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TRIBUNAL CANTONAL |
PT14.014919-171245 580 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 12 décembre 2017
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Composition : M. abrecht, président
Mmes Courbat et Giroud Walther, juges
Greffier : M. Valentino
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Art. 68 al. 5 LTF ; 95 et 106 al. 2 CPC
Saisie par renvoi de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral et statuant à huis clos sur l’appel interjeté par L.________, défenderesse, et sur l’appel joint interjeté par la CONFEDERATION SUISSE, l'ETAT DE VAUD et la COMMUNE DE F.________, demandeurs, contre le jugement rendu le 15 janvier 2016 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant les parties entre elles, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. La Cour d’appel civile retient les faits pertinents suivants :
1. a) L.________ (ci-après : la défenderesse ou l’appelante) est une société anonyme sise à F.________. Elle est propriétaire de la parcelle [...] inscrite au Registre foncier de cette commune.
b) Le 11 mars 1996, K.________ a fait inscrire au Registre foncier de [...] une cédule hypothécaire au porteur de 1er rang n° 275429 grevant la parcelle précitée pour un montant de 3'132'000 francs.
c) Le 24 avril 2006, K.________ a conclu avec [...] (ci-après : J.________), société anonyme sise à [...] (L), un contrat (n° 5688) d'hypothèque, à taux fixe de 3% l'an, d'un montant de 1'600'000 fr., expirant le 20 mars 2011.
A cette même date, J.________ a acquis par cession fiduciaire la cédule hypothécaire au porteur de 1 er rang n° 275429 à titre de sûretés pour toutes ses créances à l'encontre de K.________.
2. a) Le 5 décembre 2008, l'Etat de Vaud et la Commune de F.________ ont notifié à K.________ une demande de sûretés d'un montant total en capital de 5'470'000 fr. pour garantir le paiement du rappel d'impôt cantonal et communal sur le bénéfice et le capital et le paiement des amendes pour les périodes fiscales 1999 à 2002, ainsi que de l'impôt cantonal et communal sur le bénéfice et le capital pour les périodes fiscales 2003 à 2006. Le même jour, la Confédération suisse a notifié à K.________ une demande de sûretés d'un montant total en capital de 2'960'000 fr. pour garantir le paiement du rappel d'impôt fédéral direct et des amendes pour les périodes fiscales 1995 à 2002, ainsi que de l'impôt fédéral direct pour les périodes fiscales 2003 à 2006.
b) Le 5 décembre 2008, sur requête de la Commune de F.________, de l'Etat de Vaud et de la Confédération suisse (ci-après : les demandeurs ou les intimés), l'autorité fiscale a adressé à l'Office des poursuites du district de Morges deux ordonnances de séquestre en prestation de sûretés contre K.________ pour les montants correspondant aux sûretés requises, soit un total de 8'430'000 francs.
c) Le 8 décembre 2008, une restriction du droit d'aliéner la parcelle [...] a été inscrite au registre foncier de la Commune de F.________ afin de garantir les séquestres précités.
3. Le 4 mai 2009, K.________ et J.________ ont renouvelé le contrat n° 5688 d'hypothèque à taux fixe. Le même jour, elles ont conclu un contrat complémentaire n° 48382 d'hypothèque à taux variable d'un montant de 1'532'000 francs. Ce crédit complémentaire était garanti par la cédule hypothécaire n° 275429.
4. Le 18 janvier 2010, l'Office des poursuites de Morges a exécuté le séquestre. Le 12 février 2010, il a établi les procès-verbaux de séquestre. Le 6 décembre 2011, il a avisé la banque de la saisie et de la restriction du droit d'aliéner.
5. Le 24 mai 2013, les parties ont renouvelé les contrats d'hypothèque n° 5688 et 48382 et les ont convertis en un seul contrat d'hypothèque à taux variable n° 464443 d'un montant de 3'132'000 fr., garanti par la cédule hypothécaire n° 275429.
6. a) Par publication du 31 janvier 2014, l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois (ci-après: l’Office des poursuites) a annoncé la vente aux enchères publiques, à la demande des créanciers saisissants, de la parcelle [...] de la Commune de F.________. Il a invité les créanciers à produire leurs droits sur l'immeuble dans un délai échéant le 20 février 2014.
b) Par courrier du 7 février 2014, J.________ a dénoncé auprès de K.________ l'hypothèque à taux variable prévue dans le contrat n° 464443 avec effet au 12 février 2014. Elle a ensuite, le 13 février 2014, produit à l'Office des poursuites les créances échues garanties par son droit de gage en y joignant l'original de la cédule hypothécaire n° 275429.
c) Le 3 mars 2014, l'Office des poursuites a établi l'état des charges relatif à l'immeuble et l'a communiqué aux créanciers par courrier du même jour.
La collocation n° 2 de la rubrique « A. Créances garanties par gage immobilier » fait état de la cédule hypothécaire au porteur n° 275429 grevant l'immeuble en 1er rang, d'un montant en capital de 3'132'000 fr., inscrite le 11 mars 1996, selon le contrat n° 464443, la production étant limitée au total à 3'225'624 fr. 40 au vu du montant de la créance réellement due. La collocation n° 5 de la rubrique « B. Autres charges » fait état de la restriction du droit d'aliéner en faveur de la Confédération suisse dans la poursuite n° [...] pour un montant de 3'660'699 fr. 25, ainsi que de l'Etat de Vaud et de la Commune de F.________ dans la poursuite n° 5320224 pour un montant de 6'747'509 fr. 20.
d) Par courrier du 14 mars 2014, l'Administration cantonale vaudoise des impôts, agissant pour le compte de la Confédération suisse, de l'Etat de Vaud et de la Commune de F.________, a contesté la collocation n° 2 de l'état des charges auprès de l'Office des poursuites. Celui-ci lui a imparti un délai de vingt jours échéant le 7 avril 2014 pour ouvrir action en contestation de l'état des charges.
7. a) Par demande déposée le 4 avril 2014 à la Chambre patrimoniale cantonale, la Confédération suisse, l’Etat de Vaud et la Commune de F.________ ont conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que l’état des charges de l’immeuble parcelle RF n° [...] de la Commune de F.________ établi le 3 mars 2014 par l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois soit modifié en ce sens que, principalement, la collocation n° 5 (Créanciers nos 5320224 et 5320225 de la série n° 1) prime la production de la défenderesse J.________ (EC n° 2) et ne soit primée que par les collocations nos 1, 3 et 4, subsidiairement que la production de la défenderesse J.________ (EC n° 2) soit réduite dans une mesure qui serait précisée en cours d’instance et plus subsidiairement encore que la collocation n° 5 (Créanciers nos 5320224 et 5320225 de la série n° 1) prime une partie de la production de la défenderesse J.________ (EC n° 2) selon précisions données en cours d’instance.
Dans sa réponse du 30 septembre 2014, J.________ a conclu au rejet des conclusions prises par les demandeurs et à la confirmation de l’état des charges établi le 3 mars 2014.
Le 27 octobre 2014, les demandeurs se sont déterminés sur la réponse.
b) Par acte du 14 novembre 2014, J.________ a cédé à L.________ sa créance à l’encontre de K.________. A ce titre, à sa demande, L.________ a été inscrite le 14 avril 2015 auprès de l’Office du registre foncier du district de Lausanne-Ouest lausannois en qualité de créancière hypothécaire titulaire de la cédule hypothécaire sur papier au porteur n° 275429.
Le 27 novembre 2014, L.________ a accepté la reprise du procès en qualité de défenderesse. En conséquence, par prononcé du 30 décembre 2014, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a constaté que L.________ s’était substituée en qualité de défenderesse à J.________.
B. a) Par jugement du 15 janvier 2016, envoyé pour notification le 24 février 2016, la Chambre patrimoniale cantonale a prononcé que l’état des charges de l’immeuble parcelle RF n° [...] de la Commune de F.________ était modifié en ce sens que la collocation n° 5 d’un total de 10'408'208 fr. 45 primait la production de la défenderesse [...] (ci-après : [...]), substituée par L.________, à concurrence de 1'532'000 fr., avec les intérêts y relatifs, et n’était primée que par les collocations nos 1 et 2 à concurrence de 1'600'000 fr., avec les intérêts y relatifs, et par les collocations nos 3 et 4 (I), que les frais judiciaires par 46'250 fr. étaient mis à la charge de chaque partie par moitié (II), que L.________ devait rembourser aux demandeurs Confédération suisse, Etat de Vaud et Commune de F.________, créancier solidaires, la somme de 23'125 fr. à titre d’avance de frais (III), que les demandeurs, solidairement entre eux, devaient verser à L.________ la somme de 10'000 fr. à titre de dépens (IV) et que toutes autres ou plus amples conclusions étaient rejetées (V).
Les premiers juges ont considéré que ce n'était que lors de la conclusion des contrats d'hypothèque des 24 avril 2006 et 4 mai 2009 que la cédule hypothécaire n° 275429 avait acquis une portée pratique. Dès lors, ces dates faisaient foi pour déterminer le rang des créances dans l'état de collocation. En conséquence, l'hypothèque de 1'600'000 fr. datant du 24 avril 2006, elle primait la restriction du droit d'aliéner du 8 décembre 2008. En revanche, l'hypothèque de 1'532'000 fr. datant du 4 mai 2009, elle était postérieure à la restriction du droit d'aliéner en rang. Les magistrats ont également considéré que le grief de la nullité des contrats de prêt hypothécaire n'avait pas à être examiné au motif qu'aucune conclusion constatatoire n'avait été prise en ce sens.
b) Par acte du 6 avril 2016, L.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que les conclusions prises par les demandeurs soient intégralement rejetées et que l’état des charges de l’immeuble n° [...] de la Commune de F.________ établi le 3 mars 2014 par l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois soit confirmé en ce sens que la collocation n° 2 (production de [...] substituée par L.________) reste colloquée en premier rang pour un montant de 3'132'000 fr., avec intérêts y relatifs.
L’appelante s’est acquittée, dans le délai prolongé à cet effet, de l'avance de frais de 16'320 fr. qui lui avait été demandée.
c) Par réponse du 28 juin 2016, la Confédération suisse, l’Etat de Vaud et la Commune de F.________ ont conclu, avec suite de frais, au rejet de l’appel et, par voie d’appel joint, principalement à la réforme du jugement en ce sens que l’état de collocation soit modifié de sorte que la collocation n° 5 d’un total de 10'408'208 fr. 45 prime la production de [...], substituée par L.________, de 3'225'624 fr. 40 et ne soit primée que par les collocations nos 1, 3 et 4, les frais judiciaires étant entièrement mis à la charge de L.________. Subsidiairement, ils ont conclu à l’annulation du jugement précité et au renvoi de la cause à la Chambre patrimoniale cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir.
L’avance de frais requise pour l’appel joint, par 17'000 fr., a été payée dans le délai imparti.
L.________ s’est déterminée sur l’appel joint le 14 septembre 2016.
d) Par arrêt du 10 octobre 2016, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux parties le 12 octobre 2016 et dont la motivation écrite a été notifiée aux parties le 19 décembre 2016, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a admis l’appel interjeté par L.________ (I), a rejeté l’appel joint formé par la Confédération suisse, l’Etat de Vaud et la Commune de F.________ (II) et a statué à nouveau comme il suit (III) :
I. La demande de la Confédération suisse, de l’Etat de Vaud et de la Commune de F.________ du 4 avril 2014 est rejetée.
II. L’état des charges de l’immeuble parcelle RF n° [...] de la Commune de F.________ établi le 3 mars 2014 par l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois est confirmé.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 46'250 fr. (quarante-six mille deux cent cinquante francs), sont mis à la charge de la Confédération suisse, de l’Etat de Vaud et de la Commune de F.________, solidairement entre eux.
IV. La Confédération suisse, l’Etat de Vaud et la Commune de F.________, solidairement entre eux, doivent verser la somme de 10'000 fr. (dix mille francs) à L.________ à titre de dépens.
V. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
La Cour d’appel civile a également prononcé que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 33'320 fr., étaient mis à la charge des intimés Confédération suisse, Etat de Vaud et Commune de F.________, solidairement entre eux (IV), que les intimés Confédération suisse, Etat de Vaud et Commune de F.________, solidairement entre eux, devaient verser à l’appelante L.________ la somme de 26'320 fr. à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième instance (V) et que l’arrêt motivé était exécutoire (VI).
En droit, la cour de céans a considéré que la créance garantie par la cédule hypothécaire au porteur ne prenait naissance, et donc rang sur le plan des droits réels, que lors de la remise du titre à un tiers. En conséquence, la cédule hypothécaire ayant été transmise à un premier créancier en 1999 puis le 12 avril 2006 à J.________, le droit de gage immobilier était né dans tous les cas avant la restriction du droit d'aliéner inscrite le 8 décembre 2008 et primait celle-ci. C'était donc à tort que les premiers juges avaient retenu que la date de la conclusion des hypothèques faisaient foi pour déterminer le rang des créances et que l'hypothèque de 1'532'000 fr. du 4 mai 2009 était postérieure à la restriction du droit d'aliéner en date et en rang. Pour ces motifs, elle a admis l'appel de L.________. La cour de céans a ensuite jugé que le contrat n° 5688 du 4 mai 2009 ne constituait pas un acte de disposition conclu en violation de l'art. 96 LP, dès lors qu'il reconduisait un prêt préexistant à la restriction du droit d'aliéner, aux mêmes conditions. Il en allait de même du contrat n° 48382 portant sur la nouvelle hypothèque de 1'532'000 fr., puisque la banque avait acquis la cédule de bonne foi en 2006, avant toute inscription d'une restriction du droit d'aliéner au registre foncier ; vu que la cédule n'avait été ni augmentée ni transférée, on ne pouvait pas reprocher à la banque d'avoir omis de vérifier si une inscription au registre foncier avait eu lieu postérieurement. Le contrat du 24 mai 2013 ne l'était pas davantage puisqu'il s'agissait d'un acte qui renouvelait et convertissait les contrats nos 5688 et 48382 en un seul contrat d'hypothèque, garanti par la même cédule. L'appel joint de la Confédération suisse, l’Etat de Vaud et de la Commune de F.________ devait donc être rejeté.
C. a) Par acte posté le 30 janvier 2017, la Confédération suisse, l'Etat de Vaud et la Commune de F.________, tous représentés par l'Administration cantonale vaudoise des impôts, ont interjeté un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral contre cet arrêt. Ils ont conclu principalement à sa réforme en ce sens que l'état des charges de l'immeuble RF n° [...] de la Commune de F.________ établi le 3 mars 2014 par l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois soit modifié, de sorte que la collocation n° 5 (Créanciers nos 5320224 et 5320225 de la série n° 1) d'un total de 10'408'208 fr. 45 prime la production de [...] (EC n° 2), substituée par L.________, de 3'225'624 fr. 40 et ne soit primée que par les collocations nos 1, 3 et 4, subsidiairement qu’elle prime la production de [...] (EC n° 2), substituée par L.________, à concurrence d'un montant de 1'532'000 fr. avec les intérêts y relatifs (à savoir aux taux d'intérêts de 2,25% du 1er janvier 2014 au 12 février 2014 et de 8,089% du 13 février 2014 à la date de la vente aux enchères) et ne soit primée que par les collocations n° 1 et 2 à concurrence de 1'600'000 fr. avec les intérêts y relatifs (à savoir aux taux d'intérêts de 2,25% du 1er janvier 2014 au 12 février 2014 et de 8,089% du 13 février 2014 à la date de la vente aux enchères), ainsi que par les collocations n° 3 et 4. Plus subsidiairement, ils ont conclu à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
b) Par arrêt du 20 juin 2017 (TF 5A_76/2017), la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a partiellement admis le recours déposé par la Confédération suisse, l’Etat de Vaud et la Commune de F.________ et a réformé l’arrêt attaqué en ce sens que l'état des charges de l'immeuble parcelle RF n° [...] de la Commune de F.________ établi le 3 mars 2014 par l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois était modifié sous let. A. n° 2, de sorte que la créance de [...] était colloquée à hauteur de 3'229'148 fr. 90 mais n'était opposable envers les créanciers désignés sous let. B. n° 5 qu'à hauteur de 1'600'000 fr. en capital, plus intérêts à 3% l'an du 1er janvier 2014 au 13 juin 2014 (1). Elle a renvoyé la cause à l’autorité cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure antérieure (2) et a dit que les frais judiciaires pour la procédure fédérale, arrêtés à 40'000 fr., étaient mis pour 20'000 fr. solidairement à la charge des recourants (ndr : la Confédération suisse, l’Etat de Vaud et la Commune de F.________) et pour 20'000 fr. à la charge de l’intimée (ndr : L.________) (3), que chaque partie supportait ses propres dépens (4) et que l’arrêt était communiqué aux parties et à la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (5).
En droit, les juges fédéraux ont considéré qu’au moment où la restriction du droit d'aliéner avait été annotée, la créance causale garantie par la cédule hypothécaire utilisée en garantie fiduciaire se montait à 1'600'000 fr., plus intérêt à 3% par an. Après cette annotation, cette créance avait été portée à 3'132'000 fr., plus intérêt à un taux variable, et les parties avaient convenu que la cédule hypothécaire garantirait ce montant. L'annotation au registre foncier ayant été dûment effectuée avant que les parties modifient le contrat de prêt hypothécaire et celui de fiducie, la banque, qui n'avait au demeurant même pas consulté le registre foncier, ne pouvait pas se prévaloir de sa bonne foi. En conséquence, le droit de gage immobilier n'était pas opposable aux recourants, dans la mesure où il excédait le montant en capital de 1'600'000 fr., plus intérêt à 3% l'an, de sorte que l'état des charges devait être modifié dans ce sens. En revanche, L.________ demeurait créancière gagiste dans cette dernière mesure, étant donné que les recourants n’avaient pas démontré l'arbitraire de la constatation selon laquelle les parties n'avaient pas résilié le contrat de prêt n° 5688, mais l'avaient seulement reconduit. Ainsi, ce contrat existait encore au moment où la restriction du droit d'aliéner au sens de l'art. 101 LP avait été annotée au registre foncier. Les juges fédéraux ont précisé à cet égard que l'art. 101 LP ne conduisait pas à modifier les rangs des droits réels limités, mais seulement à corriger l'état des charges dans la mesure où certains actes de disposition lésaient les droits des créanciers saisissants ou séquestrants en cédant la propriété de l'immeuble ou en grevant celui-ci de charges supplémentaires.
Enfin, le Tribunal fédéral a considéré qu’au vu de l’admission partielle du recours, il appartenait à l’autorité cantonale de statuer à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale.
c. Les parties ont été invitées à se déterminer ensuite de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral.
Le 16 août 2017, la Confédération suisse, l’Etat de Vaud et la Commune de F.________ ont fait valoir qu’il n’y aurait pas lieu de modifier la quotité des dépens de première instance alloués à L.________, qu’en revanche, dans la mesure où la motivation du jugement de première instance avait été demandée uniquement par la défenderesse et où « le Tribunal fédéral [était] revenu à la position du jugement de la Chambre patrimoniale cantonale », les frais judiciaires de première instance devraient être mis leur charge, solidairement entre eux, à hauteur de 18'500 fr., correspondant à la moitié des frais (par 37'000 fr.) qui auraient été fixés si aucune motivation n’avait été demandée. Les dépens de deuxième instance devraient, quant à eux, être « annulés », de sorte qu’aucun montant ne devrait être mis à la charge des appelants par voie de jonction à ce titre. Enfin, les frais judiciaires de deuxième instance devraient être mis entièrement à la charge de l’appelante.
Le 15 septembre 2017, L.________ a pour sa part indiqué qu’il n’y aurait pas lieu de modifier l’arrêt de la Cour de céans s’agissant des frais et dépens de première et deuxième instances.
En droit :
1.
1.1 Le principe de l’autorité de l’arrêt de renvoi, que prévoyait expressément l’art. 66 al. 1 OJ (loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943), aujourd’hui abrogé, demeure applicable sous la LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110) (cf. ATF 135 III 334 consid. 2 ; TF 4A_555/2015 du 18 mars 2016 consid. 2.2). L’autorité cantonale est donc tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l’arrêt du Tribunal fédéral, le juge auquel la cause est renvoyée voyant donc sa cognition limitée par les motifs de cet arrêt, en ce sens qu’il est lié par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201 consid. 4.2, JdT 2008 I 106 ; ATF 131 III 91 consid. 5.2 et les arrêts cités, JdT 2004 I 444) et par les constatations de fait qui n’ont pas été attaquées devant celui-ci (ATF 104 IV 276 consid. 3d).
L’art 67 LTF permet au Tribunal fédéral de répartir autrement les frais de la procédure antérieure s’il modifie la décision attaquée, tandis que selon l’art. 68 al. 5 LTF, le Tribunal fédéral peut laisser à l'autorité précédente le soin de fixer les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable. Dans cette dernière hypothèse, l’autorité cantonale statue librement sur la question des frais (TF 5A_336/2008 du 28 août 2008 consid. 1.3).
1.2 En l’espèce, conformément au chiffre 7 du dispositif de l’arrêt du Tribunal fédéral du 20 juin 2017, le seul objet du présent arrêt est de fixer les frais judiciaires et les dépens de la procédure cantonale.
2.
2.1 Selon l’art. 95 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), les frais englobent les frais judiciaires ainsi que les dépens, soit notamment les débours nécessaires et le défraiement d’un représentant professionnel (al. 3 let. a et b), notion qui vise essentiellement les frais d’avocat (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 26 ad art. 95 CPC).
Conformément à l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante ; celle-ci est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action ; elle est le défendeur en cas d’acquiescement. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Pour déterminer cette mesure, il faut en principe comparer ce que chaque partie obtient par rapport à ses conclusions (Tappy, op. cit., n. 33 ad art. 106 CPC).
2.2
2.2.1 En l’espèce, contrairement à ce que soutiennent les intimés, l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral ne revient pas au même que le jugement de première instance. En effet, les premiers juges avaient retenu que l'état des charges de l'immeuble parcelle RF n° [...] de la Commune de F.________ était modifié en ce sens que la collocation n° 5 d'un total de 10'408'208 fr. 45 primait la production de J.________ substituée par L.________ à concurrence de 1'532'000 fr., avec les intérêts y relatifs, et n'était primée que par les collocations nos 1et 2 à concurrence de 1'600'000 fr., avec les intérêts y relatifs, et par les collocations nos 3 et 4. Le Tribunal fédéral a quant à lui retenu que l’état des charges de l’immeuble en question était modifié en ce sens que la créance de la banque était colloquée à hauteur de 3'229'148 fr. 90 mais n’était opposable envers les créanciers désignés sous let. B. n° 5 qu'à hauteur de 1'600'000 fr. en capital, plus intérêts à 3% l'an du 1er janvier 2014 au 13 juin 2014. Comme les juges fédéraux l’ont relevé expressément, l'art. 101 LP, dont la violation invoquée par les intimés a été admise, ne conduit pas à modifier les rangs des droits réels limités, contrairement à ce qui ressort du jugement de première instance et des conclusions des intimés tant en première qu’en deuxième instances, mais seulement à corriger l'état des charges dans la mesure où certains actes de disposition lèsent les droits des créanciers saisissants ou séquestrants. Par conséquent, la créance de la banque (substituée par l’appelante) reste colloquée en premier rang pour un montant en capital de 3'132'000 fr., plus intérêts y relatifs, comme cela résultait de l’état de collocation établi par l’Office des poursuites le 3 mars 2014, seul l’état des charges devant être corrigé dans la mesure décrite ci-avant.
2.2.2 Cela étant, s’agissant de la répartition des frais judiciaires de première instance, les intimés prétendent qu’ils « avaient accepté le jugement de la Chambre patrimoniale cantonale du 15 janvier 2016 », de sorte que c’est un montant de 18'500 fr. – correspondant à la moitié des frais qui auraient été fixés si aucune motivation n’avait été demandée par la défenderesse – qui devrait être mis à leur charge, solidairement entre eux. On ne saurait suivre ce raisonnement. Comme relevé ci-avant (cf. consid. 2.1), pour déterminer dans quelle mesure les frais doivent être répartis entre les parties, il faut comparer ce que chacune d’elles obtient par rapport à ses conclusions. Or, en l’occurrence, les conclusions prises par les intimés dans leur demande du 4 avril 2014, puis dans leur appel joint et, enfin, dans leur recours au Tribunal fédéral – identiques (pour le moins s’agissant des conclusions principales) –, par lesquelles ils ont requis la modification de l’état de collocation en ce sens que la collocation n° 5 primait la production de la banque et n’était primée que par les collocations nos 1, 3 et 4, n’ont été allouées que partiellement. Force est de constater que les intimés ont succombé davantage que l’appelante dans la mesure où celle-ci obtient gain de cause sur le principe de la collocation en premier rang de sa créance pour une somme en capital de 3'132'000 fr., plus intérêts y relatifs, mais dont seul un montant supérieur à 1'600'000 fr. est opposable aux intimés.
Partant, les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 46'250 fr., doivent être mis à la charge de l’appelante à raison d’un tiers, soit 15'417 fr. (montant arrondi), et à la charge des intimés, solidairement entre eux (art. 106 al. 3 CPC), à raison de deux tiers, soit 30'833 fr. (montant arrondi).
Il n’y a pas lieu de revenir sur le montant des dépens de première instance alloués à l’appelante, puisqu’il n’est pas contesté par les parties.
2.2.3 La même répartition doit être adoptée s’agissant des frais d’appel, arrêtés à 33'320 fr. [16'320 fr. pour l’appel et 17'000 fr. pour l’appel joint] (62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), montant qui n’est pas remis en cause. Ceux-ci seront donc supportés à raison d’un tiers, soit 11'107 fr. (montant arrondi), par l'appelante et à raison de deux tiers, soit 22'213 fr., par les intimés, solidairement entre eux (art. 106 al. 2 et 3 CPC).
La charge des dépens de deuxième instance, évaluée à 10'000 fr. (art. 7 al. 1 TDC [[tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]), sera répartie dans la même proportion que les frais, de sorte qu’au final, les intimés, solidairement entre eux, verseront à l’appelante des dépens de deuxième instance réduits d’un tiers, soit 6'666 fr., ainsi qu’un montant de 5'213 fr. (16'320 fr. – 11'107 fr.) à titre de restitution partielle de l’avance de frais que celle-ci a effectuée (art. 111 al. 2 CPC), donc un total de 11'879 francs.
3. Selon l'art. 5 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), pour le jugement d'une cause renvoyée ensuite d'un arrêt du Tribunal fédéral, il n'est pas perçu de nouvel émolument forfaitaire de décision.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
prononce :
I. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 46'250 fr. (quarante-six mille deux cent cinquante francs), sont mis à la charge solidaire de la Confédération suisse, de l’Etat de Vaud et de la Commune de F.________ par 30'833 fr. (trente mille huit cent trente-trois francs) et à la charge de L.________ par 15'417 fr. (quinze mille quatre cent dix-sept francs).
II. La Confédération suisse, l’Etat de Vaud et la Commune de F.________, solidairement entre eux, doivent verser à L.________ la somme de 10'000 fr. (dix mille francs) à titre de dépens de première instance.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 33'320 fr. (trente-trois mille trois cent vingt francs), sont mis à la charge solidaire de la Confédération suisse, de l’Etat de Vaud et de la Commune de F.________ par 22'213 fr. (vingt-deux mille deux cent treize francs) et à la charge de L.________ par 11'107 fr. (onze mille cent sept francs).
IV. La Confédération suisse, l’Etat de Vaud et la Commune de F.________, solidairement entre eux, doivent verser à L.________ la somme de 11'879 fr. (onze mille huit cent septante-neuf francs) à titre de dépens et de restitution partielle d’avance de frais de deuxième instance.
V. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Claudio Venturelli (pour L.________),
‑ Administration cantonale des impôts (pour la Confédération suisse, l’Etat de Vaud et la Commune de F.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Juge présidant la Chambre patrimoniale cantonale.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :