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TRIBUNAL CANTONAL |
TD16.053517-171851 685 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 5 décembre 2018
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Composition : Mme Merkli, juge déléguée
Greffière : Mme Gudit
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Art. 315 al. 1 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par K.________, à [...], défendeur, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 17 octobre 2017 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec A.________, à [...], demanderesse, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 17 octobre 2017, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après : le premier juge) a partiellement admis les conclusions de la requête de mesures provisionnelles déposée le 15 septembre 2016 par A.________ à l’encontre de K.________, telles que complétées dans ses écritures des 19 décembre 2016 et 31 janvier 2017 (I), a rejeté les conclusions prises par K.________ au pied de son écriture du 2 décembre 2016 (II) et a rappelé la convention signée par les parties à l’audience du 25 octobre 2016, ratifiée séance tenante pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l'union conjugale, par laquelle les parties sont convenues de vivre séparées à compter du 1er novembre 2016 et pour une durée indéterminée (III.I), ont attribué à A.________ la jouissance du domicile conjugal, sis [...], à charge pour elle d’en payer le loyer et les charges (III.II), ont attribué la garde sur les enfants Y.________, né le [...] 1999, W.________, né le [...] 2000, T.________, né le [...] 2001, et P.________, née le [...] 2001, à A.________ (III.III), sont convenues que K.________ jouirait d’un libre et large droit de visite sur les enfants précités, à convenir d’entente avec A.________, et qu’à défaut d’entente, il pourrait avoir ses enfants auprès de lui un week-end sur deux, du vendredi à 19 h 00 au dimanche à 19 h 00, et la moitié des vacances scolaires, avec alternance des fêtes principales (III.IV). En outre, le premier juge a arrêté l’entretien convenable des enfants Y.________, W.________, P.________ et T.________ à 1'885 fr. par mois chacun, frais d’écolage privé en sus (VI à IX), a dit que, dès le 1er décembre 2016, K.________ contribuerait à l’entretien des quatre enfants précités par le régulier versement d’une pension alimentaire mensuelle, à verser d’avance le premier de chaque mois en mains d’A.________, de 1'885 fr. par enfant, frais d’écolage privé et éventuelles allocations familiales en sus (X à XIII), a dit que, dès le 1er décembre 2016, K.________ contribuerait à l’entretien d’A.________ par le régulier versement d’une pension alimentaire mensuelle de 12'960 fr., à verser d’avance le premier de chaque mois en mains de cette dernière (XIV), a dit qu’il lui devait également immédiat paiement de la somme de 25'000 fr. à titre de provisio ad litem (XV), a dit que les frais et dépens suivaient le sort de la cause au fond (XVI), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XVII) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (XVIII).
B. a) Par acte du 25 octobre 2017, K.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, qui lui avait été notifiée le 18 octobre 2017, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation (cause TD16.053517-171851).
Par réponse du 30 avril 2018, A.________ a conclu au rejet de l’appel, sous suite de frais et dépens.
b) Par acte du 30 octobre 2017, A.________ a également interjeté appel contre l’ordonnance précitée.
Cet appel fait l’objet d’un arrêt rendu séparément ce même jour (cause TD16.053517-171853/686).
c) Par acte de recours déposé le 25 septembre 2017 devant la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (cause TD16.053517-171715), l’appelant a contesté un jugement du 13 septembre 2017 du premier juge rejetant sa requête d’exequatur d’un jugement de divorce algérien (cf. infra let. C ch. 4b et 4d).
d) Par acte d’appel du 16 octobre 2017, l’appelant a contesté un jugement incident du 13 septembre 2017 du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois, lequel admettait sa compétence et déclarait recevable une demande unilatérale en séparation de corps déposée par l’intimée (cause TD16.053517-171789 ; cf. infra let. C ch. 4e).
e) Par prononcé du 11 janvier 2018, la juge déléguée de céans a suspendu les procédures d’appel TD16.053517-171789, TD16.053517-171851 et TD16.053517-171853 précitées jusqu'à droit connu sur l’issue du recours déposé contre le jugement rejetant la requête d’exequatur (cause TD16.053517-171715).
f) Par arrêt du 9 février 2018, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal a, en substance, rejeté le recours déposé par l’appelant contre le jugement rejetant la requête d’exequatur (cause TD16.053517-171715). Cet arrêt a été contesté par l’appelant devant le Tribunal fédéral qui, par arrêt du 20 avril 2018 (5A_329/2018), a déclaré le recours irrecevable.
g) Une audience d’appel sur mesures provisionnelles s’est tenue le 18 mai 2018 par devant la juge déléguée de céans. Lors de l’audience, il a notamment été convenu que le conseil de l’appelant se déterminerait sur le sort des procédures d’appel TD16.053517-171789 (recevabilité de la demande en séparation de corps) et TD16.053517-171851 (présente procédure d’appel contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du 17 octobre 2017). Le conseil de l’intimée a chiffré le montant de ses dépens à 375 fr. pour la réponse déposée dans le cadre de la présente procédure d’appel.
h) Par courrier du 23 mai 2018, le conseil de l’appelant a indiqué retirer purement et simplement le « recours déposé le 25 septembre 2017 contre le refus d’exequatur prononcé par la Présidente du Tribunal civil de l’Est vaudois » et s’est référé, sous rubrique, à la cause TD16.053517-171715 (exequatur).
i) Compte tenu du fait que la cause TD16.053517-171715 mentionnée par le conseil de l’appelant avait déjà fait l’objet d’un arrêt définitif et exécutoire du Tribunal fédéral et qu’elle n’était dès lors plus pendante (cf. supra let. B.f), la juge déléguée de céans, se référant expressément au procès-verbal de l’audience d’appel du 18 mai 2018, a, par courrier du 30 mai 2018 adressé aux parties, rectifié la désignation du « recours » retiré en ce sens qu’il s’agissait non pas du recours objet de la cause TD16.053517-171715 (exequatur), mais de l’appel déposé au fond dans la cause TD16.053517-171789 (recevabilité de la demande en séparation de corps).
j) Dans son courrier, la juge déléguée a également invité le conseil de l’appelant à se déterminer sur le sort de l’appel déposé par ce dernier contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du 17 octobre 2017 (présente cause TD16.053517-171851), comme cela avait été convenu lors de l’audience du 18 mai 2018. Par courrier du 31 mai 2018, le conseil de l’appelant s’est déterminé sur l’appel interjeté dans la présente cause TD16.053517-171851 et a fait savoir qu’il était maintenu.
k) Par arrêt du 7 juin 2018, la juge déléguée de céans a notamment pris acte du retrait de l'appel de K.________ contre le jugement incident rendu le 13 septembre 2017 par le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois (TD16.053517-171789).
l) Les procédures d’appel TD16.053517-171851 et -171853 suspendues ont été reprises le 20 août 2018.
C. La juge déléguée de céans retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1. K.________ (ci-après : l’appelant) et A.________ (ci-après : l’intimée), tous deux de nationalité franco-algérienne, se sont mariés le [...] 1994 à [...].
Cinq enfants, dont trois actuellement majeurs, sont issus de leur union :
- Q.________, née le [...] 1994 ;
- Y.________, né le [...] 1999 ;
- W.________, né le [...] 2000 ;
- T.________, né le [...] 2001 ;
- P.________, née le [...] 2001.
L’appelant a cinq autres enfants, tous actuellement majeurs, issus d’une première union.
2. Le 24 juin 2014, l’appelant a ouvert action en divorce devant le Tribunal de [...]. Par jugement du 5 janvier 2015, cette autorité a prononcé la dissolution de la relation conjugale des parties, à la volonté unilatérale de l’époux.
3. a) Le 15 septembre 2016, A.________ a saisi le premier juge d’une requête de mesures protectrices de l’union conjugale.
b) Lors de l’audience qui s’est tenue devant le premier juge le 25 octobre 2016, les parties ont réglé les questions de la vie séparée, de la jouissance du domicile conjugal, ainsi que de la garde sur les enfants et du droit de visite, à l’exception de la question des contributions d’entretien.
c) Dans sa réponse du 2 décembre 2016, l’appelant a notamment conclu à la suspension de la cause jusqu’à droit connu sur la procédure matrimoniale pendante devant les autorités algériennes, cas échéant sur le jugement suisse d’exequatur, ainsi qu’au rejet des conclusions de l’intimée.
4. a) Le 1er décembre 2016, l’intimée a déposé une demande unilatérale en séparation de corps devant le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (cause TD16.053517) et a indiqué contester le fait que le jugement de divorce algérien puisse être reconnu en Suisse, faute de conformité à l’ordre public.
b) Par requête du 10 avril 2017, l’appelant a conclu à ce que l’exequatur du jugement de divorce algérien du 5 janvier 2015 soit prononcé.
c) Interpellées par le premier juge, les parties ont accepté que les questions de la compétence du tribunal et de la recevabilité de la demande de séparation de corps soient examinées à titre préjudiciel.
d) Le 13 septembre 2017, le premier juge a rejeté la requête d’exequatur déposée le 10 avril 2017 par l’appelant.
e) Le même jour, le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a rendu un jugement incident par lequel il a admis sa compétence pour statuer sur la demande unilatérale en séparation de corps déposée le 1er décembre 2016 par l’intimée et a déclaré cette demande recevable.
f) Le 17 octobre 2017, le premier juge a rendu l’ordonnance de mesures provisionnelles entreprise, réglant provisoirement les effets de la séparation des parties.
En droit :
1.
1.1 Sauf les exceptions prévues à l’art. 309 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), au sens des art. 261 ss CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse dépasse 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
1.2 En l’espèce, l’appel a été déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). Il est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles de première instance dans une affaire non visée par l’art. 309 CPC et portant sur une valeur litigieuse supérieure à 10'000 francs.
2.
2.1 Dans son appel du 25 octobre 2017, qu’il a expressément déclaré maintenir, l'appelant, invoquant l’art. 315 al. 1 CPC, se limite à conclure à l'annulation de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 17 octobre 2017.
L’appelant reproche au premier juge d'avoir statué, dans l’ordonnance du 17 octobre 2017, sur les mesures provisionnelles requises par A.________ dans le cadre de sa demande en séparation de corps, alors même que le délai d’appel contre le jugement incident du 13 septembre 2017 – par lequel le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois avait admis sa compétence et déclaré recevable la demande unilatérale en séparation de corps déposée le 1er décembre 2016 par l’intimée – n’était pas encore échu et que ce jugement n’était dès lors pas encore entré en force de chose jugée. L’appelant estime par conséquent qu'il y aurait lieu d'annuler l'ordonnance de mesures provisionnelles du 17 octobre 2017, qu’il considère comme prématurée, voire nulle.
Dans sa réponse du 30 avril 2018, l'intimée conclut, avec suite de frais et dépens, au rejet de l'appel de K.________. Elle fait valoir que cet appel aurait perdu son objet, compte tenu de l'arrêt de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (CREC 9 février 2018/51) confirmant le jugement du 13 septembre 2017 rejetant la requête d’exequatur du jugement algérien, ainsi qu’au vu de l’arrêt du Tribunal fédéral (TF 5A_329/2018 du 20 avril 2018) déclarant irrecevable le recours de K.________ contre l’arrêt précité de la Chambre des recours civile.
2.2 Aux termes de l’art. 315 al. 4 CPC, l'appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. En l’espèce, on ne voit pas dans quelle mesure l'art. 315 al. 1 CPC, invoqué par l'appelant dans le cadre de la présente procédure, qui prévoit que l'appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel mais qui ne s’applique pas en l’espèce, aurait constitué un fondement interdisant au premier juge de statuer sur les mesures provisionnelles requises par A.________ avant l'entrée en force alléguée du jugement incident du 13 septembre 2017, par lequel le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a reconnu sa compétence pour statuer sur la procédure de séparation de corps ouverte par l’intimée. Cela est d’autant plus valable que les arrêts précités ont scellé de manière définitive le sort du recours dirigé contre le jugement du 13 septembre 2017 en rejetant la demande d’exequatur du jugement algérien.
L'appel de K.________ doit dès lors être rejeté, dans la mesure où il n’est pas devenu sans objet.
3.
3.1 En définitive, l’appel doit être rejeté, dans la mesure où il n’est pas devenu sans objet. L’ordonnance est confirmée dans le sens du chiffre II du dispositif de l’arrêt rendu séparément par la Juge délégué de la Cour d’appel civile le 5 décembre 2018 (cause TD16.053517-171853/686), qui prévoit la réforme du chiffre XIV de l’ordonnance entreprise en ce sens que K.________ contribuera à l’entretien d’A.________ par le régulier versement d’une pension alimentaire mensuelle, d’avance le premier de chaque mois en mains de cette dernière, de 22'230 fr., à compter du 1er décembre 2016, l’ordonnance étant confirmée pour le surplus.
3.2 Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’200 fr. (art. 65 al. 2 et 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
3.3 L’appelant devra en outre verser à l’intimée de pleins dépens de deuxième instance, chiffrés à 375 fr. lors de l’audience du 18 mai 2018, montant qui n’a pas été contesté par l’appelant (art. 3 al. 2 et art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]).
Par ces motifs,
la Juge déléguée
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel de K.________ est rejeté dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet.
II. L’ordonnance est confirmée dans le sens du chiffre II du dispositif de l’arrêt n° 686 rendu le 5 décembre 2018 dans la cause TD16.053517-171853.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de l'appelant K.________.
IV. L'appelant K.________ doit verser à l'intimée A.________ la somme de 375 fr. (trois cent septante-cinq francs) à titre de dépens de deuxième instance
V. L’arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Olivier Flattet (pour K.________),
‑ Me Gabrielle Weissbrodt (pour A.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois ;
- M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois Olivier Jotterand.
La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :