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TRIBUNAL CANTONAL |
JS15.014738-170982 485 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 27 octobre 2017
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Composition : Mme fonjallaz, juge déléguée
Greffier : M. Valentino
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Art. 177 CC
Statuant sur l’appel interjeté par C.B.________, à Grandson, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 24 mai 2017 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.B.________, à Yverdon-les-Bains, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale directement motivée du 24 mai 2017, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : le premier juge) a rejeté la demande (ndr : d’avis aux débiteurs) formée par C.B.________ le 12 décembre 2016 telle que formulée dans ses conclusions du 4 avril 2017 (I), a renvoyé C.B.________ à faire valoir dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial toute créance éventuelle du chef des arriérés de contribution d’entretien pour les mois de mars et avril 2017 (II), a dit que l’ordonnance était rendue sans frais ni dépens (III), a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel ou recours (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).
En droit, le premier juge, statuant sur une requête d’avis aux débiteurs formée par C.B.________ le 4 avril 2017 dans le cadre d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale opposant le prénommé à B.B.________, a considéré que les montants dus à titre de contribution d’entretien pour les mois de mars et avril 2017 ne pouvaient pas faire l’objet d’un avis aux débiteurs, dès lors que cette mesure ne pouvait être ordonnée que pour l’avenir, tout éventuel arriéré de pension devant être tranché dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. Pour le reste, le premier juge a retenu que les irrégularités et retards dans le paiement de la pension s’expliquaient par le fait que B.B.________, qui n’avait pas d’économies, était tributaire des versements de la Caisse des médecins, lesquels étaient effectués deux fois par mois à des dates qui n’étaient pas toujours identiques, de sorte que cette situation n’était pas imputable à la mauvaise foi de la prénommée. Pour ces motifs, l’avis aux débiteurs ne se justifiait pas.
B. Par acte du 6 juin 2017, C.B.________ a fait appel de cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'ordre soit donné à la Caisse des médecins à Urdorf de retenir sur les prochains versements en faveur de B.B.________ 4'420 fr. à titre d'arriéré sur la contribution d'entretien des mois de mars et mai 2017 et 12'000 fr. dès le 1er juillet 2017, le chiffre Il de l'ordonnance étant supprimé. L’appelant a produit une nouvelle pièce.
Par réponse du 25 août 2017, B.B.________ a conclu au rejet de l’appel, avec suite de frais et dépens.
C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance querellée, complétée par les pièces du dossier :
1. C.B.________, né le [...] 1969, et B.B.________, née [...] le [...] 1968, se sont mariés le [...] 2000 à Lausanne.
Deux enfants sont issus de cette union :
- [...], né le [...] 2001 ;
- K.________, né le [...] 2009.
2. Depuis leur séparation le 1er avril 2015, les parties ont connu un certain nombre de litiges relatifs à la garde, au droit de visite et aux contributions d’entretien en faveur des enfants et de l’époux. Plusieurs requêtes ont été déposées de part et d'autre, par voie de mesures protectrices et superprotectrices de l’union conjugale, et plusieurs décisions ont été rendues, dont on se limitera à mentionner ici celles qui s’avèrent pertinentes pour statuer sur l’objet de la présente procédure d’appel.
3. a) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles de l’union conjugale du 29 mai 2015, le premier juge a, notamment et en substance, autorisé les parties à vivre séparées (I), a attribué à C.B.________ la jouissance du domicile conjugal, à charge pour lui d’en assumer les charges financières, la jouissance du cabinet médical étant laissée à B.B.________ (II), a dit que la garde des enfants restait confiée à C.B.________ (III), B.B.________ bénéficiant d’un droit de visite sur ceux-ci à raison d’un week-end sur deux, du vendredi soir à la sortie de l’école jusqu’à la reprise du lundi (IV), a fixé la prise en charge des enfants durant les vacances et, en particulier, durant l’été 2015 (dans le sens de la convention passée par les parents à l’audience du 27 mai 2015) (V), a mis les frais d’écolage des enfants à la charge de B.B.________ (VI) et a astreint cette dernière au paiement d’une contribution mensuelle de 10'000 fr. pour l’entretien des siens, montant comprenant une participation de 2'500 fr. pour les charges afférentes à son cabinet médical (VII).
b) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles de l’union conjugale du 24 juillet 2015, le premier juge a attribué à C.B.________ la jouissance du domicile conjugal, à charge pour lui d'en assumer toutes les charges financières, ancien cabinet médical de B.B.________ compris (I), a dit que C.B.________ était libre de louer les locaux qui abritaient l'ancien cabinet médical de B.B.________ et pourrait conserver le produit de la location (II), a dit qu'à compter du 1er août 2015, B.B.________ était tenue de contribuer à l’entretien des siens par le versement à C.B.________, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension mensuelle de 7'500 fr., allocations familiales non comprises (III), et a dit que l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 29 mai 2015 était maintenue pour le surplus (IV).
c) Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 22 décembre 2015, le premier juge a en substance autorisé les époux à vivre séparés pour une durée indéterminée (I), a confié la garde des enfants à C.B.________ (II), a accordé à B.B.________ un droit de visite usuel sur son fils D.________ et un droit de visite élargi sur son fils K.________ (IV), a attribué la jouissance de l’immeuble conjugal à C.B.________ (VI), a autorisé ce dernier à mettre en location l’ancien cabinet médical de B.B.________, à charge pour lui de rétrocéder à son épouse la moitié du loyer de celui-ci (VII), a attribué à C.B.________ la jouissance de la résidence secondaire en Sardaigne (VIII) et a astreint B.B.________ à contribuer à l’entretien des siens par le versement d’une pension mensuelle de 12'000 fr. à compter du 1er janvier 2016 (IX).
Le premier juge a notamment retenu qu’un avis aux débiteurs, tel que requis par C.B.________ afin de garantir le paiement de la pension due par son épouse, paraissait disproportionné. Si cette dernière s’était effectivement acquittée avec retard des contributions d’entretien, elle avait toutefois fourni des explications crédibles à ses retards et n’avait aucunement fait preuve d’une mauvaise volonté crasse dans l’exécution de ses obligations.
d) Par prononcé rectificatif du 6 janvier 2016, le premier juge a complété le dispositif de l’ordonnance du 22 décembre 2015 par l’adjonction d’un chiffre IXbis, libellé comme suit :
« IX.bis astreint B.B.________ à assumer en outre les frais d’écolage des enfants dans une école privée, actuellement au Collège de [...]. »
e) Aux termes du chiffre III de la convention du 9 mars 2016 passée devant la Cour d’appel civile, ratifiée séance tenante pour valoir arrêt sur appel, les parties ont déclaré être conscientes de la nécessité d’interrompre le cursus scolaire en privé des enfants, compte tenu de leur situation financière, et d’entreprendre sans tarder toutes démarches utiles permettant le passage de ces derniers dans l’enseignement public d’ici au 30 juin 2017 au plus tard.
f) Une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale a été notifiée aux parties le 6 septembre 2016. Il a été rappelé dans cette décision qu’il semblait difficile pour B.B.________ de régler la pension fixée au début du mois dès lors que la Caisse des médecins créditait son compte à raison de deux fois par mois des montants qui avaient pu être recouverts, à des dates qui n’étaient pas toujours identiques, ce qui était attesté par pièces. Cette situation justifiait en soi le retard de certains versements sans que cela ne soit imputable à la mauvaise foi de la requérante. Il a en outre été relevé que la prénommée avait confirmé qu’elle disposait d’un crédit commercial, mais qu’en raison de sa situation financière difficile, ce crédit commercial avait été bloqué, de sorte que cela ne lui permettait pas de s’acquitter de la contribution de façon ponctuelle et régulière.
4. a) Par requête de mesures provisionnelles du 12 décembre 2016 adressée au premier juge, C.B.________ a indiqué que B.B.________ n’avait versé que 6'000 fr. à titre de pension pour le mois de décembre 2016 et qu’elle n’avait pas donné suite à la mise en demeure d’acquitter immédiatement le solde de 6'000 francs. Il a rappelé qu’il avait déjà fait état de carences dans le paiement de la pension due par B.B.________ dans un premier courrier datant du mois de septembre 2015 et dans un second courrier en novembre 2015. Il a prié le premier juge d’ordonner un avis aux débiteurs et de demander à la Caisse des médecins à Urdorf de retenir dorénavant sur les versements en faveur de B.B.________ un montant de 6'000 fr. pour le mois de décembre 2016 et de 12'000 fr. par mois dès et y compris le mois de janvier 2017, à virer directement à C.B.________.
b) Par déterminations du 13 décembre 2016, B.B.________ a relevé que le versement de la contribution d’entretien de décembre 2016 avait été intégralement effectué à ce jour. Elle a expliqué qu’elle était tributaire des versements effectués par la Caisse des médecins en charge de recouvrir ses honoraires, raison pour laquelle le versement de la pension avait dû être effectué en trois fois, et qu’elle ne disposait par ailleurs d’aucune liquidité ou économie supplémentaire qui lui permettrait de procéder différemment. B.B.________ a dès lors conclu au rejet, avec suite de frais et dépens, de la requête d’avis aux débiteurs.
c) Le premier juge a invité C.B.________ à lui indiquer s’il maintenait sa requête du 12 décembre 2016 compte tenu de la position et des explications fournies par B.B.________. C.B.________ a, par son conseil, informé le premier juge que n’ayant reçu de son épouse que 9'000 fr. en ce qui concernait la contribution d’entretien du mois de décembre 2016, il maintenait sa requête.
d) Par courrier du 22 décembre 2016, B.B.________ a fourni les justificatifs des versements effectués pour la contribution d’entretien du mois de décembre 2016. Elle a derechef souligné qu’elle percevait de la part de la Caisse des médecins le montant de ses facturations trois fois par mois et qu’elle ignorait à chaque fois quel montant serait versé. Elle a indiqué qu’un avis aux débiteurs aurait pour conséquence d’entraver la bonne marche de son cabinet, notamment le paiement des secrétaires et le loyer, et d’obérer son minimum vital. De plus, l’avis aux débiteurs n’assurerait selon elle pas non plus que la contribution d’entretien puisse être versée au premier de chaque mois, au vu de son activité d’indépendante et du fait qu’elle n’avait pas d’économies ni même la possibilité d’en réaliser.
5. L’audience de mesures protectrices de l’union conjugale s’est tenue le 4 avril 2017 en présence des parties, assistées de leurs conseils respectifs, et de la curatrice des enfants D.________ et K.________.
A cette occasion, C.B.________ a déposé les conclusions écrites suivantes concernant l’avis aux débiteurs requis le 12 décembre 2016 :
« I. Ordre est donné à la Caisse des médecins à Urdorf de retenir sur le prochain versement en faveur de B.B.________ à Yverdon-les-Bains, le montant de 2'000 fr. à titre de solde de la contribution du mois de mars 2017 en faveur de C.B.________.
II. Ordre est donné à la même caisse des médecins de retenir la somme de 12'000 fr. à titre de contribution pour le mois d’avril 2017 et de la verser à C.B.________.
III. Dès et y compris le 1er mai 2017, ordre est donné à la même caisse des médecins de retenir, le premier de chaque mois, 12'000 fr. sur les versements en faveur de B.B.________ et de virer ce montant directement à C.B.________ à titre de contribution d’entretien. »
Lors de cette audience, le conseil de C.B.________ a rappelé que B.B.________ s’était acquittée avec retard des pensions dues pour les mois d’août, septembre et novembre 2015, ainsi que février, avril, mai et décembre 2016. Il a indiqué que s’agissant du mois de mars 2017, seul un montant de 10'000 fr. avait été versé et qu’il n’avait à ce jour rien perçu de la pension due pour le mois d’avril 2017. Il a en outre déclaré que si B.B.________ voyait son chiffre d’affaires en baisse, c’est qu’elle avait volontairement réduit son taux d’activité pour se soustraire à ses obligations familiales.
Le conseil de B.B.________ a expliqué que celle-ci s’était acquittée des montants susmentionnés en retard et que, dès lors, un avis aux débiteurs n’était pas envisageable. Sa mandante n’avait aucune économie et était tributaire des versements de la Caisse des médecins, raison pour laquelle elle s’acquittait des contributions d’entretien de façon irrégulière. Elle n’avait par ailleurs jamais dit qu’elle ne paierait pas les pensions, mais qu’elle verserait les montants dus dès qu’elle le pourrait.
A l’issue de l’audience, seules restaient litigieuses les conclusions relatives à l’avis aux débiteurs formulées par C.B.________.
A cet égard, il ressort notamment du « récapitulatif des pensions versées par l’intimée depuis le début de la séparation » (produit à l’appui de l’appel) que celle-ci aurait versé 10'000 fr. en mars 2017 et 9'580 fr. en mai 2017, au lieu des 12'000 fr. par mois fixés par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 22 décembre 2015, la contribution d’entretien ayant en revanche été versée dans son intégralité en avril et juin 2017.
6. Par requête de mesures protectrices du 3 avril 2017, B.B.________ a notamment conclu à ce qu’elle ne soit pas astreinte à contribuer à l’entretien de son époux et à ce que la pension en faveur de ses deux fils soit arrêtée à 10'500 fr. par mois, frais d’écolage par 6'500 fr. inclus, du 1er janvier au 30 juin 2017, puis à 4'000 fr. à compter du 1er juillet 2017. De son côté, l’intimé a conclu à ce que la pension globale due par la requérante soit augmentée à 15'900 fr. dès le 1er juillet 2017.
Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 28 juillet 2017, le premier juge a réduit la contribution due – fixée à 12'000 fr. – à 10'440 fr. (2'340 fr. en faveur de D.________ + 860 fr. en faveur de K.________ + 7'240 fr. en faveur de l’époux) par mois à partir du 1er juillet 2017. Une procédure d’appel contre cette ordonnance est actuellement pendante devant l’autorité de céans.
En droit :
1.
1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances et prononcés de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquels doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272 ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
Les ordonnances et prononcés de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).
1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie justifiant d’un intérêt contre un avis aux débiteurs, lequel porte sur des conclusions pécuniaires qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.
2.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées). S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et, en sus, la maxime d'office (art. 296 al. 2 CPC) sont applicables.
2.2
2.2.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III 43 et les réf. citées).
Les conditions restrictives posées par l’art. 317 al. 1 CPC pour l’introduction de faits ou de moyens de preuve nouveaux s’appliquent également aux cas régis par la maxime inquisitoire. Une solution plus souple peut être envisagée lorsque la cause est en outre régie par la maxime d’office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial, à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (JdT 2011 III 43 et les réf. citées). Il n’est cependant pas insoutenable d’appliquer strictement l’art. 317 CPC dans tous les litiges auxquels s’applique la maxime inquisitoire, même concernant des contributions envers les enfants (TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2 ; TF 5A_342/2013 du 27 septembre 2013 consid. 4.1.2 ; TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.2).
2.2.2 En l'espèce, l’appelant a produit, à l’appui de son mémoire d’appel du 6 juin 2017, un « récapitulatif des pensions versées par l’intimée depuis le début de la séparation ». Bien que cette pièce ne soit ni datée ni signée, elle est recevable en tant qu’elle fait état des versements faisant l’objet de l’avis aux débiteurs requis, l’intimée n’en contestant d’ailleurs pas le contenu.
3.
3.1 L’appelant soutient, sur la base de la pièce produite en appel, que l’intimée continue de régler de façon irrégulière et partielle la contribution d’entretien due, en particulier celle concernant les mois de mars et mai 2017, ce qui justifie de prononcer l’avis aux débiteurs requis. Par ailleurs, il estime que renvoyer le créancier à faire valoir sa créance relative aux arriérés de contribution d’entretien dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial n’est pas admissible.
3.2 Aux termes de l'art. 177 CC, lorsqu'un époux ne satisfait pas à son devoir d'entretien, le juge peut prescrire aux débiteurs de cet époux d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains de son conjoint.
L'avis aux débiteurs est une institution particulière du droit de la famille visant à faciliter l'exécution des obligations alimentaires (Hausheer/Reusser/Geiser, Berner Kommentar, 1999, n. 19 ad art. 177 CC). Son but est de faciliter l'encaissement par le créancier alimentaire de la pension due par un débiteur récalcitrant, sans devoir introduire chaque mois une nouvelle poursuite pour la pension échue ; il évite ainsi les inconvénients inhérents au mécanisme de recouvrement prévu par le droit des poursuites, à savoir un retard dans le paiement effectif de la pension due, et l'engagement de frais de recouvrement (Hausheer/ Reusser/Geiser, op. cit., nn. 5 s. et 22 ad art. 177 CC). L'avis aux débiteurs des art. 177 et 291 CC a pour but d'assurer l'entretien courant ; pour les arriérés, y compris ceux devenus exigibles dans l'année qui précède (art. 279 al. 1 CC), le crédirentier doit être renvoyé à agir par la voie de la poursuite pour dettes (Hegnauer, Berner Kommentar, 1997, n. 7 et 16 ad art. 291 CC ; ATF 137 III 193 consid. 3.6).
L'avis aux débiteurs constitue une mesure particulièrement incisive, de sorte qu'il suppose un défaut caractérisé de paiement: une omission ponctuelle ou un retard isolé de paiement sont insuffisants. Pour justifier la mesure, il faut disposer d'éléments permettant de retenir de manière univoque qu'à l'avenir, le débiteur ne s'acquittera pas de son obligation, ou du moins qu'irrégulièrement et ce indépendamment de toute faute de sa part (TF 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 5.3; TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 5.3; TF 5A_958/2012 du 27 juillet 2013 consid. 2.3.2.1). N'importe quel retard ne saurait toutefois justifier un avis aux débiteurs. Les contributions d'entretien doivent être sérieusement menacées. En outre, l'avis aux débiteurs doit respecter le principe de la proportionnalité et ne se justifie pas en cas de simple retard dans les paiements, à moins d'un état d'insolvabilité du débiteur (FamPra.ch. 2003 p. 440).
3.3 En l’espèce, le montant de la contribution d’entretien due par l’intimée en faveur des siens a été fixé à 12'000 fr. par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 22 décembre 2015. Il y a certes eu des retards de paiement et des mancos – ce qui est admis –, mais ces retards ne sont pas systématiques et sont expliqués par la particularité de la situation de l’intimée, qui est tributaire des versements de la Caisse des médecins, lesquels sont effectués deux à trois fois par mois à des dates qui ne sont pas toujours identiques, ce qui n’est pas contesté par l’appelant. Sur les six premiers mois de l’année 2017, il y a des mancos en mars et mai 2017, mais cela ne justifie pas, au vu des circonstances du cas d’espèce, le prononcé d’un avis aux débiteurs, aucun élément ne permettant de retenir qu’à l’avenir, l’intimée ne s'acquittera pas de son obligation, ou du moins qu'irrégulièrement.
Enfin, le présent appel a été interjeté alors qu'une nouvelle requête de mesures protectrices de l'union conjugale avait été déposée le 3 avril 2017 par l’intimée pour réduire le montant de 12'000 fr. dû. Un prononcé a été rendu le 28 juillet 2017 qui a réduit cette contribution à 10'440 fr. (2'340 fr. en faveur de D.________ + 860 fr. en faveur de K.________ + 7'240 fr. en faveur de l’époux) à partir du 1er juillet 2017, de sorte qu'un avis aux débiteurs pour un montant supérieur ne saurait être quoiqu'il en soit ordonné.
L'appelant reproche encore au premier juge d'avoir précisé que le sort des éventuels arriérés de contribution pour les mois de mars et avril 2017 sera réglé dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. La formulation du premier juge est maladroite, d'autant que l'instruction sur l'avis aux débiteurs a été close à l'audience du 4 avril 2017 et que la conclusion prise lors de cette audience ne concerne que l'avis aux débiteurs. On constate par ailleurs que selon le « récapitulatif » produit par l'appelant à l'appui de son appel, il n'y a pas d'arriéré pour le mois d'avril, la contribution d'entretien ayant été payée dans son intégralité, de sorte que cette mention n'a aucune portée. En outre, les arriérés de contribution d'entretien constituent des créances d'un époux contre l'autre qui relèvent du régime matrimonial, sans que cela signifie pour autant que le créancier doive attendre l'issue de la procédure de divorce, qui n'a en l'état pas encore été ouverte, pour obtenir le paiement d'une partie impayée d'une contribution due pendant la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale. Il s’ensuit que le chiffre II du dispositif de l’ordonnance attaquée doit être supprimé.
4.
4.1 Il résulte de ce qui précède que l'appel doit être partiellement admis et l’ordonnance réformée par la suppression du chiffre II de son dispositif (cf. consid. 3.3 supra).
4.2 Vu l’issue de l’appel, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]) et compensés avec l’avance fournie par l’appelant (art. 111 al. 1 CPC), seront répartis à hauteur des deux tiers à la charge de l’appelant et d’un tiers à la charge de l’intimée (art. 106 al. 2 CPC).
L’intimée versera à l’appelant la somme de 500 fr. à titre de dépens réduits de deuxième instance (art. 106 al. 2 CPC ; art. 3 al. 2, 7 et 20 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]), de sorte qu’au final, l’intimée versera à l’appelant un montant de 700 fr. à titre de restitution partielle de l'avance de frais et de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Juge déléguée
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. L’ordonnance est réformée comme il suite au chiffre II de son dispositif :
II. (supprimé).
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant C.B.________ par 400 fr. (quatre cents francs) et à la charge de l’intimée B.B.________ par 200 fr. (deux cents francs).
IV. Lintimée B.B.________ versera à l’appelant C.B.________ la somme de 700 fr. (sept cents francs) à titre de dépens et de restitution partielle d’avance de frais de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Jacques Micheli (pour C.B.________),
‑ Me Julie André (pour B.B.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.
La Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :