TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

TD14.034181-181250

711


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 18 décembre 2018

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Composition :               Mme              Giroud Walther, juge déléguée

Greffière              :              Mme              Pitteloud

 

 

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Art. 176 al. 1 ch. 1, 276a et 285 CC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par T.________, à [...], requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 8 août 2018 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec N.________, à [...], intimée, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 8 août 2018, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président ou le premier juge) a dit que T.________ contribuerait à l’entretien de l’enfant D.________, né le [...] 2001, par le régulier versement d’une pension mensuelle de 900 fr., allocations familiales éventuelles en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en main de N.________, dès le 1er janvier 2018, sous déduction des montants déjà versés à ce jour à titre d’entretien des siens (I), a dit que le montant nécessaire pour assurer l’entretien convenable de l’enfant D.________ était de 900 fr. par mois, allocations familiales par 330 fr. déduites (II), a dit que T.________ contribuerait à l’entretien de l’enfant B.________, né le [...] 2004, par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'040 fr., allocations familiales éventuelles en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en main de N.________, dès le 1er janvier 2018, sous déduction des montants déjà versés à ce jour à titre d’entretien des siens (III), a dit que le montant nécessaire pour assurer l’entretien convenable de l’enfant B.________ était de 1'040 fr. par mois, allocations familiales par 370 fr. déduites (IV), a dit que T.________ contribuerait à l’entretien de l’enfant H.________, né le [...] 2006, par le régulier versement d’une pension mensuelle de 875 fr., allocations familiales éventuelles en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en main de N.________, dès le 1er janvier 2018, sous déduction des montants déjà versés à ce jour à titre d’entretien des siens (V), a dit que le montant nécessaire pour assurer l’entretien convenable de l’enfant H.________ était de 875 fr. par mois, allocations familiales par 370 fr. déduites (VI), a dit que T.________ contribuerait à l’entretien de N.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois, de 220 fr. du 1er janvier 2018 au 28 février 2018 (VII) et de 490 fr. dès le 1er mars 2018, sous déduction des montants déjà versés à ce jour à titre d’entretien des siens (VIII), a dit que N.________ était la débitrice de T.________ d’un montant de 660 fr. au titre des allocations familiales perçues en faveur de l’enfant C.________ aux mois de janvier et février 2018 (IX), a renvoyé la décision sur les frais (judiciaires, réd.) et les dépens à la décision finale (X), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XI) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (XII).

 

              En droit, le premier juge a considéré qu’il y avait lieu d’entrer en matière sur le principe d’un réexamen de la contribution mise à la charge de T.________ pour l’entretien de sa famille en raison notamment du fait que C.________ était aujourd’hui majeure et vivait chez son père, ce qui n’était pas le cas lorsque l’ordonnance de mesures provisionnelles du 7 juin 2016 avait été rendue. Il ressortait par ailleurs des déclarations concordantes des parties que l’enfant B.________ n’entretenait plus de relations personnelles avec son père depuis la fin du mois d’août 2017. Des changements étaient en outre intervenus dans la situation respective des parties. Le premier juge a considéré qu’entre le 1er janvier et le 28 février 2018, le budget de T.________ présentait un solde positif de 3'467 fr. 70 après couverture de ses frais mensuels (10'295 fr. 30 – 6'827 fr. 60), respectivement de 4'282 fr. 20 dès le 1er mars 2018 (10'295 fr. 30 – 6'013 fr. 10), l’entretien de C.________, devenue majeure, ne devant plus être pris en compte. Il s’ensuivait que T.________ devait supporter l’entier de l’entretien convenable des enfants, comprenant une contribution de prise en charge de 628 fr. à répartir entre B.________ et H.________ et correspondant au manco de N.________. T.________ devait également contribuer à l’entretien de N.________, à laquelle on ne devait pas imputer un revenu hypothétique et dont la relation avec son compagnon ne constituait pas un concubinage qualifié. Pour fixer le montant de la contribution d’entretien en faveur de N.________, le premier juge a considéré qu’il y avait lieu d’attribuer à l’intéressée la moitié de l’excédent de T.________, respectivement le tiers à compter du 1er mars 2018.

 

 

B.              a) Par acte du 20 août 2018, T.________ a interjeté appel de l’ordonnance du 8 août 2018, en concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre I de son dispositif en ce sens que la contribution d’entretien en faveur de D.________ soit ramenée à 450 fr. (I), à la réforme du chiffre II de son dispositif en ce sens que le montant nécessaire pour assurer l’entretien convenable d’B.________ (recte : D.________), soit arrêté à 725 fr. (II), à la réforme du chiffre III de son dispositif en ce sens que la contribution d’entretien en faveur d’B.________ soit arrêtée à 580 fr. (III), à la réforme du chiffre IV de son dispositif en ce sens que le montant nécessaire pour assurer l’entretien convenable d’B.________ soit arrêté à 725 fr. (IV), à la réforme du chiffre V de son dispositif en ce sens que la contribution d’entretien en faveur de H.________ soit arrêtée à 150 fr. (V), à la réforme du chiffre VI de son dispositif en ce sens que le montant nécessaire pour assurer l’entretien convenable de H.________ soit arrêté à 565 fr. (VI), à ce que les chiffres VII et VIII de son dispositif soient réformés en ce sens qu’il ne soit pas astreint à contribuer à l’entretien de N.________ (VII) et à la réforme du chiffre IX de son dispositif en ce sens que N.________ doive lui verser, subsidiairement doive verser à C.________, une contribution à l’entretien de cette dernière de 190 fr. par mois à compter du 1er janvier 2018 (VIII).

 

              T.________ a requis la production en main de N.________ d’une série de pièces. Le 14 septembre 2018, N.________ a produit les pièces requises, à l’exception de la pièce 154, soit un décompte des heures travaillées depuis le 1er janvier 2017 à la Commune d’ [...], indiquant que cette pièce n’existait pas.

 

              b) Par réponse du 19 septembre 2018, N.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que la conclusion VIII prise par T.________ au pied de son appel soit déclarée irrecevable et au rejet des autres conclusions. Elle a déclaré s’en remettre à justice s’agissant de l’augmentation des contributions d’entretien en faveur des enfants, des dates de départ de celles-ci, ainsi que du partage par moitié des frais liés aux besoins extraordinaires des enfants.

 

              Elle a produit un onglet de pièces sous bordereau, soit notamment un témoignage écrit de son compagnon, F.________ (cf. pièce 105), dont T.________ a requis le retranchement par courrier du 26 septembre 2018.

 

              N.________ a requis la production en main de T.________ d’une série de pièces. T.________ a produit ces pièces, soit notamment la pièce 251, le 24 septembre 2018.

 

              c) Le 1er octobre 2018, T.________ s’est déterminé sur la réponse du 19 septembre 2018. Il a produit une série de pièces.

 

              Le 5 octobre 2018, N.________ a adressé des déterminations à la juge déléguée et a produit un onglet de pièces sous bordereau.

 

              d) Une audience d’appel a été tenue le 8 octobre 2018 par la juge déléguée, au cours de laquelle les parties et le témoin F.________ ont été entendus. Les parties ont produit des pièces, notamment une attestation certifiant que l’enfant B.________ était surdoué.

 

              e) Le 12 octobre 2018 – soit dans le délai imparti à cet effet à l’audience –,T.________ a adressé à la juge déléguée une procuration signée par C.________, lui donnant le pouvoir de la représenter dans le cadre de la procédure et l’autorisant à se voir verser l’éventuelle contribution d’entretien en sa faveur tant qu’elle serait domiciliée chez lui.

 

              f) Les deux parties ont requis le bénéfice de l’assistance judiciaire, lequel leur a été accordé par ordonnances des 27 août et 11 septembre 2018 de la juge déléguée.

 

 

C.              La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

 

1.              Les époux T.________ et N.________ se sont mariés le 3 avril 1998 à [...]. Quatre enfants sont issus de leur union, à savoir C.________, née le [...] 2000, devenue majeure en cours de procédure, D.________, né le [...] 2001, B.________, né le [...] 2004 et H.________, né [...] 2006.

 

              Les parties sont toutes deux toujours domiciliées à [...] (VD) ; le village est mal desservi par les transports publics.

 

              Les parties vivent séparées depuis le 14 juillet 2012 et n’ont pas repris la vie commune depuis lors. T.________ a déposé une demande unilatérale en divorce le 25 août 2014.

 

2.              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 20 avril 2015, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : la présidente) a notamment rappelé les termes de la convention passée par les parties à l’audience du 30 mars 2015, dont la teneur était la suivante :

 

« I. La garde des enfants C.________, née le [...] 2000, D.________, né le [...] 2001, B.________, né le [...] 2004 et H.________, né le [...] 2006, est confiée à N.________ chez qui ils seront domiciliés.

 

II.              T.________ pourra avoir ses enfants auprès de lui, une semaine sur deux :

-              du lundi matin à 8 heures au lundi matin à 8 heures, à l’exception des repas de midi qui seront pris chez N.________, du lundi au vendredi, lorsque les horaires scolaires des enfants le permettront. Le mercredi après-midi de la semaine considérée, les enfants se rendront chez leur père à 13 h 30 ;

-              la moitié des vacances scolaires ;

-              alternativement à Pâques ou Pentecôte, Noël ou Nouvel-an, Ascension ou Jeûne fédéral.

 

III.              T.________ s’engage à être présent à son domicile au plus tard à
15 h 30 tous les après-midi de la semaine durant laquelle il accueille ses enfants, à l’exception du mercredi où il devra être à son domicile à 13 h 30.

 

[…] ».

 

              La présidente a également astreint T.________ à contribuer à l’entretien des siens à hauteur de 3'400 fr. par mois à compter du 1er mars 2015.

 

              En droit, la présidente a notamment considéré que N.________ percevait un revenu de 2'791 fr. par mois et que T.________ gagnait
10'128 fr. 30 par mois.

 

3.              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 7 juin 2016, la présidente a astreint T.________ à contribuer mensuellement à l’entretien des siens à hauteur de 3'250 fr. dès le 1er janvier 2016 et de 3'350 fr. dès le 1er avril 2016.

 

              En droit, la présidente a notamment considéré que N.________ occupait différents postes en ad hoc ou à temps partiel. Elle travaillait ainsi à un taux qu’elle estimait à 15 % en tant que secrétaire municipale pour la Commune d’ [...], à un taux qu’elle estimait à 10 % en tant que secrétaire pour l’ [...]), ainsi qu’à 20 % auprès de la société [...], étant précisé que ce dernier emploi était temporaire. Il ressortait des différents certificats de salaire que durant l’année 2015, N.________ avait perçu 12'187 fr. 10 de la Commune d’ [...], soit 1’015 fr. 60 net par mois, 8’897 fr. pour son activité annuelle auprès de l’ [...], soit 741 fr. 40 net par mois, et 13'421 fr. 35 auprès de [...], soit 1'118 fr. 45 net par mois. Son revenu total mensuel net moyen s’était donc élevé à 2'875 fr. 45. Quant à T.________, la présidente a retenu qu’il percevait un revenu de 9'952 fr. 65, son salaire ayant légèrement diminué en 2015.

 

              S’agissant des charges des parties, la présidente a arrêté le montant de celles de N.________ et des enfants à un total de 6'551 fr. par mois, respectivement de 6'751 fr. par mois dès le mois d’avril 2016. Quant à T.________, la présidente a considéré que son minimum vital s’élevait à 5'927 fr., frais de transports par 730 fr, frais de repas par 217 fr. et charge fiscale par 1'100 fr. compris.

 

4.              Par requête de mesures provisionnelles du 24 novembre 2017, T.________ a notamment conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que la garde sur l’enfant C.________ lui soit confiée avec effet au 1er janvier 2017, le domicile officiel de l’enfant étant auprès de son père et à ce qu’en conséquence les allocations familiales pour l’enfant prénommée lui soient versées dès le 1er novembre 2017. Il a également conclu à ce que la contribution d’entretien dont il devait s’acquitter en faveur des siens soit réduite à un montant qui serait précisé en cours d’instance. 

 

              Une audience a été tenue le 1er décembre 2017 par le président, au cours de laquelle les parties sont notamment convenues que la garde de C.________ serait confiée à son père dès le 1er janvier 2017, que T.________ verserait à nouveau la contribution d’entretien due en faveur des siens d’un montant de 3'350 fr. à compter du 1er janvier 2018 et que N.________ verserait du montant précité la somme de 200 fr. directement sur le compte courant de C.________, à compter du 1er janvier 2018.

 

5.              Le 12 mars 2018, N.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la requête du 24 novembre 2017. Reconventionnellement, elle a conclu à ce que T.________ soit astreint à contribuer à son propre entretien à hauteur de 320 fr. par mois du 1er mars au 31 juillet 2018 et à hauteur de 255 fr. dès le 1er août 2018. Elle a conclu à ce que T.________ soit astreint à contribuer à l’entretien de D.________ à hauteur de 1'000 fr. par mois dès le 1er mars 2018, à l’entretien d’B.________ à hauteur de 1'315 fr. du 1er mars au 31 juillet 2018 et de 1'445 fr. dès le
1er août 2018 et à l’entretien de H.________ à hauteur de 1'185 fr. dès le 1er mars 2018, les montants précités s’entendant hors allocations familiales. N.________ a également conclu à ce que T.________ soit reconnu son débiteur de la somme de 1'206 fr., avec intérêts à 5 % l’an, dès le 1er septembre 2017, au titre de l’abonnement de transports publics de C.________, indument retenu par celui-ci sur la contribution d’entretien due à son épouse pour le mois de septembre 2017.

 

              Une audience de mesures provisionnelles a été tenue le 23 mars 2018 au cours de laquelle N.________ a modifié ses conclusions en ce sens que la contribution en sa faveur soit arrêtée à 750 fr. du 1er mars au 31 juillet 2018 et à 680 fr. depuis le 1er août 2018, que la contribution d’entretien en faveur de D.________ soit arrêtée à 1'100 fr. dès le 1er mars 2018, que la contribution d’entretien en faveur d’B.________ soit arrêtée à 1'315 fr. du 1er mars au 31 juillet 2018 et à 1'445 fr. dès le 1er août 2018 et que la contribution d’entretien en faveur de H.________ soit arrêtée à 1'185 fr. par mois dès et y compris le 1er mars 2018. Elle a par ailleurs conclu à ce que les parties doivent s’acquitter par moitié des besoins extraordinaires des enfants, lesquels devraient faire l’objet d’un devis préalable. N.________ a produit une pièce relative à sa charge fiscale.

 

6.              La situation personnelle et financière des parties est la suivante :

 

              a) T.________ est salarié à temps complet auprès de la [...] (ci-après : [...]) en qualité de spécialiste des systèmes de tirage. Son certificat de salaire 2016 fait état d’un revenu annuel net de 121'921 fr., hors allocations familiales, bonus annuel par 9'100 fr. compris. C’est ainsi un salaire mensuel net de 10'160 fr., parts au bonus et au treizième salaire comprises, que l’intéressé a perçu en 2016. Le certificat de salaire de l’année 2017 indique que T.________ a perçu un salaire annuel net de 120'458 fr., hors allocations familiales, comprenant un bonus de 7'000 francs. Son revenu net était donc de 10'038 fr. 15 par mois en 2017, parts au bonus et au treizième salaire comprises. T.________ ne perçoit aucune rémunération ni aucun jeton de présence pour son activité au sein de Conseil de la Fondation en faveur du personnel de [...] (cf. pièce 251).

 

              En janvier 2018, T.________ a perçu un revenu de 8'702 fr. 60 net, alors qu’il a connu une légère augmentation le mois suivant, la fiche de salaire de février 2018 indiquant le versement d’un montant de 8'919 fr. 50. Ainsi, entre les mois de janvier et de février 2018, le revenu mensuel moyen de T.________ s’est élevé à 8'811 fr. 05 net ([8'702 fr. 60 + 8'919 fr. 50] / 2), indemnités pour service de piquet, allocation ménage, « enfants [...] » et participation à la caisse maladie comprises.

 

              A l’audience d’appel du 8 octobre 2018, T.________ a déclaré toucher un bonus variable depuis le début de son activité à la [...], en 2004.

 

              L’ordonnance entreprise a retenu que du 1er janvier au 28 mars 2018, le minimum vital de T.________ pouvait être arrêté à 6'827 fr. 60, selon le détail suivant :

 

              - base mensuelle selon normes OPF              1’200 fr.

              - intérêts hypothécaires et charges              1'865 fr.

              - droit de visite              300 fr.

              - prime LAMal              242 fr. 10

              - prime LCA              42 fr.

              - frais de transports              797 fr.

              - frais de repas              217 fr.

              - acompte d’impôt              1'100 fr.

              - franchise assistance judiciaire              250 fr.

              Total              6'013 fr. 10

 

              Dans les frais de transport de T.________, le premier juge a tenu compte d’un montant de 67 fr. pour amener D.________ à son activité du [...], à [...], une fois par semaine. D.________ dort chez ses grands-parents lorsqu’il pratique cette activité et qu’il passe la semaine chez sa mère.

 

              Les intérêts hypothécaires du logement de T.________ ainsi que les charges y relatives s’élèvent à 1'865 fr. par mois.

 

              b) N.________, biologiste de formation, occupe différents postes en ad hoc ou à temps partiel. Le contrat de travail qui la liait à la société [...] a pris fin dans le courant de l’été 2016. Son activité de secrétaire pour l’ [...] s’est également achevée.

 

              Depuis le 1er janvier 2017, N.________ est secrétaire municipale et préposée au Contrôle des habitants de la Commune d’ [...] à un taux d’activité de 25 %. Il ressort de son décompte de salaire annuel 2017 que son revenu annuel brut s’est élevé à 13'200 fr., qu’elle a en outre perçu un montant de 1'056 fr. brut pour les vacances et une rémunération de 900 fr. brut pour les heures supplémentaires effectuées durant l’année, soit un salaire annuel global net de 14'202 fr. 70, après déduction de 953 fr. 30 de cotisations sociales (15'156 fr. – 6,29 % [déductions sociales]). Depuis le mois de décembre 2017, N.________ exerce également la fonction de secrétaire du Conseil général au sein de cette même commune et est rémunérée par un montant forfaitaire net de 450 fr. par an. A cette indemnité, s’ajoutent une prime de 50 fr. net par séance du Conseil général (deux fois par an, soit 100 fr. net par année) ainsi qu’une rémunération horaire de 30 fr. net pour sa présence lors des journées de votation, qui se déroulent quatre fois par année, pour une durée d’environ 2 h par jour. Globalement, l’exercice de cette fonction représente un revenu supplémentaire net de l’ordre de 790 fr. net par année (450 fr. + 100 fr. + [{4 x 2 h} x 30 fr.]). En 2017, N.________ a également perçu la somme de 150 fr. net à titre d’heures «  [...] ( [...], réd.) » et 20 fr. net de défraiement (frais de déplacement). Ainsi, le revenu mensuel net global réalisé par N.________ en 2017 au service de la Commune d’ [...] pouvait être arrêté à 1'263 fr. 55 ([14'202 fr. 70 + 20 fr. + 150 fr. + 790 fr.] / 12).

 

              N.________ ne perçoit plus de rémunération à titre d’heures «  [...] », ni d’indemnité pour ses frais de déplacement (cf. pièce 104 produite en appel).

 

              N.________ travaille en parallèle au service de la Commune d’ [...] en qualité de secrétaire municipale. En 2016, N.________ a perçu un revenu de 1'088 fr. 40 par mois pour son activité au sein de cette commune ([23'420 fr. 65 – 10'360 fr. {allocations familiales]} / 12). Elle a déclaré que son taux d’activité avait été revu à la hausse au 1er janvier 2017 en passant à 25 %. A cet égard, son décompte annuel de salaire 2017 confirme une légère augmentation salariale. Selon son décompte annuel, elle a perçu un salaire annuel net de 32'600 fr. en 2017, comprenant une indemnité de déplacement par 39 fr. 60 et un défraiement de 39 fr. à titre de débours, sous déduction de 16'240 fr. d’allocations familiales. Ainsi, son revenu annuel net s’est élevé à 32'678 fr. 60 ([32'600 fr. + 39 fr. + 39 fr. 60] –16'240 fr.) ce qui représente un salaire de 1'369 fr. 90 net par mois. Interrogée à l’audience d’appel au sujet de son activité professionnelle, N.________ a déclaré ne pas avoir augmenté son taux d’activité depuis 2017. S’agissant de ses heures de travail, elle a expliqué, de façon vraisemblable au vu des pièces au dossier, ne pas tenir de décompte mensuel, ni son employeur (la Commune d’ [...]), et ne pas recevoir de fiches de salaire mensuelles, mais uniquement des avances sur salaire et une fiche de salaire annuelle.

 

              L’ordonnance entreprise a retenu que le minimum vital de N.________ pouvait être arrêté à 3'261 fr. 40, selon le détail suivant :

 

              - base mensuelle selon normes OPF (1/2 couple)              850 fr.

              - loyer, charges et place de parc comprises              910 fr.

              - prime LAMal              350 fr. 60

              - prime LCA              31 fr. 40

              - frais de transports              220 fr. 45

              - charge fiscale              598 fr. 95

              - franchise assistance judiciaire              300 fr.

              Total              3'261 fr. 40

 

              En février 2018, N.________ s’est acquittée de 874 fr. à titre de frais de nourriture, respectivement 841 fr. en mars 2018 et 925 fr. en mai 2018. Le loyer total, charges et place de parc comprises, de l’appartement qu’elle occupe avec son concubin s’élève à 2'600 francs. Pour l’année 2017, N.________ a dû s’acquitter de la somme de 8'265 fr. 15 à titre de charge fiscale, soit 688 fr. 80 (8'265 fr. 15 / 12) par mois.

 

7.              La situation personnelle et financière des enfants des parties est la suivante :

 

              a) Selon l’ordonnance entreprise, les coûts de C.________ – ayant donné à son père le pouvoir de la présenter dans le cadre de la présente procédure et n’entretenant quasiment plus de contacts avec sa mère – sont les suivants :

             

              - base mensuelle OPF              600 fr.

              - part au logement              279 fr. 75

              - prime LAMal              103 fr. 60

              - prime LCA              18 fr. 75

              - frais d’écolage              41 fr. 65

              - frais de transport              100 fr. 50

              - frais de repas              120 fr.

              Besoins de l’enfant              1'274 fr. 25

- allocations de formation              330 fr.

              Total des coûts directs              944 fr. 25

 

              b) L’ordonnance a établi les coûts directs des enfants B.________, D.________ et H.________ comme il suit :

 

             

D.________

B.________

H.________

base mensuelle OPF

  600 fr.

  600 fr.

  600 fr.

part demi-loyer (charges comprises)

  130 fr.

  130 fr.

  130 fr.

prime LAMal

  103 fr. 60

    37 fr. 80

    37 fr. 80

prime LCA

  18 fr. 75

    18 fr. 75

    18 fr. 75

frais d’écolage

  35 fr. 80

--

--

frais de transports

  100 fr. 50

    19 fr. 20

--

frais de repas

    72 fr.

    52 fr. 60

    26 fr. 30

loisirs

   173 fr. 15

   235 fr. 20

   119 fr.

Besoins de l’enfant

1'233 fr. 80

1'093 fr. 55

   931 fr. 85

- allocations familiales/de formation

- 330 fr.

- 370 fr.

- 370 fr.

Total coûts directs

   903 fr. 80

   723 fr. 55

   561 fr. 85

 

              C.________ et D.________, et B.________ depuis la rentrée scolaire 2018, fréquentent tous les trois le gymnase et mangent un pique-nique ou à la cantine le midi. Le coût du gymnase s’élève à 35 fr. 85 par mois et les frais de transport pour s’y rendre à 100 fr. 50. H.________, qui va avoir 13 ans, a la possibilité de manger à la cantine le midi.

 

              Les quatre enfants des parties pratiquent diverses activités extrascolaires.

 

              Depuis le 1er octobre 2018, les frais d’assurance-maladie d’B.________ s’élèvent à 103 fr. 60.

 

              Les allocations de formation pour C.________ s’élèvent à 330 fr. en 2018 et s’élèveront à 360 fr. en 2019. Il en va de même de celles de D.________. Les allocations familiales d’B.________ s’élevaient à 370 fr. jusqu’au mois d’août 2018. Depuis le mois de septembre 2018, il perçoit des allocations de formation de 450 fr., qui seront ramenées à 440 fr. en 2019. Quant aux allocations familiales de H.________, elles s’élèvent à 370 fr. et s’élèveront à 380 fr. dès le 1er janvier 2019.

 

              c) A l’audience d’appel, N.________ a déclaré qu’B.________ était en première année du gymnase, bien qu’il n’ait que 14 ans, dès lors qu’il avait sauté une année en primaire. Elle a expliqué qu’B.________ n’était pas pris en charge de façon thérapeutique pour son haut potentiel, mais qu’il bénéficiait d’une heure de soutien par semaine au gymnase avec un spécialiste des enfants surdoués. Elle a déclaré consacrer plus d’une heure par jour à B.________ pour l’aider dans son apprentissage et l’organisation de son travail scolaire. N.________ a expliqué que H.________ passait la voir chaque matin pour emporter une récréation et venait manger chaque midi, sauf une fois par semaine où il mangeait à la cantine, et ce même lorsqu’il passait la semaine chez son père. Elle a également expliqué que H.________ passait également 15 minutes tous les jours après l’école avant d’aller chez son père à pied.

 

              Quant à T.________, il a déclaré qu’B.________ avait une très grande sensibilité à cause de son haut potentiel et que c’était certainement celui des enfants qui demandait le plus d’attention dans la fratrie, mais que ce n’était pas insurmontable. T.________ a confirmé ne plus avoir de contact avec B.________ depuis le mois de septembre 2017.

 

              Au sujet de son organisation, T.________ a expliqué avoir aménagé ses horaires pour pouvoir s’occuper des enfants. Il travaille 30 h par semaine quand il a les enfants, soit en rentrant à 15 h 30 et à 13 h 30 le mercredi. Il travaille 50 h par semaine la semaine où il n’a pas les enfants et fait également des heures supplémentaires pour bénéficier de davantage de vacances. Pour se rendre au travail, T.________ utilise différents modes de transport, soit la voiture, le vélo ou le scooter. Il prend rarement les transports publics.

 

8.              Interrogé comme témoin à l’audience d’appel du 8 octobre 2018, F.________ a notamment déclaré qu’il avait trois enfants, dont deux aux études encore à sa charge, et qu’il était en instance de divorce. Il a expliqué que N.________ et lui partageaient le loyer à parts égales, et que c’était, avec les charges d’eau, la seule dépense qu’ils partageaient, N.________ s’acquittant notamment seule des frais de téléphone et d’électricité. S’agissant de la nourriture, F.________, qui souffre de diabète, est soumis à un régime particulier. A ce sujet, le témoin a déclaré que N.________ et lui faisaient souvent les courses ensemble, mais régulièrement chacun avec son panier, que chacun payait. Il a déclaré avoir soutenu N.________ financièrement très ponctuellement, soit pour l’achat de l’abonnement Mobilis de C.________, et lui avoir offert des vacances en été 2017. F.________ a indiqué qu’il ne partageait pas ses comptes avec N.________, laquelle ne se mêlait pas de ses affaires professionnelles. F.________ a par ailleurs déclaré que si N.________ devait rencontrer des difficultés personnelles, il la soutiendrait dans la mesure de ses possibilités, rappelant néanmoins qu’il rencontrait des difficultés de santé et qu’il avait pris diverses mesures pour aménager son activité professionnelle en conséquence et minimiser les risques financiers correspondants (réduction du temps de travail et constitution d’une société). Selon F.________, chacun des membres du couple participe à la confection des repas et aux tâches ménagères selon ses disponibilités, lorsqu’il est présent, l’autre étant reconnaissant, et leur organisation ressemble à une colocation.

 

              F.________ a déclaré faire des cadeaux aux enfants de N.________ aux occasions usuelles et avoir notamment financé les ordinateurs portables d’B.________ et de H.________.

 

              Il ressort du témoignage écrit du 2 septembre 2018 de F.________ que son épouse actuelle n’a pas repris d’activité professionnelle et qu’elle percevra une pension également après le divorce.

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1              Conformément à l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

 

              Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l'union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).

 

1.2              En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, dans leur dernier état devant la première instance et capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable.

 

 

2.

2.1              L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées).

 

2.2              Le juge statue sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2). 

 

              S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et, en sus, la maxime d'office (art. 296 al. 2 CPC) sont applicables. Les parties peuvent ainsi présenter des faits et moyens de preuve nouveaux en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (TF 5A_788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 4.2.1). Cela étant, les pièces produites par les parties sont recevables et il en sera tenu compte dans la mesure utile.

 

 

3.             

3.1              Dans un premier moyen, T.________ (ci-après : l’appelant) reproche au premier juge d’avoir considéré que la relation qu’entretient N.________ (ci-après : l’intimée) n’était pas un concubinage qualifié au sens de la jurisprudence. Selon l’appelant, l’intimée et F.________ formeraient une communauté de toit, de table et de lit depuis plus de cinq ans, si bien que leur relation serait assimilable à un remariage et exclurait le service d’une contribution d’entretien en faveur de l’intimée.

 

              De son côté, l’intimée affirme que chacun des partenaires assumerait ses frais de repas à la hauteur de ce qu’il mange et qu’elle s’acquitterait seule des dépenses des enfants. Selon l’intimée, elle et son concubin ne se prêteraient pas assistance et soutien de manière équivalente à l’obligation entre époux. Elle en veut notamment pour preuve ses extraits de compte (cf. pièce 106).

 

3.2

3.2.1              Lorsque l'époux créancier vit en concubinage avec un nouveau partenaire, il y a lieu d'examiner si, dans le cas concret, il est soutenu financièrement par cette personne. Le cas échéant, sa créance d'entretien est réduite dans la mesure des prestations réellement fournies par le concubin. La prise en considération du soutien économique momentané par le nouveau partenaire est justifiée dans le cadre de mesures provisionnelles dès lors que – contrairement à ce qui prévaut en matière d'entretien après divorce (art. 129 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]) – l’entretien des époux peut aisément être adapté aux circonstances (ATF 138 III 97 consid. 2.3.1 et les réf. citées, JdT 2012 II 479). Les coûts communs (montant de base, loyer, etc. ) sont en principe divisés en deux, même si la participation du nouveau partenaire est moindre. Enfin, dans l’hypothèse où l’époux a construit avec son nouveau partenaire une communauté de vie si étroite que celui-ci est prêt à lui apporter une assistance et un soutien financier semblables à celui qui existe entre époux, comme l’exige l’art. 159 al. 3 CC, la contribution d’entretien due à cet époux peut être supprimée. Pour apprécier la qualité d’une communauté de vie, il faut prendre en considération l’ensemble des circonstances de la vie commune (ATF 138 III 97 consid. 2.3.3, JdT 2012 II 479 ; TF 5A_593/2013 du 20 décembre 2013 consid. 3.3.1 ; TF 5A_470/2013 du 26 septembre 2013 consid. 4.2).

 

              Selon la jurisprudence, il faut entendre par concubinage qualifié (ou concubinage stable) une communauté de vie d'une certaine durée entre deux personnes de sexe opposé, à caractère en principe exclusif, qui présente une composante tant spirituelle que corporelle et économique, et qui est parfois également désignée comme communauté de toit, de table et de lit ; le juge doit dans tous les cas procéder à une appréciation de tous les facteurs déterminants, étant précisé que la qualité d'une communauté de vie s'évalue au regard de l'ensemble des circonstances de la vie commune (ATF 118 II 235 consid. 3b ; ATF 124 III 52 consid. 2a/aa et les réf. citées, JdT 1999 I 168 ; TF 5C.265/2002 du 1er avril 2003 consid. 2.4 non publié aux ATF 129 III 257). Le Tribunal fédéral a posé la présomption – réfragable – qu'un concubinage est qualifié lorsqu'il dure depuis cinq ans (ATF 118 II 235 consid. 3a ; ATF 114 II 295 consid. 1c). L'existence ou non d'un concubinage qualifié ne dépend pas des moyens financiers des concubins, mais de leurs sentiments mutuels et de l'existence d'une communauté de destins (ATF 124 III 52 consid. 2a/aa, JdT 1999 I 168 ; TF 5A_760/2012 du 27 février 2013 consid 5.1.2.1).

 

3.2.2              Selon la jurisprudence et la doctrine, la prise en compte du concubinage dans le calcul des contributions d’entretien constitue une application du principe de l’interdiction de l’abus manifeste de droit (Hausheer/ Spycher, Handbuch des Unterhaltsrechts, 2010, p. 687 ; Pichonnaz, Commentaire romand, Code civil I, 2010 [cité ci-après : CR-CC I], n. 14 ad art. 163 CC). L’application de l’art. 163 CC conduit au même résultat, puisqu’il exige que les revenus réalisés par chaque époux soient pris en compte dans le calcul des contributions d’entretien, qu’il s’agisse par exemple des prestations obtenues pour la tenue du ménage ou pour l’aide dans l’entreprise du nouveau partenaire (ATF 138 III 97 consid. 2.3.1, JdT 2012 II 479). Dans un premier temps, le Tribunal fédéral a considéré que l'époux devait perdre son droit à une rente lorsqu'il ne se remariait pas aux seules fins de la conserver (ATF 109 II 188, JdT 1985 I 301). Par la suite, le Tribunal fédéral s'est moins intéressé aux motifs pour lesquels le crédirentier choisissait le concubinage plutôt que le remariage et a considéré qu'il y avait présomption d'abus de droit lorsque le créancier de la rente persistait à demander la rente d'entretien alors qu'il vivait dans une situation analogue à celle du mariage (ATF 124 III 52, JdT 1999 I 168 ; CREC 14 août 2006/781 ; CREC II 18 mai 2009/91).

 

3.3              Le premier juge a considéré qu’il était admis que l’intimée faisait ménage commun avec son compagnon depuis cinq ans mais que les allégations de l’appelant ne suffisaient pas à établir l’existence d’un concubinage qualifié. L’appelant ne rendait en effet pas vraisemblable que l’intimée bénéficiait d’un quelconque soutien financier de la part de son concubin, qui permettrait d’assimiler leur relation de couple à une union conjugale. Il convenait toutefois de tenir compte de ce concubinage dans le cadre du calcul des postes du minimum vital de l’intimée.

3.4              En l’espèce, force est tout d’abord de constater qu’il n’y a pas lieu de retrancher le témoignage écrit de F.________ du dossier, dès lors que son contenu a été corroboré par les déclarations de l’intéressé à l’audience d’appel du 8 octobre 2018.

 

              Il ressort des déclarations du témoin prénommé que s'il y a bien communauté de toit et de lit, il n'y a pas communauté de table, celui-ci ayant confirmé que chacun faisait ses courses, notamment eu égard à son régime alimentaire particulier lié à son diabète. Les comptes de l’intimée (cf. pièce 106) démontrent par ailleurs une charge de nourriture conséquente, conforme au budget d'une adulte et de trois enfants. Quoi qu’il en soit, même s'il devait y avoir communauté de table, cette situation resterait sans incidence sur la contribution d’entretien à laquelle l’intimée peut prétendre pour elle-même. En effet, comme rappelé ci-avant, la jurisprudence relative au concubinage qualifié s'est construite autour de la notion d'abus de droit de l'époux créditrentier qui vit dans une union similaire à un mariage ; or l'abus de droit qui sous-tend la figure juridique du concubinage qualifié n'est pas réalisé en l’espèce, dès lors qu’il est établi que F.________ ne fournit pas de soutien financier effectif à l'intimée. Il ressort en effet du détail de ses comptes que l’intimée assume toutes les dépenses usuelles pour les enfants et elle, y compris les dépenses de nourriture. Si le témoin a confirmé avoir offert, à titre exceptionnel, des vacances à l’intimée et avoir payé l’abonnement de transports publics de C.________ lorsqu’elle en avait besoin pour ses cours et que l'intimée se désespérait de ne pas trouver l'argent nécessaire, ces éléments ne suffisent pas à considérer que l’intéressé soutiendrait financièrement sa concubine. On relèvera que F.________, lui-même en instance de divorce, a la charge de deux enfants aux études et devra vraisemblablement contribuer à l’entretien de son épouse actuelle, qui n’a pas repris d’activité professionnelle, jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de la retraite. Par ailleurs, F.________, dont l’état de santé se péjore et a justifié la réorganisation de son activité professionnelle par la constitution d’une société et la baisse de son taux d’activité, et qui est proche de l’âge de la retraite, présente une situation personnelle ne lui permettant vraisemblablement pas de jouer un rôle actif de soutien financier à court et moyen terme, ce qui plaide également en faveur de l'absence d'incidence financière concrète de la relation de concubinage stable formée avec l'intimée.

 

              Il s’ensuit que le concubinage – simple – formé par l’intimée avec F.________ ne doit être pris en compte que dans le calcul des charges de l’intéressée, sans que celui-ci n’ait d’incidence sur son droit à une contribution d’entretien en sa faveur.

 

              On relèvera en tout état de cause qu’au vu du disponible de l’appelant une fois le coût de l’entretien des enfants couvert, les considérations qui précèdent sont en définitive sans incidence sur le service d’une contribution d’entretien en faveur de l’intimée (cf. infra consid. 7.2.3.1 et 7.2.3.2).

 

 

4.             

4.1              L’appelant fait ensuite grief au premier juge d’avoir calculé son revenu de manière erronée et de l’avoir arrêté à 10'295 fr. 30 par mois depuis le 1er janvier 2018, parts au treizième salaire et au bonus comprises. Il affirme que son bonus serait variable et qu’il faudrait ainsi tenir compte de la moyenne de ses revenus entre 2014 et 2017. Par ailleurs, les allocations versées par son employeur, notamment pour le service de piquet, ne lui seraient pas versées treize fois l’an, contrairement à son salaire brut. Par conséquent, son revenu mensuel devrait être arrêté à 10'100 francs.

 

              De son côté, l’intimée affirme que les revenus de l’appelant n’auraient eu cesse d’augmenter depuis 2013, si bien que c’est son salaire le plus récent, et non pas une moyenne, qui devrait être pris en compte. Selon l’intimée, le revenu de l’appelant s’élèverait à 10'420 fr. par mois, hors jetons de présence touchés en sus.

 

4.2              Le revenu net du parent contributeur comprend le produit du travail salarié ou indépendant, les revenus de la fortune, les gratifications – pour autant qu'elles constituent un droit du salarié –, le treizième salaire, les avantages salariaux, par exemple sous forme de véhicule, d'indemnité pour travail en équipe, de frais de représentation – s'ils ne correspondent pas à des frais effectifs encourus par le travailleur, et les heures supplémentaires (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., 2014, n. 1080, p. 716 note infrapaginale 2508 ; Chaix, CR-CC I, n. 7 ad art. 176 CC). Si certains éléments du revenu, dont font partie notamment les bonus, sont irréguliers ou de montants irréguliers ou même ponctuels, le revenu doit être qualifié de fluctuant (TF 5A_304/2013 du 1er novembre 2013 consid. 6.2.4.2 ; TF 5A_686/2010 du 6 décembre 2010 consid. 2.3, FamPra.ch 2011 p. 483). De jurisprudence constante (TF 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 3.2 ; TF 5A_687/2011 du 17 avril 2012 consid. 5.1.1 ; 5A_246/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1 et les réf. citées, FamPra.ch 2010, p. 678), pour obtenir un résultat fiable dans ce cas, il convient de tenir compte du revenu net moyen réalisé durant plusieurs années (TF 5A_745/2015 du 15 juin 2016 consid. 12.2.2).

             

              Lorsqu’il s’agit d’établir le revenu moyen d’un indépendant, la jurisprudence préconise de prendre en considération comme revenu effectif le bénéfice net moyen du compte d'exploitation des trois ou quatre dernières années (TF 5A_246/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1, FamPra.ch. 2010 p. 678 ; TF 5P_342/2001 du 20 décembre 2001 consid. 3a). Lorsque les revenus diminuent ou augmentent de manière constante, le gain de l'année précédente est considéré comme le revenu décisif (ATF 143 III 617 consid. 5.1 ;TF 5A_687/2011 du 17 avril 2012 consid. 5.1.1 ; TF 5A_973/2013 du 9 mai 2014 consid. 5.2.3 ; TF 5A_544/2014 du 17 septembre 2014 consid. 4.1 ; TF 5A_384/2014 du 15 décembre 2014 consid. 2.1 ; TF 5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid. 5.2.1, FamPra.ch. 2015 p. 760 ; TF 5A_937/2017 du 5 octobre 2017 consid. 3.2.2 ; TF 5A_24/2018 du 21 septembre 2018 consid. 4.1), lorsque le juge peut retenir qu'il s'agit là d'une baisse ou augmentation de revenus continue et irrémédiable, qui l'empêche de se fonder sur une moyenne (TF 5A_564/2014 du 1er octobre 2014 consid. 3.2).

 

4.3              En l’espèce, l’appelant perçoit un bonus depuis l’année 2013 et a d’ores et déjà perçu en 2018 un bonus pour l’année 2017. Il s’ensuit que le bonus n’a pas un caractère aléatoire, mais est versé régulièrement, ce qui justifie sa prise en compte au titre de revenu. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et des décisions rendues en procédure que contrairement à ce que soutient l’intimée, le revenu de l’appelant – bonus compris – n’a pas constamment augmenté. En effet, celui-ci a baissé en 2015 (de 10'238 fr. 30 à 9'952 fr. 65), a augmenté légèrement en 2016 (10'160 fr.), pour baisser à nouveau en 2017 (10'038 fr.). Pour l’année 2018, il y a lieu de suivre l’argumentation de l’appelant et de recalculer sa part au treizième salaire sans tenir compte des indemnités perçues en sus du salaire de base. Il s’ensuit que son revenu mensuel net peut être arrêté à 9'561 fr. 05 ([{8'702 fr. 60 + 8'919 fr. 50} / 2] + [9'000 fr. / 12]). A ce montant, il convient d’ajouter une part au treizième salaire, par 686 fr. 20 ([{9'647 fr. + 9'797 fr.} / 2] – [15,3 % {déductions sociales}] / 12), ce qui donne un total de 10'247 fr. 25 (9'561 fr. 25 + 686 fr. 20).

 

              A l’instar de ce qui prévaut pour les indépendants et dès lors que le revenu global de l’appelant n’a pas augmenté de manière constante et irrémédiable – et a même subi des diminutions au cours de la procédure de divorce – il y a lieu de s’appuyer sur la moyenne des trois dernières années. Le revenu de l’appelant peut ainsi être arrêté à 10'148 fr. 40 ([10'160 fr. + 10'038 fr. + 10'247 fr. 25] / 3). Il n’y a au demeurant pas lieu de tenir compte d’éventuels jetons de présence, puisqu’il ressort de la pièce 251 que l’appelant n’en perçoit pas.

 

 

5.             

5.1              L’appelant conteste ensuite le revenu de l’intimée arrêté par le premier juge. Il soutient que les pièces produites ne permettraient pas de retenir que l’intimée exerce une activité à 50 %. En outre, au vu des six ans de séparation, l’appelant affirme qu’il devrait être attendu de l’intimée qu’elle étende progressivement sa capacité de gain. Il reproche à cette dernière de ne pas chercher à augmenter son taux d’activité et de se satisfaire de voir ses revenus effectifs baisser. Selon l’appelant, ce serait à tort que le premier juge n’avait imputé aucun revenu hypothétique à l’intimée. Il reproche finalement au magistrat de première instance de ne pas avoir tenu compte du fait que la garde à l’égard de deux des trois enfants mineurs confinait à une garde partagée. Selon l’appelant, au vu du revenu moyen de 2'875 fr. réalisé en 2014-2015 pour une activité à 45 %, le revenu de l’intimée devrait être arrêté à un montant compris entre 3'800 et 4'100 francs.

 

              De son côté, l’intimée fait valoir qu’elle a cessé de travailler en 2003, d’un commun accord avec l’appelant, pour se vouer aux soins des enfants et affirme en outre n’avoir eu de cesse d’augmenter son activité lucrative, dont le taux s’élevait à 20 % au moment de la séparation, à 45 % au moment de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 7 juin 2016, pour atteindre un taux légèrement supérieur à 50 % aujourd’hui. L’intimée se prévaut par ailleurs du fait que lorsqu’elle travaillait à 100 % dans son domaine de formation, son revenu, soit 4'646 fr. 60, était proportionnellement inférieur à celui qu’elle perçoit aujourd’hui, dont elle affirme qu’il s’élèverait à 2'600 fr. au lieu des 2'633 fr. arrêtés par le premier juge, les 150 fr. net d’« Heures [...] » et les frais de transport de la Commune d’ [...] n’étant plus perçus, conformément au contenu de la pièce 104. Elle effectue en outre son propre calcul s’agissant de la rémunération perçue de la Commune d’ [...], qui donnerait une différence de 19 fr. 90 avec celui effectué par le premier juge. Elle affirme également que la garde des enfants ne serait pas partagée entre les parties, puisqu’elle prend en charge H.________ tous les midis et B.________ à temps plein. Elle relève enfin que l’augmentation de son taux d’activité dans l’un de ses postes actuels n’est pas envisageable et qu’un changement de travail engendrerait une augmentation des charges de la famille.

 

5.2

5.2.1              Selon la jurisprudence, le juge fixe les contributions d'entretien du droit de la famille en se fondant, en principe, sur le revenu effectif des parties. Il peut toutefois s'en écarter et retenir un revenu hypothétique supérieur, pour autant qu'une augmentation correspondante de revenu soit effectivement possible et qu'elle puisse raisonnablement être exigée de lui (TF 5A_736/2008 du 30 mars 2009 consid. 4 ; ATF 128 III 4 consid. 4, JdT 2002 I 294 consid. 4 et les réf. citées).

 

              Ainsi, le juge doit examiner successivement les deux conditions suivantes. Tout d'abord, il doit déterminer si on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant ; il doit préciser le type d'activité professionnelle qu'elle peut raisonnablement devoir accomplir (TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1 ; TF 5A_218/2012 du 29 juin 2012 consid. 3.3.3, FamPra.ch 2012 p. 1099 ; TF 5A_748/2012 du 15 mai 2013 consid. 4.3.2.1 ; TF 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.2 ; TF 5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.1). Ensuite, le juge doit établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (TF 5A_ 20/2013 du 25 octobre 2013 consid. 3.1 ; ATF 128 III 4 consid. 4c/bb ; ATF 126 III 10 consid. 2b). Lorsqu’il arrête le montant du revenu hypothétique, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique ou sur d'autres sources (convention collective de travail ; Mühlhauser, Das Lohnbuch 2014, Mindestlöhne sowie orts- und berufsübliche Löhne in der Schweiz, Zurich 2014 ; ATF 137 III 118 consid. 3.2, JdT 2011 II 486 ; TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1 non publié aux ATF 137 III 604 ; TF 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 4.1 ; TF 5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.1 ; TF 5A_782/2016 du 31 mai 2017 consid. 5.3), pour autant qu'ils soient pertinents par rapport aux circonstances d'espèce (TF 5A_112/2013 du 25 mars 2013 consid. 4.1.3). Les revenus découlant de l’Enquête suisse sur la structure des salaires sont des revenus bruts, si bien qu’il y a lieu de déduire les cotisations sociales (CACI 26 août 2016/473).

 

5.2.2              Dans un arrêt récent, Tribunal fédéral a modifié sa jurisprudence – jusque-là bien établie – de la règle des 10/16 ans pour la détermination de la durée de la prise en charge. Il a rappelé que la contribution de prise en charge couvrait les besoins indirects de l’enfant, soit les frais de subsistance du parent qui prenait en charge personnellement l’enfant, et qu’elle cédait le pas à la couverture des coûts directs si les ressources manquaient (TF 5A_384/2018 du 21 septembre 2018, destiné à la publication, consid. 4.3). Le Tribunal fédéral a par ailleurs exposé que l’accord des parents quant au mode de prise en charge méritait d’être protégé au-delà de la séparation, mais non pour une durée indéterminée et qu’il était nécessaire d’uniformiser les méthodes de calcul à l’échelon national eu égard au pluralisme des méthodes et à la mobilité intercantonale croissante (TF 5A_384/2018 du 21 septembre 2018 consid. 4.1). Le Tribunal fédéral a ainsi posé que l’on est désormais en droit d’attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l’enfant qu'il recommence à travailler, en principe, à 50 % dès l'entrée de l'enfant à l'école obligatoire, et à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire (TF 5A_384/2018 du 21 septembre 2018 consid. 4.7.6 ; TF 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 3.1.2). En tant que ligne directrice, ce modèle doit néanmoins être assoupli dans des cas particuliers, en présence de motifs suffisants, le juge devant procéder à un examen du cas concret et notamment, en cas de désaccord des parents quant à la prise en charge, de l’importance de l’offre réelle d’accueil extrafamilial et des autres options disponibles (TF 5A_384/2018 du 21 septembre 2018 consid. 4.7), des avantages économiques liés à l’exercice d’une activité lucrative par les deux parents, en sus de l’examen – concret lui aussi – de la capacité de gain de ceux-ci. De plus, une fratrie nombreuse entraîne un temps consacré à la prise en charge personnelle plus important que la présence d’un seul enfant, de sorte qu’une activité à 50 ou à 80 % peut ne pas être exigée du parent gardien. De même la situation médicale de l’enfant peut aussi justifier un besoin de prise en charge personnelle accru, permettant de déroger à la règle (TF 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 3.1.2 ; TF 5A_384/2018 du 21 septembre 2018 consid. 4.7.9).

             

              En principe, cette nouvelle jurisprudence doit s'appliquer immédiatement et à toutes les affaires pendantes au moment où elle est adoptée ou futures (TF 5A_931/2018 du 1er novembre 2018 consid. 3.1.3). Comme jusqu'à présent, ces lignes directrices ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret ; le juge du fait en tient compte dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation (TF 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 3.1.2).

 

              Comme précédemment, si le modèle de prise en charge qui était pratiqué jusqu'alors ne peut être poursuivi indéfiniment, il convient le cas échéant d'accorder au parent gardien – selon le degré de reprise ou d'étendue de l'activité lucrative, de la marge de manœuvre financière des parents et d'autres circonstances – un délai qui, dans la mesure du possible, devrait être généreux (TF 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 3.2.2 ; TF 5A_384/2018 du 21 septembre 2018 consid. 4.6, destiné à la publication), un délai de quatre mois ayant été jugé bref mais non arbitraire par le Tribunal fédéral (TF 5A_137/2017 du 29 juin 2017 consid. 6.3), lequel a également nié tout abus du pouvoir d’appréciation de l’autorité judiciaire cantonale dans une situation où six mois avait été laissés à l’épouse pour étendre son taux d’activité professionnelle (TF 5A 93/2017 du 3 février 2017 consid. 3.2.2).

 

5.2.3              En présence de conditions financières modestes et s'agissant du calcul de la contribution envers un enfant mineur, des exigences particulièrement élevées doivent être posées quant à la mise à profit de la capacité de gain du parent débirentier. Les critères valables en matière d'assurance-chômage ne peuvent pas être repris sans autre considération. Il faut aussi tenir compte des possibilités de gain qui n'exigent pas de formation professionnelle achevée et se situent dans la tranche des bas salaires (ATF 137 III 118 consid. 3.1, JdT 2011 II 486 ; TF 5A_21/2012 du 3 mai 2012 consid. 3.3). Les parents doivent ainsi s'adapter tant du point de vue professionnel que du point de vue spatial, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1 ; TF 5A_513/2012 du 17 octobre 2012 consid. 4 ; TF 5A_587/2013 du 26 novembre 2013 consid. 6.1.1 ; TF 5A_763/2013 du 11 avril 2014 consid. 3.1). De manière générale, on peut retenir que plus la situation financière est précaire, plus il apparaît justifié d'imputer un revenu hypothétique lors du calcul des contributions dues (Burgat, Le revenu hypothétique en cas de séparation ou de divorce, Newsletter DroitMatrimonial.ch septembre 2011 ; Juge délégué CACI 15 août 2012/382).

 

5.3              Le premier juge a retenu que l’intimée détenait la garde des enfants D.________, B.________ et H.________, respectivement âgés de 17 ans, 14 ans et 12 ans, qui se portaient bien et ne rencontraient aucune difficulté particulière, hormis pour B.________ qui avait besoin de beaucoup d’attention au vu de sa surdouance. Le magistrat a constaté qu’une activité à temps partiel pouvait être exigée de l’intimée, qui cumulait d’ailleurs déjà plusieurs activités salariées, et ce malgré trois enfants mineurs à prendre en charge, dont deux étaient âgés de moins de 16 ans. Dans ces conditions, et dans la mesure où les efforts utiles étaient fournis et qu’ils étaient conformes à la jurisprudence, il n’était pas justifié d’imputer un revenu hypothétique à l’intimée.

 

5.4

5.4.1              En l’espèce, il ne ressort pas des pièces produites en cours d’instruction de l’appel que l’intimée travaillerait davantage ou percevrait plus de revenus, notamment de la Commune d’ [...] – dont on relèvera au demeurant que la pratique consistant à ne pas fournir de décomptes mensuels des heures ouvrées est contraire à l’art. 323 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220). Il s’ensuit que le soupçon de l’appelant quant à l’exercice d’une activité supérieure à celle annoncée est infondé.

 

              Nonobstant sa formation universitaire complète, l'intimée a cumulé divers emplois à des taux très modestes depuis la séparation des parties. L’ordonnance du 7 juin 2016 avait retenu que l’intimée percevait un revenu net, hors allocations, de 2'875 fr. 45 par mois et qu’elle cumulait trois emplois différents, dont un emploi à 15 % environ pour la Commune d' [...], pour un taux d'activité total que l’intéressée estimait elle-même à 45 %. Depuis lors, l'intimée a cessé de travailler pour [...] et a trouvé un emploi fixe auprès de la Commune voisine d' [...] à 25 %, en sus de celui occupé à [...], dont le taux a en outre été étendu à 25 %. L’intimée effectue en outre quelques heures de travail durant les jours de votation à [...] ainsi qu’en qualité de secrétaire du Conseil général de cette commune. S'agissant de la Commune d' [...], il n’y a pas lieu de revenir sur le revenu arrêté par le premier juge, soit 1'369 fr. 90, l’intimée se bornant à effectuer un nouveau calcul, sans démontrer en quoi le montant arrêté serait erroné. Quant à la Commune d’ [...], au vu du contenu de la pièce 104, il y a lieu de réduire de 14 fr. 20 (150 fr. [heures [...]] + 20 fr. [transport] / 12) le montant arrêté par le premier juge, ce qui donne un revenu de 1'249 fr. 35 (1'263 fr. 55 – 14 fr. 20). En définitive, l’intimée perçoit un revenu pouvant être arrêté au total à 2'619 fr. 25 (1'369 fr. 90 + 1'249 fr. 35).

 

5.4.2

5.4.2.1              S’agissant de l’imputation d’un revenu hypothétique à l’intimée, force est tout d’abord de constater que quand bien même celle-ci a augmenté son taux d’activité de secrétaire communale, tel n’a pas été le cas de son revenu, qui a diminué depuis l’ordonnance du 7 juin 2016, passant de 2'875 fr. 45 à 2'619 fr. 25. Dès lors que l’intimée n’est pas en mesure de couvrir ses charges et au vu du budget familial important, notamment eu égard au nombre d’enfants à charge pour une durée encore conséquente, on ne saurait considérer que le revenu de l’appelant est largement en mesure de couvrir l’ensemble des charges et de supporter le coût accru de la vie séparée. Comme rappelé ci-avant, on peut exiger des parents qu’ils épuisent leur capacité maximale de travail, notamment pour faire face aux dépenses liées à l’existence de deux ménages séparés (cf. supra consid. 5.2.3).

 

              Dans le cas concret, l’intimée est âgée de 46 ans et ne souffre d’aucun problème de santé. Elle dispose d’une formation et d’une expérience professionnelle lui permettant de rechercher des emplois – non de biologiste, poste qu'elle n'a plus occupé depuis nombre d'années – de secrétariat ou administratif, ou encore d'assistante dans des domaines variés, incluant le domaine scientifique ou médical, voire de déléguée médicale.

 

              Par ailleurs, l'âge des enfants et le fait que l'appelant exerce un droit de visite très élargi à l'égard de D.________ et de H.________, s'apparentant dans les faits à une garde alternée, libère de la disponibilité chez l'intimée. Au vu de la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, l'intimée pourrait en théorie travailler à 80 % au vu l'âge de H.________ et un revenu au moins équivalent à celui qu'elle réalise, soit 2'619 fr. 25, pourrait lui être imputé à un taux de 80 %, soit un revenu de 4’190 fr. 80 ([2'619 fr. 25 / 50] x 80).

 

5.4.2.2              Il convient d’examiner si la situation d’espèce appelle des exceptions à la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. TF 5A_384/2018 du 21 septembre 2018).

 

              Dès lors que l’appelant admet lui-même qu’un taux d'activité de l'intimée de 60 % plutôt que de 80 % permettrait de tenir compte du besoin accru de prise en charge d’B.________, on admettra que l’enfant prénommé nécessite, au vu de sa surdouance, une certaine disponibilité de l'intimée, qui ne saurait toutefois perdurer au-delà des études gymnasiales de l'intéressé. S’agissant de H.________, qui va avoir 13 ans en début d’année 2019, il prend encore certains repas de midi au domicile maternel, par convenance personnelle plus que par nécessité, et y passe quotidiennement un petit moment après l'école, avant de se rendre chez son père le cas échéant. Il ressort toutefois de l’ordonnance du 7 juin 2016 qu’à l’audience du 7 mars 2016 les parties ont déclaré que depuis la rentrée 2016-17, H.________ pouvait fréquenter la cantine, puisqu’il bénéficiait d’un horaire continu. L’intimée a d’ailleurs confirmé à l’audience d’appel du 8 octobre 2018 que H.________ mangeait une fois par semaine à la cantine. Il existe donc une possibilité de prise en charge à midi pour H.________. La prise en charge actuelle est certainement sur le principe favorable à H.________ – jusqu’il y a peu également à B.________. Toutefois, H.________, qui va sur ses 13 ans, va progressivement gagner en indépendance – y compris affective – pour privilégier ses relations sociales, y compris à la cantine, de sorte que le besoin de prise en charge personnelle à midi doit être relativisé et qu'une plus grande absence maternelle peut être palliée dans le contexte scolaire.

 

              Par ailleurs, s'il y a certes quatre enfants, deux d’entre eux sont pris en charge par l'intimée en alternance avec l'appelant, qui s’occupe seul de C.________, l’intimée s’occupant quant à elle seule d’B.________. Si l’intimée véhicule les enfants à leurs activités extrascolaires et que le recours aux transports publics n'est pas aisé vu la mauvaise desserte de [...], il faut garder à l'esprit que l'appelant accueille chez lui à temps plein C.________, qui n’entretient que des relations ponctuelles avec sa mère, et que même s'il ne voit pas B.________ pour l'instant, il accueille D.________ et H.________ dans le cadre d'un très large droit de visite confinant à une garde partagée. Ainsi, objectivement, la prise en charge concrète des enfants des parties ne justifie pas une dérogation à la jurisprudence nouvelle (cf. TF 5A_384/2018 du 21 septembre 2018 consid. 4.7.9).

 

              Toutefois, on retiendra que l’intimée doit augmenter son taux d’activité à 60 % et non pas 80 % pour tenir compte de la surdouance d’B.________, l’appelant ayant lui-même jugé un tel taux d’activité de l’intimée adéquat.

 

5.4.2.3              Au vu de l'autonomie croissante des enfants et de la formation de l'intimée, qui a à la fois des connaissances spécialisées dans le domaine scientifique et une expérience de secrétaire en administration publique, on peut exiger d’elle qu’elle trouve un emploi plus rémunérateur que ses postes actuels, quand bien même il ne se trouverait pas à proximité immédiate de [...], notamment dans la région du Gros-de-Vaud, en plein développement, plutôt que dans la région lausannoise. L’intéressée pourrait également rechercher un troisième emploi à temps partiel dans la région, comme des heures de secrétariat ou de comptabilité simple, ou encore des heures de laborantine ou préparatrice dans un cabinet médical ou dans une pharmacie. Il ressort du site Internet https://www.gate.bfs.admin.ch/salarium/public/index.html#/start que le salaire médian d’une femme suisse de 46 ans, employée de bureau dans le domaine de la santé, avec une formation universitaire, sans expérience et sans fonction de cadre, s’élève à 8'670 fr. brut à 100 %, soit 5'202 fr. ([8'670 fr. x 60 %]) à 60 %, ce qui donne un revenu net de 4'421 fr. 70 (5'202 fr. – 15 %). Il ressort également de ce site que le salaire médian d’une femme suisse remplissant les mêmes conditions mais exerçant une activité dans le domaine administratif ou du soutien aux entreprises s’élève à 6'674 fr. brut à 100 %, soit 4’004 fr. 40 (6'674 fr. x 60 %) pour une activité à 60 %, ce qui donne un revenu net de 3'403 fr. 75 (4’004 fr. 40 – 15 %). Il s’ensuit que l’intimée serait en mesure de percevoir un revenu mensuel net compris entre 3'403 fr. 75 et 4'421 fr. 70, soit 3'912 fr. 75 ([3'403 fr. 75 et 4'421 fr. 70] / 2) en moyenne, en particulier dans un contexte où le taux de chômage est actuellement bas, soit 3,5 % dans le canton de Vaud en septembre et en octobre 2018, respectivement 3,6 % en novembre 2018, selon les chiffres disponibles sur le site Internet https://www.seco.admin.ch/seco/fr/home/Arbeit/Arbeitslosenversicherung/arbeitslosenzahlen.html.

 

              Au vu du revenu de 2'875 fr. 45 pour une activité à 45 % arrêté par l’ordonnance du 7 juin 2016, il y a lieu de retenir que l’intimée est en mesure de percevoir un revenu mensuel net d’au moins 3'833 fr. ([2'875 fr. 45 / 45] x 60), montant qui peut être arrondi à 3'850 fr. par mois au vu des chiffres précités.

 

5.4.2.4              Il faut toutefois accorder un délai d’adaptation à l’intimée pour augmenter sa capacité de travail, délai qui sera fixé à la fin de l'année scolaire en cours, soit à fin juin 2019, ledit délai permettant non seulement à l'intéressée de se mettre à la recherche d'un emploi, mais également à la famille de procéder aux adaptations qui seront nécessaires au niveau de l'organisation des repas, des transports et des activités extra-scolaires des enfants.

 

              Par conséquent, à compter du 1er juin 2019, on imputera un revenu hypothétique de 3'850 fr. à l’intimée. Par ailleurs, à compter de cette date, aucune contribution de prise en charge ne sera ajoutée aux coûts directs des enfants, l’intimée couvrant ses frais de subsistance (cf. infra consid. 6.3.2.2 et 7.2.1).

 

 

6.             

6.1              L’appelant se plaint de ce que seul un montant de 300 fr. pour l’exercice du droit de visite ait été pris en compte dans ses charges, alors que l’exercice des relations personnelles confinerait à une garde alternée. Il reproche également au premier juge de ne pas avoir tenu compte des loisirs de C.________ dans son minimum vital.

 

              De son côté, l’intimée fait grief au premier juge d’avoir tenu compte de 15 % des coûts de logement de l’appelant pour fixer le loyer de C.________, alors que celui des autres enfants a été arrêté à 10 % de son propre loyer. Il en va de même des frais de gymnase qui ont été arrêtés à un montant supérieur pour C.________ par rapport à D.________. Elle affirme par ailleurs avoir produit des pièces attestant que sa charge fiscale s’élevait à 700 fr. par mois. Elle fait en outre valoir que ses frais de transport devraient être augmentés pour tenir compte des trajets qu’elle effectue pour amener les enfants à leurs activités. Quant aux frais de transport de l’appelant, ils ne devraient pas tenir compte du trajet pour amener D.________ au [...], celui-ci pouvant dormir chez ses grands-parents. L’intimée fait encore valoir que les frais d’écolage, de cantine et de transport des enfants devraient être actualisés.

 

              Les parties se prévalent au surplus de changements dans les activités extrascolaires des enfants.

 

6.2              Les critères à prendre en compte pour calculer la contribution d’entretien s’appuient toujours sur les besoins de l’enfant et sur la situation et les ressources de ses père et mère. Les éventuels revenus et autres ressources dont l’enfant dispose sont également pris en considération dans le calcul (cf. art. 276 al. 3 CC). Il convient de déduire des coûts de subsistance du parent gardien la part des enfants aux coûts du logement, ceux-ci étant comptabilisés dans les besoins de ces derniers (TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3). Lorsque le parent gardien partage son logement avec son concubin, seule la moitié des frais du loyer lui sera imputée (ATF 137 III 59 consid. 4.2.2). Une déduction de la part de loyer de l’enfant uniquement sur la part de son parent apparaît inéquitable pour le concubin de celui-ci, dès lors qu’en l’absence de l’enfant non commun, les concubins auraient été mesure de louer un logement moins grand et à moindre coût et que les frais de logement du concubin auraient été moins élevés (Juge déléguée CACI 18 décembre 2017/596 consid. 5.4).

 

6.3

6.3.1              En l’espèce, dès lors que l’exercice du droit de visite de l’appelant sur D.________ et H.________ équivaut dans les faits pratiquement à une garde alternée et qu’il n’exerce aucun droit de visite sur B.________, il n’y a pas lieu de tenir compte d’un montant au titre d’exercice du droit de visite dans ses charges. Il sera toutefois tenu compte de la prise en charge de certains coûts des enfants par l’appelant au moment du calcul de la contribution d’entretien (cf. infra consid. 7.3). Dès lors que les parties exercent une garde quasiment alternée sur D.________ et H.________, le montant de base sera augmenté à 800 fr. pour les enfants prénommés. S’agissant des loisirs des enfants, ceux-ci seront pris en compte à hauteur de 200 fr. par mois pour chacun d’entre eux, y compris C.________, ceci afin d’éviter de revoir le calcul de l’entretien en cas de changement dans les activités et pour garantir l’égalité de traitement entre les enfants. Ce budget peut apparaître comme étant généreux, mais se justifie par le fait que les enfants [...] ont toujours été très actifs et inclut les frais d’équipement (y compris, par exemple, le remplacement des cordes de guitare, les cotisations et les déplacements pour se rendre aux activités). Au vu de cette enveloppe forfaitaire, la prise en compte de frais de transport supplémentaires chez les parties est exclue, ceux-ci devant au surplus être réduits de 67 fr. par mois chez l’appelant, D.________ pouvant dormir chez ses grands-parents lorsqu’il se rend au [...], comme il le fait déjà en alternance une semaine sur deux. S’agissant de la charge de loyer des enfants, celle-ci doit pour chaque enfant être arrêtée à 10 % du loyer parental, dès lors qu’au vu de la taille des logements, du nombre d’enfants et du nombre de pièces, la charge de loyer par enfant est proportionnellement moindre. Pour D.________ et H.________, cette part sera calculée sur la base du loyer total des deux parents au vu de la garde quasiment alternée. De plus, le montant du loyer des enfants devra être calculé sur le coût total de l’appartement loué par l’intimée avec son concubin. Ainsi, la charge de loyer de C.________ sera arrêtée à 186 fr. 50 (1'865 fr. x 10 %). La part de loyer d’B.________ sera arrêtée à 260 fr. (2'600 fr. x 10 %). Quant à la part de loyer de H.________ et D.________, elle sera arrêtée à 446 fr. 50 (260 fr. + 186 fr. 50). Il s’ensuit que la charge de loyer de l’appelant doit être arrêtée à 1305 fr. 50 (1865 fr. – 30 %). Quant à la charge de loyer de l’intimée, elle doit être arrêtée à 910 fr. ([2'600 – 30 %] / 2). S’agissant enfin de la charge fiscale de l’intimée, celle-ci sera adaptée et arrêtée à 688 fr. 80 au vu de la pièce produite par l’intéressée à l’audience du 23 mars 2018.

 

              S’agissant des autres coûts des enfants, ceux-ci seront actualisés pour tenir compte du fait que C.________ et D.________, et B.________ depuis la rentrée scolaire 2018, fréquentent tous les trois le gymnase et mangent à la cantine à midi. Leurs frais d’écolage respectifs seront ainsi arrêtés à 35 fr. 85, leurs frais de transport à 100 fr. 50 et leurs frais de repas de midi à 158 fr. 35 ([{52 semaines – 14 semaines de vacances} x 5 jours x 10 fr.] / 12), étant précisé que ces montants actualisés ne seront pris en compte chez B.________ qu’à compter du mois de septembre 2018. On tiendra également compte de l’augmentation de l’assurance-maladie d’B.________ à compter du mois d’octobre 2018, qui sera comptabilisée à partir de septembre 2018 pour éviter de multiplier les périodes de calculs.

 

              A compter du 1er juillet 2019, il y aura lieu de tenir compte du coût de trois repas de midi dans le budget de H.________, soit 95 fr. ([{52 semaines –14 semaines de vacances} x 3 jours x 10 fr.] / 12). Il y aura également lieu de tenir compte de frais de repas dans le budget de l’intimée à compter de cette date à hauteur de 143 fr. 25 ([21,7 x 60 %] x 11 fr.), au vu de l’imputation d’un taux d’activité à 60 % (cf. supra consid. 5.4.2.4).

 

              Il y aura finalement lieu de prendre en compte la variation du montant des allocations familiales.

 

6.3.2

6.3.2.1              Le minimum vital de l’appelant peut ainsi être arrêté comme il suit :

             

              - base mensuelle selon normes OPF              1'350 fr.

              - intérêts hypothécaires et charges (70 %)              1'305 fr. 50

              - prime LAMal              242 fr. 10

              - prime LCA              42 fr.

              - frais de transport (- 67 fr. [ [...]])              730 fr.

              - frais de repas              217 fr.

              - charge fiscale              1'100 fr.

              - franchise assistance judiciaire              250 fr.

              Total              5'236 fr. 60

 

6.3.2.2              Le minimum vital de l’intimée peut être arrêté comme il suit :

 

              - base mensuelle selon normes OPF (1/2 couple)              850 fr.

              - loyer ([2'600 fr. – 30 %] / 2)              910 fr.

              - prime LAMal              350 fr. 60

              - prime LCA              31 fr. 40

              - frais de transport              220 fr. 45

              - frais de repas (dès 01.07.19)              143 fr. 25

              - charge fiscale              688 fr. 80

              - franchise assistance judiciaire              300 fr.

              Total jusqu’au 30.06.18              3'251 fr. 25

              Total dès le 01.07.19              3'494 fr. 50

 

6.3.2.3              Il y a ensuite lieu d’arrêter les coûts directs de l’enfant D.________ comme il suit :

 

              - base mensuelle selon normes OPF              800 fr.

              - part loyer (2 x 10 %)              446 fr. 50

              - prime LAMal              37 fr. 80

              - prime LCA              18 fr. 75

              - frais de transport              100 fr. 50

              - frais d’écolage              35 fr. 80

              - frais de repas              158 fr. 35

              - loisirs                            200 fr.

              Besoins de l’enfant              1'797 fr. 70

              - allocations de formation              330 fr.

                            (360 fr. dès 01/19)

              Total coûts directs jusqu’au 31.12.18              1'467 fr. 70

              Total coûts directs dès 01.01.19              1'437 fr. 70

                           

 

              Il y a ensuite lieu d’arrêter les coûts directs de l’enfant B.________ comme il suit :

 

              - base mensuelle selon normes OPF              600 fr.

              - part loyer (1 x 10 %)              260 fr.

              - prime LAMal              37 fr. 80

                                          (103 fr. 60 dès 09/18)

              - prime LCA              18 fr. 75

              - frais de transport              19 fr. 20

                                          (100 fr. 50 dès 09/18)

              - frais d’écolage (dès 01.09.18)              35 fr. 80

              - frais de repas              52 fr. 60

                                          (158 fr. 35 dès 09/18)

              - loisirs                            200 fr.

              Besoins de l’enfant jusqu’au 31.08.18              1'188 fr. 35

              Besoins de l’enfant dès 01.09.18              1'477 fr.

              - allocations familiales / de formation              330 fr.

                            (450 fr. dès 09/18)

                            (440 fr. dès 01/19)              Total coûts directs jusqu’au 30.08.18              858 fr. 35

              Total coûts directs 01.09.18-31.12.18              1'027 fr.

              Total coûts directs dès 01.01.19              1'037 fr.

 

 

              Il y a ensuite lieu d’arrêter les coûts directs de H.________ comme il suit :

 

              - base mensuelle selon normes OPF              800 fr.

              - part loyer (2 x 10 %)              446 fr. 50

              - prime LAMal              37 fr. 80

              - prime LCA              18 fr. 75

              - frais de repas (dès 01.07.19)              95 fr.

              - loisirs                            200 fr.

              Besoins de l’enfant jusqu’au 30.06.19              1'503 fr. 05

              Besoins de l’enfant dès 01.07.19              1'598 fr. 05

              - allocations familiales              370 fr.

                            (380 fr. dès 01/19)

              Total coûts directs jusqu’au 31.12.18              1'133 fr. 05

              Total coûts directs du 01.01.19 au 30.06.19              1'123 fr. 05

              Total coûts directs dès 01.07.19              1'218 fr. 05

 

 

              Il y a encore lieu d’arrêter le coût de l’entretien de C.________ comme il suit :

 

              - base mensuelle OPF              600 fr.

              - part au logement              186 fr. 50

              - prime LAMal              103 fr. 60

              - prime LCA              18 fr. 75

              - frais d’écolage              35 fr. 80

              - frais de transport              100 fr. 50

              - frais de repas              158 fr. 35

              - loisirs                            200 fr.

              Besoins de l’enfant              1'403 fr. 50

- allocations de formation              330 fr.

              (360 fr. dès 01/19)

              Total coûts directs jusqu’au 31.12.18              1'073 fr. 50

              Total coûts directs dès 01.01.19              1'043 fr. 50

 

 

7.             

7.1

7.1.1              Dans le cadre du nouveau droit, la doctrine préconise de procéder d'abord au calcul des coûts directs de l'enfant, puis de déterminer le minimum vital du parent gardien. Si ce parent accuse un déficit, celui-ci devra être réparti entre les enfants et constituera la contribution de prise en charge (Guillod, La détermination de l’entretien de l’enfant, in Le nouveau droit de l’entretien de l’enfant et du partage de la prévoyance, 2016, nn. 46 ss et les réf. citées ; Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique : ce qui change et ce qui reste, RMA 6/2016, pp. 427 ss, spéc. pp. 443 ss ; Hausheer/Spycher, op. cit., pp. 163 ss ; Bähler, Unterhaltsberechnungen – von der Methode zu den Franken, FamPra.ch 1/2015, pp. 322 ss). L’addition des coûts directs de l’enfant – éventuellement pondérés en fonction de la prise en charge effective de chaque parent – et de la contribution de prise en charge constituera le montant dû au titre de contribution d’entretien pour l’enfant (TF 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 7.1.2 et 7.1.3 et les réf. citées ; Juge délégué CACI 31 mai 2018/322 consid. 6.2 ; Juge délégué CACI 8 mars 2018/155 consid. 6.4.2 et 6.4.3 ; Juge délégué CACI 4 décembre 2017/555 consid. 7.2.2 ; Juge délégué CACI 28 mars 2017/128 consid. 3.1 et les réf. citées).

 

7.1.2

7.1.2.1              Pour déterminer la contribution d'entretien due en vertu de l'art. 285 al. 1 CC par chacun des parents séparés, il sied de répartir les besoins non couverts des enfants entre les père et mère en fonction de leur capacité contributive respective. Comme sous l'ancien droit (Schweighauser, FamKommentar Scheidung, vol. I, 3e éd. 2017, nn 42 ss ad art. 285 CC), le fait qu'un parent apporte déjà une part de l'entretien en nature doit être pris en considération. Il est aussi admis que si la capacité financière de l'un des parents est sensiblement plus importante que celle de l'autre, il n'est pas critiquable de laisser à celui qui est économiquement mieux placé la charge d'entretenir les enfants par des prestations pécuniaires, en sus des soins et de l'éducation (cf. TF 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3 et les arrêts cités).

 

7.1.2.2              En cas de garde alternée, plusieurs méthodes peuvent être envisagées pour tenir compte de la répartition de l’enfant entre les parents, soit notamment en proportion de leur solde disponible respectif après avoir établi le coût des enfants et soustrait les coûts directement pris en charge par chacun d’entre eux (TF 5A_497/2011 consid 7.4 ; TF 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 consid. 4.2.2, de Weck-Immelé, Commentaire pratique droit matrimonial, 2016, n. 163 ad art. 176 CC). Au final, si après paiement de la contribution d’entretien due pour les enfants mineurs, un disponible subsiste, celui-ci devra être réparti entre les conjoints (Stoudmann, op. cit., pp. 443 ss).

 

7.1.2.3              Lorsque le disponible du débirentier est insuffisant, il y a lieu de fixer dans le dispositif le montant de l’entretien convenable de l’enfant, selon l’art. 287a CC (sur le tout Juge délégué CACI 1er mars 2017/97 ; Juge délégué CACI 24 mars 2017/126).

 

7.1.3              Conformément à l’art. 276a al. 1 CC, l'obligation d'entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d'entretien du droit de la famille. Le Conseil fédéral a toutefois décidé de relativiser le principe de la priorité de l’obligation d’entretien à l’égard de l’enfant mineur et de confier au tribunal la tâche d’examiner si, dans des cas dûment motivés, il se justifie de déroger à la règle (cf. art. 276a al. 2 CC). Cette possibilité vise en particulier à éviter de désavantager de manière excessive l’enfant majeur qui est encore en formation au moment du divorce. Tel serait le cas, par exemple, si au moment du divorce un enfant de dix-huit ans n’ayant pas encore terminé le gymnase et financièrement dépendant des parents venait à se retrouver abruptement dans le besoin, ce qui pourrait l’empêcher de mener à bon terme sa formation (Message du Conseil fédéral concernant la révision du code civil [entretien de l'enfant], FF 2014 511, p. 555 ; CACI 9 juin 2017/224).

 

7.2

7.2.1              En l’espèce, le revenu de l’appelant s’élève à 10'148 fr. 40 et ses charges à 5'236 fr. 60, de sorte que son budget présente un disponible de 4'911 fr. 80 (10'148 fr. 40 – 5'236 fr. 60).

 

              Les coûts directs des enfants, y compris C.________, qui doit être mise sur un pied d’égalité avec ses frères en application de l’art. 276a al. 2 CC, s’élèvent pour D.________ à 1'467 fr. 70, respectivement à 1'437 fr. 70 dès le 1er janvier 2019. Ils s’élèvent pour B.________ à 858 fr. 35 du 1er janvier 2018 au 30 août 2018, respectivement à 1'027 fr. du 1er septembre au 31 décembre 2018 et à 1'037 fr. depuis le 1er janvier 2019. Ils s’élèvent pour H.________ à 1'133 fr. 05 du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, respectivement à 1'123 fr. 05 du 1er janvier 2019 au 30 juin 2019, et à 1'218 fr. 05 depuis le 1er juillet 2019. Quant au coût de l’entretien de C.________, il s’élève à 1'073 fr. 50 du 1er janvier au 31 décembre 2018 et à 1'043 fr. 50 depuis le 1er janvier 2019.

                           

 

              Quant à l’intimée, son budget présente un manco de 632 fr. (2'619 fr. 25 - 3'251 fr. 25) du 1er janvier 2018 au 30 juin 2019. Depuis le 1er juillet 2019, date à partir de laquelle un revenu hypothétique a été imputé à l’intimée, respectivement date à partir de laquelle une contribution de prise en charge n’est plus due (cf. supra consid. 5.4.2.4), il présente un disponible de 355 fr. 50 (3'850 fr. - 3'494 fr. 50).

 

              Il s’ensuit que jusqu’au 30 juin 2019, une contribution de prise en charge doit être ajoutée aux coûts directs de H.________ et B.________, à raison de 50 % chacun, soit 316 fr. (632 fr. / 2). A compter du 1er juillet 2019, aucune contribution de prise en charge ne sera ajoutée aux coûts directs des enfants prénommés, l’intimée étant en mesure de couvrir ses charges.

 

7.2.2              L’entretien convenable de D.________ doit dès lors être arrêté à 1'467 fr. 70 du 1er janvier au 31 décembre 2018, respectivement à 1'437 fr. 70 dès le 1er janvier 2019. Celui d’B.________ doit être arrêté à 1'174 fr. 35 (858 fr. 35 + 316 fr.) du 1er janvier 2018 au 30 août 2018, respectivement à 1'343 fr. (1'027 fr. + 316 fr.) du 1er septembre au 31 décembre 2018, à 1'353 fr. (1'037 fr. + 316 fr.) du 1er janvier au 30 juin 2019 et à 1'037 fr. dès lors. Quant à l’entretien convenable de H.________, il doit être arrêté à 1'449 fr. 05 (1'133 fr. 05 + 316 fr.) du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, respectivement à 1'439 fr. 05 (1'123 fr. 05 + 316 fr.) du 1er janvier 2019 au 30 juin 2019, et à 1'218 fr. 05 depuis le 1er juillet 2019. Il n’y a pas lieu d’arrêter le montant de l’entretien convenable de C.________, celle-ci étant majeure.

 

7.2.3

7.2.3.1              Au vu du fait que le budget de l’intimée présente un manco, celle-ci n’est pas en mesure de contribuer à l’entretien des enfants, à tout le moins jusqu’au 1er juillet 2019. Il faut ainsi examiner si l’appelant est mesure de couvrir l’entier des coûts des enfants au vu de son disponible de 4'911 fr. 80.

 

              Du 1er janvier 2018 au 30 août 2018, le coût de l’entretien des enfants s’élève à 5'164 fr. 60 (1'467 fr. 70 [D.________] +1'174 fr. 35 [B.________] + 1'449 fr. 05 [H.________] + 1'073 fr. 50 [C.________]), si bien que T.________ n’est en mesure que de couvrir les 95 % ([4'911 fr. 80 / 5'164 fr. 60] x 100) de l’entretien des enfants.

 

              Du 1er septembre 2018 au 31 décembre 2018, le coût de l’entretien des enfants s’élève à 5'333 fr. 25 (1'467 fr. 70 [D.________] + 1'343 fr. [B.________] + 1'449 fr. 05 [H.________] + 1'073 fr. 50 [C.________]), si bien que T.________ n’est en mesure que de couvrir les 92 % ([4'911 fr. 80 / 5'333 fr. 25] x 100) de l’entretien des enfants.

 

              Du 1er janvier au 30 juin 2019, le coût de l’entretien des enfants s’élève à 5'273 fr. 25 (1'437 fr. 70 [D.________] + 1'353 fr. [B.________] + 1'439 fr. 05 [H.________] + 1'043 fr. 50 [C.________]), si bien que T.________ n’est en mesure que de couvrir les 93 % ([4'911 fr. 80 / 5'273 fr. 25] x 100) de l’entretien des enfants pour cette période.

 

              L’appelant n’étant pas en mesure de couvrir l’entier du coût de l’entretien des enfants avec son disponible, le service d’une contribution d’entretien en faveur de l’intimée est exclue.

 

7.2.3.2              A compter du 1er juillet 2019, le budget de l’intimée présente un disponible de 355 fr. 50, l’appelant présentant toujours un disponible de 4'911 fr. 80.

 

              Dès le 1er juillet 2019, le coût de l’entretien des enfants s’élève à 4'736 fr. 25 (1'437 fr. 70 [D.________] + 1'037 fr. [B.________] + 1'218 fr. 05 [H.________] + 1'043 fr. 50 [C.________]).

 

              L’entier du coût de l’entretien des enfants sera mis à la charge de l’appelant dès le 1er juillet 2019, celui-ci disposant alors encore d’un disponible de 175 fr. 55 (4'911 fr. 80 - 4'736 fr. 25) une fois l’entretien couvert ; l’intimée dispose certes d’un disponible supérieur, de 355 fr. 50, mais elle prend les enfants en charge de manière prépondérante, en particulier B.________, de sorte que cette répartition est équitable. Il s’ensuit que le service d’une contribution d’entretien en faveur de l’intimée est également exclu pour la période postérieure au 1er juillet 2019.

 

7.3

7.3.1              Pour arrêter le montant des contributions d’entretien en faveur des enfants, il faut tenir compte du fait que l’appelant n’est pas en mesure de couvrir l’entier du coût de l’entretien convenable des enfants jusqu’au 30 juin 2018. Il faut également tenir compte du fait que l’appelant s’acquitte déjà d’une partie des coûts directs de D.________ et H.________, par 536 fr. 50, correspondant à une partie du loyer (186 fr. 50) et à une partie du montant de base, à raison de 350 fr. dès lors que l’intéressé doit s’acquitter des frais de repas et d’hygiène des enfants lorsqu’ils sont chez lui, soit de façon largement supérieure à l’exercice d’un droit de visite, ce qui justifie une répartition du montant de base (cf. supra consid. 7.1.2.2).

 

7.3.2              Il s’ensuit que la contribution à l’entretien de D.________ devrait être arrêtée à 884 fr. 65 ([1'467 fr. 70 – 536 fr. 50] x 95 %) du 1er janvier 2018 au 30 août 2018, à 856 fr. 70 ([1'467 fr. 70 – 536 fr. 50] x 92 %) du 1er septembre 2018 au 31 décembre 2018, à 838 fr. 10 ([1'437 fr. 70 – 536 fr. 50] x 93 %), montant arrondi à 840 fr., du 1er janvier 2018 au 30 juin 2019 et à 900 fr. 50 (1'437 fr. – 536 fr. 50), montant arrondi à 900 fr., dès le 1er juillet 2019.

 

              Par souci de simplification, on arrêtera la contribution d’entretien en faveur de D.________ à 875 fr. 35 ([884 fr. 65 x 8] + [856 fr. 70 x 4] / 12), montant arrondi à 875 fr., du 1er janvier au 31 décembre 2018, ainsi qu’à 840 fr. du 1er janvier au 30 juin 2019, puis à 900 fr. dès lors.

 

7.3.3              La contribution d’entretien en faveur d’B.________ devrait être arrêtée à 1'115 fr. 30 (1'174 fr. x 95 %) du 1er janvier 2018 au 30 août 2018, à 1'235 fr. 60 (1'343 fr. x 92 %) du 1er septembre au 31 décembre 2018, à 1'258 fr. 30 (1'353 fr. x 93 %), montant arrondi à 1'255 fr., du 1er janvier au 30 juin 2019 et à 1'037 fr., montant arrondi à 1'040 fr., dès le 1er juillet 2019.

 

              Par souci de simplification, on arrêtera la contribution d’entretien en faveur d’B.________ à 1'155 fr. 40 ([1'115 fr. 30 x 8] + [1'235 fr. 60 x 4] / 12), montant arrondi à 1'155 fr., du 1er janvier au 31 décembre 2018, ainsi qu’à 1'255 fr. du 1er janvier au 30 juin 2019, puis à 1'040 fr. dès lors.

 

7.3.4              La contribution d’entretien en faveur de H.________ devrait être arrêtée à 866 fr. 90 ([1'449 fr. 05 - 536 fr. 50] x 95 %) du 1er janvier 2018 au 30 août 2018, à 839 fr. 55 ([1'449 fr. 05 - 536 fr. 50] x 92 %) du 1er septembre 2018 au 31 décembre 2018, à 839 fr. 40 ([1'439 fr. 05 - 536 fr. 50] x 93 %) du 1er janvier 2019 au 30 juin 2019 et à 681 fr. 55 (1'218 fr. 05 - 536 fr. 50), montant arrondi à 685 fr., dès le 1er juillet 2019.

              Par souci de simplification, on arrêtera la contribution d’entretien en faveur de H.________ à 851 fr. 65 ([866 fr. 90 x 8] + [839 fr. 55 x 4] + [839 fr. 40 x 6] / 18), montant arrondi à 850 fr., du 1er janvier 2018 au 30 juin 2019, ainsi qu’à 685 fr. dès lors.

 

7.3.5              Les allocations familiales ou de formation devront être versées en sus des contributions mentionnées ci-avant. Dès lors que les allocations suivent en principe le sort de la prise en charge des enfants, il appartiendra aux parties de veiller à la rétrocession des allocations concernant C.________ perçues par l’intimée.

 

              Au surplus, l’intimée n’aura plus à s’acquitter des 200 fr. pour C.________ prévus par la convention du 12 décembre 2017, le coût de l’entretien de l’intéressée ayant été pris en compte dans les calculs qui précèdent.

 

              Enfin, l’instruction n’ayant pas porté sur les montants éventuellement déjà versés par l’appelant au titre de l’entretien des siens, on supprimera la mention correspondante dans le dispositif (CPF 4 avril 2018/36 et les réf. citées) – les parties conservant toute latitude de procéder à des décomptes précis.

 

 

8.

8.1              L’intimée se plaint dans sa réponse de ce que le premier juge n’ait pas réglé la question des besoins extraordinaires des enfants et critique la date de modification des contributions d’entretien.

 

8.2              Il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur ces griefs, puisque l’intimée n’a pas fait appel de l’ordonnance entreprise et que l’appel joint est irrecevable (art. 314 al. 2 CPC). On relèvera au surplus que les parties avaient expressément réservé le calcul des contributions à partir du 1er janvier 2018 dans la convention du 12 décembre 2017.

 

 

9.

9.1              Il s’ensuit que l’appel doit être partiellement admis et que l’ordonnance entreprise doit être réformée aux chiffres I à VIII de son dispositif en ce sens que les contributions d’entretien en faveur des enfants, respectivement le montant de leur entretien convenable, doit être adapté dans le sens des considérants qui précèdent et que l’appelant ne doit pas être astreint à contribuer à l’entretien de l’intimée.

 

9.2              Les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à 792 fr. 40. Ils comprennent 600 fr. pour l’émolument de décision (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), 100 fr. pour l’émolument relatif à l’audition du témoin F.________ (art. 87 al. 1 TFJC) et 92 fr. 40 d’indemnité payée au témoin prénommé (art. 87 al. 2 et 88 al. 1 TFJC). Aucune partie n’obtenant entièrement gain de cause, les frais judiciaires de deuxième instance seront répartis par moitié entre elles (art. 106 al. 2 TFJC) et provisoirement laissés à la charge de l’Etat compte tenu de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC).

 

9.3

9.3.1              Me Stefan Graf, conseil d’office de l’appelant T.________, doit être rémunéré pour les opérations réalisées dans le cadre de la procédure de deuxième instance. Dans sa liste des opérations du 9 octobre 2018, l’avocat Stefan Graf indique avoir consacré 17 h 05 à la procédure d’appel, ce qui peut être admis. L’indemnité de Me Stefan Graf peut ainsi être arrêtée, pour la procédure d’appel, au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3]), à 3'075 fr. (180 fr. x [17 h 05]), montant auquel il faut ajouter un montant forfaitaire de 92 fr. 35 à titre de débours et la TVA de 7,7 % sur le tout, par 243 fr. 90, ce qui donne un total de 3'411 fr. 25, montant arrondi à 3'412 francs. On relèvera que Me Stefan Graf a renoncé à voir ses frais de vacation indemnisés.

 

9.3.2              Dans sa liste des opérations du 12 octobre 2018, Me Miriam Mazou indique avoir consacré 37 h 48 à la procédure de deuxième instance – dont 34 h 18 effectuées par une avocate-stagiaire –, ce qui est excessif. Elle annonce également un forfait de vacation par 80 fr. et des débours par 172 fr. 70.

 

              Il y a lieu de retrancher 5 h pour la rédaction de la réponse libellée « rédaction mémoire d’appel » le 10 septembre 2018, une durée de pratiquement 6 h ayant déjà été prise en compte à ce titre entre le 5 et le 7 septembre 2018. Il faut par ailleurs retrancher 1 h 12 pour la préparation de bordereaux en date des 10 et 14 septembre et 5 octobre 2018, puisqu’il s’agit d’un travail de secrétariat (CREC 14 septembre 2015/332 consid. 3.2 ; CREC 5 janvier 2015/10 ; Juge délégué CACI 18 août 2014/436 consid. 3 ; CACI 29 juillet 2014/235 consid. 6). Il faut en outre retrancher les opérations intitulées « étude », « synthèse » ou « examen », soit 1 h 06 en date des 18 et 28 septembre et 5 octobre 2018 au tarif d’avocat, ainsi que 42 minutes en date des 29 août, 14, 18 et 28 septembre 2018 au tarif d’avocat-stagiaire. Le temps consacré à la rédaction des écritures et à la préparation de l’audience comprennent en effet déjà le temps consacré à l’étude du dossier. Il faut finalement retrancher une partie de la durée consacrée à la préparation de l’audience par l’avocate-stagiaire, soit 3 h 30 le 5 octobre 2018, la durée de 2 h déjà consacrée à la préparation de l’audience les 24 et 27 septembre et 2 octobre 2018 apparaissant comme suffisante au vu de la connaissance préalable du dossier.

 

              Il s’ensuit que l’indemnité de Me Miriam Mazou peut être arrêtée, pour la procédure d’appel, au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ) pour les opérations qu’elle a effectuées et de 110 fr. pour les opérations effectuées par son avocate-stagiaire (art. 2 al. 1 let. b RAJ), à 3'061 fr. (432 fr. [180 fr. x {3 h 30 –1 h 06}] + (2'629 fr. [110 fr. x [34 h 18 – 5 h – 1 h 12 – 0 h 42 – 3 h 30], montant auquel il faut ajouter 80 fr. à titre de forfait de vacation, 172 fr. 70 à titre de débours et la TVA de 7,7 % sur le tout, par 255 fr. 15, ce qui donne un total de 3'568 fr. 55, montant arrondi à 3'567 francs.

 

9.4              Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités aux conseils d’office provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

 

9.5              Compte tenu de ce que les frais judiciaires ont été répartis par moitié entre les parties, il y a lieu de compenser les dépens de deuxième instance (cf. art. 106 al. 2 CPC).

 

Par ces motifs,

la juge déléguée

de la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est partiellement admis.

 

              II.              L’ordonnance est réformée comme il suit :

             

I.                               dit que T.________ contribuera à l’entretien de l’enfant D.________, né le [...] 2001, par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en main de N.________, allocations de formation éventuelles en sus, s’élevant à :

-                  875 fr. (huit cent septante-cinq francs) du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 ;

-                  840 fr. (huit cent quarante francs) du 1er janvier 2019 au 30 juin 2019 ;

-                  900 fr. (neuf cents francs) dès le 1er juillet 2019 ;

 

II.                dit que le montant nécessaire pour assurer l’entretien convenable de l’enfant D.________, allocations de formation déduites, est de :

-                  1'467 fr. 70 (mille quatre cent soixante-sept francs et septante centimes) du 1er janvier au 31 décembre 2018 ;

-                  1'437 fr. 70 (mille quatre cent trente-sept francs et septante centimes) dès le 1er janvier 2019 ;

 

III.                           dit que T.________ contribuera à l’entretien de l’enfant B.________, né le [...] 2004, par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en main de N.________, allocations familiales ou de formation éventuelles en sus, s’élevant à :

-              1'155 fr. (mille cent cinquante-cinq francs) du 1er janvier au 31 décembre 2018 ;

-              1'255 (mille deux cent cinquante-cinq francs) du 1er janvier au 30 juin 2019 ;

-              1'040 fr. (mille quarante francs) dès le 1er juillet 2019 ;

 

IV.             dit que le montant nécessaire pour assurer l’entretien convenable de l’enfant B.________, allocations familiales ou de formation déduites, est de :

-                  1'174 fr. 35 (mille cent septante-quatre francs et trente-cinq centimes) du 1er janvier au 30 août 2018 ;

-                  1'343 (mille trois cent quarante-trois francs) du 1er septembre au 31 décembre 2018 ;

-                  1'353 fr. (mille trois cent cinquante-trois francs) du 1er janvier au 30 juin 2019 ;

-                  1'037 fr. (mille trente-sept francs) dès le 1er juillet 2019 ;

 

V.                            dit que T.________ contribuera à l’entretien de l’enfant H.________, né le [...] 2006, par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en main de N.________, allocations familiales éventuelles en sus, s’élevant à :

-                  850 fr. (huit cent cinquante francs) du 1er janvier 2018 au 30 juin 2019 ;

-                  685 fr. (six cent huitante-cinq francs) dès le 1er juillet 2019 ;

 

VI.             dit que le montant nécessaire pour assurer l’entretien convenable de l’enfant H.________, allocations familiales déduites, est de :

-                  1'449 fr. 05 (mille quatre cent quarante-neuf francs et cinq centimes) du 1er janvier au 31 décembre 2018 ;

-                  1'439 fr. 05 (mille quatre cent trente-neuf francs et cinq centimes) du 1er janvier au 30 juin 2019 ;

-                  1'218 fr. 05 (mille deux cent dix-huit francs et cinq centimes) dès le 1er juillet 2019 ;

 

VII.           dit que T.________ n’est pas astreint à contribuer à l’entretien de N.________, dès et y compris le 1er janvier 2018 ;

 

VIII.         [supprimé].

 

L’ordonnance est confirmée pour le surplus.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 396 fr. 20 (trois cent nonante-six francs et vingt centimes) pour l’appelant T.________ et à 396 fr. 20 (trois cent nonante-six francs et vingt centimes) pour l’intimée N.________, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat compte tenu de l’assistance judiciaire.

 

              IV.              L’indemnité de Me Stefan Graf, conseil d’office de l’appelant T.________, est arrêtée à 3'412 fr. (trois mille quatre cent douze francs), TVA et débours compris.

 

              V.              L’indemnité de Me Miriam Mazou, conseil d’office de l’intimée N.________, est arrêtée à 3'567 fr. (trois mille cinq cent soixante-sept francs), TVA et débours compris.

 

              VI.              Dans la mesure de l’art. 123 CPC, les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités aux conseils d’office mis à la charge de l’Etat.

 

              VII.              Les dépens de deuxième instance sont compensés.

 

              VIII.              L’arrêt est exécutoire.

 

La juge déléguée :               La greffière :

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

 

‑              Me Stefan Graf (pour T.________),

‑              Me Miriam Mazou (pour N.________),

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président du Tribunal civil de la Broye et du Nord vaudois.

 

 

              La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de supérieure à 30’000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :