TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

PT16.012818-180991

702


 

 


cour d’appel CIVILE

_____________________________

Arrêt du 14 décembre 2018

__________________

Composition :               M.              Abrecht, président

                            M.              Colombini et Mme Giroud Walther, juges

Greffier              :              M.              Steinmann

 

 

*****

 

 

Art. 319 al. 1 et 321c CO

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par A.Q.________, à Yverdon-les-Bains, demandeur, contre le jugement rendu le 22 décembre 2017 par le Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec M.________, à Yverdon-les-Bains, défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 22 décembre 2017, dont les motifs ont été envoyés aux parties le 31 mai 2018, le Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a admis partiellement la demande formée le 17 mars 2016 par A.Q.________ contre M.________ (I), a dit que M.________ était la débitrice d’A.Q.________ et lui devait immédiat paiement des sommes de 8'880 fr. 85 avec intérêts à 5% l’an dès le 1er janvier 2012, à titre de salaire pour l’année 2012, et de 13'246 fr. 15 avec intérêts à 5% l’an dès le 1er janvier 2012, à titre de salaire pour l’année 2013 (II), a rejeté la conclusion reconventionnelle prise par M.________ contre A.Q.________ le 5 juillet 2016 (III), a arrêté les frais de justice à 2'117 fr. à la charge d’A.Q.________ et à 4'234 fr. à la charge de M.________, étant précisé que si aucune demande de motivation n’était déposée par l’une ou l’autre des parties, le montant desdits frais serait réduit à 1'758 fr. 60 pour A.Q.________ et à 3'517 fr. 30 pour M.________ (IV), a dit que M.________ était la débitrice d’A.Q.________ et lui devait immédiat paiement du montant de 1'608 fr. à titre de remboursement d’une partie de ses avances de frais, étant précisé que si aucune demande de motivation n’était déposée par l’une ou l’autre des parties, ce montant serait réduit à 891 fr. 30 (V), a dit que M.________ était la débitrice d’A.Q.________ et lui devait immédiat paiement du montant de 3'000 fr. à titre de dépens (VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).

 

              En droit, les premiers juges – se prononçant sur la question de la qualification du « contrat d’engagement » signé le 29 mai 2010 par A.Q.________ et M.________ – ont notamment considéré que sur la base de l’instruction et notamment des témoignages fournis, la réelle et commune intention des parties avait été, dans un premier temps, de fournir à A.Q.________ une formation élémentaire dans le domaine de l’installation de chauffage et de sanitaires. Ils ont dès lors retenu que les parties avaient été liées par un contrat de stage lors des deux premières années, soit de juin 2010 à juin 2012, et qu’ensuite, dès cette date et jusqu’à la fin des rapports de travail, soit au mois de juillet 2013, les éléments relevant du contrat de travail proprement dit avaient prévalu. Cela étant, ils ont estimé qu’A.Q.________ pouvait prétendre au salaire prévu par la Convention collective de travail de la ferblanterie, de la couverture, de l’installation sanitaire, du chauffage, de la climatisation et de la ventilation dans le canton de Vaud entre le 1er juin 2012 et le 31 juillet 2013, sous déduction des montants qui lui avaient déjà été versés à ce titre au cours de cette période. Les premiers juges ont en outre considéré qu’A.Q.________ n’avait pas apporté la preuve qu’il avait effectué les heures supplémentaires qu’il alléguait, respectivement que certaines de ces heures ne lui avaient pas été payées. Partant, ils ont estimé qu’il ne pouvait pas prétendre au paiement d’un quelconque montant à cet égard. Ces magistrats ont enfin rejeté la conclusion reconventionnelle de M.________ – laquelle portait sur le versement par A.Q.________ de dommages et intérêts en lien avec deux véhicules que celui-ci aurait endommagés –, en considérant, en substance, que les conditions de la responsabilité du prénommé n’étaient pas réalisées.

 

 

B.              Par acte du 2 juillet 2018, A.Q.________ a interjeté appel contre le jugement susmentionné, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que les conclusions reconventionnelles prises par M.________ au pied de sa réponse du 5 juillet 2016 soient rejetées (I) et que M.________ lui doive immédiat paiement d’un montant global de 99'580 fr. 85, sous déduction des cotisations sociales usuelles, avec intérêt à 5% l’an dès le 1er janvier 2012, à titre de salaire minimal et d’heures supplémentaires (II). Subsidiairement, il a conclu à ce que ledit jugement soit annulé et la cause renvoyée aux premiers juges pour nouvelle
décision (III).

 

              Par réponse du 12 septembre 2018, M.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.

 

 

C.              La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

 

1.              M.________ est une société à responsabilité limitée avec siège à Yverdon-les-Bains, dont le but est « toute activité liée à l’installation de chauffages et de sanitaires et service d’entretien d’immeubles ».

 

              L’Association SemoNord (ci-après : SemoNord) est une association de droit suisse avec siège à Yverdon-les-Bains, dont le but social est de « promouvoir diverses offres de prestation destinées à des jeunes ou à des adultes à la recherche d’un emploi ou touchés par la précarité ».

 

2.              Lors du deuxième trimestre de l'année 2009, soit dès le mois de juin 2009, SemoNord est intervenue auprès de M.________ afin de la convaincre d'engager A.Q.________ dans le cadre d'un semestre de motivation « SEMO » d'une durée de six mois, ayant pour but de motiver le prénommé à entamer un apprentissage. Après plusieurs démarches, M.________ a accepté qu’A.Q.________ puisse s'initier au métier de chauffagiste-sanitaire au sein de son entreprise. L’intéressé a dès lors effectué un stage prolongé de juin 2009 à novembre 2009.

 

              Entendue comme témoin en première instance, G.________, directrice de SemoNord, a notamment indiqué qu’un tel stage de motivation permettait au patron de voir comment le jeune s’intégrait dans son entreprise et au jeune de vérifier si le métier lui plaisait. Elle a expliqué que le stage était entrepris en attendant de commencer une formation plutôt que de rester dans un atelier et qu’il s’agissait de permettre au jeune d’être intégré dans l’activité professionnelle future. Elle a en outre précisé qu’à l’issue du stage, l’on pouvait envisager une formation, comme un CFC, mais qu’en l’occurrence, A.Q.________ ne pouvait pas faire une telle formation en raison de ses résultats scolaires.

 

3.              Au terme du stage de motivation précité, A.Q.________ a renoncé à entamer un apprentissage au sein de M.________.

 

              Le 1er décembre 2009, Z.________, associé gérant de M.________, a adressé à la Direction générale de l'enseignement post-obligatoire du Canton de Vaud un courrier par lequel il a confirmé, en substance, que le contrat d’apprentissage d’A.Q.________ n’avait pas été signé et que celui-ci « renonçait » et « repoussait » un éventuel apprentissage ultérieurement.

 

4.                                  Entre le 1er janvier 2010 et le 31 mai 2010, A.Q.________ a bénéficié d’indemnités de l’assurance chômage.

 

5.                                  Le 29 mai 2010, les parties ont signé un document intitulé « contrat d'engagement », dont la teneur était la suivante (sic) :

 

 

 

 

 

 

 

« M.________

[...] — 1401 Yverdon les Bains

                                                                                                 

 

                                                                                                  Monsieur

                                                                                                  A.Q.________

                                                                                                  [...]

                                                                                                  1400 Yverdon les Bains

 

                                                                      Yverdon les Bains, le 29 mai 2010

 

Contrat d'engagement

 

Monsieur,

 

A la suite de notre entretien et le stage effectué dans l'entreprise, nous vous engageons en qualité de près apprenti au prix brut en 1ere année Fr. 500.- 2eme année Fr. 600.- 3eme année 900.- par mois pour 4200 heures par semaine et 5 jours par semaine, à partir du 1 juin 2010.

 

Vous avez 5 semaines de vacances par année, et ces dernières sont à planifier pendant la fermeture annuelle de l'entreprise ou selon accord.

 

Nous sommes naturellement à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire et vous prions d'accepter nos meilleures salutations

 

Pour accord :              M.________

 

A.Q.________              Z.________[signature]              [signature]

 

Représentant Légal

                            [signature] »

 

6.                            a) A.Q.________ a été employé par M.________ du mois de juin 2010 au mois de juillet 2013. Durant cette période, il a bénéficié d'une formation élémentaire d'aide monteur en chauffage et d'aide monteur sanitaire.

 

Entendue comme témoin en première instance, T.________, secrétaire auprès de M.________, a notamment déclaré que lorsqu’elle avait commencé à travailler au sein de cette société, elle avait demandé à quel titre A.Q.________ était là et qu’on lui avait répondu que c’était à titre de stagiaire. Elle a par ailleurs indiqué qu’A.Q.________ « travaillait comme un stagiaire », qu’il suivait les équipes, qu’il n’avait pas la fonction de pouvoir travailler seul et qu’il n’avait jamais été envoyé pour une mission tout seul par exemple. Elle a également confirmé que M.________, par son gérant Z.________, avait à cœur de former A.Q.________ de la meilleure manière possible, même si elle ne pouvait pas « répondre concrètement », précisant encore que Z.________ avait pris A.Q.________ « sous son aile ».

 

                            Quant au témoin G.________, elle a précisé avoir compris que le patron, « au lieu de faire un vrai contrat auprès de la Formation professionnelle », avait fait un contrat avec A.Q.________ où il était inscrit que celui-ci allait se former chez lui, mais « un peu sur le tas », ce qui correspondait « un peu à une formation pratique, mais avec un salaire d’apprenti ». Elle a précisé qu’il l’étonnerait beaucoup que « l’on ait demandé au patron de garder le jeune sans qu’il ne puisse être formé, via un stage prolongé ».

 

b) Au cours de cette même période, A.Q.________ a également effectué des horaires de travail nocturne pour le compte de M.________. Il a notamment effectué de tels horaires pour les chantiers de magasins « Denner », à Genève et à Vevey, ainsi qu’à une occasion sur un chantier de magasin « Migros », à Villeneuve, en compagnie de N.________. De plus, A.Q.________ s'est rendu un dimanche à Montpellier, en France, pour travailler à la construction de la maison d'un ami de Z.________, sur demande de ce dernier. A cette occasion, A.Q.________ était accompagné de P.________, installateur sanitaire. Entendu en première instance comme témoin, celui-ci a notamment déclaré avoir été payé pour ce travail, effectué en 2012, précisant qu’il ignorait s’il en avait été de même pour A.Q.________; il a en outre indiqué qu’ils avaient travaillé « en tout cas une journée, soit de 8 heures à 17 heures ».

 

Plus généralement, P.________ a affirmé avoir accompli souvent des heures supplémentaires, précisant que les heures supplémentaires qu’il avait faites, A.Q.________ les avait faites aussi.

 

Egalement entendu en première instance comme témoin, I.________, ami d’A.Q.________, a, en substance, indiqué qu’il avait effectué beaucoup d’heures supplémentaires durant les huit mois où il avait travaillé pour le compte de M.________ et qu’il pensait que tel avait aussi été le cas d’A.Q.________.

 

Le témoin T.________ a pour sa part déclaré qu’elle n’avait jamais établi de fiches de salaires évoquant des heures supplémentaires effectuées par A.Q.________.

 

7.              Il ressort de l'extrait du compte individuel d'A.Q.________ établi par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS que, durant son engagement auprès de M.________, soit entre le 1er juin 2010 et le 31 juillet 2013, celui-ci a perçu les rémunérations suivantes :

 

              - 3'500 fr. entre juin et décembre 2010 ;

              - 12'000 fr. pour l'année 2011 ;

              - 14'473 fr. pour l'année 2012 ;

              - 14'000 fr. entre janvier et juillet 2013.

             

              Ces montants représentent un total de 43'973 francs.

 

8.              Le 27 janvier 2014, M.________, par l’intermédiaire de Z.________, a adressé un courrier à A.Q.________ dont la teneur était la suivante (sic) :

 

« Concerne : Fin de travail

 

Monsieur,

 

Après abandon de votre poste de travail depuis fin juillet, nous restons étonnés de votre démarche, à savoir que vous avez quitté votre emploi sans préavis.

 

Bien entendu votre engagement contractuel se terminait fin juin 2013 et en accord nous avions convenu de maintenir votre place de travail pour laquelle nous avions pris des engagements professionnels.

 

En outre, pour mémoire, je vous rappelle que vous êtes toujours débiteur du véhicule mis à votre dispositions la Lancia Y10 que vous avez détruite par l'intermédiaire de votre frère ou vous vous êtes engagé à rembourser les frais inhérent à cette affaire, le montant est de Fr. 3'000.00 pour la voiture et Fr. 500 pour la franchise contractuelle d'assurance.

 

Nous restons naturellement à votre entière disposition pour régler cette affaire, et pour tout renseignement complémentaire. Nous vous prions d'accepter nos meilleures salutations. »

 

              Le même jour, M.________ a établi un « certificat professionnel » à l'attention d’A.Q.________, dont il ressort ce qui suit (sic) :

 

« Date d'engagement juin 2010 à juillet 2013

 

Nous attestons que Monsieur A.Q.________ a travaillé dans notre entreprise avec la collaboration de l'institution SEMO dans le cadre d'une pré-formation élémentaire comme aide monteur en chauffage et sanitaire.

 

Monsieur A.Q.________ est capable de suivre une mission en secondant un monteur avec engagement et professionnalisme, il maîtrise parfaitement les techniques Optipress, Manesmann et ainsi que Geberit et Sanipex.

 

Nous ne pouvons que recommander Monsieur A.Q.________ sur ses capacités de travailler seul et indépandent et d'une honnêteté exemplaire, vu l'intérêt qu'il a accompli ces missions aux thermes de ces engagements.

 

Nous regrettons sincèrement sont départ et garderons un excellent souvenir de son engagement.

 

Nous attestons qu'à ce jour M. A.Q.________ est libre de tout engagement et lui souhaitons nos meilleurs voeux pour sa carrière professionnelle. »

 

9.              a) Le 3 septembre 2015, A.Q.________ a déposé une requête de conciliation contre M.________ auprès du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

 

Aucun accord n'ayant été trouvé lors de l'audience de conciliation du
17 décembre 2015, une autorisation de procéder lui a été délivrée le même jour.

 

              b) Par demande du 17 mars 2016, A.Q.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que M.________ lui doive immédiat paiement d’un montant de 80'580 fr. 85, sous déduction des cotisations sociales usuelles, avec intérêts à 5% l’an dès le 1er janvier 2012 (I).

 

                            Dans sa réponse du 5 juillet 2016, M.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demande (I) et, reconventionnellement, à ce qu’A.Q.________ soit reconnu son débiteur et lui doive immédiat paiement de la somme de 6'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le
27 janvier 2014 (II).

 

                            Par réplique du 1er novembre 2016, A.Q.________ a complété ses conclusions, en concluant, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions reconventionnelles prises par M.________ au pied de sa réponse (I) et à ce que M.________ lui doive immédiat paiement d’un montant de 80'580 fr. 85 à titre de salaire minimal (II) et de 19'000 fr. à titre d’heures supplémentaires (III), le tout sous déduction des cotisations sociales usuelles, avec intérêts à 5% l’an dès le 1er janvier 2012.

 

                            Dans sa duplique du 27 janvier 2017, M.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par A.Q.________ au pied de sa réplique et a confirmé pour le surplus les conclusions prises dans sa réponse.

 

                            Le 21 mars 2017, A.Q.________ a déposé des déterminations.

 

              c) L'audience de premières plaidoiries a eu lieu le 25 avril 2017 en présence d’A.Q.________ et de son conseil, ainsi que du conseil de M.________.

 

              d) L'audience de plaidoiries finales a eu lieu le 3 octobre 2017 en présence d’A.Q.________, assisté de son conseil, et, pour le compte de M.________, de Z.________, également assisté de son conseil.

 

D'entrée de cause, le conseil d’A.Q.________ a regroupé ses conclusions II et III formées dans sa réplique du 1er novembre 2016 en une seule conclusion II, en ce sens que le montant réclamé à M.________ était de 99'580 fr. 85. Le conseil de M.________ s'est opposé sur le principe à ce regroupement. Les parties ont dès lors été informées qu'il serait statué sur cette question dans le jugement et qu’elles auraient la possibilité de s'exprimer à ce sujet dans le cadre de leurs plaidoiries écrites.

 

C.________, P.________, G.________, I.________, B.Q.________, T.________, N.________ et W.________ ont ensuite été entendus en qualité de témoins, de même qu’A.Q.________ et Z.________ en qualité de parties.

 

e) Le 6 novembre 2017, les parties ont déposé des plaidoiries écrites.

 

 

              En droit :

 

 

1.             

1.1                            L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 aI. 2 CPC).

 

                            L’appel doit être introduit auprès de l’instance d’appel, soit de la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du
12 décembre 1979 ; RSV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311
al. 1 CPC).

 

1.2                            En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à 10’000 fr., l’appel est recevable.

 

                            La conclusion de l’acte d’appel qui tend au rejet des conclusions reconventionnelles de l’intimée est toutefois sans objet, dans la mesure où les premiers juges y ont déjà fait droit.

 

 

2.                            L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 134). Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 1 et les références citées).

 

 

3.

3.1              L'appelant soutient que les parties seraient liées par un contrat de travail ordinaire et non par un contrat de stage, de sorte qu'il aurait droit au salaire minimal prévu par la Convention collective de travail de la ferblanterie, de la couverture, de l’installation sanitaire, du chauffage, de la climatisation et de la ventilation dans le canton de Vaud (ci-après : la CCT). Il fait en particulier valoir que les dispositions de la CCT relatives au salaire minimal des travailleurs sans formation ni expérience professionnelle ne sauraient être contournées, sous prétexte qu’il devrait être formé.

 

3.2

3.2.1              La qualification juridique d'un contrat est une question de droit (ATF 131 III 217 consid. 3). Le juge détermine librement la nature de la convention d'après l'aménagement objectif de la relation contractuelle (objektive Vertragsgestaltung), sans être lié par la qualification même concordante donnée par les parties (ATF 84 II 493 consid. 2 ). La dénomination d'un contrat n'est pas déterminante pour évaluer sa nature juridique (art. 18 al. 1 CO ; ATF 129 III 664 consid. 3.1 ; TF 4A 592/2016 du 16 mars 2017 consid. 2.1). Pour qualifier un contrat comme pour l'interpréter, le juge doit tout d'abord s'efforcer de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO). Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si elle est divergente, le juge doit interpréter les comportements et les déclarations selon la théorie de la confiance, en recherchant comment une déclaration ou une attitude pouvaient être comprises, de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (interprétation dite objective ; ATF 132 III 268 consid. 2.3.2 ; ATF 131 III 606
consid. 4.1). Le principe de la confiance permet d'imputer à une partie, même lorsqu'il ne correspond pas à sa volonté intime, le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement (ATF 135 III 410).

 

3.2.2              Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (art. 319 al. 1 CO). Les éléments caractéristiques de ce contrat sont une prestation de travail, un rapport de subordination, un élément de durée et une rémunération (TF 4A_200/2015 du
3 septembre 2015 consid. 4.2.1 ; TF 4A_592/2016 du 16 mars 2017 consid. 2.1).

 

                            Selon l'art. 320 al. 1 CO, sauf disposition contraire de la loi, le contrat individuel de travail n'est soumis à aucune forme spéciale. Il est réputé conclu lorsque l'employeur accepte pour un temps donné l'exécution d'un travail qui, d'après les circonstances, ne doit être fourni que contre un salaire (art. 320 al. 2 CO).

 

                            Selon le principe de la liberté contractuelle, le salaire est fixé librement entre les parties, sauf convention collective, contrat-type ou dispositions impératives de droit public contraires. Ce n'est que dans l'hypothèse où aucun salaire n'est convenu que le salaire usuel doit être versé (Wyler/Heinzer, Droit du travail, 3e éd., 2014, pp. 139 ss).

 

3.2.3                            Par le contrat d'apprentissage, l'employeur s'engage à former la personne en formation à l'exercice d'une activité professionnelle déterminée, conformément aux règles du métier, et la personne en formation s'engage à travailler au service de l'employeur pour acquérir cette formation (art. 344 CO). Ainsi que l'indique le texte légal, le contrat d'apprentissage n'a pas pour vocation première de servir le but économique de l'entreprise, mais bien d'assurer la formation professionnelle de l'apprenti. Il combine une obligation de former à la charge de l'employeur et une obligation de travailler à la charge de l'apprenti
(ATF 132 III 753 consid. 2.1 et les références citées). Cette formation professionnelle dure trois ou quatre ans et s'achève en général par un examen de fin d'apprentissage qui donne droit au certificat fédéral de capacité (art. 17 al. 3 LFPr [Loi fédérale sur la formation professionnelle du 13 décembre 2002 ; RS 412.10]).

 

                            En pratique, il existe d'autres formes de contrats de formation (Streiff/Von Kaenel/Rudolph, Arbeitsvertrag, 7e éd., 2012, n. 6 ad art. 344a CO). Ainsi, le contrat de stage, non défini par la loi, est un contrat de travail qui a pour particularité d'avoir pour objectif la formation du stagiaire. Contrairement au contrat d'apprentissage, le stage ne vise toutefois pas une formation professionnelle systématique et complète, mais a pour but que le stagiaire puisse réunir des compétences et une expérience professionnelles. Le maître de stage l'y encourage avant tout en lui confiant un travail adéquat et en discutant de manière critique ses prestations (Portmann/Rudolph, Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 6e éd., 2016, n. 17 ad art. 344 CO; Staehlin, Zürcher Kommentar, 1996, n. 8 ad
art. 344 CO ; Streiff/Von Kaenel/Rudolph, op. cit., n. 6 ad art. 344a CO). Le stage est orienté sur l'aspect pratique du travail, la transmission de connaissances théoriques demeurant en arrière-plan (Streiff/Von Kaenel/Rudolph, op. cit., n. 6 ad
art. 344a CO). Un des indices pour conclure à l'existence d'un (simple) contrat de stage est la possibilité de mettre un terme au contrat de formation avec effet ordinaire. A l'inverse, le contrat d'apprentissage est conclu pour une durée déterminée (Portmann/Rudolph, op. cit., n. 17 ad art. 344 CO). Pour le reste, Portmann et Rudolph considèrent que les dispositions applicables au contrat d'apprentissage doivent s'appliquer mutatis mutandis au contrat de stage (ibidem ; sur le tout JdT 2016 III 11).

 

3.3             

3.3.1              Les premiers juges ont considéré que « sur la base de l'instruction et notamment des témoignages fournis, la réelle et commune intention des parties avait été, dans un premier temps, de fournir [à l’appelant] une formation élémentaire dans le domaine de l'installation de chauffage et de sanitaires ». Ils ont dès lors retenu que les parties avaient été liées par un contrat de stage lors des deux premières années, soit de juin 2010 à juin 2012.

 

              A cet égard, ils ont notamment relevé que l'appelant devait commencer un apprentissage, qu’il y avait toutefois renoncé et que les parties avaient alors signé un contrat d'engagement, dans lequel il était mentionné que l'appelant était engagé en qualité de « préapprenti ». Ils ont souligné que l'appelant ne bénéficiait d'aucune formation dans le domaine de l'installation sanitaire et que selon les témoins auditionnés, il avait été engagé dans le cadre d'un stage prolongé. Ils se sont également fondés sur le « certificat professionnel » de l’intimée du 27 janvier 2014 pour conclure, en définitive, que les éléments de formation avaient prédominé jusqu'en juin 2012.

 

3.3.2

3.3.2.1              L'appelant conteste l'absence préalable de formation et se prévaut du fait qu’avant la conclusion du contrat litigieux, il avait accompli un stage auprès de l’intimée, de juin à novembre 2009, dans le cadre d’un semestre de motivation.

 

3.3.2.2              En l’espèce, ce stage de motivation ne saurait cependant être qualifié de formation ; il constituait plutôt une immersion dans le monde du travail, non destinée à transmettre des connaissances. Il ressort en effet du témoignage de la directrice du SemoNord G.________, témoin extérieur dont rien ne permet de remettre en cause la crédibilité, « qu'un tel stage permettait au patron de voir comment le jeune s'intégrait dans son entreprise et au jeune de vérifier si le métier lui plaisait ». Ce témoin a expliqué, en substance, que le stage de motivation en cause était entrepris en attendant de commencer une formation plutôt que de rester dans un atelier, qu’il permettait au jeune d'être intégré dans l'activité professionnelle future et qu’à son issue, on pouvait envisager une formation, comme un CFC.

 

                            Au vu de ce témoignage, l'absence de formation préalable de l’appelant, nonobstant la participation à un stage de motivation, peut être confirmée.

 

3.3.3

3.3.3.1              L’appelant conteste que l’on puisse qualifier le «contrat d’engagement » litigieux de contrat de stage sur la base des témoignages. Il fait en particulier valoir qu’aucune formation ne lui aurait été dispensée lors de son activité au sein de l’intimée, de juin 2010 à juillet 2013.

 

3.3.3.2              Le témoin T.________ – dont le témoignage nuancé ne saurait être écarté du seul fait qu'elle travaille toujours chez l'intimée, d'autant qu'il est confirmé par d'autres éléments – a demandé à son arrivée à quel titre l'appelant était là et on lui a répondu que c'était à titre de stagiaire. T.________ a en outre confirmé que l'appelant travaillait comme un stagiaire, qu'il suivait les équipes, qu'il n'avait pas la fonction de pouvoir travailler seul et qu’il n'avait jamais été envoyé pour une mission tout seul par exemple. Elle a également indiqué que l'intimée, par son gérant Z.________, avait à coeur de former l'appelant de la meilleure manière possible.

 

                            Quant au témoin G.________, elle a indiqué qu’elle avait compris que le patron avait fait un contrat, dans lequel il était inscrit que l’appelant allait se former chez lui, mais un peu « sur le tas », ce qui correspondait « un peu à une formation pratique, mais avec un salaire d'apprenti ». Elle a précisé qu'il l’étonnerait beaucoup que l'on ait demandé au patron de garder l’appelant sans qu'il puisse être formé, via un stage prolongé.

 

                            Par ailleurs, il ressort du « certificat professionnel » établi par l’intimée le 27 janvier 2014 « qu'A.Q.________ a travaillé de juin 2010 à juillet 2013 dans le cadre d'une pré-formation élémentaire comme aide monteur en chauffage et sanitaire », qu’il « est capable de suivre une mission en secondant un monteur avec engagement et professionnalisme » et qu’il « maîtrise parfaitement les techniques Optipress, Manesmann, ainsi que Geberix et Sanipex ». Si l'appelant conteste la qualification de « préformation élémentaire », il ne remet en revanche pas en cause qu'il maîtrise les techniques mentionnées dans l’attestation précitée, ce qui démontre qu'il a effectivement bénéficié d'une telle formation à ces techniques, dans la mesure où il ne prétend pas les avoir maîtrisées auparavant.

 

                            Sur la base de ces témoignages et pièces, l'appréciation des premiers juges selon laquelle l'appelant a bénéficié d'une formation élémentaire d'aide monteur en chauffage et d'aide monteur sanitaire dans le cadre du contrat litigieux peut être confirmée. On ne saurait retenir le contraire au motif que le « certificat professionnel » du 27 janvier 2014 indique que l’appelant serait capable de travailler seul. Contrairement à ce que plaide celui-ci, cet élément n’est pas contradictoire avec le fait que l’élément de formation ait été initialement prépondérant, ledit certificat ayant été établi plus de six mois après la fin des rapports de travail et se référant à la situation en fin de contrat.

 

3.3.4                            Dans le présent contexte, où l'appelant a renoncé à entreprendre un apprentissage et ne disposait d'aucune formation préalable, c’est donc à bon droit que le contrat litigieux a été qualifié, au moment de sa conclusion, de contrat de stage, l'élément de formation ayant été prépondérant, du moins pendant une période initiale comme il sera exposé ci-après (cf. infra consid. 3.3.5). Au vu des circonstances de la cause, il n'apparaît pas qu'un tel contrat constitue une fraude à la loi, destinée à éluder les règles sur le salaire minimal fixées par la CCT, ces règles étant inapplicables en cas d'apprentissage, auquel peut s'assimiler le contrat de stage. Si la CCT prévoit des salaires minimaux pour des travailleurs sans CFC ni expérience professionnelle, elle n'exclut en revanche pas que, pour des employés sans aucune formation même pratique dans le domaine considéré, un contrat de stage puisse être passé, pendant la période nécessaire à la formation élémentaire de la personne concernée.

 

                            On relèvera enfin que le fait que la qualification juridique du contrat n'ait été invoquée que dans les plaidoiries finales n'est nullement contradictoire, les parties n'étant pas tenue de faire valoir dès le début de la procédure leurs arguments juridiques.

 

3.3.5

3.3.5.1              A titre subsidiaire, l’appelant fait valoir que s’il devait par impossible être considéré qu’il avait été formé durant un certain temps, on ne saurait retenir, comme les premiers juges, qu’une telle formation aurait duré deux ans. Il soutient que cette durée ne saurait excéder les six mois du stage de motivation qu’il a effectué auprès de l’intimée en 2009.

 

3.3.5.2              Comme déjà indiqué, le travail accompli en 2009 dans le cadre du semestre de motivation ne peut être assimilé à un stage, aucune formation n'ayant été dispensée à l'appelant durant cette période.

 

                            Se pose toutefois la question de savoir pendant combien de temps il y a lieu d’admettre que l’aspect de formation a prédominé pendant la durée du « contrat d’engagement » conclu le 29 mai 2010.

 

3.3.5.3              Les tentatives de régulations de la condition des stagiaires sur le marché de l’emploi tendent à définir une durée maximale du stage au-delà de laquelle la situation devient abusive, au profit de l’employeur (cf. notamment directives du Service de l’emploi du canton de Vaud intitulées « Mesures d’aide à l’engagement », édition novembre 2017 ; Directive LPers n° 02.03 [Décision du Conseil d’Etat du 8 juillet 2015, modifiée le 4 mai 2016, en vigueur le 1er janvier 2016] ; Commission tripartite de la République et canton de Neuchâtel, Critères distinguant un statut de stagiaire d’un autre statut professionnel du 6 juillet 2016). Les documents précités, de même qu’une partie de la doctrine, insistent sur l’aspect de la formation – qui distingue le contrat de travail de sa sous-catégorie qu’est le contrat de stage et qui justifie le salaire inférieur à la norme – et relèvent que le stage ne doit pas être conçu pour une durée dépourvue de limites (cf. Seiler, Réflexions libres sur le contrat de stage, in Liber Amicorum pour Gabriel Aubert, 2015,
pp. 299 ss, spéc. p. 309 ; Witzig, Droit du travail, 2018, nn. 488-489, p. 188). Certains auteurs affirment que dès que le maître de stage a un intérêt objectif à la prestation du stagiaire, il y aurait toujours contrat de travail et le stagiaire aurait droit à une rémunération selon l’art. 320 CO (Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, Commentaire du contrat de travail, réalités sociales, 2004, n. 8 ad art. 319 CO ; Seiler, op. cit. p. 306).

 

3.3.5.4              En l’espèce, il y a lieu d’apprécier strictement la durée pendant laquelle on peut raisonnablement admettre que l’aspect de la formation a prévalu dans la relation contractuelle entre les parties, sous peine de cautionner – à défaut de réglementation, par la pratique judiciaire – que le contrat de stage soit utilisé pour contourner les règles sur le salaire minimal.

 

                            Cela étant, il convient de tenir compte du fait qu’avant le début de l’activité litigieuse, l’appelant avait déjà effectué un semestre de motivation au sein de l’intimée. En outre, le contrat en cause a été conclu sur une longue durée mais sans plan de formation et sans que l’appelant n’accède à aucun cours théorique, ce qui vient relativiser quelque peu l’ampleur de la formation qui lui a été dispensée pendant la période litigieuse. Enfin, dès le huitième mois de son activité, le salaire effectivement versé à l’appelant a été doublé par rapport à celui convenu, passant de 500 fr. par mois jusqu’au 31 décembre 2010 à 1'000 fr. par mois dès le 1er janvier 2011, ce dont on peut déduire un élément de rentabilité du travail fourni allant au-delà de l’activité initialement envisagée. Partant, compte tenu de l’ensemble des circonstances, la Cour de céans retient que le contrat litigieux, conclu le
29 mai 2010, ne peut être admis comme contrat de stage – avec l’aspect de formation inhérent à un tel contrat – que pendant une période d’une année, soit jusqu’à fin mai 2011 ; au-delà de cette date, il doit être qualifié de contrat de travail. Cette limitation du contrat de stage à une année, qui vise à éviter des abus, peut se fonder mutatis mutandis sur la période de préapprentissage maximale, d’une année également, prévue par l’art. 84 al. 3 LVLFPr (Loi vaudoise sur la formation professionnelle du 9 juin 2009 ; RSV 413.01).

 

3.4                           

3.4.1                            Au vu de ce qui précède, il convient de recalculer le salaire dû à l’appelant pendant la période où celui-ci a été au bénéfice d’un contrat de travail, soit du 1er juin 2011 au 31 juillet 2013.

 

3.4.2                            Durant ce laps de temps, l’appelant a droit au salaire minimal prévu par la CCT, laquelle est applicable dans le cas présent (art. 3 al. 1 let. a et let. c in fine CCT). L’art. 42 al. 2 CCT prévoit que pour un travailleur de Classe D, soit sans certificat fédéral de capacité ni expérience professionnelle, le salaire minimal s’élève à 20 fr. 10 de l’heure dès la première année de service, puis à 22 fr. 50 de l’heure dès la troisième année d’activité ; quant au salaire mensuel, il s’obtient en multipliant le salaire horaire par 178.75 (art. 42 al. 1 CCT). Le travailleur a en outre droit à un treizième salaire (art. 43 al. 1 CCT), pour autant qu’il ait été occupé plus de deux mois dans l’entreprise (art. 43 al. 2 CCT).

 

                            L’appelant ne conteste pas qu’il ne dispose pas d’un certificat fédéral de capacité, qu’il n’avait pas d’expérience professionnelle au début de l’activité litigieuse et qu’il convient donc de déterminer son salaire selon la classe D de
l’art. 42 al. 2 CCT. En conséquence, la rémunération mensuelle qui lui était due s’élevait, part au treizième salaire comprise, à 3'892 fr. 30 ([20 fr. 10 x 178.75] x 13 /12) entre le 1er juin 2011 et le 31 mai 2013, soit au cours de ses deux premières années de service, puis à 4'357 fr. ([22 fr. 50 x 178.75] x 13 / 12) dès le 1er juin 2013 et jusqu’à la fin des rapports de travail le 31 juillet 2013.

 

                            En procédant au calcul sur l’année, l’appelant avait droit, en 2011, à une rémunération de 27'246 fr. 10, correspondant à sept mois de salaire pour la période entre le 1er juin et le 31 décembre 2011 (3'892 fr. 30 x 7). Il convient toutefois de tenir compte du fait que l’appelant a déjà perçu au total 12'000 fr. à titre de salaire en 2011, soit 1'000 fr. par mois, respectivement 7'000 fr. pour la période de juin à décembre 2011. Après déduction de cette somme de 7'000 fr., c’est un montant de 20'246 fr. 10 (27'246 fr. 10 – 7'000 fr.) qui est encore dû à l’appelant à titre de salaire pour l’année 2011.

 

                            En 2012, l’appelant avait droit à une rémunération s’élevant à 46'707 fr. 60 au total (3'892 fr. 30 x 12), de laquelle il faut déduire la somme de 14'473 fr. qui lui a déjà été versée en tant que salaires pour cette même année. Partant, c’est un montant de 32'234 fr. 60 (46'707 fr. 60 – 14'473 fr.) qui lui est encore dû à titre de salaires pour l’année 2012.

 

                            Enfin, en 2013, l’appelant avait droit à une rémunération s’élevant à 28'175 fr. 50 au total, soit 19'461 fr. 50 pour la période de janvier à mai 2013
(3'892 fr. 30 x 5) et 8'714 fr. pour les mois de juin et juillet 2013 (4'357 fr. x 2). Après déduction des salaires lui ayant déjà été versés entre janvier et juillet 2013, par 14'000 fr., l’appelant a encore droit à un montant de 14'175 fr. 50 (28'175 fr. 50 – 14'000 fr.) à titre de salaire pour l’année 2013.

 

                            Le montant total des salaires encore dus s’élève ainsi à 66'656 fr. 20 (20'246 fr. 10 + 32'234 fr. 60 + 14'175 fr. 50).

 

                            En vertu de l’art. 323 al. 1 CO, ces créances porteront intérêts, au taux de 5% l’an (art. 104 al. 1 CO), dès le 1er juin 2012, correspondant à la date d’échéance moyenne des salaires en cause (cf. Danthe, in Dunand/Mahon [éd.], Commentaire du contrat de travail, 2013, n. 17 ad art. 323 CO ; Favre/Munoz/Tobler, Le contrat de travail Code annoté, 2e éd., 2010, n. 1.2 ad art. 339 CO).

 

 

4.

4.1                            L’appelant prétend avoir accompli des heures supplémentaires pour lesquelles il demande à être rétribué.

 

4.2                           

4.2.1              Les heures supplémentaires, dont il est question à l'art. 321c CO, correspondent aux heures de travail accomplies au-delà de l'horaire contractuel, soit au-delà du temps de travail prévu par le contrat, l'usage, un contrat-type ou une convention collective (ATF 126 III 337 consid. 6a ; ATF 116 II 69 consid. 4a ;
TF 4A_482/2017 du 17 juillet 2018 consid. 2.1).

 

                            Les heures supplémentaires sont compensées en nature ou payées en espèces. Avec l'accord du travailleur, elles peuvent être compensées par un congé d'une durée au moins égale, qui doit être accordé au cours d'une période appropriée (art. 321c al. 2 CO ; ATF 123 III 84 consid. 5a p. 84) ; la convention à cet égard peut être tacite (TF_4A 611/2012 du 19 février 2013 consid. 3.2). L'employeur est tenu de rétribuer les heures de travail supplémentaires qui ne sont pas compensées par un congé en versant le salaire normal majoré d’un quart au moins, sauf clause contraire d’un accord écrit, d’un contrat-type de travail ou d’une convention collective
(art. 321c al. 3 CO; TF 4A_482/2017 du 17 juillet 2018 consid. 2.1).

 

4.2.2                            Conformément à l'art. 8 CC, il appartient au travailleur de prouver qu'il a accompli des heures supplémentaires et, en plus, que celles-ci ont été ordonnées par l'employeur ou étaient nécessaires à la sauvegarde des intérêts légitimes de ce dernier (cf. art. 321c al. 1 CO ; ATF 129 III 171 consid. 2.4 ; TF 4C.92/2004 du
13 août 2004 consid. 3.2). Lorsqu'il effectue spontanément des heures supplémentaires commandées par les circonstances, le travailleur doit en principe les déclarer dans un délai utile, afin de permettre à l'employeur de prendre d'éventuelles mesures d'organisation en connaissance du temps nécessaire à l'exécution des tâches confiées ; à défaut, l'employé risque, sauf circonstances particulières, de voir son droit à la rémunération périmé. Cela étant, lorsque l'employeur sait ou doit savoir que l'employé accomplit des heures au-delà de la limite contractuelle, celui-ci peut, de bonne foi, déduire du silence de celui-là que lesdites heures sont approuvées, sans avoir à démontrer qu'elles sont nécessaires pour accomplir le travail demandé. Une annonce rapide du nombre d'heures supplémentaires exact n'est alors pas indispensable à la rémunération de celles-ci, d'autant moins lorsque les parties ont convenu de la possibilité de compenser plus tard les heures supplémentaires en temps libre (ATF 129 III 171 consid. 2.2 et 2.3 ; TF 4A_482/2017 du 17 juillet 2018 consid. 2.1).

 

                            Le travailleur doit non seulement démontrer qu'il a effectué des heures supplémentaires au sens de l'art. 321c CO, mais également prouver la quotité des heures dont il réclame la rétribution. Lorsqu'il n'est pas possible d'en établir le nombre exact, le juge peut, par application analogique de l'art. 42 al. 2 CO, procéder à une estimation. Si elle allège le fardeau de la preuve, cette disposition ne dispense pas le travailleur de fournir au juge, dans la mesure raisonnablement exigible, tous les éléments constituant des indices du nombre d'heures accomplies ; la conclusion selon laquelle les heures supplémentaires ont été réellement effectuées dans la mesure alléguée doit s'imposer au juge avec une certaine force (TF 4A 611/2012 du 19 février 2013 consid. 2.2 et les arrêts cités ; TF 4A_482/2017 du 17 juillet 2018 consid. 2.1).

 

              La preuve des heures supplémentaires peut être apportée par titre, par témoignage ou par expertise (Dunand, in Dunand/Mahon [éd.], op. cit., n. 47 ad
art. 321c CO).

 

                            Lorsque le travailleur a prouvé avoir accompli les heures supplémentaires, il revient à l'employeur de prouver qu'elles ont été payées ou compensées (Dunand, op. cit., n. 55 ad art. 321c CO).

 

4.3                           

4.3.1                            En l'espèce, l'appelant n'a produit aucun relevé de ses heures supplémentaires en procédure. Il n'est pas davantage établi qu'il ait fourni un décompte, même approximatif, à son employeur durant les relations de travail, ce qu'il admet lui-même.

 

                            Le témoin P.________ a affirmé avoir fait souvent des heures supplémentaires, précisant que « les heures supplémentaires [qu’il avait] faites, [l’appelant] les [avait] faites aussi ». Il n'a cependant pas pu préciser le nombre d'heures supplémentaires effectuées par l'appelant. Partant, ce témoignage est insuffisant pour permettre de quantifier le nombre d'heures supplémentaires éventuellement accomplies.

 

                            Quant au témoin I.________, c'est un ami de l'appelant et il a expliqué avoir eu divers litiges avec l’intimée. Aussi, son témoignage doit être apprécié avec prudence et ne permet pas à lui seul de retenir, avec la force exigée par la jurisprudence, que des heures supplémentaires auraient été réellement effectuées dans la mesure alléguée, ni qu'elles auraient été accomplies sur l'ordre de l'intimée ou à tout le moins au vu et au su de cette dernière.

 

                            Enfin, le témoin N.________ a uniquement confirmé avoir travaillé à une reprise avec l'appelant jusqu'à minuit sur un chantier, de sorte que l'appelant ne peut rien déduire de son témoignage en sa faveur au-delà de cet élément.

 

                            Cela étant, on ne peut retenir que des heures supplémentaires auraient été accomplies à raison de deux ou trois heures par semaine de juin 2010 à juillet 2013, comme l'a allégué l'appelant, ni que ces heures supplémentaires auraient été effectuées sur ordre ou à tout le moins au su de l'employeur.

 

4.3.2              Il est toutefois admis que l'appelant s'est rendu, à la demande du gérant de l'intimée, à une reprise un dimanche à Montpellier, en France, pour travailler avec le témoin P.________ sur la construction de la maison d'un ami dudit gérant. Il est également constant que l’appelant a travaillé à une reprise jusqu'à minuit avec le témoin N.________ sur un chantier à Villeneuve.

 

                            Sur le premier point, le témoin P.________ a indiqué avoir été payé pour ce travail, effectué en 2012, mais a précisé qu’il ignorait s'il en avait été de même pour l'appelant. Or l'intimé a échoué dans la preuve qui lui incombait de la rétribution de ces heures supplémentaires à l’appelant ; à cet égard, le seul fait que celui-ci ait attendu la présente procédure pour en réclamer le paiement ne prouve pas qu'elles lui auraient en réalité été payées. Partant, l’appelant a droit à être indemnisé pour ces heures. Selon le témoin P.________, l’appelant et lui-même avaient travaillé le jour en question de 8 heures à 17 heures. On retiendra donc neuf heures de travail, qui seront indemnisées sur la base d’un tarif horaire de 20 fr. 10 (art. 42 al. 2 CCT, classe salariale D ; cf. supra consid. 3.4.2), majoré d’un quart (art. 321 c al. 3 CO) ; partant, c’est un montant arrondi à 226 fr. qui est dû à l’appelant à ce titre ([9 heures x 20 fr. 10] x 1,25). En vertu de l'art. 339 al. 1 CO, qui est applicable à la créance d'heures supplémentaires (Wyler/Heinzer, Droit du travail, 3e éd., p. 698), la créance portera intérêt dès le 31 juillet 2013, date d'échéance des rapports de travail.

 

                            Sur le second point, il n'est pas établi que les heures supplémentaires du chantier de Villeneuve aient été ordonnées par l'employeur, ni même qu'elles aient été accomplies au su et au vu de ce dernier, faute d'aveu et de décompte des heures effectuées présenté à l'employeur. Partant, c’est à tort que l’appelant soutient qu’il devrait être rétribué pour ces heures.

 

 

5.                           

5.1                            Au vu de ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis en ce sens que l’intimée doit immédiat paiement à l’appelant, d’une part, de la somme de 66'656 fr. 20, avec intérêt à 5% l’an dès le 1er juin 2012, à titre de salaires pour les années 2011, 2012 et 2013, et, d’autre part, de la somme de 226 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 31 juillet 2013, à titre d’heures supplémentaires.

 

5.2                            L’appelant obtient en définitive 66'882 fr. 20 (20'246 fr. 10 + 32'234 fr. 60+ 14'175 fr. 50 + 226 fr.), soit environ deux tiers du montant de 99'580 fr. 85 qu’il réclamait en première instance. Dans ces conditions, et dès lors que l’appelant a obtenu entièrement gain de cause devant les premiers juges s’agissant de la conclusion reconventionnelle de l’intimée qui a été rejetée, les frais de première instance, arrêtés à 6'351 fr., seront mis à raison de trois quarts à la charge de l’intimée, par 4'763 fr., et à raison d’un quart à la charge de l’appelant, par 1’588 fr. (art. 106 al. 2 CPC). Il ressort du dossier de première instance que l’appelant et l’intimée ont payé au total respectivement 4'175 fr. et 2'626 fr. à titre d’avances de frais, soit 450 fr. de plus que le montant arrêté en définitive à titre de frais de première instance (4'175 fr. + 2'626 fr. – 6'351 fr. = 450 fr.). En conséquence, l’intimée doit être reconnue débitrice de l’appelant d’un montant arrondi à 2'137 fr. à titre de remboursement partiel de ses avances de frais ([4'175 fr. x 3/4] - [2'626 fr. x 1/4] - [450 fr. x 3/4]. La charge des dépens de première instance est évaluée à
9'000 fr. pour chaque partie (art. 4 TDC [Tarif des dépens en matière civile du
23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]), de sorte que, compte tenu de ce que les frais doivent être mis à la charge de l’intimée à raison de trois quarts et de l’appelant à raison d’un quart, l’intimée versera en définitive à l’appelante la somme de 4'500 fr. à titre de dépens de première instance ([3/4-1/4] x 9'000 fr. = 4'500 fr.]).

 

                            En deuxième instance, l’appelant obtient en définitive 52'755 fr. 20 de plus qu’en première instance (66'882 fr. 20 – 8'880 fr. 85 – 13'246 fr. 15), soit environ deux tiers du montant de 77'453 fr. 85 qu’il réclamait en sus de ce qui lui a été octroyé par les premiers juges (99'580 fr. 85 – 8’880 fr. 85 – 13'246 fr. 15). Dans ces conditions, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 887 fr. (art. 62 al. 1 et 67 al. 3 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5]), doivent être mis à raison de deux tiers à la charge de l’intimée, par
591 fr., et à raison d’un tiers à la charge de l’appelant, par 296 fr. (art. 106
al. 2 CPC). L’intimée versera ainsi à l’appelant la somme de 591 fr. à titre de restitution partielle de l’avance de frais fournie. La charge des dépens, arrêtés conformément aux art. 3 et 7 TDC, est évaluée à 3'000 fr. pour chaque partie. Partant, l’intimée doit verser à l’appelant la somme de 1'000 fr. ([2/3 – 1/3] x 3'000 fr. = 1'000 fr.) à titre de dépens de deuxième instance.

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est partiellement admis.

 

              II.              Le jugement est réformé aux chiffres II, IV, V et VI de son dispositif comme il suit :

 

II.              dit que M.________ est la débitrice d’A.Q.________ et lui doit immédiat paiement, sous déductions légales, des sommes suivantes :

- 66'656 fr. 20 (soixante-six mille six cent cinquante-six francs et vingt centimes), avec intérêts à 5% l’an dès le 1er juin 2012, à titre de salaires ;

- 226 fr. (deux cent vingt-six francs), avec intérêts à 5% l’an dès le 31 juillet 2013, à titre d’heures supplémentaires.

 

IV.              arrête les frais de justice, frais de témoins compris, à 1'588 fr. (mille cinq cent huitante-huit francs) à la charge d’A.Q.________, et à 4'763 fr. (quatre mille sept cent soixante-trois francs) à la charge de M.________.

 

V.              dit que M.________ est la débitrice d’A.Q.________ et lui doit immédiat paiement du montant de 2’137 fr. (deux mille cent trente-sept francs) à titre de remboursement d’une partie de ses avances de frais.

 

VI.              dit que M.________ est la débitrice d’A.Q.________ et lui doit immédiat paiement du montant de 4'500 fr. (quatre mille cinq cents francs) à titre de dépens.

 

Le jugement est confirmé pour le surplus.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 887 fr. (huit cent huitante-sept francs), sont mis à la charge de l’appelant A.Q.________ par 296 fr. (deux cent nonante-six francs) et à la charge de l’intimée M.________ par 591 fr. (cinq cent nonante-et-un francs).

 

              IV.              L’intimée M.________ doit verser à l’appelant A.Q.________ la somme de 1'591 fr. (mille cinq cent nonante-et-un francs) à titre de restitution partielle d’avance de frais et de dépens de deuxième instance.

 

              V.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Sandrine Chiavazza (pour A.Q.________),

‑              Me Bernard Katz (pour M.________),

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

 

 

              La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :