TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

TD18.019076-181352
637


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 9 novembre 2018

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Composition :               M.               Colombini, juge délégué

Greffière              :              Mme              Boryszewski

 

 

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Art. 276 CPC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par A.K.________, à Pully, intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 24 août 2018 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.K.________, à Courbevoie (France), requérante, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 24 août 2018, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le président du tribunal) a partiellement admis la requête de mesures provisionnelles déposée le 3 mai 2018 par B.K.________ à l’encontre de A.K.________ (I), a rappelé la convention passée à l’audience du 4 juillet 2018 et ratifiée séance tenante par le président du tribunal pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante : « I. Parties conviennent de maintenir l’autorité parentale conjointe sur leur fils [...], né le 15 mai 2008. II. La garde sur l’enfant [...] est attribuée à sa mère B.K.________ auprès de laquelle il réside. III. Sauf meilleure entente, A.K.________ bénéficiera d’un droit de visite sur son fils [...] un week-end sur deux, dont un week-end au domicile de l’enfant et un week-end au domicile de A.K.________, durant la moitié des vacances scolaires, soit en principe durant huit semaines, dont quatre semaines en été et une semaine à Noël, alternativement à Nouvel-An, les autres semaines étant à convenir d’entente entre les parties » (II), a dit que l’entretien convenable de l’enfant [...] était arrêté à 3'500 fr. par mois du 1er juillet au 31 décembre 2018, 2'950 fr. par mois du 1er janvier au 31 décembre 2019 et 2'400 fr. par mois à compter du 1er janvier 2020 (III), a dit que A.K.________ contribuerait à l’entretien de son fils [...] par le régulier versement d’une pension alimentaire mensuelle, d’avance le premier de chaque mois en mains de B.K.________, éventuelles allocations familiales en sus, de 3'500 fr. par mois du 1er juillet au 31 décembre 2018, 2'950 fr. par mois du 1er janvier au 31 décembre 2019 et 2'400 fr. par mois à compter du 1er janvier 2020 (IV), a dit que A.K.________ contribuerait à l’entretien de B.K.________ par le régulier versement d’une pension alimentaire mensuelle de 1'500 fr., dès et y compris le 1er juillet 2018 (V), et a dit que l’ordonnance était immédiatement exécutoire (VI).

 

              En droit, le premier juge a en substance retenu, s’agissant de la contribution d’entretien en faveur de l’enfant [...], que le revenu mensuel net de la requérante s’élevait actuellement à 2'516 EUR, dès janvier 2019 à 2'976 EUR, et dès janvier 2020 à 3'436 EUR. Ses charges se montaient quant à elles à 3'756.18 EUR et étaient composées de 946.68 EUR de base mensuelle (RSA parent isolé), 1'258 EUR de loyer, 86.50 de taxe d’habitation, 165 EUR d’assurance maladie (mutuelle), 100 EUR de frais de transport, 200 EUR de frais de repas, 1'000 EUR d’impôts (estimation) et qu’en raison de ses revenus variables, la requérante accusait actuellement un découvert de 1'240.18 EUR par mois (3’756.18 – 2’516.00), soit 1'483 fr. 10, selon le taux de change applicable au 3 mai 2018 (1 euro = 1,19589 francs), de 780.18 EUR (3’756.18 – 2’976.00), soit 933 fr. dès janvier 2019, et de 320.18 EUR (3'756.18 - 3’436.00), soit 382 fr. 90 dès janvier 2020.

 

              Quant à l’intimé, le premier juge a retenu un revenu net de 20'539 fr. 35, ainsi que des charges d’un montant total de 10'602 fr. 45, soit 1'200 fr. de base mensuelle, 1’479 fr. 50 de frais de logement, 60 fr. 30 de frais d’entretien du logement, 77 fr. 80 d’impôt foncier, 338 fr. 70 d’assurance maladie, 60 fr. 30 de frais médicaux non pris en charge, 309 fr. 70 de frais de transport professionnel, 250 fr. de place de stationnement, 220 fr. de frais de repas, 4'198 fr. d’impôts prélevés à la source, 566 fr. 50 de prévoyance liée, 547 fr. 15 de prévoyance libre et 1'294 fr. 50 d’entretien de son fils [...], né le [...] 2016.

 

              Le premier juge a ensuite considéré que, de par son découvert, la requérante n’était pas en mesure de contribuer financièrement à l’entretien de son fils [...] et que les coûts directs de l’enfant, d’un montant de 1'681.50 EUR, soit 2'010 fr. 90, composés de 420.00 EUR de base mensuelle, 222.00 EUR de participation au loyer, 12.00 EUR d’assurance maladie, 34.75 EUR de frais de transport, 500.00 EUR de frais de garde hors périodes scolaires, 245.15 EUR de frais d’accueil parascolaire, et 247.60 EUR de loisirs, devaient intégralement être couverts par l’intimé. La contribution d’entretien de l’intimé en faveur de l’enfant − comprenant ses coûts directs ainsi que la contribution de prise en charge, représentant le découvert de la requérante −, a ainsi été arrêtée à 3'500 fr. (2'010.90 + 1'483.10) du 1er juillet au 31 décembre 2018, à 2'950 fr. (2'010.90 + 933.00) du 1er janvier au 31 décembre 2019 et à 2'400 fr. (2'010.90 + 382.90) à compter du 1er janvier 2020, en valeur arrondie et éventuelles allocations familiales en sus.

 

              Quant à la contribution d’entretien en faveur de la requérante, le premier juge a retenu que seul l’intimé jouissait d’un excédent qui devrait être partagé par moitié, après déduction du montant de sa contribution à l’entretien de son fils. La requérante ayant toutefois conclu à l’allocation d’une contribution d’entretien d’un montant de 1'500 fr. par mois, seul ce montant lui a été alloué, conformément à la maxime des débats applicable en matière de contribution d’entretien entre époux.

 

.

B.              Par acte du 5 septembre 2018, A.K.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme des chiffres III, IV et V, en ce sens qu’il soit dit que l’entretien convenable de son fils [...] est arrêté à 626 fr. 82 (III), que A.K.________ contribuera à l’entretien de son fils [...] par le régulier versement d’une contribution d’entretien, d’avance le premier de chaque mois, en mains de B.K.________, éventuelles allocations familiales en sus, de 580 fr. par mois dès et y compris le 1er juillet 2018 (IV) et que A.K.________ ne contribuera plus à l’entretien de B.K.________ dès et y compris le 1er juillet 2018.

 

              Par réponse du 11 octobre 2018, B.K.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Elle a également produit un onglet de quatre pièces sous bordereau.

 

              Lors de l’audience du Juge délégué de la cour de céans du 24 octobre 2018, B.K.________ a produit un onglet de huit pièces sous bordereau.

 

 

C.              Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

 

1.              B.K.________, née [...] (ci-après : la requérante ou l’intimée) et A.K.________ (ci-après : l’intimé ou l’appelant) se sont mariés le [...] 2006 devant l’Officier de l’état civil de [...] ( [...], France).

 

              Parties sont toutes deux de nationalité française.

 

              L’enfant [...], né le [...] 2008, est issu de cette union.

 

 

2.              Parties vivent séparées depuis l’été 2010. Elles ont réglé les modalités de leur séparation par une convention de mesures protectrices de l'union conjugale signée le 1er septembre 2010 et qui prévoit notamment ce qui suit :

 

« IV.               Le droit de garde sur l’enfant [...] est attribué à sa mère, B.K.________, née [...], laquelle l’emmènera vivre à Paris en France.

 

V.               A.K.________ jouira principalement d’un libre et large droit de visite sur son fils.

 

A défaut d’entente avec la mère, il pourra avoir son fils auprès de lui, à charge pour lui d’aller le chercher et de le ramener, selon les modalités suivantes, à savoir :

- un week-end sur deux, du vendredi 18 h 00 au dimanche 18 h 00 ;

- à Nouvel-An et Pentecôte les années impaires, à Pâques et Noël les années paires ;

- quatre semaines durant les vacances scolaires moyennant préavis donné à la mère au moins deux mois à l’avance.

 

VI.               A.K.________ contribuera à l’entretien de son fils et de son épouse par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois, allocations familiales en sus.

 

En raison du revenu annuellement variable de A.K.________, née [...], dite pension sera définie comme suit :

- du 1er septembre 2010 au 30 novembre 2010, 4'400 (…) francs ;

- du 1er décembre 2010 au 31 décembre 2010, 400 (…) francs ;

- du 1er janvier 2011 au 30 avril 2011, 3'650 (…) francs ;

- dès le 1er mai 2011, 3'550 (…) francs. »

 

 

3.              De juillet 2014 à juin 2018, la requérante a travaillé pour le compte de l’ [...], à [...]. Il s’agissait d’un contrat de durée déterminée, prolongeable d’une année au plus.

 

              Durant cette période, B.K.________ est revenue s’installer en Suisse avec son fils [...], et les parties ont exercé une garde alternée, à raison d’une semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires. [...] fréquentait alors l’Ecole bilingue de Suisse romande, un établissement scolaire privé sis à Lausanne.

 

              Au terme de ces quatre années passées en Suisse, soit au début du mois de juillet 2018, B.K.________ est retournée vivre à Paris avec son fils [...].

 

 

4.              Le 3 mai 2018, la requérante a déposé une demande unilatérale en divorce.

 

              Par requête de mesures provisionnelles datée du même jour, B.K.________ a conclu, en substance, à ce que A.K.________ bénéficie d’un libre et large droit de visite sur son fils [...], à convenir d’entente avec elle, et à défaut d’entente, à ce qu’il puisse avoir son fils auprès de lui un week-end sur deux, du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, à Nouvel-An et à la Pentecôte, les années impaires, à Pâques et à Noël les années paires, et quatre semaines durant les vacances scolaires (I), à ce que l’entretien convenable de [...] soit arrêté à
5'700 fr. par mois dès le 1er juillet 2018 (II), à ce que A.K.________ contribue à l’entretien de son fils à hauteur du montant précité, allocations familiales en sus (III) et à celui de la requérante par le versement mensuel d’un montant de
1'500 francs (IV).

 

              L’intimé s’est déterminé le 29 juin 2018, concluant notamment, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la requérante, et reconventionnellement à ce que l’entretien convenable de son fils soit arrêté à
580 fr. par mois (III), à ce que le montant de sa contribution à son entretien soit fixé à 580 fr. (IV), et à ce qu’il ne soit plus astreint à contribuer à l’entretien de son épouse à compter du 1er juillet 2018 (VI).

 

 

5.              L’audience de conciliation et d’instruction des mesures provisionnelles s’est tenue le 4 juillet 2018 en présence des parties et de leur conseil respectif. Tentée, la conciliation a partiellement abouti comme suit :

 

« I. Parties conviennent de maintenir l’autorité parentale conjointe sur leur fils [...] ;

 

II. La garde sur l’enfant [...] est attribuée à sa mère B.K.________ auprès de laquelle il réside ;

 

III. Sauf meilleure entente, A.K.________ bénéficiera d’un droit de visite sur son fils [...] à exercer selon les modalités suivantes :

-                  Un week-end sur deux, dont un week-end au domicile de l’enfant et un week-end au domicile de A.K.________; 

-                  Durant la moitié des vacances scolaires, soit en principe durant huit semaines, dont quatre semaines en été et une semaine à Noël, alternativement à Nouvel-An, les autres semaines étant à convenir d’entente entre les parties. »

 

              Dite convention a été ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles.

 

 

6.              a) La requérante est ingénieure de formation. Après avoir travaillé durant quatre ans pour le compte de l’ [...][...], à [...], elle est retournée vivre à [...] avec son fils. Depuis le 1er juillet 2018, elle y travaille en qualité d’ingénieure des travaux publics de l’Etat pour le compte du [...], et perçoit à ce titre un salaire mensuel brut de 2'990 EUR, indemnité de résidence et prime de service et de rendement incluses. Il ressort de l’attestation d’emploi et de salaire du 9 octobre 2018 du service de la requérante que, dès janvier 2019, une Indemnité Spécifique de Service (ISS), calculée sur la base de la durée des rapports de travail au cours de l’année précédente, lui sera versée en sus (P 103).

 

              Compte tenu de ce qui précède, le salaire mensuel net de la requérante pour les années 2018 à 2020 peut être estimé comme suit, en valeurs arrondies :

 

-    de juillet à décembre 2018 (2'990.00 x 84 %)               EUR               2'511.60
-               pour 2019 (3'537.37) x 84 %)               EUR               2'971.40

-    dès 2020 (4'076.07) x 84 %)               EUR               3’423.90

 

              Les charges de la requérante s’établissent comme suit :

 

-    base mensuelle               EUR               790.30

-    loyer (85 % de EUR 1'480.00)               EUR              1'258.00

-    taxe d’habitation               EUR               86.50

-    assurance maladie (mutuelle)               EUR              165.00

-    frais de transport               EUR               75.20

-    frais de repas               EUR               81.35

-    impôts (estimation)               EUR               1’000.00

              Total              EUR              3’456.35             

 

soit 4'133 fr. 40, selon le taux de change applicable au 3 mai 2018 (1 EUR = 1.19589 francs).

              Ces montants appellent les remarques suivantes :

              - Le montant de 790.30 EUR correspond à 70% de la base mensuelle prévue par les Lignes directrices pour le calcul du minimum d’existence en matière de poursuite élaborées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse pour un débiteur monoparental vivant en Suisse ([1'350 fr. x 70%] x 0.83626 EUR, soit le taux de change applicable au 3 mai 2018) (cf. infra consid. 9).

              - Les frais d’abonnement de métro et de train s’élèvent à 75.20 EUR par mois, selon l’« attestation de contrat Navigo Annuel » du 31 août 2018 (P 104) (cf. infra consid. 10).

              - Il ressort d’un relevé des consommations à la cantine (P 104), que la requérante a dépensé 81.08 EUR (101.74 EUR – 20.66 EUR) entre le 8 août 2018 et le 7 septembre 2018, et 81.60 EUR ([198.68 - 137.74 EUR] + 20.66) entre le 10 septembre 2018 et le 9 octobre 2018, soit une moyenne de 81.35 EUR par mois (cf. infra consid. 11).

              - La charge fiscale peut être estimée à 1'000 EUR par mois sur la base du simulateur en ligne sur le site interne du gouvernement français corroboré par une comparaison avec l’imposition pour l’année 2013 (cf. infra consid. 12), année durant laquelle la requérante avait réalisé des revenus proches à ceux qui seront perçus en 2019.

 

              b) A.K.________ travaille pour le compte de [...], une division de [...] SA, en qualité de «  [...] ». Il perçoit à ce titre une rémunération mensuelle nette de 14'897 fr. 65, versée treize fois l’an, montant qui comprend une prime « Eco » de 60 fr. et une participation de l’employeur aux primes d’assurance maladie de 235 francs. En mars 2018, l’intimé s’est par ailleurs vu verser un bonus de 61'306 fr., soit 52'809 fr. nets. Compte tenu de ce qui précède, son salaire mensuel net, treizième salaire et bonus inclus, peut être estimé à 20'539 fr. 85 [(14'897.65 x 13 / 12) + (52'809.00 /12)].

 

              Les charges de l’intimé s’établissent comme suit :

 

-    montant de base (selon normes OPF)               CHF              1’200.00

-    frais de logement (int. hypoth., charges PPE, ECA)               CHF              1’479.50

-    frais d’entretien du logement               CHF              60.30

-    impôt foncier               CHF              77.80

-    assurance maladie (LAMal)               CHF              338.70

-    frais médicaux non pris en charges               CHF              60.30

-    frais de transport professionnels              CHF               309.70

-    place de stationnement               CHF               250.00

-    frais de repas               CHF               220.00

-    impôts (prélevés à la source)               CHF              4’198.00

-    prévoyance liée               CHF               566.50

-    prévoyance libre               CHF               547.15

-    entretien de son fils [...] (1/2)               CHF              1’294.50

              Total              CHF              10'602.45

 

              Ces montants appellent les commentaires suivants :

 

              - L’intimé vit en ménage commun avec sa compagne avec laquelle il a eu un deuxième enfant, [...], né le [...] 2016. Concernant son entretien, il sied de préciser que l’intimé l’assume conjointement avec sa compagne. Les frais le concernant doivent ainsi être partagés par moitié, de même que le montant de base de son minimum vital. Le montant de 1'294 fr. 50 pour l’entretien convenable de [...] comprend ainsi la moitié du minimum vital de base selon les normes OPF pour un enfant de moins de dix ans (200 fr.), la moitié de sa prime d’assurance-maladie (51 fr. 35), la moitié des frais de garde à domicile et ceux de garderie (323 fr. 65 et 844 fr. 50), sous déduction de la moitié des allocations familiales (125 fr.).

 

              c) Le montant des coûts directs de l’enfant [...] qui vit actuellement à Paris avec sa mère peut être établi comme suit :

 

-    base mensuelle               EUR              421.50

-    participation au loyer (15 % de 1'480.00 EUR)               EUR               222.00

-    assurance maladie (mutuelle)               EUR              12.00

-    frais de transport                EUR               34.75

-    frais de garde hors périodes scolaires               EUR              500.00

-    frais d’accueil parascolaire               EUR              200.00

-    loisirs              EUR              247.60

              Total              EUR               1'637.85             

 

soit 1'958 fr. 70, selon le taux de change applicable au 3 mai 2018 (1 EUR = 1.19589 francs).

 

              Les charges liées à l’entretien de [...] appellent les commentaires suivants :

 

              - Le montant de base mensuelle de 421.50 EUR correspond au 70% de la base mensuelle prévue par les Lignes directrices pour le calcul du minimum d’existence en matière de poursuite élaborées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse pour un enfant de plus de 10 ans, augmenté de 20% pour tenir compte de la situation financière favorable du débirentier ([[600 fr. x 70%] + 20%] x 0.83626 EUR) (cf. infra consid. 3).

              - Selon le contrat « ImagineR scolaire » ainsi la carte de réduction SNCF (P 101) produits à l’audience du 24 octobre 2018, les frais de transports publics de l’enfant [...] s’élèvent à 34.75 EUR par mois (cf. infra consid. 4).

              - S’agissant des frais de garde hors périodes scolaires, la requérante a déclaré à l’audience du Juge délégué de la cour de céans du 24 octobre 2018 que la semaine, elle a recours à une employée de maison à raison de 2 heures par jour, généralement entre 18h00 et 20h00, pour faire garder son fils [...] et faire quelques travaux de nettoyage et de repassage au tarif horaire de 16.92 EUR brut. Par ailleurs, cette personne s’occupe également de son fils lorsque la requérante participe à des événements internationaux, soit environ 30 jours par année. Ses déclarations – à l’exception de la fréquence des événements internationaux − sont confirmées par le contrat de travail du 10 octobre 2018 produit par la requérante (P 110). Le calcul des frais sera détaillé ci-après (cf. infra consid. 5).

              - Les frais d’accueil parascolaire se composent des études surveillées (8.19 EUR), du goûter (5.46 EUR), des « nouvelles activités péri-éducatives » (4.68 EUR), du repas (49.32 EUR, ainsi que des cours de guitare (125 EUR) (P 102), pour un total de 192.65 EUR, arrondi à 200 EUR par mois (cf. infra consid. 6).

              - Les loisirs comprennent notamment le trampoline par 18.75 EUR (225 EUR/12) (P 111), les cours de théâtre et de modelage et la lecture (cf. infra consid. 7).

 


              En droit :

 

1.

1.1              L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

 

              Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art. 248 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).

 

1.2               En l’espèce, formé en temps utile par une personne qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), et portant sur des conclusions patrimoniales qui sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable.

 

2.

2.1              L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. cit).

 

              Dans le cadre de mesures provisionnelles ou de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge statue sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2). S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et la maxime d'office (art. 296
al. 2 CPC) sont applicables.

 

              Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération dans le cadre d’une procédure d’appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives (Tappy, op. cit.,
JdT 2010 III 126, sp. p. 138). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 ; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2).

 

              Toutefois, lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. En effet, selon l'art. 296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant. Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des novas en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (TF 5A_788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 4.2.1 et les réf. cit.).

 

2.2              En l’espèce, la présente cause est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, dès lors qu’elle concerne le montant de la contribution d’entretien due en faveur d’un enfant mineur. Partant, les pièces produites par l’intimée à l’appui de sa réponse ainsi qu’à l’audience du 24 octobre 2018 sont recevables, indépendamment de la question de savoir si leur production respecte les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC.

 

 

3.

3.1              L’appelant conteste le montant de 420 EUR, arrêté par le premier juge à titre de base mensuelle pour son fils [...] objectant que ce montant serait en France directement incorporé dans celui du parent gardien isolé et que ce procédé reviendrait à allouer à l’intimée et à l’enfant un montant de base global très proche de celui qu’ils auraient obtenu en vivant en Suisse, à savoir 1'633 fr. contre 1'950 francs. Il allègue que la part de l’enfant au montant global suisse serait de 30.76% et qu’il conviendrait de reporter cette part sur le montant global français, soit 290 EUR (943 EUR x 30.76%).

 

3.2              Pour l’évaluation du minimum vital du débiteur vivant à l’étranger, on peut se référer aux statistiques Eurostat de l’Office statistique de l’Union européenne, dont le rôle est de fournir à cette dernière des statistiques au niveau européen permettant des comparaisons entre les pays et les régions (http://econsid.europa.eu/eurostat/) (TF 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.4). La jurisprudence cantonale vaudoise prévoit une réduction de 30% du montant de base mensuel pour une personne vivant par exemple en France (CACI 23 septembre 2014/489 consid. 7g ; Juge délégué CACI 12 septembre 2013/470 consid. 3d ; CACI 24 août 2011/210 consid. 3cc ; l’indice de niveau de prix eurostat 2017 est de 109.5 pour la France et 150.9 pour la Suisse, soit 72% ce qui corrobore la jurisprudence).

 

3.3              Le premier juge a retenu pour l’enfant [...], âgé actuellement de 10 ans, un montant de 420 EUR à titre de base mensuelle, soit un montant proportionnellement équivalent aux 600 fr. dont il aurait bénéficié s’il avait été domicilié en Suisse. Au vu de la jurisprudence cantonale vaudoise, il convient de retenir un montant de 420 fr., soit les 600 fr. prévus pour un enfant de plus de 10 ans par les Lignes directrices pour le calcul du minimum d’existence en matière de poursuite élaborées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse et réduits de 30% compte tenu du niveau de vie en France. En ajoutant ensuite 20% à ce montant pour tenir compte de la situation financière favorable de l’appelant, on obtient le montant de 504 fr., soit 421.48 EUR selon le taux de change applicable au 3 mai 2018 (1 fr. suisse = 0.83626 EUR). Le montant de 420 EUR retenu par le premier juge ne prête ainsi pas le flanc à la critique.

 

 

4.

4.1              L’appelant conteste ensuite le montant de 34.75 EUR retenu à titre de frais de transport de l’enfant soutenant qu’ils ne seraient ni nécessaires − le trajet pour se rendre à l’école à pied étant de 19 minutes (1.3 km) − ni rendus vraisemblables.

 

4.2               En l’espèce, il ressort du contrat « ImagineR scolaire » ainsi que de la carte de réduction SNCF (P 101) produits à l’audience du 24 octobre 2018 que les frais de transports publics de l’enfant [...] s’élèvent à 34.75 EUR par mois. Ce montant n’est pas excessif, ce d’autant que l’enfant doit pouvoir se rendre à ses activités parascolaires et ses loisirs en transports publics.

 

 

5.

5.1              L’appelant soutient que la nécessité, l’existence, la quotité et le paiement effectif des frais de garde hors périodes scolaires ne seraient pas rendues vraisemblables, et que les pièces produites à ce titre, soit en particulier le tableau établi personnellement par l’intimée, ne seraient pas suffisantes. Il requiert le retranchement du montant de 500 EUR du minimum vital de l’enfant.

 

5.2              En l’espèce, il ressort des déclarations de l’intimée faites à l’audience du 24 octobre 2018 ainsi que du contrat de travail de l’employée de maison du 10 octobre 2018 (P 110) que l’intimée a bien recours à une personne extérieure pour faire garder son fils – dont le tarif horaire est 16.92 EUR brut – la semaine, de 18h à 20h, ainsi que lors de sa participation à des événements internationaux, lesquels représentent, selon elle, 30 jours par année. Dans la mesure où le montant de 500 EUR retenu par le premier juge couvre à peine la prise en charge de l’enfant pendant la semaine (676.80 EUR = 2h x 5 jours x 16.92 EUR x 4 semaines), celui-ci n’est pas excessif et doit être confirmé. Il y a en effet lieu de tenir compte d’une part de ce que la personne qui garde l’enfant s’occupe également dans le même temps du ménage et du repassage, ce qui pourrait justifier un tarif moindre pour la seule surveillance de l’enfant [...], mais d’autre part également de la prise en charge de l’enfant pendant les événements internationaux. Globalement, les frais de 500 EUR par mois apparaissent ainsi vraisemblables.

 

 

 

 

 

6.

6.1              L’appelant fait également valoir que les frais d’accueil parascolaires de l’enfant retenus par le premier juge, par 245.15 EUR, n’auraient pas été rendus vraisemblables.

 

6.2               Les frais d’accueil parascolaires, soit les frais relatifs à la prise en charge de l’enfant la semaine entre 16h et 18h sont nécessaires compte tenu de l’âge de l’enfant et du fait que l’intimée travaille à plein. Ceux-ci doivent toutefois être ramenés à 200 EUR au vu du décompte produit par l’intimée (P 102).

 

              Le grief de l’appelant doit ainsi être partiellement admis.

 

 

7.             

7.1              L’appelant soulève le même grief s’agissant des loisirs de l’enfant comprenant la guitare, le sport, la lecture et le cinéma et arrêtés à 247.60 EUR par le premier juge.

 

7.2               Dans la mesure où il ressort de la pièce produite par l’intimée (P 102) que les frais de cours de guitare, par 125 EUR, sont déjà compris dans les frais d’accueil parascolaires, il y a lieu de les déduire. Toutefois, même si les pièces produites en appel, soit notamment la facture concernant les frais de trampoline (P 111) par 18.75 EUR par mois (225 EUR/12) et l’inscription aux cours de théâtre et de modelage qui est pour le moment en attente, ne le confirment qu’en partie, le montant de 247.60 EUR retenu par le premier juge peut être confirmé au stade de la vraisemblance, celui-ci ne paraissant pas excessif si l’on tient compte de la situation financière très favorable de l’appelant, ainsi que des frais de vacances.

 

 

8.

8.1              L’appelant fait ensuite valoir que le montant du salaire de l’intimée retenu par le premier juge n’aurait pas été rendu vraisemblable. Il soutient au contraire qu’il ressortirait de sa « fiche de salaire » du 29 mars 2018 que son salaire s’élèverait à 4'076.06 EUR par mois.

 

8.2              En l’espèce, la fiche financière du 29 mars 2018 (P 24) dont l’appelant se prévaut indique le revenu de l’intimée, indemnité ISS comprise, qu’elle ne percevra qu’en 2020. Le montant de 48’912.82 EUR pour 2020 figurant sur son attestation d’emploi et de salaire du 9 octobre 2018 (P 103) correspond en effet au montant de 4'076.06 EUR (48’912.82 EUR /12) mentionné sur la fiche financière (P 24).

 

              Pour le surplus, l’attestation d’emploi et de salaire du 9 octobre 2018 établi en faveur de l’intimée confirme à quelques euros près les montants retenus par le premier juge. L’intimée percevra ainsi un salaire mensuel net 2'511.60 EUR de juillet à décembre 2018, de 2'971.40 EUR pour 2019 et de 3’423.90 EUR dès 2020.

 

 

9.

9.1              L’appelant conteste également le montant de 943.68 EUR retenu à titre de base mensuelle pour l’intimée faisant valoir les mêmes arguments que pour la base mensuelle de l’enfant (cf. supra consid. 3), à savoir que le « montant de base » de l’enfant en France serait déjà incorporé dans celui du parent gardien et qu’en allouant les deux montants (943.68 EUR + 420 EUR), le premier juge aurait retenu un montant très proche de celui qu’ils auraient obtenu en vivant en Suisse ([1'363.28 EUR vs 1'950 fr.), alors que tel n’est plus le cas depuis le 1er juillet 2018. Il requiert que la base mensuelle de l’intimée soit ramenée à 653.03 EUR.

 

9.2              En l’espèce, à l’instar de ce qui a été retenu pour la base mensuelle de l’enfant, il convient, au vu de la jurisprudence cantonale vaudoise (CACI 23 septembre 2014/489 consid. 7g ; Juge délégué CACI 12 septembre 2013/470 consid. 3d ; CACI 24 août 2011/210 consid. 3cc ; l’indice de niveau de prix eurostat 2017 est de 109.5 pour la France et 150.9 pour la Suisse, soit 72% ce qui corrobore la jurisprudence), de retenir un montant de 945 fr. à titre de base mensuelle pour l’intimée, soit le montant de 1’350 fr. − prévu pour un débiteur monoparental vivant en Suisse par les Lignes directrices pour le calcul du minimum d’existence en matière de poursuite élaborées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse − réduit de 30% pour tenir compte du niveau de vie en France. On n’augmentera en revanche pas ce montant de 20%, dès lors que la contribution de prise en charge incorporée dans la contribution d’entretien en faveur de l’enfant ne doit couvrir que le déficit de l’intimée par rapport au minimum vital (TF 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 7.1.4). C’est donc un montant de 945 fr., − soit  790.30 EUR selon le taux de change applicable au 3 mai 2018 (1 fr. suisse = 0.83626 EUR) – qui sera retenu, au lieu des 943.68 EUR retenus par le premier juge.

 

              Le grief de l’appelant doit ainsi être partiellement admis.

 

 

10.

10.1              L’appelant soutient que les frais de transport mensuels de l’intimée d’un montant de 100 EUR devraient être retranchés au motif que son domicile ne serait qu’à 19 minutes à pied (1.3 km) de son travail et de l’école de leur fils.

 

10.2              En l’espèce, étant donné que, dans les charges de l’appelant, des frais de transport d’un montant de 559 fr. 70 (309 fr. 70 + 250 fr.) par mois ont été pris en compte, le même poste sera comptabilisé dans les charges de l’intimée par égalité de traitement. S’agissant de sa quotité, il ressort de l’« attestation de contrat Navigo Annuel » du 31 août 2018 (P 104) produite par l’intimée que le tarif mensuel de son abonnement de métro et de train s’élève à 75.20 EUR par mois.

 

              Le grief de l’appelant doit ainsi être partiellement admis.

 

 

11.

11.1              Quant aux frais de repas de l’intimée par 200 EUR par mois, l’appelant invoque une nouvelle fois la distance qui sépare son domicile de son lieu de travail, pour justifier le retranchement de ces frais. Il ajoute qu’ils seraient par ailleurs trop importants pour la France.

 

11.2              En l’espèce, l’intimée qui travaille à plein temps et assume seule la garde de l’enfant [...], doit pouvoir se restaurer rapidement pendant sa pause de midi. Il ressort toutefois de l’impression d’écran des consommations de son compte à la cantine (P 104) qu’entre le 8 août 2018 et le 7 septembre 2018, elle a dépensé 81.08 EUR (101.74 EUR – 20.66 EUR) et qu’entre le 10 septembre 2018 et le 9 octobre 2018, elle a dépensé 81.60 EUR ([198.68 - 137.74 EUR] + 20.66), de sorte que seul un montant de 81.35 EUR doit être retenu au lieu des 200 EUR retenus en première instance.

              Le grief de l’appelant doit ainsi être partiellement admis.

 

 

12

12.1              L’appelant soutient enfin que la charge fiscale de l’intimée estimée à 1'000 EUR par mois serait excessive au vu de ses déclarations d’impôts et des décisions de taxation 2013 à 2017 (P 152). Il ajoute que, par requête du 3 mai 2018, l’intimée se serait elle-même prévalue d’un montant inférieur, soit 800 EUR par mois (all. 47). Selon lui, la charge fiscale devrait être calculée sur la base des périodes fiscales dont les revenus annuels de référence seraient les plus proches du revenu actuel de l’intimée, soit 39'130.25 EUR (3'260.84 EUR x 12). En procédant à une moyenne des impôts de 2014 (50'943.00 EUR) et 2015 (31'362.00 EUR), soit 488.33 EUR pour 2014 et 522.66 EUR pour 2015, on obtiendrait une charge fiscale mensuelle de 505.49 EUR qui serait, selon lui, plus proche de la réalité.

 

12.2              Le premier juge a estimé la charge fiscale de l’intimée à 1'000 EUR au moyen du simulateur disponible sur le site internet du gouvernement français, en tenant compte des contributions d’entretien arrêtées dans l’ordonnance entreprise.

 

12.3              Cette évaluation peut être confirmée et est corroborée par la comparaison des revenus qui seront réalisés par l’intimée en 2019 avec une autre année durant laquelle ses revenus ont été similaires. Si l’on prend les chiffres arrêtés par le premier juge, l’intimée percevra en 2019 des revenus d’un montant total de 80'368.30 EUR, soit 35'712 EUR [2’976.00 EUR x 12] de revenus réalisés et  44'656.30 EUR ([2'950 fr. x 12] + [1'500 fr. x 12] x 0.83626 EUR) d’aliments à percevoir. Or, il ressort du lot de pièces produit par l’intimée (P 152) que seule l’année 2013 est représentative ; les revenus totaux de 72'758 EUR, soit 38'527 EUR de revenus réalisés et 34'231 EUR d’aliments perçus, ont en effet engendré une imposition mensuelle de 839 EUR. Partant, l’estimation faite par le premier juge de 1000 EUR par mois peut être confirmée.

 

 

13.

13.1              Il y a ensuite lieu de déterminer le montant de la contribution d’entretien de l’enfant à la lumière des considérants qui précède.

 

13.2              Dans le cadre du nouveau droit, la doctrine préconise de procéder d'abord au calcul des coûts directs de l'enfant, puis de déterminer le minimum vital du parent gardien. Si ce parent accuse un déficit, celui-ci devra être réparti entre les enfants et constituera la contribution de prise en charge (Guillod, La détermination de l’entretien de l’enfant, in Le nouveau droit de l’entretien de l’enfant et du partage de la prévoyance, 2016, nn. 46 ss et les réf. cit. ; Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique : ce qui change et ce qui reste, RMA 6/2016, pp. 427 ss [cité ci-après : Stoudmann, RMA 6/2016], spéc. pp. 443 ss ; Hausheer/Spycher, Handbuch des Unterhaltsrechts, 2e éd., 2010, pp. 163 ss ; Bähler, Unterhaltsberechnungen – von der Methode zu den Franken, FamPra.ch 1/2015, pp. 322 ss). L’addition des coûts directs de l’enfant – éventuellement pondérés en fonction de la prise en charge effective de chaque parent – et de la contribution de prise en charge constituera le montant dû au titre de contribution d’entretien pour l’enfant (TF 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 7.1.2 et 7.1.3 et les réf. cit. ; Juge délégué CACI 31 mai 2018/322 consid. 6.2 ; Juge délégué CACI 8 mars 2018/155 consid. 6.4.2 et 6.4.3 ; Juge délégué CACI 4 décembre 2017/555 consid. 7.2.2 ; Juge délégué CACI 28 mars 2017/128 consid. 3.1 et les réf. cit.). Au final, si après paiement de la contribution d’entretien due pour les enfants mineurs, un disponible subsiste, celui-ci devra être réparti entre les conjoints (Stoudmann, RMA 6/2016, pp. 443 ss).

 

13.3              En l’espèce, le montant des coûts directs de l’enfant [...] s’élève à 1'637.85 EUR − soit 421.50 EUR de base mensuelle, 222 EUR de participation au loyer, 12 EUR d’assurance maladie (mutuelle), 34.75 EUR de frais de transport, 500 EUR de frais de garde hors périodes scolaires, 200 EUR de frais d’accueil parascolaire et 247.60 EUR de loisirs – représentant un montant de 1'958 fr. 70, au taux de change applicable au 3 mai 2018 (1 EUR = 1.19589 francs).

 

              De son côté, l’intimée doit actuellement faire face à un découvert de 944.75 EUR par mois (2’511.60 – 3’456.35), soit 1'129 fr. 80. Dès janvier 2019, il s’élèvera à 484.95 EUR (2'971.40 - 3’456.35), soit 579 fr. 95, et dès janvier 2020, il ne sera plus que de 32.45 EUR (3’423.90 - 3’456.35), soit 38 fr. 80.

 

              L’appelant jouit quant à lui d’un excédent de 9'937 fr. 40 par mois (20'539 fr. 85 - 10'602 fr. 45).

 

              Au vu de la situation financière respective des parties, et à l’instar de ce que le premier juge a retenu, l’intimée n’est pas en mesure de contribuer financièrement à l’entretien de son fils [...]. Les coûts directs de l’enfant devront donc être intégralement couverts par l’appelant. De plus, dans la mesure où l’intimée a la garde exclusive de l’enfant [...] et qu’elle accuse un déficit, celui-ci doit être intégralement comblé par l’appelant à titre de contribution de prise en charge. Ainsi, la contribution en faveur de l’enfant [...] mise à la charge de l’appelant, correspond au montant assurant son entretien convenable − qui est composé de ses coûts directs et de la contribution de prise en charge – s’élève à :

 

-     3'088 fr. 50, arrondi à 3'100 fr. (1'958 fr. 70 + 1'129 fr. 80) du 1er juillet au 31 décembre 2018, allocations familiales éventuelles en sus ;

-     2'538 fr. 65, arrondi à 2'550 fr. (1'958 fr. 70 + 579 fr. 95) du 1er janvier au 31 décembre 2019, allocations familiales éventuelles en sus ;

-     1'997 fr. 50, arrondi à 2'000 fr. (1'958 fr. 70 + 38 fr. 80) à compter du 1er janvier 2020, allocations familiales éventuelles en sus.

 

 

14.             

14.1              L’appelant soutient enfin qu’il n’y aurait pas lieu d’allouer de contribution d’entretien à l’intimée. Il allègue que le premier juge n’aurait pas tenu compte de l’importance disparité du pouvoir d’achat entre la Suisse et la France et que le train de vie en France ne dépasserait par le montant total dont elle a bénéficié durant les année 2015 à 2017, où elle vivait en Suisse et percevait une contribution d’entretien de 500 francs.

 

14.2              Le train de vie qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien correspond au train de vie effectivement mené pendant la vie commune (TF 5A_777/2014 du 4 mars 2015 consid. 5.4). Quand il n'est pas possible, en raison de l'augmentation des frais qu'entraîne l'existence de deux ménages séparés, de conserver le niveau de vie antérieur, le créancier de l'entretien peut prétendre au même train de vie que le débiteur de l'entretien (ATF 129 III 7 consid. 3.1.1). Lorsqu'il est établi que les époux ne réalisaient pas d'économies durant le mariage, ou que l'époux débiteur ne démontre pas qu'ils ont réellement fait des économies, ou encore qu'en raison des frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés et de nouvelles charges, le revenu est entièrement absorbé par l'entretien courant, il est admissible de s'écarter d'un calcul selon les dépenses effectives des époux durant le mariage (ATF 134 III 145 consid. 4). En effet, dans de tels cas, la méthode du minimum vital élargi avec répartition, en fonction des circonstances concrètes, de l'excédent entre les époux permet de tenir compte adéquatement du niveau de vie antérieur et des restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées au conjoint créancier divorcé et à tous les enfants, selon le principe de l'égalité entre eux (cf. sur ce principe, TF 5A_748/2012 du 15 mai 2013 consid. 6.2.2, in FamPra.ch 2013 n° 46 p. 759 ; ATF 137 III 59 consid. 4.2, JdT 2011 II 359 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1). Ce n’est que lorsque la séparation est supérieure à 10 ans qu’il y a lieu de prendre en compte le train de vie durant la séparation plutôt que celui durant la vie commune (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.3 ; ATF 132 III 598 consid. 9.3).

 

14.3              En l’espèce, conformément à la jurisprudence précitée, le train de vie qui constitue un maximum est celui mené pendant la vie commune et non pas durant la séparation. Les parties étant séparées depuis l’été 2010, les années 2015 à 2017 ne sont pas décisives. Pour le surplus, sur la base de la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent, qui peut être appliquée dès lors qu’il n’est pas établi que les parties auraient fait des économies durant la vie commune, l’intimée aurait théoriquement droit à la moitié de l’excédent de l’appelant, contribution d’entretien de l’enfant déduite, soit un montant de  3'418 fr. 70 ([9'937 fr. 40 – 3'100 fr.]/2) du 1er juillet 2018 au 31 janvier 2018. Toutefois, le premier juge, s’en tenant à juste titre aux conclusions prises par l’intimée en première instance, a fixé une contribution de 1'500 fr. par mois qui tient suffisamment compte de la disparité du niveau de vie entre la Suisse et la France, laquelle est de l’ordre de 70 à 72%. Ce montant doit dès lors être confirmé.

 

 

15.

15.1              Compte tenu de ce qui précède, l’appel déposé par A.K.________ est partiellement admis s’agissant de la contribution d’entretien en faveur de l’enfant [...] et l’ordonnance doit être réformée dans le sens du considérant 13.3 qui précède.

 

              Au vu de l'issue du litige, les frais de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (art. 65 al. 4 TDC), sont mis à la charge de l'appelant qui succombe entièrement en ce qui concerne la contribution envers l’épouse et presque entièrement sur les contributions envers l’enfant, n’obtenant qu’une réduction de 400 fr. alors qu’il concluait à une réduction de 2'874 francs (art. 106 al. 1 CPC).

 

              En application des art. 2, 3 et 7 al. 1 TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6) et compte tenu des difficultés de la cause, de l'ampleur du travail et du temps consacré, la charge des dépens est évaluée à 2’800 fr. en faveur de l’intimée.

 

Par ces motifs,

le Juge délégué

de la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est partiellement admis.

 

              II.              L'ordonnance est réformée à ses chiffres III et IV comme il suit :

 

III.              dit que l’entretien convenable de [...], né le [...] 2008, est arrêté à :

 

-    3'100 fr. (trois mille cent francs) par mois, du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2018 ;

-    2'550 fr. (deux mille cinq cent cinquante francs) par mois, du 1er janvier au 31 décembre 2019 ;

-    2'000 fr. (deux mille francs) par mois, à compter du 1er janvier 2020.

             

IV.              dit que A.K.________ contribuera à l’entretien de son fils [...] par le régulier versement d’une pension alimentaire mensuelle, d’avance le premier de chaque mois en mains de B.K.________, allocations familiales éventuelles en sus, de :

 

-    3'100 fr. (trois mille cent francs) par mois, du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2018 ;

-    2'550 fr. (deux mille cinq cent cinquante francs) par mois, du 1er janvier au 31 décembre 2019 ;

-    2'000 fr. (deux mille francs) par mois, à compter du 1er janvier 2020.

             

              L’ordonnance est confirmée pour le surplus.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelant.

 

              IV.              L'appelant A.K.________ doit verser à l'intimée B.K.________, la somme de 2’800 fr. (deux mille huit cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

 

              V.               L’arrêt est exécutoire.

 

Le juge délégué :               La greffière :

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

 

‑              Me Marc Cheseaux pour A.K.________,

‑              Me Irène Wettstein pour B.K.________,

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

 

              Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :