TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

HX17.028566-171129

472


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 23 octobre 2017

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Composition :               M.              Abrecht, président

                            Mme              Merkli et M. Kaltenrieder, juges

Greffier :                            M.              Grob

 

 

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Art. 23 al. 1 CC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par D.________, à [...], demandeur, contre la décision rendue le 22 juin 2017 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec A.________, à [...], défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par décision du 22 juin 2017, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré ledit tribunal incompétent pour connaître de la requête déposée le 12 juin 2017 par D.________ contre A.________ et a rayé la cause du rôle sans frais. Elle a motivé cette décision par le constat qu’aucune des parties n’était domiciliée dans l’arrondissement de l’Est vaudois, D.________ étant domicilié à [...] et A.________ à N.________.

 

 

B.              Par acte du 26 juin 2016, D.________ a « recouru » contre la décision précitée, en concluant à ce qu’il soit entré en matière concernant le sort de l’enfant [...].

 

              Dans sa réponse du 20 juillet 2017, A.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à titre préalable à ce que l’effet suspensif de l’appel soit limité à la force de chose jugée et au caractère exécutoire de la décision entreprise, l’obligation d’entretien demeurant pleinement vigueur pendant la procédure d’appel, et, sur le fond, au rejet de l’appel.

 

              Par avis du 24 juillet 2017, le Juge délégué de la Cour de céans a signifié à A.________ que dans la mesure où la décision entreprise ne concernait que la compétence du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois et n’avait au demeurant pas été déclarée définitive et exécutoire, l’acte déposé par D.________ n’avait pas d’effet suspensif et restait sans incidence sur les contributions d’entretien lui incombant.

 

              Le 31 juillet 2017, D.________ a spontanément déposé une écriture complémentaire.

 

              A.________ s’est spontanément déterminée sur cette écriture le 4 août 2017.

 

 

C.              La Cour d’appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base de la décision complétée par les pièces du dossier :

 

1.              De l’union de D.________ et A.________ est né, hors mariage, l’enfant [...] le [...] 2002.

 

              Une convention alimentaire a été signée par les parties le 23 janvier 2003 et approuvée par la Justice de paix du cercle de Lausanne le 20 février 2003. Cette convention prévoyait que D.________ contribuerait à l’entretien de l’enfant [...] par le versement d’une pension alimentaire de 900 fr. jusqu’à ce que ce dernier ait atteint l’âge de 10 ans révolus, de 1'100 fr. jusqu’à ce qu’il ait atteint l’âge de 15 ans révolus et de 1'300 fr. jusqu’à sa majorité.

 

              Les parties se sont séparées en 2009.

 

2.              Depuis août 2013, l’enfant [...] est scolarisé à l’école [...], à [...], durant la semaine. Il passe les week-ends en alternance chez chacun de ses parents, les vacances paraissant partagées par moitié.

 

3.              L’employeur d’A.________ a décidé de transférer le poste de travail de celle-ci dans la région zurichoise à compter du 2 août 2017.

 

              Le 8 juin 2017, A.________ a annoncé au Contrôle des habitants de K.________, où elle était domiciliée jusqu’alors, son départ de cette commune à cette date avec son fils, pour rejoindre la commune de N.________, dans le canton de Zurich.

 

              Le Contrôle des habitants de N.________ a enregistré les arrivées d’A.________ et de l’enfant [...] le 9 juin 2017.

 

4.              Le 12 juin 2017, D.________, domicilié à [...], et l’enfant [...] ont adressé au Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, sous forme de lettre, un acte intitulé « Demande de changement du droit de garde, Demande d'autorité parentale conjointe, Modification de convention alimentaire concernant [...] ».

 

5.              A.________ a pris à bail un appartement à N.________ à compter du 1er août 2017. L’état des lieux d’entrée s’est déroulé le 7 juillet 2017.

 

              A.________ allègue avoir cessé son activité professionnelle à [...] à cette même date du 7 juillet 2017. Elle a poursuivi cette activité dans le canton de Zurich auprès du même employeur dès le 2 août 2017.

 

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1              Selon l’art. 308 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance, ainsi que les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (al. 1) ; dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (al. 2).

 

              La décision finale est définie à l’art. 236 al. 1 CPC : elle met fin au procès, soit en déclarant la demande irrecevable, soit en tranchant le fond du litige tel que porté devant le juge (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 7 ad art. 308 CPC). Examinées d’office (art. 60 CPC), les conditions de recevabilité de l’action sont notamment la compétence du tribunal à raison de la matière et du lieu (art. 59 al. 2 let. b CPC).

 

1.2              En l’occurrence, bien que l’acte du 26 juin 2017 comporte aussi des moyens de fonds, l’appelant remet en cause la décision entreprise qui déclare incompétent le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois pour connaître de sa requête du 12 juin 2017. La décision précitée, qui considère implicitement ladite requête irrecevable faute de compétence ratione loci, doit être qualifiée de décision finale susceptible d’appel au sens de l’art. 308 CPC. C’est donc à tort que la voie de droit indiquée au pied de celle-ci était celle du recours au sens des art. 319 ss CPC. Dès lors que conformément au principe général de la bonne foi consacré à l’art. 5 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), une partie – au demeurant non assistée – ne doit subir aucun préjudice en raison d’une indication inexacte des voies de droit (ATF 117 Ia 297 consid. 2), il y a lieu de convertir l’acte de recours du 26 juin 2017 en appel.

 

              Partant, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), l’appel est recevable.

 

 

2.              L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2).

 

 

3.

3.1              La question litigieuse a trait à la compétence ratione loci du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois pour connaître de la requête de l’appelant du 12 juin 2017.

 

              Cette écriture portait sur trois objets, soit l’instauration d’une autorité parentale conjointe, l’attribution de la garde sur l’enfant [...] à l’appelant et la modification de la convention alimentaire du 23 janvier 2003.

 

3.2              La nature de l’action introduite par l’appelant le 12 juin 2017 n’entre pas dans la catégorie de celles pour lesquelles un for impératif est imposé par le CPC. C’est donc la règle de l’art. 10 CPC qui s’applique, plus particulièrement celle de son al. 1 let. a, selon laquelle, pour les actions dirigées contre une personne physique – en l’occurrence l’intimée –, le for est celui de son domicile.

 

              Il convient dès lors de déterminer si, au jour déterminant pour la compétence ratione loci, soit au jour du dépôt de la requête de l’appelant (cf. art. 62 al. 1 et 64 al. 1 let. b CPC), le 12 juin 2017, l’intimée avait son domicile dans le canton de Vaud, à K.________ – commune rattachée à l’arrondissement de l’Est vaudois (art. 7 al. 1 LDecTer [Loi du 30 mai 2006 sur le découpage territorial ; RSV 132.15] et art. 1 AAJTJ [Arrêté du 10 avril 2000 sur les arrondissements judiciaires et le siège des tribunaux d’arrondissement ; RSV 173.01.2]) –, ou dans le canton de Zurich, à N.________.

 

3.3

3.3.1              Le domicile se détermine sur la base du CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), l'art. 24 CC n'étant cependant pas applicable (TF 5A_903/2013 du 29 janvier 2014 consid. 2.1).

 

              Selon l'art. 23 al. 1 CC, le domicile d'une personne se trouve au lieu où elle séjourne avec l'intention de s'y établir. Pour fonder un domicile, deux éléments doivent dès lors être réunis : un élément objectif externe, le séjour, et un élément subjectif interne, l'intention de s'y établir. Selon la jurisprudence, la volonté interne n'est pas décisive, mais bien l'intention objectivement reconnaissable pour les tiers, permettant de déduire une telle intention (ATF 137 II 122 consid. 3.6). Le centre de vie déterminant correspond normalement au domicile, c'est-à-dire au lieu où la personne dort, passe son temps libre et où se trouvent ses effets personnels ainsi qu'usuellement, un raccordement téléphonique et une adresse postale. Pour les semainiers avec famille, le lieu de travail constitue le domicile lorsque la famille n'est visitée que de manière irrégulière. La volonté reconnaissable de s'établir doit porter sur un séjour durable, dans le sens de « jusqu'à nouvel avis » (TF 4A_695/2011 du 18 janvier 2012 consid. 4.1). Des documents administratifs, tels que permis de circulation, permis de conduire, papiers d'identité, attestations des autorités fiscales ou des assurances sociales ou encore les indications figurant dans des décisions judiciaires ou des publications officielles, l'annonce au contrôle des habitants ou le dépôt de papiers d'identité, le paiement d'impôts ou l'exercice de droits politiques, constituent des indices, qui ne sont pas déterminants (TF 4A_443/2014 du 2 février 2015 consid. 3.4 ; TF 4A_695/2011 du 18 janvier 2012 consid. 4.1). De tels indices sérieux de l'existence du domicile sont propres à faire naître une présomption de fait à cet égard, mais il ne s'agit là que d'indices. La présomption que ces indices créent peut être renversée par des preuves contraires (ATF 136 II 405 consid. 4.3 ; ATF 125 III 100 consid. 3 ; TF 5A_875/2015 du 22 avril 2016 consid. 3.2.3 ; TF 5A_757/2015 du 15 janvier 2016 consid. 4.2 ; TF 4A 443/2014 du 2 février 2015 consid. 3.4). Les constatations relatives à ces circonstances relèvent du fait, mais la conclusion que le juge en tire quant à l'intention de s'établir est une question de droit (ATF 136 II 405 consid. 4.3 ; ATF 120 III 7 consid. 2a ; TF 5A 875/2015 du 22 avril 2016 consid. 3.2.3 ; TF 5A_903/2013 du 29 janvier 2014 consid. 2.2).

 

3.3.2              En l'espèce, on ne saurait retenir que l'intimée était domiciliée dans le Canton de Zurich à la date du 12 juin 2017. Certes, elle avait annoncé son départ de K.________ dès le 8 juin 2017 et annoncé son arrivée à N.________ dès le 9 juin 2017. Cet enregistrement auprès du contrôle des habitants de cette commune zurichoise antérieurement au dépôt de la requête n'est toutefois pas suffisant au vu des circonstances. En effet, ce n'est que depuis le 7 juillet 2017 que l'intimée dispose d'un appartement à N.________, dont l'état des lieux d'entrée a eu lieu à cette date. De plus, selon ses propres allégations, l'intimée a poursuivi son activité auprès de son employeur à [...] jusqu'au 7 juillet 2017. S'il n'est pas contestable que l'intimée a l'intention durable de s'établir dans le canton de Zurich, force est de constater qu'à la date du 12 juin 2017, l'élément objectif de résidence faisait clairement défaut, ce que l'intéressée ne conteste d'ailleurs pas dans sa réponse à l'appel, dans laquelle elle insiste sur les circonstances objectives tendant à corroborer qu'elle entend désormais s'établir durablement dans le Canton de Zurich.

 

              En l'absence de domicile de l'intimée dans le canton de Zurich au jour du dépôt de la requête le 12 juin 2017, il convient d'admettre que les autorités judiciaires vaudoises étaient bien compétentes pour connaître de la requête de l'appelant. C'est dès lors à tort que le premier juge a décliné la compétence du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois pour des questions de for liées au domicile de l'intimée, qui habitait alors toujours à K.________. L'appel doit par conséquent être admis.

 

3.3.3              L’admission de la compétence ratione loci du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois ne préjuge toutefois en rien de sa compétence ratione materiae, question qu’il incombera au juge d’examiner au regard des différentes conclusions prises par l’appelant, après avoir, le cas échéant, fait préciser celles-ci.

 

 

4.

4.1              En définitive l’appel doit être admis et la décision annulée, la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance pour qu’elle procède dans le sens des considérants (cf. supra consid. 3.3.2 et 3.3.3).

 

4.2              Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l’intimée (art. 106 al. 1 CPC). L’intimée versera ainsi à l’appelant la somme de 600 fr. à titre de restitution de l’avance de frais fournie par ce dernier (art. 111 al. 2 CPC).

 

              Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens, puisque l’appelant a procédé seul et que l’intimée, bien que représentée par un mandataire professionnel, a succombé.

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est admis.

 

              II.              La décision est annulée.

 

              III.              La cause est renvoyée au Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants.

 

              IV.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’intimée A.________.

 

              V.              L’intimée A.________ doit verser à l’appelant D.________ la somme de 600 fr. (six cents francs) à titre de restitution d’avance de frais de deuxième instance.

 

              VI.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              D.________,

‑              Me Olivier Bloch (pour A.________),

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

 

 

              La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :