TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

PT13.023627-181609

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cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 21 février 2019

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Composition :               M.              abrecht, président

                            Mmes              Crittin Dayen et Giroud Walther, juges

Greffier :                            M.              Valentino

 

 

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Art. 68 al. 5 LTF ; 106 CPC

 

 

              Saisie par renvoi de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral et statuant sur l’appel interjeté par Q.________, défenderesse, à [...] (France), contre le jugement rendu le 31 octobre 2016 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelante d’avec T.________, à [...],P.________, à [...] (Allemagne), et D.________, à [...] (Brésil), demanderesses, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              La Cour d’appel civile retient les faits pertinents suivants :

 

1.              T.________, société de droit suisse, D.________, société de droit brésilien, et P.________, société de droit allemand (ci-après, prises ensemble : les venderesses ou les assurées ou les demanderesses), font partie du groupe W.________, lequel est actif dans le développement et la production de solutions intégrées pour la fabrication de verres laminés et de doubles vitrages.  

 

              Q.________ (ci-après: la défenderesse ou l'assureur ou l’appelante), société de droit français disposant d'une succursale à Lausanne, est active dans l'assurance-crédit, consistant à garantir les assurés contre un défaut de paiement de leurs débiteurs.

 

2.              Le 27 mars 2008, les venderesses et la société [...] (ci-après : F.________), société brésilienne, ont conclu deux contrats, le premier en portugais, le second en anglais, portant sur la livraison d'équipements pour la production de verres. Selon ce contrat de vente, le prix était de 413'840.50 euros, comprenant le prix des équipements de 377'000 euros, un montant d'intérêts à 6% sur six mois de 28'840.50 euros, puisque le prix était payable par tranches échelonnées, et un montant pour frais d'assurance-crédit de 8'000 euros. Après un paiement de 56'550 euros à la commande, le prix était payable en douze tranches trimestrielles de 29'774.21 euros chacune, à compter de 90 jours après réception de la marchandise, soit en mars, juin, septembre et décembre 2009, mars, juin, septembre et décembre 2010, ainsi que mars, juin, septembre et décembre 2011.

 

              Le 9 juillet 2008, F.________ a payé l'acompte à la commande convenu de 56'550 euros. 

 

3.              Les 7 juin et 5 août 2008, par l'intermédiaire d'un courtier en assurances, T.________ a requis l'assureur de couvrir le contrat de vente susmentionné, soit en établissant une nouvelle police d'assurance, soit en incluant cette transaction dans la police déjà existante pour l'opération avec [...]. Le 26 mai 2008, T.________ et l'assureur avaient en effet déjà conclu une police d'assurance-crédit n°  [...] pour couvrir l'opération avec cette société tierce.

 

              Les 11 et 25 septembre 2008, les venderesses et l'assureur ont signé un avenant à la police d'assurance-crédit susmentionnée, pour couvrir le contrat passé avec F.________. Selon les conditions spéciales de cet avenant, toutes les autres conditions de la police demeurent inchangées et les conditions générales, auxquelles renvoie la police, sont applicables.

 

              Selon cet avenant, qui se réfère au contrat de vente du 27 mars 2008, le prix de vente de 377'000 euros est payable à raison de 15% à la commande (déjà payé) et à raison de 85% par tranche trimestrielle à compter de 90 jours après la livraison et le démarrage de l'installation; le montant couvert s'élève à 90% du montant de 320'450 euros, soit à 288'405 euros, pour la période contractuelle du 10 septembre 2008 au 31 décembre 2011 inclus.

 

              En vertu des autres conditions de la police demeurant inchangées, le risque assuré (risk covered) est le non-paiement (non-payment) consécutif à la survenance des causes de perte comme définies à l'art. 5 des conditions générales, à savoir la défaillance du débiteur privé en cas de non-paiement uniquement (art. 5 ch. 4), et la période d'attente est de 180 jours.

 

              En vertu de l'art. 4 let. B des conditions générales, est un non- paiement (non-payment) l'impossibilité pour l'assuré, sur une période de temps au moins égale à la période d'attente, de recouvrer tout ou partie de sa créance (outstanding debt), à l'exception des dommages, pénalités et/ou intérêts moratoires, à la suite de la survenance d'une cause de perte définie à l'art. 5.

 

              Selon l'art. 6 let. E des conditions générales, la perte est considérée comme effective à l'expiration du délai d'attente.

 

4.              A la fin du mois de novembre 2008, la marchandise a été remise par P.________ à un transporteur, afin d'être acheminée au Brésil. La marchandise est arrivée au Brésil, mais F.________ n'a pas procédé à son dédouanement, de sorte qu'elle s'est vu notifier par le Ministère public brésilien des finances une décision ordonnant la saisie de la marchandise, considérée comme abandonnée, aux fins de sauvegarde de l'impôt. Il ressort de cette décision que la marchandise est arrivée au port le 9 décembre 2008.

 

              Le 4 mai 2009, le directeur financier du groupe W.________ a indiqué à son courtier en assurances qu'il semblait qu'un premier sinistre s'était déjà produit, F.________ étant insolvable et dans l'incapacité de racheter la marchandise livrée et bloquée à la douane. Interpellé par le courtier en assurances, l'assureur a soumis un questionnaire à celui-ci afin d'« aller de l'avant en relation avec le cas de sinistre de W.________ ».

 

              Le 8 juin 2009, en réponse au questionnaire, le directeur financier du groupe W.________ a déclaré qu'il était possible de récupérer la marchandise bloquée à la douane, mais que, s'agissant d'une « machine sur mesure », il serait difficile de la revendre à un tiers. Il a précisé qu'aucune poursuite n'avait encore été introduite contre F.________ et, s'agissant du montant total de la créance due, a renvoyé à une pièce jointe faisant état d'un montant ouvert de 357'290 fr. 50. Il a également transmis une pièce comptable dont ressortaient les dates des douze paiements trimestriels.

 

              Le 3 juillet 2009, le courtier en assurances de W.________ a indiqué à l'assureur que F.________ ne disposait toujours pas des liquidités nécessaires pour payer la marchandise, que celle-ci ne pouvait d'ailleurs pas s'en procurer, que la marchandise se trouvait toujours bloquée à la douane et qu'il fallait s'attendre à un dommage important même dans l'hypothèse où celle-ci pourrait être récupérée. Il l'a alors questionné sur les démarches juridiques à entreprendre pour que les assurées soient indemnisées, question réitérée le 24 août 2009. 

 

              A l'assureur qui l'interrogeait sur d'éventuelles discussions en vue de redéfinir un échéancier de paiement par F.________ ou sur une faillite de celle-ci, le courtier en assurances de W.________ a répondu le 11 août 2009 que, selon les renseignements reçus, F.________ rencontrait des difficultés financières, qu'il avait été tenté de trouver une solution avec elle et que, dans l'attente de rencontrer son responsable, l'affaire avait été confiée à un avocat pour introduire une poursuite à son encontre. 

              Le 27 décembre 2010, l'assureur a refusé toute couverture, au motif que le contrat assuré était celui rédigé en portugais le 27 mars 2008 et non celui rédigé en anglais le même jour. L'assurance souscrite n'ayant jamais eu d'objet, il a proposé de rembourser la prime de 8'000 euros. Les assurées ont contesté ce refus par courrier du 4 février 2011, refus néanmoins maintenu par l'assureur le 16 mars 2011.

 

5.              En février ou mars 2011, P.________ a introduit une requête de mesures d'exécution à titre extrajudiciaire contre F.________ devant les juridictions brésiliennes. Elle entendait par ce biais recouvrer le solde dû par cette société, soit 1'361'399.50 BRL (reals brésiliens).

 

              Le 22 décembre 2011, les assurées ont déposé une réquisition de poursuite contre l'assureur pour le montant de 470'307 fr. 50 avec intérêts à 5% l'an dès le 5 mai 2009 ; celui-ci a formé opposition au commandement de payer.

 

6.              Après échec de la conciliation et délivrance de l'autorisation de procéder, les assurées ont déposé leur demande en justice devant la Chambre patrimoniale du canton de Vaud le 21 mai 2013, en concluant à ce que l'assureur soit condamné à leur payer, en tant que créancières solidaires, le montant de 288'405 euros et à ce que la mainlevée définitive au commandement de payer le montant de 470'307 fr. 50 avec intérêts à 5% l'an dès le 5 mai 2009 soit prononcée.

 

              La défenderesse a contesté l'existence même de la prétention invoquée et s'est prévalue, pour le cas où la prétention existerait, de ce que celle-ci était prescrite.

 

              La procédure a par la suite été limitée à la question de la prescription.

 

 

B.              a) Par jugement du 31 octobre 2016, la Chambre patrimoniale cantonale a admis l'exception de prescription soulevée par la défenderesse en tant qu'elle se rapportait aux indemnités d'assurance relatives au défaut de paiement des deux versements trimestriels échéant les 9 mars et 9 juin 2009, mais l'a rejetée en tant qu'elle se rapportait aux dix versements postérieurs.

 

              b) Par acte du 9 janvier 2017, Q.________ a fait appel de ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et, cela fait, à ce qu’il soit statué à nouveau en ce sens qu’il soit dit et constaté que la demande formée le 21 mai 2013 par T.________, P.________ et D.________ est intégralement prescrite. L’appelante a conclu subsidiairement au renvoi de la cause à la Chambre patrimoniale cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

              Dans leur réponse du 16 mars 2017, T.________, P.________ et D.________ ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.

 

              Les parties se sont encore déterminées les 3 avril et 2 mai 2017.

 

              c) Par arrêt du 24 juillet 2017, dont la motivation écrite a été notifiée aux parties le 15 août 2017, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal a admis l'appel de la défenderesse et, réformant le jugement du 31 octobre 2016, a rejeté la demande en paiement formée par les demanderesses, au motif que la créance dont la prescription était en jeu était celle du prix de vente, et non celle des tranches trimestrielles fixées par les parties. Comme l’appelante avait obtenu entièrement gain de cause, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 4'093 fr., ont été mis à la charge des intimées, solidairement entre elles, celles-ci devant en outre, solidairement entre elles, verser à l’appelante la somme de 5'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance.

 

 

C.              a) Contre cet arrêt, les demanderesses ont interjeté un recours en matière civile au Tribunal fédéral, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que l'appel formé par la défenderesse soit rejeté et le jugement de la Chambre patrimoniale confirmé, subsidiairement à ce que l'appel formé par la défenderesse soit déclaré irrecevable et le jugement de la Chambre patrimoniale confirmé, et plus subsidiairement à l'annulation de l'arrêt et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Les demanderesses ont en outre requis l’effet suspensif.

 

              Dans sa réponse, l'intimée a conclu au rejet du recours. La cour cantonale s'est référée aux considérants de son arrêt. La recourante a spontanément déposé une réplique.

 

              La requête d'effet suspensif a été rejetée par ordonnance du 28 novembre 2017. 

 

              b) Par arrêt du 9 octobre 2018 (TF 4A_488/2017), la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral a admis le recours interjeté par T.________, P.________ et D.________ et a réformé l’arrêt attaqué en ce sens que l'exception de prescription est admise en ce qui concerne les indemnités d'assurance dues pour le non-paiement des tranches trimestrielles des 9 mars et 9 juin 2009 (1.1) et que l'exception de prescription est rejetée en ce qui concerne les indemnités d'assurance dues pour le non-paiement des tranches trimestrielles des 9 septembre et 9 décembre 2009, 9 mars, 9 juin, 9 septembre et 9 décembre 2010, ainsi que des 9 mars, 9 juin, 9 septembre et 9 décembre 2011 (1.2), a mis les frais de la procédure fédérale, arrêtés à 6'000 fr., à la charge de Q.________ (2), a dit que cette dernière était condamnée à payer à T.________, P.________ et D.________, créancières solidaires, une indemnité de 7'000 fr. à titre de dépens (3) et a renvoyé la cause à l’autorité cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale (4).

 

              En droit, les juges fédéraux ont en substance considéré, sur la base d’une interprétation objective du contrat d’assurance conclu (soit l’avenant des 11 et 25 septembre 2008), qu’étaient assurés les douze paiements trimestriels, soit plusieurs risques, et non un seul risque comme l’avait retenu la cour de céans, de sorte que le « fait d’où naît l’obligation » d’indemniser de l’assureur au sens de l’art. 46 LCA courait pour chaque tranche trimestrielle non payée dès 180 jours après l’échéance de celle-ci (comme prévu par le contrat d’assurance-crédit). Seules les deux premières tranches trimestrielles échéant les 9 mars 2009 et 9 juin 2009 étaient donc prescrites au jour de la réquisition de poursuite du 22 décembre 2011.

 

              c) Les parties ont été invitées à se déterminer sur la question des frais et dépens de la procédure cantonale ensuite de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral.

 

              Le 12 novembre 2018, les demanderesses et intimées à la procédure d’appel cantonale, par leur conseil, ont conclu à ce que l’intégralité des frais de la procédure de deuxième instance soit mise à la charge de l’appelante, cette dernière devant leur verser un montant de 4'500 fr. à titre de dépens de deuxième instance.

 

              Le même jour, l’appelante, par son conseil, a requis de la cour de céans qu’elle réserve le sort des frais de la procédure cantonale, afin qu’il soit statué à ce sujet dans le cadre du jugement qui serait rendu sur le fond du litige par la Chambre patrimoniale cantonale, la cause devant être renvoyée à cette dernière autorité pour suite d’instruction. A titre subsidiaire, elle a demandé qu’il soit statué sur les frais et dépens « en tenant compte des circonstances du cas d’espèce », en référence aux art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), à savoir qu’elle a limité de bonne foi la procédure à la question de la prescription, qu’elle a eu gain de cause en lien avec la prescription des deux premières échéances trimestrielles et que la partie adverse s’est d’ores et déjà vu allouer un montant de 7'000 fr. à titre de dépens par le Tribunal fédéral.

 

 

              En droit :

 

 

1.             

1.1              Le principe de l’autorité de l’arrêt de renvoi, que prévoyait expressément l’art. 66 al. 1 OJ (loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943), aujourd’hui abrogé, demeure applicable sous la LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110) (cf. ATF 135 III 334 consid. 2 ; TF 4A_555/2015 du 18 mars 2016 consid. 2.2). L’autorité cantonale est donc tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l’arrêt du Tribunal fédéral, le juge auquel la cause est renvoyée voyant donc sa cognition limitée par les motifs de cet arrêt, en ce sens qu’il est lié par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201 consid. 4.2, JdT 2008 I 106 ; ATF 131 III 91 consid. 5.2 et les arrêts cités, JdT 2004 I 444) et par les constatations de fait qui n’ont pas été attaquées devant celui-ci (ATF 104 IV 276 consid. 3d).

 

              L’art 67 LTF permet au Tribunal fédéral de répartir autrement les frais de la procédure antérieure s’il modifie la décision attaquée, tandis que selon l’art. 68 al. 5 LTF, le Tribunal fédéral peut laisser à l'autorité précédente le soin de fixer les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable. Dans cette dernière hypothèse, l’autorité cantonale statue librement sur la question des frais (TF 5A_336/2008 du 28 août 2008 consid. 1.3).

 

1.2              En l’espèce, conformément au chiffre 4 du dispositif de l’arrêt du Tribunal fédéral du 8 décembre 2017, seule doit faire l’objet d’une nouvelle décision la charge des frais et dépens de la procédure cantonale.

 

 

2.

2.1              L'art. 106 al. 1 CPC prévoit que les frais sont mis à la charge de la partie succombante ; celle-ci est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action ; elle est le défendeur en cas d’acquiescement. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC).

 

              Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), soit les débours nécessaires et le défraiement d'un représentant professionnel notamment (art. 95 al. 3 let. a et b CPC).

 

2.2              En l’espèce, compte tenu de l’arrêt du Tribunal fédéral du 9 octobre 2018, les demanderesses et intimées à l’appel obtiennent en définitive gain de cause puisqu’elles obtiennent le même résultat que celui jugé en première instance. Dans ces circonstances, les frais judiciaires et les dépens de deuxième instance doivent être mis à la charge de la défenderesse et appelante, qui succombe entièrement (art. 106 al. 1 CPC), comme l’ont à juste titre relevé les intimées dans leurs déterminations du 12 novembre 2018.

 

              Il n’y a pas lieu de tenir compte des circonstances évoquées par l’appelante dans ses déterminations du 12 novembre 2018. Le montant alloué par le Tribunal fédéral à titre de dépens est indépendant de la question des dépens de deuxième instance. N’est pas non plus déterminant ici le fait que la procédure ait été limitée à la question de la prescription et qu’en première instance, l’appelante ait obtenu gain de cause sur la prescription de deux des douze échéances discutées. On doit bien plus constater que l’appelante, compte tenu de sa conclusion en appel tendant à ce qu’il soit dit et constaté que la demande formée le 21 mai 2013 par les intimées est intégralement prescrite, perd entièrement, à la suite de la réforme décidée par le Tribunal fédéral, laquelle a pour conséquence de replacer la défenderesse et appelante dans la même situation que celle existant ensuite du jugement de première instance.

 

2.3              En définitive, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 4'093 fr., seront donc mis à la charge de l’appelante, qui les a déjà avancés, et compensés avec l’avance de frais fournie (art. 111 al. 1 CPC). La présente décision ne donne pas lieu à un nouvel émolument (art. 5 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).

 

              Les intimées estiment qu’un montant de 4'500 fr. à titre de dépens serait équitable, ce qui peut être admis (art. 3 al. 2 et 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]), étant relevé qu’un montant de 5'000 fr. avait été alloué à la partie adverse dans le cadre du précédent arrêt de la cour de céans du 24 juillet 2017.

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 4'093 fr. (quatre mille nonante-trois francs) et compensés avec l’avance de frais effectuée par l’appelante Q.________, sont mis à la charge de cette dernière.

 

              II.              L’appelante Q.________ doit verser aux intimées T.________, P.________ et D.________, créancières solidaires, la somme de 4'500 fr. (quatre mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

 

              III.              L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Andrew Garbarski (pour Q.________),

‑              Me Philippe Dal Col (pour T.________, P.________ et D.________),

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Juge présidant la Chambre patrimoniale cantonale.

 

              La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :