cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 14 mars 2019
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Composition : M. Abrecht, président
M. Hack et Mme Merkli, juges
Greffière : Mme Robyr
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Art. 59 al. 2 let. c, 244 al. 1 let. b, 308 al. 1 let. a CPC
Statuant sur l’appel interjeté par H.________Sàrl, à [...], défenderesse, contre le jugement rendu le 9 juillet 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec la G.________, à [...], demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 9 juillet 2018, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a admis la demande introduite le 22 juin 2017 par la G.________ (ci-après : G.________) contre H.________Sàrl (I), a dit que H.________Sàrl était la débitrice de la G.________ et lui devait immédiat paiement de la somme de 20’848 fr. 90, avec intérêts à 5% l’an dès le 7 avril 2016 (II), a arrêté les frais judiciaires à 2’100 fr. à la charge de H.________Sàrl et les a compensés avec l’avance de frais versée (III), a dit que H.________Sàrl était la débitrice de la G.________ de la somme de 2'100 fr. à titre de remboursement de son avance de frais judiciaires (IV), a condamné H.________Sàrl à payer à la G.________ la somme de 2'000 fr. à titre de dépens (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).
En droit, le premier juge a été appelé à examiner si la demanderesse était fondée à requérir de la défenderesse le paiement d’une peine conventionnelle pour violation de la Convention collective de travail pour les échafaudeurs suisses 2012-2015 (ci-après : CCT). Il a admis que la demanderesse avait la qualité pour agir dès lors que les parties contractantes à la CCT avaient prévu sa constitution et lui avaient confié les tâches leur incombant. Il a également considéré que les conclusions de la demande avaient été valablement formulées et qu’elles étaient recevables nonobstant une formulation quelque peu imprécise. Le premier juge a ensuite constaté que la défenderesse avait connaissance des prérogatives de la demanderesse, qui pouvait contrôler les conditions de travail de l’entreprise, confier ce contrôle à un tiers et infliger des amendes conventionnelles. Il a estimé que la défenderesse avait participé activement au processus de contrôle en fournissant les renseignements nécessaires. La défenderesse s’était de surcroît déterminée sur le rapport de la demanderesse. Elle ne pouvait donc pas prétendre que les violations n’avaient pas été établies à satisfaction alors qu’elle ne les avait pas contestées, pas plus qu’elle n’avait contesté l’identité de l’auteur du contrôle et du rapport. Le premier juge a donc considéré comme établis les manquements retenus.
B. Par acte du 29 août 2018, H.________Sàrl a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens de première et deuxième instances, principalement à sa réforme en ce sens que la demande du 22 juin 2017 soit déclarée irrecevable, subsidiairement à sa réforme en ce sens que la demande soit rejetée et, plus subsidiairement encore, à son annulation et au renvoi de la cause aux premiers juges pour nouveau jugement dans le sens des considérants.
Par réponse du 22 février 2019, la G.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. L’intimée a produit deux pièces à l’appui de son écriture.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1. H.________Sàrl, société sise à [...], a pour but l’exploitation d'une entreprise de location et de pose d'échafaudages. H.________ en est l’associé gérant avec signature individuelle.
H.________Sàrl n’est pas membre de la Société des Entrepreneurs Suisses en Echafaudages (ci-après : SESE) mais est néanmoins soumise à la CCT, celle-ci ayant été déclarée de force obligatoire par le Conseil fédéral.
2. A teneur de l’art. 4 al. 1 CCT, les parties contractantes veillent à l’application de la convention dans l’esprit de l’art. 357b CO ; à cette fin, elles instituent une Commission professionnelle paritaire (CPP) et lui confient toutes les compétences de la communauté contractante. La forme juridique de cette commission est celle d’une association (art. 25 CCT). L’annexe II de la CCT précise que l’adresse de la G.________ se trouve « c/o Unia section de Soleure ».
Le 1er avril 1996, les parties contractantes ont signé les statuts de l’association G.________, lesquels ont été remplacés par de nouveaux statuts le 1er octobre 2012. L’association s’est également dotée d’un règlement le 14 décembre 2011, entré en vigueur le 1er janvier 2012.
3. [...] est titulaire de l’entreprise individuelle W.________, inscrite au Registre du commerce du Canton de Berne. Cette entreprise, dont le siège est à [...], a pour but « Mediationen und Gutachten im Bauwesen ».
W.________ a été mandatée par la G.________ pour procéder à un contrôle de H.________Sàrl « portant sur le respect des dispositions normatives de la convention collective de travail pour les échafaudeurs suisses ». Elle a procédé à ce contrôle le 5 novembre 2015, par l’intermédiaire de sa collaboratrice [...].
Le 3 décembre 2015, W.________ a adressé son rapport à la G.________. Il en ressort notamment que le contrôle de la comptabilité des salaires a été annoncé à H.________Sàrl par la G.________ le 27 août 2015. Lors du contrôle, les renseignements ont été fournis par H.________, [...] et [...]. Le rapport précise que, par courriel du 30 novembre 2015, la liste du personnel avec qualification a été adressée à H.________Sàrl pour contre-signature, respectivement pour correction, et que, jusqu’au 3 décembre 2015, ni procès-verbal signé ni liste de personnel signée n’ont été envoyés en retour, de sorte que, sans correction dans les cinq jours de travail à venir, les documents allaient être considérés comme acceptés.
W.________ a fait état dans son rapport de plusieurs violations de dispositions déclarées de force obligatoire de la CCT durant la période contrôlée, soit du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2015, selon le détail ci-après :
- Les violations concernent d’abord les dispositions sur le temps de travail (art. 8 CCT 08/11 et 12/15). Il est reproché à H.________Sàrl de ne pas avoir effectué de contrôle du temps de travail – en particulier les valeurs-temps – conformément à ce qui est prévu par la CCT et de ne pas avoir annoncé le travail du samedi.
- L’art. 9 CCT 08/11 et 12/15 concernant les vacances n’a pas non plus été respecté selon le rapport. Ainsi, l’octroi correct des vacances ne peut pas être contrôlé en l’absence de rapports de travail. Le salaire des vacances des travailleurs rémunérés à l’heure n’a pas été calculé correctement. En 2012 et 2013, les contrats de travail indiquent un tarif horaire tout compris (vacances, treizième salaire, jours fériés) sans précisions. Les fiches de salaires mentionnent seulement le tarif horaire, sans précisions de pourcentage ni de montants pour les jours fériés, les vacances et le treizième salaire. En 2014 et 2015, les fiches de salaire indiquent les jours fériés au taux de 3%, les vacances au taux de 10.6% et le treizième salaire au taux de 8.33%. Les vacances n’ont toutefois pas été calculées sur une base correcte.
- Le rapport retient que l’art. 10 CCT 08/11 et 12/15 concernant les jours fériés n’a pas été respecté. En 2012 et 2013, comme pour les vacances, les contrats de travail indiquent un tarif horaire tout compris sans autres précisions. Les fiches de salaires mentionnent seulement le tarif horaire, sans précisions de pourcentage ni de montants pour les jours fériés, les vacances et le treizième salaire. En 2014 et 2015, l’indemnité des jours fériés des travailleurs rémunérés à l’heure a en revanche été calculée correctement avec un taux de 3%.
- L’art. 13 CCT 08/11 et 12/15 concernant les salaires de base n’a pas non plus été respecté. Le salaire de base n’a pas été respecté pour un travailleur. En outre, alors que la rémunération à l’heure n’est autorisée que pour des cas qui se justifient, les travailleurs sont rémunérés à l’heure, à l’exception de deux travailleurs qui ont été payés au mois pendant trois mois en 2014.
- Les classes de salaire ne figurent pas sur les bulletins de salaire. Il en résulte selon le rapport une violation de l’art. 13 al. 3 et 4 CCT 08/11 et 12/15.
- L’art. 13 al. 9 CCT 08/11 et 12/15 concernant le treizième salaire n’a pas non plus été respecté. En 2012 et 2013, les contrats de travail indiquent un tarif horaire tout compris, sans précisions. Les fiches de salaires mentionnent uniquement le tarif horaire. En 2014 et 2015, les fiches de salaire indiquent les jours fériés au taux de 3%, les vacances au taux de 10.6% et treizième salaire au taux de 8.33%. Le treizième salaire n’a toutefois pas été calculé sur une base correcte.
- Les adaptations de salaire n’ont pas été effectuées pour trois travailleurs, de sorte que l’art. 13 al. 10 CCT 08/11 et 12/15 n’a pas été respecté.
- Enfin, le rapport retient une violation de l’art. 23 al. 1 CCT 08/11 et 12/15 concernant l’embauche de « deuxièmes entreprises », au sens de cette disposition, dès lors que H.________Sàrl a sous-traité à [...] sans s’être assurée de la conformité de cette entreprise à la CCT, du respect des normes SUVA et AVS et de la conformité à la loi sur le service de l’emploi et de la location de services, comme la CCT l’y contraignait.
Le rapport comporte en annexe une liste du personnel et des salaires, ainsi que des fiches individuelles de calcul des salaires dus à titre rétroactif pour certains employés, établies par W.________. Il comprend également un exemple d’un contrat de travail du 9 septembre 2013 et un exemple de fiche de salaire d’octobre 2013.
4. Le 17 décembre 2015, H.________Sàrl a adressé à W.________ un courrier recommandé dont la teneur est la suivante :
« Monsieur,
Suite à votre rapport de contrôle de la société H.________Sàrl du 7 décembre 2015, nous vous faisons part de nos remarques.
Concernant les salaires, nous vous faisons parvenir, ci-annexés, les tableau (sic) récapitulatifs concernant les employés engagés avant 2014, date à laquelle nous avons mis en place le programme de salaire.
Lors de vos calculs des années 2012 et 2013, vous ne tenez pas compte des vacances, jours fériés et 13ème salaire compris dans le salaire horaire mentionné dans le contrat.
En effet, les fiches salaires ne mentionnent pas les pourcentages, mais le tableau fait clairement ressortir qu’ils sont compris dans le taux horaire. De plus, il n’est pas concevable qu’un ouvrier de catégorie C soit rémunéré 30.- voir 35.- de l’heure sans les jours fériés, vacances et 13ème salaire.
Nous vous prions donc de bien vouloir tenir compte des éléments que nous vous envoyons.
Concernant les salaires à partir de 2014, nous allons contrôler le mode de calcul du programme de comptabilité et faire les modifications qui s’imposent.
Nous tenons également à vous informer que suite au contrôle et à la discussion avec votre collègue, nous n’avons pas trouvé d’outil simple pour le contrôle des heures et vacances.
Nous allons créer un tableau en format excel et vous le soumettre pour approbation si cela est possible. »
5. Par décision adressée le 8 février 2016 à H.________Sàrl, la G.________ a indiqué avoir traité le rapport de contrôle établi le 3 décembre 2015. Elle a considéré que celui-ci était complet et pertinent et qu’il faisait partie intégrante de la décision. Elle a retenu la violation des art. 8, 9, 10, 13, 13 al. 3, 13 al. 4, 13 al. 9, 13 al. 10 et 23 CCT. Concernant la prise de position de H.________Sàrl relative aux vacances, la décision retient ce qui suit (sic) :
« La CPP réplique que non seulement la Convention collective du travail, mais également la loi du travail obligent l’employeur d’établir et de conserver les tableaux et toutes autres documentations relatifs à l’application de la loi et ses directives. L’art. 73, al. 1 de l’OLT 1 précise quelles indications doivent être visibles sur les documents. Selon la clause contractuelle générale fixant la charge de la preuve (art. 8, CCS 39) et, où la loi ne règle rien d’autre, le partenaire alléguant les faits déduisant son droit, est tenu de fournir les preuves. Par contre, lors d’une contestation des revendications ou la citation de faits empêchant l’application de la loi, la charge de la preuve est incombée au partenaire alléguant cette opinion.
La loi règle clairement les vacances comme droit contractuel de l’employé envers de l’employeur – il ne s’agit pas uniquement d’une réduction de l’obligation de travail.
Ainsi, lorsque un employé, durant ou après son contrat de travail, revendique des vacances non prises, la situation suivante se présente :
L’employé est uniquement tenu de prouver les obligations contractuelles de l’employeur concernant le droit aux vacances et la durée (déduite de la durée du contrat de travail) des vacances. En général, cette preuve est vite faite à l’aide des attestations de salaire. Donc, l’employeur est tenu d’apporter la preuve d’avoir accordé des vacances, soit le nombre de jours de vacances accordés à l’employé. Si l’employeur ne fournit pas exactement cette preuve, analogue à l’art. 42, al. 2 du CO, le tribunal peut évaluer le nombre de jours de vacances pris par l’employé et obliger l’employeur d’une prestation complémentaire.
Logiquement, pour son propre intérêt l’employeur est bien conseillé de gérer correctement le tableau des vacances prises.
Concernant les suppléments de vacances, jours fériés et 13ème salaire le suivant fait foi : En règle générale, il n’est pas admissible d’inclure le salaire dû durant les vacances aux paiements du salaire régulier. (…)
Lorsqu’un salaire horaire y compris les indemnités des jours fériés, des vacances et du droit au 13ème salaire est convenu, les suppléments doivent être déclarés en détail (pourcentage et montant) et à part sur le contrat de travail et les décomptes salariaux.
Selon la jurisprudence actuelle, les coûts de l’indemnité de vacances sont obligatoirement mentionnés dans le contrat de travail et sur les décomptes salariaux. L’indemnité de vacances doit être déclarée sur chaque décompte salarial (en pourcent et en francs et centimes). La déclaration double est ordonnée, parce que le travailleur doit pouvoir reconnaître à tout temps, c’est-à-dire, aussi bien lors de la conclusion de contrat et durant sa validité et à l’aide des décomptes individuels, le supplément à voire le montant de ce dernier (…).
Même si sur les tableaux cumulatifs, établis pour chaque travailleur, les suppléments sont présentés en détail, les travailleurs n’en était pas informés – ils n’étaient pas pièce intégrante du décompte salarial.
.
En conséquence la CPP repousse le recours de l’entreprise H.________Sàrl, l’objection est rejetée.
(…) »
La G.________ a repris ce raisonnement concernant les jours fériés et le treizième salaire. Elle a en outre constaté que H.________Sàrl était dans l’obligation de verser à ses employés des prestations pécuniaires complémentaires pour un montant total brut de 19'803 fr. jusqu’au 30 mars 2016 et que, si elle n’avait pas fourni la preuve de ces remboursements dans le délai précité, elle se réservait d’informer les travailleurs concernés sur leur droit à ces remboursement. Le total de 19'803 fr. correspond aux montants dus à 10 employés, arrêtés selon les fiches individuelles de calcul des salaires dus à titre rétroactif et établies dans le rapport du 3 décembre 2015.
Enfin, au vu des violations précitées, la G.________ a retiré avec effet immédiat la conformité CCT à H.________Sàrl et lui a infligé une peine conventionnelle d’un montant de 16'700 fr., calculée comme il suit :
- 5'000 fr. absence d’un registre de contrôle de temps de travail
- 2'200 fr. absence d’indication des classes de salaires
- 1'600 fr. rémunération à l’heure
- 6'600 fr. l’ensemble des manquements dans les prestations
- 300 fr. le travail de samedi n’a pas été avisé
- 1'000 fr. pas de contrôle des sous-traitants
La G.________ a également mis à la charge de H.________Sàrl les frais effectifs engendrés par le contrôle de la comptabilité des salaires, par 3'548 fr. 90, ainsi que les frais de la procédure, par 600 francs. H.________Sàrl a été priée de s’acquitter de la totalité de ces montants jusqu’au 31 mars 2016. Au pied de la décision, la G.________ a précisé que si H.________Sàrl souhaitait contester la décision, elle devrait agir par la voie judiciaire ordinaire, la voie arbitrale n’étant pas ouverte dès lors qu’elle n’était pas membre de la SESE.
6. Par courrier du 7 avril 2016, la G.________ a adressé un premier rappel à H.________Sàrl et lui a imparti un délai au 2 mai 2016 pour s’acquitter du montant de 20'848 fr. 90.
7. Le 22 juin 2017, la G.________ a déposé auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois une demande dirigée contre H.________Sàrl visant à ce que celle-ci soit contrainte à lui verser la somme de 20'848 fr. 90 plus intérêts à 5% depuis le 7 avril 2016 (1) et à ce que les « coûts et les conséquences en matière d’indemnisation » soient mis à la charge de celle-ci (2).
Par réponse du 29 novembre 2017, H.________Sàrl a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demande. Elle a produit un bordereau de trois pièces la concernant (extrait du registre du commerce, statuts et extrait de son site internet).
L’audience de jugement s’est tenue le 20 mars 2018, en présence du conseil de la demanderesse et de H.________ pour la défenderesse, assisté du conseil de celle-ci.
En droit :
1.
1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Le délai pour l’introduction de l'appel est de trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).
1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.
2.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées ; Jeandin, Commentaire romand, CPC, Bâle 2019, 2e éd., nn. 2ss et 6 ad art. 310 CPC).
2.2
2.2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération dans le cadre d’une procédure d’appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 138). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 ; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2). Le plaideur qui entend invoquer des pseudo nova – soit des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà lors de l'audience de débats principaux – devant l'instance d'appel doit démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1 ; TF 5A 739/2012 du 17 mai 2013 consid. 9.2.2 ; TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1).
2.2.2 En l’espèce, l’intimée a produit deux pièces à l’appui de sa réponse à l’appel, soit une copie de ses statuts établis le 1er octobre 2012 et une copie de son règlement du 14 décembre 2011. Comme il sera développé ci-après (cf. infra consid. 4.4), l’intimée n’avait pas à attester de sa constitution régulière sans contestation de l’appelante. Celle-ci ayant soulevé le grief tiré du défaut de la qualité pour agir uniquement lors de l’audience du 20 mars 2018, l’intimée n’a pas pu produire de pièces avant la clôture des débats. On doit dès lors admettre que les pièces produites en appel sont recevables et il en a été tenu compte dans la mesure de leur utilité.
3.
3.1 Dans un premier moyen, l’appelante invoque une violation de l’art. 244 al. 1 let. b CPC, selon lequel la demande simplifiée doit contenir des conclusions. Elle fait valoir que l’écriture en cause ne contient pas de partie intitulée « conclusions », que les éléments qui pourraient correspondre à des conclusions ne sont pas formulés correctement et qu’ils ne permettent pas de déterminer le débiteur et le créancier. Le premier juge aurait ainsi violé le droit de procédure et fait preuve d’arbitraire en « ne vérifiant pas les conclusions, en admettant la demande, puis en reformulant et en rectifiant totalement celles-ci dans le dispositif ».
L’appelante critique également le fait que l’intimée n’a pas mentionné de moyen de preuve pour chaque fait allégué. Quant au rapport de contrôle du 3 décembre 2015, elle fait valoir qu’il ne constituerait pas un moyen de preuve au sens de l’art. 168 CPC dès lors qu’il serait assimilable à une expertise privée.
3.2 La demande simplifiée doit contenir des conclusions (art. 244 al. 1 let. b CPC), soit l’exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, Commentaire romand, CPC, Bâle 2019, 2e éd., n. 11 ad art. 221 CPC). Les conclusions prises doivent exprimer clairement la prétention réclamée et la nature de l’action (TF 5A_357/2016 du 12 avril 2017 consid. 4.3). Compte tenu de la volonté du législateur de consacrer une procédure accessible à des non-juristes, il ne faudrait toutefois pas sanctionner sans nécessité des maladresses de formulation, mais tenir les conclusions pour exprimées avec une clarté suffisante pour autant qu’on puisse comprendre en lisant la demande ce que le demandeur réclame exactement (Tappy, op. cit., n. 11 ad art. 244 CPC).
Le justiciable est pour le surplus dispensé de présenter dans la demande simplifiée des allégations de fait assorties d’offres de preuve. La phase d’allégation peut se dérouler oralement, à l’audience, le cas échéant avec l’aide du juge (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 1 ad art. 244 CPC).
3.3 En l’espèce, comme l’a constaté à juste titre le premier juge, la demande de l’intimée était parfaitement claire, d’autant plus à la lecture de ses motifs.
Le fait que la demande ne contienne pas d’intitulé « conclusions » est sans aucune pertinence. La demanderesse a déposé une « demande en justice » « pour que la défenderesse soit contrainte à verser la somme de Fr. 20'848.90 plus intérêts à 5% depuis le 7 avril 2016 ». La conclusion est donc parfaitement claire puisqu’elle indique qu’il s’agit d’une action en paiement, qu’elle mentionne la débitrice et le montant de la créance. Le fait que le nom de la créancière n’apparaisse pas dans la formulation qui précède n’empêche nullement de comprendre qu’il s’agit bien de la demanderesse. Ces éléments ressortent d’ailleurs également de la motivation de la demande.
Quant à la formulation de la demande « pour que les coûts et les conséquences en matière d’indemnisation soient mis à la charge de la défenderesse », son interprétation – pour autant que nécessaire – conduit objectivement à considérer que la demanderesse demandait que les frais (les coûts) et les dépens (indemnisation) soient mis à la charge de la défenderesse.
S’agissant du reproche selon lequel la demande ne contiendrait pas d’offre de preuve pour chaque allégué, il est également dénué de pertinence dès lors que les faits retenus par le premier juge dans le cadre de la procédure simplifiée applicable en l’espèce s’appuient sur le rapport de W.________ du 3 décembre 2015, ainsi que sur la décision de l’intimée du 8 février 2016. Or la CCT prévoit à son art. 25 que les contrôles de salaire et de chantiers, ainsi que les enquêtes sur les conditions de travail dans l’entreprise peuvent être confiées à des tiers (art. 25 al. 3 let. a CCT). Partant, le grief de violation de l’art. 8 CC tombe à faux.
Une expertise privée n'est ni une expertise au sens des art. 183 ss CPC, laquelle doit être requise par le tribunal, ni un titre au sens des art. 177 ss CPC, et ne constitue qu'une simple allégation de partie (ATF 140 III 24 consid. 3.3.3, JdT 2016 II 308 ; TF 4A_286/2011 du 30 août 2011 consid. 4, in RSPC 2012 p. 116 ; ATF 132 III 83 consid. 3.6). Cela ne signifie pas encore que toute référence à une expertise privée dans un jugement soit constitutive d'arbitraire. Il se peut en effet que ladite expertise ne soit pas contestée sur certains points ou encore qu'elle se révèle convaincante, à l'instar d'une déclaration de partie (TF 4A_58/2008 du 28 avril 2008 consid. 5.3 ; TF 4A_71/2013 du 26 février 2014 consid. 2.5). Quant aux titres, ils sont tous documents propres à prouver des faits pertinents (art. 177 CPC). Partant, que le rapport de contrôle du 5 février 2015 constitue une expertise privée ou un titre n’empêche pas sa prise en considération à certaines conditions, qui seront examinées dans l’examen des griefs au fond (cf. infra consid. 7), portant précisément sur les faits que le rapport est censé prouver.
Le grief de l’appelante est donc mal fondé.
4.
4.1 L’appelante fait valoir que l’intimée n’aurait pas démontré sa légitimation active, aucune pièce n’ayant été produite afin d’attester de sa constitution régulière. Elle invoque l’art. 60 CPC et soutient que le premier juge aurait dû déclarer la demande irrecevable.
L’intimée fait valoir que le premier juge aurait pu lui fixer un délai supplémentaire s’il avait eu des doutes sur sa légitimation active. A toutes fins utiles, elle a produit une copie de ses statuts et de son règlement interne, ces pièces étant recevables (cf. supra consid. 2.2.2).
4.2 L’art. 59 CPC dispose que le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action (al. 1), à savoir notamment que les parties ont la capacité d’être partie et d’ester en justice (al. 2 let. c). Le tribunal doit examiner d’office si les conditions de recevabilité de l’action sont remplies (art. 60 CPC).
La capacité d'être partie doit être reconnue à tout sujet de droit et aux entités que la loi autorise à agir comme telles en justice. Le défaut de la qualité de partie doit être distingué du défaut de légitimation. La légitimation active ou passive relève du droit du fond, a trait au fondement matériel de l'action, à la titularité des droits déduits en justice. La qualité de partie, corollaire de la jouissance des droits civils, est une condition de validité de l'instance. Le défaut de légitimation conduit au rejet de la demande alors que celui de qualité de partie, condition d'ordre procédural, entraîne l'irrecevabilité de l'action (SJ 1995 p. 212 consid. 2; JdT 2001 III 77; CACI 18 mai 2018/305 consid. 4.2 ; Bohnet, Commentaire romand, CPC, précité, nn. 94 ss ad art. 59 CPC).
Le Tribunal fédéral a été amené à se prononcer sur la qualité pour agir d’une commission paritaire professionnelle. La recourante faisait valoir que l’art. 357b al. 1 CO ne conférait un droit d’agir en justice qu’aux parties à la convention collective, consorts nécessaires, et que ces parties ne pouvaient pas déléguer leur droit à une association tierce ; en outre, la recourante contestait également que l’association ait été valablement constituée (TF 4A_283/2008 du 12 septembre 2008, consid. 6 non publié aux ATF 134 III 541). Le Tribunal fédéral a d’abord admis qu’une convention collective de travail pouvait valablement prévoir que les parties contractantes fonderaient des associations auxquelles l’exécution commune, y compris l’exercice d’actions judiciaires, serait déléguée (consid. 4). Il a ensuite constaté que, en tant que l’existence de certaines clauses statutaires ou décisions sociales était un fait générateur de la qualité pour agir, la preuve en incombait à la demanderesse. Il s’agissait toutefois d’un fait implicite – sous-jacent à l’existence des dispositions conventionnelles concernant l’exécution commune – et la partie ne devait l’alléguer et le prouver que si le fait contraire était allégué par l’autre partie. Or dans le cas d’espèce, la défenderesse n’avait pas allégué le fait contraire en première instance (consid. 6). Sur ce point, il est en effet admis que la qualité pour agir est un fait implicite, soit un fait qui est contenu, sans aucun doute, dans un autre allégué expressément invoqué. Le fardeau de l’allégation et le fardeau de la preuve de ce fait n’incombe dès lors à la partie demanderesse que lorsque sa partie adverse l’a contesté (TF 4A_404/2016 du 7 décembre 2016 consid. 2.2 ; Colombini, op. cit., n. 5.2 ad art. 67 CPC).
4.3 Les associations qui n’ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu’elles expriment dans leurs statuts la volonté d’être organisées corporativement (art. 60 al. 1 CC).
4.4 En l’espèce, les parties contractantes à la CCT ont prévu d’instituer sous la forme d’une association une Commission professionnelle paritaire et de lui confier toutes les compétences de la communauté contractante (art. 4 al. 1 et art. 25 CCT). Une association valablement constituée a donc la qualité pour agir en vertu de la CCT.
L’appelante n’a pas soulevé dans sa réponse en première instance le grief tiré du défaut de la qualité pour agir. Il ressort toutefois du jugement attaqué qu’elle a invoqué ce moyen « à l’appui de ses déterminations », lesquelles ont vraisemblablement été exprimées oralement lors de l’audience du 20 mars 2018. Le premier juge a donc examiné le grief et constaté que l’intimée avait été instaurée par la CCT et que les tâches lui incombant y étaient expressément indiquées. Il a relevé, de surcroît, que l’annexe II de la CCT faisait mention de l’adresse de la commission paritaire et a donc admis la légitimation active de l’intimée.
L’intimée, qui n’est pas inscrite au Registre du commerce, n’a effectivement produit aucune pièce en première instance afin d’attester de sa constitution régulière. Au vu de la jurisprudence précitée, elle n’avait pas à le faire sans contestation de l’appelante. Cette contestation étant intervenue lors de l’audience du 20 mars 2018, l’intimée n’a à l’évidence pas pu produire avant la clôture des débats ses statuts et son règlement. Elle l’a toutefois fait de manière recevable dans la présente procédure d’appel (cf. supra consid. 2.2.2). Ces documents attestent du fait qu’elle a été constituée valablement, de sorte qu’elle a la qualité pour agir en vertu de la CCT.
5.
5.1 L’appelante reproche au premier juge d’avoir retenu qu’elle avait violé les dispositions de la CCT sur la base du rapport établi par W.________. Elle soutient que la compétence de l’entreprise qui a effectué le contrôle, le mandat qui lui a été confié et son étendue n’auraient pas été prouvés. Elle allègue en outre que sa collaboration n’a pas été démontrée et qu’elle a immédiatement contesté le rapport dès qu’il lui a été transmis. Elle critique enfin le fait que le premier juge ait ajouté dans la partie « faits » du jugement des éléments concernant l’auteur du rapport qui n’étaient pas allégués.
5.2 Il convient à titre préalable d’écarter le grief selon lequel le premier juge a retenu des éléments concernant la société W.________ qui n’auraient pas été allégués, dès lors que ces éléments ressortent du Registre du commerce et sont donc des faits notoires (art. 151 CPC). En effet, selon la jurisprudence, les faits notoires, qu'il n'est pas nécessaire d'alléguer, sont ceux dont l'existence est certaine au point d'emporter la conviction du juge, qu'il s'agisse de faits connus de manière générale du public ou seulement du juge. Tel est le cas des données résultant du Registre du commerce (TF 5A_905/2016 du 30 mars 2017 consid. 3.4.1 ; 4A_412/2011 du 4 mai 2012 consid. 2.2, non publié in ATF 138 III 294).
5.3 Il ressort du rapport du 3 décembre 2015 qu’un contrôle de la comptabilité des salaires a été annoncé à l’appelante par courrier du 27 août 2015, que la comptabilité a été examinée le 5 novembre 2015 et que les renseignements ont été fournis par H.________, [...] et [...]. Il est encore précisé dans ce rapport qu’un courriel a été envoyé à l’appelante le 30 novembre 2015 pour contre-signature ou correction, qu’aucun document signé n’a été retourné au contrôleur et que, sans correction dans les cinq jours de travail à venir, les documents allaient être considérés comme acceptés.
L’appelante s’est déterminée sur le rapport de contrôle par courrier du 17 décembre 2015. Elle a répondu à certains reproches qui lui étaient faits concernant la comptabilisation des salaires. A aucun moment l’appelante n’a contesté la qualité de W.________ pour effectuer le contrôle auquel elle a procédé, ou émis des réserves sur son mandat ou ses compétences. Elle n’a pas non plus demandé de précision sur le mandat qui lui avait été confié par l’intimée ou sur ses compétences pour le faire et n’allègue pas l’avoir fait dans son acte d’appel. Enfin, elle n’a pas soutenu que la mention de la collaboration de H.________, [...] et [...] aurait été erronée.
On doit ainsi considérer, avec le premier juge, que l’appelante a admis que W.________ procède à un contrôle de sa comptabilité relative aux salaires pour le compte de l’intimée, et qu’elle y a collaboré en fournissant à la responsable du contrôle les renseignements nécessaires. Son grief est donc mal fondé.
6.
6.1 L’appelante fait valoir que l’intimée ne pourrait se prévaloir d’aucune base légale pour réclamer le montant de 19'803 fr., cette faculté appartenant aux employés. Elle soutient en outre que ce montant ne serait pas détaillé selon la liste des employés, et qu’aucune justification ou explication n’aurait été donnée quant aux montants manquants pour chaque employé.
6.2 Le montant précité ressort de la décision de l’intimée du 8 février 2016 et du rapport de W.________ du 3 décembre 2015. Ce dernier comportait en annexe des fiches individuelles – détaillées – de calcul des salaires dus à titre rétroactif pour chaque employé concerné par des violations de la CCT. La décision de l’intimée a repris les montants dus pour chaque employé et a procédé à leur addition à hauteur de 19'803 francs. L’appelante avait ainsi connaissance de ces fiches dès le dépôt du rapport, mais n’a formulé aucune remarque, question ou contestation les concernant.
Cela étant, l’intimée n’a nullement requis le paiement de ce montant pour elle-même et n’a en particulier pas pris de conclusion en ce sens. En effet, le montant de 20'848 fr. 90 requis par l’intimée en procédure correspond à la peine conventionnelle, par 16'700 fr., aux frais engendrés par le contrôle de la comptabilité des salaires, par 3'548 fr. 90, ainsi qu’aux frais de la procédure, par 600 francs.
L’intimée a uniquement constaté que l’appelante était dans l’obligation de verser à ses employés des prestations complémentaires à hauteur du montant de 19'803 fr. et s’est réservé le droit d’en informer les employés concernés si les versements n’étaient pas opérés dans un certain délai. L’appelante pourra, le cas échéant, contester les montants revendiqués par les employés dans le cadre d’une procédure l’opposant à ceux-ci.
7.
7.1 L’appelante soutient que le rapport et la décision de l’intimée ne seraient pas propres à prouver les faits qu’ils contiennent et que les violations retenues n’auraient pas été établies à satisfaction. Elle discute chacune des violations retenues et fait principalement valoir qu’elles ne seraient pas suffisamment étayées.
7.2
7.2.1 Selon la maxime des débats, les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s’y rapportent (art. 55 al. 1 CPC). Le CPC se fonde sur l’idée que tous les faits et moyens de preuve doivent être allégués et produits en première instance et que la procédure doit, en principe, être finalisée devant le juge de première instance, les faits et moyens de preuve nouveaux n’étant admissibles en appel qu’aux conditions restrictives de l’art. 317 al. 1 CPC (TF 4A_217/2017 du 4 août 2017 consid. 3.4.1).
La maxime des débats est en principe applicable en procédure simplifiée (TF 5A_21/2017 du 24 juillet 2017 consid. 3.1.3.2 ; TF 4A_33/2015 du 9 juin 2015 consid. 6.2.2, RSPC 2015 p. 499). L'art. 247 al. 1 CPC atténue toutefois ce principe en imposant au juge un devoir d'interpellation accru : il doit amener les parties, par des questions appropriées, à compléter les allégations insuffisantes et à désigner les moyens de preuve (TF 4D_57/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2 et 3.3, RSPC 2014 p. 144, SJ 2014 I 225 ; TF 5A_211/2017 du 24 juillet 2017 consid. 3.1.3.2, RSPC 2017 p. 538). Le devoir d'interpellation du juge dépend des circonstances concrètes, notamment de la difficulté de la cause, du niveau de formation des parties et de leur représentation éventuelle par un mandataire professionnel. Ce devoir concerne avant tout les personnes non assistées et dépourvues de connaissances juridiques, tandis qu'il a une portée restreinte vis-à-vis des parties représentées par un avocat : dans ce dernier cas, le juge doit faire preuve de retenue. Le devoir d'interpellation du juge ne doit pas servir à réparer des négligences procédurales (TF 5A_21/2017 du 24 juillet 2017 consid. 3.1.3.2 ; TF 5A_115/2012 du 20 avril 2012 consid. 4.5.2).
En outre, l'existence d'une procédure simplifiée implique logiquement qu'elle doit être plus rapide et plus expédiente. Il serait paradoxal qu'elle soit en réalité plus difficile parce que le plaideur négligent pourrait faire rebondir la cause en appel en invoquant pour la première fois des faits ou moyens de preuve qu'il a omis de présenter en première instance (Colombini, op. cit., n. 1.5.1 ad art. 317 CPC et les réf. citées, en particulier ATF 138 III 625 consid. 2.2).
Le tribunal établit sa conviction par une libre administration des preuves administrées (art. 157 CPC). Autrement dit, le juge apprécie librement la force probante de celles-ci en fonction des circonstances concrètes, sans être lié par des règles légales et sans être obligé de suivre un schéma précis (ATF 133 I 33 consid. 2.1 ; TF 5A_250/2012 du 18 mai 2012 consid. 7.4.1). Il n’y a pas de hiérarchie légale entre les moyens de preuve autorisés (Schweizer, Commentaire romand, CPC, précité, n. 19 ad art. 157 CPC). L'appréciation des preuves par le juge consiste, en tenant compte du degré de la preuve exigé, à soupeser le résultat des différents moyens de preuves administrés et à décider s'il est intimement convaincu que ce fait s'est produit et, partant, s'il peut le retenir comme prouvé (TF 5A_812/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.2).
7.2.2 En l’espèce, l’intimée a fondé sa demande sur le rapport du 3 décembre 2015 et sur sa décision du 8 février 2016. Dans le cadre de sa réponse en première instance, l’appelante avait contesté en bloc les faits allégués sur la base de ces documents et avait produit trois pièces la concernant (extrait du Registre du commerce, statuts et extrait de son site internet). Elle n’a produit aucune autre pièce dans le cadre de la procédure. Le premier juge a constaté que l’intimée était compétente pour procéder à des contrôles, pour déléguer ces contrôles à des tiers et pour prononcer des peines conventionnelles. Il a ensuite admis les conclusions du rapport et de la décision de l’intimée, relevant que l’appelante n’avait pas contesté les violations qui lui étaient reprochées quand bien même elle en avait la possibilité, la décision du 8 février 2016 l’informant que la voie judiciaire auprès des tribunaux ordinaires lui était ouverte.
Selon la chronologie des faits, l’appelante, informée par l’intimée qu’un contrôle portant sur le respect des dispositions normatives de la CCT serait effectué, avait fourni à la société mandatée à cette fin les pièces nécessaires pour procéder à la vérification de sa comptabilité relative aux salaires et s’était déterminée sur le rapport le 17 décembre 2015. Elle n’avait alors pas contesté le contrôleur, ni la collaboration des personnes mentionnées dans le rapport. Elle n’avait pas non plus invoqué l’absence de signature du rapport par ces collaborateurs. Elle n’avait requis aucune précision sur des violations qui lui auraient été reprochées. Elle avait communiqué au contrôleur des « tableaux récapitulatifs concernant les employés engagés avant 2014 », date à laquelle le programme de salaire avait été mis en place. Pour le surplus, elle avait fait valoir, concernant les années 2012 et 2013, que les vacances, jours fériés et treizièmes salaires étaient compris dans le salaire horaire mentionné dans le contrat. Elle avait admis que les fiches de salaire ne mentionnaient pas les pourcentages, tout en précisant que le tableau faisait clairement ressortir qu’ils étaient compris dans le taux horaire. Elle avait en outre contesté qu’un ouvrier de catégorie C puisse être rémunéré à 30 ou 35 fr. de l’heure sans les jours fériés, les vacances et le treizième salaire. Elle avait précisé qu’elle allait procéder à un contrôle du programme de comptabilité dès 2014, faire les modifications qui s’imposaient, créer un tableau excel et le soumettre pour approbation. Pour le surplus, elle n’avait pas contesté les autres violations qui lui avaient été reprochées ni requis des compléments d’information sur des points considérés comme insuffisamment motivés.
L’intimée a ensuite examiné les manquements invoqués par W.________ dans son rapport au regard des remarques de l’appelante du 17 décembre 2015. Elle a rendu sa décision le 8 février 2016. L’appelante n’a pas contesté cette décision, ni en faisant usage de la voie judiciaire ordinaire comme le mentionnait la décision, ni par un courrier qu’elle aurait adressé à l’intimée.
C’est ainsi à juste titre que le premier juge a admis la force probante du rapport et que les manquements retenus par l’intimée pouvaient être considérés comme établis. L’appelante ne conteste pas que la CCT s’applique et qu’elle a reçu le rapport du 3 décembre 2015. Elle ne fait pas valoir qu’elle aurait contesté la compétence de W.________ (cf. supra consid. 5.3) lors du contrôle ou lors du dépôt du rapport ou de la décision de l’intimée. Il ne ressort en outre pas du dossier de première instance qu’elle aurait produit des pièces à même de prouver les faits dont elle se prévaut ni qu’elle aurait discuté les violations qui lui sont reprochées, comme elle le fait en procédure d’appel. Les griefs soulevés par l’appelante contre chaque violation de la CCT apparaissent dès lors tardifs.
Ceux-ci seront néanmoins examinés, à toutes fins utiles, à la lumière des explications fournies par l’appelante dans son courrier du 17 décembre 2015.
7.3
7.3.1 L’appelante fait valoir qu’elle aurait toujours enregistré et contrôlé le temps de travail pour chaque travailleur et que la décision et le rapport n’apporteraient aucune précision sur la violation invoquée. Elle explique que les « fiches de contrôle annexées » distingueraient les heures travaillées, les jours fériés, les vacances et le treizième salaire.
L’art. 8 al. 4 CCT prévoit que le contrôle de l’horaire de travail (enregistrement du temps de travail) doit être effectué pour chaque travailleur, tous les jours et en détail. L’enregistrement du temps de travail porte notamment sur les chiffres suivants, vérifiables individuellement : le temps de travail (art. 8 al. 1), les vacances (art. 9), les jours fériés (art. 10), les absences de courte durée (art. 11), le service militaire, le service civil et le service de protection suisse obligatoires (art. 12), la maladie (art. 17), les accidents (art. 18). Selon l’art. 8 al. 5 CCT, on peut dans des cas justifiés travailler pendant les jours chômés, tels les samedis. L’entreprise doit alors annoncer le travail effectué les jours chômés à la CPP ou au secrétariat du syndicat compétent, la veille avant la fermeture des bureaux au plus tard.
Le rapport a retenu que H.________ notait les heures travaillées sur un tableau, que les employés signaient les fiches de salaire et qu’il n’existait pas de contrôle pour les valeurs-temps. En outre, le travail le samedi n’avait pas été annoncé conformément à la CCT. L’appelante a expliqué le 17 décembre 2015 que les fiches de salaire ne mentionnaient pas les pourcentages en 2012 et 2013 mais qu’ils étaient pris en compte dans le salaire horaire et qu’elle n’avait pas trouvé d’outil simple pour le contrôle des heures et vacances. L’intimée a néanmoins admis que l’art. 8 CCT n’avait pas été respecté.
Il ne fait aucun doute que l’enregistrement du temps de travail tel qu’il a été effectué ne constitue pas un enregistrement du temps de travail conforme à l’art. 8 al. 4 CCT puisqu’il ne mentionne pas les données concernant les vacances, jours fériés, treizième salaire, etc. L’appelante n’a pas fourni de pièces qui attesteraient de l’enregistrement conforme du temps de travail et on ignore d’ailleurs à quelles fiches de contrôle elle fait référence, dès lors qu’elle n’a produit aucune pièce. Au reste, dans ses déterminations du 17 décembre 2015, elle n’a pas contesté que le contrôle du temps de travail n’avait pas été effectué conformément à la CCT, admettant au contraire qu’elle n’avait pas trouvé d’outil simple pour le contrôle des heures et vacances. Elle n’a au surplus pas contesté que le travail du samedi n’avait pas été annoncé. La violation retenue est dès lors suffisamment attestée par le rapport et les déterminations de l’appelante.
7.3.2 L’appelante reproche à l’intimée d’avoir retenu sans explications détaillées que le salaire de vacances des travailleurs rémunérés à l’heure n’avait pas été calculé correctement, alors que les fiches de contrôle démontreraient que le pourcentage d’indemnisation de 10.6% aurait bien été pris en compte. Elle soutient également que l’indemnité des jours fériés aurait été calculée correctement à raison de 3%. Enfin, la violation de l’art. 13 al. 9 CCT relatif au treizième salaire aurait été retenue sans fondement, d’autant que les fiches de contrôle attesteraient de leur versement.
L’art. 9 CCT précise le droit aux vacances des travailleurs et renvoie, pour le salaire des vacances, à l’annexe III. L’art. 10 CCT prévoit que les travailleurs ont droit à une indemnité pour la perte de salaire résultant de huit jours fériés par an. Les employeurs ont la possibilité de verser un forfait de 3% en lieu et place des indemnités (art. 10 al. 3 CCT). Enfin, selon l’art. 13 al. 9 CCT, dès l’engagement dans l’entreprise, les travailleurs ont droit au treizième salaire.
Le rapport a retenu qu’il n’était pas possible de contrôler si les vacances avaient été accordées correctement sans rapport de travail et que le salaire de vacances des travailleurs rémunérés à l’heure n’avait pas été calculé correctement. Ainsi, en 2012 et 2013 les fiches de salaire ne précisaient pas le taux appliqué pour le droit aux vacances, et en 2014 et 2015 les vacances n’avaient pas été calculées sur la base correcte. Il en allait de même pour le treizième salaire. Quant aux jours fériés, les fiches de salaire ne précisaient pas non plus le taux appliqué en 2012 et 2013, alors que le taux avait été calculé correctement en 2014 et 2015.
L’appelante avait contesté ces griefs dans ses déterminations du 17 décembre 2015. Elle avait fait valoir que les vacances, jours fériés et treizième salaire étaient compris dans le salaire horaire ; quant aux salaires dès 2014, elle allait contrôler le mode de calcul du programme de comptabilité et faire les modifications qui s’imposaient. L’intimée lui avait répondu le 8 février 2016 en rappelant que le droit aux vacances, les jours fériés et le treizième salaire devaient figurer sur les décomptes de salaire, en pourcentage et en francs, afin que l’employé puisse reconnaître clairement quels montants se rapportaient à ces postes.
S’agissant des années 2014 et 2015, il apparaît que le droit aux vacances et le treizième salaire n’ont pas été calculés correctement. L’appelante ne l’a pas contesté dans ses déterminations du 17 décembre 2015, puisqu’elle a au contraire déclaré qu’elle allait contrôler le mode de calcul du programme de comptabilité et faire les modifications qui s’imposaient. Partant, les violations des art. 9 et 13 al. 9 CCT sont suffisamment établies par le rapport du 3 décembre 2015. En revanche, en ce qui concerne la violation de l’art. 10 CCT relatif aux jours fériés, le taux de 3% a été appliqué correctement en 2014 et 2015, mais on ignore faute de données à disposition si cela avait été le cas en 2012 et 2013.
7.3.3 L’appelante fait valoir que la violation de l’art. 13 CCT relatif au salaire ne serait pas étayée.
L’art. 13 al. 1 CCT prévoit que des salaires de base – mensuels – s’appliquent selon des classes de salaire. Le salaire horaire s’applique uniquement pour les employés d’entreprise de travail temporaire et dans d’autres cas qui se justifient. Il est versé mensuellement (art. 13 al. 7 CCT).
Le rapport du 3 décembre 2015 retient que les salaires de base n’ont pas été respectés pour un travailleur et que les travailleurs étaient essentiellement rémunérés à l’heure, sauf deux travailleurs payés au mois pendant trois mois en 2014, alors que la rémunération horaire devait être autorisée uniquement pour des cas spéciaux. La décision de l’intimée a confirmé cette violation.
L’appelante ne conteste pas avoir rémunéré ses employés essentiellement à l’heure et ne fait pas valoir qu’elle avait des motifs légitimes de le faire. Si on doit admettre que les éléments fournis ne permettent pas de déterminer pour quel employé le salaire de base n’a pas été respecté, on relèvera toutefois que l’appelante n’a demandé aucune précision lors du dépôt du rapport et n’a émis aucune contestation de ce fait. Partant, le premier juge était fondé à admettre la violation de l’art. 13 CCT, étant précisé qu’il s’agit d’une violation de l’alinéa 1 plutôt que de l’alinéa 7.
7.3.4 L’appelante reproche au premier juge d’avoir retenu qu’elle a violé l’art. 13 al. 3 et 4 CCT concernant les classes de salaire. Elle soutient que la classification aurait eu lieu et que le rapport le démontrerait, puisqu’il répertorierait le nombre de travailleurs en fonction de ladite classification. En outre, il ne serait pas prouvé que cette classification n’aurait pas été communiquée aux travailleurs.
L’art. 13 al. 3 CCT précise les classes de salaires et l’art. 13 al. 4 CCT prévoit que l’attribution à une classe de salaire est faite lors de la première embauche, qu’elle doit être communiquée au travailleur par écrit à la fin du premier mois de travail et qu’elle doit figurer sur le décompte salarial individuel.
Tant le rapport du 3 décembre 2015 que la décision de l’intimée ne retiennent pas que les classes de salaires n’avaient pas été respectées. Elles reprochent toutefois à l’appelante de ne pas les avoir fait figurer sur les certificats de salaire. La violation de l’art. 13 al. 4 CCT est ainsi avérée, même si on peut donner acte à l’appelante de ce que celle de l’art. 13 al. 3 CCT ne l’est pas.
7.3.5 L’appelante soutient que la violation de l’art. 13 al. 10 CCT relatif à l’adaptation des salaires ne serait pas suffisamment étayée. On ignorerait en particulier quels seraient les trois travailleurs pour lesquels les adaptations de salaires n’auraient pas été effectuées.
Le rapport mentionne uniquement que les adaptations de salaires prévues par l’art. 13 al. 10 CCT 08/11 n’avaient pas été effectuées. La décision a repris cette violation sans autre précision.
L’appelante ne soutient pas avoir requis de l’auteur du rapport ni de l’intimée des précisions sur les travailleurs concernés et sur la violation invoquée. Elle n’avait en particulier émis aucune réserve et n’avait formulé aucune question dans ses déterminations du 17 décembre 2015 et après la réception de la décision de l’intimée du 8 février 2016 qu’elle n’a pas contestée. Le premier juge était donc fondé à admettre la force probante du rapport du 3 décembre 2015 sur ce point également.
7.3.6 L’appelante estime enfin que la violation de l’art. 23.1 CCT relatif à l’embauche d’une « deuxième entreprise », au sens de cette disposition, ne serait pas démontrée.
L’art. 23.1 al. 1 CCT a la teneur suivante :
« 1. Lorsque des entreprises d’échafaudage soumettent des travaux à la tâche, au métré ou en régie à une deuxième entreprise et/ou qu’elles embauchent du personnel temporaire, en principe, les points suivants doivent être contrôlés avant et durant les travaux,
a) que l’entreprise en question soit conforme à la CCT (demander à temps une confirmation CPP au sujet de la conformité CCT de l’entreprise ou de l’agence de placement);
b) que l’entreprise en question soit affiliée à la SUVA, à l’AVS et à la Fondation FAR Echafaudeurs et paie les cotisations y relatives;
c) que les dispositions de la protection des travailleurs soient observées et que les réglementations de la CFST selon l’art. 21 CCT soient observées.
(…)
3. Si une entreprise d’échafaudages assujettie à la CCT n’observe pas ces directives et si, lorsqu’elle recourt à une deuxième entreprise ou qu’elle embauche de personnel temporaire (sic), une violation des points susmentionnés a, b ou c est constatée par la Commission paritaire professionnelle, cette dernière prononce une peine conventionnelle selon les articles 25.9 et 25.10 de la CCT. En plus, l’entreprise est considérée comme non conforme à la CCT pour tous les travaux publics, jusqu’à ce qu’elle ait versé les indemnités retenues mais dues à ses travailleurs, ou se soit acquittée de ses créances envers la CPP. »
Le rapport a retenu que l’appelante avait sous-traité à une entreprise nommément désignée mais qu’elle ne s’était pas engagée à « s’assurer les points demandés par la CCT ». L’appelante ne conteste finalement pas avoir sous-traité à l’entreprise mentionnée et ne fait pas valoir qu’elle aurait respecté l’art. 23.1 CCT. Le reproche qui lui est fait est clairement défini eu égard à cette disposition, et l’appelante n’a requis aucun complément d’information lors du dépôt du rapport et après la décision rendue par l’intimée. C’est donc à juste titre que le premier juge a admis que cette violation était avérée.
7.4 En définitive, le premier juge était fondé à admettre que les violations reprochées à l’appelante étaient suffisamment établies par le rapport du 3 décembre 2015, eu égard notamment aux déterminations de l’appelante du 17 décembre 2015 sur certains reproches et à son absence de réaction sur d’autres.
Quant au fait qu’on ne peut pas retenir une violation de l’art. 10 CCT relatif aux jours fériés pour les années 2014 et 2015 (cf. consid. 7.3.2) et de l’art. 13 al. 3 CCT concernant les classes salariales (cf. consid. 7.3.4), il s’agit en définitive de points mineurs qui n’ont pas d’incidence réelle sur la peine conventionnelle, dès lors que l’intimée a retenu la « non-indication des classes de salaire » (art. 13 al. 4 CCT) et « l’ensemble des manquements dans les prestations » pour calculer les montants dus à titre de peine conventionnelle.
8.
8.1 L’appelante soutient enfin que l’intimée aurait d’abord dû la sommer de s’acquitter de ses obligations, avant de prononcer un avertissement, puis une peine conventionnelle, en application de l’art. 25 al. 9 CCT. La décision ne contiendrait aucune motivation ni justification quant à la détermination de la sanction et à l’appréciation de la quotité, ni aucun examen de la proportionnalité.
8.2 L’appelante a invoqué en première instance que les violations qui lui étaient reprochées n’avaient pas été établies à satisfaction. A aucun moment elle n’a critiqué l’amende qui lui avait été infligée, quant à son principe et à sa quotité. On peut d’ailleurs relever qu’il ne ressort pas non plus du dossier que l’appelante aurait contesté le montant de l’amende auprès de l’intimée. Il lui appartenait pourtant de soulever ce grief en première instance déjà, conformément à la maxime des débats (cf. supra consid. 7.2.1), afin que l’intimée puisse y répondre et que le premier juge puisse le cas échéant amener les parties à compléter leurs allégations et à désigner les moyens de preuve (cf. art. 247 al. 1 CPC). A contrario, en l’absence de grief de l’appelante sur le principe et la quotité de l’amende, le premier juge n’avait pas à interpeller l’intimée afin qu’elle établisse le bien-fondé de sa décision sur ce point. L’appelante est ainsi forclose pour invoquer ce grief au stade de l’appel seulement.
On relèvera par surabondance que l’art. 25 al. 9 CCT ne prévoit pas de gradation dans les sanctions comme le soutient l’appelante. En effet, la teneur de cette disposition est la suivante :
« 9 Sanctions : Si la Commission professionnelle paritaire compétente constate que des dispositions de la CCT ont été violées, elle doit sommer les parties fautives de s’acquitter immédiatement de leurs obligations. La CPP est autorisée :
a) à prononcer un avertissement ;
b) à infliger une amende conventionnelle jusqu’à Fr. 20’000.–; au cas où le travailleur aurait été privé d’une prestation pécuniaire à laquelle il avait droit, l’amende peut s’élever jusqu’au montant des prestations dues. En cas de transgression de l’interdiction du travail à la tâche ou du travail au noir (articles 13.11, 23.1, 23.2 et 24.5 CCT), l’amende conventionnelle infligée à l’employeur pour chaque poste de travail est l’amende maximale de Fr. 20’000.–, et au travailleur l’amende de Fr. 5’000.– ;
c) à mettre à la charge de la partie fautive les frais de procédure, les frais annexes et les frais de contrôle des échafaudages (art. 21.1) ;
d) à informer les autorités concernées et/ou les offices compétents des infractions à la CCT commises. »
Rien n’indique que l’intimée doive d’abord sommer la partie fautive de s’acquitter de ses obligations avant de prononcer une sanction, et qu’un avertissement doive précéder le prononcé d’une amende conventionnelle.
Le grief est donc mal fondé.
9. Il s’ensuit que l’appel doit être rejeté et le jugement confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 809 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
L’appelante versera en outre à l’intimée la somme de 1’500 fr. à titre de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 809 fr. (huit cent neuf francs), sont mis à la charge de l’appelante H.________Sàrl.
IV. L’appelante H.________Sàrl versera à l’intimée G.________ la somme de 1’500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Christian Favre (pour H.________Sàrl),
‑ Me André Weber (pour la G.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :