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TRIBUNAL CANTONAL |
TD16.006998-181322 700 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 11 décembre 2018
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Composition : M. Stoudmann, juge délégué
Greffière : Mme Schwab Eggs
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Art. 179 al. 1 CC ; 276 al. 1 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par A.F.________, à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 20 août 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec B.F.________, à [...], requérante, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 20 août 2018, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente ou le premier juge) a rejeté les conclusions de la requête de mesures provisionnelles du 8 janvier 2018 ainsi que celles de la requête du 3 avril 2018 (I), a mis les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés à 900 fr., à la charge de la requérante B.F.________ par 450 fr. et à la charge de l’intimé A.F.________ par 450 fr. (II), a dit que la requérante devait restituer à l’intimé l’avance de frais fournie par celui-ci à hauteur de 50 fr. (III) et a compensé les dépens.
En droit, appelé à se prononcer notamment sur une requête de mesures provisionnelles en réduction des contributions d’entretien qui avaient été arrêtées à 9'800 fr. par mois par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, le premier juge a considéré que la crédirentière vivait en concubinage depuis le mois d’avril 2017, de sorte que, la situation ayant changé depuis le prononcé des mesures protectrices de l’union conjugales du 27 mai 2014, il convenait de revoir la situation. Le premier juge a toutefois retenu que, si le débirentier avait donné des explications sur la situation financière de la crédirentière, il n’avait pas indiqué quelle était la sienne, notamment si elle avait évolué, que, par conséquent, sans indications sur les revenus et les charges du débirentier, la question de la modification de la contribution ne pouvait être tranchée et que la conclusion tendant à la réduction de la contribution d’entretien devait être rejetée.
B. Par acte motivé du 31 août 2018, A.F.________ a interjeté appel de l’ordonnance précitée et a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que A.F.________ contribuera à l’entretien de B.F.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’une contribution mensuelle de 2'716 fr. 80, du 1er avril 2017 au 31 janvier 2020, et de 855 fr. 75 depuis lors et, subsidiairement, au renvoi de la cause devant l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Par réponse du 1er octobre 2018, B.F.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel et à la confirmation de l’ordonnance querellée.
Le 23 novembre 2018, les parties, assistées de leur conseil respectif, ont été entendues par le Juge délégué de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge délégué). A cette occasion, B.F.________ a produit une pièce, à savoir un courrier du 1er novembre 2018 de l’Office cantonal des assurances sociales de la Caisse genevoise de compensation (ci-après : OCAS).
C. Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1. B.F.________ le [...] 1956, et A.F.________, né le [...] 1961, se sont mariés le [...] 1984 à [...].
Deux enfants, aujourd’hui majeurs, sont issus de cette union :
- [...], née le [...] 1986 ;
- [...], né le [...] 1987.
2. Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 27 mai 2014, rendu sur requête de A.F.________ du 11 mars 2014, la présidente a autorisé les époux [...] à vivre séparés pour une durée indéterminée (I), a attribué la jouissance du domicile conjugal à B.F.________, à charge pour elle d’en payer toutes les charges, y compris les intérêts hypothécaires (II), a dit que A.F.________ contribuera à l’entretien de B.F.________ par le régulier versement d’une pension de 9'800 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en mains de celle-ci, dès et y compris le 1er avril 2014 (III), a rendu le prononcé sans frais judiciaires ni dépens (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).
Il ressort notamment ce qui suit du prononcé du 27 mai 2014 :
« Depuis le 1er février 2014, l’intimée [réd., B.F.________] est à la retraite anticipée. A ce titre, elle bénéficie d’une unique pension de sa caisse LPP d’un montant mensuel brut de 474 fr. 65, mais n’ayant pas encore atteint l’âge légal de la retraite, ne perçoit pour l’instant aucune rente de l’AVS.
Les charges mensuelles incompressibles de l’intimée sont les suivantes :
- minimum vital fr. 1'200.00
- intérêts hypothécaires logement conjugal fr. 830.55
- intérêts hypothécaires chalet (1/2) fr. 343.35
- amort. prêt hypothécaire chalet (1/2) fr. 156.35
- frais immeubles Espagne (1/2) fr. 491.55
- assurance bâtiment logement conjugal fr. 151.35
- assurance ménage logement conjugal fr. 92.75
- alarme Safehome fr. 106.90
- Billag fr. 38.55
- eau/ électricité fr. 468.90
- frais médicaux non remboursés fr. 240.30
- entretien logement conjugal fr. 1'172.90
- assurance maladie fr. 721.05
- frais de transport fr. 600.00
- entretien animaux de compagnie (montant forfaitaire) fr. 250.00
- frais de téléphone (montant forfaitaire) fr. 200.00
- abonnement de journaux fr. 59.85
Total fr. 7'124.35 »
Par arrêt du 2 juillet 2014 rendu sur l’appel interjeté par A.F.________ le 10 juin 2014 contre le prononcé du 27 mai 2014, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a notamment rejeté l’appel (I) et confirmé le prononcé (II).
3. Par demande unilatérale du 15 février 2016, A.F.________ a notamment conclu au divorce. Par réponse du 4 novembre 2016, B.F.________ a également conclu au divorce.
4. Par prononcé du 23 juin 2017, la présidente a notamment dit que A.F.________ devait verser à B.F.________ la somme de 20'000 fr. à titre de provisio ad litem et a dispensé B.F.________ de fournir des sûretés.
5. a) Par requête de mesures provisionnelles du 8 janvier 2018, B.F.________ a notamment conclu, avec suite de frais et dépens, à la condamnation de A.F.________ au paiement immédiat d’un montant de 30'000 fr. à verser en ses mains à titre de provisio ad litem.
Par procédé écrit du 7 février 2018, A.F.________ a conclu au rejet de ces conclusions.
b) Par procédé complémentaire du 3 avril 2018, A.F.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que les conclusions prises par B.F.________ au pied de la requête du 8 janvier 2018 soient rejetées et à ce qu’il contribue à l’entretien de celle-ci par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’une contribution d’entretien mensuelle de 2'716 fr. 80, dès le 1er avril 2017 jusqu’au 31 janvier 2020, et de 855 fr. 75 depuis lors.
Par déterminations avec requête complémentaire, B.F.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à la condamnation de A.F.________ au paiement immédiat en sa faveur d’une contribution d’entretien mensuelle et régulière à verser le premier de chaque mois d’un montant s’élevant à 16'000 fr. et ce dès le 1er janvier 2018 et au rejet des conclusions prises par A.F.________ dans ses écritures des 7 février et 3 avril 2018, de même que toute autre ou contraire conclusion prise par celui-ci.
c) Lors de l’audience du 19 juin 2018 tenue par le premier juge, les parties se sont présentées assistées de leur conseil respectif. A cette occasion, B.F.________ a déclaré ce qui suit :
« M. M.________ vit avec moi depuis avril 2017 dans la villa de Bardonnex. Il n’a pas déménagé ses meubles qui sont restés dans son appartement qui est à Meyrin dans lequel vit sa fille. Il est prévu qu’elle reste dans cet appartement jusqu’au 30 juin 2018 après quoi M. M.________ retournera dans son appartement de Meyrin. L’appartement de Meyrin est un studio. J’ai un accord oral avec M. M.________ au terme duquel il vit avec moi dans la villa de Bardonnex jusqu’au 30 juin 2018. Nous partageons la même chambre à coucher et il peut utiliser toute la maison. Il n’est pas prévu qu’il me verse quoi que ce soit pour cela. Vous me demandez pourquoi et je vous réponds que c’est parce qu’il n’a pas les moyens. Il a une rente AVS de 4'169 fr. par mois et n’a pas de fortune. Après paiement de son assurance maladie, de ses impôts et du loyer du studio qu’il continue à payer qui s’élève à 439 fr. par mois ainsi que l’AVS si j’en crois la pièce 54, il ne lui reste pas grand-chose. Il participe en faisant les courses et en m’invitant au restaurant.
Je précise que la fille de M. M.________ fréquente actuellement la faculté de psychologie à Genève et qu’il est prévu qu’elle aille en faculté de psychologie à Lausanne dès la rentrée prochaine.
Pour répondre à Me Laurent Rouiller il est exact que M. M.________ donne des cours de karaté ce qui lui a rapporté, en 2017, 1'000 fr. pour toute l’année. Il n’a pas de véhicule et il utilise le mien puisque Bardonnex est assez isolé.
Pour répondre à Me Laurent Rouiller, je n’envisage pas de m’installer avec M. M.________ sur le long terme. Il est prévu qu’il réintègre son studio. Nous continuerons à nous voir. Notre vie de couple a des hauts et des bas et je n’entends pas vivre avec M. M.________ à long terme.
Pour répondre à Me Laurent Rouiller qui me demande si je peux confirmer que ma décision de ne plus vivre avec M. M.________ dès le 1er juillet 2018 n’a rien à voir avec la procédure de divorce, je confirme que tel est le cas.
Pour répondre à Me Mireille Loroch qui me demande si j’entends cesser ce me rendre en Espagne avec M. M.________, oui, pourquoi pas. Cela dépend de l’état de notre relation. »
6. Par courrier du 1er novembre 2018 intitulé « avis de possible reformatio in peius », l’OCAS a notamment indiqué à B.F.________ que la fortune assujettie à cotisations de son époux s’élevait, en 2014, à 7'719'195 fr. et, en 2015, à 32'998'331 fr., de sorte que le montant de ses cotisations personnelles pour ces deux périodes devrait être revu à la hausse, à moins qu’elle retire son opposition contre les décisions du 23 juin 2017.
7. Lors de l’audience du 23 novembre 2018 devant le juge de céans, B.F.________ a notamment déclaré ce qui suit :
« M. M.________ a quitté la maison de Bardonnex au 30 juin 2018. Il vit actuellement dans son propre logement.
Durant la période où il habitait chez moi, M. M.________ n’a pas assumé l’entretien du logement. En particulier, il ne faisait pas le ménage, ni la lessive, ni la cuisine. En revanche, il donnait un coup de main au jardinier pour l’entretien du jardin.
J’ai deux chats, contrairement à ce qu’allègue l’appelant. Il faut les nourrir et les soigner.
S’agissant de ma santé, je dois faire attention car j’ai une prothèse et j’ai subi des opérations du dos. J’estime mes frais médicaux non couverts par l’assurance-maladie à environ 150 fr. par mois ; je pense principalement aux frais d’acupuncture.
Je paie environ 1'200 fr. par mois pour les immeubles en Espagne. L’une des villas est louée, ce qui couvre l’hypothèque, mais pas les impôts fonciers, l’électricité, l’eau, les assurances, les frais d’entretien de la piscine et des maisons en général. De mémoire, le loyer que je touche s’élève à 725 euros. En revanche, c’est mon mari qui assume le paiement des intérêts et de l’amortissement du prêt hypothécaire pour le chalet de Torgon.
Pour vous répondre, à Bardonnex, il y a un terrain d’environ 1'000 m2. Je ne peux pas individualiser les frais d’entretien du jardin, parce que c’est la même entreprise qui s’occupe du ménage et du jardin. Je confirme les chiffres qui figurent dans le mémoire de réponse à l’appel. Ce sont les mêmes frais qu’en 2014.
Je dois encore payer actuellement des arriérés d’AVS, par 550 fr. par mois, et des impôts, par 2'900 fr., pour toutes choses. Je redoute de devoir payer des arriérés importants de cotisations AVS en raison de l’augmentation de la fortune de mon mari.
Vous m’interrogez sur les 4'500 fr. mensuels qui figurent au budget du mémoire de réponse sous « vacances, loisirs, vêtements et autres dépenses », je vous explique que ce montant correspond à des achats de vêtements et de vacances ; je suis allée en vacances au Pérou, à Cuba, dans les pays nordiques. Lorsque je suis allée au Pérou, c’était avec mon mari. Nous y sommes restés deux semaines ; je ne me souviens pas combien cela avait coûté. Cuba, c’était après la séparation, en 2015. Les pays nordiques, c’était en 2017. Cette année, je ne suis pas partie en vacances, à part dans ma villa en Espagne.
Je précise que je paie dix acomptes d’ICC par année, mais les chiffres que je vous ai indiqués correspondent au montant annuel mensualisé.
C’est moi-même qui utilise ma voiture, même si j’ai parfois laissé M. M.________ me conduire, notamment la nuit pour des raisons de vue. »
En droit :
1.
1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 126). S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC.
Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon les art. 248 let. d CPC, le délai pour l'introduction de l'appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures provisionnelles et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.
2.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées ; Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC).
2.2 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération dans le cadre d’une procédure d’appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, sp. p. 138).
En l’espèce, la pièce produite par l’appelante à l’audience d’appel du 23 novembre 2018 est un courrier du 1er novembre 2018 de l’OCAS. S’agissant d’une pièce nouvelle, elle est recevable et a été ajoutée dans l’état de fait (cf. ch. 6 supra).
3.
3.1 L’appelant reproche au premier juge, alors qu’il avait retenu que la crédirentière vivait en concubinage et que la situation avait dès lors changé, de ne pas avoir réduit la contribution d’entretien à sa charge au motif que le débirentier n’avait donné aucune indication de sa propre situation financière. Selon l’appelant, le fait nouveau du concubinage suffirait à lui seul à diminuer les charges de la crédirentière et devrait par conséquent conduire à la réduction de la pension due à l’entretien de celle-ci, sans que la situation financière du débirentier n’entre en ligne de compte. Au surplus, l’appelant soutient que l’intimée n’aurait pas démontré une amélioration de la situation financière du débirentier et qu’il conviendrait donc de se référer à la situation qui prévalait lors du prononcé des mesures provisionnelles. L’appelant soutient encore que d’autres charges de la crédirentière auraient diminué, à savoir qu’elle n’aurait désormais plus qu’un seul animal de compagnie, que son concubin s’occuperait personnellement de l’entretien du logement conjugal et que l’intimée ne connaîtrait pas de problème de santé, un montant de 100 fr. suffisant à la couverture de ses frais médicaux non remboursés. En définitive, la contribution mensuelle à l’entretien de l’intimée devrait être ramenée à 2'716 fr. 80 ; lorsque celle-ci atteindra l’âge de la retraite et percevra une rente AVS, à savoir dès le mois de février 2020, la contribution pourrait être encore réduite à 855 fr. 75 par mois.
L’intimée souligne pour sa part qu’elle supporterait seule la totalité des charges liées aux deux villas sises en Espagne, l’appelant supportant les frais de la copropriété de Torgon et que le fils des parties n’aurait pas pu obtenir de bourse. L’intimée soutient que le total de ses charges mensuelles résultant de l’arrêt du 2 juillet 2014 de la Cour d’appel civile s’élèverait à 7'123 fr. 60, auxquelles il conviendrait encore d’ajouter les impôts, par 3'165 fr., les cotisations AVS courantes et arriérées, par respectivement 789 fr. 25 et 550 fr., une augmentation des primes d’assurance-maladie, un montant de 4'500 fr. pour le maintien de son train de vie (vacances, loisirs, vêtements et autres dépenses) ainsi que des charges importantes dues à l’entretien des villas en Espagne, par en moyenne 1'200 fr. par mois. S’agissant du concubinage, l’intimée admet qu’il a duré du mois d’avril 2017 à la fin juin 2018 et indique que son concubin aurait conservé un logement séparé dans lequel vivait sa fille et dont il payait les charges et qu’il ne serait pas dans ses projets de s’installer avec celui-ci sur le long terme. Durant la brève durée du concubinage, on ne saurait considérer que le concubin aurait participé aux frais du ménage – au vu notamment de la situation financière difficile de celui-ci. Compte tenu de ces éléments, l’intimée fait valoir que le total de ses charges s’élèverait à 15'838 fr. 98 et ne serait pas couvert par la contribution d’entretien qui lui est versée ; aucun motif ne justifierait dès lors une diminution de la pension. A l’inverse, les revenus de l’appelant devraient avoir sensiblement augmenté.
3.2
3.2.1 Une fois que des mesures protectrices de l'union conjugale ou des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC – applicable directement pour les premières, par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC pour les secondes). Aux termes de l'art. 179 al. 1 1ère phr. CC, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Cette disposition s'applique également à la requête de mesures provisionnelles tendant à modifier les mesures protectrices prononcées auparavant (TF 5A_562/2013 du 24 octobre 2013 consid. 3.1 ; TF 5A_502/2010 du 25 juillet 2011 consid. 3.2.2, FamPra.ch 2011 p. 993). Ces mesures ne peuvent être modifiées que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus. Une modification peut également être demandée si la décision de mesures provisoires s'est révélée par la suite injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1 ; ATF 129 III 60 consid. 2 ; TF 5A_720/2011 du 8 mars 2012 consid. 4.1.2 ; TF 5A_811/2012 du 18 février 2013 consid. 3.2 ; TF 5A_842/2015 du 26 mai 2016 c . 2.4.2, non publié in ATF 142 III 518).
Cette soupape, rendue nécessaire par le caractère expédient de la procédure de mesures protectrices, constitue une sorte de révision facilitée. Une décision rendue alors que certains faits ont été intentionnellement cachés ou fondée sur des déclarations mensongères d’une partie doit être modifiée (Juge délégué CACI 24 septembre 2015/504 et réf.). En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête en modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l'établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes (TF 5A_618/2009 du 14 décembre 2009 consid. 3.2.2). Pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes (TF 5A_524/2012 du 15 août 2012 consid. 5 ; TF 5A_ 400/2012 du 25 février 2013 consid. 4.1 ; TF 5A_153/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 ; TF 5A_245/2013 du 24 septembre 2013 consid. 3.1 ; TF 5A_15/2014 du 28 juillet 2014 consid. 3), car la procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (TF 5A_33/2015 du 28 avril 2015 consid. 4.1 ; TF 5A_151/2016 du 27 avril 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1).
Lorsqu’il admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé de mesures provisoires ou protectrices se sont modifiées durablement et de manière significative, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d’entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 ; TF 5A_140/2013 du 28 mai 2013 consid. 4.1). La survenance de faits nouveaux importants et durables n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification du montant de la contribution d'entretien ; celle-ci ne se justifie que lorsque la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée sur la base de tels faits et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante (TF 5A_113/2013 du 2 août 2012 consid. 3.1 ; TF 5A_245/2013 du 24 septembre 2013 consid. 3.1 ; TF 5A_535/2013 du 22 octobre 2013 consid. 3.1 ; TF 5A_860/2013 du 29 janvier 2014 consid. 4.3 ; TF 5A_33/2015 du 28 avril 2015 consid. 4.1).
3.2.2 Lorsque l'époux créancier est en concubinage avec un nouveau partenaire, il y a lieu d'examiner si, dans le cas concret, il est soutenu financièrement par cette personne. Le cas échéant, sa créance d'entretien est réduite dans la mesure des prestations réellement fournies par le concubin. La prise en considération du soutien économique momentané par le nouveau partenaire est justifiée dans le cadre de mesures provisionnelles dès lors que – contrairement à ce qui prévaut en matière d'entretien après divorce (art. 129 CC) – l'entretien des époux peut aisément être adapté aux circonstances (ATF 138 III 97 consid. 2.3.1 et les références, JdT 2012 II 479 ; TF 5A_601/2017 du 17 janvier 2018 consid. 6.3.2.1).
S'il n'y a aucun soutien financier, ou si les prestations fournies par le concubin ne peuvent être prouvées, il peut toutefois exister ce que l'on appelle une (simple) « communauté de toit et de table », qui entraîne des économies pour chacun des concubins. Ce qui est déterminant, ce n'est pas la durée du concubinage, mais l'avantage économique qui en découle (TF 5A_601/2017 du 17 janvier 2018 consid. 6.3.2.1). Les coûts communs (montant de base, loyer, etc) sont en principe divisés en deux, même si la participation du nouveau partenaire est moindre (ATF 138 III 97 consid. 2.3.2, JdT 2012 II 479) ou lorsque les économies de coût ne sont pas effectivement réalisées (TF 5A_724/2016 du 19 avril 2017 consid. 4.3).
3.3 En l’espèce, comme l’a retenu à juste titre le premier juge, depuis le mois d’avril 2017, l’intimée a vécu en concubinage avec M.________. A l’audience d’appel, l’intimée a toutefois déclaré que le concubinage avait pris fin le 30 juin 2018, M.________ ayant réintégré le studio, dont il avait par ailleurs continué à supporter les charges durant toute la durée de leur relation. Le concubinage est ainsi avéré pour la période courant du mois d’avril 2017 à la fin juin 2018 et on ignore s’il perdure depuis lors. Cela importe peu, dans la mesure où, même si le concubinage devait amener une réduction de certains postes des charges courantes – en l’occurrence, un montant de base divisé par deux, voire une partie des frais du logement –, l’intimée a rendu vraisemblable que le maintien de son train de vie à un niveau tel que celui constaté en 2014 implique le paiement de charges dont il n’avait pas été tenu compte alors. Il s’agit en particulier des acomptes d’impôt, des cotisations AVS courantes et arriérées et des frais inhérents à l’entretien des deux villas en Espagne. Que l’on considère ou non que le concubinage avec M.________ – dont l’appelant n’a pas rendu vraisemblable qu’il perdurerait après le 30 juin 2018 – entraîne une baisse des charges de l’intimée, la situation financière de celle-ci ne s’est pas améliorée depuis le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 27 mai 2014. En effet, les charges de l’intimée ont augmenté de manière plus importante que le potentiel bénéfice du concubinage. Il ne se justifie dès lors pas de diminuer la contribution due à l’entretien de l’intimée.
Enfin, au stade des mesures provisionnelles, il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur les conclusions de l’appelant en tant qu’elles concernent les contributions qui seront dues à partir du 1er février 2020, soit dans plus d’une année.
4. Pour ces motifs, l’appel doit être rejeté et l’ordonnance querellée confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (art 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Vu l’issue du litige, l’appelant versera à l’intimée la somme de 2'500 fr. (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]) à titre de dépens de deuxième instance (art. 95 al. 1 let. b et 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
le juge délégué
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.F.________.
IV. L’appelant A.F.________ doit verser à l’intimée B.F.________ la somme de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs), à titre de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Mireille Loroch (pour A.F.________),
‑ Me Andrea E. Rusca (pour B.F.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :