TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JS16.032587-162006

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cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 7 février 2017

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Composition :               Mme              Giroud Walther, juge déléguée

Greffier              :              Mme              Nantermod Bernard

 

 

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Art. 176 al. 1 CC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par A.K.________, à Tolochenaz, intimé, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 17 novembre 2016 par la vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec B.K.________, à Tolochenaz, requérante, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 17 novembre 2016, la vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte       (ci-après : la première juge) a autorisé les époux A.K.________ et B.K.________, à vivre séparés pour une durée indéterminée (I) ; a attribué la jouissance du domicile conjugal, sis chemin de la [...], à B.K.________, à charge pour elle d’en payer les intérêts hypothécaires, l’amortissement et les charges (II) ; a imparti à A.K.________ un délai au 31 décembre 2016 au plus tard pour quitter l’appartement conjugal en emportant ses affaires personnelles (III) ; a dit que les époux étaient libérés de toute contribution d’entretien l’un envers l’autre (IV) ; a renvoyé la décision sur l’indemnité d’office du conseil respectif de chaque partie à une décision ultérieure (V) ; a dit que la décision était rendue sans frais judiciaires ni dépens (VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).

 

              Retenant qu’après couverture de ses charges mensuelles incompressibles par 4'759 fr. 45 (base mensuelle [1'200 fr.], intérêts hypothécaires et amortissement [2'386 fr. 05], charges obligatoires de l’appartement [180 fr.], assurance-maladie déduction faite du subside cantonal par 36 fr. [409 fr. 40], et impôts [584 fr.]), le budget de l’épouse, qui réalisait un revenu mensuel net de     4'765 fr., ne laissait pas de disponible, la première juge a considéré qu’aucune contribution d’entretien ne pouvait être mise à sa charge. Il en allait de même de l’intimé qui réalisait un revenu de 1'000 fr. net par mois en donnant des cours de guitare et à qui il convenait d’imputer un revenu hypothétique, la première juge ayant retenu que l’intéressé « doit être en mesure de couvrir son minimum vital avec ses cours ».

 

 

B.              Par acte du 25 novembre 2016, comprenant une requête d’effet suspensif – s’agissant du délai imparti pour quitter le domicile conjugal – et d’assistance judiciaire, A.K.________ a fait appel de ce prononcé en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que A.K.________, soit tenue de contribuer à son entretien par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois dès le 1er décembre 2016, d’une pension de 2'000 fr. par mois, subsidiairement à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à la première juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

              A l’occasion de ses déterminations du 30 novembre 2016 sur la requête d’effet suspensif, B.K.________ a sollicité l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, laquelle lui a été accordée par décision du même jour, avec effet au 29 novembre 2016, comprenant notamment l’assistance d’un conseil d’office en la personne de l’avocate Anne-Dominique Kirchhofer, à Morges.

 

              Par décision du 1er décembre 2016, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile (ci-après : la juge déléguée) a rejeté la requête d’effet suspensif déposée par A.K.________.

 

              Par décision du 9 décembre 2016, la juge déléguée a accordé à A.K.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel, avec effet au 25 novembre 2016, comprenant notamment l’assistance d’un conseil d’office en la personne de l’avocat Claude-Alain Boillat, à Morges.

             

              Dans sa réponse du 22 décembre 2016, accompagnée des pièces 301 à 303, B.K.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Elle a par ailleurs requis production, en mains de l’appelant, des pièces 151 (permis de circulation [carte grise] du véhicule [...] acheté par A.K.________ postérieurement à l’audience du 1er septembre 2016) et 152 (toutes pièces [acte d’achat, contrat de leasing, etc.] attestant du montant payé par le prénommé pour l’achat du véhicule précité).

 

              A.K.________ n’a pas été invité à se déterminer sur les moyens nouveaux invoqués par B.K.________ dans la mesure où ceux-ci n’apparaissent pas utiles pour trancher le litige (cf. infra consid. 2.2.1)

 

 

C.              La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

 

1.              A.K.________, né le [...] 1954, ressortissant français, et B.K.________ le [...] 1954, de nationalité suisse, ont conclu, le 21 juillet 2004, un contrat de mariage en séparation de biens notarié [...]. Leur union a été célébrée le [...] 2004 à Morges. Aucun enfant n’en est issu.

 

2.              A.K.________ a principalement vécu en France jusqu’en 2003. Selon attestation du 14 avril 2016 du Contrôle des habitants de [...],A.K.________ est arrivé dans la commune le 23 juillet 2004 en provenance de [...], en France. Il dispose en Suisse d’un permis d’établissement (Cat. C CE/AELE).

 

              Entre 2008 et 2010, A.K.________, s’étant retrouvé sans emploi, a perçu les indemnités de l’assurance chômage et a bénéficié d’une formation informatique payée par l’Office régional de placement (ORP). Fin 2010, il a travaillé trois mois à 70% en qualité de serveur dans l’établissement géré par son épouse, à Morges, pour un salaire mensuel net de 2'623 fr. 65.

 

              Le 7 mars 2013, A.K.________ s’est inscrit au Service de l’emploi à l’ORP de Morges en prétendant à un emploi à 100%. Dans un curriculum vitae (ci-après : CV) de 2013, produit à la suite de la réquisition de production de pièces de B.K.________ du 18 juillet 2016 (pièce 51), il a fait état d’une formation de kinésithérapie à l’Université [...] de 1982 à 1985, d’ingénieur commercial (Formation et Entreprise- [...]) de 1987 à 1988 et de spécialiste Microsoft Office auprès de l’Entreprise [...], de 2008 à 2009. Il a mentionné avoir exercé, en France, une activité d’agent d’assurances entre 1976 et 1986, d’auteur compositeur interprète sous contrat chez [...] à partir de 1976, de voyageur, représentant et placier (VRP) exclusif auprès d’un laboratoire en cosmétologie de 1986 à 1987, de chef de produit ou de chef des ventes de 1988 à 1992, de responsable commercial de 1992 à 1994, de créateur, respectivement chef d’entreprise de 1994 à 2002 et enfin de responsable commercial de 2002 à 2003. A.K.________ a encore indiqué qu’il avait exercé, en Suisse, une activité de responsable commercial auprès d’ [...], de 2004 à 2005, puis auprès de [...] de 2006 à 2008 ; il a en outre fait état de la pratique du ski et du full contact, du Taï chi chuan et d’une pratique d’archer.

 

              Dans ses écritures, A.K.________ a indiqué qu’entre 2010 et 2014, il avait procédé à de nombreuses recherches d’emploi, lesquelles étaient demeurées infructueuses et qu’il avait débuté une reconversion de chauffeur de taxi qu’il avait dû abandonner en raison d’hypertension.

 

              Depuis 2014, A.K.________ exerce à temps partiel une activité indépendante de professeur de guitare, laquelle lui a rapporté un revenu annuel brut de 15'130 fr. en 2015, soit un revenu annuel net de quelque 11'372 fr. 15 après déduction de son AVS (800 fr.) ainsi que des frais de matériel de cours (782 fr. 30), de bureau (14 fr. 95), de téléphonie et d’internet (1'152 fr. 60) et enfin de véhicule (1'006 fr.), soit un revenu net de 947 fr. 70. En septembre 2015, il a refusé l’emploi de chauffeur-livreur que lui avait proposé l’Entreprise [...], à [...], à raison de 3 à 4 heures de travail par jour, 4 jours par semaine, au tarif horaire de 21 fr. brut, qui aurait représenté un revenu mensuel brut de 1'595 fr. ([3.5 heures x 21,7 jours] x 21 fr.), soit environ 1'380 fr. net après déduction des charges sociales (13,5%). Dans ses écritures, il a invoqué qu’en raison de ses problèmes de santé, en particulier de lombalgie, il ne pouvait plus porter de choses lourdes et a versé au dossier deux ordonnances pour des médicaments, délivrées respectivement le 3 juillet 2005 par le Dr [...], spécialiste en maladies rénales, et le 7 octobre 2015, par [...], docteur en chiropratie à Morges.

 

              En procédure, A.K.________ a indiqué que le chiffre d’affaires réalisé en 2015 serait vraisemblablement similaire pour l’année en cours (ndlr : 2016) et a déclaré qu’il cherchait à développer son activité musicale en proposant notamment des partenariats avec des établissements médicaux sociaux ou des fondations s’occupant de personnes handicapées. Il a également rappelé qu’il avait toujours aidé autant que possible son épouse dans ses activités professionnelles.

 

              La mère de              A.K.________ est âgée de 92 ans ; elle est à la recherche d’une maison de retraite en région lyonnaise et devra vraisemblablement quitter son appartement. Selon les petites annonces, un studio à [...] et à proximité, où A.K.________ a développé sa clientèle, coûte environ 900 fr. par mois. Les frais d’assurance-maladie du prénommé, soit la prime LAMal 2016, déduction faite de 36 fr. de subside cantonal, s’élève à 447 fr. 20 par mois, y compris la franchise annuelle de 1'500 fr., mensualisée. A.K.________ verse au Service juridique et législatif une franchise AJ mensuelle de 50 francs. Sa charge fiscale, selon calculateur en ligne des personnes physiques mis à disposition sur le site de l’Etat de Vaud (http://www.vd.ch/themes/etat-droit-finances/impots/impots-individus), compte tenu d’un domicile à Morges et d’un revenu imposable ICC/IFD de 48'000 fr. par an, s’élève, sous toutes réserves d’une modification effectuée par l’autorité concernée, à 643 fr. 15 par mois (7'717.75 : 12).

 

              Selon le calculateur individuel de salaires 2014 de l’Office fédéral de la statistique (OFS), la valeur centrale (médiane) brute correspondant au profil salarial de A.K.________ (région lémanique, personnel des services directs aux particulier, sans fonction de cadre, durée hebdomadaire de 40 heures, 62 ans,           0 année de service, entreprise de 50 employés au plus, 12 salaires mensuels, permis d’établissement Cat. C), se situe entre 4'795 fr. et 5'250 fr. pour des activités créatives, artistiques et de spectacle, entre 4'663 fr. et 5'186 fr. s’agissant de commerçants et vendeurs, entre 6'792 fr. et 7'680 fr. s’agissant d’activités auxiliaires de services financiers et d’assurance, entre 5’110 fr. et 5'766 fr. dans la publicité et les études de marché, entre 5'275 fr. et 5'866 fr. pour les professions intermédiaires de la santé.

 

              Selon le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), Indicateurs de la situation des travailleuses (eurs) âgés sur le marché suisse du travail, Documents de base pour la conférence nationale 2016, parmi les Etats membres de l’OCDE, la Suisse fait partie des pays qui ont un taux d’emploi le plus élevé chez les 55-64 ans. Parmi les personnes concernées non actives, 27 % ont indiqué en 2015 ne pas exercer d’activité professionnelle en raison d’une invalidité ou d’une incapacité temporaire de travail, 25% avaient des raisons personnelles justifiant une inactivité, 30% avaient pris une retraite anticipée et 14% une retraite ordinaire, 3% ont déclaré n’avoir guère d’opportunité sur le marché du travail.

 

              Selon la Statistique Vaud, il y avait en décembre 2016 dans le canton 27'411 demandeurs d’emploi inscrits à l’ORP, dont 1’326 avaient plus de soixante ans. Sur le nombre de 2'411, 714 personnes recherchaient des emplois dans les professions intermédiaires de la santé, 369 dans celles du spectacle, 2’194 dans celles de vendeurs, caissiers et employés du commerce de détail, 2'516 dans celles d’employés de commerce, de bureau, comptables. Pour le district de Morges, le chiffre de 27'411 précité correspondait à un taux de chômage de 3,6%, la moyenne cantonale étant de 5%.

 

3.              B.K.________ a suivi une école de commerce et des études de langues ; elle a aussi une formation de nurse. Elle travaille depuis plus de trente-cinq ans dans le domaine de la restauration et exploite le bar à café de l’ [...], durant cinq longs jours par semaine, de 6 à 22 heures, dont elle tire un revenu mensuel net de 4'765 francs.

 

              B.K.________ est propriétaire, chemin de la [...], du bien-fonds n° [...] constituant le domicile anciennement conjugal, lequel est formellement grevé d’un usufruit en faveur de sa mère [...] le [...] 1920. B.K.________ occupe néanmoins personnellement cet immeuble. Le 17 février 2013, elle a signé une promesse de prêt hypothécaire (622'000 fr. en 1er rang) dans le cadre du refinancement de l’immeuble avec [...], prévoyant une échéance des intérêts à la fin de chaque mois par 586 fr. 05 et, à titre de condition particulière, un amortissement direct à partir du 1er août 2008, confirmé par courrier de la société précitée du 26 avril 2013, par 1'800 fr. par mois. Selon le calculateur d’impôts et compte tenu d’un domicile à [...] ainsi que d’un revenu imposable ICC/IFD de 57'100 fr. par an, sous toutes réserves d’une modification effectuée par l’autorité concernée, la charge fiscale mensuelle de B.K.________ est de 809 fr. (9'712.80 : 12). La prime LAMal de la prénommée est de 418 fr. 40 par mois tandis que la prime mensuelle LCA s’élève à 27 francs. Il ressort en outre d’un décompte de primes du 22 février 2016 que B.K.________ bénéficie d’un subside cantonal de 36 fr. par mois, de sorte que la charge LAMal s’élève à 382 fr. 40 et sa prime complémentaire à 27 fr. par mois.

 

4.              Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 18 juillet 2016, B.K.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à l’autorisation de vivre séparée de A.K.________ pour une durée indéterminée (I), à la jouissance du domicile conjugal, moyennant qu’elle en assume les intérêts hypothécaires ainsi que les charges (II), qu’un délai au 30 septembre 2016 soit imparti au prénommé pour quitter ce logement (III) et qu’aucune contribution d’entretien d’un époux envers l’autre ne soit due (IV).

 

              Par procédé écrit du 30 août 2016, A.K.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à l’admission des conclusions I et II de B.K.________  et au rejet des conclusions III et IV. Reconventionnellement, il a conclu à ce qu’un délai au 31 décembre 2016 lui soit imparti pour quitter le domicile conjugal en emportant ses affaires personnelles et à ce que son épouse contribue à son entretien par le régulier versement d’une pension mensuelle de 2'000 fr., payable d’avance le premier de chaque mois dès le 1er octobre 2016.

 

              Les parties et leurs conseils ont été entendus à l’audience du 1er septembre 2016.

 

 

 

              En droit :

 

 

1.              Les mesures protectrices de l’union conjugale sont considérées comme des décisions sur des mesures provisionnelles qui peuvent être attaquées par la voie de l’appel (art. 308 ss CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272] ; Tapy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile,     JdT 2010 III 115, spéc. p. 121).

 

              Les décisions portant sur des mesures protectrices de l’union conjugale étant rendues en procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours à compter de la notification (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.02]).

 

              En l’espèce, formé en temps utile par une personne qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon      l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.

 

 

 

 

2.

2.1              L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d’examen en fait et en droit ainsi défini s’applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. cit.).

 

              L’appel est principalement réformatoire. L’autorité d’appel peut toutefois à titre exceptionnel renvoyer la cause à la première instance si un élément essentiel de la demande (par quoi il faut entendre non pas un argument juridique, mais une prétention) n’a pas été examiné (art. 318 al. 1 let. c ch. 1 CPC) ou si l’état de fait doit être complété sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC) (JdT 2010 III 148).

 

2.2

2.2.1              Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissible selon lui (JdT 2011 III 43 et les réf.).

 

              La jurisprudence vaudoise (JT 2011 III 43, RSPC 2011 p. 320, note approbatrice de Tappy) considère qu'en appel les novas, lorsque la maxime inquisitoire est applicable, notamment en mesures protectrices de l'union conjugale (art. 272 CPC) et en mesures provisionnelles dans une procédure matrimoniale     (art. 277 al. 3 CPC), sont soumis au régime ordinaire (en ce sens Tappy, op. cit.,     JdT 2010 III 115 ; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2410,         p. 437). Le Tribunal fédéral, après avoir considéré que cette interprétation de la loi était dépourvue d'arbitraire (TF 5A_402/2011 du 5 décembre 2011 consid. 4.2, in RSPC 2012 p. 231; cf. aussi TF 5A_609/2011 du 14 mai 2012 consid. 3.2.2, qui ne tranche pas la controverse, l'appelant n'ayant pas fait valoir que le premier juge n'aurait pas instruit conformément à la maxime inquisitoire), l'a définitivement confirmée dans l'ATF 138 III 625 consid. 2.2. On doit donc retenir que l'art. 317 al. 1 CPC régit de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux, y compris lorsque la maxime inquisitoire est applicable, et que  l'art. 229 al. 3 CPC ne s'applique qu'à la procédure de première instance. Le Tribunal fédéral relève à cet égard que l'existence d'une procédure simplifiée implique logiquement qu'elle doit être plus rapide et plus expédiente. Il serait paradoxal qu'elle soit en réalité plus difficile parce que le plaideur négligent pourrait faire rebondir la cause en appel en invoquant pour la première fois des faits ou moyens de preuve qu'il a omis de présenter en première instance      (ATF 138 III 625 consid. 2.2, RSPC 2013 p. 32, note Bohnet).

 

              En l’espèce, la maxime inquisitoire restreinte est applicable dès lors que les mesures protectrices de l’union conjugale sont requises par un couple sans enfant. L’intimée a produit trois pièces nouvelles (une copie d’un versement en faveur de [...] pour l’amortissement hypothécaire du mois d’octobre 2016 [pièce 301], dito pour le mois de novembre 2016 [pièce 302] et la copie d’un courrier de la [...] du 3 novembre 2016 [pièce 303]). Postérieures à l’audience de première instance, ces pièces sont formellement recevables. Procédant à une appréciation anticipée de preuves, on ne tiendra toutefois pas compte de ces novas au motif qu’ils ne sont pas pertinents pour la solution du litige compte tenu des faits résultants déjà de l’instruction en l’état du dossier au moment où la décision attaquée a été rendue. Pour cette raison, l’appelant n’a pas été invité à se déterminer à leur sujet et pour le même motif, il n’a pas été donné suite à la réquisition de pièces de l’intimée en mains de l’appelant.

 

 

3.

3.1              Invoquant la constatation inexacte des faits et la violation du droit, l’appelant critique la prise en compte, par la première juge, dans les charges incompressibles de l’intimée, de l’amortissement de la dette hypothécaire grevant le domicile conjugal, de la prime LCA et des impôts courants. Il s’oppose en outre à ce que des charges d’immeuble soient prises en compte à raison de 180 fr. par mois alors que l’intimée n’a rien allégué à ce titre et critique le fait que son propre minimum vital n’ait pas été établi. Il fait valoir que la situation de chaque époux a été arbitrairement établie, en particulier que son propre minimum vital n’a pas été déterminé, et considère que sa situation économique et son âge justifient l’octroi d’une contribution d’entretien.

 

              L’intimée se prévaut d’un revenu hypothétique de l’appelant de 5'000 fr. brut par mois compte tenu de sa formation et de son expérience professionnelle, de l’absence de recherches d’emploi et de la situation financière serrée des parties. Elle soutient qu’il y a lieu de tenir compte de l’amortissement de la dette hypothécaire vu son caractère obligatoire et son caractère de dette ayant servi l’intérêt commun des deux époux du temps de la vie commune, de même que, en raison de son âge, de la prime LCA la concernant et enfin des impôts courants du couple, vu son budget non déficitaire et le fait qu’elle assume seule la charge correspondante.

 

3.2

3.2.1              Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif du débirentier. Il peut toutefois lui imputer un revenu hypothétique supérieur. Le motif pour lequel le débirentier a renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et – cumulativement (ATF 137 III 118 consid. 2.3, JdT 2011 II 486) – dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations       (ATF 128 III 4 consid. 4a ; TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.1, publié in SJ 2011 I 177).

 

              Ainsi, le juge doit examiner successivement les deux conditions suivantes. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle qu'elle peut raisonnablement devoir accomplir (TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1 ; TF 5A_218/2012 du 29 juin 2012 consid. 3.3.3, in FamPra.ch 2012 p. 1099 ; TF 5A_748/2012 du 15 mai 2013 consid. 4.3.2.1 ; TF 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.2 ; TF 5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.1).

              Ensuite, le juge doit établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit-là d'une question de fait (TF 5A_ 20/2013 du 25 octobre 2013 consid. 3.1 ; ATF 128 III 4 consid. 4c/bb ; 126 III 10 consid. 2b). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique (http://www.lohnrechner.bfs.admin.ch/Pages/SalariumWizard.aspx?lang=fr), ou sur d'autres sources (conventions collectives de travail; Philipp Mühlhauser, Das Lohnbuch 2014, Mindestlöhne sowie orts- und berufübliche Löhne in der Schweiz, Zurich 2014; ATF 137 III 118 consid. 3.2, JdT 2011 II 486 ; TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1 non publié aux ATF 137 III 604 ; TF 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 4.1 ; TF 5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.1), pour autant qu'ils soient pertinents par rapport aux circonstances d'espèce                      (TF 5A_112/2013 du 25 mars 2013 consid. 4.1.3). Il peut certes aussi se fonder sur l'expérience générale de la vie ; toutefois, même dans ce dernier cas, les faits qui permettent d'appliquer des règles d'expérience doivent être établis (TF 5A_152/2013 du 16 octobre 2013 consid. 3.2.2 ; TF 5A_235/2016 du 15 août 2016 consid. 4.1)

 

              Le juge qui impute un revenu hypothétique à un époux sans examiner ces deux conditions verse dans l'arbitraire (TF 5A_165/2013 du 28 août 2013     consid. 4.2).

 

              En principe, on accorde à la partie à qui l'on veut imputer un revenu hypothétique un certain délai pour s'organiser à ces fins (ATF 129 III 417 consid. 2.2 ; ATF 114 II 13 consid. 5) et l'on ne doit pas tenir compte d'un revenu plus élevé là où la possibilité réelle de l'obtenir fait défaut. Cette jurisprudence s'applique dans les cas où le juge exige d'un époux qu'il reprenne ou augmente son activité lucrative et où l'on exige de lui une modification de son mode de vie (TF 5A_692/2012 du 21 janvier 2013 consid. 4.3, in FamPra.ch. 2013 p. 486 ; TF 5A_235/2016 du 15 août 2016 consid. 4.1). Ce délai d’adaptation doit par ailleurs être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (TF 5A_449/2013 du 21 janvier 2014 consid. 3.3.1 ; ATF 129 III 417 consid. 2.2). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (TF 5A_184/2015 du 22 janvier 2016 consid. 3.2 ; TF 5A_224/2016 du 13 juin 2016 consid. 3.3).

 

              La prise en compte d'un revenu hypothétique n'est possible en principe que pour l'avenir. Sous réserve de l'admission d'un abus de droit manifeste au sens de l'art. 2 CC, cela est également le cas lorsque le conjoint en question a volontairement abandonné une activité mieux rémunérée au profit d'une autre moins lucrative (Juge délégué CACI 29 août 2011/216 ; Kassationsgericht Zürich, 16.02.2009, AA080124 (ZH), FamPra.ch 2009 p. 228 ss).

 

3.2.2              La première juge s’est bornée à constater que l’épouse n’avait pas de disponible, sur la base de critères dont l’appréciation est pour partie discutable (cf.   ci-après). Pour le surplus, elle n’a pas établi le minimum vital de l’appelant et, si elle lui a imputé un revenu hypothétique – résultant de cours de guitare – supposé suffisant pour couvrir son minimum vital, elle l’a fait sans dire ni vérifier quel revenu celui-ci pouvait se voir imputer, ni si celui-ci suffirait effectivement à couvrir ses charges incompressibles, voire à lui laisser un disponible à partager.

 

3.3

3.3.1              L’appelant n’a pas développé de grief à l’encontre de l’argumentation implicite de la première juge lui imputant un revenu hypothétique qui lui permette de couvrir à tout le moins ses charges, sauf à taxer cette façon de procéder d’arbitraire.

 

              Pour sa part, l’intimée fait valoir que l’appelant est en mesure de réaliser un revenu hypothétique brut de 5'000 fr. par mois au moins, ayant travaillé durant seize ans (de 1992 à 2008) en qualité de délégué commercial ; subsidiairement, compte tenu du caractère partiel de l’activité de cours de musique actuellement déployée, elle fait valoir que l’appelant est en mesure de doubler celle-ci ou de la compléter par une activité dans une occupation même non qualifiée, pour un revenu minimum net de 2'300 fr. par mois, ayant refusé une place de chauffeur-livreur qui lui a été proposée en septembre 2015.

 

3.3.2             

3.3.2.1              Le 7 mars 2013, A.K.________ s’est inscrit au Service de l’emploi à l’ORP de Morges en prétendant à une activité à 100%. Le curriculum vitae qu’il a lui-même produit dans la présente cause pour attester de sa formation et de ses expériences professionnelles fait état, en France, d’une expérience d’agent d’assurance entre 1976 et 1986 et de chef de produit ou de chef des ventes de 1988 à 1992, puis de responsable (ou délégué) commercial en France (de 1992 à 1994) et en Suisse (de 2002 à 2008). Entre 1994 et 2003, toujours selon son CV, il a œuvré en France comme chef d’entreprise dans l’événementiel. Entre 2008 et 2010, il s’est retrouvé sans emploi en Suisse, a perçu les indemnités de l’assurance chômage et a bénéficié d’une formation informatique payée par l’ORP. A.K.________ a également mentionné une formation de kinésithérapie entre 1982 et 1985, puis d’ingénieur commercial de 1987 à 1988 et de spécialiste Microsoft Office. Il a enfin fait état, toujours dans le CV qu’il a produit, de la pratique du ski et du full contact, du Taï chi chuan et d’une pratique d’archer.

 

              Fin 2010, A.K.________ a travaillé durant trois mois en qualité de serveur à 70% dans l’établissement public géré par son épouse, pour un salaire mensuel net de 2'623 fr. 65. En septembre 2015, il a refusé un emploi de chauffeur-livreur (3.50 heures par jour) qui lui aurait garanti un gain net de 1'380 francs. Son emploi actuel à temps partiel, exercé depuis 2014, en qualité de professeur indépendant de guitare, lui procure un revenu mensuel net de 947 fr. 70.

 

3.3.2.2              Dans ses écritures, l’appelant a évoqué un état de santé déficient, de même que l’échec de ses recherches d’emploi entre 2010 et 2014, mais pas n’a pas fourni la moindre preuve y relative.

 

              Une limitation de la capacité de gain de l’appelant résultant d’un état de santé déficient n’est pas rendue vraisemblable. Les ordonnances établies en juillet 2005 puis en octobre 2015 par un médecin spécialiste en maladies rénales, respectivement un chiropraticien, sont largement insuffisantes à établir des problèmes de santé susceptibles d’entraver la capacité de travail. L’appelant a au contraire revendiqué une pleine capacité de travail en 2013 dans le cadre du formulaire de demandeur d’emploi ou encore de sa volonté d’augmenter l’intensité de son activité de professeur de musique en diversifiant sa clientèle, par exemple en oeuvrant dans des EMS etc. En l’état, il est donc vraisemblable que la capacité de gain de l’appelant est entière.

 

3.4              L’appelant bénéficie d’une importante expérience de délégué commercial et dans le domaine de la vente en général ; il dispose également d’une expérience importante dans le domaine de l’assurance, tous domaines n’exigeant pas un grand engagement physique. Certes, l’appelant a 62 ans, ce qui limite de fait sa perspective de retrouver du travail. Dès lors cependant qu’il n’est pas invalide et qu’il ne souffre pas d’une incapacité de travail temporaire, cette circonstance n’exclut pas pour autant toute perspective d’obtenir un emploi de délégué commercial ou d’agent d’assurance, de vendeur ou encore un emploi non qualifié dans le domaine de la santé, fut-ce à temps partiel, en complément de l’activité actuellement exercée de professeur de musique, emplois pour lesquels l’appelant est qualifié, pour lesquels son âge et son expérience peuvent apparaître comme rassurants auprès de la clientèle et qui ne sont pas surreprésentés dans les statistiques du chômage, notamment dans la région de l’arc lémanique (cf. supra ch. 2).

 

              Il s’ensuit que l’appelant, dont la capacité de travail pleine et entière est vraisemblable, est en mesure d’occuper un emploi ou de compléter son activité actuelle par la prise d’un emploi additionnel dans les domaines de l’assurance, de la santé, de la vente, de la musique ou de l’animation musicale, pour un revenu mensuel net d’au minimum 4'000 fr. par mois.

 

              On tiendra compte en l’occurrence d’un délai de réinsertion de six à huit mois pour permettre à l’appelant de s’organiser à cette fin. Dès lors que l’appelant s’est déterminé le 30 août 2016 en faisant valoir son dénuement financier, il devait savoir au plus tard à cette époque que la séparation des parties exigerait qu’il mette tout en œuvre pour retrouver un emploi mieux rémunéré ou complémentaire à son activité de professeur de musique et il n’y a pas lieu de lui imputer un revenu hypothétique supplémentaire avant le 1er avril 2017, pour tenir compte, au regard de la jurisprudence citée ci-dessus, du délai de réinsertion nécessaire. Par contre, dès le 1er mai 2017, l’appelant doit se voir imputer un revenu hypothétique de 4'000 fr. net par mois au moins.

 

 

4.

4.1

4.1.1              L’appelant fait grief à la première juge d’avoir retenu le caractère obligatoire de l’amortissement (à hauteur de 1'800 fr.) du prêt hypothécaire accordé à l’intimée portant sur l’immeuble abritant le domicile anciennement conjugal.

 

4.1.2              Seules les dettes régulièrement acquittées et que les époux avaient contractées pour l’entretien du ménage commun doivent être prises en compte dans la détermination des besoins. A la différence des intérêts hypothécaires qui font partie du minimum vital LP, l'amortissement de la dette hypothécaire n'est généralement pas pris en considération, sauf si les moyens financiers des époux le permettent : il ne sert pas, en effet, à l'entretien, mais à la constitution du patrimoine (TF 5A_687/2011 du 17 avril 2012 consid. 6.2; ATF 127 III 289 consid. 2a/bb et les références mentionnées; TF 5P.498/2006 du 18 juin 2006 consid. 4.4.2 résumé in FramPra.ch 2007 p. 929). Les dettes qui concernent ou ont concerné l’entretien des deux conjoints, par exemple l’amortissement de l’hypothèque du logement familial,  ne doivent être prises en compte qu’en cas d’excédent si des paiements destinés à rembourser ces dettes ont été régulièrement effectués avant la suspension de la vie commune (TF 5A_780/2015 du 10 mai 2016 consid. 2.7, in FamPra.ch 2016 p. 698 et les réf. cit.).

 

4.1.3              En l’occurrence, l’amortissement querellé est stipulé comme une condition particulière par le contrat conclu le 17 février 2013 entre l’intimé et [...] dans le cadre du refinancement de l’immeuble, ainsi que par le courrier de l’assureur du 26 avril 2013 attestant de l’amortissement du prêt accordé à hauteur de 1'800 fr. par mois dès le 1er août 2013.

 

              Il en résulte pour l’intimée l’obligation d’amortir mensuellement, directement en mains de l’assureur, le prêt à concurrence de 1'800 fr., en sus des intérêts hypothécaires, par 586 fr. 05 par mois, dont les montants ne sont pas contestés en appel. A défaut, l’intimée serait exposée à perdre la jouissance de l’immeuble qui constitue son logement, outre qu’il a constitué le domicile conjugal commun durant la vie commune des parties. Dans la mesure où la dette de l’intimée relative à l’amortissement obligatoire a été assumée déjà du temps de la vie conjugale et a manifestement servi aux deux époux en lien avec leur domicile conjugal, il se justifie d’en tenir compte dans les charges de l’intimée, pour autant que le disponible (cf. infra) des époux le permette (TF 5A_780/2015 précité).

 

4.2

4.2.1              L’appelant fait également grief à la première juge d’avoir tenu compte, dans le minimum vital de l’intimée, de sa prime d’assurance-maladie complémentaire (LCA) en sus de la prime liée à l’assurance de base, obligatoire, sous déduction d’un subside partiel, soit en définitive d’un montant de 409 fr. 40 au titre de la charge d’assurance-maladie.

 

4.2.2              Dans les charges incompressibles, il y a lieu de prendre en compte les primes d’assurance-maladie obligatoire. En cas d'accord des parties, les assurances complémentaires peuvent être intégrées dans le budget des parties (Chaix, Commentaire romand, n. 9 ad art. 176 CC; Juge délégué CACI 18 avril 2011/53). Tel est le cas également lorsque l'état de santé d'un époux est grave (Juge délégué CACI 4 mai 2011/65) ou encore lorsque la situation financière des parties est favorable (TF 5A_876/2014 du 3 juin 2015 consid. 3.3 ; TF 5A_321/2016 du 25 octobre 2016 consid. 4.3). Sinon, les assurances non obligatoires ne sont pas prises en compte (ATF 134 III 323 consid. 3) et les éventuels subsides publics pour leur paiement doivent être déduits des cotisations d'assurance-maladie (art. 9 al. 1 LVLAmal [loi d’application vaudoise de la loi sur l’assurance-maladie du 25 juin 1996 ; RSV 832.01] ; Collaud, Le minimum vital élargi du droit de la famille, RSV 2005 pp. 313ss, spéc. p. 318).

 

4.2.3              En l’espèce, la prime LAMal mensuelle de l’intimée s’élève à 418 fr. 40 tandis que la prime LCA est de 27 fr. par mois. Par ailleurs, l’intimée bénéficie d’un subside cantonal de 36 fr. par mois.

 

              Il ressort de la procédure que les parties ne s’entendent pas sur la prise en compte de la charge d’assurance complémentaire LCA dans leurs charges incompressibles respectives en sus de l’assurance de base. Dans ces conditions, vu la situation financière restreinte des parties et en l’absence de données indiquant que l’intimée serait gravement atteinte dans sa santé au point de justifier le maintien de l’assurance complémentaire, il n’y a pas lieu de tenir compte de cette charge dans le calcul de son minimum vital. Le subside cantonal sera enfin déduit de la prime d’assurance de base pour tenir compte du but qui lui est assigné par le législateur.

 

              En définitive, il sera tenu compte de la charge de l’assurance-maladie obligatoire de l’intimée, subside déduit, à hauteur de 382 fr. 40 seulement.

 

4.3

4.3.1              L’appelant reproche à la première juge d’avoir tenu compte des impôts courants du couple dans les charges de l’intimée, à hauteur de 584 fr. par mois en 2016, au motif que le budget de celle-ci était à l’équilibre et qu’elle était seule à assumer cette charge.

 

4.3.2              Si les moyens des parties sont limités par rapport aux besoins vitaux, il n'y a pas lieu de prendre en considération les impôts courants, qui ne font pas partie des besoins vitaux (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb ; ATF 126 III 353 consid. 1a/aa), ni les arriérés d'impôts (ATF 140 III 337 consid. 4.4, JdT 2015 II 227 ; TF 5A_779/2015 du 12 juillet 2016 consid. 5.2, FamPra.ch 2016 p. 976). Le Tribunal fédéral a considéré qu'un solde de plus de 500 fr. à répartir entre les époux justifiait que la charge fiscale courante d'impôts soit prise en considération (TF 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 2.2.3 ; cf. TF 5A_302/2011 du 30 septembre 2011 consid. 6.3.1, FamPra.ch 2012 p. 160 : disponible du couple de 2'500 fr.). En revanche, dans les situations modestes – comme dans le cas d’espèce où l'excédent des époux s'élevait à 186 fr. –, la charge fiscale ne doit en principe pas être prise en compte                 (TF 5A_608/2011 du 13 décembre 2011 consid. 6.2.5, rés. RMA 2012 p. 110). Il y a lieu de préciser que l'excédent éventuel à partager selon la jurisprudence précitée doit être déterminé en tenant compte de la charge fiscale des époux. Le contraire reviendrait en effet, si l'on prenait le montant de 500 fr. retenu dans les arrêts susmentionnés sans égard à la charge fiscale, à admettre que ce montant puisse être affecté au paiement des impôts et que le solde de ceux-ci entame le minimum vital (Juge délégué CACI 24 octobre 2014/552). Il faut encore que le débirentier prouve avoir payé jusque là les impôts courants (TF 5A_779/2015 du 12 juillet 2016 consid. 5.2, FamPra.ch 2016 p. 976).

 

              Lorsqu'un revenu hypothétique est retenu, il est arbitraire de s'en tenir à la charge fiscale de l'intéressé calculée en fonction du revenu effectif. Elle doit être estimée sur la base du revenu hypothétique retenu (TF 5A_679/2011 du 10 avril 2012 consid. 10.2, rés. in RMA 2012 p. 301 ; TF 5A_958/2014 du 12 mai 2015 consid. 5.1.3). De même, lorsque le revenu effectif retenu est supérieur à celui ayant servi à l'imposition, il faut estimer la charge fiscale sur la base du revenu réel retenu (TF 5A_778/2012 du 24 janvier 2013 consid. 5.4).

 

              Lorsque la charge fiscale est prise en compte, elle doit l'être chez les deux époux. Il n'est cependant pas arbitraire, même au regard de l'art. 296 al. 1 CPC, de renoncer à prendre en considération une charge fiscale de l'un des époux dans son budget, faute pour ce dernier d'avoir allégué le moindre élément à ce sujet, alors que la charge fiscale de l'autre époux – dûment alléguée – est prise en compte (TF  5A_219/2014 du 26 juin 2014 consid. 4.2.2 et 4.3). Dans d'autres arrêts, le Tribunal fédéral a cependant jugé qu'il était insoutenable de fixer une contribution d'entretien de l'épouse et de ne pas tenir compte du fait que la bénéficiaire devra payer des impôts sur celle-ci (TF 5A_828/2014 du 25 mars 2015 consid. 6.3). Cela présuppose de faire une évaluation de la charge fiscale future des parties en fonction des contributions fixées. A cet effet, on peut utiliser la calculette de l'ACI. Le TF a fait référence à de telles simulations d'impôts disponibles sur des sites de l'administration fiscale (TF 5A_475/2011 du 12 décembre 2011 consid. 6.1.1.) et précisé que cette façon de procéder n'était pas arbitraire dans la mesure où la même méthode de calcul avait été utilisée pour évaluer la charge fiscale des deux parties, et où, d'autre part, il se justifiait de s'écarter des chiffres retenus par l'autorité de première instance lesquels n'étaient plus actuels (TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.5.2).

 

              Le montant de la charge fiscale des époux est une question de fait       (TF 5A_165/2016 du 11 octobre 2016 consid. 3.3).

 

4.3.3              En l’occurrence, il y a lieu de déterminer le minimum vital de chaque partie, puis le disponible des époux, après prise en compte des impôts courants, pour déterminer si la prise en compte de la charge fiscale se justifie dans le cas d’espèce (cf. supra ch. 2 et 3 et infra consid. 5).

 

4.4

4.4.1              L’appelant critique également la prise en compte d’un montant de 180 fr. non allégué par l’intimée, à titre de charges obligatoires liées à l’immeuble.

 

4.4.2              Cette charge, participant aux charges incompressibles de l’épouse, n’a pas été alléguée par l’intimée, ni d’ailleurs par l’appelant et aucun justificatif de leur montant ni de leur paiement ne figure au dossier. Dans ces conditions, compte tenu du devoir de collaboration à l’établissement des faits qui incombe aux parties même dans le cadre de la maxime inquisitoriale sociale limitée prévalant en mesures protectrices de l’union conjugale (art. 272 CPC ; TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2 ; Bohnet, CPra Matrimonial, Bâle 2016, n. 4 ad art. 272 CPC et les références citées) en l’absence d’enfants mineurs (art. 296 CPC a contrario), il n’appartenait pas à la première juge de pallier le défaut d’allégation et de production des pièces justificatives correspondantes en retenant d’office un montant forfaitaire. Ce montant, non établi, ne doit donc pas être retenu.

5.             

5.1              Dans les charges incompressibles des époux, il y a lieu de prendre en compte notamment le montant de base mensuel fixé dans les lignes directrices pour le calcul du minimum d’existence en matière de poursuite (minimum vital) selon   l’art. 93 LP élaborées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillite de Suisse – montant qui est actuellement fixé à 1'200 fr. pour un débiteur vivant seul –, les frais de logement, les coûts de santé, les frais de déplacement s’ils sont indispensables à l’exercice de la profession et, selon les circonstances, les frais liés à l'exercice du droit de visite, les impôts et les dettes contractées d'entente pour l'entretien du ménage (François Chaix, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 9 ad art. 176 CC et les références citées ; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce: méthodes de calcul, montant, durée et limites, SJ 2007 II 84-88).

 

5.2

5.2.1              L’appelant ne dispose pas encore d’un logement propre. Toutefois, selon les petites annonces produites par l’intimée, la possibilité de prendre en location un studio pour un loyer de l’ordre de 900 fr. par mois, charges comprises, existe dans la région de Morges. Si l’appelant persiste dans son activité indépendante d’enseignement musical, il faut constater que ses frais de déplacement sont déjà déduits dans sa comptabilité, de même que ses frais de téléphonie et d’internet. Il n’y a pas de raison de penser que l’appelant devrais encourir des frais de repas à l’extérieur s’il trouve à se loger dans la région morgienne. La prime LAMal 2016 de l’appelant, subside déduit, était de 447 fr. 20. La charge d’impôts peut être arrêtée à 643 fr. 15 compte tenu d’un revenu déterminant annuel de 48'000 fr.         (cf supra ch. 2).

 

              Le minimum vital de l’appelant est donc le suivant :

 

              - base mensuelle               Fr.              1'200.00

              - loyer              Fr.              900.00

              - LAMal, subs. déduit*              Fr.              447.20

              - impôts (calculette vd.ch)*              Fr.              643.15

              Total              Fr.                3'190.35             

* (impôts et LAMal seulement dès l’imputation d’un revenu hypothétique (cf. infra).

 

              Compte tenu de son revenu actuel (947 fr. 70) et du délai d’adaptation nécessaire afin que l’appelant adapte sa situation professionnelle, celui-ci supportera, dès la séparation effective des parties (en principe dès le 1er janvier 2017) et jusqu’au 30 avril 2017, un manco de 1'152 fr. 30 (947.70 – 2'100), en tenant compte de ce qu’avec le revenu considéré avant imputation du revenu hypothétique, la charge d’impôt de l’appelant sera nulle ou quasi nulle et que la prime LAMal devrait être entièrement subsidiée.

 

              Après imputation d’un revenu hypothétique mensuel d’au moins       4'000 fr. dès le 1er mai 2017, l’appelant disposera d’un disponible de 809 fr. 65 (4'000 – 3'190.35) par mois.

 

5.2.2              Seuls les intérêts hypothécaires, l’assurance-maladie de base et les impôts participant aux charges incompressibles de l’intimée, qui n’a du reste jamais invoqué d’autres charges (cf. supra consid. 4), le minimum vital de celle-ci s’établit comme suit :

 

              - base mensuelle              Fr.              1'200.00

              - intérêts hypothécaires              Fr.      586.05

              - LAMal, subs. déduit              Fr.                    382.40

              - impôts (calculette vd.ch)              Fr.                    809.40

              Total              Fr.                 2'997.85             

 

              L’intimée bénéficie d’un disponible mensuel de 1'767 fr. 15               (4'765 - 2'997.85).

 

5.3

5.3.1              Dès la séparation effective des parties (en principe dès le 1er janvier 2017) et jusqu’à fin avril 2017, le disponible de l’intimée (1'767 fr. 15) doit entièrement servir à couvrir le manco de l’appelant (1'152 fr. 30). Le disponible restant par 614 fr. 85 (1'767.15 – 1'152.30) doit en principe être réparti entre les époux. Toutefois, compte tenu de ce qu’en l’occurrence l’intimée a assumé seule la charge des impôts communs du couple jusqu’à fin 2016, que les parties admettent que le revenu qu’elle réalise l’est au prix d’un investissement professionnel très important et qu’elle devra encore payer l’amortissement obligatoire de sa maison sous peine de se voir saisir ce bien et d’émarger elle-même aux services sociaux, on renoncera à répartir le disponible restant. Il s’ensuit que du 1er janvier au 30 avril 2017, sous réserve que la séparation soit effective, l’intimée devra contribuer à l’entretien de l’appelant par le versement, d’avance le premier de chaque mois, d’une contribution mensuelle d’entretien de 1'155 francs.

 

5.3.2              Dès le 1er mai 2017, l’appelant doit se voir imputer un revenu hypothétique de 4'000 fr. net par mois. Dès cette date, le disponible cumulé des époux par 2'576 fr. 80 (1'767.15 + 809.65) devra servir en premier lieu à l’amortissement obligatoire du prêt hypothécaire de l’intimée (1'800 fr. par mois), de sorte que le solde résiduel s’élèvera à 776 fr. 80 (2'576.80 – 1’800). En divisant ce solde par moitié, la contribution d’entretien qui serait éventuellement due par l’intimée à l’appelant ne serait que de 388 fr. 40 par mois. Vu la faiblesse de ce montant et dès lors que le revenu hypothétique imputé à l’appelant dès le 1er mai 2017 n’est qu’un minimum alors que l’épouse réalise le gain pris en compte au prix d’un effort de travail soutenu, on renoncera à mettre une contribution du montant correspondant à la charge de l’intimée dès cette date.

 

5.4              En définitive, l’appel est partiellement admis en ce sens que l’intimée devra contribuer à l’entretien de l’appelant par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension de 1'155 fr. dès la séparation effective des époux et jusqu’au 30 avril 2017, aucune contribution n’étant due au-delà de cette date.

 

              La décision de première instance ayant été rendue sans frais, il n’y a pas lieu d’y revenir en l’absence de critique expresse en la matière.

 

 

6.              L’autorité supérieure arrête elle-même les frais et dépens de deuxième instance. A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais – qui comprennent selon l’art. 95 al. 1 CPC les frais judiciaires (art. 95 al. 2 CPC) et les dépens (art. 95 al. 2 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante (Juge délégué CACI 17 juin 2014/334 consid. 5).

 

              L’appelant prétendait au versement, durant la séparation, d’une contribution d’entretien de 2'000 fr. par mois dès le 1er décembre 2016. Il obtient une contribution mensuelle de 1'155 fr., limitée à la période comprise entre la séparation effective des parties, soit en principe dès le 1er janvier 2017, et le 30 avril 2017, l’appel étant rejeté pour le surplus. En application de l’art. 106 al. 2 CPC, les frais judiciaires de deuxième instance seront répartis entre les parties et les dépens compensés.

 

              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]) seront laissés à la charge de l’Etat à hauteur de 300 fr. pour l’appelant et de 300 fr. pour l’intimée compte tenu de l’octroi à chacun de l’assistance judiciaire et sous réserve du remboursement visé à l’art. 123 CPC.

 

              En sa qualité de conseil d’office de l’appelant, Me Claude-Alain Boillat a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel. L’indemnité d’office est fixée en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique : le juge apprécie à cet égard l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.03]). Dans son relevé du 19 janvier 2017, il indique des opérations à compter du 29 août 2016 alors que l’appel n’a été déposé que le 25 novembre 2016. Dès lors, seules les opérations d’ « appel », dès le 18 novembre 2016, seront prises en compte, desquelles il convient de retrancher 0.1 heure de chacune des opérations du 25 novembre, 7 et 19 décembre 2016 intitulées « Courrier au Tribunal » (il s’agissait en réalité de l’envoi de l’appel et de la formule AJ à l’autorité d’appel, puis de la demande de dispense de l’avance de frais à la suite de l’octroi de l’AJ), et de celle du 16 décembre 2016 concernant un entretien téléphonique avec le client. Par ailleurs, l’établissement d’un bordereau, constitué de surcroît de la seule décision attaquée, ne peut pas être pris en compte au titre d’activité déployée par l’avocat, s’agissant de pur travail de secrétariat. Enfin le temps consacré à l’étude du dossier et à la rédaction d’une lettre au client, le 23 décembre 2016, ne saurait être rémunéré, ces opérations étant inutiles dans le cadre de l’appel. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l’indemnité d’office de Me Claude-Alain Boillat doit être arrêtée à 1'476 fr. (180 fr. x 8.2). Au chapitre des débours, on s’en tiendra à 20 fr. correspondant aux frais de port, la rémunération pour des frais de vacation étant exclue en l’absence d’audience d’appel. L’indemnité totale de Me Claude-Alain Boillat est ainsi de 1'615 fr. 68, soit 1'496 fr. pour ses honoraires et débours, TVA par 119 fr. 68 en sus, arrondie au montant de 1'616 francs.

              En sa qualité de conseil d’office de l’intimée, Me Dominique-Anne Kirchhofer a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel. Dans son relevé du 6 février 2017, elle indique avoir consacré 11.37 heures à la procédure d’appel, notamment 3 heures 30 pour ses déterminations sur effet suspensif, 1.45 heure d’entretien avec sa cliente et 3.30 heures à la rédaction de la réponse. Compte tenu de la connaissance du dossier de première instance par le conseil d’office, qui n’a de surcroit pas à être rémunéré pour des activités consistant en un soutien moral, le temps consacré aux déterminations sur effet suspensif et en entretien avec la cliente apparaît exagéré et doit être réduit à 2.30 heures pour les premières, dans lequel est compris le temps passé à la rédaction de la requête AJ, et à 1 heure pour la seconde opération, le temps indiqué sous « Réquisition de production de pièces » et « Bordereau de pièces » étant par ailleurs inclus dans celui consacré à la rédaction de la réponse à hauteur de 3.50 heures. Le temps indiqué pour les correspondances, qu’il s’agisse de leur réception ou de leur rédaction, est excessif, la prise de connaissance de courriers/fax qui n’impliquent qu’une lecture cursive et brève ne dépassant pas les quelques secondes pour un avocat correctement formé (CCUR 31 juillet 2014/171 c. 6.2.1) et la rédaction de mémos ne pouvant pas être prise en compte au titre d’activité de l’avocat, mais de secrétariat. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité d’office de Me Claude-Alain Boillat doit être arrêtée à 1'404 fr. (180 fr. x 7.8). Au chapitre des débours, on s’en tiendra à 24 fr. correspondant au montant indiqué dans la liste du 6 février 2016. L’indemnité totale de Me Dominique-Anne Kirchhofer est ainsi de 1'542 fr. 20, soit 1'428 fr. pour ses honoraires et débours, TVA par 114 fr. 24 en sus, arrondie au montant de 1'542 francs.

 

 

                           

Par ces motifs,

la Juge déléguée

de la Cour d’appel civile

prononce :

 

 

              I.              L’appel est partiellement admis.

 

              II.              Le prononcé est réformé comme il suit au chiffre IV de son dispositif :

                            IV.              Dès le 1er janvier 2017 et sous réserve de la séparation effective des parties, jusqu’au 30 avril 2017, B.K.________, contribuera à l’entretien de son mari A.K.________ par le versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de l’intéressé, d’une pension mensuelle de 1'155 fr. (mille cent cinquante-cinq francs). Dès le 1er mai 2017, plus aucune contribution d’entretien ne sera due entre les époux.

 

                            Le prononcé est confirmé pour le surplus.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat par 300 fr. (trois cents francs) pour l’appelant A.K.________ et par 300 fr. (trois cents francs) pour l’intimée B.K.________.

 

              IV.              L’indemnité d’office de Me Claude-Alain Boillat, conseil de l’appelant A.K.________ est arrêtée à 1'616 fr. (mille six cent seize francs), TVA et débours compris.

 

              V.              L’indemnité d’office de Me Dominique-Anne Kirchhofer, conseil de l’intimée B.K.________, est arrêtée à 1'542                 (mille cinq cent quarante-deux francs), TVA et débours compris.

 

              VI.              Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de  l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité aux conseils d’office mis à la charge de l’Etat.

 

              VII.              Les dépens de deuxième instance sont compensés.

 

              VIII.              L’arrêt est exécutoire.

 

La juge déléguée :               Le greffier :

 

 

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

 

‑              Me Claude-Alain Boillat (pour A.K.________),

‑              Me Dominique-Anne Kirchhofer (pour B.K.________),

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

 

 

              La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.


              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :

 

 


Madame la Juge,

 

Parvenue au terme de cet arrêt, il m’apparaît que l’intimée plaide également au bénéfice de l’assistance judiciaire et qu’aucune liste d’opérations n’a été demandée à son conseil d’office en vue de sa rémunération. Si tel devait être le cas, je vous serai très reconnaissante de faire faire le nécessaire par le greffe, étant moi-même en vacances dès ce jour et jusqu’au 13 février. Je ferai les corrections de l’arrêt, pour lequel je n’ai pas indiqué de date, à mon retour.

Je vous remercie de votre obligeance,

caroline nantermod

 

2/2/17