|
|
TRIBUNAL CANTONAL |
JS16.023112-171573 468 |
cour d’appel CIVILE
____________________________
Arrêt du 20 octobre 2017
______________________
Composition : Mme Courbat, juge déléguée
Greffière : Mme Pitteloud
*****
Art. 268 al. 1 CPC ; 277 al. 2 CC
Statuant sur l’appel interjeté par I.________, à [...], requérante, contre l’ordonnance rendue le 17 août 2017 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec L.R.________, à [...], intimé, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance du 17 août 2017, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 10 mai 2017 par I.________ (I), a dit que les frais et dépens de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause au fond (II), et a déclaré la présente ordonnance immédiatement exécutoire (III).
En droit, le premier juge a retenu qu’I.________ avait conclu un nouveau contrat de travail le 28 avril 2017 et que, par conséquent, un fait nouveau était survenu depuis la convention du 17 août 2016. Il a constaté que son revenu était plus bas qu’auparavant, mais qu’il semblait vraisemblable qu’elle toucherait un gain intermédiaire et des indemnités pour piquet, travail de nuit, dimanche et jours fériés, en sus de son salaire, de même qu’un treizième salaire. Il a ainsi considéré que la requérante n’apportait pas la preuve de la diminution de ses revenus et que les conditions de l’art. 268 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272) n’étaient pas remplies. Il a également constaté que I.________ ne prouvait pas que L.R.________ était le seul responsable de la rupture de leurs contacts et que l’on ne pouvait pas retenir, au stade de la vraisemblance, qu’il ait provoqué la rupture des relations par son refus injustifié de les entretenir, son attitude gravement querelleuse ou son hostilité profonde (art. 277 al. 2 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]).
B. Par acte du 31 août 2017, I.________ a interjeté appel contre l’ordonnance susmentionnée en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’elle soit libérée de toute obligation d’entretien à l’égard de son fils L.R.________ avec effet dès le 1er mai 2017.
Elle a produit un onglet de 9 pièces sous bordereau.
Elle a par ailleurs requis le bénéfice de l’assistance judiciaire en joignant une demande simplifiée à son appel.
Par décision du 13 septembre 2017, la Juge déléguée de céans a dispensé I.________ de l’avance de frais et réservé la décision définitive sur l’assistance judiciaire.
C. La Juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1. La requérante et défenderesse au fond, I.________, est la mère de l’intimé et demandeur au fond, L.R.________, né le [...] 1995, ainsi que de B.R.________, né le [...] 1999.
2. a) Le divorce d’I.________ et de C.R.________, père de L.R.________ et B.R.________, a été prononcé le [...] 2011 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le chiffre I de la convention ratifiée dans le jugement de divorce prévoit que la garde des enfants B.R.________ et L.R.________ est attribuée à leur mère I.________. Le chiffre IV de cette convention prévoit que C.R.________ contribuera à l’entretien de ses fils par le régulier versement d’une contribution d’entretien.
b) Le jugement de divorce du [...] 2011 a été modifié par convention du 7 avril 2015, ratifiée pour valoir jugement définitif et exécutoire. Cette convention prévoit notamment que la garde de B.R.________ est attribuée à C.R.________. Elle prévoit également que C.R.________ versera à I.________ un montant de 300 fr. par mois, hors allocations familiales, montant correspondant à la différence des coûts d’entretien engendrés par B.R.________ et L.R.________.
3. Le 2 février 2016, L.R.________, majeur depuis le [...] 2013, est parti vivre chez son père C.R.________.
4. a) Le 27 juin 2016, L.R.________ a déposé des mesures provisionnelles et une demande en aliments à l’encontre dI.________, prenant, avec suite de frais et dépens, la conclusion suivante :
« I. I.________ est astreinte à verser une contribution d’entretien en faveur de son fils L.R.________, né le [...] 1995, d’un montant qui n’est pas inférieur à 700 fr. par mois, dès le 2 février 2016, sous déduction d’un seul montant de 300 fr. valeur au 31 mars 2016, et à contribuer par moitié à ses frais extraordinaires (voyage d’étude, etc.) jusqu’à l’indépendance financière de L.R.________ ».
b) Le 17 août 2016 s’est tenue une audience de mesures provisionnelles devant la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Les parties et C.R.________ ont signé une convention prévoyant notamment ce qui suit :
« I. I.________ contribuera à l'entretien de son enfant L.R.________, né le [...] 1995, par le régulier versement d'une pension mensuelle de 300 fr., allocations familiales en sus, payable d'avance le premier jour de chaque mois en mains de ce dernier, dès le 1er septembre 2016.
II. (…).
III. Il est précisé que le montant des pensions a été fixé sur une base d’un revenu mensuel de 4'500 fr. nets d’I.________. Pour le cas où I.________ toucherait un revenu supérieur, elle s’engage à verser, en sus des pensions fixées ci-dessus, 15 fr. par tranche de 100 fr. de revenu net supplémentaire à L.R.________ (…).
IV. (…).
V. I.________ s’engage à verser le montant de 600 fr. à L.R.________ d’ici au 1er septembre 2016, montant qui correspond aux allocations familiales en faveur de L.R.________ de février et mars 2016.
VI. I.________ s’engage à tenir informé L.R.________ et C.R.________ de tout changement de sa situation financière, pouvant entrainer une modification de la pension. En outre, elle s’engage à informer L.R.________ et C.R.________ dès qu’elle aura trouvé un travail en communiquant immédiatement dès réception du document concerné une copie du contrat de travail et des trois premières fiches de salaire.
VII. (…). ».
La convention a été ratifiée le 17 août 2016 pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles dans l’action alimentaire.
5. a) Le 28 avril 2017, L.R.________ a déposé un mémoire préventif, en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que la requête de mesures provisionnelles, respectivement de mesures superprovisionnelles déposée par I.________ soit rejetée.
b) Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 10 mai 2017, I.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que la convention signée le 17 août 2016 en son chiffre II soit purement et simplement supprimée (I), et à ce qu’elle soit libérée de toute obligation d’entretien à l’égard de son fils L.R.________ avec effet au 1er mai 2017 (II).
c) Une audience de mesures provisionnelles s’est tenue devant la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne le 27 juin 2017. La conciliation a été vainement tentée. I.________ a déclaré que son fils ne l’informait plus de sa situation personnelle. Elle a expliqué que L.R.________ refusait d’entamer un processus de médiation.
Quant à L.R.________, il a expliqué avoir échoué sa première année de médecine mais s’être réinscrit pour le semestre de septembre 2017. Il a reconnu n’avoir pas communiqué ses résultats universitaires à sa mère. Il a dit être épuisé par cette année difficile tant sur le plan personnel qu’universitaire et avoir pris la décision ne pas travailler durant les vacances universitaires afin de se reposer. Il a relaté que le départ de chez sa mère avait été difficile et que celle-ci avait changé la serrure. Pour la mise en œuvre d’une médiation, il a dit avoir essayé de faire les démarches auprès de ses deux parents mais que cela n’avait pas abouti.
6. La situation personnelle et financière de chacune des parties est la suivante :
a) De janvier à mars, I.________ a perçu des indemnités journalières de l’assurance chômage d’un montant de 209 fr. 60, soit un montant mensuel de 4'550 francs. En date du 13 mars 2017, la requérante a été engagée à 60 % auprès de la [...] en tant qu’assistante médicale. Ses revenus ont alors été complétés par des indemnités de l’assurance chômage et se sont élevés à 4'829 fr. 10 pour le mois de mars 2017 et à 4'462 fr. 85 pour le mois d’avril 2017.
I.________ est employée depuis le 8 mai 2017 par la [...] à 80 %. Il ressort de son contrat de travail que son salaire mensuel brut est de 4'564 fr. 40, soit 3’773 fr. 25 net, les indemnités pour piquet, travail de nuit, du dimanche et des jours fériés étant versées en sus ; un complément treizième salaire, prorata temporis, est versé en fin d’année. Son salaire net mensuel est de 4'087 fr. 70 ([3'773 fr. 25 / 12] + 3'773 fr. 25), part au treizième salaire comprise. Par ailleurs, lors de l’audience du 27 juin 2017, la requérante a expliqué qu’elle était en attente d’une décision de la caisse de chômage s’agissant d’un éventuel complément à son gain intermédiaire.
Concernant ses charges, son loyer mensuel s’élève à 2'120 fr., charges et place de parc comprises. Elle s’acquitte de primes d’assurance-maladie mensuelles de 416 fr. 80. Enfin, elle allègue des frais de repas pris hors du domicile de 325 fr. par mois.
b) L.R.________ poursuit des études de médecine et ne réalise pas de revenu. La taxe d’inscription aux cours et examens s’élève à 580 fr. par semestre, soit à 96 fr. par mois. Il vit actuellement chez son père. Ses primes d’assurance-maladie de base s’élèvent à 44 fr. 35 par mois et celles de l’assurance complémentaire à 34 fr. 45. Ses frais mensuels de transport sont de 134 francs.
c) L.R.________ vivant chez son père, il y a également lieu d’établir la situation personnelle de celui-ci. C.R.________ est employé à 75 % en tant que responsable de [...]. En 2016, il a réalisé un revenu annuel net de 79'197 fr., soit un salaire mensuel net de 6'092 fr., part au treizième salaire comprise. Actuellement, il réalise un revenu mensuel net de 5'416 fr. 50, allocations familiales par 660 fr. comprises et part au loyer déduite. Il bénéficie d’un appartement de fonction au sein de l’association.
Son loyer mensuel s’élève à 1'590 fr., un montant de 795 fr. étant déduit de son salaire, l’autre part au loyer est retenue sur le salaire de sa compagne. Il perçoit également des revenus de l’ordre de 200 fr. par mois pour une activité de conciergerie. Ses primes mensuelles d’assurance-maladie de base s’élèvent à 412 fr. 45 et celles de l’assurance complémentaire à 28 fr. 10.
En droit :
1.
1.1 L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
1.2 Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, dans leur dernier état devant le tribunal de première instance et capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10’000 fr., l’appel est recevable.
2. L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d’examen en fait et en droit ainsi défini s’applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées).
3.
3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, un moyen de preuve nouveau n'est pris en compte au stade de l'appel que s'il est produit sans retard (let. a) et ne pouvait l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). A cet égard, on distingue vrais et faux novas. Les vrais novas sont des faits ou moyens de preuve qui ne sont nés qu’après la fin de l’audience de débats principaux de première instance. Ils sont recevables en appel lorsqu’ils sont invoqués sans retard après leur découverte. Les faux novas sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà lors de l’audience de débats principaux. Leur recevabilité en appel est exclue s’ils auraient pu être invoqués en première instance en faisant preuve de la diligence requise (Colombini, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l’appel et au recours en matière civile, in JdT 2013 III 131, n. 40 p. 150 et les réf. citées).
Pour les pseudo nova, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1 ; TF 5A_739/2012 du 17 mai 2013 consid. 9.2.2 ; TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1). La maxime inquisitoire, applicable lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille (TF 5A_891/2013 du 12 mars 2014 consid. 5.1), ne dit pas jusqu'à quel moment les parties peuvent invoquer des faits ou des moyens de preuve nouveaux. Le Tribunal fédéral a dès lors jugé qu'il n'est pas arbitraire d'appliquer l'art. 317 al. 1 CPC dans toute sa rigueur même dans le cadre d'une procédure soumise à cette maxime (TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.2, SJ 2015 I p. 17 et les réf. citées ; sur l'état de la jurisprudence fédérale, cf. Escher/Levante, Drei Jahre ZPO in Familiensachen, in Siebte Schweizer Familienrecht§Tage, 23./24. Januar 2014 in Basel, 2014, p. 65 [76 s.] ; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2). En effet, la procédure d'appel n'a pas pour but de compléter le procès de première instance, mais de vérifier et corriger son résultat, ce qui a pour conséquence que l'invocation de faits et moyens de preuve nouveaux doit rester exceptionnelle (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2).
3.2
3.2.1 En l’espèce, I.________ (ci-après : l’appelante) a produit un document daté du 30 juin 2017 relatif aux indemnités perçue par la caisse cantonale de chômage au mois de juin 2017 (pièce 1), un document daté du 31 juillet 2017 relatif aux indemnités perçues par la caisse cantonale de chômage au mois de juillet 2017 (pièce 2), une fiche de salaire du mois de juin 2017 (pièce 3) et une fiche de salaire du mois de juillet 2017 (pièce 4). Ces pièces sont postérieures à l’audience de mesures provisionnelles du 27 juin 2017. Elles ne pouvaient pas être produites en première instance.
Ainsi, ces pièces sont recevables. Il en sera tenu compte dans la mesure utile à l'examen de la cause.
3.2.2 L’appelante a également produit un tableau récapitulatif de ses revenus pour les années 2015 à 2017 (pièce 5), une attestation de la [...] (pièce 6) et sa déclaration d’impôts pour l’année 2016 (pièce 7). Il ressort du dossier que ces pièces n’ont pas été produites en première instance. La pièce 5 présente les revenus de l’appelante jusqu’en mai 2017. Quant à la pièce 6, elle n’est pas datée. La pièce 7 a été imprimée le 3 avril 2017. Ces pièces ne sauraient être considérées comme postérieures à l’audience du 27 juin 2017. L’appelante devait ainsi alléguer et démontrer, en vertu de l’art. 317 al. 1 CPC, pourquoi elle n’était pas en mesure de faire valoir ces pièces devant le premier juge, ce qu’elle n’a pas exposé dans son appel.
Ainsi, ces pièces sont irrecevables.
4.
4.1 L’appelante fait tout d’abord grief au premier juge d’avoir retenu qu’elle avait droit à des indemnités pour piquet, travail de nuit, du dimanche et des jours fériés. Elle aurait expliqué à l’audience du 27 juin 2017 qu’elle ne bénéficiait pas de ces indemnités. Elle fait valoir le contenu de la pièce 6 produite en appel. Selon l’appelante, il convient de retenir un revenu de 4'088 fr. par mois à titre de base de calcul, ce qui constitue une réduction mensuelle de 500 fr. par rapport au salaire conventionnellement arrêté. Elle fait également valoir qu’elle ne touche plus d’indemnités de chômage.
4.2
4.2.1 A teneur de l’art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Un fait est rendu vraisemblable si le juge, en se basant sur des éléments objectifs, a l’impression que le fait invoqué s’est produit, sans pour autant devoir exclure la possibilité qu’il ait pu se dérouler autrement (Bohnet, CPC commenté, 2011, n. 4 ad art. 261 CPC et les réf. citées).
4.2.2 Aux termes de l’art. 268 al. 1 CPC, les mesures provisionnelles peuvent être modifiées ou révoquées s’il s’avère par la suite qu’elles sont injustifiées ou que les circonstances se sont modifiées. En raison du caractère sommaire et provisoire de la procédure, les mesures provisionnelles ne jouissent que d'une autorité relative de la chose jugée. Une fois entrées en force, les mesures provisionnelles peuvent certes faire l'objet d'une exécution forcée, mais une modification des mesures est possible lorsque les circonstances ont évolué depuis leur prononcé ou qu’elles s’avèrent injustifiées (Bohnet, op.cit., n. 2 et 3 ad art. 268 CPC et les réf. citées).
Une nouvelle décision en matière de mesures provisoires n'est possible que si, depuis l'entrée en force des mesures protectrices ou provisoires prononcées précédemment, les circonstances de fait ont changé de manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, ou si le juge a ignoré des éléments essentiels ou mal apprécié les circonstances (ATF 129 III 60 c. 2 ; Gloor, Commentaire bâlois, 3e éd. 2006, n. 4 ad art 137 CC, désormais abrogé). Tant et aussi longtemps que les conditions qui ont présidé à la première décision ne se sont pas modifiées, une nouvelle requête pourra être déclarée irrecevable, celle-ci ne pouvant être introduite que s'il existe des éléments ou des faits nouveaux postérieurs au premier jugement (Bohnet, op. cit., n. 5 ad art. 268 CPC).
Par analogie avec la jurisprudence relatives aux mesures provisionnelles dans le cadre d’une procédure de divorce, une modification significative des revenus d’une partie doit être prise en compte non seulement lorsqu’elle est définitive, mais dès qu’elle est suffisamment durable pour justifier une modification de la contribution. Ainsi, selon la jurisprudence, lorsqu’un conjoint tombe au chômage mais devrait être en mesure de retrouver un emploi à relativement bref délai, cela ne constitue pas un motif de réduction de la contribution d’entretien ; en revanche, une période de chômage supérieure à quatre mois ne peut plus être considérée comme étant de courte durée et dans une telle situation, il convient en principe de tenir compte des indemnités de chômage effectivement perçues et non du revenu antérieur (TF 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 consid. 3.2 ; TF 5A_217/2009 du 30 octobre 2009 consid. 3.2 ; TF 5P_445/2004 du 9 mars 2005 consid. 2.3). Dans tous les cas, la question de savoir si la période de chômage est durable dépend des circonstances concrètes de chaque cas d'espèce, en particulier de la situation économique (TF 5A_217/2009 du 30 octobre 2009 consid. 3.2 ; TF 5A_138/2015 du 1er avril 2015 consid. 4.1.1).
Selon la jurisprudence rendue sous l’empire de l'ancien art. 281 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210 ; article en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010 ; RO 2010 1739, 1838), les mesures provisoires prises en faveur d'un enfant majeur sont des mesures d'exécution anticipée de ce qui est demandé au fond, ce qui expose l'enfant majeur à devoir rembourser au parent défendeur les contributions versées à titre provisoire en cas de rejet de l'action au fond (ATF 137 III 586 consid. 1.2 et les réf. citées). L’art. 303 CPC, aussi applicable lorsque la demande d’aliments émane de l’enfant majeur (art. 277 al. 2 CC), parle du reste d’avance de contributions d’entretien équitables (Juge déléguée CACI 21 novembre 2012/541).
En principe, les mesures provisionnelles sont modifiées avec effet au moment du nouveau prononcé. Exceptionnellement, on peut admettre que le juge, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation, procède à une modification avec effet à la date de la requête (Bohnet, op. cit., n. 11 ad art. 268 CPC) (Juge déléguée CACI 25 septembre 2015/505 consid. 3.3.1).
4.3 Le premier juge a retenu qu’il ressortait du contrat de travail de l’appelante qu’elle percevait un revenu mensuel brut de 4'564 fr. 80, versé treize fois l’an. Il a estimé que son revenu net pouvait ainsi être arrêté à 4'105 francs. Il a considéré que le salaire de l’appelante avait baissé, mais qu’elle percevrait vraisemblablement des indemnités pour perte de gain de l’assurance chômage pour compléter son gain intermédiaire. Il a également considéré qu’elle percevrait des indemnités pour piquet, travail de nuit, du dimanche et jours fériés. L’appelante n’apportait dès lors pas la preuve que ses revenus avaient effectivement diminué depuis la convention du 17 août 2016.
4.4 En l’espèce, l’appelante doit démontrer une baisse de revenu significative pour satisfaire aux conditions de l’art. 268 al. 1 CPC. Pour être prise en compte, cette modification significative doit être définitive ou suffisamment durable pour justifier une modification de la contribution d’entretien. Au stade de l’appel et pour démontrer qu’elle ne toucherait pas d’indemnités pour piquets, travail de nuit, du dimanche et des jours fériés, l’appelante a produit une attestation (pièce 6) qui, comme mentionné ci-dessus, est irrecevable dès lors qu’elle ne satisfait pas aux conditions restrictives de l’art. 317 al. 1 CPC (cf. supra consid. 3.2.2). L’appelante aurait en effet pu produire cette pièce devant le premier juge, ne pouvant ignorer que son budget serait l’objet principal de l’instruction.
L’appelante fait également valoir qu’elle ne touche plus d’indemnités de chômage. A l’appui de ce grief, elle a produit des décomptes de la caisse cantonale de chômage (pièces 1 et 2), lesquelles indiquent que le gain intermédiaire de l’appelante ne lui donne droit à aucune indemnité de chômage en sus. Il ressort de ces pièces que l’appelante aurait perçu un gain intermédiaire brut de 4'945 fr. 20 au mois de juin 2017, respectivement au mois de juillet 2017. Ces montants sont en contradiction avec les fiches de salaires produites par l’appelante sous pièces 3 et 4, lesquelles mentionnent un revenu brut de 4'564 fr. 80, respectivement un revenu net de 3'773 fr. 75. Elles sont également en contradiction avec les allégations de l’appelante selon lesquelles elle ne percevrait aucun autre revenu que celui mentionné sur ses fiches de salaire. L’on ignore à ce stade s’il s’agit d’une erreur de la caisse de chômage et si l’appelante a contesté les décomptes produits sous pièces 1 et 2, ou si celle-ci perçoit un revenu supérieur à celui qu’elle allègue et dont la Juge de céans n’aurait pas connaissance.
Compte tenu de ces incertitudes, l’on ne saurait considérer à ce stade, que la baisse des revenus de l’appelante est significative et durable. C’est ainsi à raison que le premier juge a considéré que l’appelante n’apportait pas la preuve que ses revenus avaient effectivement diminué depuis la convention du 17 août 2016 et qu’il a rejeté sa requête de mesures provisionnelles.
5.
5.1 L’appelante se plaint ensuite de ce que le premier juge a considéré qu’un revenu hypothétique pourrait éventuellement lui être imputé. Elle fait valoir qu’elle a procédé activement à des recherches d’emploi durant un an et que, compte tenu des possibilités réelles du marché, il n’y a pas de place pour un revenu hypothétique.
5.2 La prétention d’entretien de l’enfant majeur a perdu son caractère exceptionnel. On peut dès lors exiger du parent débiteur qu’il honore ses obligations financières et qu’il exploite l’entier de sa capacité de réaliser un revenu (TF 5A_179/2015 du 29 mai 2015 consid. 5.2, FamPra.ch 2015 p. 997). Selon le Tribunal fédéral, la notion de revenu hypothétique, telle que développée en droit matrimonial, s’applique sans autres à la créance d’entretien de l’enfant majeur (TF 5A_184/2015 du 22 janvier 2016 consid. 3.2, FamPra.ch 2016 p. 528). Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Il peut toutefois imputer à l'une comme à l'autre un revenu hypothétique supérieur. Le motif pour lequel il a été renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et − cumulativement (ATF 137 III 118 consid. 2.3, JdT 2011 II 486) − dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations, respectivement de pourvoir à son propre entretien (ATF 128 III 4 consid. 4a ; TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.1, SJ 2011 I 177). Les principes relatifs au revenu hypothétique valent tant pour le débiteur que pour le créancier d'entretien (TF 5A_838/2009 du 6 mai 2010, FamPra.ch 2010 p. 669 ; TF 5P.63/2006 du 3 mai 2006 consid. 3.2).
Ainsi, le juge doit examiner successivement les deux conditions suivantes. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant ; il doit préciser le type d'activité professionnelle qu'elle peut raisonnablement devoir accomplir (TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1 ; TF 5A_218/2012 du 29 juin 2012 consid. 3.3.3, FamPra.ch 2012 p. 1099 ; TF 5A_748/2012 du 15 mai 2013 consid. 4.3.2.1 ; TF 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.2 ; TF 5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.1). Ensuite, le juge doit établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (TF 5A_20/2013 du 25 octobre 2013 consid. 3.1 ; ATF 128 III 4 consid. 4c/bb ; ATF 126 III 10 consid. 2b). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires réalisée par l'Office fédéral de la statistique (ci-après : OFS), ou sur d'autres sources (conventions collectives de travail ; Philipp Mühlhauser, Das Lohnbuch 2014, Mindestlöhne sowie orts-und berufübliche Litihne in der Schweiz, Zurich 2014 ; ATF 137 III 118 consid. 3.2, JdT 2011 II 486), pour autant qu'elles soient pertinentes par rapport aux circonstances d'espèce (TF 5A_112/2013 du 25 mars 2013 consid. 4.1.3). Il peut certes aussi se fonder sur l'expérience générale de la vie ; toutefois, même dans ce dernier cas, les faits qui permettent d'appliquer des règles d'expérience doivent être établis (TF 5A_152/2013 du 16 octobre 2013 consid. 3.2.2).
En principe, on accorde à la partie à qui l'on veut imputer un revenu hypothétique un certain délai pour s'organiser à ces fins (ATF 129 III 417 consid. 2.2 ; ATF 114 II 13 consid. 5) et l'on ne doit pas tenir compte d'un revenu plus élevé là où la possibilité réelle de l'obtenir fait défaut. Cette jurisprudence s'applique dans les cas où le juge exige d'un époux qu'il reprenne ou augmente son activité lucrative et où l'on exige de lui une modification de son mode de vie (TF 5A_692/2012 du 21 janvier 2013 consid. 4.3, FamPra.ch. 2013 p. 486). Ce délai d'adaptation doit par ailleurs être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (TF 5A_449/2013 du 21 janvier 2014 consid. 3.3.1 ; ATF 129 III 417 consid. 2.2). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (TF 5A_184/2015 du 22 janvier 2016 consid. 3.2).
5.3 Le premier juge a considéré que si la requérante ne devait pas être mise au bénéfice d’un gain intermédiaire, sa capacité de travail étant complète, il y aurait lieu d’examiner l’éventuelle imputation d’un revenu hypothétique.
5.4 En l’espèce, aucun revenu hypothétique n’a été imputé à l’appelante, de sorte qu’elle n’a pas d’intérêt à faire valoir cette critique à ce stade. Cela étant, on peut relever qu’avant de travailler à 80 % pour la [...], elle travaillait à 60 % chez la [...]. Dès lors que l’appelante dispose d’une capacité de travail complète, la possibilité qu’à terme l’examen de l’imputation d’un revenu hypothétique, correspondant à une activité à 100 %, entre en ligne de compte est fondée.
Compte tenu du fait que cet examen n’a pas été mené par l’autorité de première instance, il n’y a pas lieu de s’arrêter plus longtemps sur cette question.
6.
6.1 L’appelante se plaint ensuite de ce que le premier juge lui ait reproché d’avoir des charges de logement trop élevées. Elle fait valoir qu’il n’existe pas, dans la région, de logement au loyer significativement inférieur. Elle indique également que pour réduire ses charges, elle sous-loue l’une des chambres de son appartement à un étudiant.
6.2 Lorsque le coût effectif du logement est déraisonnable, un délai est laissé au débiteur pour adapter ses frais de logement au montant pris en compte pour le calcul de son minimum vital (ATF 129 III 526 consid. 2 [en matière de saisie de salaire] ; TF 5A_671/2013 du 29 juillet 2014 consid. 6.3.2 [concernant la contribution d'entretien après divorce]) ; ce délai équivaut en principe au prochain terme de résiliation du bail (ATF 129 III 526 consid. 2 et les réf. citées). Selon la jurisprudence en matière de contributions d’entretien entre époux, seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération dans le calcul des charges, menant à celui de la contribution d'entretien (TF 5A_905/2014 du 12 mai 2015 consid. 3.3 ; TF 5A_365/2014 du 25 juillet 2014 consid. 3.1 et les réf. citées). Les charges de logement peuvent ne pas être intégralement retenues lorsqu'elles apparaissent excessivement élevées au regard des besoins et de la situation économique concrète (TF 5A_365/2014 du 25 juillet 2014 consid. 3.1 et les réf. citées ; TF 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 4.3.1).
6.3 Le premier juge a retenu que le loyer de la requérante était élevé et qu’il pourrait être tenu compte d’un loyer réduit pour diminuer le montant de ses charges.
6.4 En l’espèce, aucun délai n’a été donné à l’appelante pour qu’elle adapte ses frais de logement, de sorte qu’elle ne dispose d’aucun intérêt à faire valoir ce grief à ce stade. À toutes fins utiles, l’on précisera que l’appartement de 4,5 pièces pris à bail par l’appelante l’avait été lorsque ses enfants vivaient encore chez elle, ce qui n’est plus le cas aujourd’hui. Vivant désormais seule, celle-ci n’a nul besoin de vivre dans un logement si grand.
Ainsi, un délai pour adapter ses frais de logement pourrait, à terme, lui être imparti.
7.
7.1
L’appelante fait ensuite valoir que L.R.________
(ci-après : l’intimé) n’aurait fait aucune démarche pour trouver un emploi
et ne se donnerait pas les moyens de réussir ses études. Elle prétend que même un
étudiant en médecine ne serait pas dispensé de son obligation de travailler. Pour l’appelante,
l’intimé aurait failli à ses obligations en ne donnant pas de nouvelles sur ses résultats
scolaires à sa mère et en n’entretenant pas de relations avec elle, de sorte que les
conditions de
l’art. 277 al. 2 CC
ne seraient pas remplies.
7.2
7.2.1 A teneur de l’art. 277 al. 2 CC, si, à sa majorité, l’enfant n’a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l’exiger d’eux, subvenir à son entretien jusqu’à ce qu’il ait acquis une telle formation, pour autant qu’elle soit achevée dans les délais normaux.
L'enfant majeur peut être tenu, indépendamment de la capacité contributive de ses parents, de subvenir à ses besoins en travaillant, – fut-ce partiellement –, pendant sa formation. Le cas échéant, il peut se voir imputer un revenu hypothétique (TF 5A_685/2008 du 18 décembre 2008 consid. 3.2 ; TF 5C.150/2005 du 11 octobre 2005 consid. 4.4.1, FamPra.ch 2006 p. 480). Toutefois, l’autonomie financière exigible de l’enfant majeur trouve sa limite dans le temps qu’il doit consacrer en priorité à sa formation, soit dans la mesure du conciliable avec les études entreprises (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4e éd., 2009, p. 628 note infrapaginale 2357). Selon le Tribunal fédéral, il appartient à celui qui conteste qu’un revenu hypothétique n’ait pas été imputé à l’enfant majeur de motiver pourquoi l’autorité de première instance aurait apprécié les preuves de manière insoutenable (TF 5A_266/2007 du 3 septembre 2007 consid. 3.1.2).
La prise en compte des ressources de l'enfant ne libère en principe que partiellement les père et mère de leur obligation, les montants touchés étant en général insuffisants pour couvrir l'entier des besoins de l'enfant. Une décharge totale des parents ne se justifie en principe que si la situation économique de l'enfant est sensiblement plus confortable (Meier/Stettler, op. cit., n. 943). S'agissant de la prise en compte des revenus de l'enfant, le Tribunal fédéral a imputé la paie d'apprenti à raison de 50% la première année, 60% la deuxième année et 100% la troisième année (TF 5C.106/2004 du 5 juillet 2004, cité par Meier/Stettler, loc. cit., note infrapaginale 1999), mais une imputation des 2/3 pour toute la période d’apprentissage ne procède pas d’un abus du pouvoir d’appréciation (TF 5A_664/2015 du 25 janvier 2016 consid. 4.2, FamPra.ch 2016 p. 519).
7.2.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’obligation d’entretien de l’art. 277 al. 2 CC dépend notamment des relations personnelles entre les parents et l’enfant (ATF 127 I 202 consid. 3e ; TF 5A_563/2008 du 4 décembre 2008 consid. 5.1). L’inexistence de celles-ci attribuée au seul comportement du demandeur d’aliments peut ainsi justifier un refus de la part des parents de toute contribution (ATF 120 II 177 consid. 3c et les arrêts cités). La jurisprudence exige toutefois que l’attitude de l’enfant lui soit imputable à faute, celle-ci devant être appréciée subjectivement (ATF 113 lI 374 consid. 2). Ainsi, l’enfant doit avoir violé gravement les devoirs qui lui incombent en vertu de l’art. 272 CC (ATF 111 II 411 consid. 2). Dans les cas où les relations personnelles sont rompues, l'enfant doit avoir provoqué la rupture par son refus injustifié d’entretenir celles-là, son attitude gravement querelleuse ou son hostilité profonde (TF 5A_464/2008 du 25 décembre 2008 consid. 3.1). Admettre, dans de telles circonstances, le droit à l’entretien après la majorité reviendrait en effet à réduire le débiteur au rôle de parent payeur, ce que n’a assurément pas voulu le législateur (ATF 113 II 374 consid. 2; ATF 120 II 177 consid. 3c et les arrêts cités ; TF 5C.205/2004 du 8 novembre 2004 consid. 5.1, FamPra.ch 2005 p. 414). En ce domaine, le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation. Il en résulte que, pour justifier un refus d'entretien, l'enfant doit encourir la responsabilité exclusive de la rupture des relations personnelles et cette responsabilité doit pouvoir lui être imputée à faute (TF 5A_137/2015 du 9 avril 2015 consid. 5.2 ; TF 5A_503/2012 du 4 décembre 2012 consid. 4.2, FamPra.ch 2013 p. 525 ; TF 5A_805/2011 du 26 janvier 2012 consid. 2 ; ATF 113 II 374 consid. 2). En revanche, lorsque l'enfant a contribué à la rupture des relations, sans que sa responsabilité soit exclusive, on peut exiger du parent qu'il assume l'entretien (TF 5A_627/2013 du 11 décembre 2013 consid. 6.1.2, FamPra.ch 2014 p. 488 ; TF 5A_639/2013 du 21 février 2014 consid. 5.1).
7.3 Le premier juge a considéré que l’intimé ne devait pas travailler à côté de ses études. Il a retenu que les relations entre la mère et le fils semblaient quasi inexistantes mais que l’appelante n’avait pas apporté la preuve que l’intimé était le seul responsable de la rupture des contacts.
7.4 En l’espèce, l’appelante a fait valoir dans sa réponse du 23 novembre 2016, que l’intimé devrait être en mesure de gagner 500 fr. par mois dans le cadre d’une activité à temps partiel. Dans son appel, elle n’a pas motivé en quoi le premier juge n’aurait à tort pas imputé un revenu hypothétique à l’intimé. Elle s’est contentée d’alléguer que le fait qu’il étudie la médecine ne le dispensait pas de son obligation de travailler. Or, dans la mesure où l’intimé a échoué sa première année universitaire, et compte tenu du nombre d’heures de cours par semaine, une activité lucrative ne semble pour l’heure pas conciliable avec sa formation, à laquelle il doit consacrer prioritairement son temps. L’on précisera que même si l’intimé était en mesure de travailler à temps partiel, l’appelante ne serait pas complètement libérée de son obligation d’entretien, dès lors que la situation économique de l'intimé ne serait pas sensiblement plus confortable.
Quant à la question des relations personnelles, l’appelante n’apporte pas la preuve que l’intimé serait exclusivement responsable de leur rupture ni que la responsabilité pourrait lui en être imputée à faute. Au contraire, elle allègue dans son appel que mère et fils ont renoué contact. Ainsi, les conditions dans lesquelles un parent peut refuser de contribuer à l’entretien de son enfant majeur ne sont pas remplies.
8.
8.1 Dans un dernier grief, l’appelante reproche au premier juge d’avoir mal calculé les revenus et les charges de C.R.________. Pour l’appelante, il bénéficierait d’un disponible de plus de 5'000 francs. Elle prétend que son minimum vital n’est pas couvert et qu’il serait contraire au principe selon lequel le débirentier a droit au maintien de son minimum vital de lui faire contribuer à l’entretien de l’intimé.
8.2 S’agissant d’enfants majeurs, le devoir des parents, y compris celui avec lequel l’enfant vit, se concentre sur le devoir de participer financièrement à leur entretien. Les deux parents y sont tenus d’égale manière dans la mesure de leur capacité contributive. Il n’existe pas de responsabilité solidaire des parents. Cela signifie que si l’enfant agit contre un seul des parents celui-ci ne pourra être tenu que de sa part. S’il veut obtenir la couverture de tout son entretien, l’enfant doit agir contre les deux parents (TF 5A_643/2015 du 15 mars 2016 consid. 7.1, FamPra.ch 2016 p. 786).
8.3 En l’espèce, seules les questions de la vraisemblance de la baisse du revenu de l’appelante et de l’inexistence des relations personnelles entre l’appelante et l’intimé sont déterminantes pour déterminer si la requête du 11 mai 2017 doit être admise. Si, conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, les deux parents doivent contribuer d’égale manière dans la mesure de leur capacité contributive à l’entretien de l’intimé, le revenu et les charges de C.R.________ ne sauraient être pris en compte pour déterminer si les conditions de l’art. 268 al. 1 CPC sont remplies. En effet, la requête du 11 mai 2017 ne tend qu’à modifier les mesures provisionnelles du 17 août 2016. Elle ne saurait remettre en cause la répartition de l’entretien de l’intimé entre ses deux parents. Le calcul des revenus et des charges du père de l’intimé, lequel n’est pas partie à la présente procédure, est ainsi dénué de fondement et n’est d’aucun secours à l’appelante.
9. Compte tenu de ce qui précède, l'appel doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et l'ordonnance entreprise confirmée.
La requête d'assistance judiciaire déposée par I.________ doit être rejetée, dès lors que son appel était dépourvu de toute chance de succès (art. 117 let. b CPC).
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr.
(art.
65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront
mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
L'intimé n'ayant pas été invité à se déterminer sur l'appel, il n'y a pas matière à l'allocation de dépens.
Par ces motifs,
la juge déléguée
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire d’I.________ est rejetée.
IV. Les frais judiciaire de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cent francs), sont mis à la charge de l’appelante I.________.
V. L’arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Laure Chappaz (pour I.________),
‑ Me Anne-Rebecca Bula (pour L.R.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :