au mieux, inutile et, au pire, encore plus destructrice en raison de l’impossibilité de négocier quoi que ce soit avec T.________. Les intervenants du SPJ ont en outre observé que la mère était protectrice et adéquate avec les enfants et que le père s’occupait bien de ceux-ci lors des visites, de sorte que la mesure de protection ne se justifiait plus.

 

              Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 20 décembre 2016, le Président, statuant sur la requête de mesures superprovisionnelles formée le 15 décembre 2016 par W.________, a notamment fixé le droit de visite de T.________ sur ses enfants jusqu’à droit connu sur le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale à intervenir.

 

              Par lettre du 6 janvier 2017, T.________ a requis que l’ordonnance précitée soit modifiée et a réitéré sa requête tendant à la nomination d’un médiateur.

 

              Par réponse du 16 janvier 2017, le Président a indiqué aux parties que l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 20 décembre 2016 était maintenue et a prié les parties de s’y conformer, sauf entente entre elles.

 

              Par courriel du 3 février 2017, T.________ a requis l’intervention d’urgence du Président, son fils G.________ ayant exprimé le souhait de venir s’installer chez son père.

 

              Le 15 février 2017, l’enfant G.________ a été entendu. Il ressort de son audition que le droit de visite tel qu’il a été organisé lui convient.

 

7.              Par courriel du 29 août 2017, W.________ a informé T.________ que leur fils G.________ avait récupéré un certain nombre d’articles de marque [...] d’une certaine valeur et lui a demandé s’il pouvait lui confirmer que c’était bien lui qui avait acquis ces articles, par l’intermédiaire de sa compagne, et si son arrangement avec G.________ consistait en substance à revendre ceux-ci, à lui rembourser leur valeur d’achat et à garder la différence.

 

              Par courriel du 4 septembre 2017, T.________ a répondu à son épouse ce qui suit : «  [...], Je m’étonnais de ne pas avoir reçu d’email de ta part à ce sujet. Si seulement tu pouvais lâcher prise et être moins dans le contrôle excessif, tu réaliserais que tout serait plus simple… Je te prie donc de faire plus confiance en notre fils G.________ qui s’est arrangé directement avec [...]. Merci ».

 

 

              En droit :

 

 

1.              L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les décisions portant sur des mesures protectrices de l’union conjugale étant rendues en procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours à compter de la notification (art. 314 al. 1 CPC).

 

              En l’espèce, formés en temps utile par des parties qui y ont un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), les appels sont recevables, sous réserve de ce qui sera exposé ci-dessous (cf. consid. 3 infra).

 

              Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).

 

 

2.

2.1              L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office, conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 134-135). Elle n’est toutefois pas tenue d’examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l’état de fait retenu par le premier juge est exact et complet si seuls certains points de fait sont contestés devant elle. S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et, en sus, la maxime d'office (art. 296 al. 2 CPC) sont applicables.

 

2.2              Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III 43 et les références citées).

 

              Les conditions restrictives posées par l’art. 317 CPC pour l’introduction de faits ou de moyens de preuves s’appliquent de même aux cas régis par la maxime inquisitoire, notamment dans la procédure applicable aux enfants dans les affaires du droit de la famille (art. 296 al. 1 CPC). Des novas peuvent être en principe librement introduits en appel dans les causes régies par la maxime d’office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy, op. cit., JdT 2010 III 139), à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (JdT 2011 III 43 et les références citées).

 

2.2.1              En l’espèce, l’appelante W.________ a invoqué les faits nouveaux figurant dans son écriture complémentaire du 7 septembre 2017 sans retard. En outre, ces faits sont survenus postérieurement au prononcé attaqué, respectivement au dépôt de son appel. Ils sont dès lors recevables, de même que les pièces produites qui s’y rapportent. Par ailleurs, les pièces pertinentes produites à l’appui de l’appel du 27 juillet 2017 figurent déjà au dossier de première instance, de sorte que la question de leur recevabilité ne se pose pas.

 

2.2.2              La pièce jointe n° 2 nouvelle produite par T.________ à l’appui de son appel du 18 août 2017, à savoir un courriel écrit le 10 août 2017 par W.________, est également recevable, dès lors qu’elle a été produite sans retard et qu’elle ne pouvait pas l’être devant l’autorité de première instance.

 

 

3.

3.1              L’appelante W.________ reproche au premier juge d’avoir exhorté les parties à entreprendre une médiation familiale conformément à l’art. 297 al. 2 CPC. Elle conteste en substance l’opportunité d’une telle médiation et considère que la mise en place de celle-ci aurait des effets délétères tant sur elle-même que sur ses enfants. Elle soutient que les éléments au dossier démontreraient que T.________ serait incapable d’entrer dans un processus de médiation, sans chercher le conflit, le dénigrement et le harcèlement psychologique. L’appelante relève que, dans ces circonstances, la médiation aurait pour seul effet de la déstabiliser et ne serait pas dans l’intérêt des enfants.

 

3.2              En vertu de l’art. 297 al. 2 CPC, le juge peut exhorter les parents à tenter une médiation pour régler le sort des enfants.

 

              Selon la doctrine dominante, cette disposition n’autoriserait qu’une recommandation très appuyée sans obligation ni aucune sanction en cas de non-respect (Meier/Stettler, Droit civil suisse, Droit de la filiation, 5e éd., 2014, n. 1257, p. 827 et les références citées).

 

3.3              En l’espèce, le premier juge s’est limité à exhorter les parties à entreprendre sans délai une médiation familiale. Selon la doctrine, l’exhortation au sens de l’art. 297 al. 2 CPC ne s’apparente qu’à une recommandation dépourvue d’effet contraignant et de sanction en cas de non-respect. Dans ces conditions, l’appelante W.________ ne paraît pas pouvoir se prévaloir d’un intérêt digne de protection à voir le juge statuer sur ce point (cf. 59 al. 2 let. a CPC ; Bohnet, CPC commenté, 2011, nn. 88-93 ad art. 59 CPC). En tout état de cause, elle ne démontre pas le contraire dans son appel.

 

              Par conséquent, sa conclusion tendant à ce que les parties ne soient pas exhortées à entreprendre une médiation apparaît irrecevable. Cette question peut néanmoins rester indécise, dès lors que le juge de céans examinera de toute manière les griefs de l’appelante, puisqu’il doit se prononcer sur la nécessité d’imposer une médiation familiale dans le cadre de l’appel interjeté par T.________.

 

 

4.

4.1              L’appelant T.________ requiert qu’une médiation familiale soit imposée dans le cadre du conflit qui l’oppose à W.________. Il soutient en substance qu’une médiation familiale permettrait de rétablir un dialogue serein entre les parties et d’envisager un apaisement du conflit dans l’intérêt de leurs enfants. Il reproche en outre à son épouse de refuser la mise en œuvre d’une médiation et d’entretenir un environnement conflictuel.

 

4.2              Selon l’art. 307 CC, l’autorité de protection de l’enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l’enfant si son développement est menacé et que les père et mère n’y remédient pas d’eux-mêmes ou soient hors d’état de le faire (al. 1). Elle peut, en particulier, rappeler les père et mère ou l’enfant à leurs devoirs, donner des indications ou instruction relatives au soin, à l’éducation et à la formation de l’enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d’information (al. 3).

 

              L’autorité de protection de l’enfant est habilitée, en se fondant sur l’art. 307 al. 3 CC, à ordonner aux parents de mener une thérapie ou une médiation, afin de leur permettre de réaliser que la reprise d’un dialogue est dans l’intérêt de l’enfant (TF 5A_457/2009 du 9 décembre 2009 consid. 4.3 ; TF 5A_852/2011 du 20 février 2012 consid. 6).

 

4.3              Dans son prononcé du 14 juillet 2017, le Président a refusé de donner suite à la requête de l’appelant tendant à ce qu’une médiation familiale soit imposée à W.________. Il s’est en effet limité à exhorter les parties à entreprendre une telle médiation.

 

              En l’espèce, il est constant que les parties sont dans l’impossibilité de communiquer entre elles et de collaborer, notamment s’agissant de la mise en œuvre du droit de visite de T.________ sur ses enfants G.________ et P.________. Les représentants du SPJ ont notamment fait état de ces difficultés dans leur compte-rendu du 28 janvier 2016, soit dès le début de leur mandat de curatelle de surveillance des relations personnelles, ainsi que lors de leurs diverses interventions dans le cadre de la procédure. En outre, l’assistant social E.________ a notamment relevé devant le juge de céans qu’il n’y avait pas de collaboration entre les parents. Par ailleurs, ce manque de communication et de collaboration ressort manifestement des nombreuses correspondances échangées entre les parties qui figurent au dossier.

 

              Cela étant, comme l’a mentionné T.________ dans son appel, W.________ refuse catégoriquement de prendre part à une médiation avec son époux. Celle-ci considère de son côté qu’un tel processus serait voué à l’échec, dès lors que ce dernier ne serait en substance pas capable de prendre part à un dialogue ou à des négociations sans chercher le conflit et à imposer ses conditions, au mépris des intérêts de leurs enfants. De plus, elle craint qu’une médiation ait pour seul effet de la déstabiliser psychologiquement, puisqu’elle devrait faire face au dénigrement et au harcèlement de son époux.

 

              A plusieurs reprises au cours de la procédure, le SPJ a fait état du manque de coopération de l’appelant. On relève notamment que, dans son compte-rendu du 28 janvier 2016, il avait mentionné que la collaboration avec l’intéressé s’était avérée compliquée et que, par fax du 17 mars 2016, il avait informé l’autorité précédente que l’exercice de son mandat de curatelle était rendu impossible par l’attitude de T.________. En outre, le 12 octobre 2016, il avait soulevé les difficultés d’échanges avec le prénommé car celui-ci ne répondait pas de manière directe aux demandes ou aux propositions faites, de sorte que sa position n’était pas comprise. Le SPJ indiquait par ailleurs qu’une fois une décision prise, l’appelant réfutait avoir donné son accord et cueillait l’occasion pour dénigrer la mère ou le travail du service. A l’audience du 5 décembre 2016, les représentants du SPJ avaient encore déclaré qu’une médiation entre les époux apparaissait au mieux inutile et au pire destructrice, en raison de l’impossibilité de négocier quoi que ce soit avec T.________. Entendu comme témoin devant le juge de céans, E.________ a confirmé ces problèmes de négociation et de revirements. A cette occasion, il a ajouté que l’appelant refusait la discussion, qu’il avait constaté que la collaboration était un problème chez l’intéressé et qu’il ne pourrait, à son avis, pas en aller différemment dans un processus de médiation. En outre, selon lui, une telle médiation apparaissait également plutôt destructrice.

 

              Il découle de ce qui précède que, malgré les mesures mises en place afin de faciliter la coopération entre les parents, notamment s’agissant de la fixation du droit de visite de T.________ sur ses enfants par l’intermédiaire d’un curateur, et les engagements pris de part et d’autre, aucune amélioration des relations entre ce dernier et W.________ n’a été constatée. Il apparait que T.________ n’a pas facilité la situation et qu’il détient au contraire une part importante, si ce n’est prépondérante, dans le conflit parental. Le SPJ a en outre constaté qu’il était impossible de négocier avec l’appelant et que celui-ci pouvait s’avérer dénigrant, voire insultant, envers la mère ainsi qu’à l’encontre du service. Dans ces circonstances, les craintes formulées par W.________ apparaissent fondées. On ne saurait dès lors obliger cette dernière à prendre part à une médiation avec son époux. Par ailleurs, l’intérêt des enfants n’exige en l’espèce pas la mise en œuvre d’un tel processus. En effet, le droit visite du père a été défini de manière précise et celui-ci se passe bien tant avec G.________ qu’avec P.________.

 

              Pour le surplus, on ne voit en l’état pas qu’une médiation diligentée par des personnes indépendantes puisse apporter de meilleurs résultats que l’encadrement du SPJ ou le thérapeute avec lequel une thérapie familiale avait échoué en fin d’année 2014, comme le mentionne le SPJ dans son rapport du 28 juillet 2015.

 

              Partant, le moyen de T.________ doit être rejeté.

 

 

5.

5.1              L’appelante W.________ reproche au premier juge d’avoir retenu que l’attribution exclusive de l’autorité parentale à la mère ne se justifiait pas. Elle soutient que T.________ abuserait de son autorité parentale dans le but de manipuler les enfants, que ces manipulations auraient des conséquences très graves sur ces derniers et qu’il ne tiendrait, de façon générale, pas compte de l’intérêt des enfants, se souciant uniquement de son seul intérêt à voir les enfants à sa guise et à pouvoir mener son combat contre elle. En outre, l’appelante relève notamment le refus du prénommé de signer la demande de renouvellement des passeports des enfants ou d’autoriser la mise en œuvre d’une thérapie à l’endroit de leur fils G.________.

 

5.2              Le nouveau droit de l’autorité parentale pose le principe de l’exercice conjoint de l’autorité parentale (art. 296 al. 2 CC). Des exceptions sont toutefois admissibles. Ainsi, dans le cadre d’une procédure de divorce ou d’une procédure de protection de l’union conjugale, le juge confie à l’un des parents l’autorité parentale exclusive si le bien de l’enfant le commande (art. 298 al. 1 CC).

 

              Le nouveau droit a introduit un véritable changement de système, en ce sens que le législateur part du postulat qu’en règle générale, l’autorité parentale conjointe est la solution la plus apte à garantir le bien de l’enfant ; il ne faut s’écarter de ce principe que dans les cas exceptionnels où une autre solution servirait mieux les intérêts de l’enfant (ATF 142 III 1 consid. 3.3, JdT 2016 II 395). Un conflit sérieux et durable entre les parents ou une incapacité persistante à communiquer peuvent notamment constituer une telle exception, lorsqu’ils ont un effet négatif sur l’enfant et que l’attribution de l’autorité parentale exclusive laisse espérer une amélioration de la situation. Le conflit doit être grave et chronique, de simples oppositions ou divergences d’opinion n’étant pas suffisantes (ATF 141 II 472 consid. 4.3 et 4.7, JdT 2016 II 130). Il n’est pas possible d’invoquer un conflit de manière abstraite pour en déduire un droit à l’attribution de l’autorité parentale exclusive. Il faut bien plus qu’il soit établi, sur la base d’indices concrets, que les parents se disputent gravement et de manière insurmontable au sujet de l’enfant dans des domaines qui relèvent de l’autorité parentale (TF 5A_22/2016 du 2 septembre 2016 consid. 5.2 ; ATF 142 III 1 consid. 3.4 et 3.5, JdT 2016 II 395). Il incombe au juge saisi de déterminer concrètement sur la base des éléments au dossier si le maintien de l’autorité parentale conjointe laisse craindre une détérioration notable du bien de l’enfant (TF 5A_22/2016 du 2 septembre 2016 consid. 4.2).

 

5.3              En l’espèce, il est vrai que le conflit entre les parents est intense et que la communication entre ceux-ci est catastrophique. A cet égard, l’échange de courriels des 29 août et 4 septembre 2017 entre les parties est des plus parlants. Cela ne saurait pour autant justifier l’attribution de l’autorité parentale exclusive à la mère.

 

              En effet, d’une part, le sujet de discorde concerne principalement l’organisation, voire l’exercice, du droit de visite de T.________ sur ses enfants. Il ne s’agit donc pas d’une question liée de manière directe à la question de l’autorité parentale, mais d’un litige qui doit être réglé dans le cadre de la fixation des relations personnelles. Par ailleurs, quand bien même le témoin E.________ estime qu’une autorité parentale conjointe ne serait pas adéquate en raison de l’attitude du père, les intervenants n’ont, au cours de la procédure, fait état d’aucun élément pertinent justifiant l’instauration d’une attribution parentale exclusive. A l’instar de ceux-ci, on relève au contraire que le droit de visite des enfants G.________ et P.________ auprès de leur père s’exerce avec satisfaction, que ceux-ci ont du plaisir à le voir et que le SPJ n’a pas jugé indispensable de poursuivre son mandat de curatelle de surveillance des relations personnelles. En tout état de cause, une attribution exclusive de l’autorité parentale à la mère ne laisserait espérer aucune amélioration sur la fixation des modalités du droit de visite de T.________.

 

              D’autre part, l’appelante ne parvient pas à démontrer l’existence de désaccords insurmontables dans des domaines relevant de l’autorité parentale. En effet, on relève par exemple que, s’agissant du litige relatif à l’établissement de passeports pour les enfants G.________ et P.________, T.________ avait, après avoir été récalcitrant, finalement transmis à temps la procuration autorisant W.________ à entreprendre les démarches nécessaires. En outre, concernant la mise en place d’un suivi thérapeutique en faveur de G.________, l’intéressé a déclaré devant le juge de céans qu’il ne s’y était pas opposé, admettant toutefois avoir traîné en raison de contretemps. De plus, à cette occasion, T.________ a également dit qu’il avait clairement fait comprendre à son fils qu’il était inacceptable que celui-ci soit impliqué dans un trafic de cannabis ou qu’il fume une telle substance, précisant qu’il voulait toutefois comprendre si cette consommation n’était qu’occasionnelle. W.________ n’a ainsi fait valoir que des situations dans lesquelles son époux paraît avoir adopté un comportement oppositionnel ou eu des opinions divergentes. Elle n’a en revanche pas relevé d’événements concrets où l’exercice de l’autorité parentale conjointe aurait causé des difficultés importantes, conduisant les parents dans une situation de nature à mettre en danger le bien de leurs enfants.

 

              Dans ces circonstances, les conditions d’une attribution exceptionnelle de l’autorité parentale à l’appelante seule ne sont pas remplies. Partant, la décision du premier juge ne prête pas le flanc à la critique sur ce point.

 

 

6.              Dans son appel, T.________ relève encore le refus par le premier juge d’autoriser l’augmentation du crédit hypothécaire de la maison de [...]. Il considère que l’absence de solution à cet égard ne serait pas sans conséquence pour l’intérêt des enfants.

 

              Cependant, T.________ ne prend pas de conclusion formelle en ce sens et n’explique pas dans quelle mesure l’intérêt de ses enfants serait compromis pour ce motif. L’appelant se borne tout au plus à faire état d’une situation financière précaire et de la situation immobilière des époux, sans formuler de grief tendant à remettre en cause les considérants de la décision du premier juge.

 

              Au demeurant, à ce stade, il est prématuré de statuer sur la question de l’hypothèque du domicile conjugal. Cette question devra être tranchée dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. Enfin, T.________ n’établit pas que la situation nécessiterait de statuer sur ce point immédiatement.

 

              Partant, le moyen de l’appelant doit être rejeté et la décision entreprise confirmée sur ce point.

 

 

7.

7.1              En définitive, l’appel de W.________ doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. L’appel de T.________, manifestement infondé, doit quant à lui être rejeté. Le prononcé entrepris sera donc intégralement confirmé.

 

7.2              Au vu de l’issue du litige, chaque partie assumera ses frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]) chacun.

 

              Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à W.________, qui n’a pas été invitée à se déterminer sur l’appel de T.________, celui-ci étant manifestement infondé.

 

 

Par ces motifs,

le juge délégué

de la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel de W.________ est rejeté dans la mesure où il est recevable.

 

              II.              L’appel de T.________ est rejeté.

 

              III.              Le prononcé est confirmé.

 

              IV.              Les frais de deuxième instance sont mis à la charge de W.________ par 600 fr. (six cents francs) et à la charge de T.________ par 600 fr. (six cents francs).

 

              V.              Il n’est pas alloué de dépens.

 

              VI.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le juge délégué :               Le greffier :

 

 

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

 

-              Me Alexandre Reil, avocat (pour W.________),

-              M. T.________,

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

-              M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte,

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :