cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 3 janvier 2019
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Composition : Mme GIROUD WALTHER, juge déléguée
Greffier : M. Steinmann
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Art. 273 al. 3 CC
Statuant sur l’appel interjeté par A.X.________, à Manchester (UK), requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 9 novembre 2018 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec B.X.________, à Nyon, intimée, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 9 novembre 2018, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a, notamment et en substance, fixé le droit de visite de A.X.________ sur son fils L.________ pour l’année 2019, a dit que le droit de visite des vacances d’été 2019 devrait toutefois être réglé à l’amiable entre les parties et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions.
En droit, le premier juge – constatant que le litige portait une nouvelle fois sur les modalités d’exécution du droit aux relations personnelles de A.X.________ sur son fils L.________, tel qu’il avait été fixé dans le jugement de divorce – a notamment considéré qu’il ne voyait pas de motif de réduire, à titre de mesures provisionnelles, le droit de visite en vigueur, que l’opportunité d’entendre L.________ et/ou de lui désigner un curateur n’apparaissait pas justifiée à ce stade et que dans la mesure où A.X.________ – qui résidait à l’étranger – devait pouvoir organiser longtemps à l’avance ses visites en Suisse et que les parties ne parvenaient pas à s’entendre sur les périodes que l’enfant devait passer avec son père, il convenait de fixer les périodes lors desquelles le droit de visite s’exercerait au cours de l’année 2019, y compris durant les vacances. Ce magistrat a toutefois retenu que le droit de visites des vacances d‘été devrait être réglé à l’amiable, puisque les parties ne justifiaient en l’état d’aucun intérêt prépondérant permettant de départager leurs conclusions divergentes.
B. Par acte du 21 novembre 2018, A.X.________ a interjeté appel contre l’ordonnance susmentionnée, en concluant, en substance, à sa réforme en ce sens qu’il soit dit qu’il aura son fils auprès de lui durant les vacances d’été, du 7 juillet 2019, à 18 heures, au 1er août 2019, à 12 heures (II), et que, sous réserve du passage selon lequel le droit de visite des vacances d’été devra être réglé à l’amiable, ladite ordonnance soit maintenue pour le surplus (III). A l’appui de son appel, il a déposé un bordereau de deux pièces.
Par courrier du 7 décembre 2018, A.X.________ a requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure d’appel et que le délai pour procéder au paiement de l’avance des frais de l’appel soit suspendu jusqu’à droit connu sur sa requête.
Par correspondance du même jour, reçue le 12 décembre 2018, A.X.________ a produit une pièce nouvelle, soit un calendrier relatif aux mois de juillet et d’août 2019 indiquant, selon ses explications, les dates de ses vacances d’été 2019 telles que fixées d’entente avec son employeur.
Par courrier du 11 décembre 2018, la Juge déléguée de céans
(ci-après :
la Juge déléguée) a dispensé A.X.________ de l’avance de frais consécutive
au dépôt de l’appel, en précisant que la décision définitive sur l’assistance
judicaire était réservée.
Par correspondance du 12 décembre 2018, la Juge déléguée a informé les parties que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écriture et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte.
Par courrier du 13 décembre 2018, la Juge déléguée a informé A.X.________ qu’en procédant à une appréciation anticipée des preuves, la pièce produite en annexe à son envoi du 7 décembre 2018 – lequel était enfin parvenu en original le 12 décembre 2018 au greffe de la Cour d’appel civile – n’apparaissait pas déterminante pour le sort de la cause, de sorte qu’elle ne serait pas prise en considération.
C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.
A.X.________ et B.X.________,
née [...], se sont mariés le
[...]
devant l'officier d'état civil de Nyon. Un enfant est issu de cette union : L.________, né
le [...].
2. Depuis leur séparation le 1er mai 2007, A.X.________ et B.X.________ entretiennent des relations très conflictuelles. Celles-ci ont fait l’objet de plusieurs décisions et conventions – en particulier en ce qui concerne la garde et le droit aux relations personnelles sur l’enfant L.________ –, dont seul l’essentiel, sous l’angle de la question litigieuse en appel, sera rappelé ci-dessous.
3. Par jugement du 30 mai 2011, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a notamment prononcé le divorce de A.X.________ et B.X.________ (I), a attribué l'autorité parentale et la garde sur l'enfant L.________ à B.X.________ (II) et a dit que A.X.________ bénéficierait d'un droit de visite à exercer un week-end sur deux, du vendredi à 13h30, puis dès la sortie de l’école lorsque l’enfant serait scolarisé, au dimanche à 18 heures, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, conformément au calendrier pour les années paires et impaires qui était joint au dispositif pour en faire partie intégrante, les années de référence étant 2012 et 2013) (III). Ce jugement a été confirmé par arrêt de la Cour d'appel civile du 27 novembre 2012, puis par arrêt du Tribunal fédéral du 25 septembre 2013 (TF 5A_196/2013).
4. a) Par demande déposée le 17 septembre 2014 auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, A.X.________ a conclu à la modification du jugement de divorce susmentionné, en ce sens que l'autorité parentale et la garde sur L.________ lui soient confiées, que B.X.________ bénéficie d’un droit de visite dont il a précisé les modalités et qu’elle soit condamnée à contribuer à l’entretien de l’enfant prénommé (I). Subsidiairement, A.X.________ a conclu à la modification dudit jugement, en ce sens que l’autorité parentale conjointe et la garde partagée sur L.________ soient attribuées aux deux parents et qu’aucune contribution d’entretien ne soit due en faveur de celui-ci (II), plus subsidiairement que l’autorité parentale conjointe soit attribuée aux deux parents et qu’il ne soit plus astreint à contribuer à l’entretien de L.________ (III).
b) Par décision du 19 septembre 2014, confirmée par un arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal le 21 novembre 2014, la Juge de paix du district de Nyon a, notamment et en substance, admis une précédente demande de modification de jugement de divorce qui avait été déposée le 19 décembre 2013 par A.X.________ (I), a modifié le chiffre III du jugement de divorce du 30 mai 2011 en ce sens que le droit de visite de ce dernier sur l’enfant L.________ s’exercerait un week-end sur deux, du vendredi à 12 heures au dimanche soir à 18 heures, le reste de la réglementation ressortant de ce chiffre n’étant pas modifié (II), et a ratifié pour valoir décision au fond la convention signée par les parties quant au planning 2014 du droit de visite (III).
c) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 1er décembre 2017, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le Président) – se référant à une requête déposée le 17 novembre 2017 par A.X.________ ainsi qu’à des déterminations déposées le 23 novembre 2017 par B.X.________ – a accepté de modifier le régime du droit de visite sur l’enfant L.________ dans le sens demandé par A.X.________, ordonnant ainsi notamment que ledit droit de visite s’exerce, pour le mois de janvier 2018, au domicile de A.X.________ du 12 janvier 2018, à 17 heures, au 14 janvier 2018, à 18 heures, et du 26 janvier 2018, à 17 heures, au 28 janvier 2018, à 18 heures.
d) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 16 janvier 2018, le Président – se référant à une requête déposée le 15 décembre 2017 par A.X.________ ainsi qu’aux déterminations de B.X.________ du 21 décembre 2017 – a considéré que cette dernière ne faisait valoir aucun motif valable justifiant de restreindre le droit aux relations personnelles de A.X.________ et qu’il y avait lieu de confirmer que ce droit s’exercerait conformément aux règles usuelles et aux décisions en vigueur, soit à raison d’un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires. Concrètement et pour tenir compte du fait que A.X.________ se déplaçait depuis la Grande-Bretagne pour voir son fils, le Président a fixé, dans ladite ordonnance, les dates d’exercice du droit de visite pour l’année 2018, dès le mois de février, à l’exception des vacances d’été et d’automne. A ce propos, il a considéré que « le droit de visite des vacances d’été et d’automne [devrait] être réglé à l’amiable, les parties ne justifiant d’aucun intérêt prépondérant permettant de départager leurs conclusions divergentes ».
Les parties n’ont pas interjeté d’appel contre cette ordonnance.
5. a) Par courriel du 29 août 2018, A.X.________ a adressé à B.X.________ un planning relatif à l’exercice de son droit de visite sur son fils L.________ pour l’année 2019, en la priant de bien vouloir lui confirmer – au plus tard le 5 septembre 2018, à midi – qu’elle acceptait ledit planning, dès lors qu’il devait communiquer ses disponibilités à son employeur à cette date.
Par courriel du 5 septembre 2018, B.X.________ a répondu à A.X.________ qu’ « avec la fusion, [elle était] dans l’incapacité de [lui] donner des dates pour les vacances en ce moment ». Elle a en outre précisé que pour les week-ends de visite, L.________ s’occuperait de faire son planning.
b) Le 12 septembre 2018, A.X.________ a saisi le Président d’une requête, au pied de laquelle il a conclu, avec suite de frais et dépens, par voies de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, à ce qu’il soit dit que son droit de visite pour l’année 2019 s’exercerait conformément au planning qu’il avait soumis à B.X.________ en date du 29 août 2018 et qui était reproduit au terme de ladite requête. S’agissant des vacances d’été, il ressortait notamment dudit planning que A.X.________ concluait à ce que son droit de visite s’exerce du dimanche 7 juillet 2019, à 18 heures, au jeudi 1er août 2019, à 12 heures.
Par décision du 13 septembre 2018, le Président a rejeté les conclusions de la requête susmentionnée, en tant qu’elles étaient prises à titre de mesures superprovisionnelles. Il a en outre imparti à B.X.________ un délai pour se déterminer sur la requête de mesures provisionnelles et a indiqué qu’au vu de son objet, la cause serait en principe jugée sans audience.
Le 18 octobre 2018, B.X.________ a déposé des déterminations, dans le cadre desquelles elle a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par A.X.________ dans sa requête du 12 septembre 2018 et, reconventionnellement, à ce que le droit de visite de ce dernier s’exerce pour l’année 2019 conformément au planning reproduit au pied desdites déterminations (I) et à ce que ledit droit de visite pour les mois de juillet et août soit fixé au plus tard le 30 mai 2019 sur proposition d’elle-même [ndlr. B.X.________].
En droit :
1.
1.1
L’appel est recevable contre les décisions
de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes
non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr.
au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par
la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction
de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence d’un
membre de la Cour d’appel civile statuant en qualité de juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi
d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ;
RSV
173.01]).
1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions de nature non patrimoniales, l'appel est recevable.
2.
2.1
L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits
(art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable,
y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi
à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office
conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, 2011,
nn. 2 ss ad
art. 310 CPC, pp. 1249). Elle
peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en
première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad
art.
310 CPC, pp. 1249 ss). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même
si la décision attaquée est de nature provisionnelle (Tappy, Les voies de droit du nouveau
Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc.
p.
136).
2.2
Aux
termes de l'art. 271 let. a CPC, applicable par renvoi de
l’art.
276 al. 1 CPC, les mesures provisionnelles sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire.
Le juge statue sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des
preuves (ATF 127 III 474 consid.
2b/bb ;
TF 5A_661/2011
du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant
sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in
limine ;
TF
5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2). Il n’y a pas de violation du droit à la
preuve (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101)
lorsque le juge parvient à se former une conviction de la vraisemblance des faits en se fondant
sur les preuves administrées
(TF 5A_340/2008
du 12 août 2008 consid. 3.1 ; Juge déléguée CACI 19 août 2014/447 consid.
2.1).
L’art. 296 al. 1
CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux
enfants (TF 5A 608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1, citant l'arrêt TF 5A_2/2013 du 6
mars 2013 consid. 4.2 et les références citées, publié in FamPra.ch 2013 p. 769 ;
Bohnet, Commentaire pratique, Droit matrimonial, fond et procédure, 2016, nn. 4 et 9 ad art. 272
CPC et les références citées, ainsi que nn. 28 ss ad art. 276 CPC). Quant à l'art.
296 al. 3 CPC, il impose la maxime d'office (TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1 ;
TF
5A_194/2012 du 8 mai 2012 consid. 4.2 ; Juge délégué CACI 20 février 2015/136
consid. 3 ; Bohnet, op. cit., nn. 29 ss. ad art. 276 CPC ; Tappy, CPC commenté,
op.
cit., n. 6 ad art. 272 CPC) ; dans ce cadre, le juge ordonne les mesures nécessaires sans être
lié par les conclusions des parties et même en l'absence de conclusions (ATF 128 III 411 consid.
3.1 et les références citées).
2.3
2.3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération dans le cadre d’une procédure d’appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, op. cit., spéc. p. 138). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 ; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2).
Toutefois, lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références citées).
2.3.2 En l’espèce, dès lors qu’elle concerne les relations personnelles avec un enfant mineur, la présente cause est soumise à la maxime inquisitoire illimitée. Partant, les pièces produites par l’appelant en deuxième instance sont recevables, indépendamment de la question de savoir si leur production respecte les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC. Ces pièces n’apparaissent toutefois pas déterminantes pour le sort de la cause, en raison des motifs qui seront exposés ci-après (cf. infra consid. 3.3).
3.
3.1 L’appelant reproche au premier juge ne pas avoir fixé son droit de visite relatif aux vacances d’été 2019. Il fait valoir, en substance, que l’ordonnance entreprise ne justifierait pas les raisons d’un tel refus de statuer. Il soutient qu’il serait nécessaire de fixer immédiatement les jours durant lesquels ledit droit de visite s’exercera, dès lors qu’aucun accord à ce propos ne pourra selon lui être trouvé entre les parties et qu’il doit pouvoir communiquer ses périodes de vacances à l’avance à son employeur.
3.2
Les
conditions de la modification des relations personnelles instaurées dans un jugement de divorce
sont définies par les dispositions relatives aux effets de la filiation, à savoir l'art. 273
CC pour le principe et l'art. 274 CC pour les limites
(art.
134 al. 2 CC). Il
ressort de la systématique de l'art. 134 CC qu'il faut qu'un changement notable des circonstances
soit intervenu (art. 134 al. 1 in fine CC), changement qui impose impérativement, pour le bien de
l'enfant, une modification de la réglementation adoptée dans le jugement de divorce (TF 5A_381/2010
du 21 juillet 2010 consid. 4.2 ; TF 5C.271/2001 du 19 mars 2002 consid. 3b, in FamPra.ch 2002 601).
L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles de l'art. 273 al. 1 CC est désormais conçu comme un droit-devoir réciproque qui sert en premier lieu les intérêts de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5 ; TF 5A_618/2017 du 2 février 2018 consid. 4.2 ; TF 5A_568/2017 du 21 novembre 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références).
Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4e éd., 1998, n. 19). L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant ; dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (TF 5A_246/2015 du 28 août 2015 consid. 3.1 ; ATF 127 III 295 consid. 4a). On tiendra notamment compte de l'âge de l'enfant, de son état de santé, de la relation qu’il entretient avec l’ayant droit, de ses loisirs, mais également de la personnalité, de la disponibilité et du cadre de vie de l’ayant droit et de la situation professionnelle ou de l’état de santé du parent qui élève l’enfant (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., 2014, n. 766 et les références).
3.3 En l’espèce, c’’est à tort que l’appelant fait valoir que l’ordonnance entreprise ne mentionnerait pas les raisons pour lesquelles il n’a pas été statué sur les périodes d’exercice de son droit de visite relatif aux vacances d’été 2019. Le premier juge a au contraire indiqué que ledit droit de visite devrait être réglé à l’amiable, au motif que les parties ne justifiaient en l’état d’aucun intérêt prépondérant permettant de départager leurs conclusions divergentes quant à cette période. Une telle motivation est suffisante, de sorte que l’appelant ne saurait se plaindre d’une quelconque violation de son droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.).
Cela étant, la question de la réglementation du droit de visite de l’appelant durant les vacances d’été n’apparaît pas avoir été tranchée par la voie judicaire depuis l’introduction, par la demande du 17 septembre 2014, de la cause en modification de jugement de divorce qui est actuellement pendante devant le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. En particulier, l’ordonnance de mesures provisionnelles du 16 janvier 2018 prévoyait déjà que les parties s’entendraient à l’amiable en ce qui concerne l’exercice du droit de visite des vacances d’été 2018. Or tel a apparemment été le cas, puisqu’aucun appel, ni aucune nouvelle requête n’ont été déposés en lien avec cette période et que l’appelant ne soutient pas qu’il n’aurait pas été en mesure d’exercer son droit de visite à cette occasion. Les difficultés alléguées par l’appelant quant à l’établissement du planning des vacances d’été de 2018 ne changent rien au constat qui précède, d’autant qu’elles ne sont corroborées par aucune preuve au dossier. Dans ces conditions, il y a lieu d’encourager à nouveau la collaboration parentale en ce qui concerne la fixation à l’amiable du droit de visite des vacances d’été, de sorte que l’appréciation du premier juge, qui distingue le besoin de planification des week-ends de celui des vacances d’été, se justifie dans le cas concret.
Enfin, l’appelant
ne démontre pas, en l’état, qu’un planning contraignant, qui porterait sur l’été
2019, lui serait nécessaire vis-à-vis de son employeur. Les pièces qu’il a produites
à l’appui de son appel – soit un planning professionnel pour la période du 29 janvier
2019 au 5 mai 2019 (pièce 1), ainsi qu’un courriel faisant état d’un cours qu’il
doit dispenser le 24 janvier 2019 (pièce 2) – ne fournissent aucune information utile à
cet égard. Quant au calendrier produit en annexe à son courrier du 7 décembre 2019, il
comprend uniquement la mention « Annual Leave/Remove » pour la période du 9
juillet 2019 au 1er
août 2019. A défaut d’autre indication, cette pièce ne démontre pas, même
au stade de la vraisemblance, que l’appelant ne disposerait plus d’aucune latitude pour prévoir
ses vacances d’été à d’autres dates que celles qui y sont indiquées.
Dans ces circonstances – et dès lors que l’intimée invoque également des raisons professionnelles pour soutenir qu’elle ne serait pour l’heure pas en mesure de se déterminer sur le droit de visite revendiqué par l’appelant dans ledit calendrier –, il apparaît en effet qu’aucune des parties ne justifie d’un intérêt prépondérant qui permettrait de départager leurs conclusions divergentes.
Partant, c’est à raison que le premier juge a considéré que le droit de visite relatif à la période litigieuse devrait être réglé à l’amiable, aucun élément ne commandant en l’état actuel du dossier de fixer, dans l’intérêt de l’enfant, les jours d’exercice dudit droit de visite durant les vacances d’été 2019 par voie de mesures provisionnelles.
4. Au vu de ce qui précède, l’appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l'art. 312 al. 1 CPC et l’ordonnance entreprise confirmée.
La requête d’assistance judiciaire déposée par l’appelant doit également être rejetée, dès lors que son appel était dépourvu de toute chance de succès (art. 117 let. b CPC).
Les
frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art 65
al.
2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à
la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur l’appel, il n’y a pas lieu de lui allouer des dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la juge déléguée
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.X.________.
V. L’arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Alain Dubuis (pour A.X.________),
‑ Me Christian Bettex (pour B.X.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :