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TRIBUNAL CANTONAL |
JS17.020571-171484 529 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 21 novembre 2017
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Composition : Mme Crittin Dayen, juge déléguée
Greffière : Mme Logoz
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Art. 29 Cst. ; 176 al. 1 ch. 2 et al. 3 CC ; 152 al. 1, 298 al. 1 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par T.________, actuellement au Foyer MalleyPrairie, à Lausanne, intimée, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 24 août 2017 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec A.G.________, à Gland, requérant, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 24 août 2017, adressé pour notification aux conseils des parties le même jour, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a confié la garde sur les enfants B.G.________, né le [...] 2009, et C.G.________, né le [...] 2015, à leur père A.G.________ (I), a dit que T.________ bénéficierait sur les enfants B.G.________ et C.G.________ d'un droit de visite à exercer d'entente entre les parties et qu’à défaut d'entente, elle pourrait avoir ses enfants auprès d’elle, à charge pour elle de les prendre là où ils se trouvent et de les y ramener chaque semaine du jeudi après la crèche pour C.G.________ et à la sortie de l’école pour B.G.________, jusqu’au vendredi soir 18h00, un week-end sur deux du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00 et durant la moitié des vacances scolaires et jours fériés (II), a attribué la jouissance du domicile conjugal, sis [...], à [...], à A.G.________, à charge pour lui d'en payer le loyer et les charges dès la séparation effective (III), a imparti à T.________ un délai de deux mois dès la notification de la décision pour quitter le domicile conjugal en remettant les clés à son époux (IV), a dit que T.________ contribuerait à l'entretien de son fils B.G.________ par le régulier versement d’une contribution d’entretien de 1’930 fr., allocations familiales non comprises, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de A.G.________, dès la séparation effective, étant précisé que le total des coûts directs et de prise en charge de l’enfant nécessaires à assurer son entretien convenable s’élèvait à 2’850 fr. par mois (V), a dit que T.________ contribuerait à l'entretien de son fils C.G.________ par le régulier versement d’une contribution d’entretien de 1’930 fr., allocations familiales non comprises, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de A.G.________, dès la séparation effective, étant précisé que le total des coûts directs et de prise en charge de l’enfant nécessaires à assurer son entretien convenable s’élèvait à 3’676 fr. par mois (VI), a ordonné à T.________ de restituer immédiatement à A.G.________ les passeports britanniques des enfants B.G.________ et C.G.________ (VII), a renvoyé la décision sur l'indemnité d'office du conseil de A.G.________ à une décision ultérieure (VIII), a rendu la décision sans frais judiciaires ni dépens (IX), et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (X).
En droit, le premier juge a considéré qu’il se justifiait de confier la garde de fait des enfants à leur père, dès lors qu’il s’en était occupé en sa qualité de père au foyer depuis l’arrivée de la famille en Suisse en 2014, respectivement la naissance d’C.G.________ en 2015, et que l’épouse travaillait à 100%. Eu égard aux circonstances et à l’âge des enfants, il apparaissait que cette solution tenait le mieux compte de l’intérêt supérieur des enfants, notamment dans l’optique du maintien d’une certaine stabilité et d’une continuité par rapport à leur vie actuelle. En ce qui concerne le droit de visite de la mère, dont les compétences éducatives n’étaient nullement mises en doute, l’autorité intimée a retenu qu’il était important que les enfants voient leurs deux parents de manière régulière, de sorte qu’il y avait lieu de prévoir que la mère, qui pouvait bénéficier des mesures de flexibilisation de l’organisation du travail mises en place par son employeur, exercerait son droit de visite tous les jeudis après-midis à la sortie de l’école ou de la crèche jusqu’au vendredi soir, et un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et jours fériés. Afin de ne pas perturber l’équilibre et le développement harmonieux des enfants en déplaçant leur lieu de vie, il convenait d’attribuer la jouissance du domicile conjugal au parent gardien, soit au mari. S’agissant de la contribution due pour l’entretien des enfants, le premier juge a estimé que leurs coûts directs d’entretien se montaient respectivement à 587 fr. pour B.G.________ et 1'413 fr. pour C.G.________. En l’état, le père ne travaillait pas et il ne se justifiait pas de lui imputer un revenu hypothétique, vu l’âge des enfants et le fait qu’il n’avait jamais travaillé depuis l’arrivée du couple en Suisse, son déficit correspondant à ses charges essentielles, arrêtées à 4'527 francs. La contribution de prise en charge des enfants se montait dès lors à la moitié de ce déficit pour chacun d’eux (2'263 fr. 50), de sorte que l’entretien convenable des enfants se montait en définitive à 2'850 fr. 50 pour B.G.________ et à 3'676 fr. 50 pour C.G.________. Quant à l’épouse, elle réalisait un revenu mensuel net de 7'822 fr. 50, son minimum vital se montant à 3'950 francs. Son disponible de 3'872 fr. ne permettait pas de couvrir les besoins d’entretien des enfants, si bien qu’il y avait lieu de répartir ce disponible à parts égales entre eux, la contribution d’entretien due devant ainsi être fixée à 1'930 fr. pour chaque enfant. Dès lors que l’épouse ne disposait d’aucun solde après paiement de ces pensions, il n’y avait pas place pour une contribution en faveur du mari.
B. a) Par acte du 1er septembre 2017, T.________ a fait appel de ce prononcé, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il soit constaté que les parties sont autorisées à vivre séparément pour une durée indéterminée, que le logement conjugal et le mobilier de ménage lui soient attribués, qu’ordre soit donné à A.G.________ de quitter sans délai le domicile conjugal, respectivement qu’il lui soit fait interdiction de réintégrer ce domicile avec effet immédiat, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) en cas d’insoumission à une décision de l’autorité, qu’elle soit autorisée à faire changer les serrures du logement conjugal et au besoin à faire appel à la force publique au cas où A.G.________ n’obtempérerait pas à l’injonction décernée, que la garde de fait des enfants B.G.________ et C.G.________ soit confiée à la mère, que le père bénéficie d’un droit de visite usuellement réglementé à défaut de meilleure entente et qu’elle contribue à l’entretien de A.G.________ par le versement d’une contribution d’entretien de 1'200 fr. par mois jusqu’à ce qu’il ait trouvé un emploi mais au plus tard pour une durée d’une année suivant le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale. Subsidiairement, l’appelante a conclu à l’annulation du prononcé et au renvoi de la cause à l’instance précédente pour nouvelles instruction et décision dans le sens des considérants. Elle a produit un onglet de pièces sous bordereau.
Par ordonnance du 5 septembre 2017, la Juge déléguée de céans a rejeté la requête d’effet suspensif contenue dans l’appel.
Le 20 septembre 2017, l’appelante a versé l’avance de frais requise à hauteur de 1'200 francs.
b) L’enfant B.G.________ a été entendu par la Juge de céans le 11 octobre 2017.
Le procès-verbal de l’audition de l’enfant a été communiqué aux parties, qui se sont chacune déterminées le 23 octobre 2017.
C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier :
1. A.G.________, né le [...] 1975, ressortissant du Royaume-Uni, et T.________, née [...] le [...] 1980, de nationalité norvégienne, se sont mariés le [...] 2002 à [...], London (Royaume-Uni).
Deux enfants sont issus de cette union :
- B.G.________, né le [...] 2009 ;
- C.G.________, né le [...] 2015.
2. a) Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale adressée le 10 mai 2017 au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la Présidente du Tribunal d’arrondissement), A.G.________ a conclu à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée, à ce que la garde des enfants B.G.________ et C.G.________ lui soit confiée, à ce qu’un droit de visite, fixé à dire de justice, soit accordé à T.________, à ce que la jouissance du domicile conjugal, sis [...], à [...] soit attribuée à A.G.________, à charge pour lui d’en assumer les frais, à ce qu’un délai d’un mois soit imparti à T.________ pour libérer le domicile conjugal de sa personne et de ses effets personnels, à ce que T.________ soit condamnée à verser en mains de A.G.________ une contribution à l’entretien de B.G.________ et d’C.G.________ de 3'909 fr. 30 par mois d’avance, au plus tard le premier de chaque mois, allocations familiales non comprises et dues en sus, dès le 1er mai 2017, à ce qu’ordre soit donné à T.________ de restituer immédiatement les passeports des enfants B.G.________ et C.G.________, à ce que la séparation de biens des époux A.G.________ soit prononcée et à ce que toutes autres ou contraires conclusions soient rejetées.
b) Dans sa réponse du 4 juillet 2017, T.________ a conclu à l’admission de la conclusion tendant à ce que les époux soient autorisés à vivre séparément et au rejet des autres conclusions de son mari. Reconventionnellement, elle a conclu à ce que les époux soient autorisés avec effet immédiat à vivre séparés pour une durée indéterminée, à ce que le logement conjugal et le mobilier du ménage soient attribués à l’épouse, à ce qu’ordre soit donné au mari de quitter sans délai le domicile conjugal, respectivement qu’il lui soit fait interdiction de réintégrer ce domicile avec effet immédiat sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité, sous réserve de lui permettre de prendre ses affaires personnelles, à ce que l’épouse soit autorisée à faire changer les serrures du logement conjugal et au besoin à faire appel à la force publique au cas où son mari n’obtempérerait pas à l’injonction décernée, à ce que la garde exclusive des enfants B.G.________ et C.G.________ soit confiée à l’épouse, à ce que le mari bénéficie d’un droit de visite qui s’exercera d’entente entre les parties, à défaut à raison d’un week-end sur deux, la moitié des vacances scolaires, et alternativement avec la mère à Noël, à Nouvel-An, à Pâques, à l’Ascension, à Pentecôte et au 1er août, et ce que l’épouse soit astreinte contribuer à l’entretien de son mari par le versement mensuel, le 1er de chaque mois, de la somme de 1'200 fr. jusqu’à ce qu’il ait trouvé un emploi mais au plus tard pour une durée d’une année suivant le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale.
3. A l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 20 juillet 2017, les parties ont signé une convention dont la teneur est la suivante :
« I. Les époux T.________ et A.G.________ conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée.
II. T.________ s’engage à ne pas disposer des fonds communs (soit au 21 avril 2017, un montant de 2'086'015.66 couronnes norvégiennes) qui sont déposés sur le compte n° IBAN [...] ouvert auprès la [...], à [...] (Norvège), et à faire le nécessaire auprès dudit établissement pour procéder au blocage de ce compte dont elle enverra copie aux conseils respectifs des parties.
III. Les parties s’engagent à entreprendre rapidement une thérapie familiale.»
Cette convention a été ratifiée séance tenante par le Président du Tribunal civil d’arrondissement pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale.
4. La situation matérielle et personnelle des parties est la suivante :
aa) A.G.________ ne travaille pas. Il allègue disposer d’un bachelor en relations internationales et économiques, domaine dans lequel il n’aurait cependant jamais exercé d’activité. Il aurait néanmoins acquis une expérience professionnelle en qualité de cuisinier sur la base de placements temporaires à Londres. Il a en tout cas été engagé en qualité de « chef de partie » auprès de l’établissement « [...] » à compter du 12 mai 2014 mais a démissionné de ce poste avec effet au 17 juillet 2014 pour suivre son épouse en Suisse. Selon cette dernière, il aurait récemment envisagé de se lancer dans une activité indépendante dans le domaine de la restauration. En l’état, il n’a jamais travaillé en Suisse.
Le mari a produit un lot de témoignages écrits émanant de parents de camarades des enfants, de proches de la famille ou encore de voisins, dont il ressort en substance qu’il est un père aimant, adéquat et investi dans le quotidien de ses enfants.
ab) Ses charges essentielles sont les suivantes :
Base mensuelle 1'350.00
Frais de logement (70% de 2'990 fr.) 2'090.00
Assurance-maladie 517.00
Frais médicaux 70.00
Impôts 500.00
Total 4’527.00
ba) T.________ est arrivée au mois d’août 2014 avec sa famille en Suisse, où elle a d’abord travaillé pour le gouvernement britannique à Genève, dans le développement humanitaire. Depuis le 1er mai 2016, elle travaille auprès du [...] en qualité de conseillère en gestion axée sur les résultats et évaluation, à un taux d’activité de 100%. A ce titre, elle bénéficie des mesures de flexibilisation de l’organisation du travail mises en place par le [...] pour ses collaborateurs, soit notamment des horaires variables et la possibilité de travailler à domicile jusqu’à hauteur de 40% de son taux d’activité. A l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 20 juillet 2017, elle a en outre confirmé que deux jours consécutifs de travail à domicile – par exemple en fin de semaine – étaient pour elle envisageables.
L’épouse réalise un revenu mensuel net moyen, impôt à la source déduit, de 7'822 fr. 50, admis par les parties lors de l’audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 20 juillet 2017.
bb) Ses charges essentielles sont les suivantes :
Base mensuelle 1'350.00
Loyer hypothétique 2'200.00
Repas extérieurs (forfait) 200.00
Frais de transport (estimation) 200.00
Total 3'950.00
Les primes d’assurance-maladie de l’épouse sont directement déduites de son salaire, de sorte qu’il n’y a pas lieu de les prendre en compte dans son minimum vital.
Il en va de même des impôts, qui sont prélevés à la source.
bc) Le 3 août 2017, T.________ a déposé plainte pénale contre son mari pour violences domestiques. Lors de son audition par la police, l’épouse a exposé que leur relation avait commencé à changer en décembre 2015, lorsque son mari approchait ses 40 ans. Il avait auparavant souffert de dépression entre 2009 et 2014. Le couple avait vendu sa villa en décembre 2015 et leur relation avait alors empiré en raison d’un différend financier les divisant à propos de la répartition du produit de cette vente. L’épouse a encore indiqué que depuis l’annonce du divorce, le mari était verbalement agressif envers elle. Elle avait peur qu’il la frappe, ce qui n’était toutefois jamais encore arrivé. Elle a aussi précisé que son fils B.G.________ tentait de la protéger en s’opposant verbalement à son père. Lorsque c’était trop pour lui, il venait vers elle et l’enlaçait. Son mari le lui prenait souvent des bras et l’amenait dans sa chambre pour lui expliquer qu’il comprendrait un jour que son père avait raison. De son côté, le mari a déclaré n’avoir jamais menacé, injurié ou frappé son épouse malgré la situation conflictuelle du couple. Il subissait également des pressions psychologiques et financières et a indiqué n’avoir pour seul revenu que le montant de 300 fr. que son épouse lui mettait à disposition.
Le 15 août 2017, le Service de protection de la jeunesse, Office régional de protection des mineurs de l’Ouest vaudois, a écrit aux parents pour leur indiquer que la police lui avait transmis son rapport d’intervention du 3 août 2017 pour violences domestiques et leur faire part de son inquiétude pour les enfants. Ce service les invitait à prendre des mesures pour remédier à ces problèmes et éviter que de tels faits se reproduisent, eu égard aux traumatismes que l’usage de violence psychologique ou physique au sein du couple parental pouvait créer chez les enfants et précisait que si de tels événements venaient à se reproduire, il serait amené à intervenir.
T.________ séjourne actuellement au Centre d’accueil MalleyPrairie (Centre d’accueil pour femmes victimes de violences conjugales). Il ressort d’une attestation de la Directrice de ce centre du 29 août 2017 que l’épouse s’y trouve depuis le 16 août dernier, date à laquelle elle s’y est présentée avec ses enfants, et que la durée de son séjour est indéterminée. L’épouse a sollicité le centre après avoir reçu la décision de justice qui attribuait notamment la garde des enfants à leur père et qui était « extrêmement inattendue et difficile pour elle ». Elle avait « exprimé ne pas savoir comment annoncer cela à son fils B.G.________» et avait demandé de l’aide au centre.
Selon une attestation de la Fondation Profa du 28 août 2017, l’épouse a été reçue en consultation par le centre LAVI (loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infraction du 23 mars 2007 ; RS 312.5) du canton de Vaud depuis le 9 août 2017. Elle a été reconnue en sa qualité de victime d’infractions au sens de l’art. 1 LAVI pour voies de fait réitérées (art. 126 al. 2 CP) et menaces, y compris menaces de mort (art. 180 al. 2 CP).
L’épouse se trouve en arrêt maladie depuis le 19 juin 2017. Selon le dernier certificat médical produit, son incapacité de travail est de 100%, du 14 août au 10 septembre 2017.
c) L’enfant B.G.________, âgé de 7 ans et demi, est scolarisé à [...] en 4e année Harmos. Il bénéficie des allocations familiales à hauteur de 300 fr. par mois.
Ses besoins d’entretien sont les suivants :
Base mensuelle 400.00
Part au logement (15%) 450.00
Frais médicaux 20.00
Loisirs (football) 17.00
Total 887.00
Les primes d’assurance-maladie de l’enfant sont directement déduites du salaire de sa mère.
Les coûts directs d’entretien de B.G.________, après déduction des allocations familiales précitées, se montent ainsi à 587 francs.
Entendu par la Juge déléguée de céans, l’enfant a expliqué que son père le réveillait le matin et lui préparait son petit-déjeuner, de même que ses vêtements et ses affaires pour l’école. Il prenait son repas de midi à la maison avec son père. Celui-ci venait le chercher à la fin des cours, l’après-midi, son père ne lui permettant pas de faire les trajets seuls. L’enfant faisait ses devoirs à la maison, après l’école. Quand ses parents vivaient ensemble, c’était déjà plutôt son père qui l’accompagnait à l’école ou qui venait l’y chercher. Il arrivait parfois que sa mère le fasse. Lorsque B.G.________ passait la nuit du jeudi au vendredi auprès de sa mère au Foyer MalleyPrairie, il se levait très tôt le vendredi matin pour se rendre à l’école à [...], par les transports publics, avec sa maman.
L’enfant a encore expliqué que son père le grondait parfois et lui demandait de faire des choses qu’il n’avait pas envie de faire, comme mettre une veste pour sortir alors qu’il ne faisait pas froid. Il regrettait de ne pas pouvoir parler en norvégien ou en anglais avec son petit frère C.G.________, âgé de bientôt deux ans et demi, car son père ne souhaitait pas qu’ils s’expriment dans l’une ou l’autre de ces langues.
Lorsque leur mère venait les chercher le jeudi après-midi, les enfants sortaient devant la porte de la maison et le transfert se passait bien. Sa mère était très contente de les retrouver et lui aussi. B.G.________ souhaitait pouvoir vivre auprès de sa mère, auprès de laquelle il se sentait bien.
L’enfant B.G.________ a été vu par le Dr [...], pédopsychiatre, le 3 août 2017. Dans une attestation délivrée le 18 août suivant, il a indiqué que l’enfant s’avérait troublé par le conflit parental mais s’en tirait relativement bien émotionnellement. Il paraissait pareillement attaché à ses père et mère, ceux-ci se montrant tous deux respectueux et affectueux avec l’enfant pendant l’entretien.
d) L’enfant C.G.________ bénéficie également des allocations familiales à hauteur de 300 francs. Le premier juge a retenu un montant de 843 fr. par mois, correspondant à des frais d’accueil de deux jours par semaine. Les primes d’assurance-maladie de l’enfant sont directement déduites du salaire de la mère.
Le prononcé attaqué retient ainsi les besoins d’entretien suivants :
Base mensuelle 400.00
Part au logement (15%) 450.00
Frais médicaux 20.00
Crèche 843.00
Total 1'713.00
Il s’ensuit qu’après déduction des allocations familiales, les coûts directs d’entretien de l’enfant C.G.________ se montent à 1'413 francs.
e) Au cours de l’été, les enfants sont d’abord partis en vacances avec leur père au Kosovo, puis avec leur mère en Scandinavie.
Par courriel du 25 juillet 2017, T.________, par l’intermédiaire de son conseil, s’est inquiétée de ce que son mari aurait conduit de manière irresponsable lors de ses vacances au Kosovo avec les enfants. L’enfant B.G.________ l’avait informée que son père n’avait pas pris les mesures de sécurité nécessaires et notamment que les enfants n’avaient pas de ceinture de sécurité ou de siège enfant durant toutes les vacances. L’épouse le priait dès lors de prendre les mesures nécessaires pour qu’une telle situation ne se reproduise pas.
En droit :
1.
1.1 L'appel est recevable contre les prononcés de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC ([Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l’art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l’instance précédente, non l’enjeu de l’appel (ibid., spéc. p. 126).
Les prononcés de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.021]).
1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur une cause de caractère non pécuniaire, l’appel est recevable.
2.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées).
Dans le cadre de mesures provisionnelles ou de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge statue sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2). La cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit ; il n’y a pas violation du droit à la preuve (art. 29 al. 2 Cst.) lorsque le juge parvient à se former une conviction de la vraisemblance des faits en se fondant sur les preuves administrées (TF 5A_340/2008 du 12 août 2008 consid. 3.1 ; Juge déléguée CACI 19 août 2014/447 consid. 2.1). Conformément au principe consacré par l’art. 157 CPC, le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées.
2.2 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III 43 et les réf. citées).
En l’espèce, l’appelante a produit un bordereau comprenant, outre des pièces de forme (P. 1 et P. 2) et des pièces déjà versées au dossier de première instance (P. 2bis, P. 10 à P. 14), sept pièces nouvelles (P. 3 à P. 9), toutes postérieures à la clôture de l’instruction prononcée par l’autorité intimée le 20 juillet 2017. Elles sont dès lors recevables.
3.
3.1 Dans un premier grief, l’appelante reproche au premier juge de ne pas avoir entendu l’enfant B.G.________. Elle soutient en outre qu’en renonçant à entendre ses parents sur la situation de la famille ainsi que le Dr [...], médecin de son mari, pour qu’il s’exprime sur l’état de santé de ce dernier, le premier juge aurait également violé son propre droit d’être entendu, en tant qu’il inclut le droit de faire administrer les preuves à l’appui de sa demande ou défense en justice.
3.2
3.2.1 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101), le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et les réf. ; ATF 124 I 49 consid. 3a ; ATF 124 I 241 consid. 2 ; ATF 122 I 53 consid. 4a). Le droit d'être entendu étant de nature formelle, sa violation implique l'annulation de la décision attaquée, sans égard à la question de savoir si son respect aurait conduit à une autre décision, sauf si le vice peut être réparé lorsque l'autorité de recours dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité de première instance ou si l'informalité n'est pas de nature à influer sur le jugement (Haldy, CPC commenté, 2011, nn. 19 et 20 ad art. 53 CPC ; CREC 4 octobre 2011/179).
L'art. 152 CPC, qui garantit le droit – non absolu – à la preuve, fixe les conditions minimales auxquelles une partie a droit de faire administrer une preuve qu'elle propose, " toutes maximes confondues ". Le tribunal doit administrer une preuve offerte, pour autant qu'elle soit adéquate, autrement dit qu'elle soit apte à forger la conviction du tribunal sur la réalité d'un fait pertinent, à savoir dont la démonstration peut avoir une incidence sur l'issue du litige (adéquation objective). Une mesure probatoire peut en outre être refusée à la suite d'une appréciation anticipée des preuves, c'est-à-dire lorsque l'autorité parvient à la conclusion que l'administration de la preuve sollicitée ne pourrait plus modifier sa conviction parce que le fait pertinent a déjà été prouvé (ATF 131 I 153 consid. 3; 129 III 18 consid. 2.6), en sorte que le moyen de preuve offert ne doit pas être superfétatoire, ce qui signifie que la preuve n'est pas inutile parce que le juge, après avoir pris connaissance des autres preuves, est déjà convaincu de l'existence ou de l'inexistence du fait à prouver (adéquation subjective).
La maxime inquisitoire n’interdit donc pas au juge de renoncer à l’administration d’une preuve lorsqu’il considère qu’elle n’est pas adéquate ou pertinente suite à son appréciation anticipée des preuves, soit lorsqu’il se forge une opinion en se fondant sur les preuves déjà administrées et qu’il considère sans arbitraire que des preuves supplémentaires ne le feront pas changer d’opinion (TF 4A_505/2012 du 6 décembre 2012 consid. 4 ; cf. aussi TF 5A_911/2012 du 14 février 2013 consid. 6 ; TF 5A_470/2016 du 13 décembre 2016 consid. 4.1.1 : TF 4A_103/2017 du 19 juillet 2017 consid. 2.1.).
3.2.2 Selon l'art. 298 al. 1 CPC, les enfants sont entendus personnellement et de manière appropriée par le tribunal ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que leur âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent pas.
L'audition de l'enfant doit intervenir en principe dès l'âge de six ans (ATF 131 III 553 consid. 1.2.3), bien qu'en psychologie enfantine, il soit admis que les activités mentales de logique formelle ne sont possibles qu'à partir d'un âge variant entre onze et treize ans environ et que la capacité de différenciation et d'abstraction orale ne se développe plus ou moins qu'à partir de cet âge-là (TF 5A_593/2011 du 10 février 2012 consid. 3.2). L'audition d'un jeune enfant vise donc avant tout à permettre au juge compétent de se faire une idée personnelle et de disposer d'une source de renseignements supplémentaires pour établir l'état de fait et prendre sa décision, le jeune enfant n'étant pas encore en mesure de s'exprimer sans faire abstraction de facteurs d'influence immédiats et extérieurs, ni de formuler une volonté stable (ATF 133 III 146 consid. 2.6.; 131 III 553 consid. 1.2.2 ; TF 5A_554/2014 du 21 octobre 2014 consid. 5.1.2, RSPC 2015 p. 46 ; TF 5A_714/2015 du 20 avril 2016 consid. 4.2.2 ; TF 5A_971/2015 du 30 juin 2016 consid. 5.1, FamPra.ch 2016 p. 1071).
Pour cette raison, on ne doit pas interroger de jeunes enfants sur leurs désirs concrets quant à leur attribution à l'un ou l'autre de leurs parents. Il y a lieu de partir de l'idée que, s'agissant de la question de l'attribution de l'autorité parentale, un enfant n'est capable de discernement qu'à partir de 12 ans (TF 5A_354/2015 du 3 août 2015 consid. 3.1). L’enfant pourra être en revanche interrogé sur la question de son lieu de vie effectif (TF 5A_354/2014 du 3 août 2015 consid. 3.2.2 ; TF 5A_993/2016 du 19 juin 2017 consid. 4.3).
3.3 Le droit de faire entendre des témoins, garanti par les articles 29 Cst. et 6 paragraphe 3 lettre d CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), n'est ni absolu ni inconditionnel. Ne doivent être cités et entendus que les témoins qui peuvent effectivement fournir des informations utiles sur les faits de la cause. En l’espèce, compte tenu des liens familiaux avec la partie qui requiert le témoignage, on ne saurait faire grief au premier juge d’avoir estimé, en procédant à une appréciation anticipée de la preuve proposée, que l’audition des parents de l’appelante n’apparaissait pas de nature à apporter un éclairage objectif sur le conflit qui divise les parties et qu’il pouvait dès lors y être renoncé, ce d’autant que l’appelante a versé au dossier de première instance une attestation des parents relative aux difficultés conjugales des parties. De surcroît, on rappellera qu’en procédure sommaire, la preuve est en principe rapportée par titres (cf. art. 254 CPC).
Pour les mêmes motifs, on ne saurait davantage reprocher à l’autorité précédente de ne pas avoir donné suite à la réquisition de l’appelante tendant à ce que le médecin traitant de l’intimé soit entendu, afin qu’il s’exprime sur l’état de santé de ce dernier et puisse le cas échéant informer le juge sur sa capacité à s’occuper des enfants au quotidien. En effet, hormis les allégations de l’appelante et les déclarations de ses parents ou de proches, il ne ressort aucun élément du dossier qui pourrait donner à penser que l’état de santé de l’intimé ne lui permettrait pas d’exercer la garde des enfants et que ces derniers seraient en danger en restant auprès de celui-ci. L’appelante ne fait concrètement état d’aucun comportement ou agissement de l’intimé qui mettrait en péril le bon développement ou l’intégrité physique ou psychique des enfants. Sur la base des éléments à disposition, le premier juge pouvait dès lors, sans arbitraire, se considérer suffisamment renseigné sur les éléments dont l’appelante entendait apporter la preuve, étant relevé au demeurant que la pertinence du moyen de preuve offert apparaît douteuse au vu du secret médical auquel est tenu le médecin.
Quant à la réquisition de l’appelante tendant à ce que sa psychologue [...] soit entendue par l’autorité d’appel, elle s’avère tardive, dans la mesure où elle aurait dû être formulée en première instance déjà. Au demeurant, l’appelante ne démontre pas la pertinence du moyen de preuve requis, étant relevé que ni les compétences parentales de l’appelante ni l’attachement qu’elle éprouve pour ses enfants ne sont contestés.
Dans ces conditions, aucune violation du droit d’être entendu de l’appelante, en relation avec son droit de faire administrer les preuves, ne peut être reprochée au premier juge, de sorte que le grief sera rejeté sur ce point.
Quant à l’audition de l’enfant B.G.________, on retiendra que celui-ci a été entendu par la Juge déléguée de céans, qui dispose du même pouvoir d’examen en fait et en droit que l'autorité inférieure, de sorte que le vice de procédure invoqué a pu être réparée en deuxième instance. Au demeurant, comme on le verra ci-dessous (cf. consid. 5.3), l’audition de l’enfant B.G.________ n’a pas amené d’éléments nouveaux susceptibles d’amener l’autorité d’appel à réformer le prononcé entrepris s’agissant de l’attribution de la garde des enfants à l’intimé.
4.
4.1 L’appelante se plaint ensuite d’une constatation inexacte des faits. Elle reproche en substance à l’autorité de première instance de ne pas avoir pris en compte ses explications en ce qui concerne l’organisation de la vie de famille, la répartition des tâches au sein du couple, ainsi que le comportement de son époux et ses présumés troubles psychiques, qui impacteraient sa capacité à s’occuper des enfants au quotidien.
4.2 Force est toutefois de constater que l’appelante se borne à reprendre ses allégations de première instance, sans en démontrer, à tout le moins au stade de la vraisemblance, le bien-fondé. On ne discerne dans sa réponse du 4 juillet 2017 à la requête de mesures protectrices de l’union conjugale aucun élément qui permettrait de tenir pour vraisemblable que son mari souffrirait d’un trouble du déficit de l’attention et de dépression, les pièces produites à cet effet permettant tout au plus de retenir une certaine insatisfaction de l’intimé sur le plan de son développement personnel (P. 102), l’existence de fortes tensions au sein du couple, relayées par les parents de l’appelante (P. 104) et une amie ayant séjourné chez les parties (P. 105) et une prise de contact de l’appelante avec le Dr [...], médecin traitant de son mari (P. 103).
En ce qui concerne la répartition des tâches au sein du couple et l’organisation de la vie de famille, l’appelante ne fait qu’opposer sa propre vision des choses aux éléments concrets ressortant du dossier. A lire l’appelante, il y aurait lieu de retenir qu’elle se serait occupée de manière prépondérante des enfants, tout en exerçant une activité professionnelle à 100%. Or, force est de constater que l’intimé n’a jamais travaillé depuis que la famille est arrivée en Suisse en 2014, qu’il s’est consacré depuis lors aux enfants et en a pris soin sans que ses compétences parentales ne soient mises en cause avant la survenance des difficultés conjugales. Il en va de même à propos des prétendus troubles psychiques de l’intimé, qui – même s’ils devaient être tenus pour établis – ne paraissent pas avoir été de nature, jusqu’à un passé récent, à faire obstacle à la garde des enfants, alors même que l’intimé aurait selon l’appelante déjà souffert de dépression entre 2009 et 2014. Enfin, l’appelante fait valoir que le fait que l’intimé reste à la maison n’a jamais été un choix du couple et que le prononcé s’avère erroné sur ce point. Le prononcé ne dit toutefois pas cela ; il indique que d’entente avec son épouse, l’intimé s’est occupé des enfants depuis l’arrivée du couple en Suisse, la répartition des tâches ainsi retenue apparaissant vraisemblable dès lors que le taux d’activité de l’épouse dans son nouvel emploi en Suisse était de 100% et que le mari a quitté son travail pour suivre son épouse en Suisse. Au surplus, le fait de savoir si le mari est resté à la maison avec le consentement ou non de l’épouse s’avère sans incidence pour statuer sur l’attribution de la garde des enfants.
Le grief tiré de la constatation inexacte des faits sera dès lors également rejeté.
5.
5.1 L’appelante conteste l’attribution de la garde des enfants à l’intimé et soutient que le premier juge n’aurait pas tenu compte du « fonctionnement du couple, qui aurait prévu que le mari travaille également ». Elle fait valoir qu’elle jouit des compétences parentales requises et que ce serait elle qui dans les faits se serait occupée d’eux au quotidien et serait le vrai pilier familial. De surcroît, elle expose qu’il est dans l’intérêt des enfants d’évoluer dans un environnement sans agressivité, organisé et doux, qu’elle serait seule à même de leur apporter.
5.2 Aux termes de l'art. 176 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC). Cette réglementation porte notamment sur la garde de l'enfant, les relations personnelles, la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant et la contribution d'entretien.
Jusqu'au 30 juin 2014, le droit de garde, qui comprenait notamment la compétence de déterminer le lieu de résidence et le mode d'encadrement quotidien de l'enfant (ATF 128 III 9 consid. 4a), devait être distingué de la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il avait journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan physique, affectif et intellectuel. Les modifications légales en matière d'autorité parentale conjointe, entrées en vigueur le 1er juillet 2014, ont notamment eu pour conséquence de redéfinir les notions de droit de garde et de garde de fait. Ainsi, la notion même de droit de garde a été abandonnée au profit de celle du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, qui est une composante à part entière de l'autorité parentale (cf. art. 301a al. 1 CC), et la notion de la garde a été maintenue dans le sens d'une garde de fait, qui se traduit par l’encadrement quotidien de l’enfant et par l’exercice des droits et des devoirs liés aux soins et à l’éducation courante (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., 2014, n° 462 et n° 466 ; Schwenzer/Cottier, Basler Kommentar, 5e éd., 2014, n° 4 ad art. 298 CC ; De Weck-Immelé, in Droit matrimonial, Commentaire pratique, Bâle 2016, n° 195 ad art. 176 CC). Hormis son titre marginal, qui mentionne désormais le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence, l'art. 310 CC n'a, sur le fond, pas été touché par ces modifications (TF 5A_548/2015 du 15 octobre 2015 consid. 4.1 ; ATF 142 III 617 consid. 3.2.2 ; ATF 142 III 612 consid. 4.2).
La règle fondamentale s’agissant de l’attribution de la garde est l'intérêt de l'enfant, celui des parents étant relégué à l'arrière-plan. Au nombre des critères essentiels, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin personnellement de l'enfant et à s'en occuper ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent, de même que, le cas échéant, les rapports qu'entretiennent plusieurs enfants entre eux ; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (ATF 136 I 178 consid. 5.3 ; ATF 117 II 353 consid. 3 ; ATF 115 II 206 consid. 4a ; ATF 115 II 317 consid. 2 ; FamPra.ch 2006, n. 20, p. 193 ; FamPra.ch 2008, n. 104, p. 981 ; De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, 2013, n. 2.2 ad art. 133 CC).
La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exerçant en commun l’autorité parentale se partagent la garde de l’enfant pour des périodes plus ou moins égales, qui peuvent être fixées en jours ou en semaines, voire en mois (Message concernant la révision du code civil suisse [Entretien de l’enfant] du 29 novembre 2013, FF 2014, p. 545). Depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation relative à l’autorité parentale conjointe, l’instauration de la garde alternée ne suppose plus nécessairement l’accord des deux parents, mais doit se révéler conforme au bien de l’enfant et à la capacité des parents à coopérer. Avec la modification du droit à l’entretien de l’enfant qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2017, le nouvel art. 298 al. 2ter CC dispose expressément que le juge devra examiner, selon le bien de l’enfant, la possibilité d’instaurer la garde alternée si le père, la mère ou l’enfant le demande (Burgat, Autorité parentale et prise en charge de l’enfant : état des lieux, in Le nouveau droit de l’entretien de l’enfant et du partage de la prévoyance, Bohnet et Dupont (édit.), unine 2016, pp. 121 ss et les réf. cit.). Par conséquent, en présence d’une autorité parentale exercée en commun, les tribunaux devront examiner la possibilité d’organiser une garde alternée même lorsqu’un seul des parents le demande (Message, p. 547).
5.3 Les compétences parentales de l’appelante ne sont en l’occurrence pas contestées, de sorte qu’on se limitera à examiner s’il est effectivement dans l’intérêt des enfants, comme l’a retenu le premier juge, de confier la garde des enfants au père ou si, comme le soutient l’appelante, cette garde aurait dû lui être attribuée, étant précisé qu’aucun des parents ne demande la garde alternée des enfants et que celle-ci paraît au demeurant peu réaliste vu l’ampleur du conflit parental.
Depuis l’arrivée de la famille en Suisse, respectivement la naissance d’C.G.________, il est constant que les enfants ont été gardés par le père, qui a quitté son emploi pour suivre son épouse en Suisse. Il paraît donc effectivement adéquat, sous l’angle du critère de la stabilité et de la continuité du mode de prise en charge des enfants, encore jeunes, que la garde de fait continue à être exercée par le père, ce d’autant que l’épouse exerce son activité professionnelle à 100%. Celle-ci soutient toutefois que son mari souffrirait d’un trouble du déficit de l’attention et de dépression et que son état de santé le rendrait inapte à prendre soin des enfants au quotidien. L’épouse évoque notamment un comportement inapproprié de son mari, qui ferait preuve d’agressivité à son endroit et l’insulterait devant les enfants. On ne dénote cependant aucun indice pouvant donner à penser que le père serait atteint dans sa santé psychique et qu’il ne serait pas à même de pourvoir aux besoins des enfants et de leur fournir un cadre éducatif approprié, les témoignages écrits des parents ou de proches de l’appelante devant à cet égard être appréciés avec la plus grande retenue. En particulier, il ne ressort pas de l’audition de l’enfant B.G.________ que le père aurait un comportement inapproprié envers cet enfant ou qu’il ne serait pas en mesure de lui fournir un encadrement adapté, le récit de l’enfant concernant son vécu quotidien auprès de son père laissant au contraire apparaître un père adéquat et investi dans ses tâches parentales. Pour autant qu’établi, l’épisode du déplacement en taxi lors des vacances d’été au Kosovo ne permet pas à lui seul de retenir que le père ne disposerait pas des capacités éducatives nécessaires à la prise en charge des enfants et que le bien des enfants serait menacé. Les parties vivent présentement séparées, de sorte que les enfants ne sont désormais plus exposés aux violentes disputes qui paraissaient émailler le quotidien des parties et en particulier à l’agressivité dont l’intimé aurait fait preuve envers l’appelante. L’audition de l’enfant B.G.________ laisse d’ailleurs apparaître que les parents se sont organisés pour que le transfert des enfants lors de l’exercice du droit de visite se passe sereinement et qu’ils ne soient pas confrontés au conflit parental. Avec le premier juge, on doit constater que depuis que le couple s’est établi en Suisse, l’intimé est resté à la maison et s’est consacré aux enfants pendant que l’appelante exerçait son activité professionnelle à temps complet. Vu le jeune âge des enfants (7 et 2 ans), on ne saurait faire grief à l’autorité intimée d’avoir privilégié, au stade des mesures protectrices de l’union conjugale qui visent à aménager le plus rapidement possible l’organisation de la vie séparée, la continuité dans le mode de prise en charge des enfants, ce d’autant que l’appelante ne saurait se prévaloir, même en tenant compte des aménagements de son temps de travail rendus possibles par son employeur, d’une disponibilité comparable à l’intimé. Au demeurant, le rapport de police ne contient aucun élément permettant de retenir que les enfants seraient en danger auprès de leur père, le Service de protection de la jeunesse ayant de son côté estimé qu’il n’était en l’état pas nécessaire d’intervenir, si ce n’est pour rappeler les parties à leurs devoirs parentaux. A cet égard, il apparaît indispensable que les enfants soient préservés du climat de tension extrême régnant entre les parties et ne soient pas impliqués dans le conflit parental, les déclarations de l’enfant B.G.________ lors de son audition laissant apparaître un discours et des préoccupations qui ne devraient pas être celles d’un enfant de sept ans. On relèvera à ce propos que le seul vœu exprimé par B.G.________ s’avère insuffisant pour décider de l’attribution de la garde, celui-ci s’avérant manifestement pris dans un conflit de loyauté envers ses parents et dans l’impossibilité, vu son jeune âge, d’exprimer une opinion sans faire abstraction des facteurs d’influence immédiats et extérieurs. Pour les mêmes motifs, on appréciera les déclarations de l’enfant ressortant de l’attestation du Centre d’accueil MalleyPrairie avec circonspection, le pédopsychiatre [...] relevant d’ailleurs de son côté que l’enfant apparaissait pareillement attaché à chacun de ses parents. Enfin, le seul fait que l’appelante ait été reconnue victime au sens de l’art. 1er LAVI ne permet pas encore de retenir que la garde des enfants devrait de préférence être confiée à l’appelante.
L’appel sera dès lors rejeté sur ce point.
6.
6.1 L’appelante conteste ensuite la contribution fixée pour l’entretien des enfants. Elle allègue qu’il n’aurait jamais été prévu que l’intimé soit homme au foyer et que celui-ci trouverait aisément un emploi dans le domaine de la restauration en faisant preuve de bonne volonté. Afin d’inciter l’intimé à reprendre une activité, il y aurait dès lors lieu de lui imputer un revenu hypothétique de l’ordre de 4'800 fr., l’appelante considérant que, même si l’attribution de la garde des enfants à l’intimé devait être confirmée, celui-ci serait aisément en mesure de travailler, à tout le moins pendant que les enfants se trouveraient auprès d’elle.
6.2 Un conjoint – y compris le créancier de l'entretien (ATF 127 III 136 consid. 2c) – peut se voir imputer un revenu hypothétique, pour autant qu'il puisse gagner plus que son revenu effectif en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort que l'on peut raisonnablement exiger de lui. L'obtention d'un tel revenu doit donc être effectivement possible (ATF 128 III 4 consid. 4a). Les critères permettant de déterminer le montant du revenu hypothétique sont, en particulier, la qualification professionnelle, l'âge, l'état de santé et la situation du marché du travail. Savoir si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne une augmentation de son revenu est une question de droit ; en revanche, déterminer quel revenu la personne a la possibilité effective de réaliser est une question de fait (ATF 128 III 4 consid. 4c/bb).
En présence de conditions financières modestes et s'agissant du calcul de la contribution envers un enfant mineur, des exigences particulièrement élevées doivent être posées quant à la mise à profit de la capacité de gain du parent débirentier. Les critères valables en matière d'assurance-chômage ne peuvent pas être repris sans autre considération. Il faut aussi tenir compte des possibilités de gain qui n'exigent pas de formation professionnelle achevée et se situent dans la tranche des bas salaires (ATF 137 III 118 consid. 3.1, JdT 2011 II 486 ; TF 5A_21/2012 du 3 mai 2012 consid. 3.3). Les parents doivent ainsi s'adapter tant du point de vue professionnel que du point de vue spatial, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail (ATF 137 III 118 consid. 3.1 ; TF 5A_513/2012 du 17 octobre 2012 consid. 4 ; TF 5A_587/2013 du 26 novembre 2013 consid. 6.1.1 ; TF 5A_763/2013 du 11 avril 2014 consid. 3.1).
En principe, on accorde à la partie à qui l'on veut imputer un revenu hypothétique un certain délai pour s'organiser (ATF 129 III 417 consid. 2.2 ; TF 5A_251/2016 du 15 août 2016 consid. 2.1.2 ; TF 5A_235/2016 du 15 août 2016 consid. 4.1) et l'on ne doit pas tenir compte d'un revenu plus élevé là où la possibilité réelle de l'obtenir fait défaut. Cette jurisprudence s'applique dans les cas où le juge exige d'un époux qu'il reprenne ou augmente son activité lucrative et où l'on exige de lui une modification de son mode de vie (TF 5A_692/2012 du 21 janvier 2013 consid. 4.3, in FamPra.ch. 2013 p. 486 ; TF 5A_235/2016 du 15 août 2016 consid. 4.1). Ce délai d’adaptation doit par ailleurs être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2 ; TF 5A_449/2013 du 21 janvier 2014 consid. 3.3.1).
La capacité de pourvoir soi-même à son entretien est susceptible d'être limitée totalement ou partiellement par la charge que représente la garde des enfants. En principe, on ne peut exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50% avant que le plus jeune des enfants n'ait atteint l'âge de 10 ans révolus, et de 100% avant qu'il n'ait atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 115 II 6 consid. 3c). Ces lignes directrices sont toujours valables dès lors que, comme par le passé, la garde et les soins personnels sont dans l'intérêt des enfants en bas âge, ainsi que de ceux en âge de scolarité, et que les soins personnels représentent un critère essentiel lors de l'attribution de la garde (TF 5A_210/2008 du 14 novembre 2008 consid. 3.2, non publié in ATF 135 III 158). Elles ne sont toutefois pas des règles strictes ; leur application dépend des circonstances du cas concret (TF 5A_241/2010 du 9 novembre 2010 consid. 5.4.3 ; TF 5A_308/2016 du 7 octobre 2016 consid. 4.1 ; TF 5A_726/2011 du 11 janvier 2017 consid. 4.1), notamment de ce qui a été convenu durant la vie commune ou des capacités financières du couple (TF 5A_ 15/2014 du 28 juillet 2014 consid. 5.2.2; TF 5A_506/2014 du 23 octobre 2014 consid. 5.3). Ainsi, une activité lucrative apparaît exigible lorsqu'elle a déjà été exercée durant la vie conjugale ou si l'enfant est gardé par un tiers, de sorte que le détenteur de l'autorité parentale, respectivement de la garde, n'est pas empêché de travailler pour cette raison ; en revanche, la reprise d'une activité lucrative ne peut raisonnablement être exigée lorsqu'un époux a la charge d'un enfant handicapé ou lorsqu'il a beaucoup d'enfants (TF 5A_6/2009 du 30 avril 2009 consid. 2.2). Le juge du fait tient compte de ces lignes directrices dans l'exercice du large pouvoir d'appréciation qui est le sien (ATF 134 III 577 consid. 4; sur le tout : ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; TF 5A_909/2010 du 4 avril 2011, SJ 2011 I 315; TF 5A_888/2013 du 20 mai 2014 consid. 3.1 et 3.3 ; TF 5A_277/2014 du 26 septembre 2014 consid. 3.2).
6.3 En l’espèce, au vu de la répartition effective des tâches pendant la vie commune des parties, à tout le moins depuis l’installation du couple en Suisse en 2014, et du jeune âge des enfants, on ne saurait exiger de l’intimé, conformément à la jurisprudence précitée, qu’il exerce une activité lucrative, même à temps partiel, ce d’autant qu’il n’a jamais travaillé en Suisse. A ce stade, on ne saurait ainsi reprocher à l’intimé de ne pas avoir entrepris toutes les démarches nécessaires pour retrouver un emploi, peu importe en définitive qu’il était prévu ou non que l’intimé serait père au foyer. Cela étant, il apparaît que depuis la séparation des parties, les seuls revenus de l’appelante ne permettent pas de couvrir les besoins d’entretien des enfants. Comme l’a relevé le premier juge, l’intimé serait dès lors bien inspiré de mettre à profit son temps libre pour effectuer des recherches d’emploi, notamment dans la restauration où il paraît bénéficier d’une certaine expérience, et reprendre dès que possible une activité professionnelle, le calendrier évoqué à cet égard par l’autorité intimée pouvant être confirmé.
En définitive, en l'état de la procédure, le grief de l’appelante tiré de l'imputation d'un revenu hypothétique doit être rejeté.
7.
7.1 L’appelante fait ensuite grief au premier juge d’avoir attribué la jouissance du logement conjugal à l’intimé, dès lors que celui-ci ne serait pas en mesure d’assumer le loyer de ce logement.
7.2 Selon l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC, à la requête de l'un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage. Le juge des mesures protectrices de l'union conjugale attribue provisoirement le logement conjugal à l'une des parties en faisant usage de son pouvoir d'appréciation et indépendamment de la question de savoir qui en est le propriétaire ou le locataire. Il doit procéder à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au vu des circonstances concrètes.
En premier lieu, le juge doit examiner à quel époux le domicile conjugal est le plus utile ("grösserer Nutzen"). Ce critère conduit à attribuer le logement à celui des époux qui en tirera objectivement le plus grand bénéfice, au vu de ses besoins concrets. A cet égard, entrent notamment en considération, le cas échéant, l'intérêt de l'enfant à pouvoir demeurer dans l'environnement qui lui est familier, l'intérêt professionnel d'un époux, qui, par exemple, exerce sa profession dans l'immeuble, ou encore l'intérêt d'un époux à pouvoir rester dans l'immeuble qui a été aménagé spécialement en fonction de son état de santé. Il est conforme au droit fédéral de s'en tenir à l'examen exclusif de l'utilité si ce critère aboutit à un résultat exempt d'équivoque (TF 5A_ 823/2014 du 3 février 2015 consid. 4.4).
Si ce premier critère de l'utilité ne donne pas de résultat clair, le juge doit, en second lieu, examiner à quel époux on peut le plus raisonnablement imposer de déménager, compte tenu de toutes les circonstances. A cet égard, entrent notamment en considération l'état de santé ou l'âge avancé de l'un des époux qui, bien que l'immeuble n'ait pas été aménagé en fonction de ses besoins, supportera plus difficilement un changement de domicile, ou encore le lien étroit qu'entretient l'un d'eux avec le domicile conjugal, par exemple un lien de nature affective, une valeur d'usage momentanément très élevée ou la possibilité pour un époux d'en assurer personnellement l'entretien. Ce n'est qu'exceptionnellement (par exemple lorsque la nécessité de vendre le bien en question s'avère inévitable, dans les cas manifestes d'insuffisance financière, etc.) que des motifs d'ordre financier peuvent s'avérer décisifs pour l'attribution du logement conjugal.
Si ce second critère ne donne pas non plus de résultat clair, le juge doit alors tenir compte du statut juridique de l'immeuble et l'attribuer à celui des époux qui en est le propriétaire ou qui bénéficie d'autres droits d'usage sur celui-ci (TF 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 4.1 et réf. ; FamPra.ch. 2015 p. 403 ; TF 5A_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1 ; TF 5A_ 930/2012 du 16 mai 2013 consid. 3.3.2 ; TF 5A_416/2012 du 13 septembre 2012 consid. 5.1, SJ 2013 1159 ; TF 5A_766/2008 du 4 février 2009 consid. 3, JdT 2010 I 341 ; ATF 120 II 1 consid. 2c).
7.3 En l’espèce, pour déterminer qui des époux est susceptible de tirer objectivement le plus grand bénéfice du domicile conjugal, en application du premier critère précité, entre notamment en considération l’intérêt des enfants, dont la garde a été confiée à l’intimé. Or, B.G.________ et C.G.________ ont clairement un intérêt à demeurer dans le cadre qui leur est familier, ce que l’appelante a elle-même plaidé dans son écriture d’appel en requérant l’attribution de la garde et du logement conjugal. Dans ces conditions, la décision du premier juge ne prête pas le flanc à la critique et l’attribution de la jouissance du domicile conjugal à l’intimé doit être confirmée, la question de savoir si la situation financière du couple lui permet d’assumer le loyer du logement conjugal ne s’avérant à cet égard pas décisive.
8.
8.1 L’appelante conteste la prise en compte, dans le calcul des coûts directs d’entretien de l’enfant C.G.________, des frais de garderie à hauteur de 843 francs. Elle estime que de tels frais seraient injustifiés dans la mesure où l’intimé ne travaille pas et où il entend exercer personnellement la garde des enfants.
8.2 Le premier juge a retenu qu’il se justifiait de prendre compte dans les charges essentielles de l’enfant C.G.________ un poste de 843 fr. correspondant à des frais de crèche pour deux jours. Considérant que son frère B.G.________ avait bénéficié d’une telle structure lorsque la famille était domiciliée en Grande-Bretagne et que ce palier de socialisation était bénéfique pour C.G.________, dont les parents ne parlaient pas le français, il a estimé que le placement en garderie permettrait en outre à l’appelante de travailler à domicile en fin de semaine, puis de récupérer les enfants après leurs activités respectives.
8.3 En l’espèce, il est vrai que le père a jusqu’ici exercé la garde de l’enfant C.G.________ personnellement, ce qui s’explique par son jeune âge et par le fait que le père – sans emploi – était disponible. Cela étant, son frère aîné a fréquenté la crèche lorsqu’il était petit, l’appelante admettant dans son écriture d’appel que ce mode de fonctionnement était « tout ce que le couple avait toujours voulu ». Elle ne saurait dès lors valablement contester l’inclusion de frais de crèche dans les charges essentielles d’C.G.________, ce d’autant que l’exercice de son droit de visite élargi ne paraît guère compatible avec l’exercice d’une activité à plein temps, même en effectuant du télétravail deux jours par semaine, sans le recours au placement de l’enfant en garderie. De surcroît, la recherche d’un emploi par l’intimé et l’incontournable reprise d’une activité professionnelle par celui-ci ne peut se concevoir sans la possibilité de faire garder C.G.________, étant rappelé que les besoins d’entretien des enfants ne sont actuellement pas couverts. Enfin, comme l’a retenu à juste titre le premier juge, il y lieu d’encourager, en prévoyant l’accueil de l’enfant en garderie, sa sociabilisation et l’apprentissage de la langue française que ni l’un ni l’autre parent ne parle à la maison. Le poste de 843 fr. peut dès lors être confirmé, étant précisé que ce montant correspond, selon le calculateur en ligne du Réseau d’accueil « [...]» produit devant l’autorité intimée, au coût de prise en charge de l’enfant pendant deux journées par semaine.
9.
9.1 En conclusion, l’appel doit être rejeté et le prononcé attaqué confirmé.
9.2 Les frais judicaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (art. 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC)
9.3 Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimé n’ayant pas été invité à déposer une réponse.
Par ces motifs,
la Juge déléguée
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelante T.________.
IV.
L’arrêt, rendu sans dépens, est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Cléo Buchheim (pour T.________),
‑ Me Gilles Davoine (pour A.G.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui
suivent
la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :