TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

XC17.043998-172163

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cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 25 janvier 2018

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Composition :               M.              Abrecht, président

                            M.              Perrot et Mme Courbat, juges

Greffière :              Mme              Spitz

 

 

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Art. 311 al. 1 CPC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par P.________, à Lucens, contre la décision rendue le 14 novembre 2017 par la Présidente du Tribunal des baux, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

 


              En fait et en droit :

 

 

1.              Par courrier du 14 novembre 2017, envoyé pour notification le
15 novembre 2017, la Présidente du Tribunal des baux a constaté qu’P.________ n’avait pas répondu de manière satisfaisante dans le délai imparti à son courrier du 18 octobre 2017 et l’a informé du fait que son acte du 12 octobre 2017 n’était pas pris en considération, étant précisé que cette décision était rendue sans frais ni dépens.

 

 

2.               Par lettre du 4 décembre 2017, adressée à la Présidente du Tribunal des baux, P.________ a notamment contesté avoir reçu le courrier recommandé, dont il aurait été question par téléphone, et a indiqué avoir « absolument besoin de passer à nouveau devant le tribunal » au motif qu’il n’arriverait en aucun cas à s’entendre avec la propriétaire.

 

              Par courrier du 11 décembre 2017, la Présidente du Tribunal des baux a indiqué à P.________ qu’elle ne pouvait pas revenir sur sa décision du
14 novembre 2017 adressée ensuite de son avis du 18 octobre 2017 envoyé sous pli recommandé qu’il n’avait pas retiré et que, sauf avis contraire de sa part d’ici au
15 décembre 2017, elle considérerait son courrier comme un appel contre sa décision du 14 novembre 2017 et le transmettrait au Tribunal cantonal.

 

              P.________ n’y a pas donné suite.

 

 

3.               Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

 

 

4.

4.1              L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est d’au moins 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

 

4.2              Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé, soit démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. L’appelant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, in SJ 2012 I 131). Il a ainsi le fardeau d’expliquer les motifs pour lesquels la décision attaquée doit être annulée et modifiée, par référence à l’un et/ou l’autre des motifs prévus à l’art. 310 CPC. L’appelant ne peut se contenter de renvoyer aux écritures précédentes ou aux moyens soulevés en première instance ; il doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I 231 ; TF 5A_ 438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, RSPC 2013 p. 29 ; TF 5D_148/2013 du 10 janvier 2014 consid. 5.2.1). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1). A défaut de motivation suffisante, l’appel est irrecevable (TF 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3 ; TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2).

 

              Il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes par la fixation d'un délai de l’art. 132 CPC, de tels vices n'étant pas d'ordre purement formel et affectant l'appel de façon irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4, JdT 2014 Il 187 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5 in SJ 2012 I 31; Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 5 ad art. 311 CPC ; CACI
14 décembre 2015/672).

 

4.3              Le courrier de l’appelant du 4 décembre 2017 ne comporte ni motivation, ni conclusion, de sorte qu’il ne répond manifestement pas aux exigences de l’art. 311 al. 1 CPC.

             

 

5.              Compte tenu de ce qui précède, l’appel doit être déclaré irrecevable, selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC.

 

              Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est irrecevable.

 

              II.              L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

 

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 25 janvier 2018, est notifié en expédition complète à :

 

‑              M. P.________,

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal des baux.

 

 

              La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15’000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :