|
|
TRIBUNAL CANTONAL |
JI17.011232-171509 600 |
cour d’appel CIVILE
_____________________________
Arrêt du 18 décembre 2017
________________________
Composition : M. Abrecht, président
M. Battistolo et Mme Kühnlein, juges
Greffière : Mme Bourqui
*****
Art. 10 et 17 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par G.________, à [...], défenderesse, contre le jugement incident rendu le 26 juillet 2017 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec U.________, à [...], demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement incident du 26 juillet 2017, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré recevable la demande introduite le 14 mars 2017 par U.________ contre G.________ (I), a arrêté les frais de la procédure incidente à 500 fr., les a mis à la charge de G.________ et les a compensés avec l’avance de frais versée par celle-ci (II), et a condamné G.________ à payer à U.________ la somme de 500 fr. à titre de dépens (III).
En droit, le premier juge, examinant la question de sa compétence, a retenu que l’intégration des conditions générales au contrat réservait la forme écrite et, par voie de conséquence, la signature écrite à la main des parties, conformément à l’art. 14 al. 1 CO. Il a considéré que cette condition n’était pas réalisée en l’espèce dans la mesure où les conditions générales formulées par la demanderesse n’avaient pas été signées par la défenderesse et que, comme aucun titre ou autre moyen de preuve n’attestait d’un échange de volonté entre les parties, la défenderesse avait échoué à démontrer qu’une élection de for à [...] avait été valablement conclue entre les parties. Le premier juge a constaté que la défenderesse était domiciliée à [...], soit dans le ressort du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, qui était compétent, de sorte que la demande était recevable. Il a au surplus laissé ouverte la question de savoir si le contrat conclu entre les parties était soumis aux dispositions du droit de la consommation.
B. Par acte du 28 août 2017, G.________ a interjeté appel contre ce jugement incident en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la demande en paiement du 14 mars 2017 soit déclarée irrecevable en raison de l’incompétence ratione loci.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement incident complété par les pièces du dossier :
1. U.________ est une société anonyme inscrite au registre du commerce du Canton de Vaud depuis le 23 mars 1995, dont le siège est à [...].
2. Le 19 novembre 2014, G.________ a conclu avec U.________ un contrat portant sur la fourniture et la pose d’une véranda sur sa propriété de [...] (VD) pour un montant total de 67'000 francs.
3. A la suite d’un litige en rapport avec ce contrat, U.________ a introduit le 14 mars 2017 une demande en paiement et en reconnaissance de dette contre G.________ devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, en concluant au paiement de la somme de 13’000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 8 octobre 2015 et à la mainlevée de l’opposition formée par G.________ à la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron.
4. Par réponse du 20 juin 2017, G.________ a notamment conclu à l’irrecevabilité de la demande, arguant l’incompétence de l’autorité saisie à raison du lieu. G.________ a notamment produit les conditions générales d’U.________, non signées par ses soins, dont la teneur essentielle est la suivante :
« (…)
8. Acceptation des conditions générales
Les présentes conditions générales font partie intégrante du présent contrat. Par sa signature, le client déclare en avoir pris connaissance et les avoir acceptées.
9. For juridique
Pour tout litige portant sur le présent contrat, les parties déclarent se soumettre exclusivement à la juridiction compétente du for du siège de la société, soit [...].
(…) »
5. U.________ s’est déterminée le 3 juillet 2017, en concluant à la recevabilité de la demande.
En droit :
1.
1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales (art. 236 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) et les décisions incidentes (art. 237 CPC) de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC).
Est une décision incidente, au sens de l’art. 237 al. 1 CPC, la décision rendue à titre incident ou préjudiciel lorsque l'instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable. Le jugement qui admet l’irrecevabilité est une décision finale mettant fin au procès. En revanche, un jugement par lequel le juge statue sur sa compétence en l’admettant est une décision incidente attaquable immédiatement (art. 237 al. 2 CPC ; TF 4A_545/2014 du 10 avril 2015 consid. 2.1, RSPC 2015 p. 334 ; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 9 ad art. 308 CPC).
1.2 En l’espèce, le litige porte sur le refus du premier juge de déclarer la demande irrecevable, de sorte que l’on se trouve en présence d’une décision incidente attaquable immédiatement au sens de l’art. 237 al. 1 CPC (CACI 28 septembre 2015/500 consid. 1 ; CACI 30 avril 2014/224 consid. 1b). La valeur litigieuse étant supérieure à 10'000 fr., la voie de l’appel est ouverte.
Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), l’appel est recevable.
2. L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 Ill 43 consid. 2 et les réf. citées).
3.
3.1 L’appelante soutient que l’intimée n’aurait pas dû agir devant le Tribunal de l’arrondissement de l’Est vaudois, soit au domicile de l’appelante, défenderesse à l’action, alors que les conditions générales contractuelles prévues par la demanderesse, intimée à l’appel, prévoient un for à [...]. L’appelante fait grief au premier juge d’avoir retenu que les conditions générales contractuelles ne s’appliquaient pas à la détermination du for du litige. Elle fait valoir que le fait qu’elle soit en possession de ces conditions générales attesterait qu’elles lui ont bien été remises et que puisque le contrat conclu entre les parties y fait référence, ce dernier ne saurait exister sans ces conditions générales. Au surplus, elle fait valoir qu’au vu de la particularité de l’objet du contrat et de son prix, il paraît douteux de retenir l’application des dispositions du droit de la consommation.
3.2
3.2.1 Selon l’art. 32 CPC, en cas de litige concernant les contrats conclus avec des consommateurs, le for est celui du domicile ou du siège de l’une des parties lorsque l’action est intentée par le consommateur (let. a) ou celui du domicile du défendeur lorsque l’action est intentée par le fournisseur (let. b).
L'application de l'art. 32 CPC présuppose l'existence d'un contrat. Celui-ci doit porter sur une prestation de consommation courante – soit n'importe quel type de prestations (livraison de biens ou de services) correspondant aux besoins usuels courants – destinée aux besoins personnels ou familiaux (cf. ATF 121 III 336 consid. 5d ; TF 4A_575/2013 du 11 mars 2014 consid. 2.2).
L’art. 35 CPC prévoit qu’il ne peut être renoncé au for prévu à l’art. 32 CPC avant la naissance du litige ou par acceptation tacite.
3.2.2 En l’espèce, le contrat conclu le 19 novembre 2014 porte sur la fourniture et la pose d’une véranda pour un montant total de plus de 67'000 fr., ce qui ne peut à l’évidence pas être considéré comme relevant d’une prestation de consommation courante au sens de l’art. 32 CPC. Il convient donc d’exclure le champ d’application des contrats conclu avec les consommateurs, de sorte que la détermination du for ne relève pas des art. 32 et 35 CPC, mais des règles générales du CPC relatives au for, dont il y a lieu d’examiner l’application ci-après.
3.3
3.3.1 En vertu de l’art. 17 al. 1 CPC, sauf disposition contraire de la loi, les parties peuvent convenir d’un for pour le règlement d’un différend, présent ou à venir, résultant d’un rapport de droit déterminé. Sauf disposition conventionnelle contraire, l’action ne peut être intentée que devant le for élu. L’art. 17 al. 2 CPC précise que la convention doit être passée en la forme écrite ou par tout autre moyen permettant d’en établir la preuve par un texte.
La validité d'une renonciation au for du domicile du défendeur suppose que le cocontractant du renonçant puisse admettre de bonne foi que celui-ci, en acceptant le contrat, a aussi accepté la clause de prorogation de for. Lorsque la clause est claire et univoque, sa prise de conscience par une personne moyennement versée en affaires suffit (TF 4A_247/2013 du 14 octobre 2013 consid. 2.1.2 ad art. 9 aLFors, RSPC 2014 p. 101, note Bohnet ; TF 4A_4/2015 du 4 mars 2015 consid. 2, RSPC 2015 p. 203).
3.3.2 Les exigences de forme doivent être appliquées avec rigueur, car l'élection de for déroge au principe général du for du défendeur (art. 10 CPC). Elles sont destinées à empêcher qu'une clause d'élection de for soit incluse dans le texte d'un contrat à l'insu des parties ; il faut donc, pour que l'une d'elles puisse se prévaloir d'une pareille clause, que les parties soient effectivement convenues de choisir le for et, cumulativement, que leur volonté commune ait été concrétisée dans l'une des formes mentionnées à l’art. 17 al. 2 CPC (TF 4A_592/2014 du 25 février 2015 consid. 2.1).
Il n'est pas nécessaire que la clause d'élection de for soit revêtue de signatures manuscrites. La convention correspondante peut résulter d'un échange de lettres. La volonté d'accepter une clause que l'autre partie propose par écrit doit être exprimée de manière claire et, aussi, par écrit ; le support utilisé importe peu. Le silence de l'un des cocontractants n'offre pas la garantie sérieuse d'une acceptation consciente ; c'est pourquoi la clause d'élection de for insérée dans une confirmation de commande écrite n'est pas censée convenue simplement parce que le destinataire ne s'y est pas opposé (ATF 131 III 398 consid. 7.1.1 p. 401 ; TF 4A_272/2007 du 21 novembre 2007 consid. 5.1 ; TF 4A_323/2013 du 29 novembre 2013, consid. 4.3.3 ; TF 4A_492/2014 du 25 février 2015 consid. 2.1).
En cas d'accord verbal confirmé par écrit, la partie qui se prévaut de l'élection de for doit prouver que celle-ci a été l'objet d'un accord verbal exprès, que la confirmation écrite, envoyée par l'une ou l'autre des parties, est parvenue à l'autre partie et que cette dernière n'a pas élevé d'objection (TF 4A_272/2007 du 21 novembre 2007 consid. 5.1 ; TF 4A_492/2014 du 25 février 2015 consid. 2.1).
3.3.3 En l’espèce, l’art. 8 des conditions générales de l’intimée contient une clause de prorogation de for à [...], soit au siège de l’intimée. Ces conditions générales prévoient en outre que par sa signature, le client déclare en avoir pris connaissance et les avoir acceptées.
Toutefois, il faut constater que ces conditions générales ne sont pas signées et que le contrat du 19 novembre 2014, qui est certes signé, ne contient pas de renvoi, à tout le moins aucun renvoi clair, à ces conditions générales. De plus, les courriers signés échangés par les parties qui figurent au dossier ne font pas non plus allusion aux conditions générales de l’intimée. Force est par conséquent de constater que rien ne permet de retenir, nonobstant la formulation de ces conditions générales qui ne prouve au demeurant rien, que leur application ait fait l’objet d’un accord entre les parties qui aurait validé l'élection de for. A défaut d’un tel accord, l’appelante ne peut pas se prévaloir du fait qu’elle détient un exemplaire des conditions générales de l’intimée – dont la remise n’est pas établie – qui entraînerait l’existence d’un accord à ce sujet, respectivement l’existence d’un accord écrit. C’est en effet à la partie qui se prévaut de l’élection de for d’alléguer et de prouver que les conditions générales contenant la clause en question ont été transmises à l’autre partie. Les conditions formelles à l’élection de for n’étant pas remplies, l’appelante ne peut pas se prévaloir des conditions générales à l’appui de ses conclusions tendant à l’irrecevabilité de la demande.
4.
4.1 Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et le jugement entrepris confirmé.
4.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 730 fr. (art. 62 al. 1 et 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante G.________, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
4.3 Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 730 fr. (sept cent trente francs), sont mis à la charge de l’appelante G.________.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 19 décembre 2017, est notifié en expédition complète à :
‑ M. Julien Greub (pour G.________),
‑ M. Pascal Stouder (pour U.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :