TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

TD15.025647-170581

487


 

 


cour d’appel CIVILE

_____________________________

Arrêt du 31 octobre 2017

__________________

Composition :               M.              Abrecht, président

                            M.              Battistolo et Mme Crittin Dayen, juges

Greffier :                            M.              Grob

 

 

*****

 

 

Art. 125 al. 1 et 2 CC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par S.________, à [...], demandeur, contre le jugement rendu le 27 février 2017 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec F.________, née [...], à [...], défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 27 février 2017, communiqué aux parties pour notification le même jour, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des parties (I), a ratifié pour valoir jugement la convention sur les effets du divorce signée le 15 juin 2016, telle que complétée à l’audience du 19 octobre 2016, selon laquelle, en substance, les parties s’étaient mises d’accord pour considérer leur régime matrimonial comme dissous et liquidité, ainsi que pour partager par moitié les avoirs de prévoyance professionnelle acquis de part et d’autre durant le mariage (II), a dit que S.________ contribuerait à l’entretien de F.________ par le versement d’une pension mensuelle de 2'500 fr. dès et y compris le 1er jour du mois suivant celui où le jugement deviendrait définitif et exécutoire (III), a ordonné, en exécution de la convention précitée, au Fonds de prévoyance [...] de débiter le compte ouvert au nom de S.________ d’un montant de 59'000 fr. et de verser cette somme sur le compte ouvert au nom de F.________ auprès de [...] (IV), a constaté que le régime matrimonial était dissous et liquidé (V), a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 3'400 fr. pour S.________, étaient laissés à la charge de l’Etat (VI), a fixé l'indemnité de Me Véronique Fontana, conseil d'office de S.________, à 8'685 fr. 35, débours, vacation et TVA à 8% compris, pour la période du 23 avril 2015 au 19 octobre 2016 (VII) et celle de Me Marie-Laure Oppliger-Mattenberger, conseil d'office de F.________, à 4'669 fr. 90, débours, vacation et TVA à 8% compris, pour la période du 2 juillet 2015 au 19 octobre 2016 (IX), a relevé ces avocates de leur mission de conseil d’office (VIII et X) et a dit que chaque partie, bénéficiaire de l’assistance judicaire, était, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office laissés à la charge de l’état (XI et XII) et que S.________ verserait à F.________ la somme de 5'000 fr. à titre de dépens (XIII).

 

              En droit, les premiers juges ont considéré que le mariage avait concrètement et durablement influencé la situation financière de F.________, si bien qu’elle était fondée à réclamer une contribution d’entretien. Ils ont dès lors déterminé le montant de l’entretien convenable de la prénommée en additionnant ses charges incompressibles, soit une somme arrondie à 3'000 fr., puis ont retenu qu’elle était susceptible d’obtenir un revenu hypothétique de 500 fr. et ont enfin constaté que S.________ bénéficiait d’un disponible de 3'050 fr. après paiement de ses charges incompressibles, de sorte qu’il pouvait s’acquitter d’une contribution d’entretien de 2'500 fr. (3'000 fr. - 500 fr.) pour assurer l’entretien convenable de F.________, cette contribution étant due jusqu’à l’âge de la retraite de S.________. Considérant que ce dernier avait succombé, les magistrats l’ont condamné à verser des dépens à F.________.

 

 

B.              Par acte du 30 mars 2017, S.________ a interjeté appel contre le jugement précité, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à l’annulation des chiffres III et XIII de son dispositif, à ce que chacune des parties soit dispensée du paiement de toute contribution d’entretien après divorce envers l’autre et à ce que F.________ soit condamnée à lui verser des dépens de première instance, subsidiairement au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouveau jugement dans le sens des considérants. Il a produit un lot de six pièces et a par ailleurs requis l’assistance judiciaire.

 

              Dans sa réponse du 14 juin 2017, F.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Elle a également sollicité l’assistance judiciaire.

 

 

C.              La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

 

1.               S.________, né le [...] 1966, de nationalité suisse, et F.________, née [...] le [...] 1959, de nationalité [...], se sont mariés le [...] 2007 à [...].

 

              Les parties n’ayant conclu aucun contrat de mariage, elles sont soumises au régime matrimonial légal de la participation aux acquêts.

 

              Aucun enfant n’est issu de cette union. F.________ est mère de trois filles majeures, [...], [...] et [...], issues d’une précédente union.

 

2.              Les parties se sont rencontrés en [...] durant l’année 2002, lors d’un séjour de S.________ en tant que bénévole pour une ONG. F.________ exerçait la profession d’enseignante et donnait des cours privés, principalement d’ [...], à de jeunes enfants et adultes. A cette époque, elle élevait seule ses trois filles, avec l’aide de sa tante. Il ressort de son curriculum vitae qu’elle a cessé de travailler en 2003. Après quelques années de relation, les parties ont décidé de se marier et F.________ est venue s’établir en Suisse avec ses enfants en 2007.

 

3.              a) Par convention partielle conclue à l’audience du 17 juillet 2013 et ratifiée sur le siège par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Président) pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, les parties ont convenu en substance de vivre séparées pour une durée d’un an, soit jusqu’au 31 juillet 2014, la séparation effective étant intervenue le 18 avril 2013 (I), que S.________ contribuerait à l’entretien de F.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, dès le 1er juillet 2013, d’une pension mensuelle de 3'700 fr., allocations familiales éventuelles en plus, ce jusqu’au mois de septembre 2013, étant précisé que la pension avait été arrêtée en tenant compte de revenus mensuels de 7'916 fr. pour S.________, 13e salaire non compris, et de 500 fr. pour F.________ et que la pension serait fixée dès le mois d’octobre 2013 par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, sans reprise d’audience, après la production des pièces attestant du nouveau salaire de S.________ et les déterminations des parties (II), et que les acomptes fiscaux payés par ce dernier pendant l’année 2013 seraient crédités sur son compte d’impôts (III).

 

              b) Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 26 juillet 2013, le Président a notamment attribué la jouissance du logement conjugal à S.________.

 

              c) Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 9 septembre 2013, le Président a notamment dit que S.________ contribuerait à l’entretien de F.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de celle-ci, d’un montant de 3'700 fr., allocations familiales éventuelles en sus, dès et y compris le 1er octobre 2013. Cette ordonnance a été confirmée par arrêt du 26 novembre 2013 de la Juge déléguée de la Cour de céans.

 

              d) Les parties n’ont pas repris la vie commune depuis lors.

 

4.              a) S.________ a ouvert action en divorce par demande unilatérale du 19 juin 2015, au pied de laquelle il a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que le divorce des parties soit prononcé (I), à ce qu’il ne doive aucune contribution d’entretien en faveur de F.________ (II), à ce que le régime matrimonial soit dissous et liquidé en ce sens que chaque partie devenait propriétaire des biens meubles en sa possession et renonçait pour le surplus à toute prétention en relation avec la liquidation du régime matrimonial qui était dissous et liquidé (III) et à ce que les avoirs LPP cumulés pendant le mariage des parties soient partagés par moitié, selon les précisions apportées en cours d’instance (IV).

 

              b) Une audience de conciliation s’est tenue le 17 août 2015 en présence des parties, assistées de leurs conseils respectifs. F.________ a adhéré au principe du divorce et la conciliation a été tentée en vain.

 

              c) Dans sa réponse du 10 décembre 2015, F.________ a principalement conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions II et III prises par S.________ au pied de sa demande du 19 juin 2015. Reconventionnellement, elle a conclu à ce que celui-ci contribue à son entretien par le versement d’une pension mensuelle de 3'700 fr. dès et y compris le premier jour du mois suivant le jugement de divorce à intervenir.

 

              d) Le 25 février 2016, S.________ a déposé une réplique, au pied de laquelle il a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la réponse.

             

              e) Une audience de premières plaidoiries s’est tenue le 15 juin 2016 en présence des parties, assistées de leurs conseils respectifs. F.________ a formellement admis l’existence d’un motif de divorce. La conciliation a été tentée sur les effets accessoires du divorce et a partiellement abouti comme suit :

 

« I.              Les parties se reconnaissent propriétaires des biens et objets actuellement en leur possession et déclarent n’avoir plus aucune prétention à faire valoir l’une à l’encontre de l’autre du chef de la liquidation de leur régime matrimonial, qu’elles considèrent comme dissous et liquidé ;

II.              Les parties conviennent de partager par moitié les avoirs de prévoyance professionnelle acquis de part et d’autre durant le mariage, conformément à l’article 122 CC, arrêté au 30 juin 2016. Elles produiront à cet effet un avenant à la présente convention, accompagnés des attestations idoines. F.________ certifie n’avoir accumulé aucune prestation de sortie durant le mariage. Elle fournira dans les meilleurs délais les coordonnées d’un compte de libre passage pour permettre le transfert de l’avoir de prévoyance qui lui revient. ».

 

5.              S.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles le 5 septembre 2016, en concluant à ce qu’il soit dispensé de toute contribution pour l’entretien de F.________ à partir du 1er juillet 2016, subsidiairement à ce qu’il contribue à l’entretien celle-ci à hauteur de 2'250 fr. uniquement.

 

6.              L’audience de mesures provisionnelles et de plaidoiries finales s’est déroulée le 19 octobre 2016 en présence des parties et de leurs conseils respectifs.

 

              S’agissant des mesures provisionnelles, les parties ont conclu la transaction suivante, ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles :

 

« I.              La contribution d’entretien provisionnelle versée par S.________ en faveur de F.________, née [...], est modifiée à hauteur de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) par mois, dès et y compris le 1er juillet 2016, étant précisé qu’il est tenu compte d’un revenu hypothétique attribué à F.________, née [...], de 500 fr. (cinq cents francs) et du fait que celle-ci n’a désormais plus d’enfant à charge. »

 

              En ce qui concerne le fond, F.________ a modifié sa conclusion reconventionnelle en ce sens que le montant de la contribution d’entretien mensuelle réclamée était de 3'000 fr., dès et y compris le premier jour suivant le jugement de divorce. Les parties ont par ailleurs modifié la convention sur les effets accessoires du divorce du 15 juin 2016 comme suit :

 

« III(nouveau).              Les parties conviennent de partager par moitié l’avoir de prévoyance professionnelle de S.________ acquis durant le mariage conformément à l’art. 122 CC, montant arrêté au 30 juin 2016, étant précisé que F.________, née [...], ne dispose pas d’avoir de prévoyance, en sorte qu’un montant de 59'000 fr. (cinquante-neuf mille francs) sera versé du fonds de prévoyance [...], titulaire du compte de S.________ en faveur du compte de libre passage dont F.________, née [...], communiquera dans les meilleurs délais les coordonnées au tribunal. ».

 

              A l’occasion de l’interrogatoire des parties, S.________ a notamment déclaré qu’il était parfaitement conscient que F.________ avait tout quitté pour venir s’installer en Suisse, mais que cette décision avait été prise d’un commun accord et qu’il n’avait pas eu besoin de la convaincre. S’agissant de la situation professionnelle de son épouse, il a exposé que celle-ci avait arrêté son activité d’enseignante en [...] en 2003 et que depuis lors, elle se reposait entièrement sur lui financièrement. Il a encore expliqué qu’avant la séparation, F.________ travaillait en Suisse presque tous les jours de la semaine pour deux familles, y compris parfois le samedi et le dimanche. Il a déclaré que les deux filles aînées de celle-ci étaient retournées s’établir en [...] respectivement en 2007 et 2008, et qu’elles y exerçaient les métiers de coach et d’hôtesse de l’air.

 

              F.________ a déclaré qu’elle avait tout quitté pour venir en Suisse avec ses trois filles et que ses deux filles aînées étaient retournées rapidement vivre en [...]. Quant à sa fille cadette restée avec elle, elle venait de terminer une formation en juin 2016. S’agissant de son activité professionnelle en Suisse, elle a expliqué qu’elle ne gagnait pas 1'000 fr. régulièrement car elle n’était pas rémunérée pendant les vacances. Elle a exposé qu’il ne lui serait pas aisé de retourner vivre dans son pays, dès lors notamment qu’elle ne s’y était rendue qu’une fois depuis la séparation. Elle a relaté qu’elle avait dit à S.________ qu’elle aurait aimé acheter un appartement en [...] pour autant qu’elle « arrive à travailler et gagner assez ». Enfin, elle a déclaré ne pas s’être inscrite auprès d’un Office régional de placement.

 

7.              a) S’agissant de la situation financière de S.________, les premiers juges ont retenu qu’il réalisait un revenu mensuel net de 6'700 fr. et que ses charges mensuelles incompressibles étaient les suivantes :

 

              Base mensuelle du minimum vital              1'200 fr. 00

              Loyer, charges comprises              1'691 fr. 00

              Assurance-maladie obligatoire              195 fr. 70

              Frais de transport              105 fr. 00

              Frais de repas              100 fr. 00

              Dettes              160 fr. 00

              Acomptes d’impôts              195 fr. 00

              Total                            3'646 fr. 70

 

              b) En ce qui concerne F.________, les magistrats ont considéré qu’elle pouvait réaliser un revenu mensuel hypothétique de 500 fr. et ont défini ses charges mensuelles incompressibles ainsi :

 

              Base mensuelle du minimum vital              1'200 fr. 00

              Loyer, charges comprises              1'235 fr. 00

              Assurance-maladie obligatoire              255 fr. 70

              Frais médicaux              200 fr. 00

              Acomptes d’impôts              113 fr. 00

              Total                            3'003 fr. 70

 

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1              L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 aI. 2 CPC). Ecrit et motivé, il doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 aI. 1 CPC).

 

1.2              En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions, qui, capitalisées (art. 92 CPC), sont supérieures à 10’000 fr., l’appel est recevable.

 

 

2.

2.1              L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2).

 

2.2

2.2.1              Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération dans le cadre d’une procédure d’appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives. Il appartient ainsi à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées). A cet égard, on distingue vrais et faux novas. Les vrais novas sont des faits ou moyens de preuve qui ne sont nés qu’après la fin de l’audience de débats principaux de première instance, soit après la clôture des débats principaux (ATF 138 III 625 consid. 2.2 ; TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.2). Ils sont recevables en appel lorsqu’ils sont invoqués sans retard après leur découverte. Les faux novas sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà lors de l’audience des débats principaux. Leur recevabilité en appel est exclue s’ils auraient pu être invoqués en première instance en faisant preuve la diligence requise, ce qui implique pour l’appelant d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le fait ou moyen de preuve n'a pas pu être produit ou invoqué en première instance (TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2 et les références citées).

 

2.2.2              En l’espèce, la pièce 1 produite par l’appelant est une pièce de forme recevable. Quant aux pièces 2 (lettres de l’intimée à l’appelant des 23 septembre 2002 et 11 septembre 2006) et 3 (reçu de billets d’avion pour un voyage du 3 juillet au 16 août 2010), elles sont irrecevables dans la mesure où elles auraient pu être produites en première instance en faisant preuve de la diligence requise, l’appelant n’expliquant au demeurant pas les raisons qui les rendraient recevables selon lui. Il en va de même de la pièce 5 (annonce de vente pour une villa en [...] publiée le 28 janvier 2017) dès lors que le fait allégué au regard de la production de ce titre, soit que la moitié de l’avoir de prévoyance de l’appelant versée à l’intimée serait suffisant pour permettre à cette dernière de s’acheter une maison dans sa région natale en [...], est irrecevable en appel dès lors qu’il aurait pu être allégué en première instance et que tel n’a pas été le cas. En ce qui concerne la pièce 4 (courrier du 17 novembre 2016 au Tribunal d’arrondissement de Lausanne avec annexes), elle n’a pas été versée au dossier par les premiers juges au motif que l’instruction était close. Ces documents constituent toutefois de vrai novas recevables dans la mesure où ils établissent que l’intimée s’est rendue en [...] en novembre 2016, soit postérieurement à l’audience de jugement du 19 octobre 2016, et ont été produits sans retard. Quant à la pièce 6 (extrait du calculateur individuel de salaire 2014 « Salarium » établi par l’Office fédéral de la statistique), elle s’avère également recevable dès lors qu’elle doit être considérée comme un fait notoire, ce calculateur étant accessible par tout un chacun sur Internet et étant publié par un organisme officiel.

 

              La recevabilité d’éventuels autres faits nouveaux sera examinée en même temps que les griefs à l’appui desquels de tels faits ont été allégués.

 

 

3.

3.1              Dans un premier grief, l’appelant reproche aux premiers juges d’avoir retenu l’existence d’un déracinement culturel de l’intimée pour justifier le versement d’une contribution d’entretien. Il soutient à cet égard que l’intimée est en Suisse depuis 2007, et non pas 2002, et qu’avant même le mariage, elle ne travaillait pas puisque sa dernière activité professionnelle en [...] remontait à 2003, conformément à son curriculum vitae qui indique deux expériences professionnelles en [...], une première de 1986 à 1996 et une seconde de 2002 à 2003. Ainsi, pour l'appelant, l’autorité inférieure aurait retenu à tort que l'intimée avait abandonné son environnement professionnel pour se marier avec lui, puisqu'elle a cessé son activité professionnelle en [...] quatre ans avant de quitter ce pays et de rejoindre son futur mari en Suisse. L’appelant ajoute que deux des trois filles de l'intimée vivent toujours en [...], pays dans lequel celle-ci aurait aimé acheter un appartement pour autant qu'elle arrive à travailler et gagner assez, et qu’il apparaît même que l’intimée ait conservé des liens étroits avec son pays, au regard notamment des pièces nouvellement produites en appel, d'où il ressort qu'après l'audience de jugement, elle s'est rendue en [...] pour plusieurs mois.

 

              De son côté, l’intimée soutient qu’elle est arrivée en Suisse en 2007 dans l’unique but d’épouser l’appelant en abandonnant sa vie, son entourage et ses activités professionnelles en [...] et qu’elle a recréé son centre de vie en Suisse avec sa fille cadette. Elle relève qu’en dix ans, elle ne s’est rendue qu’à trois reprises en [...] et qu’elle ne dispose plus d’aucun contact dans son pays d’origine, de sorte qu’elle ne serait pas en mesure d’y retrouver un emploi. Elle fait également valoir que dès la rencontre des parties en 2002, l’appelant lui a apporté une aide financière, que durant la vie conjugale, il assurait l’entretien financier de la famille et qu’il avait même été convenu lors de la séparation qu’il assume le minimum vital de sa fille cadette, si bien que le maintien de cette situation devrait être protégé.

 

              Pour justifier l’existence d’un déracinement culturel fondant une influence concrète et durable du mariage sur la situation financière de l’intimée, les premiers juges ont retenu que cette dernière était venue en Suisse en 2002 dans la seule perspective d’épouser l’appelant et de vivre avec lui, qu’elle avait passé une grande partie de sa vie en [...], pays dans lequel elle disposait d’un emploi d’enseignante ainsi que d’une situation affective et familiale établie, qu’elle avait ainsi abandonné son environnement social et professionnel pour se marier avec l’appelant et qu’après avoir passé dix ans en Suisse, il paraissait peu probable qu’elle retrouve l’emploi qu’elle occupait dans son pays d’origine. Ils ont également relevé que la fille cadette de l’intimée avait poursuivi une formation professionnelle achevée avec succès au mois de juin 2016 et que celle-ci avait, en dix ans, tissé un nouveau réseau social en Suisse et y était parfaitement intégrée. Ils ont dès lors considéré que l’intimée ne pouvait être raisonnablement replacée dans la situation qui était la sienne avant le mariage.

 

3.2              Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Cette disposition concrétise deux principes : d'une part, celui de l'indépendance économique des époux après le divorce, qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit désormais subvenir à ses propres besoins ; d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux par l'union et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 137 III 102 consid. 4.1.1 ; ATF 132 III 598 consid. 9.1 ; ATF 129 III 7 consid. 3.1 ; TF 5A_352/2011 du 17 février 2012 consid. 7.2.2.1). La détermination de la contribution d'entretien relève de l'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC ; ATF 116 II 103 consid. 2f). Il n'y a violation du droit fédéral que si le juge a abusé de son pouvoir d'appréciation, en se référant à des critères dénués de pertinence ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels, ou encore si, d'après l'expérience de la vie, le montant arrêté paraît manifestement inéquitable (ATF 127 III 136 consid. 3a).

 

              Une contribution est due si le mariage a concrètement influencé la situation financière de l'époux créancier (« lebensprägend » ; ATF 137 III 102 consid. 4.1.2). Selon la jurisprudence, quand le mariage a eu un impact décisif sur la vie du conjoint concerné, il a en principe droit au maintien du niveau de vie mené durant le mariage, alors que, dans le cas contraire, il convient de s'en tenir à la situation qui était la sienne avant le mariage (ATF 135 III 59 consid. 4.1). Si le mariage a duré au moins dix ans – période à calculer jusqu'à la date de la séparation des parties (ATF 132 III 598 consid. 9.2 ; ATF 127 III 136 consid. 2c) –, il a eu, en règle générale, une influence concrète (TF 5A_275/2009 du 25 novembre 2009 consid. 2.1 et les références citées), cette présomption pouvant toutefois être renversée (ATF 135 Ill 59 consid. 4.1 et les références citées). A l'inverse, lorsqu'il a duré moins de cinq ans, on présume qu'une telle influence n'a pas eu lieu (TF 5A_538/2008 consid. 4.1 et les références citées). La jurisprudence retient également que, indépendamment de sa durée, un mariage influence concrètement la situation des conjoints en cas de déracinement culturel de l'un des époux (TF 5A_844/2014 du 23 avril 2015 consid. 4.2 ; TF 5A_649/2009 du 23 février 2010 consid. 3.2.2 et les références citées), lorsque l'un des époux peut se prévaloir d'une position de confiance (« Vertrauensposition » ; TF 5C.49/2005 du 23 juin 2005 consid. 2.1) ou encore si les époux ont eu des enfants communs (ATF 135 III 59 consid. 4.1). Dans ces cas, on admet que la confiance dans la continuation du mariage et dans le maintien de la répartition des rôles convenue librement par les parties mérite objectivement d'être protégée (TF 5A_384/2008 du 21 octobre 2008 consid. 3.1 ; TF 5C.169/2006 du 13 septembre 2006 consid. 2.4). Un tel mariage ne donne toutefois pas automatiquement droit à une contribution d'entretien : le principe de l'autonomie prime le droit à l'entretien ; un époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2 ; ATF 134 III 145 consid. 4).

 

3.3              En l'espèce, l’existence d’un déracinement culturel doit être admise, puisqu’il n'est pas contesté que l’intimée vivait en [...] lors de sa rencontre avec l’appelant et qu’elle a quitté son pays dans la seule perspective de son mariage avec celui-ci, peu importe à cet égard qu’elle soit arrivée en Suisse en 2007 et non 2002 comme l’ont retenu à tort les premiers juges. Si, à raison, l'appelant relève que l'intimée se trouvait sans activité lucrative en [...] depuis quatre ans déjà lorsqu'elle a quitté son pays pour rejoindre son futur époux et qu'elle bénéficiait durant cette période d’une aide financière de sa part, on ne saurait retenir que son niveau de vie, d'un point de vue financier, était le même que celui acquis en Suisse durant ses années de mariage. A cet égard, l'appelant se fonde sur la pièce 8 de son bordereau du 24 février 2016 pour soutenir que, de 2002 à 2007, il aurait versé à l'intimée 28'750 fr., soit 5'750 fr. par année et donc moins de 500 fr. par mois. Il ne peut toutefois être suivi puisque le titre en question n'a pas plus de valeur probante qu'une allégation de partie, dès lors que tout porte à croire qu'il a été établi par l'intéressé lui-même. Quant à la pièce 2 produite en appel, qui fonderait les dires de l'appelant selon lesquels il aurait pourvu à l'éducation des filles de l'intimée, elle est irrecevable et ne peut être prise en considération (cf. supra consid. 2.2.2). Ainsi, sur la base des éléments à disposition, force est de constater, à l’instar des premiers juges, que le mariage a eu un impact sur la situation financière de l'intimée.

 

              L'influence concrète du mariage sur la situation de l'intimée doit donc être confirmée. Le fait que l'intimée se soit rendue en [...], où elle a gardé des attaches sentimentales – deux de ses trois filles y vivent –, à trois reprises de 2008 à 2016 n'y change rien. Pas plus que le fait qu'elle ait, à un moment donné, envisagé d'acquérir un bien immobilier dans ce pays. On ne peut en tout cas pas en déduire que le centre de gravité de sa vie serait resté en [...]. Quant au montant en capital issu du partage de la prévoyance professionnelle, il n'apparaît pas comme un critère déterminant sous l'angle de l'examen du déracinement.

 

              Au vu de ce qui précède, il n'est pas nécessaire de porter l'analyse sur l'aspect de la position de confiance créée par l'appelant à l'égard de l'intimée, du fait notamment qu'il ait accepté, lors de la séparation des parties, d'assurer le minimum vital de la fille cadette de l'intimée.

 

              En définitive, le grief lié à la question du déracinement se révèle infondé.

 

 

4.

4.1              Dans un deuxième moyen, l’appelant reproche aux premiers juges d’avoir retenu que l’intimée ne pouvait réaliser qu’un revenu hypothétique de 500 fr. seulement. Il soutient qu’elle disposerait d’une capacité effective d’exercer une activité lucrative lui permettant de réaliser un salaire couvrant entièrement ses charges incompressibles. Il se fonde à cet égard sur des données statistiques du calculateur de salaires « Salarium », selon lesquelles le revenu médian pour une activité de ménage ou d’aide dans une cafétéria à raison de 25 heures par semaine s’élève à 3'066 fr. et celui pour une activité d’enseignante dans une garderie, avec les mêmes horaires, à 4'235 francs. Concernant les charges de l’intimée, il relève que sa charge de loyer devrait être divisée par deux puisqu’elle vit avec sa fille majeure, qui travaille.

 

              L’intimée conteste quant à elle pouvoir réaliser un revenu hypothétique de l’ampleur définie par l’appelant, en raison de son âge et de son manque de formation.

 

              Les premiers juges ont retenu que l’intimée avait travaillé durant le mariage en tant que baby-sitter, qu’elle avait cessé cette activité lors de la séparation des parties intervenue en 2012 et qu’elle ne s’était pas inscrite au chômage depuis lors, de sorte qu’elle n’avait pas entrepris tous les efforts raisonnables pour retrouver une activité professionnelle. Compte tenu de son âge et de son absence de formation professionnelle en Suisse, ils ont considéré que l’intimée pouvait réaliser un revenu hypothétique de 500 fr. en faisant des ménages et en s’occupant de la garde d’enfants.

 

4.2              Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif du débirentier. Il peut toutefois lui imputer un revenu hypothétique supérieur. Le motif pour lequel le débirentier a renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et – cumulativement (ATF 137 III 118 consid. 2.3, JdT 2011 II 486) – dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 consid. 4a ; TF 5A_782/2016 du 31 mai 2017 consid. 5.3 ; TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.1, publié in SJ 2011 I 177). Les principes relatifs au revenu hypothétique valent tant pour le débiteur que pour le créancier d'entretien ; un revenu hypothétique peut en effet aussi être imputé au créancier d'entretien (TF 5A_838/2009 du 6 mai 2010, publié in FamPra.ch 2010 n. 45 p. 669 ; TF 5P.63/2006 du 3 mai 2006 consid. 3.2).

 

              Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit examiner s'il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant ; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (ATF 137 III 118 consid. 2.3 ; TF 5A_235/2016 du 15 août 2016 consid. 4.1 ; TF 5A_154/2016 du 19 mai 2016 consid. 5.1 et les références citées). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique (http://www.lohnrechner.bfs.admin.ch/Pages/SalariumWizard.aspx?lang=fr), ou sur d'autres sources, comme les conventions collectives de travail (ATF 137 III 118 consid. 3.2, JdT 2011 II 486 ; TF 5A_782/2016 du 31 mai 2017 consid. 5.3 ; TF 5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.1 ; TF 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 4.1 ; TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1 non publié aux ATF 137 III 604 ; Philipp Mühlhauser, Das Lohnbuch 2014, Mindestlöhne sowie orts- und berufübliche Löhne in der Schweiz, Zurich 2014), pour autant qu'ils soient pertinents par rapport aux circonstances d'espèce (TF 5A_112/2013 du 25 mars 2013 consid. 4.1.3).

 

              Le Tribunal fédéral a jugé que lorsque le crédirentier renonce volontairement à une activité lucrative, alors qu'il travaillait déjà avant la séparation, il n'est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la renonciation (TF 5A_848/2010 du 4 avril 2011 consid. 2, publié in FamPra.ch 2011 p. 717). Il n'est de même pas arbitraire de retenir un revenu hypothétique équivalent au précédent salaire réalisé, lorsque l'époux concerné a unilatéralement résilié son contrat de travail (TF 5A_76/2012 du 4 juin 2012).

 

              Il existe une présomption de fait selon laquelle il est déraisonnable d'exiger la reprise d'une activité lucrative au-delà de l'âge de 45 ans, mais cette limite d'âge ne doit pas être considérée comme une règle stricte (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.1 et les références citées). La présomption peut être renversée, en fonction d'autres éléments qui plaideraient en faveur de la prise ou de l'augmentation d'une activité lucrative. La limite d'âge tend à être augmentée à 50 ans (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; TF 5A_726/2011 du 11 janvier 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_308/2016 du 7 octobre 2016 consid. 4.1 ; TF 5A_206/2010 du 21 juin 2010 consid. 5.3.2 et les références citées).

 

4.3

4.3.1              En l'espèce, il convient de relever que si les premiers juges ont certes pris en compte les critères subjectifs de l'âge et de l'absence de formation en Suisse de l'intimée, on ignore sur quelle base ils se sont fondés pour arrêter le montant de 500 francs. S'ils ont tenu compte du revenu mensuel net de l'ordre de 1'000 fr. perçu l'intimée, sauf durant les vacances, jusqu'en 2012, les magistrats n'ont nullement fait référence à des sources objectives, telles que par exemple l'enquête suisse sur la structure des salaires.

 

              Il a été retenu par l’autorité inférieure, sans que ce point soit contesté en appel, que l'intimée a exercé durant le mariage une activité de baby-sitter. Selon les données statistiques vaudoises (http://www.scris.vd.ch), une personne de sexe féminin sans formation professionnelle complète et sans fonction de cadre perçoit un revenu de l'ordre de 4'120 fr. par mois. Ce montant correspond d'ailleurs, dans la fourchette supérieure, aux montants mis en avant par l'appelant, qui indique, sur la base du calculateur de salaires « Salarium » mis à disposition sur le site Internet de la Confédération, un revenu médian pour une activité de ménage ou d'aide dans une cafétéria de 3'066 fr., ou encore de 4'235 fr. pour une activité d'enseignante – étant toutefois précisé que l'intimée n'a jamais exercé en Suisse de telles activités.

 

              Il est patent que l'intimée n'exerçait pas son activité à temps complet, celle-ci faisant même état, dans sa réponse à l'appel, d'une activité accessoire. La terminologie utilisée par les premiers juges, qui ont décrit une activité de « baby-sitter », vient conforter l'idée d'une activité exercée à titre accessoire. Le gain perçu de 1'000 fr., tel que retenu par les premiers juges, correspond peu ou prou au quart du montant de 4'120 fr. indiqué par les statistiques vaudoises précitée pour ce type d'activité, ce qui équivaut à une activité exercée à 25%. On observera d'ailleurs qu'il n'a pas été allégué en première instance, et encore moins établi, que l'intimée travaillait à un pourcentage plus élevé et qu'elle ne se serait ainsi pas consacrée essentiellement aux tâches ménagères durant le mariage.

 

              Au regard de l'âge de l'intimée, soit 58 ans, et de son absence de toute formation professionnelle en Suisse, on ne saurait exiger d'elle qu'elle exerce désormais une activité lucrative à plein temps, même pour un emploi n'exigeant aucune qualification, et encore moins qu'elle exerce une activité d'enseignante dans une garderie, laquelle requiert de l'expérience et des qualifications spécifiques pour être exercée en Suisse. L'appelant n'avance aucun motif qui permettrait d'exiger de l'intimée un travail à plein temps, puisqu'il se contente en définitive de se référer au montant du salaire issu de calculateur de salaires pour une activité de ménage, d'aide dans une cafétéria ou d'enseignante dans le secteur de la garde d'enfants, voire encore de vendeuse, sans autre explication, ce qui est insuffisant. Tout au plus peut-on attendre de l'intimée qu'elle maintienne le gain obtenu durant le mariage, ce conformément à la jurisprudence fédérale citée ci-dessus, l'intimée n'ayant à cet égard pas démontré à satisfaction de droit l'impossibilité de retrouver un emploi dans la même proportion que celle exercée auparavant.

 

              Cela étant, on ne voit pas ce qui justifierait de privilégier en l'état le principe de l'indépendance économique des époux au détriment de celui de la solidarité.

 

              Concernant le salaire réalisé par l'intimée durant le mariage, les premiers juges ont retenu qu'elle ne gagnait pas 1'000 fr. régulièrement « car elle n'était pas rémunérée pendant les vacances » et ont, de ce fait, retenu un revenu hypothétique de 500 fr. par mois.

 

              Sur ce point, leur raisonnement est sujet à critique. En effet, si l'on considère qu'une année scolaire compte environ trois mois de vacances, le revenu mensuel serait de l'ordre de 750 fr. et non pas de 500 fr. ([1'000 x 9] : 12 = 750 fr.).

 

              Partant, il y a lieu de retenir que le revenu hypothétique que l’intimée pourrait réaliser s’élève à 750 francs.

 

4.3.2              En ce qui concerne l’argument de l’appelant selon lequel la charge de loyer de l’intimée devrait être divisée par deux puisque celle-ci vit avec sa fille majeure qui travaille, ce fait n’a pas été allégué en première instance et ne ressort pas de l’administration des preuves, de sorte qu’il est irrecevable en appel.

 

              Dans ces conditions, le montant arrondi de 3'000 fr. retenu par les premiers juges à titre de charges incompressibles de l’intimée doit être confirmé.

 

4.3.3              Compte tenu de ce qui a été exposé, la contribution due par l’appelant pour l’entretien de l’intimée doit être arrêtée à un montant mensuel de 2'250 fr. (3'000 fr. - 750 fr.), conformément à la méthode appliquée par l’autorité de première instance, laquelle n’a pas été contestée. L’appel sera partiellement admis à cet égard.

 

 

5.

5.1              Dans un troisième grief, l’appelant expose que le chiffre III du dispositif du jugement prévoit une contribution d’entretien allouée à titre viager, ce qui contredirait la motivation qui retient que ladite contribution est due jusqu’à ce qu’il ait atteint l’âge de la retraite. S’agissant de cette durée, il soutient qu’elle serait arbitraire et disproportionnée dans la mesure où elle favoriserait davantage les intérêts de l’intimée, et il considère que seule une contribution jusqu’à la retraite de celle-ci serait justifiée.

 

              L’intimée rappelle à cet égard que le mariage a profondément et durablement modifié le cours de son existence et adhère au raisonnement opéré par les premiers juges.

 

              Les magistrats ont considéré, d’une part, que l’intimée ne pourrait pas augmenter ses revenus jusqu’à la retraite de l’appelant, au vu notamment de son âge et de son manque d’expérience professionnelle, et, d’autre part, qu’il n’y avait pas de raison de penser que les revenus de l’appelant allaient diminuer prochainement ou que ses charges allaient augmenter de manière significative.

 

5.2              Pour fixer la durée de la contribution d’entretien, le juge doit tenir compte des critères énumérés non exhaustivement par l’art. 125 al. 2 CC (ATF 132 III 598 consid. 9.1 ; ATF 129 III 7 consid. 3.1), soit notamment l’âge des époux (ch. 4) ainsi que leur formation professionnelle et leur perspective de gain (ch. 7). Ainsi, aussi longtemps qu’un époux n’a pas la capacité financière de pourvoir à son entretien convenable ou qu’il ne peut le faire que partiellement, son conjoint doit couvrir ce manque, dans la mesure de sa capacité contributive. En principe, cette capacité diminue à l’âge de la retraite du débirentier, de telle sorte que, dans la pratique, l’obligation d’entretien dure jusqu’à l’âge de la retraite de celui-ci (ATF 132 III 593 consid. 7.2, JdT 2007 I 125 ; TF 5A_894/2011 du 14 mai 2012 consid. 6.5.2 et les références citées).

 

              Si le crédirentier arrive le premier à l’âge de la retraite, il a, en principe, le droit de conserver le même train de vie que celui qu’il avait pendant la vie commune ou au moins de vivre sur le même pied que le conjoint encore actif professionnellement, jusqu’à la retraite de ce dernier (ATF 141 III 465 consid. 3.2.1 et les références citées, JdT 2015 II 415).

 

5.3              En l’espèce, le raisonnement opéré par le premiers juges pour justifier le paiement de la contribution d’entretien jusqu’à la retraite de l’appelant ne prête pas le flanc à la critique et peut être confirmé par adoption de motifs. Les moyens développés par l’appelant ne lui sont d’aucun secours compte tenu des principes rappelés ci-dessus.

 

              La motivation du jugement ne correspondant pas au chiffre III de son dispositif sur la question de la durée pendant laquelle la contribution d’entretien est due, ledit chiffre sera rectifié sur ce point.

 

 

6.

6.1              L’appelant conclut enfin à ce que l’intimée soit condamnée au versement de dépens de première instance, sans toutefois développer un quelconque grief quant à la solution retenue par les premiers juges à cet égard. Dès lors que le jugement entrepris doit être réformé s’agissant du montant de la contribution d’entretien due par l’intéressé, il convient de revoir la répartition des dépens et des frais judiciaires de première instance, ces derniers devant être répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC).

 

6.2              A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais – qui comprennent selon l’art. 95 al. 1 CPC les frais judiciaires et les dépens – sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC).

 

              L'art. 106 al. 2 CPC confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci peut en particulier prendre en compte l'importance des conclusions sur lesquelles gagne une partie dans l'ensemble du litige, comme du fait qu'une partie gagne sur une question de principe, sinon sur la quotité (TF 4A_207/2015 du 2 septembre 2015 consid. 3.1, publié in RSPC 2015 p. 484).

 

6.3              En l’espèce, l’appelant avait conclu en première instance à ce qu’aucune contribution ne soit due pour l’entretien de l’intimée qui, de son côté, avait conclu à un montant de 3'000 fr. selon sa conclusion modifiée lors de l’audience du 19 octobre 2016. Dans la mesure où l’appelant doit finalement une contribution d’entretien de 2'250 fr. en faveur de l’intimée, il se justifie de mettre les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 3'400 fr. (art. 54 al. 1 et 61 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), à la charge de l’intimée à raison d’un quart, par 850 fr., et de l’appelant à raison de trois quarts, par 2'550 francs. Toutefois, dès lors que chaque partie bénéficiait de l’assistance judiciaire en première instance, la part des frais judiciaires respectivement mise à leur charge est laissée provisoirement à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).

 

              La charge des dépens de première instance est évaluée à 5'000 fr. pour chaque partie, de sorte que, compte tenu de ce que les frais doivent être mis à la charge de l’appelant à raison de trois quarts et de l’intimée à raison d’un quart, l’appelant versera en définitive à l’intimée la somme de 2'500 fr. à titre de dépens de première instance.

 

              Les parties sont rendues attentives au fait qu’elles sont tenues au remboursement de leur part des frais judiciaires de première instance et de l'indemnité à leur conseil d'office provisoirement laissées à la charge de l'Etat dès qu’elles seront en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC).

 

 

7.

7.1              En définitive, l’appel doit être partiellement admis et le jugement réformé en ce sens que l’appelant doit contribuer à l’entretien de l’intimée par le versement d’une pension mensuelle de 2'250 fr. jusqu’à ce qu’il ait atteint l’âge de la retraite, les frais de première instance étant par ailleurs répartis dans le sens du considérant 6.3 ci-dessus.

 

7.2              Chacune des parties a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.

 

              Une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC).

 

              En l’occurrence, l’appelant remplit ces deux conditions cumulatives. Il y a dès lors lieu de lui accorder l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel avec effet au 30 mars 2017, Me Véronique Fontana étant désignée en qualité de conseil d’office et l’intéressé étant astreint à payer une franchise mensuelle de 50 fr. à titre de participation aux frais de procès, dès et y compris le 1er novembre 2017.

 

              Il en va de même pour l’intimée, de sorte que l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel lui sera accordée avec effet au 14 juin 2017, Me Marie-Laure Oppliger-Mattenberger étant désignée en qualité de conseil d’office et l’intéressée étant astreinte à payer une franchise mensuelle de 50 fr. à titre de participation aux frais de procès, dès et y compris le 1er novembre 2017.

 

7.3              En ce qui concerne la répartition des frais de deuxième instance, il y a lieu de considérer que l’appelant succombe dans une plus large mesure que l’intimée dès lors qu’il avait conclu à l’absence de toute contribution d’entretien.

 

              Partant, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (art. 63 al. 3 TFJC), doivent être mis à la charge de l’appelant à raison de quatre cinquièmes, par 960 fr., et de l’intimée à raison d’un cinquième, par 240 fr. (art. 106 al. 2 CPC). Toutefois, dès lors que chacune des parties est au bénéfice de l’assistance judiciaire, la part des frais judiciaires respectivement mise à leur charge sera laissée provisoirement à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).

 

              La charge des dépens est évaluée à 2'500 fr. pour chaque partie, de sorte que, compte tenu de ce que les frais doivent être mis à la charge de l’appelant à raison de quatre cinquièmes et de l’intimée à raison d’un cinquième, l’appelant versera en définitive à l’intimée la somme de 1'500 fr. à titre de dépens de deuxième instance.

 

7.4

7.4.1              Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]).

 

7.4.2              En l’espèce, Me Fontana a produit une liste de ses opérations le 26 juillet 2017, faisant état d’un temps consacré à la procédure d’appel de 20,23 heures pour la période du 3 novembre 2016 au 26 juin 2017, ainsi que de débours d’un montant de 34 francs.

 

              Dans la mesure où l’assistance judiciaire a été requise le 30 mars 2017 et accordée dès cette date dès lors qu’il ne se justifiait pas de l’octroyer avec effet rétroactif (art. 119 al. 4 CPC), les opérations antérieures au 30 mars 2017 ne doivent pas être rémunérées. On peut toutefois admettre de rémunérer le temps consacré à la rédaction de l’appel, quand bien même les opérations y relatives sont antérieures à la date précitée. A cet égard, Me Fontana a annoncé avoir consacré 13 heures et 6 minutes à la rédaction de cette écriture, ce qui apparaît excessif au vu de la nature du litige, des difficultés de la cause et de la connaissance du dossier de première instance par le conseil d’office. Dans ces conditions et compte tenu des autres opérations effectuées à compter du 30 mars 2017, il sera admis un temps total consacré à la procédure d’appel de 12 heures. En ce qui concerne les débours, ils doivent être ramenés à un montant de 30 fr. pour tenir compte de l’octroi de l’assistance judiciaire dès le 30 mars 2017.

 

              Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Fontana doit être fixée à 2'160 fr., montant auquel s'ajoutent les débours par 30 fr. et la TVA sur le tout par 175 fr. 20, soit 2'365 fr. 20 au total.

 

              L’indemnité d’office de Me Fontana sera supportée par le canton (art. 122 al. 1 let. a CPC).

 

7.4.3              Me Oppliger-Mattenberger a produit une liste de ses opérations le 25 juillet 2017, faisant état d’un temps consacré à la procédure d’appel de 6,5 heures et débours d’un montant de 24 francs. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, ce décompte peut être admis. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Oppliger-Mattenberger doit être fixée à 1'170 fr., montant auquel s'ajoutent les débours par 24 fr. et la TVA sur le tout par 95 fr. 50, soit 1'289 fr. 50 au total.

 

              L’indemnité d’office de Me Oppliger-Mattenberger sera supportée par le canton dans la mesure de l’art. 122 al. 2 CPC.

 

7.5              Enfin, les parties sont rendues attentives au fait qu’elles sont tenues au remboursement de leur part des frais judiciaires de deuxième instance et de l'indemnité à leur conseil d’office provisoirement laissées à la charge de l’Etat dès qu’elles seront en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC).

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est partiellement admis.

 

              II.              Le jugement est réformé comme il suit aux chiffres III, VI, XI, XII et XIII de son dispositif :

 

III.              dit que S.________ contribuera à l’entretien de F.________, née [...], par le régulier versement en mains de celle-ci, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension mensuelle de 2'250 fr. (deux mille deux cent cinquante francs), dès et y compris le 1er jour du mois suivant celui où le jugement deviendra définitif et exécutoire et ce jusqu’à l’âge de la retraite de S.________.

 

VI.              dit que les frais judiciaires, arrêtés à 2'550 fr. (deux mille cinq cent cinquante francs) pour S.________ et à 850 fr. (huit cent cinquante francs) pour F.________, née [...], sont laissés provisoirement à la charge de l’Etat.

 

XI.              dit que S.________, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de sa part des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office provisoirement laissées à la charge de l’Etat.

 

XII.              dit que F.________, née [...], bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de sa part des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office provisoirement laissées à la charge de l’Etat.

 

XIII.              dit que S.________ versera à F.________, née [...], la somme de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens.

 

Le jugement est confirmé pour le surplus.

 

              III.              La requête d’assistance judiciaire de l’appelant S.________ est admise. L’assistance judiciaire dans la procédure d’appel lui est accordée avec effet au 30 mars 2017, Me Véronique Fontana étant désignée en qualité de conseil d’office et l’appelant S.________ étant astreint dès le 1er novembre 2017 au versement d’une franchise mensuelle de 50 fr. (cinquante francs), à verser au Service juridique et législatif, à Lausanne.

 

              IV.              La requête d’assistance judiciaire de l’intimée F.________, née [...], est admise. L’assistance judiciaire dans la procédure d’appel lui est accordée avec effet au 14 juin 2017, Me Marie-Laure Oppliger-Mattenberger étant désignée en qualité de conseil d’office et l’intimée F.________, née [...], étant astreinte dès le 1er novembre 2017 au versement d’une franchise mensuelle de 50 fr. (cinquante francs), à verser au Service juridique et législatif, à Lausanne.

 

              V.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 960 fr. (neuf cent soixante francs) pour l’appelant S.________ et à 240 fr. (deux cent quarante francs) pour l’intimée F.________, née [...], sont laissés provisoirement à la charge de l’Etat.

 

              VI.              L’indemnité de Me Véronique Fontana, conseil d’office de l’appelant S.________, est arrêtée à 2'365 fr. 20 (deux mille trois cent soixante-cinq francs et vingt centimes), TVA et débours compris.

 

              VII.              L’indemnité de Me Marie-Laure Oppliger-Mattenberger, conseil d’office de l’intimée F.________, née [...], est arrêtée à 1'289 fr. 50 (mille deux cent huitante-neuf francs et cinquante centimes), TVA et débours compris.

 

              VIII.              Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire, sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement de leur part des frais judiciaires de deuxième instance et de l’indemnité à leur conseil d’office mises à la charge de l'Etat.

 

              IX.              L’appelant S.________ doit verser à l’intimée F.________, née [...], la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

 

              X.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Véronique Fontana pour (S.________),

‑              Me Marie-Laure Oppliger-Mattenberger (pour F.________),

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

 

 

              La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :