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TRIBUNAL CANTONAL |
TK13.022533-181801 689 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 6 décembre 2018
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Composition : M. Abrecht, président
M. Stoudmann et Mme Giroud Walther, juges
Greffier : M. Grob
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Art. 311 al. 1 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par L.________, à [...], demanderesse, contre le jugement rendu le 10 octobre 2018 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec M.________, à [...], défendeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1.
1.1 Par jugement du 10 octobre 2018, adressé aux parties pour notification le même jour, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a dit que, dès jugement définitif et exécutoire, M.________ devenait seul propriétaire du bien immobilier sis à [...], dont il était copropriétaire avec L.________ (I), que M.________ devait verser à L.________, dans les trente jours dès jugement définitif et exécutoire, la somme de 25'802 fr. 50 à titre de liquidation du régime matrimonial (II) et que, pour le surplus, le régime matrimonial était dissout et liquidé, chaque partie étant reconnue propriétaire des biens en sa possession ou immatriculés à son nom (III), a arrêté les frais judiciaires à 9'024 fr. 65 et les a mis à la charge de L.________ (IV), a dit que cette dernière devait immédiat paiement à M.________ des sommes de 2'752 fr. 15 à titre de remboursement d’une partie des avances de frais effectuées par celui-ci (V) et de 8'400 fr., débours et TVA compris, à titre de dépens (VI), et a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (VII).
1.2 Par acte du 5 novembre 2018 (date du timbre postal), L.________ s’est en substance plainte que « deux conventions » établies « par deux notaires (…) pour la même chose, avec les mêmes documents » démontraient des résultats différents d’environ 110'000 fr. et qu’elle devait payer les frais de M.________, en indiquant que le jugement la laissait « pantois (sic) ».
2.
2.1 Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé, soit démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. L’appelant doit expliquer, par référence à l’un et/ou l’autre des motifs prévus à l’art. 310 CPC, en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1, publié in SJ 2014 I 459 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, publié in RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, publié in RSPC 2012 p. 128 et SJ 2012 I 231). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_573/2017 du 19 octobre 2017 consid. 3.1 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1). A défaut de motivation suffisante, l’appel est irrecevable (TF 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3 ; TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2).
2.2 En outre, nonobstant le silence de la loi sur ce point, l’acte d’appel doit, en raison de son effet réformatoire, comporter des conclusions sur le fond qui permettent à l’instance d’appel – dans l’hypothèse où elle aurait décidé d’admettre l’appel – de statuer à nouveau (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 4, in RSPC 2012 p. 128 et SJ 2012 I 231 ; CACI 30 octobre 2014/565). Les conclusions doivent être suffisamment précises pour qu’elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 6.1, JdT 2014 II 187 ; TF 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1, publié RSPC 2014 p. 221 ; TF 4D_8/2013 du 8 avril 2013 consid. 2.2) ; s’agissant de conclusions pécuniaires, elles doivent au surplus être chiffrées, sous peine d’irrecevabilité (ATF 137 III 617 consid. 6.1 et 6.2, JdT 2014 II 187).
2.3 Il ne saurait être remédié à un défaut de motivation et à des conclusions déficientes par la fixation d’un délai au sens de l’art. 132 CPC ou de l’art. 56 CPC, de tels vices n’étant pas d’ordre purement formel et affectant également l’appel de façon irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4, JdT 2014 Il 187 ; TF 5A_855/2012 du 13 février 2013 consid. 5, publié in RSPC 2013 p. 257 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5, publié in SJ 2012 I 31 ; CACI 30 novembre 2016/654 ; CACI 27 septembre 2016/534 ; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 311 CPC).
2.4 En l’espèce, L.________ n’explique pas en quoi elle conteste la décision des premiers juges quant à l’attribution du bien immobilier dont les parties étaient copropriétaires, à la liquidation du régime matrimonial et au sort des frais. L’intéressée ne prend par ailleurs aucune conclusion, et on ne comprend pas à la lecture de son écriture ce qu’elle entend obtenir par la voie de l’appel, en particulier quel montant.
Partant, l’appel ne satisfait pas aux exigences relatives à la motivation et aux conclusions rappelées ci-dessus et s’avère dès lors irrecevable.
3.
3.1 En définitive, l’appel doit être déclaré irrecevable, sans autre échange d’écritures (art. 312 al. 1 in fine CPC).
3.2 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance dès lors que M.________ n’a pas été invité à se déterminer.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance.
III. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ L.________,
‑ Me Robert Fox (pour M.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :