cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 7 novembre 2017
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Composition : M. Abrecht, président
Mmes Merkli et Bendani, juges
Greffier : M. Magnin
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Art. 308 CPC ; 120 et 184 CO
Statuant sur l’appel interjeté par K.________, à [...], contre le jugement rendu le 9 juin 2016 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec G.________ Sàrl en liquidation, à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 9 juin 2016, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Président) a admis la demande du 1er février 2012 formée par G.________ Sàrl en liquidation, demanderesse, contre K.________, défendeur (I), a dit que celui-ci devait payer à la demanderesse la somme de 30'000 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 1er juillet 2008 (II), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 3'935 fr., à la charge du défendeur (III), a dit que celui-ci devait restituer à la demanderesse l’avance de frais que celle-ci avait fournie à concurrence de 2'713 fr. (IV), a dit que le défendeur devait verser à la demanderesse la somme de 3'500 fr. à titre de dépens (V) et a rejeté toutes autres et plus amples conclusions (VI).
En droit, le premier juge a en substance relevé que les parties s’étaient entendues pour qualifier le contrat qui les liait, à savoir la convention de vente du 24 avril 2008, de contrat de vente. Il a dès lors appliqué les dispositions relatives à ce contrat et examiné la validité des prétentions que le défendeur avait invoquées en compensation avec la prétention de la demanderesse. Celle-ci avait chiffré sa prétention, à savoir le solde du prix de vente du restaurant remis, à hauteur de 30'000 fr. afin de rester dans la compétence du Président, précisant toutefois que le solde du prix de vente ascendait en réalité à 35'000 francs. Le premier juge a retenu que le défendeur avait opposé en compensation divers dommages et autres défauts et qu’il s’était reconnu débiteur de la somme de 30'000 fr. envers la partie adverse.
S’agissant des défauts prétendument constatés par le défendeur, le premier juge a retenu qu’il n’était pas établi que le défendeur avait transmis l’avis des défauts immédiatement à la demanderesse, dès lors que la lettre du 13 novembre 2008 était largement tardive, que la version de K.________ selon laquelle les annotations manuscrites figurant sur l’inventaire qu’il avait produit au cours de la procédure avaient été inscrites le jour de l’état des lieux n’était pas établie et que les déclarations de son épouse selon lesquelles le prénommé avait notamment procédé à l’avis des défauts au représentant de la demanderesse le soir même de l’état des lieux par téléphone devaient être appréciées avec retenue.
En ce qui concerne le comptoir prétendument compris dans le prix de vente, le premier juge a notamment considéré que K.________ ne pouvait prétendre à aucune diminution du prix de vente, dès lors que la convention qu’il avait signée et l’annexe 1 du contrat de livraison de boissons du 17 décembre 2002 qu’il s’était engagé à reprendre fournissaient des indications suffisantes à cet égard, de sorte qu’il lui appartenait de se renseigner pour savoir à quoi il s’engageait. En outre, selon l’autorité de première instance, le défendeur ne pouvait soutenir qu’il ignorait que le comptoir appartenait à R.________, dans la mesure où cela était annoté sur l’inventaire daté du 30 juin 2008 qu’il avait lui-même produit et dont il soutenait qu’il avait été établi ce jour-là.
Enfin, s’agissant de la facture d’électricité du mois de juin 2008, le premier juge a relevé que le titulaire de l’abonnement auprès de [...] était L.________ et que les factures étaient adressées à son nom, si bien que rien ne permettait de dire que les factures n’avaient pas été payées par ce dernier.
B. Par acte du 14 février 2017, K.________ a formé appel contre le jugement précité. Il a pris la conclusion suivante : « Pour conclure et fondé sur ce qui précède, je vous prie, Monsieur le Président, de rejeter la décision du jugement rendue en faveur de G.________ Sàrl en liquidation ». Il a en outre produit un lot de pièces.
Par réponse du 15 juin 2017, G.________ Sàrl en liquidation a conclu au rejet de l’appel, avec suite de frais et dépens.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement, complété par les pièces du dossier :
1. a) La demanderesse, G.________ Sàrl en liquidation, est inscrite au Registre du commerce depuis le 31 octobre 2002 et a pour but l’exploitation et la gestion de restaurants et de cafés. Sa raison sociale était précédemment [...] Sàrl, puis G.________ Sàrl. Par décision de son assemblée des associés du 15 mars 2010, la société a prononcé sa dissolution. Depuis sa création, son représentant est L.________, lequel est désormais associé liquidateur et dispose d’une signature individuelle.
La demanderesse a exploité le [...], à [...], jusqu’au 1er juillet 2008.
b) Le défendeur, K.________, exploite l’entreprise individuelle [...] inscrite au Registre du commerce depuis le 17 juillet 2008, dont le siège se situe à l’avenue [...] et le but est l’exploitation d’un café-restaurant.
2. La demanderesse a mandaté des courtiers pour promouvoir la vente du fonds de commerce [...] à [...]. A cet effet, elle a signé, le 30 octobre 2007, un contrat de courtage avec la société H.________ Sàrl, dans le cadre duquel elle a indiqué que le prix de vente désiré s’élevait à 240'000 francs.
3. a) Le 7 avril 2008, le Service romand d’estimation a établi un inventaire mobilier et matériel du [...], en présence de L.________, en vue de la vente de cet établissement et du matériel d’exploitation. Sur cet inventaire, il est mentionné que la taxation est faite à la valeur d’exploitation des objets, en tenant compte de leur âge, de leur état d’entretien, de leur utilisation, ainsi que de leur valeur de remplacement. Il est en outre précisé que les valeurs accordées aux machines et appareils s’entendent pour des objets qui peuvent être considérés comme étant en parfait état de fonctionnement et pour lesquels un service d’entretien a été effectué.
Il ressort de cet inventaire que la valeur globale du matériel s’élevait à 188'980 fr., soit à une valeur de 29'540 fr. dans la cuisine, de 24'605 fr. dans la petite salle, de 9'660 fr. dans le corridor, de 10'540 fr. dans le restaurant, de 64'205 fr. dans le café, de 9'570 fr. dans la cave, de 10'860 fr. dans le garage et l’extérieur et de 30'000 fr. correspondant à du petit matériel. L’inventaire fait en particulier mention de cinq « Table pieds tube métal plateau formica 120/70cm », se trouvant dans la petite salle, d’une valeur totale de 1'250 fr., d’un « Comptoir-bar en bois 565cm, plateau feuille formica, barre repose-pieds laiton, dessus étagère à verres et bouteilles sur 6 colonnes laiton, à l’intérieur : 5 tiroirs, 1 porte, 8 tiroirs réfrigérés », se trouvant dans le café, d’une valeur de 18'000 fr., et d’une « Trancheuse droite Mod. 300TC », se trouvant dans la cuisine, d’une valeur de 1'200 francs.
b) Q.________, courtier auprès de H.________ Sàrl, entendu en qualité de témoin, a déclaré que l’inventaire du Service romand d’estimation avait été montré au défendeur pour lui confirmer le prix de la vente par rapport à l’inventaire sans chiffre, vraisemblablement pendant les transactions. Cet inventaire fait partie du dossier de vente produit par H.________ Sàrl dans le cadre de la présente procédure.
4. a) Le 24 avril 2008, les parties ont signé une convention intitulée « CONVENTION DE VENTE du Fonds de commerce du [...] [...] », dont la teneur est la suivante :
« Il intervient la convention suivante :
La société G.________ Sàrl, propriétaire du fonds de commerce du :
[...] [...] vend par la présente son établissement à :
Monsieur K.________, qui le reprend aux conditions suivantes :
Article 1
La vente porte sur :
- Le fonds de commerce proprement dit.
- Les machines, l’agencement, le matériel d’exploitation, selon l’inventaire ci-joint faisant partie intégrante de la présente convention.
Le vendeur confirme qu’il est propriétaire du matériel vendu et qu’il n’existe aucune réserve de propriété sur le mobilier, les machines et le matériel, qui sont vendus libres de tout engagement, nantissement, ou autre que ce soit.
L’acheteur déclare avoir une connaissance suffisante des locaux et des biens mobiliers qui garnissent les locaux, lesquels sont acceptés en leur état.
Le vendeur s’engage à remettre les installations, le mobilier, le matériel et les locaux dans un état de fonctionnement, d’entretien et de propreté conforme, propres à l’exploitation.
Le stock marchandise sera repris selon le besoin de l’acheteur et le cas échéant sera payé comptant au prix d’achat, le jour de la reprise.
Article 2
Le prix de vente est fixé d’un commun accord à :
Fr. 220'000.- (deux cent vingt mille francs) pour le fonds de commerce, plus la Reprise du contrat [...] en cours (selon décompte au 30 juin 2008, max. Fr. 10'000.-)
Il sera payé comme suit :
Fr. 25'000.- (vingt cinq mille francs) à la signature de la présente convention.
Ce montant sera déposé à la [...] sur le compte ad hoc de la société H.________ Sàrl, à titre d’acompte, garantie et de dédit.
Fr. 195'000.- (cent nonante cinq mille francs) le jour de l’entrée en jouissance prévue le 1er juillet 2008, mais de toute manière à la remise des clés.
Article 3
Le vendeur est responsable du payement de la TVA pour son activité jusqu’à l’entrée en jouissance de l’acheteur, et lequel ne sera pas responsable en cas de dettes conclues à ce titre par le vendeur. Les parties rempliront ensemble, dans le délai indiqué, le formulaire no 764 pour déclaration selon art. 47 al. 3 LTVA.
Article 4
L’acheteur reprend l’ensemble du personnel, avec les contrats de travail en cours. Le vendeur réglera tout litige éventuel en suspens avec ses employés avant la date de la remise.
Il payera ses employés jusqu’à la date de la remise, et établira avec chacun d’eux un décompte final, tenant compte des éventuels 13ème salaires, heures supplémentaires, droits aux vacances et jours fériés, maladie et indemnités diverses. L’acheteur n’assume aucune responsabilité concernant les rapports entre le vendeur et ses employés.
Article 5
Pour autant que besoin, un décompte « acheteur - vendeur » sera dressé prorata temporis pour toutes les charges fixes, annuelles ou autres, courues et non échues, à la date de la reprise (loyer, électricité, abonnements divers, etc.)
Le vendeur se chargera d’annuler les polices d’assurance concernant l’établissement.
Article 6
L’acheteur ne reprend aucun passif du vendeur (excepté le contrat brasseur en cours), concernant l’objet de la vente, qui demeure seul responsable du règlement de ses factures et dettes, ni les obligations que ce dernier aurait pu contracter en faveur de fournisseurs.
[…]
Pour l’exécution de la présente convention, le droit suisse est applicable.
Le for juridique exclusif est celui de la situation de l’objet.
Ainsi fait à [...], en trois exemplaires originaux, le 24 avril 2008.
Le vendeur L’acheteur
G.________ Sàrl
[signé] [signé]
L.________ K.________ »
b) L’annexe à cette convention, produite sous pièce 2 par la demanderesse et sous pièces 121 par le défendeur a notamment la teneur suivante :
« [...](liste non exhaustive)
Inventaire Salle rose
5 tables à 4 places
20 chaises bistrot
5 nappes
1 plante verte
4 appliques murales
Rideaux et voilages
1 haut parleur
1 cave à vin Liebherr
Divers tableaux et décorations
Divers nappes réserves
Inventaires salle à manger
6 tables à 4 places
4 tables à 2 places
32 chaises
Chaise pour enfant
1 porte manteau
6 appliques murales
2 lumières suspendues
Voilages et rideaux
Grand tableau déco suspendu plus divers tableaux déco
Table ronde pour le service
2 séparatif (sic) déco café (paravent)
Inventaire café
1 comptoir agencé (frigo et tiroir) avec apport de sous tirage vert
9 luminaires
1 table ronde
1 banc d’angle
20 chaises bistrot
3 pendules décoratifs
2 ventilateurs avec lampe
1 agencement buffet pour le four à pizza
1 frigo buffet à bac pour pizza
1 frigo 2 portes réserve pour pizza
1 bouleuse à pizza
Support pour machine à boule
Vitrine pour garder au chaud les pizzas
1 four à pizza
3 spatules en inox pour pizza
2 rouleaux à pates (sic)
1 bidon pour les cendres
2 roulettes à pizza
6 bacs gastronomes plastiques pour préparation des pizza (sic)
2 louches
1 chaine stéréo phillips avec 3 cd et 2 hauts parleurs
Inventaire Bar
[…]
Inventaire cuisine
1 friteuse à 2 bacs Valentine
1 bain marie à 5 plaques
1 Four (propriété commune [...])
6 feux (propriété commune [...])
1 trancheuse
1 micro onde four Daewoo
1 balance Rouviére
1 machine à laver TEIKOS neuve (1 mois) avec 2 plateaux
1 salamandre
1 congélateur armoire
1 congélateur
1 congélateur à glace (prêt [...])
9 étagères en inox
1 chambre froide
1 laminoir pour pizza
1 toaster à pain
Divers petit couteaux et grand couteaux (sic)
Divers petite assiette et grande assiette (pour 120 personnes) et assiette creuse à pates (sic)
Divers assiette à pizza avec motif (sic)
Plat en inox
Divers bacs gastronomes avec couvercles
Divers poêles et sauteuses
2 planches
Divers spatules et fouets et passoires et écumoires
Divers assiette à dessert (sic) et coupes à dessert
Divers louches
Inventaire Cave
[…] ».
5. Le 30 juin 2008, L.________ a effectué un état des lieux en présence de K.________. [...], épouse du défendeur, a été entendue en qualité de témoin. Elle a en substance déclaré qu’elle était présente lors de l’état des lieux et qu’elle avait constaté avec son époux de nombreux défauts, à savoir notamment divers éléments nécessitant d’être nettoyés (stores, murs, plafonds, vitres) ou cassés (tables, néons, four, feux, chambre froide). Elle a précisé que les parties n’étaient pas d’accord sur l’existence de ces défauts, que L.________ disait que tout était en bon état alors que tel n’était pas le cas et que son époux avait appelé le prénommé par téléphone le soir même pour lui faire part des défauts constatés.
6. Le 22 août 2008, la demanderesse a envoyé au défendeur le document intitulé : « décompte de remise du restaurant [...] le 01 juillet 2008 », dont la teneur est la suivante :
« Suite à la remise du restaurant le [...], selon convention pour le prix de vente de Fr. 230000 ton décompte se présente comme suit :
Prix de remise Fr. 230'000.00
Versement auprès de H.________ Fr. 25'000.00
Versement cash le 05-juillet 2008 Fr. 70'000.00
Versement bancaire le 22-07-2008 Fr. 100'000.00
Total Fr.195'000.00
Solde du (sic) sur remise Fr. 35'000.00
Fr. 230'000.00 Fr. 230'000.00
D’autre part lors de la remise des locaux le 30 juin 2008 un inventaire de cave a été effectué le montant s’élève à Fr. 7'081.15 selon facture ci-jointe.
Dès lors, je te prie de régler dans les meilleurs délais le solde dudit prix de vente, ainsi que le montant de l’inventaire marchandises, soit Fr 42'081.15. dans les 10 jours. »
Lors de l’audience du 13 mai 2016, le témoin Q.________ a confirmé que le prix de vente retenu était bien celui de 230'000 francs.
7. Le 25 août 2008, un état des lieux s’est tenu avec la gérance, à savoir la régie immobilière [...] SA, auquel la demanderesse et L.________ ne se sont pas présentés.
Par lettre du 2 septembre 2008, la gérance a notamment informé L.________ qu’elle avait constaté un sérieux laisser-aller dans l’entretien des locaux et des installations du restaurant, le local WC hommes et dames étant notamment à nettoyer.
Par courrier recommandé du 12 septembre 2008, la régie a informé la demanderesse que deux exemplaires du bail avaient été envoyés au défendeur pour signature le 18 juin 2008 et que la remise des clefs ainsi que l’état des lieux partiel établi le 30 juin 2008 avec le défendeur avaient été faits sans l’en informer et sans qu’elle ait confirmé par écrit la reprise du commerce par le défendeur.
Entendu en qualité de témoin, [...], employé de commerce auprès de la régie immobilière [...] SA, et qui était présent lors de l’état de lieux du 25 août 2008, a confirmé la teneur de son courrier du 2 septembre 2008 et a notamment déclaré que le mobilier, le matériel et les locaux n’étaient pas neufs, mais que l’entretien était suivi et que la régie n’avait pas reçu de dénonciation des services concernés. Le témoin a en outre indiqué qu’à son avis, il n’y avait pas eu de nettoyage complet effectué depuis longtemps.
8. Par courrier du 18 septembre 2008, intitulé « 2° (sic) et dernier rappel », la demanderesse a notamment indiqué à K.________ qu’un solde de 35'000 fr. restait dû.
9. Le 5 novembre 2008, K.________ a formé opposition totale au commandement de payer qu’il s’est vu notifier par l’Office des poursuites de [...], dans la poursuite n° [...] introduite par la demanderesse pour un montant de 35'000 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 1er juillet 2008 au titre de « solde dû selon convention de remise de commerce du 24 avril 2008 concernant la vente du [...] [...] », un montant de 2'000 fr. au titre d’« indemnité 103 CO » et un montant de 100 fr. au titre de « frais d’une précédente poursuite ».
10. a) Par lettre du 13 novembre 2008, K.________, par l’intermédiaire de son conseil, a notamment écrit au conseil de la demanderesse ce qui suit :
« En date du 30 juin 2008, votre cliente, représenté (sic) par M. [...] (sic), et M. K.________ ont établi un état des lieux et inventaire des locaux. Vous trouverez en annexe à la présente une copie de celui-ci.
Vous constaterez avec moi que les objets vendus avec le commerce ne présentaient pas les garanties de qualité requises et que le commerce lui-même était dans un état de saleté et de dégradation plus que déplorable. L’inventaire annexé est éloquant (sic) à cet égard. Mon mandant dispose de photos au besoin, si la gérance de l’immeuble, qui semble être en correspondance régulière avec votre cliente, ne vous les a pas déjà fournies.
Au surplus, votre cliente a prétendu transférer la propriété à M. K.________ d’un comptoir agencé d’une valeur de CHF 18'000.00, compris dans le prix de vente. Or, ce comptoir a toujours été et est demeuré propriété du fournisseur de bières, conformément à la lettre du 24 septembre 2008 de [...] (sic) [...] SA dont vous trouverez une copie en annexe à la présente. Votre cliente ne pouvait l’ignorer et on ne peut que s’interroger sur une qualification uniquement civile de ce comportement illicite.
[…]
Il demeure aussi en suspens les factures d’électricité des mois antérieurs à l’entrée en jouissance des locaux par mon mandant qu’il a dû acquitter afin de pouvoir simplement travailler.
[…]
Fondé sur ce qui précède, M. [...] réclame paiement à G.________ Sàrl et M. [...] (sic) solidairement entre eux des montants suivants :
|
Objet |
Commentaires |
Pièces |
Montant |
|
Comptoir |
objet prétendument vendu alors qu’il n’était qu’en prêt |
1, 2, 3 |
CHF 18'000.00 |
|
Trancheuse T300 |
inutilisable et irréparable |
1, 2, 4 |
CHF 1'200.00 |
|
Tables |
tables endommagées (cinq) |
1 |
CHF 1'250.00 |
|
Friteuse |
manque un bac |
1, 2 |
CHF 200.00 |
|
Chambre froide |
Réparations |
1, 5 |
CHF 200.00 |
|
Stores |
Réparations |
1, 6 |
CHF 250.00 |
|
Electricité |
facture du mois de juin 2008 |
7 |
CHF 808.00 |
|
Electricité |
1 semaine du mois de juin |
7 |
CHF 240.00 |
|
Nettoyage et diverses réparation (sic) |
appartement et locaux commerciaux (estimation) |
1 |
CHF 9'000.00 |
|
Bons cadeaux |
état actuel des bons présentés au paiement |
8 |
CHF 1'000.00 |
|
Machine à cigarettes |
estimation du bénéfice sur les ventes et location de l’emplacement au 31.10.2008 |
|
CHF 3'225.00 |
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TOTAL |
|
|
CHF 35'373.00 |
Les valeurs des différents objets sont fondées sur l’estimation du Service Romand d’Estimation du 11 avril 2008.
Ainsi, M. K.________ réitère autant que de besoin l’avis des défauts et il invoque expressément la compensation. Il met enfin en demeure par la présente votre cliente de s’acquitter. […]
Annexe(s) :
1. Etat des lieux du 30.06.2008
2. Estimation du Service Romand d’Estimation du 11.04.2008
3. Lettre de [...] (sic) du 24.09.2008
4. Lettre de [...] du 04.09.20088.
5. BV à [...]
6. Facture de [...] du 07.10.2008
7. Facture de [...] du 29.08.2008
8. Bons cadeau présentés en l’état ».
b) L’annexe 1 à la lettre du 13 novembre 2008 précitée correspond à l’inventaire annexé à la convention de vente du 24 avril 2008, sur lequel des annotations manuscrites en majuscules ont été ajoutées. Il figure en haut de la page 1 la mention « ETAT DES LIEUX ETABLI LE 30.06.2008 ENTRE M. [...] ET M. [...] », dans la partie « Inventaire Salle rose » les mentions « LE DESSUS DES TABLES ABIMES ET DECOLLES » et « VITRES SALLES A NETTOYER » et dans la partie « Inventaire salle à manger » la mention « PLAFOND, MURS ET VITRES A NETTOYER ». Dans la partie de l’inventaire « Inventaire café », il a été ajouté l’annotation « ESTORES EXTERIEURES, VENTILATIONS ET MURS A NETTOYER », tandis qu’à côté du poste « 1 comptoir agencé (frigo et tiroir) avec apport de sous tirage vert », il a été ajouté l’annotation « D’UNE VALEUR DE FR. 18'000.- SELON LE SERVICE ROMAND D’ESTIMATION ET PROPRIETE DE [...] ». Enfin, dans la partie « Inventaire cuisine », il figure les mentions « PROTECTEURS DE NEONS CASSES A CHANGER ; SOL SOUS LE PIANO, CUISINE ET VENTILATION A NETTOYER ». En outre, il a été ajouté les annotations « MANQUE UN PANIER » au poste de la friteuse Valentine, « FOUR CASSEE », « 1 FEUX EN PANNE », « NE REPONDANT PAS AUX NORMES DE SECURITE ET D’HYGIENE, VALEUR SELON LE SERVICE ROMANDE D’ESTIMATION FR. 1'800.- » à côté du poste de la trancheuse et « NE REFROIDIE PAS HORLOGE CASSEE » à côté du poste de la chambre froide.
c) Par lettre du 8 décembre 2008, adressée au conseil de K.________, la demanderesse, par l’intermédiaire de son conseil, a entièrement contesté les éléments soulevés dans le courrier précité.
11. Par courrier du 4 septembre 2008, adressée au « Restaurant [...] », la société [...] SA a indiqué que la trancheuse était économiquement irréparable, car elle ne correspondait plus aux normes d’hygiène et de sécurité en vigueur et le coût d’une remise en état serait trop élevé. En outre, elle a mentionné qu’en raison de l’âge de la machine, il n’était pas certain que toutes les pièces nécessaires à la réparation soient encore disponibles.
12. Le 24 septembre 2008, la société R.________ a indiqué à K.________ que le comptoir installé dans l’établissement lui appartenait et qu’il lui était prêté à titre de prêt à usage.
Par lettre du 14 novembre 2008, R.________ a en substance rappelé à L.________ que ce comptoir avait été mis à sa disposition, conformément aux conditions générales au dos de la copie de l’annexe 1 faisant partie du contrat de livraison de boissons du 17 décembre 2002 qui les liait.
Dans un courrier non daté, L.________ a répondu ne jamais avoir prétendu que le comptoir lui appartenait et ne pas l’avoir facturé. Il a précisé avoir vendu son fonds de commerce (matériel et goodwill compris à un prix fixe sans donner aucun prix de matériel ni estimation), qui était négocié à l’avance, tout en avertissant le défendeur que le comptoir était la propriété de R.________.
Il ressort de l’annexe 1 précitée, à savoir une liste « des installations, du mobilier et objets prêtés ainsi que des autres prestations », faisant partie intégrante du contrat de livraison de boissons du 17 décembre 2002 liant la demanderesse et R.________, que ce comptoir n° [...] avait, au 30 septembre 1990, une valeur de 12'251 francs.
13. Le 27 septembre 2008, K.________ a versé un montant de 1'880 fr. 85 en faveur de [...]. Ce montant correspondait à la facture n° [...] adressée à L.________, soit le décompte électricité pour la période du 1er juillet au 7 août 2008 et le report de la facture précédente, par 808 fr. 45.
Le 14 octobre 2008, L.________ s’est acquitté d’un montant de 808 fr. 45 en faveur de [...] correspondant à la facture n° [...], soit au décompte électricité pour la période du 1er au 30 juin 2008.
Le 28 mars 2011, [...] a confirmé à K.________ qu’à la suite du paiement à double de la facture n° [...], le montant de 808 fr. 45 avait été remboursé le 4 novembre 2008 à L.________, titulaire de l’abonnement.
14. Les toilettes du restaurant sont communes avec celles du cinéma. Le 1er juillet 2008, la demanderesse a adressé une facture de 1'200 fr. à la société [...] SA avec pour intitulé : « Nettoyage des toilettes du [...] (Année 2008) ». Celle-ci a été payée le 6 août 2008. La demanderesse avait tout au plus effectué le nettoyage des toilettes jusqu’au 30 juin 2008.
15. Au 1er janvier 2009, K.________ a vendu le fonds de commerce à [...]. Selon le contrat de vente signé par les prénommés le 30 octobre 2008, le prix de vente a été arrêté à 220'000 francs.
16. Par arrêt du 26 novembre 2009, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal a notamment réformé le prononcé rendu le 6 avril 2009 par le Juge de paix du district de [...] en ce sens que l’opposition formée le 5 novembre 2008 par K.________ au commandement de payer n° [...] était maintenue. En droit, elle a notamment retenu ce qui suit :
« En l’espèce, il est sinon établi du moins rendu très vraisemblable qu’au 30 juin 2008, un état des lieux de l’établissement remis a été effectué par les parties. S’il n’est pas certain qu’à cette occasion, les deux parties aient signé un procès-verbal, il résulte clairement des pièces, en particulier des lettres de la régie immobilière [...] SA à L.________ des 2 et 12 septembre 2008, que les obligations du vendeur résultant de la convention du 24 avril 2008, notamment celle de remise dans un état propre à l’exploitation (art. 1 al. 4), n’étaient pas remplies. Il est ainsi pour le moins vraisemblable, compte tenu de la correspondance échangée postérieurement, qu’avis des défauts a été donné à cette occasion, soit sans délai ou immédiatement, conformément à l’art. 201 CO. Quant à l’inclusion de l’inventaire d’un bar qui n’est pas la propriété du vendeur, elle peut constituer un cas d’éviction, lequel donne droit à l’acheteur à la réparation du dommage éventuel en résultant (art. 193 ss CO). Ces éléments cumulés rendent suffisamment vraisemblable la libération du poursuivi de sa dette en compensation avec sa propre créance en réduction du prix de vente. Le cas échéant, il appartiendra au juge du fond, saisi d’une éventuelle action en reconnaissance de dette, de chiffrer la moins-value. ».
17. a) Le 1er février 2012, G.________ Sàrl en liquidation, au bénéfice d’une autorisation de procéder, a déposé une demande simplifiée auprès du Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte. Elle a conclu à ce que K.________ soit reconnu débiteur de la demanderesse et doive lui faire immédiat paiement de la somme de 30'000 fr., plus intérêts à 5% l’an dès le 1er juillet 2008, et à ce que les frais et les dépens soient mis à la charge de la partie adverse.
Dans son écriture, la demanderesse a précisé qu’elle avait réduit ses prétentions à la somme de 30'000 fr., plus accessoires, afin de rester dans la compétence du Président du Tribunal d’arrondissement.
b) Par réponse du 23 septembre 2013, K.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la demande du 1er février 2012.
Dans son écriture, le défendeur, se prévalant de la compensation, a en substance allégué que le montant total de 38'158 fr. 45 constituait un dommage causé directement par la demanderesse du fait de l’inexécution des obligations contractuelles de cette dernière.
c) G.________ Sàrl en liquidation a déposé des déterminations les 14 octobre, 15 novembre et 11 décembre 2013, ainsi que le 25 août 2014. K.________ a quant à lui déposé deux écritures complémentaires les 21 novembre 2013 et 3 juillet 2014.
d) Le 13 mai 2016, le Président a tenu l’audience des débats principaux et des plaidoiries finales, en présence de L.________, pour la demanderesse, et de K.________. A cette occasion, des témoins ainsi que le défendeur ont été entendus.
e) Le 9 juin 2016, le Président a rendu le dispositif du jugement. En temps utile, le défendeur en a requis la motivation.
En droit :
1.
1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
L'appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC).
1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.
2.
2.1 L'appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). L'appelant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, RSPC 2013 p. 29 ; TF 5D_148/2013 du 10 janvier 2014 consid. 5.2.1). L'instance supérieure doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher les griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision quant à l'énoncé et à la discussion des griefs (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 3 ad art. 311 CPC). A défaut de motivation suffisante, l'appel est irrecevable (TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2), sans qu’il y ait lieu d’accorder un délai pour remédier au vice en vertu de l’art. 132 al. 1 CPC (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5, SJ 2012 I 231) ou de l’art. 56 CPC (TF 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.1).
L’appel doit en outre contenir des conclusions. Ces dernières doivent être suffisamment précises pour qu'en cas d'admission de l'appel, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 consid. 4.3. et 6.1, JdT 2014 II 187 ; TF 4D_8/2013 du 15 février 2013 consid. 4.2 ; TF 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1, RSPC 2014 p. 221). Ainsi, l'appelant ne saurait, sous peine d'irrecevabilité, se limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée. Enfin, il doit exceptionnellement être entré en matière sur des conclusions formellement déficientes, lorsqu'on comprend à la lecture de la motivation ce que demande l'appelant, respectivement à quel montant il prétend. Les conclusions doivent en effet être interprétées à la lumière de la motivation de l'appel (cf. notamment ATF 137 III 617 consid. 6.2, JdT 2014 II 187).
2.2 En l’espèce, dans son appel, l’appelant se limite à contester quelques points retenus dans le jugement de première instance, sans formuler de griefs précis à l’encontre des considérants figurant dans celui-ci. En outre, au terme de son appel, K.________ a pris la conclusion suivante : « je vous prie, Monsieur le Président, de rejeter la décision du jugement rendue en faveur de G.________ Sàrl en liquidation ». Ainsi, la motivation de l’appel n’apparaît pas suffisamment explicite et la conclusion précitée, peu claire, apparaît formellement déficiente.
Cependant, à la lecture de la motivation de l’appel, on comprend que l’appelant entend requérir la réforme du jugement entrepris en ce sens que la demande formulée le 1er février 2012 par G.________ Sàrl en liquidation, portant sur le paiement de la somme de 30'000 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 1er juillet 2008, soit rejetée.
Par conséquent, il y a exceptionnellement lieu d’entrer en matière sur l’appel de K.________.
3.
3.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées).
3.2 En appel, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC).
En l’espèce, la recevabilité des pièces produites par l’appelant à l’appui de son acte ne se pose pas, dès lors qu’il s’agit de pièces de forme ou de pièces ayant déjà été produites devant l’autorité de première instance.
4. Devant le premier juge, l’appelant avait fait valoir qu’il entendait compenser la créance de l’intimée au moyen de prétentions découlant de la garantie pour les défauts, de la garantie pour éviction, ainsi que du décompte acheteur-vendeur.
En appel, K.________ ne remet pas en cause la qualification juridique du contrat le liant à l’intimée, ni l’application par le premier juge des dispositions légales relatives au contrat de vente. Il ne conteste pas non plus que le premier juge ait retenu qu’en invoquant la compensation, il s’était reconnu débiteur de la somme de 30'000 fr. envers G.________ Sàrl en liquidation.
L’appelant paraît uniquement invoquer implicitement une constatation inexacte des faits. A cet égard, il soutient notamment que le jugement attaqué irait à l’encontre des considérants du jugement rendu le 26 novembre 2009 par la Cour des poursuites et faillites (pièce 116, pp. 5 et 6).
5.
5.1 L’appelant paraît d’abord faire valoir que la pièce 122, à savoir l’inventaire annexé à la convention de vente sur lequel figure les notes manuscrites de l’état des lieux du 30 juin 2008, serait le document original, de sorte que les défauts qu’il aurait constatés auraient été signalés à l’intimée le jour de l’état des lieux et donc en temps utile. Il considère en particulier qu’il découlerait de l’arrêt de la Cour des poursuites et faillites précité que la pièce 122 serait le document original. Il soutient notamment que la lettre du 4 septembre 2008 adressée par la société [...] SA et le courrier adressé le 8 décembre 2008 à son conseil confirmerait sa version (appel : pièces 2 et 3).
5.2 L’art. 197 al. 1 CO dispose que le vendeur est tenu de garantir l’acheteur tant en raison des qualités promises qu’en raison des défauts qui, matériellement ou juridiquement, enlèvent à la chose soit sa valeur, soit son utilité prévue, ou qui les diminuent dans une notable mesure.
Pour que le vendeur soit tenu à garantie, il faut que la chose présente un défaut, que ce défaut ait été ignoré de l’acheteur et qu’il ne l’ait pas accepté ; la preuve de ces conditions incombe à l’acheteur (Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5e éd., 2016, n. 656).
Selon l'art. 201 CO, l'acheteur a l'obligation de vérifier l'état de la chose reçue aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires ; s'il découvre des défauts dont le vendeur est garant, il doit l'en aviser sans délai (al. 1). Lorsqu'il néglige de le faire, la chose est tenue pour acceptée, à moins qu'il ne s'agisse de défauts que l'acheteur ne pouvait découvrir à l'aide des vérifications usuelles (al. 2). Si des défauts de ce genre se révèlent plus tard, ils doivent être signalés immédiatement ; sinon, la chose est tenue pour acceptée, même avec ces défauts (al. 3).
5.3
5.3.1 Dans son arrêt du 26 novembre 2009 (pp. 11 et 12), la Cour des poursuites et faillites s’est en substance limitée à retenir qu’un état des lieux avait été effectué le 30 juin 2008, mais qu’il n’était toutefois pas certain que les parties aient signé un procès-verbal à cette occasion. En outre, en tenant compte des correspondances échangées entre la régie immobilière [...] SA et L.________, à savoir des lettres des 2 et 12 septembre 2008, elle a également retenu qu’il était pour le moins vraisemblable qu’un avis des défauts avait été donné sans délai ou immédiatement par K.________, conformément à l’art. 201 CO, dès lors qu’il découlait notamment de ces lettres que les conditions de la remise du commerce dans un état propre à l’exploitation, comme le prévoyait l’art. 1 al. 4 de la convention de vente du 24 avril 2008, n’étaient pas remplies.
En premier lieu, on relève que les considérants de la Cour des poursuites et faillites n’établissent pas que l’inventaire sur lequel figure des annotations manuscrites du 30 juin 2008 serait le document original (pièce 122), dès lors que la cour cantonale a expressément précisé qu’il n’était pas certain que les parties aient signé un procès-verbal le jour de l’état des lieux.
5.3.2 Le premier juge a relevé que la version de l’appelant selon laquelle il aurait fait part de son prétendu avis des défauts à L.________ immédiatement lors de l’état des lieux du 30 juin 2008 et le soir même par téléphone ne ressortait que des déclarations de K.________ et de son épouse. A cet égard, il a retenu que les déclarations de cette dernière devaient être appréciées avec retenue compte tenu des liens personnels et étroits qui unissaient les prénommés. Par ailleurs, en ce qui concerne l’annotation des défauts sur l’inventaire lors de l’état des lieux et des déclarations du témoin Q.________ sur cette question, l’autorité de première instance a relevé qu’il ne ressortait ni des procédures ni des propos de l’appelant et de son épouse qu’un tiers aurait été présent à cette occasion, ces deux derniers ayant au contraire affirmé que l’état des lieux avait été effectué en présence de L.________ et d’eux-mêmes seulement. Dans ces conditions, il n’était, selon le premier juge, pas établi que l’appelant ait transmis un avis des défauts immédiatement à l’intimée, l’état des lieux daté du 30 juin 2008 n’emportant pas la conviction du tribunal et la lettre du 13 novembre 2008 du conseil de ce dernier étant largement tardive. Au surplus, le premier juge a relevé que K.________ avait payé les sommes de 70'000 fr. et de 100'000 fr. les 5 et 22 juillet 2008 et que cela valait acceptation tacite des défauts constatés de suite. Par surabondance, l’autorité de première instance a retenu que la convention de vente obligeait expressément l’acheteur à vérifier, qu’elle prévoyait une clause d’exclusion de garantie à son art. 1 et que rien ne permettait de penser que cette clause ne correspondait pas à la volonté des parties.
5.3.3 En l’espèce, à la lecture des considérants de l’arrêt de la Cour des poursuites et faillites du 26 novembre 2009 et du jugement attaqué, on constate que l’appréciation du premier juge au sujet de l’avis des défauts s’écarte effectivement de celle opérée par la cour cantonale. Cependant, cette dernière n’a statué qu’au degré de la vraisemblance dans le cadre de cette procédure, tout en laissant le soin au juge du fond de chiffrer l’éventuelle moins-value dans cette affaire. De son côté, l’autorité de première instance a procédé à sa propre instruction et a conduit ses propres débats pour rendre sa décision sur la base des faits établis. Or, quoi qu’en dise l’appelant, l’appréciation du premier juge ne prête pas le flanc à la critique. Celle-ci peut donc être confirmée pour les motifs exposés dans le jugement de première instance, auxquels on peut se référer intégralement. Par ailleurs, on relève à toutes fins utiles que le premier juge n’était pas lié par les considérants de l’arrêt du 26 novembre 2009.
Il y a en particulier lieu d’ajouter qu’il n’est pas établi que le témoin Q.________ ou l’un de ses collègues ou associés ait été présent lors de l’état des lieux le 30 juin 2008. En outre, il apparaît, à la lecture de la correspondance du 12 septembre 2008 adressée par la régie immobilière à L.________, que l’état des lieux concerné n’était que partiel.
Pour le reste, les pièces 2 et 3 produites en appel par l’appelant ne démontrent pas non plus que les annotations manuscrites auraient été apposées sur l’inventaire lors de l’état des lieux le 30 juin 2008. En effet, sur la pièce 2, à savoir la lettre datée du 8 décembre 2008, il est uniquement fait mention du fait que l’inventaire contenant les annotations manuscrites avait fait l’objet de rajouts postérieurs de la part de K.________, ce qui va à l’encontre de la thèse soutenue par ce dernier. De plus, s’agissant de la pièce 3, force est de constater, à l’instar du premier juge, que la remarque concernant la trancheuse dans la version de l’inventaire incluant les notes manuscrites de l’appelant est identique à celle figurant sur le courrier du 4 septembre 2008 de [...] SA, lequel est pourtant postérieur à l’état des lieux. Par ailleurs, on relève que l’inventaire du Service romand d’estimation du 7 avril 2008 retient une valeur de 1'200 fr. pour la trancheuse se trouvant dans la cuisine, alors qu’elle figure au montant de 1'800 fr. sur la version de l’inventaire annotée.
Il découle de ce qui précède que l’appelant ne parvient pas à établir que les défauts auraient été constatés et signalés au vendeur à l’occasion de l’état des lieux du 30 juin 2008, ni qu’il aurait avisé ce dernier des défauts le soir-même par téléphone.
Au demeurant, la lettre de son conseil, adressée à l’intimée le 13 novembre 2008, est largement tardive.
Partant, le moyen de l’appelant doit être rejeté.
6.
6.1 Dans un second moyen, l’appelant, se référant à l’art. 1 de la convention de vente du 24 avril 2008, qui prévoit que le vendeur confirme qu’il est le propriétaire du matériel vendu, relève que le comptoir, d’une valeur de 18'000 fr., n’appartenait pas à G.________ Sàrl en liquidation mais à la société R.________ [...], de sorte qu’il aurait été induit en erreur par l’intimée.
6.2
6.2.1 A cet égard, le premier juge a relevé que la convention de vente mentionnait expressément la reprise du « contrat Brasseur » en cours et qu’il était établi que le comptoir litigieux faisait partie de la liste des installations et des mobiliers telle qu’elle ressortait de l’annexe 1 du contrat de livraison de boisson du 17 décembre 2002 que K.________ s’était engagé à reprendre. Dans ces circonstances, selon le premier juge, il appartenait à ce dernier de se renseigner auprès de G.________ Sàrl en liquidation pour savoir à quoi il s’engageait. De plus, le Président a relevé que l’inventaire joint à la convention de vente ne mentionnait aucun prix spécifique pour chaque élément. Ainsi, il a retenu que le prix convenu entre les parties était un prix forfaitaire, comprenant notamment tant le matériel et le mobilier que le goodwill, comme l’avait soutenu la partie demanderesse. Par ailleurs, le premier juge a constaté que le montant global de l’estimation, à savoir 188’980 fr., comprenait certains objets retenus par le Service romand d’estimation, notamment une machine à cigarette, un beamer et une télévision, mais que ceux-ci ne figuraient pas sur l’inventaire annexé à la convention de vente, si bien que le défendeur ne pouvait pas soutenir que le prix de vente avait été fixé sur la base du seul inventaire du Service romand d’estimation. Pour le surplus, le Président a relevé que le comptoir litigieux valait 12'251 fr. en 1990 et qu’il était dès lors largement amorti au moment de la vente. Par surabondance, il a précisé que le document de l’état des lieux du 30 juin 2008 produit par le défendeur mentionnait que le comptoir appartenait à R.________, de sorte que ce dernier ne pouvait pas non plus soutenir qu’il l’ignorait au moment de la remise du commerce.
6.2.2 Dans son appel, K.________ ne formule pas de griefs à l’encontre des différents motifs du jugement attaqué sur cette question. Il se borne en effet à relever la contradiction qui existerait entre l’art. 1 de la convention de vente du 24 avril 2008 et le fait que le comptoir appartenait en réalité à R.________. Or cet élément ne suffit pas à établir qu’il aurait été induit en erreur par l’intimé.
Par ailleurs, s’il est vrai que l’arrêt de la Cour des poursuites et faillites du 26 novembre 2009 a évoqué l’hypothèse selon laquelle l’inclusion dans l’inventaire d’un bar qui n’est pas la propriété du vendeur pourrait constituer un cas d’éviction donnant droit à l’acheteur à la réparation du dommage éventuel en résultant conformément aux art. 193 ss CO, la cour cantonale n’a toutefois examiné la question que sous l’angle de la vraisemblance, comme cela ressort d’ailleurs de la brièveté de son considérant à ce sujet, renvoyant au surplus au juge du fond saisi d’une éventuelle action en reconnaissance de dette. Or, comme on l’a vu (cf. consid. 5.3.3 supra), le premier juge a au contraire statué sur la base des faits établis au terme de son instruction et des débats. En outre, les motifs qu’il a exposés sont complets et convaincants. Ils doivent dès lors être confirmés.
L’argument de l’appelant ne suffisant pas à remettre en cause l’appréciation des preuves opérée par le premier juge, ce moyen doit également être rejeté.
7.
7.1 L’appelant fait en outre valoir que le remboursement de la somme de 808 fr. 45 aurait dû être effectué par [...] sur son compte, et non sur celui de L.________, dès lors que cette somme, payée à double, concernerait le décompte électricité de la période allant du 1er au 30 juin 2008.
7.2 L’état de fait du jugement attaqué retient que le 27 septembre 2008, un montant de 1'880 fr. 85 a été versé en faveur de [...], correspondant à la facture n° [...] adressée à L.________, soit au décompte électricité pour la période du 1er juillet au 7 août 2008 et report de la facture précédente. En outre, le 14 octobre 2008, L.________ s’est acquitté du montant de 808 fr. 45 en faveur de [...], correspondant au décompte électricité de la période du 1er au 30 juin 2008.
Avec son appel, l’appelant a à nouveau produit, en pièces 5 et 6, les pièces 111 et 112 produites en première instance pour attester que le montant de 808 fr. 45 remboursé à tort à L.________ lui revenait. Il ressort du récépissé postal de paiement produit que le nom de L.________ a été tracé et remplacé, à la main, par « [...] ». La facture relative à cette quittance fait mention de la somme de 808 fr. 45, à titre de report de la facture précédente, correspondant au décompte électricité de la période du 1er au 30 juin 2008. Ainsi, il apparaît que l’appelant a bel et bien payé ce montant, alors qu’il était dû par G.________ Sàrl en liquidation, puisque la remise du commerce n’a eu lieu que le 1er juillet 2008. En effet, on relève en particulier que l’original de cette quittance était en possession de l’appelant, de sorte qu’on ne voit pas que cette facture n’aurait pas été payée par ce dernier.
Au regard de ce qui précède, l’appréciation du premier juge ne saurait être suivie et l’appel de K.________ doit être admis sur ce point.
8.
8.1 L’appelant relève encore que L.________ a perçu un montant de 1'200 fr. de la société [...] SA pour le nettoyage des toilettes communes du restaurant et du cinéma durant toute l’année 2008. Il soutient qu’il aurait assuré ce nettoyage à compter du 1er juillet 2008 et qu’il aurait donc dû recevoir la moitié du montant précité, à savoir 600 francs.
Il se prévaut de l’art. 5 al. 1 de la convention de vente du 24 avril 2008, qui prévoit que pour autant que besoin, un décompte « acheteur - vendeur » sera dressé prorata temporis pour toutes les charges fixes, annuelles ou autres, courues et non échues, à la date de la reprise (loyer, électricité, abonnements divers, etc.).
8.2 Le premier juge ne s’est pas prononcé sur cette prétention, alors qu’elle avait été dûment alléguée devant lui (cf. réponse du 23 septembre 2013, allégué 148). En première instance, ainsi que dans sa réponse du 15 juin 2017, l’intimée a fait valoir que la facture du 1er juillet 2008 (pièce 110, reproduite en appel en pièce 7) ne se rapportait qu’aux six premiers mois de l’année.
En l’espèce, il est constant que les toilettes du restaurant étaient communes avec celles du cinéma et qu’il appartenait au tenancier du restaurant de les nettoyer, comme cela ressort notamment du courrier du 2 septembre 2008 adressé à L.________ par la régie immobilière [...] SA, laquelle avait constaté un sérieux laisser-aller dans l’entretien des locaux, notamment au niveau des WC.
Sur la facture précitée de 1'200 fr. précitée, adressée à la société [...] SA, figure l’intitulé : « Nettoyage des toilettes du [...] (Année 2008) ». Ainsi, on doit admettre que cette facture correspond au paiement du nettoyage des toilettes pour l’année entière. Dans ces circonstances, et au regard de l’art. 5 al. 1 de la convention de vente, il apparaît que la moitié de la somme de 1'200 fr. versée à l’intimée, à savoir 600 fr., doit revenir à K.________, dès lors que c’est à lui qu’il incombait de procéder aux nettoyages des toilettes pour les six derniers mois de l’année 2008.
Partant, l’appel doit également être admis sur ce point.
9.
9.1 Devant le premier juge, l’appelant a soutenu qu’il entendait compenser la créance de l’intimée au moyen de prétentions découlant notamment du décompte acheteur-vendeur prévu dans leur convention.
9.2 Aux termes de l’art. 120 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), lorsque deux personnes sont débitrices l’une envers l’autre de sommes d’argent ou d’autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles.
9.3 En l’espèce, il est constant que la compensation a été invoquée par l’appelant en temps utile. Le premier juge a admis la prétention de 30'000 fr. formulée par G.________ Sàrl en liquidation à l’encontre de l’appelant. Au regard des considérants qui précèdent (cf. consid. 7 et 8 supra), celui-ci peut prétendre à une créance de 1'408 fr. 45 (808 fr. 45 + 600 fr.) envers l’intimée.
Ainsi, après compensation, K.________ se retrouvera débiteur de G.________ Sàrl en liquidation de la somme de 28'591 fr. 55.
10.
10.1 En définitive, l’appel doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé aux chiffres I et II de son dispositif en ce sens que la demande formée le 1er février 2012 par G.________ Sàrl en liquidation contre K.________ est partiellement admise et que l’appelant doit payer à l’intimée la somme de 28'591 fr. 55, avec intérêt 5% l’an dès le 1er juillet 2008. Pour le surplus, le jugement entrepris doit être confirmé.
10.2 L’appelant n’a pas pris de conclusions sur les frais et dépens. Il n’a en outre obtenu gain de cause que dans une très faible mesure.
Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de revoir la répartition des frais et dépens de première instance (cf. TF 4A_207/2015 du 2 septembre 2015 consid. 3.1 ; CACI 13 octobre 2016/570 consid. 7.2).
Par ailleurs, pour les mêmes motifs, l’appelant supportera l’entier des frais de deuxième instance, arrêtés à 900 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).
Enfin, l’intimée, qui a obtenu gain de cause sur l’essentiel des points litigieux et qui a agi avec l’aide d’un mandataire professionnel, a droit à des dépens, qui seront arrêtés à 1'200 fr. (art. 12 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]), et supportés par l’appelant, qui succombe presque entièrement (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement est réformé comme il suit aux chiffres I et II de son dispositif :
I. Admet partiellement la demande du 1er février 2012 formée par G.________ Sàrl en liquidation, demanderesse, contre K.________, défendeur ;
II. Dit que K.________ doit payer à G.________ Sàrl en liquidation la somme de 28'591 fr. 55 (vingt-huit mille cinq cent nonante et un francs et cinquante-cinq centimes), avec intérêt à 5% l’an dès le 1er juillet 2008 ;
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs), sont mis à la charge de l’appelant K.________.
IV. L’appelant K.________ doit verser à l’intimée G.________ Sàrl en liquidation la somme de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- M. K.________,
- Me Christophe Savoy, agent d’affaire breveté (pour G.________ Sàrl en liquidation),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte,
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :