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TRIBUNAL CANTONAL |
HX17.033395-171339 471 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 23 octobre 2017
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Composition : M. Abrecht, président
Mmes Merkli et Giroud Walther, juges
Greffière : Mme Juillerat Riedi
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Art. 70 CPC et 602 al. 3 CC
Statuant sur l’appel interjeté par A.________, à [...], contre la décision rendue par la Commission de conciliation en matière de baux à loyer et à ferme du district de Nyon dans la cause opposant B.________, à [...], demandeur, à feu Z.________, défendeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait:
1. Le 30 novembre 2004, B.________, fermier, a déposé contre son père Z.________, bailleur, une requête de conciliation auprès de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer et à ferme du district de Nyon (ci-après : la commission de conciliation), en concluant à l’annulation de la résiliation des baux à ferme relatifs aux domaines de [...] et de [...], notifiée le 17 septembre 2004 pour le 31 mars 2005, subsidiairement à leur prolongation de six ans.
2. Z.________ est décédé le 2 juillet 2013. La cause a alors été suspendue jusqu’à droit connu sur la succession.
L’épouse de feu Z.________, Y.________, de même que ses enfants A.________, D.________, C.________ et B.________, sont devenus propriétaires communs des parcelles [...] de [...] et [...] de [...], objet du bail litigieux.
3. Par courrier adressé le 1er mai 2017 à la commission de conciliation, A.________, par l’intermédiaire de son conseil, a requis la tenue d’une audience afin d’éclaircir la question de la représentation de l’hoirie dans la cause.
Par courrier du 29 mai 2017, B.________, par l’intermédiaire de son conseil, a indiqué en substance à la commission de conciliation que la procédure lui paraissait désormais sans objet, dès lors que Y.________ était également décédée.
Par courrier du 1er juin 2017, C.________, par l’intermédiaire de son conseil, a adhéré au point de vue de A.________ et a contesté celui de B.________.
4. Par décision du 19 juin 2017, notifiée le 21 juin suivant, le Préfet du district de Nyon, en sa qualité de Président de la commission de conciliation, a dit que la cause en annulation, respectivement prolongation de bail à ferme agricole divisant B.________ d'avec Z.________ était devenue sans objet et l'a rayée du rôle, sans frais.
Le Préfet a considéré que du fait du décès de Z.________, puis de son épouse Y.________, la partie défenderesse à l'action introduite par B.________ contre Z.________ n'était plus valablement représentée, de sorte qu'il fallait constater que la cause était devenue sans objet et la rayer du rôle en application de l'art. 242 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 270), sans frais en application de l'art. 12 LJB (Loi sur la juridiction en matière de bail du 9 novembre 2010 ; RSV 173.655).
Au pied de cette décision figurait l'indication de la possibilité de former dans les trente jours un recours à la Chambre des recours en matière civile du Tribunal cantonal.
5. Par acte du 21 juillet 2017, A.________, agissant sans l’assistance de son conseil, a interjeté recours contre la décision précitée. Elle soutient qu'au plan du droit matériel, les droits et obligations du défunt passent à sa succession, y compris les procès en cours, de sorte qu'il appartenait aux membres de l'hoirie, qu'elle représentait, de poursuivre cette constatation judiciaire, toujours non réglée à ce jour. Elle invoque par ailleurs la violation de son droit d'être entendue, faisant valoir que son conseil et celui de son frère C.________ avaient sollicité la reprise de cause.
Par acte du même jour, A.________ a sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire pour l'avance des frais judiciaires du recours.
6. Par avis du 22 août 2017, la juge déléguée de la Cour de céans a dispensé A.________ d'avance de frais judiciaires de deuxième instance, avec la précision que la décision définitive sur la requête d'assistance judiciaire du 21 juillet 2017 était réservée.
7. Par courrier adressé à la Cour de céans le 28 août 2017, D.________ a indiqué avoir reçu copie du recours déposé, a relevé ne pas avoir été consultée ni même informée à cet égard et a contesté le fait que A.________ représentait les membres de l’hoirie.
Une copie de ce courrier a été transmise par la Cour de céans à A.________.
En droit :
1. S'agissant d'une décision finale portant sur une valeur litigieuse supérieure à 10'000 fr., la voie du recours n'est pas ouverte (art. 319 let. a CPC a contrario), mais bien celle de l'appel (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC), l'exclusion de toute voie de recours n'étant pas opposable à la partie défaillante lorsque le refus entraîne la perte définitive de l'action ou d'un moyen (ATF 139 III 478 consid. 1 et 6 ; TF 4A_343/2013 du 13 janvier 2014 consid. 5).
La conversion du recours en appel doit être admise, s'agissant d'une partie qui n’est plus assistée et s’est fiée de bonne foi à l'indication erronée de la voie de droit mentionnée au pied de la décision attaquée (cf. TF 5A_494/2015 du 18 janvier 2016 consid. 4.2.5 ; CREC 24 février 2016/64).
Pour le surplus, l'écriture est signée et même si elle ne comporte pas de conclusions explicites, l’on comprend que son auteur conteste que la cause soit sans objet et s'oppose à ce qu'elle soit rayée du rôle, de sorte qu’elle est valable sous l’angle de l’art. 311 CPC.
2.
2.1 L’appelante étant propriétaire en main commune avec les autres héritiers de feu Z.________ des domaines agricoles objet des baux litigieux, on peut admettre, du moins à ce stade de l'examen, qu'elle est potentiellement touchée dans ses droits par la décision attaquée et qu'elle jouit apparemment d'un intérêt juridiquement protégé (art. 59 al. 2 let. a CPC). Toutefois, la question de la qualité pour recourir seule de l'intéressée mérite plus ample examen vu la titularité commune des droits sur les biens-fonds litigieux.
2.2 Seules les parties à la procédure principale disposent de la qualité pour recourir ou appeler, tout comme leurs successeurs à titre universel ou particulier, ainsi que les parties intervenantes ou appelées en cause. En revanche, les tiers n'ont qualité pour recourir que si leurs intérêts juridiques sont touchés immédiatement par la décision contestée (CACI 2 mai 2012/204; CREC 28 septembre 2016/389, JdT 2017 III 35).
En raison de leur rapport de consorité nécessaire, les hoirs doivent agir ensemble, y compris et surtout pour le dépôt d'un recours (art. 70 al. 2 CPC ; ATF 138 III 737 consid. 2). Le principe de l'action commune souffre toutefois des tempéraments. En particulier, la présence de tous les consorts comme demandeurs ou comme défendeurs n'est pas toujours exigée; la consorité nécessaire peut parfois se limiter à la participation au procès de tous les consorts, répartis d'un côté et de l'autre de la barre (ATF 140 III 598 consid. 3.2 et les réf. cit.).
Lorsque l'action n'est pas introduite par toutes les parties tenues de procéder en commun ou qu'elle n'est pas dirigée contre celles-ci, il y a défaut de légitimation active ou passive et la demande doit être rejetée (ATF 138 III 737 consid. 2 p. 738; ATF 137 III 455 consid. 3.5 p. 459).
2.3 En l'occurrence, il ressort du registre foncier que A.________ a succédé à titre universel, avec ses frères et sœur, aux droits et obligations de feu Z.________ en lien avec la propriété des domaines objet des baux litigieux. Ainsi qu'elle s'en prévaut dans son écriture, de par la succession (art. 560 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]), elle est à ce titre devenue, avec les autres héritiers, consorts nécessaires (art. 70 al. 1 CPC ; 602 al. 1 et 2 CC), titulaire des droits et obligations résultant desdits baux, ce qui constitue un cas de substitution légale dans les procès en cours (art. 83 al. 4 2e phr. CPC ; Jeandin, CPC commenté, 2011, nn. 28 ss ad art. 83 CPC). Sur ce dernier point, l'argumentation de l'appelante à l'encontre de la décision attaquée apparaît pertinente.
Il n'en reste pas moins que A.________ ne peut faire valoir seule les droits de la succession, sauf à y avoir été autorisée. Or elle ne prétend pas avoir été désignée en qualité de représentante de la communauté héréditaire au sens de l'art. 602 al. 3 CC. Par ailleurs, D.________ a expressément contesté le fait que A.________ représentait les membres de l’hoirie. Il s’ensuit que l’appel interjeté par A.________ seule doit être déclaré irrecevable.
3. Il ne sera pas perçu de frais de justice (art. 10 TFJC [Tarif des frais judiciaire civils du ; RSV 270.11.5]).
La requête d’assistance judiciaire présentée par l’appelante, qui tend exclusivement à l’exonération d’avances et des frais judiciaires (art. 118 al. 1 let. a et b CPC), est ainsi sans objet.
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, les intimés n’ayant pas été invités à se déterminer sur l’appel.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens de deuxième instance.
III. La requête d’assistance judiciaire est sans objet.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Mme A.________,
‑ Mme D.________,
‑ Me Mathias Burnand (pour C.________),
‑ Me Jean-Claude Mathey (pour B.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer et à ferme.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :