TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JS17.028578-171830

490


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 31 octobre 2017

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Composition :               M.              Abrecht, président

                            Mmes              Kühnlein et Giroud Walther, juges

Greffière :              Mme              Schwab Eggs

 

 

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Art. 132, 177 et 291 CC ; 271 let. a et i, 302 al. 1 let. c, 308 al. 1 et 311 al. 1 CPC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par K.________, à Genève, défendeur, contre le jugement rendu le 13 octobre 2017 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec V.________, à Capbreton (France), demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

 


              En fait et en droit :

 

1.              K.________ et V.________ se sont mariés le [...] 2007 à [...]. Un enfant, [...], né le [...] 2011, est issu de cette union.

 

              Par ordonnance de non-conciliation du 6 mai 2015, le Tribunal de Grande Instance de Dax (France) a notamment autorisé l'épouse à assigner en divorce, autorisé les époux à vivre séparés, condamné K.________ à payer à V.________, au titre du devoir de secours, une pension alimentaire mensuelle de 700 euros, indexée, payable avant le 10 de chaque mois, confié l'autorité parentale sur l'enfant mineur à sa mère et fixé sa résidence au domicile maternel, condamné K.________ à payer à V.________, pour sa part contributive à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, une pension alimentaire mensuelle de 350 euros, indexée, payable avant le 5 de chaque mois, allocations familiales non comprises et dues en sus. Par arrêt du 9 février 2016, la Cour d'appel de Pau a confirmé le montant de la part contributive à l'entretien et l'éducation de l'enfant commun des parties, mais a réformé le montant de la pension alimentaire allouée à l'épouse au titre du devoir de secours et a fixé celle-ci à hauteur de 500 euros par mois avec maintien de l'indexation prévue, l'ordonnance du 6 mai 2015 étant confirmée pour le surplus.

 

              Entre les mois de mai 2015 et de mai 2017, la pension alimentaire à la charge de K.________ n'a jamais été payée entièrement. Selon un décompte signé le 13 mars 2017 par V.________, l'arriéré s'élèverait pour 2015 à 3'981.44 euros, en 2016 à 178.82 euros et en 2017 à 1'490.84 euros, soit à une somme totale de 5'651.10 euros.

 

 

2.              Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 29 juin 2017 interjetée par devant le Tribunal d’arrondissement de La Côte, V.________ a notamment conclu à ce qu’ordre soit donné à tout débiteur de K.________ de prélever chaque mois sur le salaire de celui-ci le montant 921 fr. 90 à titre de contribution d’entretien et de 300 fr. à titre d’allocations familiales.

 

              A l’audience du 3 octobre 2017, V.________ a précisé qu’elle prenait ses conclusions à titre provisionnel et au fond.

              Par jugement au fond du 13 octobre 2017, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte a notamment ordonné à [...] SA, à [...] SA et à tout autre débiteur futur ou présent de K.________, de prélever chaque mois sur le salaire de celui-ci, dès et y compris le 1er novembre 2017, le montant de 921 fr. 90, plus les allocations familiales pour l’enfant, et de le verser directement sur le compte de consignation du conseil de V.________ (II), a dit que les conclusions provisionnelles de la requête déposée le 29 juin 2017 par V.________ étaient sans objet (III), a arrêté les frais judiciaires et les dépens mis à la charge de K.________ (IV et VII), a dit que l’indemnité du conseil d’office de V.________ serait arrêtée ultérieurement par décision séparée (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions, dans la mesure de leur recevabilité (VI).

 

 

3.              Par courrier du 17 octobre 2017 adressé au Tribunal d’arrondissement de La Côte, K.________ a indiqué qu’à la lecture du jugement du 13 octobre 2017, il avait appris que V.________ bénéficiait de l’assistance judiciaire. Il a affirmé que celle-ci aurait « donné des indications mensongères dans sa demande », qu’elle serait en effet en possession de bijoux d’une valeur de 50'000 fr. et que l’aide juridictionnelle qui lui avait été octroyée par le Tribunal de Dax dans le cadre de la procédure de divorce serait l’objet d’une révision pour ces motifs.

 

              Interpellé, K.________ a précisé, par courrier 23 octobre 2017, que son écriture du 17 octobre 2017 devait être considérée « comme un appel à l’encontre du (sic) du 13 octobre 2017, avec demande de l’effet suspensif ».

 

 

4.

4.1              Selon l’art. 308 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la voie de l’appel est ouverte contre les décisions finales de première instance, ainsi que contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, dans la mesure où, pour les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse de première instance est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

 

              L’avis aux débiteurs peut être fondé sur les art. 132 ou 177 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) s’agissant des époux et sur l’art. 291 CC pour ce qui est de l’enfant. L’avis fondé sur l’art. 177 CC constitue une mesure protectrice de l’union conjugale au sens propre au vu de la systématique légale ; celui résultant de l’art. 132 CC est une mesure protectrice de l’union conjugale au sens large (cf. art. 271 let. i CPC), bien que cela concerne en général une mesure après divorce (Tappy, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 10 ad art. 271 CPC ; Bernasconi, Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. 2, 2e éd., nn. 11 s. ad art. 271 CPC). La procédure sommaire s’applique dans les deux cas (art. 271 let. a et i CPC) et les mesures protectrices sont traitées comme des mesures provisionnelles (ATF 137 III 475 consid. 4.1 ; ATF 133 III 393 consid. 5).

 

              Le Tribunal fédéral considère que l’avis aux débiteurs fondé sur l’art. 291 CC est une mesure d'exécution forcée privilégiée sui generis (ATF 130 III 489 consid. 1.2 et la réf. citée), qui implique un examen de droit matériel (ATF 137 III 193 consid. 1.2, JdT 2012 II 147 ; TF 5A_221/2011 du 31 octobre 2011 consid. 1.2, non publié in ATF 138 III 11). A la différence de l’art. 177 CC, l’avis aux débiteurs selon l’art. 291 CC est en principe un jugement final sur le fond et non une mesure provisionnelle (ATF 137 III 193 consid. 1.2, JdT 2012 II 147 ; Bohnet, CPC annoté, 2016, n. 7 ad art. 271 CPC). La procédure sommaire est également applicable (art.  302 al. 1 let. c CPC).

 

              Lorsque la décision a été rendue en procédure sommaire, le délai pour l’introduction de l’appel est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC).

             

4.2              En l’espèce, le jugement entrepris est un avis aux débiteurs hors procès en vue d’obtenir le paiement des contributions d’entretien de l’épouse et de l’enfant fixées par ordonnance de non-conciliation d’une autorité française confirmée en appel. Au vu de la jurisprudence et de la doctrine citées ci-dessus, la voie de l’appel semble ouverte quel que soit le fondement de l’avis aux débiteurs. La contestation a en outre été formée en temps utile et porte sur des conclusions pécuniaires qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 francs.

 

 

5.

5.1              L'appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC), l'appelant devant expliquer en quoi son argumentation pourrait influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, in RSPC 2012 p. 128 = SJ 2012 I 231 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1, SJ 2014 I 459). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1). A défaut de motivation suffisante, l'appel est irrecevable (TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2), sans qu’il y ait lieu d’accorder un délai pour remédier au vice en vertu de l’art. 132 al. 1 CPC (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5, SJ 2012 I 231) ou de l’art. 56 CPC (TF 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.1).

 

              En outre, à l’instar de l’acte introductif d’instance, l’acte d’appel doit contenir des conclusions. Il faut donc que l’appelant explicite dans quelle mesure la décision attaquée doit être modifiée ou annulée (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2, JdT 2012 III 23 et les réf. citées), ses conclusions devant être interprétées à la lumière de la motivation de l'appel. Il ne saurait être remédié à l’absence de conclusions par la fixation d’un délai de l’art. 132 CPC (ATF 137 III 617 précité consid. 4 et 5) ou de l’art. 56 CPC (TF 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.1).

 

5.2              En l’espèce, K.________ ne prend pas clairement position sur les considérations de la décision attaquée. Il se contente d’émettre une critique en lien avec l’assistance judiciaire dont le bénéfice a été accordé à V.________ dans une décision séparée. Or l’octroi de l’assistance judiciaire n’est pas l’objet de la décision querellée. Si tel avait été le cas, on pourrait d’ailleurs douter de l’existence d’un intérêt digne de protection de l’époux (cf. art. 59 al. 2 let. a CPC).

 

              L’appelant n’émet aucun grief en lien avec l’objet de la décision querellée, soit l’avis aux débiteurs. Par ailleurs, il n’articule aucune conclusion susceptible d’être reprise dans le dispositif de l’arrêt à intervenir.

 

              A défaut tant de motivation expliquant en quoi le raisonnement du premier juge serait erroné que de conclusions valables, l’appel se révèle irrecevable.

 

 

6.              Il en résulte que l’appel doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC, ce qui rend la requête d’effet suspensif sans objet.

 

              L’arrêt sera rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]).

 

              Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est irrecevable.

 

              II.              La requête d’effet suspensif est sans objet.

 

              III.              L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              M. K.________, personnellement,

‑              Me Patricia Michellod (pour V.________),

              et communiquée, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte.

 

              La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :