TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

PT14.024453-160999

634


 

 


cour d’appel CIVILE

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Décision du 9 novembre 2018

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Composition :               M.              Abrecht, président

                            Mmes              Crittin Dayen et Giroud Walther, juges

Greffière :              Mme              Egger Rochat

 

 

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Art. 106 à 108, 242 al. 2 et 334 al. 1 CPC

 

 

              Statuant sur la demande de rectification déposée par M.________, à Lausanne, tendant à la rectification de l’arrêt rendu le 29 novembre 2016 par la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal dans la cause le divisant, de même que la J.________, intervenante, d’avec F.________ SA, à Zurich, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait et en droit :

 

 

1.              Par jugement du 8 janvier 2016, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, statuant dans le conflit du travail divisant M.________ et la J.________ d’avec F.________ SA, a partiellement admis la demande formée le 25 juillet 2014 par M.________ contre la défenderesse F.________ SA (I), a dit que la défenderesse F.________ SA délivrerait au demandeur, dans les dix jours dès jugement définitif et exécutoire, un certificat de travail dont la teneur avait été détaillée (II), a admis la demande déposée le 17 juin 2014 par l’intervenante J.________ contre la défenderesse F.________ SA (III), s’est prononcé sur les conclusions pécuniaires du demandeur et de l’intervenante, ainsi que sur les frais de première instance (IV à XV), et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XVI).

 

              Par arrêt du 29 novembre 2016, la Cour d’appel civile a statué sur les appels déposés contre le jugement susmentionné, notamment en rejetant celui déposé par F.________ SA et en admettant partiellement celui de M.________. Toutefois, alors qu’elle s’était prononcée sur le grief soulevé par F.________ SA au sujet de la délivrance du certificat de travail à M.________ au considérant 7 de son arrêt, elle n’a pas statué sur ce point dans le dispositif.

 

              Par arrêt du 31 janvier 2018, le Tribunal fédéral a notamment rejeté le recours déposé par F.________ SA contre l’arrêt précité, dans la mesure où il était recevable.

 

 

2.              Par courrier du 16 mars 2018, le conseil de F.________ SA a écrit ce qui suit au conseil de M.________ :

« […] je fais référence à votre courrier du 13 février 2018. S’agissant du certificat de travail, ma mandante constate que la Cour d’appel civile, dans son arrêt du 29 novembre 2016, a statué à nouveau. Or, le dispositif de l’arrêt du Tribunal cantonal ne mentionne aucune obligation s’agissant du certificat de travail à charge de ma mandante. C’est la raison pour laquelle aucune conclusion n’a pu être prise à ce sujet dans le cadre du recours au Tribunal fédéral.

 

Constatant que le dispositif de l’arrêt du Tribunal cantonal n’ordonne pas à ma mandante de délivrer un nouveau certificat de travail, il n’y a pas lieu d’y donner suite.

 

[…] »

 

              Le 22 mars 2018, le conseil de M.________ a écrit au conseil de F.________ SA que si celle-ci s’obstinait à ne pas délivrer un certificat de travail conformément au jugement du 8 janvier 2016 et ceci malgré la motivation présentée en pp. 35-36 de l’arrêt cantonal du 29 novembre 2016, il demanderait une rectification en ce sens du dispositif de l’arrêt rendu par la cour de céans.

 

3.              Par écriture du 7 juin 2018, M.________ a requis la rectification de l’arrêt rendu le 29 novembre 2016 par la cour de céans en application de l’art. 334 al. 1 CPC, au motif que le dispositif devait être complété pour qu’il corresponde à la motivation de l’arrêt relative à la délivrance du certificat de travail. Selon lui, et contrairement à ce que soutenait F.________ SA dans son courrier du 16 mars 2018, le rejet global de l’appel par la cour de céans confirmait implicitement la décision de première instance sur ce point, cela d’autant plus que l’appel de F.________ SA portait également sur le contenu du certificat de travail.

 

              Par courrier du 13 août 2018, F.________ SA a informé la cour de céans qu’elle avait délivré le certificat de travail litigieux et requérait que l’affaire soit rayée du rôle, sans allocation de dépens. Selon cette société, la requête de rectification du dispositif portant sur la délivrance du certificat de travail était tardive, dès lors qu’elle-même avait soulevé l’absence de décision sur ce point dans son recours adressé au Tribunal fédéral le 3 mars 2017.

 

              Le 31 août 2018, invité à se déterminer sur le courrier susmentionné, M.________ a informé la cour de céans que le certificat de travail tel que délivré lui convenait, à une nuance près facile à modifier. Il demandait qu’il soit indiqué en première ligne « … from Lausanne, Switzerland » en lieu et place d’une abréviation que seuls les autochtones auraient reconnue. Moyennant cette modification, il s’apprêtait à retirer sa requête de rectification. S’agissant des frais, il requérait qu’ils soient mis intégralement à la charge de F.________ SA. Il estimait que le dépôt d’une requête de rectification s’était avérée indispensable à la suite de l’opposition initiale de délivrer le certificat de travail, telle qu’exprimée par la société intimée dans son courrier du 16 mars 2018 en réponse à sa demande énoncée le 13 février 2018. A cause de ce refus, son conseil avait dû réitérer la demande de délivrer le certificat de travail par courrier du 22 mars 2018, produit en annexe. Il a dès lors conclu à l’allocation de dépens à hauteur de 753 fr. 90, somme correspondant à deux heures de travail d’avocat au tarif horaire de 350 fr., TVA en sus.

 

              Le 7 septembre 2018, F.________ SA a délivré le certificat de travail à M.________, modifié comme requis dans le courrier susmentionné.

 

              Le même jour, F.________ SA a informé la cour de céans de la délivrance du certificat de travail modifié à M.________ et a relevé que la rectification requise du dispositif de l’arrêt cantonal était devenue sans objet. Elle a maintenu son opposition à l’allocation de dépens à la partie adverse, en reprenant la motivation déjà présentée le 13 août 2018, et a conclu à l’allocation de dépens en sa faveur, subsidiairement à ce qu’aucune allocation de dépens n’intervienne ou que ceux-ci soient compensés.

 

 

4.

4.1              L’art. 107 al. 1 let. e CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) permet la répartition des frais selon la libre appréciation du tribunal lorsque la procédure est devenue sans objet et que la loi n’en dispose pas autrement. Selon la jurisprudence, il est admissible de tenir compte, lors de la répartition des frais, du fait que l’une des parties a donné lieu à la procédure, de l’issue prévisible de celle-ci et des motifs qui ont conduit à la rendre sans objet (TF 4A_272/2014 du 9 décembre 2014 consid. 3.1 ; 4A_667/2015 du 22 janvier 2016 consid. 2.2 ; 5A_91/2017 du 26 juillet 2017 consid. 3.2). Si l’issue prévisible du litige ne peut pas être déterminée dans le cas concret sans plus ample examen, les règles générales de la procédure civile s’appliquent et les frais seront mis à la charge de celles des parties ayant provoqué la procédure ou chez qui sont intervenues les causes ayant conduit à ce que cette procédure devienne sans objet (TF 5A_406/2016 du 26 septembre 2016 consid. 2).

 

              L’art. 107 al. 2 CPC prévoit que les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton lorsque l’équité l’exige. La disposition précitée ne s’applique toutefois pas aux dépens (ATF 140 III 385 consid. 4.1, JdT 2015 II 128).

 

4.2              En l’espèce, il s’avère effectivement que la demande en rectification déposée le 7 juin 2018 est devenue sans objet, de sorte que la cause sera rayée du rôle (art. 242 al. 2 CPC).

 

              Pour ce qui concerne les frais, il n’est pas contesté que la cour de céans a omis de prévoir la délivrance du certificat de travail dans le dispositif de l’arrêt rendu le 29 novembre 2016, alors qu’elle s’était prononcée sur ce grief au considérant 7 de cet arrêt, ni que les conditions d’application de l’art. 334 al. 1 CPC étaient réalisées. Vu que la procédure de rectification tire son origine d’une lacune de l’arrêt de la cour de céans, les frais judiciaires liés à cette procédure peuvent rester à la charge de l’Etat en application de l’art. 107 al. 2 CPC.

 

4.3              En revanche, s’agissant des dépens, il s’impose de constater que la procédure de rectification a été rendue nécessaire par le comportement adopté par F.________ SA. Par courrier du 22 mars 2018, succédant d’ailleurs à un courrier du 13 février précédent, M.________ s’était enquis auprès de cette société de la délivrance d’un certificat de travail conforme au ch. II du dispositif du jugement de première instance en se prévalant de la motivation de l’arrêt rendu par la cour de céans. Or, nonobstant le caractère manifestement incomplet du dispositif de l’arrêt de la cour de céans du 29 novembre 2016 eu égard à son considérant 7.3, et nonobstant l’issue défavorable du recours interjeté par F.________ SA au Tribunal fédéral sur le principe de la validité du congé, avec ses conséquences prévisibles en termes de contenu du certificat de travail, cette société n’a pas répondu à la requête de M.________ de se voir délivrer le certificat de travail auquel il avait droit. En effet, F.________ SA n’a remis ce document que tout récemment, soit seulement après l’introduction de la procédure de rectification. F.________ SA est donc malvenue de stigmatiser le retard avec lequel M.________ aurait soulevé cette problématique, alors que la délivrance d’un certificat de travail conforme au ch. II du jugement de première instance était due de façon prévisible – vu le considérant 7.3 de l’arrêt cantonal – dès l’issue connue de la procédure de recours au Tribunal fédéral, soit bien avant l’introduction de la présente procédure de rectification. D’où, d’ailleurs, le courrier du 13 février 2018 de M.________ auquel F.________ SA a répondu, le 16 mars 2018, par la négative. Aussi se justifie-t-il de faire application de l’art. 107 al. 1 let. e CPC et d’allouer à M.________ des dépens à la charge de F.________ SA. Dès lors que le montant requis à ce titre apparaît adéquat tant au vu des opérations effectuées qu’en application de l’art. 15 TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6), les dépens seront arrêtés à 750 fr. en chiffres ronds.

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              La requête de rectification formée le 7 juin 2018 par M.________ est sans objet.

 

              II.              La cause est rayée du rôle.

 

              III.              Les frais judiciaires de la procédure de rectification sont laissés à la charge de l’Etat.

 

              IV.              L’intimée F.________ SA versera au requérant M.________ la somme de 750 fr. (sept cent cinquante francs) à titre de dépens de la procédure de rectification.

 

              V.              La décision est exécutoire.

 

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

 

 

 

 

Du

 

              La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :

 

‑              Me Philippe Oguey, av. (pour M.________),

‑              Me Rémy Wyler, av. (pour F.________ SA),

 

                                          et communiquée, par l’envoi de photocopies :

‑              à la J.________ et

‑              au Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

 

 

              La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :