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TRIBUNAL CANTONAL |
PT12.043846-170779 559 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 1er décembre 2017
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Composition : Mme giroud walther, vice-présidente
MM. Colombini et Kaltenrieder, juges
Greffier : M. Valentino
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Art. 42 al. 2, 82, 102 al. 2, 312 al. 1, 318, 321c, 329d, 337 CO ; 4, 8 CC ; 157, 316 al. 3 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par W.________, à Lausanne, défendeur, contre le jugement rendu le 10 novembre 2016 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelant d’avec K.________, à [...], demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 10 novembre 2016, dont les considérants écrits ont été adressés aux parties le 27 mars 2017, la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : les premiers juges) a notamment prononcé que le défendeur W.________ devait payer au demandeur K.________ la somme de 100'329 fr. 05, avec intérêt à 5% l’an dès le 1er février 2011, sous déduction des montants de 1'750 fr. à titre de solde de treizième salaire pour l’année 2008, de 1'631 fr. 05 à titre de treizième salaire pour l’année 2009, ainsi que de 1'350 fr. 55, 2'407 fr. 35, 1'386 fr. 30, 2'543 fr. 70 et 1'608 fr. 75 en compensation des vacances non prises respectivement entre 2005 et 2009, le tout sous déduction des cotisations sociales légales et conventionnelles (I), que la mainlevée définitive de l’opposition faite au commandement de payer notifié le 9 février 2011 par l’Office des poursuites du district de Lausanne-Ouest dans le cadre de la poursuite n° [...] était prononcée à concurrence du montant figurant sous ch. I ci-dessus (II), a statué sur les frais et dépens (III à VI) et a dit que toutes autres ou plus amples conclusions étaient rejetées (VII).
En droit, appelés à statuer, d’une part, sur une demande en remboursement de prêts accordés par K.________ (ci-après : le demandeur ou l’intimé) à son ancien employé W.________ (ci-après : le défendeur ou l’appelant) et, d’autre part, sur diverses prétentions invoquées en compensation par ce dernier découlant du contrat de travail le liant à K.________, les premiers juges ont tout d’abord et en substance retenu que le demandeur avait démontré avoir remis les fonds faisant l’objet des cinq contrats de prêt invoqués – dont seuls les quatre premiers avaient été signés par les parties – et que le système mis en place par les parties – consistant en ce que le demandeur verse chaque mois au défendeur une certaine somme à titre de prêt correspondant à la différence entre son salaire de notaire-stagiaire et un montant convenu de 6'300 fr. – n’était pas illicite et n’avait pas pour objet une chose immorale. S’agissant ensuite des prétentions soulevées par W.________, les premiers juges ont considéré que K.________ n’avait pas contrevenu à son devoir de formation à l’égard du défendeur, qui avait été son stagiaire après avoir travaillé plusieurs années comme collaborateur juridique au sein de son étude, de sorte que le montant réclamé comme contre-prestation de l’absence de formation n’était pas dû. Les premiers juges ont par ailleurs rejeté les prétentions de salaire des mois d’août et septembre 2008, au motif que le défendeur, qui avait été libéré de son obligation de travailler pendant ces deux mois afin de préparer et de passer ses examens de notariat, n’avait pas démontré qu’il avait effectivement travaillé durant cette période. Il en allait de même des prétentions à un solde de salaire pour les mois de décembre 2007 ainsi que d’octobre 2008 à février 2009 et de celles relatives aux heures supplémentaires, insuffisamment établies. En revanche, les premiers juges ont admis que le défendeur disposait de plusieurs créances qui lui étaient dues à titre de (solde) de treizième salaire pour les années 2008 et 2009, ainsi que de solde de droit aux vacances pour les années 2005 à 2009, qui devaient être portées en déduction de la somme qu’il devait lui-même au demandeur. Enfin, ils ont considéré que le défendeur, qui dans le courant de la semaine du 30 mars 2009 ne s’était pas présenté sur son lieu de travail pendant plusieurs jours, avait été absent de manière injustifiée, alors même que son employeur l’avait mis en demeure de reprendre son travail et l’avait averti préalablement de son intention de résilier le contrat avec effet immédiat au cas où il ne se présenterait pas sur son lieu de travail. La résiliation avec effet immédiat du 3 avril 2009 était dès lors justifiée, de sorte que le défendeur n’avait droit à aucune indemnité sur la base de l’art. 337c al. 1 et 3 CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220).
B. Par acte du 4 mai 2017, W.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que les conclusions prises par K.________ dans sa demande du 17 octobre 2012 soient intégralement rejetées et subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a requis, à titre de mesures d’instruction, la production des pièces 453, 478 et 479, l’admission des allégués 160 à 254 et les offres de preuves y relatives, ainsi qu’une nouvelle audition des témoins sur les allégués 158 et 159.
Par réponse du 30 juin 2017, K.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1. a) Le demandeur K.________ est notaire à [...]. Il a obtenu sa patente de notaire en 1990 ; il n’est pas titulaire d’une licence en droit.
b) Le défendeur W.________, né le [...] 1953, est titulaire d’une licence en droit délivrée par l’Université de Lausanne en octobre 1997. Auparavant, il avait effectué un apprentissage puis travaillé à la police communale. Il s’est marié le [...] 2004 et une enfant est née de cette union le [...] 2005. L’épouse du défendeur n’exerce pas d’activité lucrative.
2. Le défendeur a travaillé pour le demandeur en qualité de collaborateur juridique du 1er janvier 1999 au 30 octobre 2004.
3. Par courrier du 31 août 2004 adressé au demandeur, le défendeur a donné son congé « pour le prochain terme légal », en indiquant qu’il lui avait été conseillé par d’autres notaires de collaborer dans plusieurs études avant l’obtention de son brevet et qu’il avait récemment reçu une proposition intéressante, qu’il n’avait pas refusée.
Par courrier du 1er septembre 2004 adressé au défendeur, le demandeur a pris acte de ce congé.
Dans un courrier adressé au demandeur le 25 octobre 2004, le défendeur a présenté ses excuses pour les perturbations que son départ avait occasionnées, tout en le remerciant pour l’ambiance agréable qui avait régné jusqu’à son départ et pour le temps qui lui avait été consacré.
4. Au jour de son départ de l’étude du demandeur en date du 30 octobre 2004, le salaire mensuel brut du défendeur s’élevait à 8'000 fr., soit un montant net de 7'031 fr. 75. Le défendeur percevait également chaque année un treizième salaire.
5. Le 1er novembre 2004, un certificat de travail a été établi en faveur du défendeur. Il y était mentionné notamment que l’intéressé avait, pendant la période susmentionnée, travaillé à l’étude du notaire K.________ en qualité de juriste à 100%, qu’il avait été apprécié pour ses compétences juridiques et sa conscience professionnelle, qu’il avait toujours été un collaborateur ponctuel, disponible et très intéressé par son travail, qu’il s’était familiarisé avec la pratique du notariat et qu’il avait été en mesure de rédiger l’ensemble des actes inhérents à la profession de notaire, à savoir « ceux liés aux transferts immobiliers, aux gages immobiliers, aux dispositions successorales, aux conventions liquidatives de régime matrimonial et de succession et bien d’autres ».
6. A compter du 1er novembre 2004, le défendeur a été engagé en qualité de clerc-juriste par la notaire A.________ avec l’idée de débuter ensuite un stage de notaire. Son salaire mensuel brut initial s’élevait à 8'000 fr., versé treize fois l’an.
7. Par lettre-signature du 30 décembre 2004, la notaire A.________ a mis un terme au contrat de travail du défendeur avec effet au 31 janvier 2005, au motif que celui-ci ne remplissait pas le rôle assigné au sein de son étude.
Le certificat de travail établi par A.________ le 28 janvier 2005 relevait que le défendeur avait fait preuve de bon sens, de disponibilité, d’une grande volonté de se rapprocher du notariat lausannois, de discrétion, ainsi que d’un profond respect contractuel et qu’il avait un contact agréable et facile, démontrant un comportement chaleureux et agréable.
8. A compter du 1er février 2005, le défendeur s’est inscrit au chômage. Le 2 février 2005, il a sollicité du demandeur les documents nécessaires pour cette inscription.
9. Désireux d’entreprendre un stage de notaire, le défendeur a recherché une place de stage auprès de notaires du canton de Vaud autres que le demandeur.
10. Par courrier du 30 mars 2005 intitulé « Fin de votre rapport de travail – Versement du 13e salaire (2004) », le demandeur a écrit au défendeur, sur requête de ce dernier, que le treizième salaire qui avait été arrêté de manière contractuelle lui avait toujours été payé et que le dernier treizième salaire lui avait été versé en novembre 2014 au prorata du temps qu’avaient duré leurs rapports de travail pour l’année en cause, à savoir jusqu’au 31 octobre 2004.
11. Par courrier du 13 avril 2005 intitulé « Stage de notaire Votre proposition », le défendeur a écrit au demandeur ce qui suit :
« Maître,
Je vous remercie infiniment pour le stage et le salaire brut de 4'000 fr. (arrêté pour les six premiers mois) que vous m’avez proposés.
Je dois reconnaître que la possibilité de réaliser mon stage à vos côtés m’intéresse mais je ne saurais l’accepter à un salaire mensuel net inférieur à 6'300 fr.
J’observe que le montant de 6'300 fr. est inférieur au salaire qui m’était autrefois versé. Cette manière permet de tenir compte des effets réels de mon stage.
Je reste à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire. (…) ».
Par courrier du 17 mai 2005, le défendeur a sollicité du Service de justice, de l’intérieur et des cultes l’autorisation de débuter un stage de notaire en indiquant que le demandeur lui offrait une nouvelle fois cette opportunité. Ce Service lui a délivré le 14 juin 2005 un certificat d’entrée en stage, en l’étude du demandeur, avec effet au 1er juin 2005.
Le 18 mai 2005, le demandeur a confirmé au défendeur son engagement en qualité de notaire-stagiaire en lui adressant le courrier suivant intitulé « Emploi de notaire-stagiaire en mon Etude, à 100% » :
« Monsieur,
Je fais référence à nos divers et agréables entretiens courants et ai le plaisir de vous confirmer votre engagement en qualité de notaire-stagiaire, en l’Etude, dès le 1er juin prochain.
Compte tenu de votre temps de formation, votre salaire mensuel brut sera fixé de la façon suivante :
4'000 fr. du 1er juin 2005 au 30 novembre 2005,
4'500 fr. du 1er décembre 2006 au 30 mai 2006,
5'000 fr. du 1er juin 2006 au 30 novembre 2006,
5'500 fr. du 1er décembre 2006 jusqu’à l’achèvement de votre stage.
De ce salaire mensuel brut sera [sic] évidemment déduites les charges sociales usuelles.
Compte tenu de votre activité, une gratification pourra vous être remise en fin d’année.
La semaine de travail est de 42 heures, réparties sur cinq jours. Votre horaire pourra, à votre convenance, être le suivant :
- du lundi au jeudi : de 07 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 30,
- le vendredi : de 07 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 00.
Les vacances annuelles sont de 4 semaines à convenir d’entente avec moi. (…) ».
Le demandeur n’avait pas d’autres stagiaires ou collaborateurs que le défendeur.
Selon le chiffre 4 des Usages du notariat vaudois adoptés le 12 novembre 1998 – alors en vigueur –, le notaire fixait la rémunération du stagiaire en tenant compte des usages dans ce domaine ainsi que de l’expérience et de l’âge de ce dernier. Dans son courrier adressé au Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale le 2 octobre 2014, l’Association des notaires vaudois (ci-après : l’ANV) a indiqué qu’elle n’avait pas émis de directives concernant la rémunération des stagiaires en 2005 et qu’elle laissait libre, à ce jour, la rémunération des stagiaires-notaires.
Les stagiaires ont un revenu faible et progressif durant leur stage puis, à la fin de leur stage, conservent en principe leur dernier revenu ou un peu plus selon ce qu’ils apportent à l’étude par leur travail. Le revenu moyen du stagiaire se situait entre 2'000 fr. et 5'000 fr. en 2007.
12. Quatre contrats de prêt et de reconnaissance de dette ont été signés par les parties les 30 novembre 2005, 30 mai 2006, 30 novembre 2006 et 30 novembre 2007, par lesquels le demandeur s’engageait à prêter au défendeur les montants respectifs de 16'895 fr. 10, 14'407 fr. 80, 11'924 fr. 70 et 18'877 fr. 80, dont ce dernier se reconnaissait débiteur, un autre contrat de prêt et de reconnaissance de dette, daté du 1er octobre 2008 et portant sur une somme de 38'223 fr. 65, n’ayant quant à lui pas été signé.
Les trois premiers contrats signés ont été conclus pour une durée initiale de 2 ans et 6 mois à compter du 1er juin 2005 et le quatrième pour une durée initiale d’une année à compter du 1er décembre 2006 (ch. 1). Tous ces contrats stipulaient (ch. 2) que si la dette n’était pas totalement remboursée à l’expiration de ce délai, elle continuerait à subsister pour une durée indéterminée, mais que le créancier pourrait la dénoncer au remboursement total ou partiel en tout temps, moyennant un délai d’avertissement de six mois. Ces contrats prévoyaient en outre que ces différents prêts seraient remboursables par mensualités (ch. 3), soit par mensualités de 3'379 fr. 02 entre le 31 janvier 2009 et le 31 mai 2009 pour le premier prêt, de 3'601 fr. 95 entre le 30 juin 2009 et le 30 septembre 2009 pour le deuxième prêt, de 3'974 fr. 90 entre le 31 octobre 2009 et le 31 décembre 2009 pour le troisième prêt et de 3'775 fr. 55 entre le 31 janvier 2010 et le 30 avril 2010 pour le quatrième prêt.
Le contrat de prêt daté du 1er octobre 2008 prévoyait, à son chiffre 1, que le prêt était convenu pour une durée initiale d’une année à compter du 1er octobre 2008 (ch. 1). Le chiffre 2 du contrat était identique à ceux conclus précédemment. Le chiffre 3 stipulait que le prêt serait remboursable par mensualités de 3'822 fr. 35 entre le 30 novembre 2011 et le 31 août 2012 (al. 1). Dans l’hypothèse où la dette due ne serait pas partiellement remboursée à l’expiration des délais prescrits, le créancier pourrait la dénoncer immédiatement au remboursement total ou partiel, en tout temps, moyennant un délai d’avertissement d’un mois (al. 2).
13. Il ressort du décompte de la Banque J.________ que le demandeur a versé chaque mois au défendeur les montants suivants : de juin à novembre 2005 : 3'484 fr. 15 et 2'815 fr. 85 ; en décembre 2005 : 3'898 fr. 05 et 2'401 fr. 95 ; de janvier à mai 2006 : 3'898 fr. 70 et 2'401 fr. 30 ; de juin 2006 à novembre 2006 : 4'312 fr. 55 et 1'987 fr. 45 ; en décembre 2006 : 4'726 fr. 40 et 1'573 fr. 60 ; de janvier à novembre 2007 : 4'726 fr. 85 et 1'573 fr. 15. Le demandeur a ainsi versé mensuellement au défendeur une somme de 6'300 francs.
Les 30 décembre 2005 et 27 décembre 2006, des montants complémentaires de respectivement 3'711 fr. et 4'484 fr. 90 ont été versés au défendeur.
14. Il n’a pas été établi que les tâches confiées au défendeur pendant son stage étaient parfaitement identiques à celles qu’il avait effectuées avant son entrée en stage, ni que les méthodes et pratiques que le demandeur avait enseignées au défendeur étaient insuffisantes au regard des exigences des examens du brevet de notaire (all. 158), ou tout simplement erronées (all. 159). Selon les premiers juges, les déclarations de [...], qui avait évoqué un problème de formation concernant le défendeur et indiqué que le demandeur avait la pratique d’actes trop redondants et que certains de ses actes comprenaient des clauses problématiques, étaient en contradiction, d’une part, avec le témoignage de [...], qui avait dit que l’allégué 158 était « faux » et avait déclaré ignorer la teneur de l’allégué 159, et, d’autre part, avec les différents rapports d’inspection de la Chambre des notaires établis entre octobre 2002 et mars 2010 (cf. let. C/34 infra).
Il n’a pas non plus été retenu que le demandeur n’était que rarement à l’étude, selon l’allégué 153. En effet, selon les premiers juges, les déclarations d’H.________ et de N.________, qui avaient confirmé cet allégué – cette dernière ayant ajouté que l’intéressé agissait comme tous les notaires – divergaient de celles d’O.________ (secrétaire du demandeur lors de son audition), qui ne s’était pas souvenue d’absences répétées du demandeur, et de R.________, qui avait travaillé pour le demandeur de 2001 à 2002 et qui avait affirmé que le demandeur était régulièrement à l’étude. En outre, H.________, qui exerçait son activité dans le même bâtiment que le demandeur mais dans des locaux distincts, avait déclaré ne pas avoir contrôlé ses absences, de sorte qu’il lui était difficilement possible de constater si celui-ci était ou non présent. Ce témoin avait également évoqué plusieurs situations de mésentente avec le demandeur et avait de plus expliqué que ce dernier lui avait adressé un commandement de payer pour des loyers impayés auquel il avait fait opposition. Quant à N.________, qui avait été employée dans l’étude du demandeur du 21 mai 2007 au 14 janvier 2008, elle avait déclaré avoir démissionné car cet emploi ne lui convenait pas du tout (mobbing, mauvaises conditions de travail et mauvaise ambiance). Les premiers juges ont dès lors relevé que les témoignages d’H.________ et de N.________ ne pourraient être retenus que s’ils étaient corroborés par d’autres éléments du dossier, ce qui n’était pas le cas.
Il n’a pas non plus été admis que le défendeur avait systématiquement dû se débrouiller seul et régler lui-même les problèmes que posaient les très nombreux dossiers dont il avait la charge exclusive, sans aide, ni suivi, ni même le moindre contrôle du demandeur. Selon les premiers juges, les déclarations d’ [...] et d’H.________ à cet égard n’étaient pas corroborées par d’autres éléments du dossier. Au demeurant, ce dernier n’avait pas donné une réponse claire sur ce point, mentionnant que l’étude faisait face à une surcharge de travail importante et faisant état d’une organisation de travail non optimale. En particulier, le témoin H.________ avait déclaré avoir été confronté à certaines absences du demandeur qui l’avaient empêché de réaliser de manière optimale un mandat et il avait considéré comme « plausible » l’allégué 653 selon lequel le demandeur ne consacrait pas de temps à la formation du défendeur au vu du constat d’une personne perpétuellement pressée. Quant à [...], elle avait déclaré qu’elle n’avait pas assisté aux discussions entre parties dans le bureau de l’un ou l’autre et qu’elle ne connaissait pas la nature du travail du défendeur. Elle avait en outre ajouté que lorsqu’elle avait dit que celui-ci avait les mêmes activités qu’avant son stage, elle entendait par là la charge de travail au niveau « temporaire », précisant à cet égard que W.________ était déjà au bureau quand elle arrivait (à 7h30) et qu’il était là quand elle repartait (à 17h30), ce qu’ont confirmé N.________ et H.________.
15. Le stage du défendeur a pris fin le 30 novembre 2007.
Les parties sont alors convenues de poursuivre leur collaboration pour un salaire mensuel brut de 6'300 francs.
16. Le défendeur a travaillé à temps plein le mois de décembre 2007. D’après la fiche de salaire intitulée « salaire au 1er décembre 2007 », le salaire brut du demandeur s’élevait à 6'300 fr., ce qui correspondait à un salaire net de 5'388 fr. 40.
Il ressort de l’extrait du compte bancaire du défendeur auprès de la Banque J.________ que le défendeur a reçu deux montants en décembre 2007, un premier montant de 4'726 fr. 85 le 24 décembre 2007 et un second montant de 5'822 fr. 50 le 28 décembre 2007. Sur l’avis de débit du 24 décembre 2007 adressé au demandeur par sa banque, dans la rubrique « COMMUNICATIONS » se rapportant au versement du montant de 4'726 fr. 85, il était indiqué « SALAIRE ». Sur celui du 28 décembre 2007, la mention figurant dans la rubrique « COMMUNICATIONS » se rapportant au virement du montant de 5'822 fr. 50 était la suivante : « SOLDE SALAIRE DECEMBRE + 13EME SALAIRE 2007 ».
17. Le 18 janvier 2008, le demandeur a établi une attestation de stage en faveur du défendeur. Il y était mentionné notamment que, lors de son stage, le défendeur avait été amené non seulement à rédiger des actes authentiques et des conventions de tous ordres, mais également à faire des recherches juridiques et à dicter de la correspondance relative aux dossiers, dont il avait la charge. Ce document précisait que l’intéressé s’était acquitté de ses tâches avec diligence, méthode et soin, que l’examen critique des dossiers fait en commun, après leur étude et leur préparation, lui avait sans nul doute permis d’approfondir ses connaissances, plus particulièrement dans les domaines du droit lié à l’exercice du notariat.
18. Afin de préparer ses examens notariaux, le défendeur a réduit son taux d’activité à 50% du 1er janvier au 30 juin 2008 pour un salaire mensuel brut de 3'150 fr., ce qui correspondait à un salaire net de 2'761 fr. 05, puis à 30% durant le mois de juillet 2008 pour un salaire mensuel brut de 2'100 fr., correspondant à un salaire net de 1’910 fr. 05.
De janvier à juin 2008, le défendeur a reçu chaque mois sur son compte bancaire des montants de 3'538 fr. 95 et de 2'761 fr. 05. Sur l’ordre permanent effectué par le demandeur pour ce montant de 3’538 fr. 95, il était spécifié « prêt consenti ». En juillet 2008, le défendeur a reçu du demandeur des montants de 1'910 fr. 05 et de 4'389 fr. 95.
Malgré ces réductions de son taux d’activité, le défendeur était constamment présent à l’étude pour y préparer ses examens, ce qui a été confirmé par le témoin O.________, qui n’a – comme les autres témoins entendus – toutefois pas été en mesure de se prononcer sur la quotité d’heures supplémentaires que l’intéressé aurait effectuées.
19. Par courrier du 9 juillet 2008, le défendeur a informé le demandeur qu’à compter du 1er septembre 2008, il allait se présenter à la session d’examens professionnels pour l’obtention du brevet de notaire et lui a exprimé son intention de poursuivre ses activités professionnelles au sein de l’étude, tout en précisant que cet engagement était subordonné à la réussite de ses examens et à la délivrance de la patente de notaire et en réservant les conditions auxquelles ils négocieraient la reprise des locaux, du mobilier et du personnel.
20. Les parties sont ensuite convenues que le défendeur serait entièrement libéré de son obligation de travailler durant les mois d’août et septembre 2008, afin qu’il se consacre entièrement à la préparation et à la passation des examens.
Durant ces deux mois, le défendeur a reçu du demandeur sur son compte bancaire usuel auprès de la Banque J.________ des montants de 6'300 francs.
21. Par courrier du 19 septembre 2008, le Président de la Commission des examens notariaux a informé le défendeur qu’il avait obtenu une moyenne inférieure à 6 pour les épreuves écrites et qu’il n’était donc pas admis aux épreuves orales.
22. Du 1er octobre 2008 au 28 février 2009, le demandeur a versé au défendeur un salaire mensuel net de 6'368 fr. 15, correspondant à un salaire brut de 7'600 fr., d’après la fiche de salaire intitulée « Salaire au 1er octobre 2008 /100% ».
Il ressort de l’extrait du compte bancaire du défendeur auprès de la Banque J.________ qu’un montant de 6'368 fr. 15 a été crédité sur ce compte les 29 octobre, 21 novembre et 24 décembre 2008, ainsi que les 26 janvier et 26 février 2009. Le 24 décembre 2008, un montant de 1'761 fr. 35 a également été crédité sur le compte du défendeur. D’après l’avis de débit, ce montant a été versé au défendeur avec la communication suivante : « 13EME SALAIRE 2008 ». Selon l’annotation apposée au bas de la fiche de salaire intitulée « salaire au 1er octobre 2008 (100%) » et la note manuscrite produite par le défendeur, ce montant a été calculé comme suit : (6'368 fr. 15 + 677 fr. 20) / 12 x 3 = 1'761 fr. 35.
Au cours de l’année 2008, le demandeur a versé au défendeur un salaire annuel brut de 43'800 fr. (6 x 3'150 fr. + 2’100 fr. + 3 x 7’600 fr.).
23. Les parties ont entretenu de bonnes relations personnelles et professionnelles jusqu’en automne 2008.
24. Selon un courrier reçu par le défendeur vraisemblablement le 10 novembre 2008, non signé et portant l’en-tête et le nom du demandeur, celui-ci a signifié au défendeur son congé pour le prochain terme légal, en application de l’art. 335 let. c CO, en indiquant qu’il [ndr : le défendeur] avait cessé toute activité rémunérée au sein de l’étude à fin juillet 2008, que les rapports qui les liaient depuis lors étaient de durée déterminée, pouvant prendre fin au plus tôt à fin décembre 2008 et, au plus tard, à fin février 2009, et que ses vacances à compter du 1er octobre 2008 seraient accordées ou déduites.
Par courrier recommandé du 13 novembre 2008, le défendeur a écrit au demandeur que son congé lui avait été signifié exclusivement parce qu’il avait eu l’outrecuidance de revendiquer son droit aux vacances et un dédommagement correspondant aux nombreuses heures supplémentaires effectuées durant ces derniers mois, voire ces dernières années. Il a également fait valoir que son licenciement ne reposait sur aucun juste motif et que de nombreuses personnes pouvaient attester des heures supplémentaires susmentionnées et de son engagement sans limite et sans condition au service de l’étude.
25. Il a finalement été convenu par les parties que le défendeur travaillerait à 50% depuis le 1er mars 2009.
En mars 2009, le demandeur a versé au défendeur un salaire mensuel net de 3'288 fr., correspondant, d’après la fiche de salaire intitulée « salaire au 1er mars 2009 (50%) », à un salaire brut de 3'800 francs.
26. Par courrier du 27 mars 2009 adressé au demandeur, le défendeur a prétendu au paiement dans un délai de cinq jours d’une différence de salaire de 3'250 fr., représentant la différence entre le montant de 6'500 fr. prétendument convenu et celui de 3'250 fr. versé. Il a également mis en demeure l’employeur de lui payer « les nombreuses semaines de vacances qui n’[avaient] pas été prises depuis 2005 » et 100 heures supplémentaires et a enfin indiqué que le treizième salaire pour l’année 2008 n’avait été versé que partiellement, que l’augmentation mensuelle de 200 fr. promise au début octobre 2008 n’avait toujours pas été versée et que le salaire du mois de septembre 2008 était encore dû.
Selon un certificat médical signé le 27 mars 2009 par la Dresse [...], le défendeur a subi une incapacité de travail de 100% dès le 25 mars 2009 en raison d’une maladie. D’après ce certificat, le travail pouvait être repris à 50% le 30 mars 2009 et à 100% le 6 avril 2009.
Le 29 mars 2009, le défendeur a adressé au demandeur un courrier intitulé « Nos différents accords – Mon contrat de travail », par lequel il se plaignait notamment des pratiques et des méthodes du demandeur, lui reprochant de ne pas avoir assumé son « réel rôle de maître de stage », d’avoir « gravement [mis] en péril les conditions minimales aux examens qu[’il avait lui-]même mises en place dans la perspective d’une reprise de [son] bureau » et d’avoir pris la liberté, à la fin du mois de mars 2009, de réduire le montant qu’il s’était engagé à lui verser mensuellement jusqu’à la reprise de son étude, de 6'500 fr. à 3'250 fr., alors qu’il s’était engagé à tenir compte de sa situation personnelle, soit du fait que son épouse n’avait pas de revenu et s’occupait de leur fille à domicile. En conclusion, le défendeur a dit qu’une copie de ce courrier était envoyé à son conseil « avec l’ordre de transmettre le double à l’ANV, voire la Chambre des notaires ».
Par courrier du 31 mars 2009, le demandeur a indiqué au défendeur qu’il était attendu sur son lieu de travail le lendemain après-midi et, par courrier du 2 avril 2009, il lui a fait savoir que s’il ne se présentait pas sur son lieu de travail le lendemain après-midi, il se verrait dans l’obligation de résilier son contrat de travail avec effet immédiat.
Le 3 avril 2009, le demandeur a résilié le contrat avec effet immédiat, au motif que le défendeur ne s’était pas présenté à son lieu de travail à compter du 1er avril 2009, ce qui constituait un abandon de poste.
Le 5 avril 2009, le défendeur a contesté son licenciement avec effet immédiat, soutenant que celui-ci était intervenu durant une période de maladie, ce qui était illégal. Il s’est prévalu à cet égard de son certificat médical du 27 mars 2009, faisant valoir que celui-ci faisait référence à un taux d’activité de 100% alors qu’ils avaient convenu que ce taux était de 50% au mois de mars. Le défendeur reprochait au demandeur d’avoir fait une interprétation « unilatérale et tendancieuse » de ce certificat médical en prétendant qu’il aurait dû reprendre son activité normalement au terme des trois jours d’absence de maladie, soit le 30 mars 2009. Enfin, il a sommé le demandeur de cesser de le harceler par ses nombreux courriers et appels téléphoniques journaliers.
Par lettre de son conseil du 6 avril 2009, le demandeur a écrit au défendeur que son attitude consistant à ne pas se présenter à son lieu de travail malgré les avertissements reçus, à lui boucler le téléphone et à tenir des propos déplacés et calomnieux, allant jusqu’à dire qu’il allait adresser le double de son courrier du 29 mars 2009 à l’ANV, justifiait la rupture définitive du rapport de confiance et, partant, son licenciement immédiat. Le demandeur a ensuite sommé le défendeur de cesser immédiatement de le calomnier et de propager ses propos auprès de tiers, se réservant la possibilité de déposer plainte pénale.
27. Le 15 mai 2009, la Dresse [...] a établi un nouveau certificat médical en faveur du défendeur, relevant que celui-ci était venu à sa consultation le 27 mars 2009 et faisant état d’un « arrêt de travail complet du 20 mars au 5 avril 2009 (activité exercée à un taux de 50%), avec reprise de ses activités professionnelles à un taux complet dès le 6 avril 2009 ».
28. Il ressort des différentes fiches de salaire établies par le demandeur en faveur du défendeur qu’avant et pendant son stage, le montant de la déduction LPP opérée sur le salaire de ce dernier était calculé en prenant en compte le versement de treize salaires par année.
29. Le défendeur a pris une semaine de vacances, soit cinq jours ouvrables, en 2005 (du 22 au 26 août 2005), deux semaines de vacances, soit dix jours ouvrables, en 2006 (du 10 au 22 juillet 2006), trois semaines de vacances, soit quinze jours ouvrables, en 2007 (du 6 au 27 juillet 2007), une semaine de vacances, soit cinq jours ouvrables, en 2008, et n’a pas pris de vacances en 2009.
30. Il n’a pas été tenu pour établi que le défendeur travaillait régulièrement bien plus de 42 heures par semaine et qu’il avait effectué, du 1er juin 2005 au 4 avril 2009, de très nombreuses heures supplémentaires de travail, ni qu’il s’était déplacé à de nombreuses reprises en fin de journée, en dehors de ses heures de travail, ou le week-end, afin de faire visiter des immeubles à des clients. Il a été retenu, sur ce dernier point, que le défendeur, qui était le curateur des enfants de [...], s’était déplacé à une reprise en fin de journée pour faire visiter un immeuble dans le cadre de la succession du beau-père de cette dernière.
31. Par courrier de son conseil du 11 juin 2009 adressé au demandeur, auquel était jointe une copie du certificat médical établi le 15 mai 2009 par la Dresse [...], le défendeur a indiqué qu’il avait fait l’objet d’un licenciement immédiat injustifié, que ce licenciement faisait suite à plusieurs réclamations qu’il avait formulées au sujet de prétentions contractuelles demeurées en souffrance depuis plusieurs mois et que le demandeur était donc à ce titre en situation de demeure de l’employeur au sens de l’art. 324 CO. Le défendeur a également relevé que le demandeur semblait avoir utilisé son absence pour cause d’incapacité de travail comme prétendu motif de rupture avec effet immédiat des rapports de travail, ce qui était selon lui parfaitement injustifié au regard de la jurisprudence constante du Tribunal fédéral en matière d’abandon d’emploi et ne pouvait sérieusement être pris en compte comme juste motif censé valider un licenciement immédiat. Dans ce même courrier, le défendeur a réclamé le paiement de plusieurs prétentions contractuelles pour un montant total de 76'482 fr. 35, ainsi qu’une somme globale de 108'500 fr. brute à titre de « différence de salaire que le demandeur s’est abstenu de verser durant tout le stage, au motif d’une prétendue formation dispensée par ses soins ». Le défendeur a déclaré en outre opposer la compensation de toutes ces présentions à l’encontre de celles émises par le demandeur en remboursement du prétendu prêt.
Le 10 juillet 2009, le conseil du demandeur a adressé un courrier au conseil du défendeur exposant sa version des faits et indiquant notamment qu’il fallait régler la remise des dossiers.
32. Par courrier des 21 mai 2008 et 25 mai 2009, les codirecteurs des séminaires de perfectionnement pour stagiaires-notaires organisés par l’ANV ont attesté que le défendeur avait suivi régulièrement les séminaires de perfectionnement dirigés par eux ainsi que ceux organisés à l’intention des stagiaires-notaires romands, ce dès le début de son stage, le 1er juin 2005.
D’après les différents bulletins d’inscription produits par l’ANV, le défendeur s’est notamment inscrit à des séminaires prévus les 6 et 7 mars 2008, 23 et 24 avril 2009, 12 et 13 mai 2011 et 26 et 27 avril 2012.
33. Le notaire [...] a mis à disposition du défendeur un bureau dans ses locaux afin qu’il puisse y préparer ses examens. Le défendeur n’a jamais été le stagiaire ou l’employé de [...], mais ce dernier lui a confié quelques travaux et lui a versé en contrepartie une rémunération de 3'000 francs. En 2007 ou 2008, [...] a discuté avec le défendeur d’une éventuelle association pour le cas où celui-ci réussirait ses examens.
34. Comme les autres études de notaire du canton de Vaud, celle du demandeur a fait régulièrement l’objet d’inspections par la Chambre des notaires. Il ressort des différents rapports d’inspection établis entre octobre 2002 et mars 2010 que l’étude du demandeur était spacieuse, qu’elle employait plusieurs secrétaires, que le défendeur disposait d’un bureau personnel et que les actes établis par le demandeur étaient rédigés avec soin et précision et qu’ils étaient clairs, complets et bien structurés.
35. Par courrier du 29 septembre 2009, le président de la Commission des examens notariaux a informé le défendeur qu’il avait obtenu pour l’ensemble des épreuves écrites une moyenne inférieure à 6 et qu’il n’était donc pas admis aux épreuves orales.
36. Du 1er janvier 2010 au 30 juin 2013 ou 1er janvier 2014, le défendeur a travaillé à plein temps en qualité de notaire-stagiaire dans l’étude des notaires [...] et [...], à [...]. Son salaire annuel brut pour l’année 2010 s’est élevé à 108'351 fr. et son salaire net à 89'348 francs.
37. Le 29 septembre 2010, le conseil du demandeur a signé une déclaration de renonciation à se prévaloir de l’exception de prescription jusqu’au 30 septembre 2011, en précisant que cette déclaration ne valait que pour autant que la prescription ne fût pas acquise au jour de la signature.
Cette déclaration de renonciation à la prescription a été renouvelée par le demandeur le 4 octobre 2010 pour la même durée, puis une nouvelle fois à une date indéterminée jusqu’au 30 septembre 2012.
38. Par lettre recommandée adressée le 8 décembre 2010 au conseil du défendeur et à ce dernier personnellement, le conseil du demandeur a rappelé que son mandant avait prêté au défendeur les sommes correspondant aux reconnaissances de dette des 30 novembre 2005 (16'895 fr. 10), 30 mai 2006 (14'407 fr. 80), 30 « septembre » [recte: novembre] 2006 (11'924 fr. 70), 30 novembre 2007 (18'877 fr. 80) et 1er octobre 2008 (38'223 fr. 65), dénonçant pour autant que de besoin ces prêts au remboursement et fixant au défendeur un délai à la fin du mois de janvier 2011 pour rembourser la somme totale de 100'329 fr. 05.
39. Le 9 février 2011, à la réquisition du demandeur, l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest a notifié au défendeur un commandement de payer dans la poursuite n° [...] portant sur le montant de 100'329 fr. 05, plus intérêt à 5% l'an dès le 1er février 2011, indiquant comme titre de la créance ou cause de l'obligation "Diverses reconnaissances de dettes selon lettre récapitulative du 8 décembre 2010". Le poursuivi a formé opposition totale.
Le 24 février 2011, le poursuivant a requis du Juge de paix du district de Lausanne qu'il prononce la mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence de 62'105 fr. 40, plus intérêt à 5% l'an dès le 1er février 2011, et de 200 fr. correspondant aux frais du commandement de payer.
Par décision du 10 mai 2011, confirmée par arrêt de la Cour des poursuites et faillites du 29 février 2012, le Juge de paix du district de Lausanne a rejeté cette requête de mainlevée, en considérant qu’au stade de la procédure sommaire de mainlevée, la compensation opposée par le poursuivi était rendue vraisemblable.
40. Par courrier du 25 mai 2011, le défendeur a requis l’intervention de l’ANV dans le cadre du litige qui l’opposait au demandeur.
Par courrier du 14 juin 2011, l’ANV a répondu qu’elle ne pouvait pas entrer en matière et a indiqué que, selon ses statuts, le Conseil professionnel de l’ANV pouvait arbitrer les litiges entre un membre et un tiers, mais que, sur décision du président, le Conseil professionnel pouvait se réserver le droit de ne pas entrer en matière pour un tel arbitrage, ce d’autant plus lorsque des requêtes en justice étaient déposées.
Par courrier du 30 juin 2011, faisant suite à un courrier du défendeur du 16 juin 2011, l’ANV lui a indiqué que les Usages du notariat vaudois sur lesquels il se basait n’étaient plus en vigueur (édition 1998) et avaient été modifiés en date du 18 juin 2009, que la demande du défendeur était irrecevable et qu’elle maintenait sa position du 14 juin 2011 aux motifs notamment que le défendeur, bien que notaire-stagiaire, n’avait pas la qualité de membre de l’ANV, qu’il ne s’acquittait d’aucune cotisation que ce soit auprès de l’association et que la rémunération des stagiaires-notaires, qui était partie intégrante du contrat de travail, n’était pas fixée par une convention de branche, mais qu’elle était déterminée d’entente entre les parties.
41. Le 2 août 2012, le demandeur a renouvelé sa déclaration de renonciation à la prescription jusqu’au 30 septembre 2013, aux mêmes conditions qu’auparavant.
42. Par demande déposée le 17 octobre 2012, K.________, au bénéfice d’une autorisation de procéder délivrée le 15 octobre 2012, a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que W.________ soit reconnu son débiteur et lui doive prompt et immédiat paiement de la somme de fr. 100'329 fr. 05, avec intérêt à 5% dès le 1er février 2011, à ce que la mainlevée définitive de l’opposition faite au commandement de payer n° [...] de l’Office des poursuites du district de Lausanne-Ouest, notifié le 9 février 2011, soit prononcée à concurrence de 100'329 fr. 05, avec intérêt à 5% l’an dès le 1er février 2011, ainsi que de 200 fr. correspondant aux frais du commandement de payer, libre cours étant donné à la poursuite.
Par réponse du 8 avril 2013, W.________, qui prévoyait de se présenter aux examens de notaire en septembre 2013, a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la demande et à ce qu’ordre soit donné à l’Office des poursuites du district de Lausanne-Ouest de radier les poursuites ouvertes contre lui. Dans son écriture, le défendeur a par ailleurs détaillé ses prétentions, à concurrence d’un montant de 195'280 fr. 90. Il a déclaré opposer la compensation des montants invoqués avec les prétentions émises par le demandeur en remboursement des prêts objet de sa demande du 17 octobre 2012 et s’est réservé le droit d’exiger le solde de ses prétentions dans le cadre d’une procédure ultérieure. Il n’a pas fait valoir des intérêts moratoires sur les prétentions opposées en compensation.
43. Le 20 septembre 2013, le demandeur a renouvelé sa déclaration de renonciation à invoquer la prescription jusqu’au 30 septembre 2014, aux mêmes conditions qu’auparavant.
44. Le 23 septembre 2013, le demandeur a déposé une réplique, en concluant, avec suite de frais et dépens et en sus des conclusions déjà prises dans sa demande, à ce que le défendeur soit débouté de toutes ses conclusions. Il a invoqué la péremption et la prescription des prétentions du défendeur.
Entre-temps, soit le 10 octobre 2013, le président de la Commission des examens notariaux a informé le défendeur qu’il avait obtenu une moyenne inférieure à 6 pour les épreuves écrites et qu’il n’était donc pas admis aux épreuves orales.
Les 27 janvier et 5 mai 2014, les parties ont chacune déposé une duplique.
Le 21 août 2014, le demandeur s’est déterminé sur la duplique du défendeur du 5 mai 2014.
45. L’audience de premières plaidoiries s’est tenue le 4 septembre 2014. Une ordonnance de preuves a été notifiée aux parties le lendemain. Dans cette ordonnance de preuves, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale n’a pas admis les offres de preuve du défendeur relatives aux allégués 160 à 254, considérant que ceux-ci étaient sans pertinence, de même qu’en ce qui concerne la mention « au vu de ce qui précède » à l’allégué 257.
46. Par courrier du 23 septembre 2014, le demandeur a renouvelé sa déclaration de renonciation à invoquer la prescription s’agissant des prétentions émises à son encontre par le défendeur jusqu’au 30 septembre 2015. Il y était précisé que cette déclaration était faite sans aucune reconnaissance de responsabilité et ne valait que pour autant que la prescription ne fût pas acquise au jour de la signature.
47. Les parties ayant renoncé à la tenue de plaidoiries orales, elles ont déposé des mémoires de droit le 18 janvier 2016 puis, par courrier du 3 février 2016, elles ont renoncé à déposer des plaidoiries écrites responsives.
La séance de délibérations s’est tenue le 1er novembre 2016, sans les parties. Le dispositif du jugement a été notifié à celles-ci le 10 novembre 2016. Par courrier du 11 novembre 2016, le conseil du défendeur en a requis la motivation.
En droit :
1.
1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) au sens de l'art. 236 CPC dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse dépasse 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dans laquelle la valeur litigieuse est supérieure à 10’000 fr., l'appel est recevable.
2. L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC ; JdT 2011 III 43 et les références).
3. L’appelant requiert que soient déposées les pièces 453, 478 et 479, dont la production a été refusée en première instance, l’admission des allégués 160 à 254 et les offres de preuves y relatives, ainsi qu’une nouvelle audition des témoins sur les allégués 158 et 159.
Ces mesures d’instruction seront rejetées notamment par une appréciation anticipée des preuves, ce qui sera motivé plus avant lors de l’examen des moyens qui les concernent.
4.
4.1 Mélangeant les griefs de fait et de droit, l’appelant soutient que les contrats de prêt seraient nuls, car illicites et immoraux.
4.2 Selon le principe de la liberté contractuelle, l’objet d’un contrat peut être librement déterminé. Les parties peuvent en conséquence donner au contrat le contenu et les modalités qu’elles veulent (Tercier/Pichonnaz, Le droit des obligations, 5e éd., n. 710 p. 163), sauf illicéité ou immoralité. Un contrat est contraire aux bonnes mœurs ou immoral, dans l’une de ses clauses ou dans son ensemble si, sans violer une disposition légale impérative, il est condamné par la morale dominante, c’est-à-dire par le sentiment général des convenances ou par les principes et jugements de valeur qu’implique l’ordre juridique considéré dans son ensemble (Tercier/Pichonnaz, op. cit., n. 739 p. 167 et réf.). Tel est notamment le cas d’un contrat qui place une personne dans une dépendance excessive par rapport à une autre (Tercier/Pichonnaz, op. cit., n. 748 p. 169), qui compromet les intérêts les plus vitaux du débiteur, arrête son libre développement et le soumet à l’arbitraire illimité du créancier. A titre d’exemple, dans le cas d’un footballeur qui, si le club ne donnait pas son consentement écrit au transfert, était empêché de changer d’employeur, sauf à renoncer à exercer son activité sportive pendant deux ans, le Tribunal fédéral a considéré que de telles dispositions contractuelles restreignaient de manière inadmissible la liberté du travailleur et étaient donc immorales (ATF 102 II 211 consid. 6). Il en allait de même d’un contrat de management où, dans l’espoir de faire carrière comme chanteuse à succès, la partie était dessaisie de tout droit de décision non seulement dans le cadre de son activité artistique, mais aussi dans sa vie privée, car elle devait se tenir toujours prête pour les besoins du manager (ATF 104 II 108, JdT 1980 I 77 consid. 5).
4.3
4.3.1 En l’espèce, les premiers juges ont retenu que les parties avaient mis en place un système en vertu duquel l’intimé versait chaque mois à l’appelant un certain montant à titre de prêt correspondant à la différence entre son salaire de notaire-stagiaire et un montant convenu de 6'300 francs. Même si ce système avait pour effet qu’une partie du montant total versé mensuellement par l’intimé à l’appelant n’était pas soumis aux cotisations sociales, les contrats en question ne sauraient être considérés comme illicites. Il ressortait en effet de la procédure que le montant supplémentaire versé par l’intimé à l’appelant était toujours payé distinctement du montant versé à titre de salaire et qu’il était prévu contractuellement que ces suppléments seraient remboursés par l’appelant. Les prêts en cause avaient pour but de permettre à l’appelant d’effectuer un stage de notaire, car la faible rémunération du notaire-stagiaire aurait sans doute constitué un obstacle insurmontable pour le défendeur.
Les premiers juges ont par ailleurs retenu que les contrats de prêt en question n’avaient pas pour objet une chose immorale ni pour effet de placer l’appelant dans une situation de dépendance extrême ou absolue par rapport à l’intimé. En effet, en plus du montant qui lui était versé mensuellement à titre de prêt, l’appelant recevait de l’intimé un salaire mensuel qui avait été préalablement négocié et qui était supérieur aux salaires généralement versés aux stagiaires-notaires. Ces prêts ne portaient d’ailleurs pas intérêt.
Enfin, les premiers juges ont considéré que le délai d’un an dès la conclusion du contrat pour invalider celui-ci pour lésion n’avait pas été observé. De surcroît, l’appelant, lors de la conclusion de ces prêts, était âgé de plus de 50 ans et disposait d’une licence en droit et d’une expérience de plusieurs années dans la police puis dans le milieu juridique en qualité de collaborateur dans l’étude de l’intimé, de sorte qu’il n’était pas inexpérimenté. Au vu de sa situation personnelle et de sa formation, l’intimé avait parfaitement compris les modalités des prêts contractés. A cette époque, l’appelant disposait également d’une situation financière confortable, puisqu’il percevait un salaire mensuel de 8'000 fr. en tant que collaborateur juridique. Sa décision de débuter un stage de notaire était un choix personnel et l’accomplissement d’une telle formation n’était pas une nécessité, sa situation ne pouvant être comparée à celle d’un apprenti ou d’un stagiaire ayant terminé depuis peu sa formation de base, de sorte qu’il ne se trouvait nullement dans une situation de vulnérabilité ou de précarité. Les premiers juges ont par ailleurs relevé que l’intimé avait versé à l’appelant un salaire brut qui avait augmenté progressivement de 4'000 fr. à 5'500 fr. au cours de son stage, puis à 6'300 fr. au terme de celui-ci et que ce salaire pouvait être considéré comme tout à fait acceptable en comparaison avec celui habituellement versé aux stagiaires-notaires.
Ces considérations peuvent être confirmées. Contrairement à ce que prétend l’appelant, les premiers juges n’ont pas omis de prendre en considération le contexte bien particulier dans lequel était intervenue la conclusion des contrats de formation et de prêt. Le fait que l’intimé ait proposé un stage à l’appelant alors que celui-ci était âgé de 51 ans, qu’il avait été licencié par Me A.________ avec effet au 31 janvier 2005 et qu’il devait subvenir à l’entretien de sa famille n’impliquait pas une situation de dépendance de l’appelant à l’égard de l’intimé. L’appelant était de toute manière désireux d’entreprendre un stage de notaire et avait recherché une place de stage auprès de notaires du canton autres que l’intimé. Ce choix personnel ne résultait d’aucune nécessité et l’appelant restait libre d’accepter ou non les conditions salariales qui lui étaient proposées, finalement couplées à des prêts. Les parties ont d’ailleurs négocié les conditions de salaire, ce qui dément toute idée de dépendance. Alors que l’intimé offrait un salaire de 4'000 fr., l’appelant souhaitait initialement un salaire de 6'300 fr. La solution finalement négociée de coupler un salaire de 4'000 fr. avec des prêts sans intérêt était plus favorable à l’appelant que celle initialement proposée par l’intimé et lui permettait d’accomplir le stage qu’il appelait de ses vœux. L’appelant ne prétend d’ailleurs pas qu’il aurait pu trouver des conditions de stage plus favorables auprès d’un autre notaire. Il faut également rappeler qu’il était juriste et expérimenté et donc à même d’apprécier la portée des actes qu’il concluait.
Contrairement à ce que soutient l’appelant, les conditions salariales du stage n’étaient pas défavorables et répondaient aux critères du chiffre 4 des Usages du notariat vaudois (édition 1998) – alors en vigueur –, selon lesquels le notaire fixait la rémunération du stagiaire en tenant compte des usages dans ce domaine, ainsi que de l’expérience et de l’âge de ce dernier, étant précisé que l’ANV n’avait pas émis de directives concernant la rémunération des stagiaires et qu’elle laissait libre la rémunération des stagiaires-notaires. Le revenu de l’appelant était en tout état de cause largement supérieur aux revenus moyens du notaire-stagiaire, qui se situaient entre 2'000 et 5'000 fr. en 2007, et tenait suffisamment compte de son âge et de son expérience. Dans un domaine proche, on relèvera que, s’agissant du stage d’avocat, les parties fixent le salaire avant l’entrée en service et que ce salaire est fixé au minimum à 3'500 fr. par mois. A cet égard, c’est en vain que l’appelant se prévaut du salaire de 8'000 fr. brut qu’il réalisait auparavant comme clerc-juriste/collaborateur juridique, le statut du notaire-stagiaire n’étant pas comparable et impliquant une contre-prestation en nature sous la forme d’une formation. Il est enfin notoire que les rémunérations des stagiaires dans les professions juridiques sont modiques (Mooser, Le droit notarial en Suisse, 2e éd., 2014, n. 72a p. 44), le stagiaire ayant la perspective de réaliser des revenus bien supérieurs à l’issue de son stage que s’il n’avait pas effectué de stage.
Contrairement à ce que plaide l’appelant, le fait de coupler un contrat de stage à des prêts – qui plus est sans intérêt – n’est pas de nature à faire naître une dépendance excessive à l’égard du prêteur. Il est au contraire fréquent qu’un contrat de prêt lie un employeur à son employé, voire prévoie un remboursement mensuel par un prélèvement sur son salaire, le solde devenant exigible en cas de départ de l’entreprise (pour un exemple : JdT 2015 III 192). Ce prêt, dont l’appelant ne plaide pas qu’il aurait pu en obtenir ailleurs à de meilleures conditions, était au contraire dans l’intérêt des deux parties, en permettant à l’appelant d’accomplir son stage, ce qu’il n’aurait pu faire autrement dans les conditions usuelles de rémunération d’un notaire-stagiaire, et à l’intimé de bénéficier des services de l’appelant, dont il avait pu apprécier les qualités.
Ce premier moyen est donc clairement infondé.
4.3.2 L’appelant fait valoir que les prêts seraient illicites, car ils étaient destinés à soustraire les montants litigieux à la perception de cotisations sociales et à contourner les dispositions relatives aux assurances sociales.
Les contrats ont clairement distingué le salaire, soumis à cotisations sociales, des prêts sans intérêt. Les prêts ont fait l’objet de versements distincts du salaire. Rien ne permet de retenir que ces prêts auraient constitué un salaire déguisé. Ils étaient au contraire sujets à remboursement. Le fait que l’intimé n’ait pas exigé de remboursement durant le stage – ce qui était favorable à l’appelant dont la situation financière n’aurait guère permis un tel remboursement à ce moment-là – ne permet nullement de retenir qu’il se serait agi d’un salaire déguisé, ni que le créancier aurait renoncé à leur remboursement. Les contrats prévoyaient d’ailleurs une durée initiale, avec des délais de remboursement, et précisaient que, dans l’hypothèse où la dette due ne serait pas partiellement remboursée à l’expiration des délais prévus, le créancier pourrait la dénoncer immédiatement au remboursement total ou partiel, en tout temps, moyennant un délai d’avertissement de six mois, ce qui démontre que les parties avaient dès le départ envisagé que ce prêt pourrait n’être remboursé qu’après sa durée initiale.
Le moyen est dès lors dépourvu de toute consistance. Il en va de même de celui tiré d’une violation de l’art. 341 CO, qui concerne les créances fondées sur le contrat de travail. Dès lors que la thèse du salaire déguisé ne peut être suivie, l’argumentation basée sur cette disposition est dépourvu de tout fondement.
Quant à l’interdiction de l’abus de droit, le grief confine à la témérité. L’appelant, en sa qualité de débiteur du prêt, ne peut en effet s’opposer à son remboursement motif pris d’un comportement prétendument « hautement répréhensible » du créancier pendant son stage, dit comportement n’étant au demeurant pas établi.
5. L’appelant soutient que les contrats de prêt ne contiendraient aucune obligation de remboursement.
Contrairement à ce que plaide l’appelant, le fait que l’intimé n’ait pas exigé de remboursement durant les relations de travail ne signifie nullement qu’il aurait renoncé à sa créance, respectivement que les parties n’auraient en réalité pas convenu d’une telle obligation. Le créancier est en effet libre de faire valoir sa prétention dans le délai de prescription. Les quatre premiers contrats prévoyaient d’ailleurs expressément une obligation de remboursement, ce que l’appelant ne conteste pas. Ce dernier invoque en vain qu’il n’avait pas d’autre choix que de signer ces contrats de prêt, le grief relatif à sa prétendue dépendance envers son maître de stage ayant déjà été rejeté. Au demeurant, il n’y avait rien d’abusif à ne dénoncer les prêts qu’après la fin des rapports de travail. Ce moyen est donc manifestement infondé.
S’agissant du dernier prêt, l’appelant soutient que l’absence de signature de sa part serait l’expression de son refus d’approuver une quelconque obligation de remboursement. Aucun élément au dossier ne permet d’accréditer cette thèse. De janvier à juillet 2008, l’intimé a versé chaque mois deux sommes distinctes sur le compte bancaire de l’appelant, faisant ainsi la différence entre le montant versé à titre de salaire net et celui consenti comme prêt. Sur les ordres effectués par l’intimé pour cette période, il était indiqué « prêt consenti », sans que l’appelant émette la moindre contestation. L’appréciation des premiers juges, qui ont considéré que rien ne laissait penser que ce contrat de prêt aurait été conclu à des conditions différentes et que l’intimé aurait prêté les sommes d’argent en question sans que l’appelant s’engage à les restituer, de sorte qu’un contrat de prêt tacite avait été conclu, ne prête pas le flanc à la critique et peut être confirmée.
L’appelant fait encore valoir que l’obligation de remboursement n’aurait pas été alléguée. Le moyen est téméraire, l’intimé ayant dûment allégué les contrats de prêt (la notion de prêt impliquant en elle-même une obligation de remboursement ; cf. art. 312 al. 1 CO), ainsi que leurs modalités de dénonciation et de remboursement (all. 61 ss, en particulier 70).
6. L’appelant soutient que le dernier prêt serait inexigible.
Il a été admis, sans que cela ne prête le flanc à la critique (cf. consid. 5 supra), que les modalités du contrat daté du 1er octobre 2008 étaient tacitement applicables, même si ce contrat n’était pas signé, ce qui est d’ailleurs admis par l’appelant, qui se prévaut dudit contrat.
Le chiffre 1 prévoyait que le prêt était convenu pour une durée initiale d’une année à compter du 1er octobre 2008. Le chiffre 2 stipulait que, si la dette n’était pas totalement remboursée à l’expiration de ce délai, elle continuerait à subsister pour une durée indéterminée, mais que le créancier pourrait la dénoncer au remboursement total ou partiel en tout temps moyennant un délai d’avertissement de six mois. Le chiffre 3 prévoyait que le prêt serait remboursable par mensualités de 3'822 fr. 35 entre le 30 novembre 2011 et le 31 août 2012 (al. 1). Dans l’hypothèse où la dette due ne serait pas partiellement remboursée à l’expiration des délais prescrits, le créancier pourrait la dénoncer immédiatement au remboursement total ou partiel, en tout temps, moyennant un délai d’avertissement d’un mois (al. 2).
Interprétée selon le principe de la bonne foi en fonction de l’articulation des chiffres 1 à 3, cette convention signifie que le créancier pouvait dénoncer la dette au remboursement total en tout temps, après l’échéance de la durée initiale du prêt, moyennant un délai d’avertissement, les modalités de remboursement du chiffre 3 ne s’appliquant que si la créance n’avait pas été antérieurement dénoncée selon le chiffre 2. En particulier, le délai de remboursement d’un mois ne trouvait à s’appliquer qu’après l’échéance des délais prévus au chiffre 3 al. 1.
Cela étant, la dénonciation du 8 décembre 2010, intervenue avant l’échéance des modalités prévues au chiffre 3 al. 1 du contrat, devait respecter un délai d’avertissement de six mois, selon le chiffre 2 du contrat. Or lorsque le prêteur ne respecte pas le délai de dénonciation prévu par la convention, la dénonciation ne prend effet qu’au prochain terme auquel elle aurait été admissible (Weber, Berner Kommentar, n. 36 ad art. 318 CO). La dénonciation du 8 décembre 2010, dont on peut admettre qu’elle a été reçue le lendemain, ne pouvait dès lors avoir effet qu’au 9 juin 2011, de sorte que la restitution du prêt était en tout état de cause exigible à l’ouverture d’action. Le moyen est donc infondé sous cet angle, mais il faudra tenir compte de cet élément dans la détermination du point de départ de l’intérêt moratoire (cf. consid. 7 infra).
7. L’appelant rappelle que les prêts étaient sans intérêt et reproche aux premiers juges d’avoir retenu un intérêt à 5% dès le 1er février 2011. Il soutient par ailleurs que l’intimé n’aurait pas allégué avoir droit à des intérêts.
Sur ce dernier point, l’intimé avait pris des conclusions en paiement d’un intérêt à 5% dès le 1er février 2011. Les premiers juges n’ont dès lors pas statué ultra petita. S’agissant d’une question de droit découlant des éléments factuels invoqués, l’intimé n’avait pas besoin d’alléguer autre chose que les mises en demeure, qui fondaient la prétention en intérêt moratoire.
Pour le surplus, l’appelant méconnaît que les intérêts ont été alloués à titre d’intérêt moratoire. Selon l’art. 102 al. 2 CO, lorsque le jour de l’exécution a été déterminé d’un commun accord, ou fixé par l’une des parties en vertu d’un droit à elle réservé et au moyen d’un avertissement régulier, le débiteur est mis en demeure par la seule expiration de ce jour, sans qu’il soit besoin d’une interpellation supplémentaire, et doit l’intérêt moratoire (Weber, op. cit., n. 17 ad art. 318 CO ; Schärer/Maurenbrecher, Basler Kommentar, 6e éd., 2015 n. 7 ad art. 318 CO). Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d’une somme d’argent doit l’intérêt moratoire à 5% l’an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l’intérêt conventionnel (art. 104 al. 2 CO). Il en va de même s’agissant d’un prêt sans intérêt, l’intérêt moratoire étant fixé de manière forfaitaire.
C’est dès lors de manière conforme au droit fédéral que, s’agissant des quatre premiers prêts, les premiers juges ont fixé le point de départ de l’intérêt moratoire à 5% au 1er février 2011, échéance du délai de dénonciation. En revanche, concernant le dernier prêt de 38'223 fr. 65, l’intérêt moratoire ne pourra courir que dès le 9 juin 2011, car la dénonciation ne peut prendre effet qu’à ce jour en ce qui concerne ce prêt (cf. consid. 6 supra). L’appel est dès lors très partiellement fondé sur ce point.
8. A titre subsidiaire, l’appelant oppose diverses prétentions en compensation, qui seront examinées successivement (consid. 9 à 19 infra).
9. L’appelant fait tout d’abord valoir une prétention relative à l’absence de formation. Il développe à cet égard plusieurs arguments.
9.1
9.1.1 Il soutient premièrement que les règles sur le contrat d’apprentissage seraient applicables et que l’intimé ne lui aurait pas fourni la formation à laquelle il pouvait s’attendre.
9.1.2 L’accomplissement d’un stage professionnel de notaire constitue une mesure de police destinée à garantir la qualité du service que le notaire doit assumer. Il est généralement une condition de l’obtention du brevet de capacité et fait l’objet d’une autorisation. Le stagiaire acquiert durant cette période les bases de son futur métier et à ce titre une véritable formation professionnelle. Le maître de stage doit lui assurer cette formation en le chargeant de rédiger des actes notariés. Il doit soutenir son stagiaire en assurant à son égard une disponibilité et des compétences scientifiques adéquates (Mooser, op. cit., n. 63 p. 42 ). Dans le canton de Vaud, la durée du stage est de deux ans et demi (art. 22 al. 1 LNo [loi sur le notariat du 29 juin 2004 ; RSV 178.11]). Sont habilités à former des stagiaires les notaires au bénéfice d'une patente dans le canton de Vaud depuis cinq ans au moins (art. 22 al. 2 LNo). Durant son stage, le stagiaire doit suivre les cours pratiques et théoriques organisés par l’ANV (art. 22 al. 3 LNo).
La notion même de stage implique une formation. En ce sens, ce contrat ne saurait correspondre à un pur contrat de travail ; s’agissant de la formation, il ressemble davantage à un contrat d’apprentissage (Bohnet/Martenet, La profession d’avocat, n. 547 p. 240, concernant le stage d’avocat).
9.1.3 En l’occurrence, les premiers juges ont considéré que, lorsqu’il avait débuté son stage, l’appelant disposait déjà d’une licence en droit et avait donc déjà achevé une formation universitaire complète, comme c’est le cas pour les autres stagiaires-notaires. Il avait même déjà acquis une expérience professionnelle de plusieurs années en tant que collaborateur juridique notamment au sein de l’étude de l’intimé. Selon les premiers juges, le but du stage de notaire n’est pas de procurer au stagiaire des connaissances théoriques (le complément aux connaissances théoriques relève des cours organisés selon l’art. 22 al. 3 LNo), mais d’acquérir une formation pratique, en disposant notamment d’un cadre de travail adéquat, de modèles d’actes de qualité et de conseils de son maître de stage. Ces considérations sont adéquates et correspondent aux exigences en matière de formation relevées par la doctrine (Mooser, op. cit., n. 63 p. 42).
S’agissant du fardeau de la preuve, l’appelant fait valoir à tort que l’intimé n’aurait pas allégué ni prouvé lui avoir fourni des prestations de formation. Dès lors que l’appelant entendait en déduire des droits, le fardeau de l’allégation et de la preuve de l’insuffisance de la formation lui incombait (art. 8 CC). A cet égard, on relèvera, avec les premiers juges, qu’il ressort des différents rapports d’inspection produits en procédure que l’étude de l’intimé était spacieuse et employait plusieurs secrétaires et que l’appelant disposait d’un bureau personnel et bénéficiait ainsi d’un environnement de travail tout à fait approprié. Selon ces mêmes rapports d’inspection, les actes établis par l’intimé étaient rédigés avec soin et avec une très grande précision, étant en outre clairs, complets et bien structurés. Durant son stage de notaire, l’intimé a ainsi eu accès à des exemples d’actes de qualité. Il a véritablement eu l’occasion de se familiariser avec la pratique du notariat, en se voyant confier de nombreux dossiers et en rédigeant des actes variés. L’intimé a en outre suivi régulièrement les séminaires de perfectionnement pour stagiaires-notaires et a donc pu participer à de nombreuses formations tout au long de son stage. Les premiers juges ont encore relevé à juste titre que l’intimé n’avait pas démontré ni même allégué avoir formulé des critiques au sujet de la qualité de la formation qui lui était dispensée durant son stage et/ou au sujet de sa charge de travail, ni avoir cherché une autre place de stage en cours de formation. L’intimé a au contraire exprimé sa gratitude à l’égard de l’appelant et un projet d’association semble même avoir été évoqué par les parties. Les magistrats ont enfin retenu que le fait que l’appelant avait échoué aux examens de notariat ne signifiait pas que la formation qui lui avait été dispensée par l’intimé était déficiente, ce d’autant moins qu’il avait à nouveau échoué ultérieurement, après avoir effectué un stage complémentaire dans une autre étude de notaire. Cette considération est également adéquate et peut être confirmée.
9.2
9.2.1 L’appelant reproche ensuite aux premiers juges d’avoir, d’une part, retenu certains témoignages ( [...],N.________ et H.________) uniquement s’ils étaient corroborés par d’autres éléments du dossier, au motif qu’ils avaient eu des différends avec l’intimé, et d’avoir dénié toute force probante au témoignage de son épouse, au vu de ses liens personnels avec l’appelant et de son intérêt, bien qu’indirect, à l’issue de la cause, alors qu’ils ont, d’autre part, conféré pleine valeur probante à celui de l’actuelle secrétaire de l’intimé, celle-ci leur ayant paru témoigner librement et sincèrement. L’appelant fait valoir que cette différence de traitement injuste serait révélatrice du parti pris des premiers juges dans cette affaire. Il reproche également aux magistrats de n’avoir tenu compte des déclarations de partie que si elles étaient corroborées par d’autres éléments.
9.2.2 Selon l’art. 157 CPC, le juge apprécie librement la force probante des preuves en fonction des circonstances concrètes, sans être lié par des règles légales et sans être obligé de suivre un schéma précis (ATF 133 I 33 consid. 2.1 ; TF 5A_250/2012 du 18 mai 2012 consid. 7.4.1).
La suspicion de partialité d'un témoin, résultant par exemple d'un lien conjugal, de parenté, d'alliance ou d'amitié, respectivement d’inimitié, avec une partie, doit être prise en considération au stade de l'appréciation du témoignage. Elle n'exclut pas d'emblée que la déposition soit tenue pour digne de foi et il incombe au juge du fait d'apprécier sa force probante. Une approche circonspecte du témoignage de l'époux et de l'amie d'une partie n'est pas arbitraire, car il se justifie objectivement d'envisager une convergence d'intérêts et un esprit de solidarité entre eux et ces parties. C'est d'autant plus le cas lorsqu'il n'existe aucun indice ni commencement de preuve indépendants de telles dépositions et propres à les corroborer (TF 4A_181/2012 du 10 septembre 2012 consid. 3, in RSPC 2013 p. 25).
En soi, l’impression laissée par un témoin et son assurance quant aux réponses données sont des éléments pertinents d’appréciation d’un témoignage, quand bien même le témoin aurait un intérêt indirect au procès (CACI 21 décembre 2016/714).
9.2.3 In casu, en ne retenant certains témoignages que s’ils étaient corroborés par d’autres éléments du dossier, motif pris des différends opposant ces témoins à l’intimé, les premiers juges n’ont pas mésusé de leur libre pouvoir d’appréciation. Il en va de même du fait qu’ils ont tenu compte du témoignage de la secrétaire actuelle de l’intimé, au motif qu’elle leur avait paru témoigner librement et sincèrement, les premiers juges ayant utilisé des critères pertinents dans le cadre de leur libre appréciation des preuves. Par ailleurs, le principe d’égalité de traitement entre parties ne les empêchait pas d’apprécier de manière différente les témoignages, en fonction de leur crédibilité que le contact direct lors de l’audience leur permettait d’évaluer. Les critères généraux d’appréciation des témoignages par les premiers juges ne prêtent dès lors pas le flanc à la critique.
De même, si l’interrogatoire de partie constitue un moyen de preuve, qui peut être retenu pour autant que cela soit compatible avec l’ensemble des preuves administrées (CACI 27 avril 2015/205 ; CACI 7 avril 2017/83), de manière générale, la déposition de partie n’a, en raison de la partialité de son auteur, qu’une faible force probante et doit être corroborée par un autre moyen de preuve (CACI 31 mars 2017/133 ; Schweizer, CPC commenté, op. cit., n. 15 ad art. 191 CPC). En retenant que les déclarations de parties ne devaient être retenues que si elles étaient confirmées par d’autres éléments, les premiers juges ont donc apprécié correctement les preuves.
9.3 De manière plus spécifique, l’appelant considère que son allégué 440 selon lequel les tâches qui lui avaient été confiées demeuraient rigoureusement identiques à celles précédant son entrée en stage serait établi par le témoignage d’ [...]. Si ce témoin – dont la déposition doit être appréciée avec retenue (consid. 9.2 supra) – a confirmé cet élément dans un premier temps, elle a en revanche indiqué par la suite qu’elle ne connaissait pas la nature du travail de l’appelant, en précisant que lorsqu’elle avait dit que l’appelant avait les mêmes activités qu’avant son stage, elle entendait par là la charge de travail au niveau « temporaire ».
L’appelant soutient en outre qu’il résulterait des attestations établies par l’intimé lui-même en 2004 et 2008 que les tâches effectuées étaient semblables (pièces 9bis et 204). Le certificat de 2004 indique que l’appelant s’est familiarisé avec la pratique du notariat et qu’il a ensuite été en mesure de rédiger l’ensemble des actes inhérents à la profession, à savoir ceux liés notamment aux transferts immobiliers, aux gages immobiliers, aux dispositions successorales et aux conventions liquidatives de régime matrimonial et de succession. Celui de 2008 indique que, lors de son stage, l’appelant a été amené non seulement à rédiger des actes authentiques et conventions de tous ordres, mais également à faire des recherches juridiques et à dicter de la correspondance relative aux dossiers, dont il avait la charge. Ce certificat précise qu’il s’est acquitté de ses tâches avec diligence, méthode et soin et que l’examen critique des dossiers fait en commun, après leur étude et leur préparation, a sans nul doute permis à l’appelant d’approfondir ses connaissances, plus particulièrement dans les domaines du droit lié à l’exercice du notariat. Or on ne voit pas en quoi ces attestations démontreraient une absence de variété des tâches. C’est dès lors à juste titre que les premiers juges ont considéré que cet allégué n’était pas établi.
9.4 Selon l’appelant, ses allégués 150 à 153, selon lesquels il aurait dû se débrouiller seul et régler lui-même les problèmes que posaient les très nombreux dossiers dont il avait la charge exclusive (all. 151), ceci sans la moindre aide, le moindre suivi ou le moindre contrôle de son maître de stage (all. 152), respectivement que ce dernier ne consacrait pas de temps à sa formation (all. 153 et 653), seraient établis par les témoignages [...] et H.________.
Outre le fait que ces témoignages doivent être appréciés avec retenue (cf. consid. 9.2 supra), ils n’apparaissent pas univoques. Le témoin [...] a certes confirmé les allégués 151 et 152, mais il a déclaré ignorer la teneur de l’allégué 153. La portée de son témoignage doit être d’autant plus relativisée que la prénommée a par ailleurs admis ne pas avoir assisté aux discussions entre parties dans le bureau de l’un ou l’autre et que, si l’appelant avait pas mal de travail, elle n’en connaissait pas la nature. Quant au témoin H.________, qui travaillait dans des locaux distincts et n’a pas pu faire de constatation directe sur ces points, il a uniquement fait part d’une surcharge importante et d’une organisation de travail non optimale a sein de l’étude. Il a dit ignorer la teneur de l’allégué 152 et, sur l’allégué 153, a affirmé avoir été confronté à certaines absences de l’intimé qui l’avaient empêché de réaliser de manière optimale un mandat. Il a considéré comme « plausible » l’allégué 653 au vu du constat d’une personne perpétuellement pressée.
Les autres témoins (O.________, N.________ et R.________) ont déclaré ignorer la teneur des allégués 151 et 152. Quant à l’allégué 153 selon lequel l’intimé était rarement à l’étude, le témoin R.________ l’a contredit et le témoin O.________ ne s’est pas souvenu d’absences répétées, seule l’ancienne employée N.________ – dont le témoignage doit aussi être apprécié avec retenue au vu du fait qu’elle avait travaillé dans l’étude de l’intimé du 21 mai 2007 au 14 janvier 2008 et compte tenu des raisons invoquées à l’appui de sa démission (mobbing, mauvaises conditions de travail et mauvaise ambiance) – ayant confirmé cet allégué, tout en précisant que l’intéressé agissait comme tous les notaires.
Par ailleurs, le fait que l’intimé travaillait beaucoup est sans pertinence pour déterminer si la formation a été suffisante.
L’appréciation des premiers juges, qui ont considéré que ces allégués n’étaient pas établis, ne prête ainsi pas le flanc à la critique.
9.5 L’appelant se plaint que les premiers juges n’auraient pas donné suite à sa réquisition, réitérée à plusieurs reprises, de production de la pièce 453, qui aurait dû, selon lui, établir le défaut de formation. Il renouvelle sa réquisition en appel.
On ne voit cependant pas en quoi la liste des affaires traitées par l’appelant durant son stage permettrait d’apprécier un prétendu manque de formation, d’autant moins que l’appelant a lui-même allégué qu’il travaillait beaucoup.
9.6 L’appelant soutient que son allégation, selon laquelle l’intimé n’était que rarement à l’étude, serait établie.
Les premiers juges ont retenu que tel n’était pas le cas, en considérant que les déclarations de N.________ et d’H.________ à ce sujet divergeaient de celles d’O.________ et de R.________ et qu’au demeurant H.________ exerçait son activité dans le même bâtiment que l’intimé mais dans des locaux distincts et qu’il avait déclaré ne pas avoir contrôlé ses absences, de sorte qu’il lui était difficilement possible de constater si ce dernier était présent ou non. Même si le témoignage de R.________, qui a travaillé pour l’intimé de 2001 à 2002 uniquement, n’apparaît pas décisif, l’appréciation des premiers juges, qui ont retenu de manière non critiquable que les témoignages N.________ et H.________ ne pouvaient être repris que dans la mesure où ils étaient corroborés par d’autres éléments (cf. consid. 9.2 supra), peut être suivie. Par ailleurs, comme relevé ci-avant (consid. 9.4) à supposer établi, le fait que l’intimé n’aurait été que rarement présent à l’étude ne permet aucune déduction sur la formation prodiguée, l’appelant disposant au demeurant déjà d’une expérience pratique et bénéficiant d’une autonomie qui ne nécessitait pas une présence constante du maître de stage.
9.7
9.7.1 L’appelant soutient que les méthodes et pratiques enseignées auraient été insuffisantes au regard des examens du brevet de notaire, voire erronées.
Les premiers juges ont retenu que si le témoin [...] avait évoqué un problème de formation et indiqué que l’intimé avait une pratique d’actes trop redondants et que certains de ces actes comprenaient des clauses problématiques, ses déclarations étaient en contradiction avec celles du témoin [...], qui avait dit que l’allégué 158 était « faux » et déclaré ignorer la teneur de l’allégué 159, ainsi qu’avec les différents rapports d’inspection, lesquels relevaient que les actes de l’intimé étaient rédigés avec soin et précision et qu’ils étaient clairs et bien structurés. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et peut être confirmée. Le fait que le témoin [...] ait été le nouveau maître de stage de l’appelant ne confère pas une portée plus grande à son témoignage qu’à celui du notaire [...], dès lors que l’appelant a subi un nouvel échec à la suite de son complément de stage et que ce témoin pouvait dès lors avoir un intérêt à ne pas faire apparaître sa propre formation comme insuffisante. Quant au fait que les inspections étaient annoncées à l’avance, il est sans influence sur la qualité des actes déjà rédigés qui en font l’objet et sur l’appréciation que les inspecteurs peuvent porter sur ces actes.
9.7.2 A cet égard, l’appelant se plaint de ce que, dans son ordonnance sur preuve, puis dans sa décision lors de l’audience anticipée de témoins du 21 avril 2015, le juge délégué a refusé d’admettre les offres de preuves relatives aux allégués 160 à 254. Il renouvelle ces offres de preuve en appel.
L'art. 316 al. 3 CPC ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration des preuves. L'instance d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé si l'appelant n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (cf. ATF 131 III 222 consid. 4.3; ATF 129 III 18 consid. 2.6 ; TF 4A_362/2015 du 1er décembre 2015 consid. 2.2 ; TF 5A_583/2016 du 4 avril 2017 consid. 3.1.2.2). Elle peut aussi refuser d'administrer un moyen de preuve régulièrement offert en première instance lorsque la partie a renoncé à son administration, notamment en ne s'opposant pas à la clôture de la procédure probatoire (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_851/2015 du 23 mars 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 3.1).
En l’espèce, l’appelant n’a pas renouvelé sa réquisition devant l’autorité de jugement, en particulier dans son mémoire de droit qui a remplacé l’audience de jugement, et ne s’est pas opposé à la clôture de la procédure probatoire. On doit ainsi considérer qu’il a renoncé à l’administration des preuves concernées et ne saurait revenir sur cette question en appel.
Au demeurant, c’est à juste titre que le juge délégué a refusé, par appréciation anticipée des preuves, d’admettre les offres de preuves relatives à ces allégués, tendant à la production d’actes douteux au regard de la pratique notariale selon l’appelant, ainsi qu’à l’audition de témoins notaires ayant œuvré au sein de la commission d’examen. En effet, l’appelant a eu la faculté de faire entendre des témoins notaires sur la pratique générale de l’intimé et les magistrats pouvaient porter sur cette base, ainsi que sur le contenu des rapports d’inspection, une appréciation suffisante, sans qu’il soit nécessaire d’analyser en détail certains actes isolés jugés douteux par l’appelant, qui n’auraient de toute manière pas permis de faire des déductions pertinentes sur la qualité de la formation fournie.
Par ailleurs, si les pièces 233 à 313 ont été offertes à l’appui des allégués 158 et 159, il n’incombait pas aux premiers juges d’analyser ces actes, ce qui aurait relevé de l’expertise – qui n’a pas été offerte comme moyen de preuve –, et les magistrats pouvaient se contenter d’apprécier les témoignages et les rapports d’inspection sur ces allégués.
A cet égard, les problèmes de tenue de comptabilité et de facturation, voire de paiement de notes d’honoraires sont sans pertinence pour juger de la qualité des actes de l’intimé.
Enfin, la lettre du 29 mars 2009 dont se prévaut l’appelant (pièce 17), par laquelle il s’est plaint notamment des pratiques et méthodes de l’intimé (let. C/26 supra), ne constitue pas un indice de défaut de formation, ce courrier étant intervenu à un moment où les relations entre parties étaient déjà fortement dégradées.
9.8 L’appelant soutient que les conflits de l’intimé avec ses secrétaires, des confrères et des fiduciaires corroboreraient ses négligences dans son activité professionnelle et dans sa manière de le former. De tels conflits – dont la part de responsabilité de l’intimé n’est d’ailleurs pas établie – sont cependant sans lien avec la formation dispensée.
S’agissant de la production des pièces requises 478 et 479 (toutes plaintes, dénonciations, procédures ou enquêtes dirigées contre l’intimé), on peut se référer à ce qui a été dit au consid. 9.7.2 ci-dessus. D’une part, l’appelant a laissé se clôturer l’instruction sans réitérer sa réquisition devant l’autorité de jugement. D’autre part, les premiers juges pouvaient, par appréciation anticipée des preuves, considérer que ces pièces étaient sans pertinence pour trancher la question de la formation.
9.9 En définitive, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que l’appelant avait échoué à établir un défaut de formation. Le fait que l’appelant n’ait pas réussi ses examens de notaire ne signifie pas que la formation dispensée par l’intimé était déficiente, d’autant qu’il a à nouveau échoué ultérieurement après avoir effectué un stage complémentaire dans une autre étude. La prétention relative à l’absence de formation, y compris les soldes de treizièmes salaires liés à cette prétendue absence de formation, doit dès lors être rejetée, sans qu’il soit nécessaire d’en examiner la quotité.
10. L’appelant fait valoir que ses prétentions de salaire des mois d’août et septembre 2008 auraient été rejetées à tort.
Les premiers juges ont considéré que les pièces produites par l’appelant – des captures d’écran avec la date d’enregistrement de plusieurs documents, en août 2008, sans en préciser l’auteur, des actes sur lesquels figure uniquement le nom de l’appelant, des actes et courriers datés de cette période, une annonce qui contient comme coordonnées de contact celles de l’intimé et des actes sur lesquels n’apparaissent ni le nom de l’appelant ni celui de l’intimé – ne suffisaient pas à démontrer qu’il avait effectivement travaillé pendant ces deux mois, d’autant que les témoins entendus sur ce point ne l’avaient pas confirmé non plus. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et peut être confirmée. En effet, des courriers non signés et des captures d’écran dont on ignore l’auteur et sur quel ordinateur, voire à quelle date ils ont été établis ne suffisent pas à la preuve d’une activité à plein temps pendant deux mois, d’autant qu’aucun témoin n’a confirmé une telle activité pour cette période, ce que l’appelant se garde de relever. Par ailleurs, l’appelant n’a pas renouvelé sa requête au vu des explications données par l’intimé sur la réquisition des pièces 459 et 460 (relevé des activités de l’appelant du 1er août au 30 septembre 2008), qui avait indiqué qu’il n’établissait pas de relevés d’activité de son stagiaire ou de ses collaborateurs. Il s’est contenté d’écrire qu’un tel document aurait pu résulter des opérations facturées pour cette période ou des fichiers informatiques créés à ce moment-là, sans requérir production de ces pièces et en se contentant d’affirmer qu’il était pris acte que l’intimé se refusait à produire de tels documents, de telle sorte que les allégués relatifs à cette réquisition devraient être admis. Il aurait appartenu à l’appelant de préciser et renouveler sa réquisition de production au vu de la réponse apportée, ce qu’il n’a pas fait. On ne saurait dès lors retenir un défaut de collaboration de l’intimé sur ce point, l’art. 164 CPC étant dès lors inapplicable.
Par surabondance, les premiers juges ont considéré que, puisque l’appelant avait été libéré de son obligation de travailler durant les mois d’août et septembre 2008, il aurait dû obtenir l’accord de l’intimé pour travailler. L’appelant ne conteste pas l’absence d’accord de l’intimé. Il semble se prévaloir d’un droit à être occupé. La question de savoir si le droit suisse confère au travailleur un véritable droit à être occupé est controversée et généralement niée. Un tel droit n’est admis qu’avec retenue et pour des catégories de travailleurs déterminées (les pilotes, les sportifs professionnels, les artistes, certains cadres au bénéfice d’un long délai de congé), à moins que l’obligation de fournir du travail ne découle directement de la loi ou des circonstances spéciales propres au rapport de droit considéré (Subilia/Duc, Droit du travail, Lausanne 2010, n. 14 ad art. 225c CO et réf. ; Blesi, Die Freistellung des Arbeitsnehmers, 2e éd., 2010, pp. 60ss). L’appelant n’allègue et n’établit pas quelles circonstances spéciales propres au rapport de droit considéré auraient justifié un tel droit à être occupé, le seul fait qu’il aurait effectué une activité – pour autant que celle-ci eût été établie – dans l’intérêt de l’employeur étant à cet égard insuffisant.
11. L’appelant prétend à un solde de salaire pour les mois d’octobre 2008 à février 2009 et soutient qu’un salaire mensuel net de 6'500 fr. aurait été convenu pour cette période, alors qu’un salaire mensuel net de 6'368 fr. 15 lui a été versé. Il fonde ses prétentions sur la pièce 326.
Cette pièce est une note manuscrite non signée, dont on ignore l’auteur, et qui mentionne un montant de 6'500 fr., sans préciser s’il s’agit d’un montant brut ou net. Les premiers juges ont considéré que cette pièce ne revêtait pas une force probante suffisante pour admettre un accord entre les parties portant sur un salaire mensuel net de 6'500 francs. Cette appréciation peut être confirmée. Une telle note, quel que soit son auteur, démontre en effet uniquement que des réflexions ont été menées sur le statut de l’appelant, mais non qu’un accord serait intervenu sur ce montant de salaire. Cette analyse est corroborée par le fait que l’appelant n’a pas contesté les salaires reçus à réception de ceux-ci, ce qu’il n’aurait pas manqué de faire immédiatement, si les montants versés n’avaient pas été conformes à ce qui avait été convenu. Les prétentions émises à ce sujet plusieurs mois plus tard, alors que les relations entre parties étaient dégradées, ne font pas la preuve d’un accord intervenu en octobre 2008. Enfin, les premiers juges ont également relevé qu’au terme de son stage, un notaire-stagiaire qui demeurait dans la même étude conservait en général le même salaire et qu’en l’espèce, le salaire effectivement versé entre octobre 2008 et février 2009 était supérieur à celui perçu pendant la dernière période du stage, ce qui est pertinent.
12. L’appelant prétend à un solde de treizième salaire pour les années 2008 et 2009. Puisqu’il se fonde exclusivement sur le fait que ce treizième salaire aurait dû être calculé sur un revenu global comportant un salaire pour les mois d’août et septembre 2008, ainsi qu’un solde de salaire pour les mois d’octobre 2008 à février 2009 et que ses griefs sur ces points ont été rejetés (consid. 10 et 11 supra), il n’y a pas lieu de revoir le calcul du treizième salaire 2008 et 2009. Il en va de même dans la mesure où il fonde ses prétentions à un solde de treizième salaire 2009 sur le fait que le licenciement avec effet immédiat du 3 avril 2009 serait injustifié, ce qui n’est pas le cas, comme on le verra ci-dessous (cf. consid. 15 infra).
13.
13.1 L’appelant prétend à l’indemnisation d’un solde de vacances. Il renonce toutefois à remettre en cause l’indemnité qui lui a été allouée à ce titre pour 2005 et 2008, ce dont il est pris acte, et fait valoir que son solde de vacances 2006 donnerait lieu à une indemnité de 2'413 fr. brut (10 jours à 241 fr. 30), à laquelle il conviendrait d’ajouter un supplément de 8,33%, compte tenu du fait que ces vacances n’ont pas pu être prises durant les rapports de travail.
13.2 Lorsqu’il faut déterminer le salaire correspondant aux vacances dont le travailleur n’a pas pu bénéficier durant la période de référence pour un droit annuel de quatre semaines, c’est le rapport de 8,33% qui s’applique. Il suffit alors de multiplier le rapport adéquat au salaire annuel brut (Cerottini, Commentaire du contrat de travail, n. 7 ad art. 329d CO ; Wyler/Heinzer, Droit du travail, 3e éd., 2014, p. 400). Ces considérations valent lorsqu’aucune vacance n’a été prise.
Le nombre de jours de vacances dont doit bénéficier le travailleur varie selon qu’ils sont accordés pendant ou après la période de référence. Lorsque l’activité est de 5 jours et le droit aux vacances de 4 semaines, le droit aux vacances dans la période est de 1,667 jours par mois, soit de 20 jours par année. Lorsque les vacances sont prises après la période de référence, le droit aux vacances est de 1,806 jours par mois, soit de 21,67 jours par année. (Cerottini, Le droit aux vacances, Thèse Lausanne, 2001, pp. 99 et 101). Il en découle que, lorsque le droit aux vacances est exercé après la période, il est de 8,33% supérieur à celui exercé dans la période, comme le plaide l’appelant (20 x 108.33% = 21.66).
13.3 Il est constant que ce dernier bénéficiait de 20 jours de vacances en 2006 et qu’il en a pris 10. Il reste donc un solde de 10 jours, auquel il convient d’appliquer un supplément de 8,33%, dès lors qu’il s’agit de vacances postérieures à la période de référence.
L’appelant ne démontre pas que le calcul du salaire journalier brut effectué par les premiers juges serait erroné. Ce salaire est de 240 fr. 73. Le solde de vacances 2006 est dès lors de 2'607 fr. 85 ([240 fr. 73 X 10] x 108,33%). L’appelant, qui indique qu’une créance de 2'511 fr. 15 aurait dû être retenue à titre de solde de vacances 2006, n’a toutefois pas pris de conclusion expresse dans ce sens (ni dans sa réponse, ni en appel), se limitant à conclure au rejet des prétentions prises dans la demande, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’appliquer l’art. 58 CPC sur cet aspect précis de ses prétentions (Haldy, CPC commenté, op. cit., n. 3 ad art. 58 CPC et la réf. cit. ; TF 4A_397/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2 ; TF 4A_307/2011 du 16 décembre 2011 consid. 2.4, RSPC 2012 p. 293 notes Bohnet et Droese). Il se justifie donc de lui allouer le montant précité de 2'607 fr. 85 brut au titre de solde de vacances 2006.
13.4 Le solde de vacances 2007 s’élève, quant à lui, à 1'501 fr. 80 brut, correspondant au montant – non contesté – de 1'386 fr. 30 tel que retenu par les premiers juges, augmenté d’un supplément de 8.33%, pour les raisons déjà exposées (consid. 13.2 supra).
13.5 S’agissant du droit aux vacances 2009, l’appelant reproche tout d’abord aux premiers juges de n’avoir pas pris en compte que son salaire net était de 6'500 fr., correspondant à un salaire brut de 7'757 fr. depuis octobre 2008. Le grief relatif au montant du salaire pour la période d’octobre 2008 à février 2009 ayant été rejeté (cf. consid. 11 supra), le moyen est infondé. L’intéressé soutient en outre que son licenciement immédiat étant injustifié, il aurait droit à un solde de 10 jours de vacances. Son grief relatif au licenciement devant être rejeté (cf. consid. 15 infra), ce moyen est également infondé. En revanche, il y a lieu, pour les raisons déjà indiquées, d’appliquer un supplément de 8,33% en raison du fait qu’il s’agit de vacances postérieures à la période de référence, de sorte que le droit aux vacances 2009 est de 1'742 fr. 75 brut (1'608 fr. 75 x 108.33%).
13.6 Par conséquent, l'appel doit être admis sur ces divers points. Ainsi, les montants retenus par les premiers juges au chiffre I du dispositif de jugement à titre de « compensation des vacances non prises » en 2006, 2007 et 2009 – à déduire de la somme due par l’appelant à l’intimé à hauteur de 100'329 fr. 05 – doivent être arrêtés respectivement à 2'607 fr. 85, 1'501 fr. 80 et 1'742 fr. 75.
14.
14.1 L’appelant prétend au paiement d’heures supplémentaires.
14.2 L'art. 321c CO prévoit que les heures supplémentaires sont compensées en nature ou en espèces ; plus précisément, l'employeur peut, avec l'accord du travailleur, compenser les heures de travail supplémentaires par un congé d'une durée au moins égale, qui doit être accordé au cours d'une période appropriée (al. 2). L'employeur est tenu de rétribuer les heures de travail supplémentaires qui ne sont pas compensées par un congé (al. 3).
Lorsque des heures supplémentaires sont objectivement nécessaires et justifiées, mais que l'employeur l'ignore, le travailleur doit les annoncer dans un délai utile, soit en principe avant la prochaine échéance de paiement du salaire, de manière à ce que l'employeur puisse prendre les mesures organisationnelles pour éviter un travail supplémentaire à l'avenir, pour approuver lesdites heures ou s'y opposer (TF 4A_86/2007 du 5 juin 2007 consid. 4.2; ATF 129 III 171 consid. 2.2, JdT 2003 I 241; TF 4C.337/2001 du 1er mars 2002 consid. 2; Wyler/Heinzer, op. cit., p. 100).
Le fardeau de la preuve des heures de travail supplémentaires accomplies incombe au travailleur (TF 4C.141/2006 du 24 août 2006 consid. 4.2.2). Il appartient à celui-ci de prouver qu'il a effectué des heures supplémentaires et qu'elles ont été annoncées à l'employeur ou que celui-ci avait connaissance ou devait avoir connaissance de leur existence. Concrètement, le travailleur doit prouver que des heures dépassant l'horaire normal ont réellement été effectuées et qu'elles étaient nécessaires, dans l'intérêt de l'employeur, pour accomplir le travail demandé (Wyler/Heinzer, op. cit., p. 102).
Une preuve stricte étant à cet égard impossible, ou pouvant difficilement être exigée du travailleur, le fardeau de la preuve peut être allégé, par application analogique de l'art. 42 al. 2 CO ; dans un tel cas, le travailleur doit rendre vraisemblable le nombre d'heures accomplies (TF 4C_142/2005 du 15 juin 2006 consid. 5, publié in Jahrbuch des Schweizerischen Arbeitsrechts [JAR] 2007 pp. 281 ss). Afin toutefois de ne pas détourner la règle de la preuve résultant de l'art. 321c CO, le travailleur est tenu, en tant que cela peut être raisonnablement exigé de lui, d'alléguer et de prouver toutes les circonstances propres à évaluer le nombre desdites heures supplémentaires. La conclusion que les heures supplémentaires ont été effectuées dans la mesure alléguée doit s'imposer au juge avec une certaine force (TF 4A_431/2008 du 12 janvier 2009 consid. 5.2.1; TF 4A_86/2008 du 23 septembre 2008 consid. 4.2; TF 4C_141/2006 du 24 août 2006 consid. 4.2.2 et les références citées).
Enfin, une distinction doit être faite entre les heures supplémentaires, qui représentent la différence positive entre le temps de travail convenu ou habituel et le temps de travail effectif (ATF 116 II 69 consid. 4a, JdT 1990 I 384; Müller, Die rechtliche Behandlung der Überstundenarbeit, thèse Zurich 1986, p. 4 ; Rehbinder, Commentaire bernois, n. 1 ad art. 321c CO), et le solde positif accumulé dans le contexte d'un horaire de travail flexible. Les parties peuvent convenir que le travailleur, dans un cadre prédéfini, détermine librement la durée de son temps de travail journalier, pourvu qu'à l'issue d'une période de référence, il ait accompli le nombre d'heures contractuellement dues. Généralement, des heures de présence obligatoire (plages "bloquées") doivent être respectées, le travailleur pouvant s'organiser librement le reste du temps (TF 4A_611/2012 du 19 février 2013 consid. 3.2; Subilia/Duc, op. cit., n. 12 ad art. 321 CO). En contrepartie de cette autonomie, le travailleur a la responsabilité de récupérer à temps le solde de travail excédentaire qu'il a librement accumulé (ATF 123 III 469, JdT 1999 I 23). S'il laisse croître ce solde positif dans une mesure importante, il assume le risque de ne pas pouvoir le compenser en cas de résiliation du contrat, laquelle peut survenir en tout temps. En pratique, il est souvent délicat de tracer la frontière entre les heures supplémentaires et le solde bénéficiaire dans le cadre d'un horaire flexible; il faut garder à l'esprit que les premières sont imposées par les besoins de l'entreprise ou les directives de l'employeur, tandis que le solde excédentaire est librement accumulé par la volonté du travailleur. Dans ce cas, une indemnisation du travail effectué en plus n'entre en considération que si les besoins de l'entreprise ou des directives de l'employeur empêchent le travailleur de récupérer ses heures en dehors des plages bloquées. Il ne s'agit alors plus de solde positif dans l'horaire flexible, mais de véritables heures supplémentaires (ATF 123 III 469 déjà cité ; TF 4A_611/2012 du 19 février 2013 consid. 3.2 et les références citées).
14.3 En l’occurrence, les premiers juges ont retenu que l’appelant n’avait pas établi l’existence d’heures supplémentaires de travail, ni leur quotité, ni leur caractère nécessaire, qu’il bénéficiait d’un horaire de travail flexible lui permettant de compenser les heures de travail effectuées et qu’il ne s’était plaint qu’une année après la fin de son stage de sa charge de travail auprès de l’intimé.
C’est à juste titre que les premiers juges ont écarté le témoignage de l’épouse de l’appelant, compte tenu de ses liens avec ce dernier. Quant aux témoins [...],N.________ et H.________, dont les déclarations doivent de toute manière être appréciées avec prudence (cf. consid. 9.2 supra), ils ont certes constaté que l’appelant arrivait souvent tôt et repartait tard. Toutefois, il y a lieu de retenir à cet égard, à l’instar des premiers juges, que cela ne signifie pas encore que l’appelant effectuait du travail en faveur de son employeur, les stagiaires-notaires utilisant parfois les ressources disponibles dans leur étude pour approfondir leurs connaissances professionnelles et l’appelant ayant lui-même allégué qu’entre janvier et juin 2008, il avait réduit son taux d’activité, mais qu’il était constamment présent à l’étude pour y préparer ses examens, ce qui a été confirmé par O.________ (cf. let. C/18 supra)
De toute manière, la quotité des heures supplémentaires n’est pas établie par les courriers de l’appelant, adressés alors que les relations entre parties étaient très dégradées, et ne peut être retenue sur la base du seul témoignage H.________, dont se prévaut l’appelant, pour les raisons déjà indiquées (cf. consid. 9.2 supra), étant précisé que les autres témoins [...],N.________ et R.________ n’ont pas pu se prononcer sur la quotité des heures supplémentaires alléguée par l’appelant (all. 390).
Enfin, c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que, dans les faits, l’appelant bénéficiait d’un horaire flexible et qu’il n’était pas soumis à un horaire précis, ni à des contrôles de son temps de travail et qu’il pouvait compenser les heures de travail qui auraient par hypothèse été effectuées le soir ou le week-end par du temps libre à un autre moment de la semaine, l’absence de compensation n’étant pas établie. Par ailleurs, le fait de sommer le travailleur de reprendre son activité lucrative au moment du licenciement immédiat n’est pas en contradiction avec un horaire flexible, qui ne signifie pas que le travailleur soit libre de ne plus travailler du tout. Enfin, ni les courriers adressés alors que les relations de travail étaient déjà fortement dégradées, ni l’agenda du notaire, ni le fait que l’appelant ait disposé de soldes de vacances n’établissent l’absence de compensation, preuve dont le fardeau incombait à l’appelant (art. 8 CC).
15.
15.1 L’appelant fait valoir que son licenciement avec effet immédiat du 3 avril 2009 serait injustifié.
15.2 Selon l'art. 337 al. 1 CO, l'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs. Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui donne le congé la continuation des rapports de travail (art. 337 al. 2 CO).
Mesure exceptionnelle, la résiliation immédiate pour justes motifs doit être admise de manière restrictive. D'après la jurisprudence, les faits invoqués à l'appui d'un renvoi immédiat doivent avoir entraîné la perte du rapport de confiance qui constitue le fondement du contrat de travail, voire l'avoir ébranlé à tel point qu'on ne saurait exiger de l'employeur la continuation de celui-ci. Seul un manquement particulièrement grave du travailleur justifie son licenciement immédiat. Un tel manquement suppose que le travailleur ait violé soit l'une de ses obligations au travail, soit son devoir de fidélité ; mais d'autres incidents peuvent aussi justifier une résiliation immédiate. Si le manquement est moins grave, il ne peut entraîner une résiliation immédiate que s'il a été répété malgré un avertissement (ATF 130 III 28 consid. 4.1 ; ATF 129 III 380 consid. 2.1 ; ATF 127 III 351 consid. 4a ; ATF 121 III 467 consid. 4d). Un évènement ne peut être admis comme juste motif qu'à la double condition qu'il soit objectivement de nature à rompre ou à tout le moins à entamer sérieusement le rapport de confiance, d'une part, et qu'il ait effectivement brisé la confiance de la partie adverse, d'autre part (ATF 129 III 380 consid. 2.1 précité).
Pour constituer un juste motif de licenciement, le refus de travailler ou les absences injustifiées doivent être persistants et précédés d'avertissements contenant la menace claire d'un renvoi immédiat (TF 4A_215/2011 du 2 novembre 2011 consid. 3.3 citant l’ATF 108 II 301 consid. 3b ; TF 4C.294/2005 du 21 décembre 2005 consid. 2 se référant aux ATF 108 II 301 consid. 3b et 127 III 153 consid. 1b). Ces conditions – persistance et avertissement préalable – s'appliquent au refus ou aux absences de courte durée, mais non pas à ceux qui s'étendent sur plusieurs jours ou qui ont été précédés d'une exigence de présence clairement formulée par l'employeur (ATF 108 II 301 consid. 3b ; TF 4A_215/2011 du 2 novembre 2011 consid. 3.3). Si le travailleur justifie l'abandon d'emploi par la maladie et que l'employeur a des doutes sur l'authenticité du motif, celui-ci ne peut pas résilier le contrat mais doit mettre l'employé en demeure de reprendre le travail ou de présenter un certificat médical, sauf si une telle sommation apparaît d'emblée inutile (TF 4A_215/2011 du 2 novembre 2011 consid. 3.3 et l’arrêt cité).
Pour apprécier s'il existe de justes motifs, le juge applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC [Code civil du 10 décembre 1907 ; RS 210]). A cet effet, il prendra en considération tous les éléments du cas particulier, notamment la position et la responsabilité du travailleur, son autonomie, l'importance de son salaire, le type et la durée des rapports contractuels, ainsi que la nature et l'importance des manquements (ATF 137 III 303 consid. 2.1.1 ; ATF 130 III 28 consid. 4.1 ; ATF 127 III 351 consid. 4a ; ATF 116 II 145 consid. 6a ; ATF 111 II 245 consid. 3). Si le juge apprécie librement l'existence de justes motifs, la loi lui interdit dans tous les cas de considérer comme tel le fait que le travailleur ait été sans sa faute empêché de travailler (TF 4C.413/2004 du 19 mars 2005 consid. 2.2 et la référence citée).
Le Tribunal fédéral considère que la partie qui résilie un contrat de travail en invoquant de justes motifs ne dispose que d'un court délai de réflexion pour signifier la rupture immédiate des relations. Un délai général de deux à trois jours ouvrables de réflexion est présumé approprié ; un délai supplémentaire n'est accordé à celui qui entend résilier le contrat que lorsque les circonstances particulières du cas concret exigent d'admettre une exception à la règle (ATF 129 III 28 consid. 4.4, JdT 2005 I 63 et la référence citée).
15.3 En l’espèce, selon un certificat médical signé le 27 mars 2009 par la Drsse [...], l’appelant a subi une incapacité de travail de 100% dès le 25 mars 2009. Le travail pouvait être repris à 50% le 30 mars 2009 et à 100% le 6 avril 2009.
Interprété selon le principe de la confiance, ce certificat ne pouvait que signifier, comme l’ont retenu les premiers juges, que l’appelant devait reprendre le travail le 30 mars 2009 au moins à 25% (50% de 50%). Sinon, le certificat aurait dû mentionner, compte tenu du fait que l’appelant travaillait à 50%, que l’incapacité de travail était totale. Si l’appelant entendait soutenir que son incapacité était totale dans son activité à 50%, on pouvait exiger de lui qu’il réagisse immédiatement aux mises en demeure de reprise de travail des 31 mars et 2 avril 2009, sans attendre environ une semaine (le 5 avril 2009), après que le congé lui eut été signifié.
Par courrier du 31 mars 2009, l’intimé a indiqué à l’appelant qu’il était attendu sur son lieu de travail le lendemain après-midi et, par courrier du 2 avril 2009, il lui a fait savoir que s’il ne revenait pas travailler le lendemain après-midi, il se verrait dans l’obligation de résilier son contrat de travail avec effet immédiat.
Le 3 avril 2009, l’intimé a résilié le contrat avec effet immédiat. Ce n’est que le 5 avril 2009 que l’appelant s’est offusqué de l’interprétation que l’appelant faisait du certificat médical. Ce n’est qu’un mois plus tard, soit le 15 mai 2009, qu’un nouveau certificat médical a été établi, lequel a été remis à l’intimé le 11 juin 2009. Comme les premiers juges l’ont retenu, le contenu de ce second certificat était censé clarifier le contenu du premier, mais il est en réalité contradictoire, puisqu’il est indiqué dans ce document qu’un arrêt de travail complet avait été prescrit à l’appelant du 30 mars au 5 avril 2009 (activité exercée à un taux de 50%), avec reprise de ses activités professionnelles à un taux complet dès le 6 avril 2009. Enfin, l’appelant ne peut se prévaloir du contenu de ce second certificat médical qui a été établi a posteriori et remis à l’intimé longtemps après la fin du rapport contractuel.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré que l’appelant avait été absent de manière injustifiée pendant plusieurs jours, alors même que son employeur l’avait mis en demeure de reprendre son travail et l’avait averti préalablement de son intention de résilier le contrat avec effet immédiat au cas où il ne se présenterait pas sur son lieu de travail. La résiliation avec effet immédiat est dès lors justifiée.
A cet égard, c’est en vain que l’appelant soutient que le délai imparti par les sommations de reprise était trop court. Dès lors qu’on pouvait exiger de lui qu’il revienne travailler à 25%, un très bref délai de reprise de travail était sans autre admissible, d’autant qu’il a été réitéré. Lorsque l’appelant soutient qu’il ne serait pas établi qu’il aurait effectivement reçu ces courriers de mise en demeure, il s’agit d’une allégation nouvelle, la réception des courriers n’ayant jamais été contestée en première instance. On relèvera d’ailleurs que l’appelant, dans sa lettre du 5 avril 2009, a sommé l’intimé de cesser de le harceler par ses nombreux courriers et appels téléphoniques journaliers, ce qui démontre qu’il avait bien reçu lesdits courriers.
C’est aussi en vain que l’appelant se prévaut de son horaire de travail flexible, qui ne l’autorisait à l’évidence pas à ne pas se présenter du tout auprès de son employeur. Il n’a d’ailleurs jamais prétendu qu’il compensait de prétendues heures effectuées en trop durant cette période.
15.4
15.4.1 L’appelant fait encore valoir qu’il pouvait suspendre sa prestation de travail durant la période litigieuse par application analogique de l’art. 82 CO, car l’intimé aurait été en demeure de payer des salaires échus.
15.4.2 Le travailleur dont le salaire n’a pas été versé pour des périodes de salaire écoulées a le droit de refuser sa prestation de travail jusqu’au paiement desdits salaires. Dans de tels cas, l’employeur reste tenu de payer le salaire du travailleur, même si ce dernier n’a pas fourni sa prestation de travail, car un refus légitime de travailler doit être considéré de la même manière qu’un cas de demeure de l’employeur d’accepter le travail (Longchamp, Commentaire du contrat de travail, 2013, n. 12 ad art. 324 CO et réf. ; Wyler/Heinzer, op. cit., p. 206 ; ATF 120 II 209, JdT 1995 I 367).
Le salaire doit être payé le dernier jour du mois pendant lequel le travail a été accompli, à moins qu'un terme différent ne soit usuel ou convenu entre les parties (art. 76 al. 1 et 323 al. 1 CO).
15.4.3 En l’espèce, dans son courrier du 27 mars 2009, l’appelant a prétendu au paiement dans un délai de cinq jours d’une différence de salaire de 3'250 fr., représentant la différence entre le montant de 6'500 fr. prétendument convenu et celui de 3'250 fr. versé. Il a également mis en demeure l’employeur de lui payer un solde de vacances et des heures supplémentaires et a enfin indiqué que le treizième salaire pour l’année 2008 n’avait été payé que partiellement, que l’augmentation mensuelle de 200 fr. promise au début octobre 2008 n’avait toujours pas été versée et que le salaire du mois de septembre 2008 était encore dû.
S’agissant de la différence de salaire pour le mois de mars 2009, cette prétention est infondée (cf. consid. 11 supra). De toute manière, l’appelant n’a pas allégué en première instance que les parties auraient dérogé à l’art. 323 al. 1 CO. Enfin, par surabondance, on relèvera que l’appelant avait fixé un délai de cinq jours pour être payé, de sorte qu’il ne pouvait invoquer l’art. 82 CO par analogie avant l’échéance de ce délai. Son absence du 30 au 31 mars 2009 était en tout état de cause injustifiée.
La prétention en solde d’heures supplémentaires était également infondée (cf. consid. 14 supra) et, s’agissant du solde de droit aux vacances, c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que ce solde aurait pu être pris en nature, puisque les rapports de travail n’avaient pas encore été résiliés.
Enfin, s’agissant du salaire du mois de septembre 2008, du supplément de salaire à partir d’octobre 2008 et du solde de salaire 2008, ces prétentions n’étaient pas justifiées non plus (cf. consid. 10 à 12 supra), de sorte que l’employeur n’était pas en demeure. De toute manière, l’appelant n’a fait qu’évoquer des prétentions, sans les chiffrer et sans mettre l’employeur en demeure de les verser, de sorte qu’une application analogique de l’art. 82 CO est exclue.
16. Invoquant la proximité chronologique entre ses prétentions du 27 mars 2009 et le congé, l’appelant soutient encore que cette résiliation constituerait un congé-représailles. Dès lors que l’existence de justes motifs de résiliation est admise et que ces justes motifs sont à l’origine du congé (cf. consid 15 supra), le moyen est dépourvu de consistance.
17.
17.1 L’appelant soutient que les prétentions qu’il peut faire valoir en compensation devraient porter intérêt.
17.2 Une exception de droit matériel, comme la compensation, ne peut être prise en considération que si les faits et moyens de preuve qui la fondent ont été introduits en temps utile en procédure (TF 4A_432/2013 du 14 janvier 2014 consid. 2.2, RSPC 2014 p. 258 ; TF 4A_435/2015 du 14 janvier 2016 consid. 2.6 ; cf. TF 4A_305/2012 du 6 février 2013 consid. 3.3, concernant la prescription ; cf. ég. TF 4A_498/2016 du 31 janvier 2017 consid. 4.2.2 concernant l’exception d’inexécution selon l’art. 82 CO).
17.3 Dans sa réponse, l’appelant a détaillé ses prétentions à concurrence de 195'280 fr. 90. Il a déclaré opposer la compensation des montants précités aux prétentions émises par l’intimé en remboursement des prêts objet de sa demande du 17 octobre 2012 et s’est réservé le droit d’exiger le solde de ses prétentions dans le cadre d’une procédure ultérieure. Il n’a cependant pas fait valoir des intérêts moratoires sur les prétentions opposées en compensation. C’est dès lors à juste titre que les premiers juges n’en ont pas tenu compte.
L’appelant se prévaut du fait que, dans son allégué 697, il a indiqué que la lettre du 11 juin 2009, soit la pièce 334, était alléguée en son entier et que ce courrier mettait en demeure l’intimé de lui verser la somme de 76'482 fr. 35, « les intérêts étant dus en sus », en déclarant opposer la compensation de toutes les prétentions relevant du droit de travail aux prétentions émises par l’intimé en remboursement du prêt.
La pièce 334 a été invoquée à l’appui des allégués 335ss, qui font uniquement état d’une compensation avec les prétentions émises par l’intimé en remboursement de ses prêts, sans qu’il soit allégué que cette compensation concernerait aussi l’intérêt moratoire. Le fait que l’allégué 697 mentionne que la pièce 334 est alléguée en son entier ne saurait pallier cette omission. Il ne suffit en effet pas, à l'appui des allégués, de renvoyer globalement aux pièces déposées (TF 4A_252/2016 du 17 octobre 2016 consid. 2.2 et réf. ; TF 4A_552/2015 du 25 mai 2016 consid. 2.6). On doit ainsi considérer que la compensation n’a pas été valablement invoquée en procédure, en ce qui concerne l’intérêt moratoire.
18. L’appelant conteste enfin les considérants du jugement relatifs à la prescription. Les premiers juges ont considéré que les prétentions de l’appelant, qui étaient exigibles avant le 29 septembre 2005, étaient atteintes par la prescription, de sorte que celles en versement d’un complément de salaire en relation avec la prétendue absence de formation et d’une compensation financière pour les heures supplémentaires prétendument effectuées étaient prescrites, dans la mesure où elles concernaient la période comprise entre le début du mois de janvier et la fin du mois d’août 2005.
Dès lors que les prétentions litigieuses ont été rejetées dans leur principe, l’examen de ce grief est superflu.
19. En conclusion, l’appel doit être très partiellement admis et le jugement réformé dans le sens des considérant 7 et 13.6.
L’appelant n’obtenant gain de cause que sur des points très accessoires (la date de départ de l’intérêt moratoire sur l’un des prêts et les indemnités allouées à titre de solde du droit aux vacances pour 2006, 2007 et 2009, de peu supérieures à celles retenues par les premiers juges), il doit être considéré comme partie succombante (art. 106 al. 1 CPC) et les frais judiciaires mis à sa charge, de première comme de seconde instance. S’agissant de ces derniers, ils seront fixés à 1'876 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).
L’appelant doit en outre à l'intimé des dépens de deuxième instance qui peuvent être arrêtés à 6'000 fr. au vu de l'ampleur de l’appel, qui a nécessité une réponse détaillée, et de la valeur litigieuse en appel (art. 3 et 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est très partiellement admis.
II. Le jugement est réformé au chiffre I de son dispositif comme il suit :
I. Le défendeur W.________ doit payer au demandeur K.________ la somme de 100'329 fr. 05 (cent mille trois cent vingt-neuf francs et cinq centimes) avec intérêt à 5% l’an dès le 1er février 2011 sur 62'105 fr. 40 (soixante-deux mille cent cinq francs et quarante centimes) et avec intérêt à 5% l’an dès le 9 juin 2011 sur 38'223 fr. 65 (trente-huit mille deux cent vingt-trois francs et soixante-cinq centimes), sous déduction des montants suivants :
- 1'750 fr. (mille sept cent cinquante francs) à titre de solde de treizième salaire pour l’année 2008, sous déduction des cotisations sociales légales et conventionnelles ;
- 1'631 fr. 05 (mille six cent trente-et-un francs et cinq centimes) à titre de treizième salaire pour l’année 2009, sous déduction des cotisations sociales légales et conventionnelles ;
- 1'350 fr. 55 (mille trois cent cinquante francs et cinquante-cinq centimes) en compensation des vacances non prises en 2005, sous déduction des cotisations sociales légales et conventionnelles ;
- 2'607 fr. 85 (deux mille six cent sept francs et huitante-cinq centimes) en compensation des vacances non prises en 2006, sous déduction des cotisations sociales légales et conventionnelles ;
- 1'501 fr. 80 (mille cinq cent un francs et huitante centimes) en compensation des vacances non prises en 2007, sous déduction des cotisations sociales légales et conventionnelles ;
- 2'543 fr. 70 (deux mille cinq cent quarante-trois francs et septante centimes) en compensation des vacances non prises en 2008, sous déduction des cotisations sociales légales et conventionnelles ;
- 1'742 fr. 75 (mille sept cent quarante-deux francs et septante-cinq centimes) en compensation des vacances non prises en 2009, sous déduction des cotisations sociales légales et conventionnelles.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'876 fr. (mille huit cent septante-six francs), sont mis à la charge de l’appelant W.________.
IV. L’appelant W.________ doit verser à l’intimé K.________ la somme de 6'000 fr. (six mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
La vice- présidente : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Eric Cerottini (pour W.________),
‑ Me Daniel Pache (pour K.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Juge présidant la Chambre patrimoniale cantonale.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :