TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JS18.031695-181669

631


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 8 novembre 2018

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Composition :               M.              Colombini, juge délégué

Greffière              :              Mme              Pitteloud

 

 

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Art. 176 al. 1 ch. 1 CC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par A.T.________, à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 10 septembre 2018 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec B.T.________, née [...], à [...], requérante, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 10 septembre 2018, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président ou le premier juge) a notamment constaté que le montant assurant l’entretien convenable de chacun des enfants, Q.________ et P.________, s’élevait à 1'198 fr. 05 par mois, allocations familiales par 250 fr. déjà déduites, et a dit que les coûts directs mensuels des enfants, allocations familiales déjà déduites, s’élevaient à 277 fr. 60 (V et VI), a dit que A.T.________ contribuerait à l’entretien de chacun de ses enfants, Q.________ et P.________, par le régulier versement d’une pension mensuelle de 609 fr., allocations familiales éventuelles en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en main de B.T.________, dès et y compris le 1er juillet 2018 (VII et VIII), a dit qu’aucune contribution d’entretien n’était due entre époux (IX), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (X), a rendu l’ordonnance sans frais (XI) et l’a déclarée immédiatement exécutoire nonobstant appel (XII).

 

              En droit, le premier juge a retenu que B.T.________ ne percevait aucun revenu depuis le 1er septembre 2018 et que ses charges s’élevaient à 1'840 fr. 90, de sorte que son budget présentait un manco de 1'840 fr. 90. Quant à A.T.________, il percevait un revenu mensuel net de 4'214 fr. et ses charges s’élevaient à 2'995 fr., frais de loyer par 1'600 fr. compris, si bien que son budget présentait un excédent de 1'219 fr. (4'214 fr. – 2'995 fr.) par mois. S’agissant du montant du loyer, le premier juge a considéré que A.T.________ payait chaque mois, en sus du loyer initial de 1'346 fr., quelques centaines de francs afin de réduire un arriéré, si bien qu’il y avait lieu de tenir compte du montant que le prénommé avait déclaré payer mensuellement au lieu du loyer contractuel.

 

              Au vu des chiffres précités, le premier juge a considéré que le disponible de l’appelant ne permettait pas de couvrir l’entier du montant assurant l’entretien convenable de chaque enfant, arrêté à 1'198 fr. 05 (277 fr. 60 de coûts directs et 920 fr. 45 de contribution de prise en charge [1'840 fr. 90 / 2]). Cela étant, il y avait lieu de répartir le disponible de A.T.________ par moitié et d’arrêter le montant de la contribution d’entretien à 609 fr. par enfant.

 

 

B.              Par acte du 19 octobre 2018, A.T.________ a interjeté appel de l’ordonnance du 10 septembre 2018, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la contribution d’entretien soit arrêtée à 564 fr. 35, soit 44 fr. 65 de moins que le montant arrêté par le premier juge.

             

              Il a produit un onglet de sept pièces sous bordereau, soit des pièces de forme (pièces 1 et 2) et des décomptes de salaire (pièces 3 à 7).

 

              Il a également requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance.

 

 

C.              Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

 

1.              A.T.________ et B.T.________ se sont mariés en 2013 à [...]. Deux enfants sont issus de cette union, à savoir Q.________, née le [...] 2013, et P.________, né le [...] 2015.

 

2.              Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 20 juillet 2018, B.T.________ a notamment conclu à ce que A.T.________ soit astreint à contribuer à l’entretien de chacun des enfants, Q.________ et P.________, à hauteur de 1'113 fr. 25 par mois dès le 1er avril 2018.

 

              Une audience a été tenue le 30 juillet 2018 par le président.

 

3.              La situation personnelle et financière des parties est la suivante :

 

              a) B.T.________, sans formation, est à la recherche d’un apprentissage et d’un emploi en qualité d’aide-soignante non qualifiée. Elle loge actuellement gratuitement chez sa mère et le compagnon de celle-ci. Ses charges incompressibles s’élèvent à 1'840 fr. 90 (1'350 fr. [base mensuelle] + 490 fr. 90 [assurance-maladie]).

 

              b) A.T.________ travaille à 80 % au sein de la [...], en qualité de formateur et encadreur d’apprenant-cuisinier.

 

              Au mois de mars 2018, A.T.________ a perçu un salaire net de 3'889 fr. 95, indemnités de remplacement « hors horaire adm. » de 92 fr. 50 comprises. En mai 2018, il a perçu un salaire de 3'806 fr. 05, sans indemnités de remplacement. En juin 2018, il a perçu un salaire net de 5'869 fr. 60, part au treizième salaire pour la première partie de l’année comprise, sans indemnités de remplacement. En juillet 2018, il a perçu un salaire net de 3'828 fr. 15, indemnités de remplacement de 24 fr. 40 comprises. En août et en septembre 2018, il a perçu un salaire net de 3'806 fr. 05, sans indemnités de remplacement. Une retenue d’un montant variable est déduite du salaire de A.T.________, en raison d’actes de défaut de biens à hauteur de 71'440 fr. 10, état au 25 juillet 2018, faute notamment pour le prénommé d’avoir payé ses primes d’assurance-maladie.

 

              c) A.T.________ et B.T.________ sont opposés à leur bailleur dans le cadre d’une procédure en évacuation pour non-paiement du loyer, arrêté à 1'346 fr., pendante devant le Tribunal des baux du canton de Genève. Il ressort du procès-verbal de l’audience tenue le 14 septembre 2017 dans le cadre de la procédure précitée que A.T.________ avait déclaré rembourser à titre d’arriérés de loyer 150 fr. par mois au lieu des 100 fr. convenus lors de la dernière audience. A.T.________ avait en outre déclaré être en mesure de verser dorénavant
200 fr. par mois en plus des loyers courants, dont 50 fr. pour la place de parc. Le bailleur avait dès lors indiqué être d’accord pour une reconvocation dans les douze mois pour faire le point.

 

              Une nouvelle audience a été tenue le 12 avril 2018 par le tribunal précité, au cours de laquelle le bailleur a déclaré que le dernier versement de
1'546 fr. remontait au 27 février 2018 et que jusqu’au mois de mars 2018, l’arrangement avait été respecté, sauf quelques mois où 100 fr. avaient été versés en moins, et que les mois de mars et d’avril n’avaient pas été payés. Les parties sont convenues de reconvoquer la cause en octobre 2018.

 

              Hormis son loyer, les charges mensuelles incompressibles de A.T.________ s’élèvent à 1'395 fr. (1'200 fr. [base mensuelle] + 150 fr. [droit de visite] + 45 fr. [frais de transport]). A.T.________ ne s’acquitte plus de ses primes d’assurance-maladie.

 

 

              En droit :

 

 

1.              L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

 

              Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).

 

              En l’espèce, l’appel a été formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et porte sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., si bien qu’il est recevable.

 

 

2.

2.1              L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC).

 

2.2              S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et, en sus, la maxime d'office (art. 296 al. 2 CPC) sont applicables. Les parties peuvent ainsi présenter des faits et moyens de preuve nouveaux en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (TF 5A_788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 4.2.1, destiné à publication). Cela étant, les pièces produites par A.T.________ (ci-après : l’appelant) sont recevables et il en sera tenu compte dans la mesure utile.

 

 

3.

3.1              L’appelant fait grief au premier juge d’avoir considéré que son salaire mensuel net s’élevait à 4'214 fr., part au treizième salaire comprise, et affirme que son revenu ascenderait à 4'123 fr. 70 net, soit 90 fr. 30 de moins. Cela étant, la contribution d’entretien en faveur des enfants devrait être réduite à 564 fr. 35.

 

3.2              Le revenu net du parent contributeur comprend le produit du travail salarié ou indépendant, les revenus de la fortune, les gratifications – pour autant qu'elles constituent un droit du salarié –, le treizième salaire, les avantages salariaux, par exemple sous forme de véhicule, d'indemnité pour travail en équipe, de frais de représentation – s'ils ne correspondent pas à des frais effectifs encourus par le travailleur, et les heures supplémentaires (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., 2014, n. 1080, p. 716 note infrapaginale 2508 ; Chaix, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 7 ad art. 176 CC).

 

3.3              En l’espèce, c’est à bon droit que le premier juge a, sur la base du décompte de salaire du mois de mars 2018 de l’appelant, arrêté le revenu de celui-ci à 4'214 fr. ([3'889 fr. 95 x 13] / 12), en tenant compte d’un montant de 92 fr. 50 à titre d’indemnités de remplacement. En effet, il résulte des pièces produites que, certains mois mais non systématiquement, l'intéressé perçoit de telles indemnités de remplacement, soit notamment au mois de mars à hauteur du montant précité et au mois de juin à hauteur de 24 fr. 40. Compte tenu du versement de ces indemnités, il était admissible de se fonder sur un montant très légèrement supérieur à celui du salaire de base.

 

              Dans le résultat, le montant de la contribution d’entretien est d'autant moins contestable que le premier juge a retenu des charges de loyer de 1'600 fr., alors que le loyer contractuel s’élève à 1'346 fr., au motif que selon un accord convenu avec la gérance, la procédure en évacuation contre l’appelant avait été suspendue, moyennant qu'il paie chaque mois, en sus du loyer initial, un montant pour réduire l'arriéré. Or, des arriérés de loyers, passent en principe après les contributions envers les enfants (cf. TF 5A_141/2014 du 28 avril 2014 consid. 3.1).

 

              Au surplus, à supposer qu'il y ait lieu de tenir compte, dans les charges incompressibles de l’appelant, de versements à titre d'arriérés de loyer, ceux-ci devraient s’élever à 200 fr. par mois, conformément à l’accord conclu à l’audience du 14 décembre 2017. Le bailleur avait d’ailleurs déclaré à l’audience du 12 avril 2018, que l’appelant lui avait versé la somme de 1'546 fr. par mois, et parfois cent francs de moins, jusqu’en mars 2018. Cela étant, il y aurait eu lieu de retenir un montant de 1'550 fr. au maximum et non de 1'600 fr. à titre de charges de loyer, ce d'autant plus que les arriérés, voire le loyer lui-même ne sont pas régulièrement payés et que seules les charges effectives, dont le débirentier s’acquitte réellement, doivent être prises en compte (TF 5A_446/2016 du 4 novembre 2016 consid. 3).

 

              Il s’ensuit que la contribution fixée par le premier juge n'entame pas le minimum vital de l'appelant.

 

 

4.

4.1              Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté selon l’art. 312 al. 1 in fine CPC et l’ordonnance entreprise confirmée.

 

4.2              L’appel étant d’emblée dépourvu de toutes chances de succès, il y a lieu de rejeter la requête d’assistance judiciaire (art. 117 let. b CPC).

 

4.3              Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).

 

              L’intimée B.T.________ n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance.

 

Par ces motifs,

le juge délégué

de la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              L’ordonnance est confirmée.

 

              III.              La requête d’assistance judiciaire de l’appelant A.T.________ est rejetée.

 

              IV.              L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.

 

              V.              L’arrêt est exécutoire.

 

 

Le juge délégué :               La greffière :

 

 

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

 

‑              Me Raymond de Morawitz (pour A.T.________),

‑              Me Pierre Oberson (pour B.T.________),

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

 

              Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

             

 

              La greffière :