TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

TD17.003679-181918

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cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 4 janvier 2019

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Composition :               Mme              Giroud Walther, juge déléguée

Greffière              :              Mme              Pitteloud

 

 

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Art. 163, 177 et 13c Tit. fin. CC ; 276 CPC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par L.V.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 19 novembre 2018 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec B.V.________, à [...], la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 19 novembre 2018, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président ou le premier juge) a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 25 septembre 2018 par L.V.________ contre B.V.________ (I), a admis la requête de mesures provisionnelles déposée le 8 octobre 2018 par B.V.________ contre L.V.________ (II), a ordonné à [...], ou à tout autre futur employeur ou prestataire d’assurances sociales ou privées versant des sommes en remplacement de revenus, de prélever, dès le mois d’octobre 2018, sur tous les montants versés ou dus à L.V.________, le montant mensuel de 2'900 fr., allocations familiales en sus, et de le verser ponctuellement, avant la fin de chaque mois, en faveur de B.V.________, domiciliée [...], sur le compte [...]) ouvert au nom de celle-ci auprès de [...], sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) (III), a statué sur les frais (IV et V) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (VI).

 

              En droit, le premier juge a considéré que le budget de L.V.________ présentait un disponible de 3'239 fr. 50 (6'840 fr. – 3'600 fr. 50) et que celui de B.V.________ présentait un déficit de 2'216 francs. Pour arrêter le montant de l’entretien convenable de Z.________, il convenait d’ajouter au titre de contribution de prise en charge le manco de B.V.________ aux coûts directs de 578 fr. 90, ce qui donnait un total de 2'794 fr. 60 (2'216 fr. + 578 fr. 90). Le premier juge a constaté que ce montant était très proche de la contribution d’entretien globale de 2'900 fr. actuellement en vigueur, laquelle permettait tout juste à B.V.________ de couvrir les charges du ménage qu’elle formait avec son fils Z.________. Il a en outre considéré que même si P.________, l’enfant majeure des parties, pouvait désormais aider financièrement sa mère en lui versant une participation au loyer et à la nourriture, cette contribution n’était cependant pas appelée à perdurer, puisque P.________ entendait quitter à bref délai le foyer familial, s’étant inscrite auprès de son employeur pour trouver facilement un appartement géré par celui-ci. Le magistrat a également retenu que les parties allaient comparaître dans moins de trois mois à l’audience de plaidoiries finales, si bien que la condition d’urgence requise pour modifier la contribution d’entretien, qui n’entamait pas le minimum vital de L.V.________, n’était pas réalisée. Il a finalement considéré qu’il y avait lieu de confirmer l’avis aux débiteurs ordonné le 9 octobre 2018, puisque L.V.________ avait unilatéralement réduit le montant de la pension due, avant même qu’il soit statué sur sa requête de mesures superprovisionnelles du 25 septembre 2018.

 

 

B.              Par acte du 30 novembre 2018, L.V.________ a interjeté appel de l’ordonnance du 19 novembre 2018, en concluant, sous suite de frais et dépens et en substance, à sa réforme en ce sens qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de B.V.________ à hauteur d’au maximum 1'450 fr., montant dont à déduire la contribution de prise en charge qui serait éventuellement ajoutée à l’entretien de l’enfant Z.________, et à l’entretien de Z.________ à hauteur de 510 fr. par mois, montant dont à déduire le tiers du revenu éventuellement perçu par l’enfant prénommé. Il a également conclu à ce que l’entretien convenable de l’enfant Z.________ soit arrêté à un montant qui ne serait pas supérieur à 828 fr. et à ce que l’avis aux débiteurs soit annulé.

 

              Il a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire.

 

 

C.              La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

 

1.              a) L.V.________ et B.V.________ se sont mariés le [...] 1998. Deux enfants sont issus de cette union, à savoir P.________, née le [...] 2000, et Z.________, né le [...] 2003.

 

              b) Par convention du 20 décembre 2013, les parties ont convenu que la garde des enfants serait confiée à B.V.________ et que L.V.________ contribuerait à l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension mensuelle globale de 2'000 fr., allocations familiales en sus. Le montant de la contribution d’entretien a été augmenté à 2'900 fr. par convention du 1er mai 2014, ratifiée par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente) pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale.

 

              Le 22 juin 2017, L.V.________ a adressé une demande unilatérale en divorce au Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

 

2.              a) Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 25 septembre 2018 adressée à la présidente, L.V.________ a conclu, sous suite de frais et dépens et en substance, à ce qu’à compter du 1er septembre 2018, il soit libéré de toute obligation d’entretien en faveur de P.________ (II), à ce qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de B.V.________ à hauteur d’au maximum 1'400 fr. (III) et à l’entretien de Z.________, dont l’entretien convenable serait arrêté à un montant qui ne serait pas supérieur à 720 fr. 75, à hauteur de 500 fr. par mois (IV et V).

 

              Le même jour, B.V.________ a conclu au rejet de la requête de L.V.________.

 

              Par ordonnance du 26 septembre 2018, la présidente a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles du 25 septembre 2018.

 

              b) Le 8 octobre 2018, B.V.________ a adressé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles au président, en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce qu’un avis aux débiteurs soit décerné à l’employeur de L.V.________, celui-ci ayant unilatéralement réduit le montant de la contribution du mois d’octobre 2018 à la fin du mois de septembre 2018.

 

              Le 9 octobre 2018, L.V.________ a conclu au rejet de la requête du 8 octobre 2018.

 

              Par ordonnance du 9 octobre 2018, le président a admis la requête d’avis aux débiteurs de B.V.________.

 

              c) Une audience a été tenue le 5 novembre 2018 par le président, au cours de laquelle les parties ont été entendues et ont confirmé leurs conclusions provisionnelles respectives et ont conclu au rejet des conclusions provisionnelles de l’autre partie.

 

3.              La situation personnelle et financière des parties est la suivante :

 

              a) L.V.________ est employé par les [...] et perçoit de ce chef un salaire mensuel net de 6'840 fr., part au treizième salaire comprise.

 

              Ses charges incompressibles mensuelles s’élèvent à 3'600 fr. 50, soit 1'200 fr. de montant de base, 150 fr. pour les frais liés à l’exercice de son droit de visite, 1'320 fr. de loyer et charges, 446 fr. de prime d’assurance-maladie, 388 fr. d’acomptes d’impôts et 96 fr. 50 de frais de transport.

 

              b) B.V.________ n’a jamais travaillé durant la vie commune. Elle est actuellement en incapacité de travail de durée indéterminée et est dans l’attente d’une décision de l’assurance-invalidité.

             

              Ses charges incompressibles s’élèvent à 2'216 fr. par mois, soit 1'350 fr. de montant de base, 684 fr. de part au loyer (85 % de 805 fr.), 96 fr. de solde de prime d’assurance-maladie après subsides, 47 fr. 60 de frais médicaux non couverts et 38 fr. de cotisations AVS.

 

              c) Les charges de Z.________ s’élèvent à 828 fr. 90 par mois, soit 600 fr. de montant de base, 120 fr. 75 de part au loyer de sa mère (15 % de 805 fr.), 39 fr. de frais de transport, 50 fr. d’appui scolaire et 19 fr. 15 pour des cours de hockey, sa prime d’assurance-maladie étant entièrement subsidiée.

             

              Il perçoit des allocations familiales ou de formation qui s’élevaient à 250 fr. au moins en 2018, respectivement à 300 fr. au moins depuis le 1er janvier 2019.

 

              d) P.________ a terminé son apprentissage aux [...] l’été dernier et a été engagée par cette même entreprise à compter du 1er septembre 2018. Elle perçoit un salaire mensuel net d’environ 4'000 fr. par mois, servi treize fois l’an. Elle vit toujours auprès de sa mère et de son petit frère, mais aspire à prendre rapidement son propre appartement, l’intéressée s’étant inscrite auprès de son employeur afin de trouver facilement un appartement géré par celui-ci.

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1              Conformément à l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

 

              Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l'union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).

 

1.2              En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, dans leur dernier état devant la première instance et capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable.

 

 

2.              L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées).

 

              Le juge des mesures provisionnelles statue sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2).

 

 

3.             

3.1              Dans un premier moyen, L.V.________ (ci-après : l’appelant) se plaint de ce que le premier juge ait tenu compte d’une contribution de prise en charge pour arrêter le montant de l’entretien convenable de Z.________. Selon l’appelant, la prise en charge de l’enfant prénommé n’impliquerait aucune baisse de revenu pour B.V.________ (ci-après : l’intimée), dès lors que son état de santé ne lui permettrait pas d’exercer une activité professionnelle. Par ailleurs, l’appelant soutient que dès lors que Z.________ aura seize ans en [...] prochain, il n’aura plus besoin d’être pris en charge par l’intimée. Selon l’appelant, la contribution d’entretien en faveur de l’intimée devrait être arrêtée en tenant compte de la participation financière de P.________ aux frais de logement et de nourriture de sa mère, puisqu’aucune pièce au dossier ne permettrait de retenir que cette dernière serait sur le point de déménager pour vivre seule. Quant à la contribution d’entretien en faveur de Z.________, celle-ci devrait tenir compte de ce que les allocations familiales ont augmenté de 70 fr. en septembre 2018.

 

3.2             

3.2.1              Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a modifié sa jurisprudence – jusque-là bien établie – de la règle des 10/16 ans pour la détermination de la durée de la prise en charge. Il a rappelé que la contribution de prise en charge couvrait les besoins indirects de l’enfant, soit les frais de subsistance du parent qui prenait en charge personnellement l’enfant, et qu’elle cédait le pas à la couverture des coûts directs si les ressources manquaient (TF 5A_384/2018 du 21 septembre 2018, destiné à la publication, consid. 4.3). Le Tribunal fédéral a par ailleurs exposé que l’accord des parents quant au mode de prise en charge méritait d’être protégé au-delà de la séparation, mais non pour une durée indéterminée et qu’il était nécessaire d’uniformiser les méthodes de calcul à l’échelon national eu égard au pluralisme des méthodes et à la mobilité intercantonale croissante (TF 5A_384/2018 du 21 septembre 2018 consid. 4.1). Le Tribunal fédéral a ainsi posé que l’on est désormais en droit d’attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l’enfant qu'il recommence à travailler, en principe, à 50 % dès l'entrée de l'enfant à l'école obligatoire, et à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire (TF 5A_384/2018 du 21 septembre 2018 consid. 4.7.6 ; TF 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 3.1.2). En tant que ligne directrice, ce modèle doit néanmoins être assoupli dans des cas particuliers, en présence de motifs suffisants, le juge devant procéder à un examen du cas concret et notamment, en cas de désaccord des parents quant à la prise en charge, de l’importance de l’offre réelle d’accueil extrafamilial et des autres options disponibles (TF 5A_384/2018 du 21 septembre 2018 consid. 4.7), des avantages économiques liés à l’exercice d’une activité lucrative par les deux parents, en sus de l’examen – concret lui aussi – de la capacité de gain de ceux-ci. De plus, une fratrie nombreuse entraîne un temps consacré à la prise en charge personnelle plus important que la présence d’un seul enfant, de sorte qu’une activité à 50 ou à 80 % peut ne pas être exigée du parent gardien. De même la situation médicale de l’enfant peut aussi justifier un besoin de prise en charge personnelle accru, permettant de déroger à la règle (TF 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 3.1.2 ; TF 5A_384/2018 du 21 septembre 2018 consid. 4.7.9).

             

              En principe, cette nouvelle jurisprudence doit s'appliquer immédiatement et à toutes les affaires pendantes au moment où elle est adoptée ou futures (TF 5A_931/2018 du 1er novembre 2018 consid. 3.1.3). Comme jusqu'à présent, ces lignes directrices ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret ; le juge du fait en tient compte dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation (TF 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 3.1.2).

 

3.2.2              Pour fixer la contribution d'entretien due au conjoint à titre de mesures provisionnelles pour la durée de la procédure de divorce selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 2 CC). L'art. 163 CC demeure en effet la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux (ATF 130 III 537 consid. 3.2). Le juge doit ensuite prendre en considération que, en cas de suspension de la vie commune (art. 175 s. CC), le but de l'art. 163 CC, à savoir l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Il se peut donc que, à la suite de cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pour la vie commune, pour l'adapter à ces faits nouveaux. C'est dans ce sens qu'il y a lieu de comprendre la jurisprudence consacrée dans l'ATF 128 III 65, qui admet que le juge doit prendre en considération, dans le cadre de l'art. 163 CC, les critères applicables à l'entretien après le divorce (art. 125 CC ; ATF 137 III 385 consid. 3.1).

 

3.2.3              Selon l’art. 13c Tit. fin. CC, les contributions d'entretien qui ont été fixées dans une convention d’entretien approuvée ou dans une décision antérieure à l’entrée en vigueur de la modification du 20 mars 2015 sont modifiées à la demande de l’enfant ; lorsqu’elles ont été fixées en même temps que les contributions d’entretien dues aux parents, les contributions dues à l’enfant peuvent être modifiées seulement si la situation change notablement.

 

              Il s’ensuit que lorsqu’une contribution d’entretien en faveur d’un enfant a été fixée par une décision dans le cadre d’une action alimentaire (art. 279 CC) ou dans une convention (art. 287 CC), l’entrée en vigueur du nouveau droit justifie, à elle seule, une demande de modification de la contribution d’entretien. Par contre, si la contribution d’entretien pour l’enfant a été fixée dans le cadre d’une procédure de divorce ou dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale, en même temps que la contribution pour le parent, elle peut être modifiée seulement si la situation change notablement (Message concernant la révision du code civil suisse [Entretien de l’enfant] du 29 novembre 2013, FF 2014 511, pp. 569-570). L’entrée en vigueur des nouvelles dispositions en matière d’entretien de l’enfant ne constitue pas un changement notable de situation au sens de l’art. 286 al. 2 CC, permettant de modifier les contributions d’entretien fixées en vertu de l’ancien droit (Juge délégué CACI 26 juillet 2017/323 ; CACI 29 juin 2017/269). Les mesures ne peuvent dès lors être modifiées que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d’une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu. Une modification peut également être demandée si la décision de mesures provisoires s’est révélée par la suite injustifiée parce que le juge appelé à statuer n’a pas eu connaissance de faits importants (ATF 129 III 60 consid. 2, JdT 2003 I 45 ; TF 5A_811/2012 du 18 février 2013 consid. 3.2 et les réf. citées ; TF 5A_720/2011 du 8 mars 2012 consid. 4.1.2 et les réf. citées). La survenance de faits nouveaux importants et durables n’entraîne toutefois pas automatiquement une modification du montant de la contribution d’entretien ; celle-ci ne se justifie que lorsque la différence entre le montant de la contribution d’entretien nouvellement calculée sur la base de tels faits et celle initialement fixée est d’une ampleur suffisante (TF 5A_860/2013 du 29 janvier 2014 consid. 4.3 ; TF 5A_535/2013 du 22 octobre 2013 consid. 3.1).

 

3.3              En l’espèce, force est tout d’abord de constater que contrairement à ce qu’a retenu le premier juge et au vu de la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, aucune contribution de prise en charge ne doit être ajoutée au montant des coûts directs de Z.________, celui-ci étant âgé de presque seize ans. Toutefois, en l’absence de prise en compte d’une contribution de prise en charge dans le calcul du coût de l’entretien de l’enfant prénommé, le budget de l’appelant présente un disponible supérieur. Il doit par conséquent, en vertu du principe de la solidarité entre époux au stade des mesures provisionnelles (cf. art. 163 CC), servir en premier lieu à couvrir le manco de l’intimée. Il s’ensuit que d’un point de vue comptable, l’opération est neutre, malgré le changement jurisprudentiel et législatif. Il n’y a en outre pas lieu de revenir sur la quotité du déficit de l’intimée, l’assertion de l’appelant selon laquelle P.________ ne serait pas près de quitter le domicile familial et devrait ainsi participer aux coûts du ménage n’est pas rendue plus vraisemblable que l’affirmation contraire. En effet, il ressort de l’ordonnance entreprise, rendue après que le président a entendu les parties et a instruit la cause, que P.________ s’est inscrite auprès de son employeur pour trouver facilement un appartement géré par celui-ci, ce qui plaide en faveur d’un prochain déménagement. Au surplus, au vu de l’âge et surtout de l’accès à l’indépendance économique de l’intéressée, le constat que celle-ci aspire à prendre bientôt son propre appartement est vraisemblable, à tout le moins autant que le cas contraire. Il n’y a au demeurant pas lieu de tenir compte de l’augmentation des allocations familiales alléguée par l’appelant, celle-ci n’entraînant qu’une influence minime sur le montant des coûts directs de Z.________ et ne constituant dès lors pas une modification essentielle et durable susceptible d’entraîner une modification d’une ampleur suffisante de la contribution d’entretien.

 

              Il s’ensuit que la présence de circonstances exceptionnelles justifiant la modification de la contribution d’entretien fixée judiciairement (cf. art. 13c Tit. fin. CC) doit être niée, puisque l’intégration ou non d’une contribution de prise en charge dans le coût de l’entretien de Z.________ est sans incidence concrète au vu de l’obligation pour l’appelant de couvrir le manco de l’intimée et que la participation de la fille majeure aux frais du ménage, même si elle n’avait pas été niée dans le cas d’espèce, n’est que transitoire et pourra le cas échéant être prise en compte dans le cadre du jugement au fond.

 

 

4.

4.1              Dans un deuxième moyen, l’appelant affirme que la condition d’urgence, niée par le premier juge, n’aurait pas à être réalisée au stade des mesures provisionnelles prononcées dans le cadre d’une procédure de divorce. Par ailleurs, au vu de la prise en compte de la capacité financière de P.________, de la date d’introduction de la requête et de la date de l’audience de plaidoiries finales, la pension globale serait maintenue sur la base de faits qui ne seraient plus d’actualité durant au moins six mois.

 

4.2

4.2.1              Les mesures provisionnelles de l’art. 276 CPC sont généralement des mesures de réglementation, pour lesquelles il n’est exigé ni une urgence particulière, ni la menace d’une atteinte ou d’un préjudice difficilement réparable, nonobstant
l’art. 261 al. 1 CPC (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 32 ad art. 276 CPC et les réf. citées). Toutefois, dans une procédure en modification du jugement de divorce, le prononcé de mesures provisionnelles analogues à celles de l'art. 276 al. 1 CPC est soumis à des conditions restrictives : compte tenu de l'autorité de la chose jugée dont bénéficie le jugement de divorce, une modification ne peut être ordonnée, à titre de mesures provisionnelles dans un procès subséquent, qu'en cas d'urgence et en présence de circonstances particulières (cf. Tappy, op. cit, n. 8 ad art. 276 CPC et les réf. citées). Certains arrêts considèrent qu’au vu des caractéristiques de cette action, il serait préférable de considérer que d’éventuelles mesures provisionnelles dans le cadre d’une action en modification du jugement de divorce seraient soumises aux règles ordinaires des art. 261 ss CPC (préjudice difficilement réparable, urgence) (Juge délégué CACI 18 janvier 2017/678).

 

4.2.2              Selon l’art. 276 al. 1 CPC, le tribunal n’ordonne des mesures provisionnelles que si elles sont nécessaires. Ce n’est souvent pas le cas si la vie séparée a déjà été aménagée par des mesures protectrices restant adéquates (Tappy, op. cit., n. 33 ad art. 276 CPC). Pour déterminer si les mesures envisagées sont nécessaires, le juge doit procéder à une balance des intérêts appliquant le principe de proportionnalité (Tappy, op. cit., n. 35 ad art. 276 CPC et les réf. citées).

 

4.3              En l’espèce, et contrairement à ce qui prévaut dans le cadre d’une action en modification du jugement de divorce, c’est à juste titre que l’appelant relève que la condition d’urgence ne doit pas être réalisée lorsque des mesures provisionnelles sont prononcées dans une procédure de divorce. Toutefois, cette considération est sans incidence sur l’issue de la cause, dès lors que la condition de nécessité fait défaut au vu de la proximité de la fin de la procédure de divorce et eu égard au fait que la vie séparée a déjà été aménagée par des mesures qui demeurent adéquates, dont la modification n’est commandée par aucunes circonstances exceptionnelles (cf. supra consid. 3.3).

 

 

5.             

5.1              Dans un dernier moyen, l’appelant se plaint de ce que l’avis aux débiteurs ordonné à titre superprovisionnel ait été confirmé par l’ordonnance entreprise. Il soutient ne s’être acquitté partiellement de son obligation d’entretien qu’une seule fois, ce qui ne constituerait pas un défaut caractérisé de paiement. Il justifie la réduction unilatérale du montant de la pension par le fait qu’il ne disposait pas des ressources suffisantes pour s’acquitter de l’entier de la somme due.

 

5.2              Aux termes de l'art. 177 CC, lorsqu'un époux ne satisfait pas à son devoir d'entretien, le juge peut prescrire aux débiteurs de cet époux d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains de son conjoint. L'avis aux débiteurs est une mesure d'exécution forcée privilégiée sui generis (ATF 130 III 489 consid. 1.2 et la réf. citée), qui est connexe au droit civil (ATF 134 III 667 consid. 1.1). Le privilège institué par cette disposition concerne les pensions courantes et futures, à l’exclusion des arriérés de pensions (Chaix, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 10 ad art. 177 CC).

 

              L’avis aux débiteurs constitue une mesure particulièrement incisive, de sorte qu'il suppose un défaut caractérisé de paiement : une omission ponctuelle ou un retard isolé de paiement sont insuffisants. Pour justifier la mesure, il faut donc disposer d'éléments permettant de retenir de manière univoque qu'à l'avenir, le débiteur ne s'acquittera pas de son obligation, ou du moins qu'irrégulièrement et ce indépendamment de toute faute de sa part. Des indices en ce sens sont suffisants s'ils reposent sur des circonstances concrètes ; le juge, qui statue en équité, en tenant compte des circonstances de l'espèce (art. 4 CC ; TF 5A_958/2012 du
27 juillet 2013 consid. 2.3.2.2), dispose d'un large pouvoir d'appréciation (TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 5.3 ; TF 5P.427/2003 du 12 décembre 2003 consid. 2.2, FamPra.ch 2004 p. 372)

 

5.3              Le premier juge a considéré que l’appelant, bien qu’assisté d’un conseil, avait tout de même unilatéralement réduit la pension due, avant même qu’il soit statué sur sa requête de mesures superprovisionnelles du 25 septembre 2018. Au vu du comportement de l’appelant et de la situation très précaire de l’intimée, il fallait éviter à l’avenir que l’intéressée – qui avait encore un enfant mineur à charge –se retrouve avec encore moins de ressources financières que le peu dont elle disposait déjà usuellement pour vivre. Dès lors que la pension alimentaire due, soit 2'900 fr. par mois, allocations familiales en sus, n’entamait pas le minimum vital de l’appelant, l’avis aux débiteurs du 9 octobre 2018 devait être confirmé par voie de mesures provisionnelles, pour la suite et fin de la procédure de divorce.

 

5.4              En l’espèce, au vu de la situation précaire de l’intimée, l’appréciation du premier juge peut être suivie par l’autorité de céans. En effet, l’appelant n’a pas tenu compte de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 26 septembre 2018 et a réduit unilatéralement le montant de la contribution d’entretien du mois d’octobre 2018. Par ailleurs, il soutient lui-même ne pas s’être acquitté de l’entier de la somme due parce qu’il ne disposait pas des ressources financières suffisantes pour ce faire. Il est ainsi à craindre qu’en l’absence d’avis aux débiteurs, l’appelant persiste à réduire le montant de la contribution d’entretien jusqu’à l’issue de la procédure de divorce, ce qui, comme relevé à juste titre par le premier juge, laisserait l’intimée avec des ressources financières ne lui permettant pas de couvrir son minimum vital, respectivement celui de l’enfant mineur des parties.

 

 

6.

6.1              Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 in fine CPC et l’ordonnance entreprise confirmée.

 

6.2              L’appel étant d’emblée dénué de toute chance de succès, la requête d’assistance judiciaire de L.V.________ doit être rejetée (art. 117 let. b CPC).

 

6.3              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant L.V.________, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

 

              L’intimée B.V.________ n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance.

 

 

Par ces motifs,

la juge déléguée

de la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              L’ordonnance est confirmée.

 

              III.              La requête d’assistance judiciaire de L.V.________ est rejetée.

 

              IV.              les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant L.V.________.

 

              V.              L’arrêt est exécutoire.

 

La juge déléguée :               La greffière :

 

 

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

 

‑              Me Gabrielle Weissbrodt (pour L.V.________),

‑              Me Loucy Weil (pour B.V.________),

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

 

 

              La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

             

 

              La greffière :