TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

PT13.026922-180976

87


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 15 février 2019

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Composition :               M.              abrecht, président

                            Mmes              Merkli et Crittin Dayen, juges

Greffier :                            M.              Valentino

 

 

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Art. 321c al. 3 et 357 CO

 

 

              Saisie par renvoi de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral et statuant à huis clos sur l’appel interjeté par G.________, à Oberbüren, défenderesse, et sur l’appel joint interjeté par A.________, à Evian-les-Bains, ainsi que par J.________ et R.________, tous les deux à Lausanne, contre le jugement rendu le 21 mars 2016 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les parties entre elles, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              a) A.________, J.________ et R.________ (ci-après : les demandeurs [en première instance] ; les intimés et appelants par voie de jonction [en appel]) ont tous les trois travaillé au service de la société G.________ (ci-après : la défenderesse [en première instance] ; l’appelante et intimée par voie de jonction [en appel]) en qualité de vendeurs dans un magasin à Lausanne. Le 11 juin 2013, ils ont conjointement ouvert action contre l'employeuse devant le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne (ci-après : le tribunal ou les premiers juges) afin d'obtenir divers arriérés de rémunération. La défenderesse devait être condamnée à leur payer respectivement 12'556 fr. 85, 42'700 fr. et 44'700 fr. en capital, avec suites d'intérêts.

 

              La défenderesse a conclu au rejet de la demande. 

 

              b) Par jugement du 21 mars 2016, le tribunal, admettant partiellement la demande, a condamné la défenderesse à payer, à titre de salaire soumis aux déductions sociales, 5'524 fr.40 à A.________, 20'936 fr.70 et 1'301 fr. 30 à J.________, ainsi que 15'118 fr. 20 à R.________. Pour chacun des demandeurs, ces montants portaient intérêts au taux de 5% par an dès le 1er janvier 2013, le 1er janvier 2012 et le 1er novembre 2009 respectivement.

 

 

B.              a) Par acte du 3 mai 2016, la défenderesse a fait appel du jugement précité et a conclu au rejet de la demande.

 

              Par réponse et appel joint du 9 août 2016, les demandeurs ont conclu au rejet de l’appel et à ce que la défenderesse soit condamnée à payer à A.________ la somme brute de 6'629 fr. 25 à titre d’heures supplémentaires, avec intérêts à 5% l’an dès le 1er juin 2010, sous déduction des charges sociales et conventionnelles usuelles, à J.________ la somme brute de 32'429 fr. 50 à titre d’heures supplémentaires et la somme de 2'602 fr. 60 à titre d’indemnité pour jours de vacances, avec intérêts à 5% l’an dès le 1er janvier 2008, sous déduction des charges sociales et conventionnelles usuelles, et à R.________ la somme brute de 25'190 fr. 05 à titre d’heures supplémentaires, avec intérêts à 5% l’an dès le 1er juillet 2008, sous déduction des charges sociales et conventionnelles usuelles.

 

              b) Par arrêt du 27 février 2017, dont la motivation écrite a été notifiée aux parties le 1er mars 2017, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal a réduit les montants alloués en capital. La défenderesse a été condamnée à payer, à titre d’heures supplémentaires, 1'282 fr. à A.________, avec intérêt à 5% l’an dès le 1er janvier 2013 (II), 4'251 fr. 25 à J.________, avec intérêt à 5% l’an dès le 1er janvier 2012 (III), et 2'545 fr. 90 à R.________, avec intérêt à 5% l’an dès le 1er novembre 2009 (IV). Les frais judiciaires, arrêtés à 4'300 fr., ont été mis à la charge de la défenderesse à raison de 2'867 fr. et provisoirement laissés à la charge de l’Etat, pour les demandeurs, solidairement entre eux, à raison de 1'433 fr. (VI), la défenderesse devant verser aux demandeurs, créanciers solidaires, la somme de 4'000 fr. à titre de dépens (VII).

 

 

C.              a) Contre cet arrêt, les demandeurs ont interjeté un recours en matière civile au Tribunal fédéral, dont les conclusions correspondaient à celles de l'appel joint.

 

              La défenderesse a conclu au rejet du recours. 

              b) Par arrêt du 14 juin 2018 (4A_611/2017), la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral a partiellement admis le recours déposé par A.________, J.________ et R.________, a annulé l’arrêt attaqué et a renvoyé la cause à la Cour de céans « pour nouveau prononcé ».

 

              Le 20 août 2018, soit dans le délai prolongé à cet effet, les intimés se sont déterminés sur l’arrêt du Tribunal fédéral, en produisant trois annexes sur lesquelles figure, pour chacun d’eux, le tableau établi par le tribunal de première instance en pages 68 à 72, modifié et adapté. L’appelante a déposé ses déterminations le 3 septembre 2018 et a requis la tenue d’une audience « afin que, chiffres et schémas à l’appui, il soit possible aux deux parties de défendre leurs points de vue dans une affaire d’une extrême complexité ».

 

              Par courrier spontané du 26 septembre 2018, les intimés ont indiqué qu’ils ne s’opposaient pas à la tenue d’une audience. Ils ont sollicité, dans l’hypothèse où une audience ne serait pas fixée, un délai pour présenter des observations, notamment sur le courrier de la partie adverse du 3 septembre 2018.

 

              La Cour de céans a informé les parties, par avis du 3 octobre 2018, qu’elle n’entendait pas fixer une audience et a imparti aux intimés un délai au 15 octobre 2018 pour présenter des observations complémentaires. Le conseil des intimés a en outre été invité à produire la liste de ses opérations et débours dans le même délai. Les intimés ont présenté des observations complémentaires par courrier du 15 octobre 2018 de leur conseil, lequel a par ailleurs produit, le même jour, sa liste des opérations et débours.

 

              Par courrier du 17 octobre 2018, l’appelante s’est déterminée spontanément sur l’écriture des intimés du 15 octobre 2018.

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1              Le principe de l’autorité de l’arrêt de renvoi, que prévoyait expressément l’art. 66 al. 1 OJ (loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943), aujourd’hui abrogé, demeure applicable sous la LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110) (cf. ATF 135 III 334 consid. 2 ; TF 4A_555/2015 du 18 mars 2016 consid. 2.2). L’autorité cantonale est donc tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l’arrêt du Tribunal fédéral, le juge auquel la cause est renvoyée voyant donc sa cognition limitée par les motifs de cet arrêt, en ce sens qu’il est lié par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201 consid. 4.2, JdT 2008 I 106 ; ATF 131 III 91 consid. 5.2 et les arrêts cités, JdT 2004 I 444) et par les constatations de fait qui n’ont pas été attaquées devant celui-ci (ATF 104 IV 276 consid. 3d).

 

1.2              En l’espèce, la contestation soulevée devant le Tribunal fédéral portait surtout sur la rémunération d’heures supplémentaires, c’est-à-dire accomplies par les demandeurs en sus de l’horaire de travail convenu. Le Tribunal fédéral a validé la constatation en fait de la Cour de céans qui a retenu un quart d'heure de travail supplémentaire par jour par employé (arrêt du Tribunal fédéral, consid. 3) ; il a aussi validé la non-prise en compte des heures supplémentaires antérieures au 1er juillet 2006 tant pour J.________ que pour R.________ (arrêt du Tribunal fédéral, consid. 4).

 

              S'agissant plus spécifiquement de la rémunération des heures supplémentaires, les juges fédéraux ont confirmé la non-application de la clausula rebus sic stantibus. Ils se sont exprimés comme suit sur le sujet : « En l'espèce, les parties n'ont en aucune manière convenu d'une rémunération forfaitaire des éventuelles heures supplémentaires, ni exclu la rémunération spécifique ordinairement prévue par l'art. 321c al. 3 CO. Il n'existe donc aucun accord dérogatoire dont les demandeurs, par hypothèse, puissent se départir en vertu de la théorie de l'imprévision. En conséquence, celle-ci n'est pas en cause ».

 

              Le Tribunal fédéral a cependant retenu qu'au regard des art. 357 CO et 4 al. 1 de la loi fédérale permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail (LECCT), les demandeurs étaient fondés à réclamer la rémunération de leurs heures supplémentaires sur la base des salaires annuels minimums bruts prévus par la Convention collective de travail du commerce de détail de la ville de Lausanne (ci-après : CCT), dont il a reproduit les chiffres, sous forme de tableau, pour les années 2006 à 2010 concernant les deux classes les plus basses (employé non qualifié et employé au bénéfice de trois années de pratique). Pour établir le taux horaire applicable à l’indemnisation de ces heures supplémentaires, ces salaires annuels devaient être divisés par 2'132 (41 heures/sem. x 52 sem.) et le résultat multiplié par 1.25 (correspondant à la majoration d’un quart pour les heures supplémentaires qui ne sont pas compensées par un congé, selon l’art. 8.1 CCT). Le Tribunal fédéral a considéré que l’autorité cantonale – qui avait retenu que la question de la rémunération des heures supplémentaires était indépendante de la problématique du salaire horaire garanti par la CCT – avait exclu l’application de ce texte « avec une motivation succinctement exposée et absolument hermétique ». Sur la base de ces constatations, il a indiqué ce qui suit : « Du mémoire de recours, il ressort que A.________ prétend à l'application des taux de l'employé non qualifié dans les années 2009 puis 2010 et 2011, que J.________ réclame les mêmes taux en 2006 et en janvier 2007, puis ceux de l'employé avec trois ans de pratique dès février 2007 et plus tard jusqu'en 2011, et, enfin, que R.________ avait d'emblée trois ans de pratique, de 2006 à 2010. Les constatations déterminantes selon l'art. 105 al. 1 LTF ne permettent cependant pas de reconnaître précisément combien d'heures doivent être rétribuées pour chaque demandeur, durant quelles années ou fractions d'années, et dans quelle classe de salaire; en conséquence, la cause sera renvoyée à la juridiction cantonale pour qu'elle complète ses constatations et exécute un calcul détaillé » (arrêt du Tribunal fédéral, consid. 7, p. 8 in fine).

 

 

2.             

2.1              Dans leurs déterminations respectives, les parties s'accordent pour dire, à la lecture de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, que les heures supplémentaires effectuées doivent être indemnisées selon les salaires minimums prévus par la CCT.

 

              Il y a lieu dès lors de se référer au tableau figurant sous consid. 7, p. 7, de l’arrêt de renvoi, tel que repris et complété par l’année 2011 (dont les chiffres sont les mêmes que ceux de 2010) dans les déterminations de l’appelante sans que cela soit contesté par les intimés. Les salaires annuels minimums bruts des deux classes les plus basses (catégories 1 et 2) sont donc les suivants :

 

Année

 

Employé non qualifié (catégorie 1)

 

Employé au bénéfice de trois années de pratique (catégorie 2)

2006

39'000 fr.

40'800 fr.

2007

39'000 fr.

40'800 fr.

2008

40'200 fr.

42'000 fr.

2009

41'280 fr.

43'080 fr.

2010

42'000 fr. 

43'080 fr.

2011

42'000 fr.

43'080 fr.

 

              Il convient de procéder, sur cette base, aux calculs de la rémunération des heures supplémentaires.

 

              Conformément à l'exemple de calcul effectué par le Tribunal fédéral sous consid. 7, p. 8, de l’arrêt de renvoi, il y a lieu – afin d'établir le taux horaire applicable à l'indemnisation des heures supplémentaires – de diviser les salaires minimums prévus par la CCT par 2'132 puis de multiplier le résultat par 1.25, et non pas de rémunérer ces heures supplémentaires à raison seulement du 25% du salaire horaire minimum, comme le propose l'appelante dans ses déterminations du 3 septembre 2018 ; on relèvera d’ailleurs que le montant articulé à cet égard par l'appelante est inférieur à celui retenu par la Cour de céans dans son arrêt du 27 février 2017, lequel arrêt a été précisément annulé par le Tribunal fédéral, qui a considéré ces taux horaires comme étant « d'emblée dérisoires ».

 

2.2

2.2.1              Pour A.________, les intimés indiquent eux-mêmes qu'il faut « tenir compte du salaire [horaire] minimum » (à comprendre le salaire horaire minimum pour un employé non qualifié ou catégorie 1) pour l'ensemble de la période déterminante, soit du 1er août 2009 au 31 mars 2011, ce qui donne un taux horaire pour 2009 de 24 fr. 20 (41'280 : 2'132 x 1.25) et pour 2010 et 2011 de 24 fr. 62 (42'000 : 2'132 x 1.25).

 

              Quant au nombre d'heures supplémentaires à prendre en compte, il découle de ce qui a été retenu sous consid. 3.4.3 in fine de l'arrêt de la Cour de céans du 27 février 2017, de sorte qu’il correspond à 92.845 pour A.________, motif pris qu'au lieu des 30 minutes d'heures supplémentaires retenues par les premiers juges, seule la moitié a été retenue à ce titre par la Cour de céans, ce qui a été confirmé par les juges fédéraux dans leur arrêt de renvoi.

 

              S’agissant de la répartition de ces heures supplémentaires sur les années à traiter, soit 2009, 2010 et 2011 pour A.________, les intimés renvoient à leur annexe 1, dont il ressort que les heures supplémentaires (divisées par deux par rapport au jugement de première instance) ont été réparties sur les trois années, soit 21.3 pour 2009, 57.75 pour 2010 et 14.5 pour 2011. Or on sait que les heures supplémentaires correspondent à 15 minutes par jour et qu’A.________ a travaillé du 1er août 2009 au 31 mars 2011, soit 5 mois en 2009, 12 mois en 2010 et 3 mois en 2011. On peut donc procéder à une répartition proportionnelle, comme cela a été opéré dans l'annexe 1 présentée par les intimés. Ainsi, la « durée de période de travail » (exprimée en année) de 1.66 doit être proportionnellement répartie entre 2009, 2010 et 2011, ce qui donne 0.416666667 (1 : 12 x 5) pour 2009 (arrondi à 0.42 par les intimés), 1 pour 2010 (année entière) et 0.25 pour 2011 (le quart d'une année entière, puisque l'intimé A.________ y a travaillé durant trois mois). Sur cette base, il y a lieu de procéder au calcul sous « détermination de l'indemnité » de l'annexe 1 produite par les intimés qui reprend la forme du tableau présenté dans le jugement de première instance, sur lequel la Cour de céans s'était fondée en procédure d'appel, sans que ce point ait été remis en cause.

 

              S'agissant de la répartition des vacances, il faut constater, sur la base de l’annexe 1 précitée, qu’elle n'est pas proportionnelle. Les intimés indiquent 16 jours en 2009, 20 jours en 2010 et 5 jours en 2011. L'allégué 20 de la demande parle seulement de quatre semaines de vacances par an, mais la pièce 103 détaille le nombre de jours pris à titre de vacances, soit effectivement 16 jours en 2009, 20 jours en 2010 et 5 jours du 1er janvier au 31 mars 2011, de sorte que les données avancées par les intimés sont exactes.

 

              Quant à la répartition des jours fériés légaux, l’annexe 1 indique 3 jours en 2009, 9 jours en 2010 et 2 jours en 2011, à savoir 14 jours en tout. La pièce 103 fait état de 3 jours fériés en 2009, mais de 8 jours fériés en 2010 et d’1 jour férié pour la période du 1er janvier au 31 mars 2011, soit en réalité 12 jours, et non pas 14. Or il n’y a pas de raison de se distancer des chiffres figurant sur l’annexe 103, dès lors que l'on doit détailler pour chaque année le nombre de jours et que cette pièce distingue précisément le nombre de jours fériés par année civile. Le nombre d’« heures supplémentaires par jours fériés » à déduire est donc de 2 heures en 2010 (au lieu de 2.25) et de 0.25 en 2011 (au lieu de 0.5). Cela donne un total de respectivement 58 « heures supplémentaires effectives » pour 2010 (au lieu de 57.75) et 14.75 heures pour 2011 (au lieu de 14.5), soit un « montant indemnité » de 1'427.96 pour 2010 et de 363.145 pour 2011, qui, additionnés aux 515 fr. 46 pour 2009, donnent un total de 2'306 fr. 30 au lieu de 2'294 fr. 26.

 

              C’est donc un montant de 2'306 fr. 30 qui doit être retenu.

 

2.2.2              Pour J.________, qui a travaillé pour la défenderesse du 1er février 2004 au 31 décembre 2011, les intimés indiquent qu’il faut prendre en considération le salaire horaire minimum de 22 fr. 86 (39'000 : 2'132 x 1.25) pour la période allant du 1er juillet 2006 au 31 janvier 2007, soit celui de la catégorie 1, puis celui prévu pour un employé avec trois ans de pratique (catégorie 2), soit un salaire horaire de 23 fr. 92 en 2007 (40'800 : 2'132 x 1.25), de 24 fr. 62 en 2008 (42'000 : 2'132 x 1.25) et de 25 fr. 26 (43'080 : 2'132 x 1.25) en 2009, 2010 et 2011. Ces chiffres sont corrects et peuvent donc être confirmés.

 

              Il en va de même des données ressortant de l’annexe 2 produite par les intimés à l’appui de leurs déterminations du 20 août 2018, soit de la répartition proportionnelle de la « durée de période de travail » en année ou fraction d’année, ainsi que de la répartition des jours de vacances – qui correspond aux détails ressortant de la pièce 103 – et des jours d’incapacité de travail entre 2010 et 2011.

 

              Concernant la répartition des jours fériés légaux, elle peut être confirmée, à l’exception des 9 jours pour 2010 et pour 2011, qui doivent être ramenés à respectivement 8 jours et 7 jours, selon ce qui ressort de la pièce 103. Cela donne un total d’heures supplémentaires effectives de 57 heures en 2010 et de 52.5 heures en 2011 au lieu de respectivement 56.75 et 52 heures. Le « montant indemnité » sera donc de 1'439 fr. 82 pour 2010 et de 1'326 fr. 15 pour 2011, soit, pour la période considérée, d’un total de 7'618 fr. 98, arrondi à 7'619 fr., au lieu des 7'600 fr. 03 indiqués.

 

              Il importe peu, pour les motifs déjà indiqués (consid. 2.2.1 supra), que le nombre exact d’heures supplémentaires, à savoir 308.87 (26.75 + 4.28 + 53.47 + 57.75 + 57.12 + 57 + 52.5), soit légèrement supérieur à celui retenu dans l’arrêt de la Cour de céans du 27 février 2017 par 307.89.

 

2.2.3              Enfin, pour R.________, qui a commencé à travailler pour la défenderesse en 1993 et qui a spécifiquement œuvré au sein de la succursale [...] Lausanne du 1er novembre 2005 au 31 octobre 2009, c’est à juste titre que les intimés indiquent un salaire horaire minimum prévu pour un employé avec trois ans de pratique pour toute la période déterminante, soit 23 fr. 92 (40'800 : 2'132 x 1.25) en 2006 et 2007, 24 fr. 62 (42'000 : 2'132 x 1.25) en 2008 et 25.26 (43'080 : 2'132 x 1.25) en 2009.

 

              S’agissant de la répartition des jours fériés légaux indiquée par les intimés, elle manque de précision, en ce sens que si l'on additionne les jours fériés de chaque année, on obtient en réalité 29 jours et non pas 31 jours, alors que c'est ce dernier chiffre qui figure dans le tableau à titre de « Jours fériés légaux pour la période ». Or il ressort des tableaux retenus par les premiers juges (jugement, consid. VI/b.2.3, p. 57) – sur lesquels il a été pris appui sans que leur contenu ait été remis en cause – que le nombre de jours fériés légaux est un nombre arrondi et que les chiffres avancés par les intimés, qui totalisent 29 jours, correspondent à ceux de la pièce 103, qui pour les motifs déjà exposés ci-dessus (consid. 2.2.1, p. 8), doivent être retenus.

 

              Les autres chiffres indiqués dans l’annexe 3 sont corrects et peuvent être confirmés, à l’exception des 22.7 « jours de vacances pris » pour 2007, qui doivent être ramenés à 22.5 jours correspondant au droit aux vacances par année prévu dès la 10e année de service selon la clause 3.5.1 des dispositions du contrat de travail (cf. arrêt de la Cour de céans du 27 février 2017 let. C/6.a). Par ailleurs, si l’on additionne les jours de vacances pris pour chaque année figurant sur l’annexe 3, on obtient 81.7 jours (22.5 + 22.7 + 15.5 + 21) et non pas 81.5 jours, alors que c’est bien ce dernier chiffre qui est indiqué dans cette annexe et qui a du reste été retenu dans l’arrêt de la Cour de céans du 27 février 2017 (let. C/6.c). Ce sont donc 5.62 « heures supplémentaires par jours de vacances » (22.5 x 0.25) et non 5.68 heures qui doivent être déduites pour 2007, ce qui donne 57.13 « heures supplémentaires effectives », soit une indemnité de 1'366 fr. 55 pour 2007 et un total de 4'370 fr. 08, arrondi à 4'370 fr. 10, pour toute la période, au lieu des 4'368 fr. 64 indiqués.

 

 

3.              Il y a également lieu de recalculer le montant dû aux employés pour les heures supplémentaires correspondant au temps excédant celui prévu par la CCT sur la base des indications de l'arrêt de renvoi relatives au salaire horaire de base.

 

              Dans l’arrêt de la Cour de céans du 27 février 2017, qui n'a pas été remis en cause sur ce point, il était retenu, s'agissant des heures supplémentaires liées à la violation de la CCT, soit l’équivalent de 2.5 heures par semaine, que seul le supplément de 25% d'heures supplémentaires était réclamé (consid. 7.2.1, p. 36), ce qui est repris par les intimés dans leurs déterminations du 20 août 2018. Pour le surplus, les explications avancées par ceux-ci à l'appui de leurs calculs – selon lesquelles il faut tout d’abord doubler les heures supplémentaires liées à l’ouverture et à la fermeture du magasin (puisqu’il s’agit ici d’une demi-heure par jour et non d’un quart d’heure) et ensuite multiplier le résultat par le 1/5e du salaire horaire retenu ci-avant (cf. consid. 2.2 supra) – sont pertinentes et peuvent être ici entièrement reprises, étant rappelé que le 1/5e correspond à la différence entre le salaire de base majoré, soit 125% (cf. consid. 2.2 supra), et ce même salaire sans majoration (cf. arrêt de la Cour de céans du 27 février 2017 consid. 7.2.1 p. 36 in fine). Les calculs effectués par les intimés (déterminations du 20 août 2018, p. 3) sont également corrects, sauf en ce qui concerne les données suivantes (la différence étant due aux chiffres finalement retenus en relation avec les heures supplémentaires liées à la fermeture et à l’ouverture du magasin [cf. consid. 2.2 supra]) :

 

              - pour A.________, le « nombre d’heures supplémentaires effectives par période » est de 116 en 2010 et de 29.5 en 2011, de sorte que le « montant indemnité » est de 570 fr. 72 (116 x 4 fr. 92) en 2010 et de 145 fr. 14 (29.5 x 4 fr. 92) en 2011, ce qui, ajouté à l’indemnité de 2009 par 206 fr. 18 – qui peut être confirmée –, donne un total de 922 fr. 05 pour l’ensemble de la période ;

              - pour J.________, le nombre d’heures supplémentaires est de 114 en 2010 et de 105 en 2011 et l’indemnité de respectivement 575 fr. 70 (114 x 5 fr. 05) et 530 fr. 25 (105 x 5 fr. 05), pour une indemnité totale, compte tenu des autres chiffres indiqués à titre de « montant indemnité » – qui peuvent être confirmés –, de 3'045 fr. 90 pour l’ensemble de la période ;

              - pour R.________, le  nombre d’heures supplémentaires est de 114.26 en 2007 et l’indemnité de 546 fr. 16 (114.26 x 4 fr. 78) pour cette même année, pour un total de 1'746 fr. 75 pour l’ensemble de la période.

 

 

4.              En définitive, les sommes brutes qui doivent être allouées aux intimés se montent à 3'228 fr. 35 (2'306 fr. 30 + 922 fr. 05) pour A.________, à 10'664 fr. 90 (7'619 fr. + 3'045 fr. 90) pour J.________ et à 6'116 fr. 85 (4'370 fr. 10 + 1'746 fr. 75) pour R.________, au lieu des 1'282 fr., 4'251 fr. 25 et 2'549 fr. 90 allouées respectivement à chacun d’eux par la Cour de céans dans l’arrêt du 27 février 2017. Les points II, III et IV du chiffre IV de l’arrêt du 27 février 2017 seront modifiés dans ce sens.

5.              Il reste la question des frais et dépens.

 

5.1             

5.1.1              S’agissant des frais judiciaires de première instance, si les montants dus au titre des heures supplémentaires ont augmenté par rapport à ceux octroyés dans le précédent arrêt de la Cour de céans du 27 février 2017, ils restent toujours bien en-deçà du montant réclamé par les intimés en première instance.

 

              Contrairement à ce que font valoir les intimés, ceux-ci n’ont pas obtenu gain de cause sur la principale question litigieuse, à savoir sur le paiement des heures supplémentaires découlant, d'une part, du travail lié à l'ouverture et à la fermeture du magasin – sur le taux et la quotité – et, d’autre part, du nombre d’heures hebdomadaires prévue par la CCT. En effet, comme le relève à juste titre l’appelante, les parties ont été renvoyées « dos à dos » sur cette question, puisque ce n'est ni le calcul basé sur le contrat de travail (tel que requis par l’appelante), ni celui des intimés basé sur le salaire effectif annuel qui a été finalement retenu. A cela s’ajoute que les heures supplémentaires liées à l'ouverture et à la fermeture du magasin ont été réduites de moitié, soit à un quart d'heure par jour. On constatera en outre, avec l’appelante, que les intimés ont échoué en grande partie sur la rémunération des 2.5 heures supplémentaires hebdomadaires liée à la violation de la CCT, puisque seul le supplément de 25% d’heures supplémentaires leur a été finalement accordé. Au total, les demandeurs ont donc obtenu, ensuite de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, 20'010 fr. 10 sur les presque 100'000 fr. qu’ils réclamaient en première instance. Pour le reste, ils ont eu gain de cause sur la question de la prescription, mais ils ont succombé sur la question des intérêts et sur les prétentions d’A.________ et de R.________ liées aux vacances.

 

              Au vu du résultat de la cause, il se justifie de maintenir la répartition initialement arrêtée par la Cour de céans pour les frais judiciaires de première instance, soit 2/3 à la charge de la défenderesse et 1/3 à la charge des demandeurs, solidairement entre eux, étant rappelé que dès lors que ceux-ci sont au bénéfice de l’assistance judiciaire, la part des frais mis à leur charge sera provisoirement assumée l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).

 

5.1.2              La même proportion a été retenue pour les dépens de première instance. A cet égard, il est faux de prétendre, comme le font les intimés, que, dans l'arrêt du 27 février 2017, il aurait été procédé à « une double réduction ». En effet, après avoir déterminé dans quelle mesure chaque partie succombe, l’autorité d’appel doit compenser l’indemnité en dépens que l’une des parties doit à l’autre, l’important étant de ne pas perdre de vue que chaque partie a assumé des frais d’avocat (cf. Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., n. 42 ad art. 68 LTF). Or en l’espèce, il a été jugé que les intimés succombaient sur 1/3, l’appelante succombant pour sa part sur les 2/3 restants. Les – pleins – dépens de première instance ayant été estimés à 12'000 fr. par partie, ce qui n’est pas contesté, les intimés avaient droit, après compensation (2/3 – 1/3), à 1/3 de ce montant, soit à 4'000 fr. (12'000 / 3). En d’autres termes, chaque partie a contre l’autre une créance en dépens selon la proportion dans laquelle elle obtient gain de cause, et seul le solde éventuel après compensation des deux créances doit effectivement être versé. Aussi, en l’occurrence, les créances réciproques sont, en première instance, respectivement de 8'000 fr. (2/3 de 12'000 fr.) et de 4'000 fr. (1/3 de 12'000 fr.), de sorte qu’après compensation, c’est bien un montant de 4'000 fr. (8'000 fr. - 4'000 fr.) que la défenderesse doit verser aux demandeurs, créanciers solidaires. On relèvera d’ailleurs que les intimés reconnaissent expressément la réduction d'un tiers comme « conforme à la loi (art. 107 CPC) et à la jurisprudence ».

 

5.2

5.2.1              En ce qui concerne les frais judiciaires de deuxième instance, les intimés estiment qu'ils ne devraient supporter qu'un quart des frais totaux et percevoir des dépens réduits d'un quart.

 

              En dépit de la modification à laquelle on aboutit, la répartition de deuxième instance proposée initialement, consistant à mettre à la charge de l’appelante un tiers des frais relatifs à l’appel principal et un quart des frais relatifs à l’appel joint, peut être maintenue ; celle-ci se justifie toujours au regard de l'ensemble des paramètres à prendre en compte. En effet, l’appelante et intimée par voie de jonction obtient partiellement gain de cause sur les questions des heures supplémentaires liées à l’ouverture et à la fermeture du magasin et des vacances, mais elle succombe sur la question de la prescription. Les intimés et appelants par voie de jonction obtiennent quant à eux gain de cause sur la quotité des heures supplémentaires liées à la violation de la CCT, mais pas sur le montant réclamé (taux horaire) ; ils succombent en outre sur la période à prendre en considération pour les heures supplémentaires liées à l’ouverture et à la fermeture du magasin, sur la question des vacances de J.________ et sur celle des intérêts. Comme indiqué par l’appelante dans ses déterminations du 3 septembre 2018, la décision rendue en la matière dans l'arrêt du 27 février 2017 conserve donc toute sa légitimité.

 

5.2.2              Les intimés prétendent que la « double réduction » n'aurait pas eu lieu en ce qui concerne les dépens de deuxième instance. Ils ont tort. En effet, les pleins dépens pour chaque partie, estimés à 6'000 fr., peuvent être répartis en 3'000 fr. pour l'appel et 3'000 fr. pour la réponse à l'appel joint, respectivement 3'000 fr. pour la réponse à l'appel et 3'000 fr. pour l'appel joint. Si pour l'appel principal, l’appelante est légitimée à recevoir, après compensation, le tiers de 3'000 fr. (soit 2/3 – 1/3 = 1/3), soit 1'000 fr., elle a droit, également après compensation, à la moitié de 3'000 fr. pour l'appel joint (soit 3/4 – 1/4 = 2/4 ou 1/2), soit à 1'500 francs. En tout, elle a donc droit à 2'500 fr. (1'000 fr. + 1'500 fr.), ce qui correspond au montant initialement alloué. Le calcul est donc correct et doit être confirmé.

 

5.3              Outre l’indemnité arrêtée à 1'603 fr. 70, TVA et débours inclus, que la Cour de céans lui avait accordée dans son arrêt du 27 février 2017, Me Séverine Berger, conseil d’office des intimés et appelants par voie de jonction, doit être rémunérée également pour les opérations réalisées depuis lors dans le cadre de ce mandat. Dans sa liste d’opérations produite le 15 octobre 2018, ce conseil a indiqué avoir consacré, pour les opérations comprises entre le 19 juin et le 15 octobre 2018, 7 heures et 50 minutes de travail, ce qui peut être admis. Pour la même période, ce conseil a en outre allégué des débours par 12 fr. 80, qui peuvent également être retenus. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité due à Me Berger pour les opérations liées à la procédure d’appel postérieure à l’arrêt cantonal du 27 février 2017 s’élève à 1'410 fr. (7h50 x 180 fr.) pour ses honoraires, montant auquel s’ajoutent les débours par 12 fr. 80 et la TVA sur le tout par 109 fr. 55, soit 1'532 fr. 35 au total. Par conséquent, l’indemnité totale allouée au conseil pour la procédure d’appel s’élève à 3'136 fr. 05 (1'603 fr. 70 + 1'532 fr. 35), TVA et débours inclus.

 

              Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire seront, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de leur conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est partiellement admis.

 

              II.              L’appel joint est partiellement admis.

 

              III.              Le recours des demandeurs, traité comme un appel, est sans objet.

 

              IV.              Le jugement est réformé comme il suit aux chiffres II, III, IV, VI, VIII et IX de son dispositif :

 

                            II. La défenderesse G.________ doit au demandeur A.________ la somme brute de 3'228 fr. 35 (trois mille deux cent vingt-huit francs et trente-cinq centimes) à titre d’heures supplémentaires, avec intérêt à 5% l’an dès le 1er janvier 2013, sous déduction des charges sociales et conventionnelles usuelles.

                            III. La défenderesse G.________ doit au demandeur J.________ la somme brute de 10'664 fr. 90 (dix mille six cent soixante-quatre francs et nonante centimes) à titre d’heures supplémentaires, avec intérêt à 5% l’an dès le 1er janvier 2012, sous déduction des charges sociales et conventionnelles usuelles.

                            IV. La défenderesse G.________ doit au demandeur R.________ la somme brute de 6'116 fr. 85 (six mille cent seize francs et huitante-cinq centimes) à titre d’heures supplémentaires, avec intérêt à 5% l’an dès le 1er novembre 2009, sous déduction des charges sociales et conventionnelles usuelles.

                            VI. Les frais judiciaires, arrêtés à 4'300 fr. (quatre mille trois cents francs), sont mis à la charge de la défenderesse à raison de 2'867 fr. (deux mille huit cent soixante-sept francs) et sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat, pour les demandeurs A.________, J.________ et R.________, solidairement entre eux, à raison de 1'433 fr. (mille quatre cent trente-trois francs).

                            VIII. La défenderesse G.________ doit verser aux demandeurs, créanciers solidaires, la somme de 4'000 fr. (quatre mille francs) à titre de dépens.

                            IX. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’article 123 CPC, solidairement tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

 

                            Le jugement est confirmé pour le surplus.

 

              V.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'255 fr. 80 (deux mille deux cent cinquante-cinq francs et huitante centimes), sont mis à la charge de l’appelante et intimée par voie de jonction à raison de 683 fr. (six cent huitante-trois francs) et sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat, pour les intimés et appelants par voie de jonction, solidairement entre eux, à raison de 1'572 fr. 80 (mille cinq cent septante-deux francs et huitante centimes).

 

              VI.              L'indemnité de Me Séverine Berger, conseil d'office des intimés et appelants par voie de jonction, est arrêtée à 3'136 fr. 05 fr. (trois mille cent trente-six francs et cinq centimes), TVA et débours compris.

 

              VII.              Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

 

              VIII.              Les intimés et appelants par voie de jonction A.________, J.________ et R.________, solidairement entre eux, doivent verser à l'appelante et intimée par voie de jonction G.________ la somme de 3'452 fr. 55 (trois mille quatre cent cinquante-deux francs et cinquante-cinq centimes) à titre de restitution partielle d'avance de frais et de dépens de deuxième instance.

 

              IX.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

Du

 

‑              Me Eric Stauffacher (pour G.________),

‑              Me Séverine Berger (pour A.________, J.________ et R.________),

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

 

              La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

                                          Le greffier :