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TRIBUNAL CANTONAL |
PT12.0380-170577 161 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 13 mars 2018
__________________
Composition : M. Abrecht, président
MM. Perrot, juge, et Piotet, juge suppléant
Greffier : M. Steinmann
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Art. 67, 69 LAIEN ; art. 58 al. 1 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par Q.________ (Q.________), à Pully, défendeur, contre le jugement rendu le 27 décembre 2016 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelant d’avec D.________ et H.________, à Moudon, demandeurs, et d’avec Y.________, à Winterthur, et M.________ , défenderesses, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 27 décembre 2016, dont les motifs ont été envoyés aux parties pour notification le 28 février 2017, la Chambre patrimoniale cantonale a décidé de rendre un jugement partiel limité aux conclusions prises par les demandeurs D.________ et H.________, selon demande du 20 septembre 2012, contre la défenderesse M.________ et le défendeur Q.________ (ci-après : Q.________) (I), a rejeté la conclusion principale prise par D.________ et H.________, selon demande du 20 septembre 2012, en tant que cette conclusion était dirigée contre M.________ et Q.________ (II), a condamné Q.________ à rendre une décision en relation avec les glissements de terrain survenus sur la parcelle n° [...] de M.________ dans la nuit du 6 au 7 décembre 2010 et en juin 2012 (III), a arrêté les frais judiciaires à 37'375 fr. 10, mis ces frais, par 12'458 fr. 37 à la charge de D.________ et H.________, solidairement entre eux, et par 12'458 fr. 37 à la charge de Q.________ et renvoyé la décision sur le solde des frais judiciaires à la décision finale en tant qu’elle concernait D.________ et H.________ contre la défenderesse Y.________ (IV), a dit que D.________ et H.________, solidairement entre eux, devaient rembourser à M.________ la somme de 2'886 fr. versée au titre de son avance des frais judiciaires (V), a dit que Q.________ devait rembourser à D.________ et H.________, solidairement entre eux, la somme de 6'100 fr. 98 versée au titre de leur avance des frais judiciaires (VI), a dit que Q.________ devait verser à D.________ et H.________, solidairement entre eux, la somme de 6'300 fr. à titre de dépens (VII), a dit que ces derniers, solidairement entre eux, devaient verser à M.________ la somme de 18'900 fr. à titre de dépens (VIII) et a renvoyé la décision sur les dépens à la décision finale en tant qu’elle concernait D.________ et H.________ contre Y.________ (IX).
En droit, les premiers juges – examinant la question de la responsabilité des défendeurs du fait du dommage occasionné par divers glissements de terrain survenus sur la parcelle des demandeurs – ont notamment relevé, s’agissant de Q.________, que lorsque cet établissement n’avait pas rendu de décision formelle au sens de l’art. 69 LAIEN (Loi vaudoise du 17 novembre 1952 concernant l’assurance des bâtiments et du mobilier contre l’incendie et les éléments naturels ; RSV 963.41) et que l’assuré introduisait néanmoins directement une action judiciaire en paiement à son encontre – et non seulement une action judiciaire tendant à provoquer une décision – le juge saisi n’était en principe compétent que pour l’enjoindre de rendre une décision. En conséquence, ces magistrats ont considéré que la conclusion principale en paiement prise par les demandeurs à l’encontre de Q.________ était irrecevable en l’état ; cela étant, ils ont estimé que dès lors qu’aucun accord concernant le montant de l’indemnité litigieuse n’était intervenu et qu’aucune décision, au sens formel, n’avait été rendue par Q.________ à ce sujet, il y avait lieu d’admettre la conclusion subsidiaire des demandeurs, en tant qu’elle visait à obtenir une telle décision ; ladite conclusion devait en revanche être déclarée irrecevable en tant qu’elle visait apparemment à ce que la décision à rendre par Q.________ contienne une reconnaissance de dette à hauteur d’un montant qu’il appartiendrait à la Chambre patrimoniale cantonale de déterminer à ce stade déjà. S’agissant de M.________, les premiers juges ont notamment considéré qu’un lien de causalité ne pouvait être retenu entre le défaut ayant affecté les chéneaux du bâtiment dont celle-ci était propriétaire et les glissements de terrain survenus sur la parcelle des demandeurs ; de même, l’existence d’un lien de causalité entre les travaux réalisés par la commune sur cette parcelle en 2006 et lesdits glissements de terrain n’était pas établi ; partant, les conclusions des demandeurs devaient être rejetées en tant qu’elles visaient M.________. S’agissant de Y.________, les premiers juges ont considéré qu’au vu de la clause de subsidiarité régissant la police d’assurance souscrite auprès de cet assureur, le sort des prétentions formulées par les demandeurs contre celui-ci dépendait au moins en partie du contenu de la décision à rendre par Q.________, de sorte qu’une décision de la Chambre patrimoniale cantonale à cet égard ne pouvait pas intervenir en l’état ; pour ce motif, les premiers juges ont estimé qu’il était opportun, à ce stade, de rendre une décision partielle au sens de l’art. 125 let. a CPC, limitée au litige entre les demandeurs, d’une part, M.________ et Q.________, d’autre part. Les premiers juges ont enfin fixé les frais judiciaires et les dépens à la charge des parties. A cet égard, ils ont notamment relevé que même si Q.________ obtenait gain de cause s’agissant de la conclusion principale des demandeurs, il succombait sur la conclusion subsidiaire de ces derniers ; partant, il se justifiait de lui faire supporter un tiers des frais judicaires (un tiers desdits frais étant mis à la charge des demandeurs et le tiers restant devant être réglé dans la décision finale concernant les demandeurs et Y.________) et de l’astreindre à verser aux demandeurs des dépens réduits en deçà de la fourchette applicable.
B. a) Par acte du 30 mars 2017, Q.________ a interjeté appel contre le jugement susmentionné, en concluant, en substance, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, principalement en ce sens que le chiffre III du dispositif soit supprimé, que les frais, par 37'375 fr. 10, soient mis à la charge de D.________ et H.________, solidairement entre eux, que le chiffre VI du dispositif soit en conséquence supprimé et qu’il soit dit que ces derniers lui doivent solidairement, subsidiairement dans la mesure que justice dira, la somme de 18'900 fr. à titre de dépens. Subsidiairement, Q.________ a conclu à ce que ledit jugement soit réformé, en ce que les frais, par 37'375 fr. 10, soient mis à la charge de D.________ et H.________, solidairement entre eux, que le chiffre VI du dispositif soit en conséquence supprimé et qu’il soit dit que ces derniers lui doivent solidairement des dépens fixés à dire de justice, plus subsidiairement encore, qu’aucun dépens ne leur est alloué.
b) D.________, H.________, M.________ et Y.________ ont été invités à se déterminer sur la requête d’appel.
Par courrier du 5 mai 2017, le Juge délégué de la Cour de céans, faisant suite à une lettre de M.________ du 3 mai précédent, a informé celle-ci qu’elle ne recevrait plus aucun avis car elle n’était pas concernée par la procédure d’appel.
Le 24 mai 2017, D.________ et H.________ ont déposé une réponse, dans laquelle ils ont conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que l’appel soit rejeté et le jugement attaqué confirmé.
Par courrier du 30 mai 2017, Y.________ a indiqué s’en remettre à justice quant au sort à donner à l’appel, précisant ne pas être directement concernée par celui-ci.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1. a) D.________ et H.________, sont copropriétaires, chacun pour une demie, de la parcelle n° [...] de la Commune [...] (ci-après : la parcelle n° [...]), qu’ils ont acquise le 1er juillet 2009 au prix de 960'000 fr. et qui appartenait auparavant à Z.________.
b) M.________ est propriétaire de la parcelle n° [...], ainsi que du bâtiment dit des anciennes prisons (ci-après : le bâtiment des anciennes prisons) qui y est construit et qui borde le nord-est de la parcelle n° [...].
c) Q.________ est une institution de droit public, qui a pour but l’assurance mutuelle et obligatoire contre les pertes résultant de l’incendie et des éléments naturels causées aux bâtiments et aux biens mobiliers.
d) Y.________ est une société anonyme de droit suisse, inscrite au Registre du commerce du canton de Zürich, dont le siège est à [...] et qui a pour but l’exploitation de toute forme d’assurance, à l’exception de l’assurance directe sur la vie.
2. A la fin du mois de mars 2006, un sinistre – consistant en un éboulement de grosses pierres – endommageant le terrain de la parcelle n° [...] est survenu.
A la demande de Z.________, qui attribuait les dégâts à l’inondation d’une partie de son talus due aux eaux de pluie provenant du toit du bâtiment des anciennes prisons, M.________ a pris en charge certains travaux de remise en état de la parcelle précitée, lesquels se sont terminés dans les premiers jours du mois de juillet 2006.
3. a) A la suite de l’acquisition de la parcelle n° [...],D.________ et H.________ ont souscrit une police d’assurance auprès de Q.________, valable depuis le 15 décembre 2009, couvrant leur habitation pour les risques liés aux incendies et éléments naturels, à hauteur d’une valeur de 987'864 fr., et comprenant une couverture complémentaire dénommée « Côté cour, Côté jardin ».
Les conditions générales afférentes à la couverture complémentaire « Côté cour, Côté jardin » stipulent notamment que Q.________ garantit l’indemnisation des dommages résultant de la destruction, de la détérioration ou de la disparition de choses assurées, suite notamment à des glissements de terrain. Elles prévoient aussi l’indemnisation pour les frais de démolition, de déblaiement, d’élimination et de neutralisation des gravats ensuite des sinistres, ainsi que l’indemnisation sur notamment les ouvrages extérieurs (murs, escaliers, surfaces d’allées, pavillon de jardin, murs de soutènement, aménagements extérieurs, arbres, arbustes et surfaces engazonnées). L’art. 4 des conditions complémentaires relatives à la couverture « Côté cour, Côté jardin » précise, s’agissant des ouvrages et aménagements extérieurs, que sont pris en charge suite à un évènement couvert, indépendamment d’un dommage au bâtiment, les frais de déblaiement, de réparation et de reconstruction des alentours endommagés, « jusqu’aux limites cadastrales de la parcelle ». Ce même art. 4 précise que demeurent exclus les dommages aux « forêts ». Pour tout ce qui n’est pas réglé par ces conditions particulières, l’art. 6 renvoie aux conditions générales d’assurance incendie et éléments naturels des bâtiments. L’art. 8 de ces conditions générales renvoie à la LAIEN et à son règlement d’application du 13 novembre 1981 (RLAIEN ; RSV 963.41.1).
b) H.________ a souscrit une police d’assurance auprès d’Y.________, déployant ses effets à compter du 10 juillet 2009 et comprenant une couverture inventaire du ménage et une couverture responsabilité civile privée. Cette police d’assurance couvre notamment la responsabilité civile liée à la qualité de propriétaire d’ouvrage, à hauteur d’un montant de 3'000'000 fr. par évènement, avec une franchise par évènement de 200 francs. L’assurance de l’inventaire du ménage couvre en particulier les ouvrages se trouvant à l’extérieur du bâtiment contre l’incendie, le vol et les dégâts d’eau. Les Conditions particulières (CPA) afférentes à l’assurance de l’inventaire du ménage indiquent que ne sont notamment pas assurés « les choses qui sont ou doivent être assurées auprès d’un établissement cantonal d’assurance ».
4. a) Dans la nuit du 6 au 7 décembre 2010, un glissement de terrain s’est produit à partir de l’extrémité est de la parcelle n° [...].D.________ et H.________ ont constaté la survenance du sinistre au matin du 7 décembre 2010 et ont immédiatement fait appel à l’entreprise [...], à Payerne, laquelle a notamment effectué des travaux urgents de déblaiement le jour même.
b) A la suite de ce glissement de terrain, D.________ et H.________ ont mis en cause M.________, propriétaire de la parcelle voisine n° [...], ainsi qu’Y.________ et Q.________.
c) Par courrier du 7 février 2011, Q.________ a indiqué au conseil de D.________ et H.________ qu’il n’y avait pas eu de dommage au bâtiment de ses mandants, que seule la couverture complémentaire « Côté cour – Côté jardin » était à considérer, que cette couverture excluait les dommages aux forêts et que le relevé cadastral indiquait que la zone du glissement se trouvait en zone forêt.
d) Le 24 février 2011, sur requête conjointe de D.________ et de Q.________, [...], par [...], a établi un rapport d’expertise visant à déterminer la cause du glissement de terrain précité.
e) Le 17 mai 2011, Q.________ a écrit au conseil de D.________ et H.________, confirmant ne pas pouvoir entrer en matière au vu du rapport d’expertise susmentionné. Q.________ a notamment précisé que ce rapport mettait en évidence que le terrain avait déjà fait l’objet de plusieurs glissements, que les mesures de retenue installées à proximité du bâtiment des anciennes prisons ne pouvaient en aucun cas prévenir la survenance du sinistre, que plusieurs canalisations découvertes lors de l’expertise avaient déstabilisé le terrain et que l’eau de toiture du bâtiment des anciennes prisons n’était pas totalement canalisée, de sorte qu’il ne pouvait être exclu que cette eau soit étrangère au déclenchement du glissement.
f) Par lettre du 31 mai 2011, le « Centre de sinistres de choses ouest » de Y.________ a, en substance, indiqué au conseil de D.________ et H.________ qu’au vu des conclusions du rapport d’expertise établi par [...], il n’était pas possible de prendre en charge les dommages occasionnés aux ouvrages extérieurs assurés par le biais de l’assurance ménage, tout en précisant que le dossier était transmis à son service de responsabilité civile.
g) Le 5 juillet 2011, une séance s’est tenue sur les lieux du sinistre, en présence notamment de D.________, d’un représentant du service responsabilité civile d’Y.________, d’un représentant de l’assureur responsabilité civile de M.________, de deux représentants de Q.________, ainsi que de K.________. Au terme de cette séance, aucune solution n’a été trouvée, chaque partie niant sa responsabilité ou mettant en cause une autre partie.
h) Par lettre du 22 août 2011, le service de responsabilité civile d’Y.________ a refusé d’entrer en matière sur le sinistre.
i) Le 13 décembre 2011, sur requête des demandeurs, l’entreprise J.________, à [...], a établi un rapport d’expertise, qui avait notamment pour but de déterminer deux solutions de réfection du terrain, avec leur coût respectif, et de dire quelles étaient les causes du glissement. J.________ a établi un devis approximatif des travaux et honoraires relatifs à la stabilisation et à l’assainissement de la zone glissée, portant sur un montant de 182'890 fr. hors taxe, ainsi qu’un devis approximatif relatif à l’assainissement du mur de soutènement existant, portant sur un montant de 52'050 fr. hors taxe, représentant ainsi une somme totale de 234'940 fr. (182'890 fr. + 52'050 fr.).
5. Au mois de juin 2012, un nouveau glissement de terrain s’est produit sur la parcelle n° [...], donnant à nouveau lieu à des travaux d’urgence.
6. a) D.________ et H.________ ont ouvert action contre Q.________, Y.________ et M.________ par une requête de conciliation adressée à la Chambre patrimoniale cantonale le 13 avril 2012. Lors de l’audience de conciliation qui s’est tenue le 26 juin 2012, Q.________ a notamment conclu à l’irrecevabilité de la requête de conciliation en tant qu’elle était dirigée contre lui. D.________ et H.________, par leur conseil, ont alors formulé la conclusion subsidiaire suivante :
« II. Une décision de Q.________ sera rendue en ce sens qu’il se reconnaît débiteur d’un montant arrêté à dire de justice et Y.________ et M.________ sont les débitrices, solidairement entre elles, des requérants, d’un montant que justice dira ».
b) Par demande du 20 septembre 2012, D.________ et H.________ ont conclu, avec suite de frais et dépens, principalement, à ce que Q.________, Y.________ et M.________ soient reconnus débiteurs, solidairement entre eux ou à mesure que justice dira, de la somme nette de 258'097 fr. 10, avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2011 sur la somme de 19'838 fr. 60 (I) et, subsidiairement, à ce qu’une décision de Q.________ soit rendue en ce sens que cet assureur « est reconnu le débiteur d’un montant arrêté à dire de justice, et Y.________ et M.________ sont les débitrices, solidairement entre elles ou à mesure que justice dira, d’un montant arrêté à dire de justice » (II).
Selon D.________ et H.________, le montant de 258'097 fr. 10 faisant l’objet de leur conclusion principale correspondait au dommage qu’ils auraient subi du fait des glissements de terrain survenus sur leur parcelle en décembre 2010 et juin 2012 et était composé, d’une part, des frais de travaux et d’expertise qu’ils avaient supportés de ce fait, d’un montant total de 23'157 fr. 10, et, d’autre part, de leur dommage futur, chiffré à 234'940 fr. selon les devis approximatifs relatifs à la stabilisation et à l’assainissement de la zone glissée, ainsi qu’à l’assainissement du mur de soutènement existant établis par J.________.
c) Par réponses des 13 février, 16 mai et 17 septembre 2013, Q.________, respectivement M.________ et Y.________ ont conclu, en substance, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de D.________ et H.________. Dans sa réponse, Q.________ s’est prévalue de l’exception de prescription.
d) En
cours d’instance, une expertise judiciaire a été mise en œuvre. L’expert,
O.________, du bureau de géologues et ingénieurs B.________, a déposé son rapport
le 14 novembre 2014, ainsi qu’un rapport complémentaire le
31
août 2015.
e) Une audience de jugement s’est tenue le 15 décembre 2016 en présence des parties, à l’exception de H.________, ainsi que de leurs conseils.
En droit :
1.
L’appel est formulé par Q.________
contre ses assurés D.________ et H.________, demandeurs au fond. Seules ces parties sont divisées
en deuxième instance, pour une prétention matérielle de droit public vaudois relevant
de la LAIEN. L’appel porte ainsi sur une des prétentions litigieuses de première instance
objet d’un cumul subjectif d’actions. Lorsque des prétentions de droit public vaudois
et de droit privé fédéral sont cumulées, le droit fédéral de procédure
est applicable (art. 108
al. 2 CDPJ [Code
de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]). En revanche, si seule
la prétention de droit public cantonal est litigieuse en deuxième instance, comme dans le cas
présent, la procédure civile cantonale reste seule applicable (art. 103 ss CDPJ). En l’occurrence,
ni l’art. 69 LAIEN, ni les art.
103
ss CDPJ, ne prévoient toutefois de s’écarter des règles du CPC, lesquelles s’appliquent
dès lors à titre de droit cantonal supplétif (art. 104 CDPJ) au présent appel.
2.
2.1 L'appel est recevable contre les décisions finales (art. 236 CPC) et les décisions incidentes (art. 237 CPC) de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC).
2.2
2.2.1
La
notion de décision finale au sens des art. 236 CPC et 308 al. 1
let.
a CPC est identique à celle de l'art. 90 LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ;
RS 173.110) (TF 4A_137/2013 du 7 novembre 2013 consid. 7.2 et 7.3). Selon ce dernier article, une décision
est finale lorsqu'elle met formellement un terme à l'instance ; il s'agit d'un prononcé
sur le fond ou d'une décision procédurale telle que, par exemple, un refus d'entrer en matière
faute de compétence (ATF 134 I 83 consid. 3.1). Contrairement à la LTF, le CPC ne définit
pas la décision partielle, par laquelle le juge statue sur un objet dont le sort est indépendant
de celui qui reste en cause (art. 91 let. a LTF) ou rend une décision mettant fin à la procédure
à l'égard d'une partie des consorts (art. 91 let. b LTF). La décision partielle s'assimile
à une décision finale dans la mesure où elle tranche définitivement une partie du
litige, pour laquelle le procès prend fin. Elle s'en distancie toutefois puisqu'elle ne met pas
fin à la procédure, dès lors que l'instance perdure à raison de la partie non tranchée
du litige. La décision partielle est en réalité une décision « partiellement
finale » (Corboz, Commentaire de la LTF, 2e
éd., Berne 2014, n. 7 ad art. 91 LTF). Elle statue définitivement sur une ou plusieurs des
conclusions en cause, sans mettre totalement fin à la procédure (cas de cumul objectif et cumul
subjectif d'actions). Il ne s'agit pas de plusieurs questions matérielles partielles d'une demande,
mais de prétentions juridiquement distinctes « dont le sort est indépendant de celui
qui reste en cause » (art. 91 let. a LTF). Même si elle n'est pas mentionnée à
l'art. 308
al. 1 CPC, la décision partielle,
prise à des fins de « simplification du procès » au sens de l'art. 125
CPC – qui permet de limiter la procédure à des questions ou des conclusions déterminées
(art. 125 let. a CPC) –, est attaquable immédiatement, sous peine de péremption du droit
d'appel ou de recours, au même titre qu'une décision finale (CACI du 12 mars 2014/85 consid.
la).
2.2.2 En l'espèce, quand bien même il ne met pas fin à l’instance qui perdure à l’égard d’Y.________, le jugement entrepris statue définitivement sur les conclusions prises par les intimés D.________ et H.________ à l’encontre de l’appelant et de M.________. Il s’agit dès lors d’une décision partiellement finale de première instance qui peut être attaquée directement par la voie de l'appel. Nonobstant même les considérations qui précèdent, le jugement entrepris s’avère final au sens de l’art. 308 al. 1 let. a CPC en ce qu’il statue définitivement sur le droit à ce qu’une décision soit rendue selon l’art. 69 al. 1 LAIEN.
2.3
2.3.1 Aux termes de l'art. 308 al. 2 CPC, dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 francs au moins. En se référant au dernier état des conclusions, cette disposition vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 126).
2.3.2 En l'espèce, au vu des conclusions prises devant les premiers juges, la valeur litigieuse excède manifestement 10'000 fr., si bien que la voie de l'appel est ouverte.
2.4 Pour le surplus, l’appel, écrit et dûment motivé, a été formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), de sorte qu’il est recevable.
3. L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, CPC commenté, Bâle, 2011, nn. 2 ss et 6 ad art. 310 CPC).
4.
4.1
4.1.1
L’appelant
soutient en premier lieu que ses courriers des 7 février et
17
mai 2011 constitueraient des décisions, contre lesquelles les intimés D.________ et H.________
eussent dû agir en justice dans le mois selon l’art. 69
al.
3 LAIEN. En particulier, il fait valoir que l’indication selon laquelle il n’entre pas en
matière pour le sinistre, figurant dans le courrier du 17 mai 2011, serait décisive à
ce point de vue, d’autant que ce courrier a été adressé à l’avocat des
intimés prénommés, soit un conseil chevronné et expérimenté, et qu’il
fait état de considérations juridiques, rappelant les art. 8 RAIEN et 10 LAIEN.
4.1.2 Selon l’art. 52 LAIEN, Q.________ et l'ayant droit fixent d'un commun accord le montant de l'indemnité, en tenant compte de l'évaluation du dommage et des règles du titre VIII (al. 1), qui traite de la fixation de l’indemnité. A défaut d'accord, Q.________ statue, sous réserve de recours. Les dispositions du titre IX – qui traite de la réduction ou suppression de l’indemnité, notamment en cas de sinistre causé ou aggravé par la négligence ou l’imprudence de l’assuré – sont réservées (al. 2).
L’art. 67 LAIEN prévoit notamment que toute prétention à une indemnité se prescrit par deux ans dès la date du sinistre (al. 1) et que, au surplus, les règles du Code des obligations en matière de prescription sont applicables (al. 3).
Selon l’art. 69 LAIEN, l'assuré qui conteste une décision prise à son égard par Q.________ ou par une commission de taxe à la suite d'un sinistre et portant sur le principe ou le montant de l'indemnité peut attaquer cette décision devant les tribunaux ordinaires et selon les règles de la procédure civile, la même voie étant ouverte à l'assuré qui entend provoquer une décision (al. 1). Le demandeur peut ouvrir action, à son choix, devant le juge du siège de Q.________ ou celui du lieu du sinistre, s'il est survenu dans le canton (al. 2). Pour être recevable, l'action doit être ouverte dans les trente jours dès la notification, par avis reproduisant l’art. 69 LAIEN, de la décision attaquée, délai qui peut être prolongé par convention. L'action ouverte pour provoquer une décision n'est soumise à aucun délai. Dans tous les cas, le délai de prescription de l'article 67 doit être respecté (al. 3).
4.1.3 En l’espèce, l’argumentaire de l’appelant selon lequel il aurait déjà rendu une décision au sens de l’art. 52 LAIEN ne résiste pas à l’examen. Pour distinguer une prise de position de Q.________ dans des pourparlers d’une véritable décision ouvrant la voie de la péremption, la loi stipule en effet que la décision prétendue doit reproduire l’art. 69 LAIEN. Or, l’appelant n’a nulle part établi que tel ait été le cas, notamment s’agissant de son courrier du 17 mai 2011. Il s’ensuit qu’aucune décision au sens formel n’a été rendue, de sorte que le délai de péremption de 30 jours prévu par l’art. 69 al. 3 LAIEN n’a pu s’accomplir.
4.2
4.2.1 L’appelant soutient ensuite que la conclusion subsidiaire des intimés D.________ et H.________ admise en première instance contre lui (cf. conclusion II de la demande et ch. III du dispositif du jugement attaqué) ne serait pas claire et contreviendrait à la jurisprudence. En substance, l’appelant fait valoir que par ladite conclusion, D.________ et H.________ auraient requis des premiers juges que ceux-ci lui ordonnent de reconnaître sa responsabilité et de reconnaître une responsabilité solidaire englobant deux autres parties, soit M.________ et Y.________, avec lesquelles il n’a aucun lien et à l’égard desquelles il n’a aucun pouvoir. Or, les premiers juges se seraient écartés de cette conclusion « d’une part en supprimant l’ordre de reconnaissance de responsabilité et deuxièmement la qualité de débitrices solidaires » ; ce faisant, ils auraient notamment violé l’art. 58 al. 1 CPC.
4.2.2 Selon l’art. 58 al. 1 CPC, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse.
Le juge peut accorder moins que ce qui est demandé, même en l’absence de conclusions subsidiaires ; encore faut-il que la mesure moins incisive puisse trouver son fondement factuel dans les allégués (TF 5A_348/2012 du 15 août 2012 consid. 6.2, RSPC 2012 p. 468). La simple constatation que la prétention élevée est justifiée va moins loin que l’octroi d’un montant à ce titre (TF 4P.296/2004 du 5 août 2005 consid. 4, RSPC 2006 p. 135).
La distinction entre minus et aliud est difficile à tracer. Il est reconnu que le juge ne peut accorder à une partie un autre droit que celui auquel elle a conclu, par exemple un droit de gage plutôt qu’un droit de propriété ou la réduction d’une libéralité alors que la partie avait conclu à l’annulation du testament (Sutter-Somm/Seiler, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, 3e éd., 2016, n. 11 ad art. 58 CPC ; Hurni, Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Berne 2012, nn. 27 ss ad art. 58 CPC) ou encore l’octroi d’une servitude personnelle plutôt qu’une servitude foncière (TF 5A_507/2010 consid. 5.2).
4.2.3
En
l’espèce, la conclusion II des intimés – demandeurs en première instance –,
qui tendait à ce que Q.________ doive rendre une décision mais également à ce que
le tribunal dise dans quel sens la décision à rendre devrait aller, a été partiellement
admise au chiffre III du dispositif du jugement entrepris, en ce sens que Q.________ a été
condamnée à rendre une décision en relation avec les glissements de terrain survenus sur
la parcelle n° [...] dans la nuit du 6 au 7 décembre 2010 et en juin 2012, sans autre indication
quant au contenu et à la portée que cette décision devra avoir. En d’autres termes,
les premiers juges ont alloué aux intimés (demandeurs) un minus et non un aliud, étant
relevé à toutes fins utiles que la précision apportée par la juridiction de première
instance quant à l’objet de la décision à rendre n’a pas pour effet qu’elle
aurait alloué autre chose que ce qui était demandé. C’est dès lors à tort
que l’appelant se plaint d’une violation de l’art. 58
al.
1 CPC par les premiers juges.
Au demeurant, l’appelant n’avance aucun grief pertinent s’agissant de la formulation de la conclusion litigieuse. Les intimés, demandeurs au fond, ont entrepris les défendeurs au fond selon plusieurs chefs de responsabilité. M.________ a été actionnée – à tort selon le jugement entrepris sur ce point exécutoire – sur la base d’une responsabilité extracontractuelle fondée sur les art. 58 et 41 CO ; Y.________ l’a été sur la base d’une responsabilité contractuelle de droit privé selon la LCA (Loi sur le contrat d’assurance du 2 avril 1908 ; RS 221.229.1), et enfin l’appelant sur la base d’une responsabilité légale de droit public, selon la LAIEN. Lorsque plusieurs défendeurs doivent répondre du même dommage pour des causes différentes, l’art. 51 CO est applicable. Cela est vrai même si un responsable est soumis au droit public cantonal et les autres au droit privé fédéral, l’art. 51 CO s’appliquant alors à titre de droit fédéral ; dans ce domaine, le droit public ne peut que supprimer ou aggraver les conditions du recours interne contre un coresponsable de droit privé (ATF 77 II 243, JdT 1952 I 69 ; ATF 55 II 118, JdT 1929 I 450). L’on se trouve ainsi en présence de responsables solidaires selon le droit fédéral et qui répondent selon le droit privé fédéral également, avec un responsable solidaire selon le droit privé fédéral mais qui ne doit payer selon le droit public cantonal qu’en fonction d’une décision de droit public, le juge n’ayant pas légalement la possibilité de statuer à la place de l’appelant (art. 69 LAIEN). Il convient d’ajouter que la clause de subsidiarité, en l’occurrence efficace selon le jugement entrepris, souscrite en faveur d’Y.________ par les intimés D.________ et H.________, ne change rien à ce constat. En effet, cette clause ne lie que ladite société à ces derniers, sans que l’appelant puisse s’en prévaloir ; il ne s’agit en en effet que d’une renonciation à l’égard d’un autre responsable d’exercer la solidarité, de sorte qu’entre parties encore en litige en deuxième instance, il y a bien une responsabilité solidaire. Cela étant, le principe de la solidarité ne peut pas être l’objet de la décision visée à l’art. 69 LAIEN, le droit fédéral ne permettant pas – sur ce point – un préalable administratif à la voie directe de l’action civile. Il est donc parfaitement justifié que la conclusion litigieuse demande directement à la juridiction civile de constater la solidarité, pour le montant qui sera arrêté par décision, et qui pourra être le cas échéant entrepris devant la justice civile. Le parallélisme avec la jurisprudence citée par l’appelant (CREC I/76 du 19 février 2008) qui n’est afférente qu’à des prétentions selon la LAIEN sans que la solidarité soit invoquée avec un ou des coresponsables trouve ici sa limite.
4.3
4.3.1 L’appelant prétend encore que les prétentions que les intimés D.________ et H.________ soulèvent à son encontre seraient prescrites, au motif que ces derniers ne les auraient pas fait valoir dans le délai de deux ans dès la date du sinistre prévu par l’art. 67 LAIEN.
4.3.2 En l’espèce, ce délai est stipulé par la loi vaudoise sur le modèle de l’art. 46 LCA et l’on doit supplétivement ici s’inspirer de la prescription du droit privé fédéral. Il est admis que le « sinistre » n’est pas que l’évènement dommageable pris isolément, mais également l’atteinte aux droits de la victime et ses conséquences en causalité adéquate (ATF 100 II 42, JdT 1974 I 659). Quoi qu’il en soit, même si l’on s’en tenait à la date même du glissement de terrain – en l’occurrence les 6 et 7 décembre 2010 – l’action ouverte par requête de conciliation en avril 2012 le serait dans le délai de prescription précité, sans même parler du nouveau glissement de terrain survenu en juin 2012, soit en cours d’instance. Ce moyen paraît dès lors manifestement mal fondé.
4.4
4.4.1 L’appelant fait enfin valoir, en substance, que les conditions légales et réglementaires pour qu’il intervienne en relation avec les glissements de terrain litigieux ne seraient pas réunies, au motif notamment qu’il ressortirait de l’expertise judiciaire que ces glissements ne sont pas dus à un événement naturel exceptionnel mais au fait que la parcelle est naturellement instable.
4.4.2 En l’espèce, lorsque Q.________ n’a pas rendu de décision formelle au sens de l’art. 69 LAIEN, le juge saisi n’est en principe compétent que pour l’enjoindre de rendre une décision (CREC 76/I du 19 février 2008 consid. 4). Il n’appartient dès lors pas à la Cour de céans de se prononcer sur les questions liées à la responsabilité de l’appelant au fond, lesquelles devront être examinées par celui-ci dans sa décision à rendre selon l’art. 69 LAIEN et pourront, le cas échéant, être portées en justice une deuxième fois dans le délai de trente jours dès la notification de ladite décision.
4.5 Au vu de ce qui précède, c’est à raison que les premiers juges ont condamné l’appelant, sur la base de l’art. 69 LAIEN, à rendre une décision en relation avec les glissements de terrain litigieux. Partant, le chiffre III du dispositif du jugement entrepris doit être confirmé.
5.
5.1 Dans un dernier grief, l’appelant conteste la répartition des frais et dépens de première instance. Il reproche, en substance, aux premiers juges d’avoir mis des frais judiciaires à sa charge et de l’avoir condamné à verser des dépens à D.________ et H.________, alors même qu’il a obtenu gain de cause sur la conclusion principale de ces derniers et même sur une partie de leur conclusion subsidiaire.
5.2 Selon l’art. 95 al. 1 CPC, les frais englobent les frais judiciaires ainsi que les dépens, soit notamment les débours nécessaires et le défraiement d’un représentant professionnel (al. 3 let. a et b), notion qui vise essentiellement les frais d’avocat (Tappy, CPC commenté, op. cit., n. 26 ad art. 95 CPC).
Conformément à l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante ; celle-ci est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action ; elle est le défendeur en cas d’acquiescement. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Pour déterminer cette mesure, il faut en principe comparer ce que chaque partie obtient par rapport à ses conclusions (Tappy, op. cit., n. 33 ad art. 106 CPC).
5.3 En l’espèce, les premiers juges ont arrêté les frais judiciaires à un montant total de 37'375 fr. 10 et ont réglé leur sort à hauteur des deux tiers, dans la mesure où le procès prenait fin s’agissant de M.________ et de Q.________ mais se poursuivait à l’égard d’Y.________. Cela étant, ils ont condamné Q.________ à supporter l’intégralité des frais judiciaires relatifs au litige entre celui-ci et les demandeurs – soit 12'458 fr. 37, représentant un tiers des frais judiciaires totaux –, au motif que même si Q.________ obtenait gain de cause s’agissant de la conclusion principale des demandeurs, ceux-ci avaient été contraint d’ouvrir action à son encontre pour provoquer une décision et qu’ils obtenaient gain de cause sur ce point. Les premiers juges ont en outre astreint Q.________ à verser des dépens réduits aux demandeurs, à hauteur de 6'300 francs.
Cela étant, il est manifeste que les intimés - demandeurs en première instance – ont perdu sur leur conclusion principale tendant au paiement par Q.________ d’un montant de 258'097 fr. 10 mais qu’ils ont en revanche obtenu gain de cause sur le principe de leur conclusion subsidiaire tendant à ordonner à Q.________ de rendre une décision. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que tant Q.________ d’une part que les demandeurs d’autre part ont obtenu partiellement gain de cause, ce dans une mesure plus ou moins égale. Partant, il convient de répartir les frais judiciaires de première instance relatifs au litige entre les demandeurs et Q.________ – soit 12'458 fr. 37 – par moitié entre ces parties et de compenser les dépens que celles-ci se doivent entre elles. Les frais judiciaires de première instance doivent dès lors être mis à la charge de Q.________ par 6'229 fr. 20 (12'458 fr. 37 ./. 2) et à la charge des demandeurs par 18'687 fr. 55 (soit 12'458 fr. 37 [représentant l’entier des frais judiciaires relatifs au litige entre les demandeurs et M.________] + 6'229 fr. 20). Dans la mesure où Q.________ n’a pas effectué d’avance de frais et qu’il doit supporter la moitié des frais judiciaires relatifs au litige le divisant d’avec les demandeurs, il convient en outre de réduire de moitié le montant qu’il doit rembourser à ces derniers au titre de leur avance des frais judiciaires, soit 3'050 fr. 45 au lieu de 6'100 fr. 98 (cf. ch. VI du dispositif du jugement entrepris).
6. Il s’ensuit que l’appel doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé aux chiffres IV, VI et VII de son dispositif en ce sens que les frais judiciaires, arrêtés à 37'458 fr. 37., sont mis par 18'687 fr. 55 fr. à la charge des demandeurs, solidairement entre eux, et par 6'229 fr. 20 fr. à la charge du défendeur Q.________, que ce dernier remboursera aux demandeurs, solidairement entre eux, la somme de 3'050 fr. 45 à titre de restitution partielle d’avance de frais judiciaires et qu’il est dit que les dépens entre les demandeurs, d’une part, et le défendeur Q.________, d’autre part, sont compensés. Pour le surplus, le jugement entrepris doit être confirmé.
S’agissant des frais de deuxième instance, l’admission partielle de l’appel sur la question de la répartition des frais s’avère accessoire par rapport à la prétention au fond litigieuse en appel, sur laquelle l’appelant succombe entièrement. Dès lors, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3’831 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront répartis à raison de quatre cinquièmes à la charge de l’appelant et d’un cinquième à la charge des intimés D.________ et H.________ (art. 106 al. 2 CPC). Ces derniers verseront donc à l’appelant la somme de 766 fr. 20 à titre de restitution partielle d’avance de frais de deuxième instance. La charge des dépens pouvant être estimée à 5'000 fr. pour chacune des parties (art. 7 TDC), l’appelant versera après compensation la somme de 3'000 fr. (5'000 fr. x 3/5 [4/5 – 1/5]) aux intimés D.________ et H.________, solidairement entre eux, à titre de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement est réformé aux chiffres IV, VI et VII de son dispositif comme il suit :
IV. arrête les frais judiciaires à 37'375 fr. 10 (trente-sept mille trois cent septante-cinq francs et dix centimes) ;
met ces frais, par 18'687 fr. 55 (dix-huit mille six cent huitante-sept francs et cinquante-cinq centimes) à la charge de D.________ et H.________, solidairement entre eux, et par 6'229 fr. 20 (six mille deux cent vingt-neuf francs et vingt centimes) à la charge de Q.________ ;
renvoie la décision sur le solde des frais judiciaires à la décision finale en tant qu’elle concerne D.________ et H.________ contre la défenderesse Y.________;
VI. dit que Q.________ remboursera à D.________ et H.________, solidairement entre eux, la somme de 3'050 fr. 45 (trois mille cinquante francs et quarante-cinq centimes) à titre de restitution partielle d’avance de frais judiciaires ;
VII. dit que les dépens entre D.________ et H.________, d’une part, et Q.________, d’autre part, sont compensés.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'831 fr. (trois mille huit cent trente et un francs), sont mis à la charge de l’appelant Q.________ par 3'064 fr. 80 (trois mille soixante-quatre francs et huitante centimes) et des intimés D.________ et H.________, solidairement entre eux, par 766 fr. 20 (sept cent soixante-six francs et vingt centimes).
IV. Les intimés D.________ et H.________, solidairement entre eux, doivent verser à l’appelant Q.________ la somme de 766 fr. 20 (sept cent soixante-six francs et vingt centimes) à titre de restitution partielle d’avance de frais de deuxième instance.
V. L’appelant Q.________ doit verser aux intimés D.________ et H.________, créanciers solidaires, la somme de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens deuxième instance.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Daniel Pache (pour Q.________),
‑ Me Laurent Damond (pour D.________ et H.________),
‑ Me Didier Elsig (pour Y.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le juge présidant la Chambre patrimoniale cantonale.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :