TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

TD12.020382-172010

79


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 9 février 2018

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Composition :               M.              A B R E C H T, président

                            MM.              Perrot, juge, et Piotet, juge suppléant

Greffière              :              Mme              Juillerat Riedi

 

 

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Art. 122, 124e et 198 ch. 4 CC ; 7d al. 2 Tit. fin. CC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par Y.________, à [...], défenderesse, contre le jugement rendu le 20 octobre 2017 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec S.________, à [...], demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 20 octobre 2017, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a prononcé le divorce des époux S.________ et Y.________ (I), a dit que S.________ n’était pas tenu au versement d’une contribution d’entretien pour Y.________ (II), a attribué la part de copropriété de S.________ sur les biens-fonds nos [...] et [...] du cadastre d’ [...] à Y.________ (III), a subordonné l’inscription du transfert de la part de copropriété de S.________ à Y.________ tel que prévu au chiffre III ci-dessus à la reprise de la dette de 720'000 fr. auprès de la Banque [...], au remboursement du prélèvement anticipé LPP de 328'758 fr. à la caisse de pension de S.________ et au versement à ce dernier d’un montant de 95'634 fr. (IV), a dit que Y.________ était la débitrice de S.________ de la somme de 41'595 fr. 70 à titre de partage des avoirs de troisième pilier (V), a dit que moyennant bonne exécution des chiffres III, IV et V ci-dessus, le régime matrimonial des époux était dissous et liquidé, chaque partie étant pour le surplus reconnue propriétaire des biens et objets en sa possession (VI), a dit que S.________ était le débiteur de Y.________ de la somme de 242'900 fr. à titre d’indemnité équitable au sens de l’art. 124e CC (VII), a arrêté les frais judiciaires à 8'963 fr. 40 pour Y.________ et à 5'975 fr. 60 pour S.________ (VIII), a dit que Y.________ verserait la somme de 2'472 fr. 40 à S.________ à titre de remboursement partiel de l’avance de frais qu’il avait fournie (IX), a fixé à 10’206 fr. le montant des dépens réduits dus par Y.________ à S.________ (X) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XI).

              En droit, les premiers juges ont considéré que le mariage des parties n’avait pas eu d’impact sur la situation économique de Y.________ et que celle-ci bénéficiait de revenus très confortables qui lui permettaient de maintenir son train de vie et de se constituer une prévoyance appropriée, si bien que l’allocation d’une contribution d’entretien en sa faveur ne se justifiait pas.

 

              Les juges ont ensuite retenu que la défenderesse n’avait pas démontré en quoi sa contribution à l’entretien de la famille aurait été supérieure à celle de son époux, de sorte qu’ils ont rejeté sa conclusion tendant au versement par le demandeur d’une indemnité équitable de 100'000 fr. au sens de l’art. 165 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en sa faveur.

 

              En ce qui concerne la liquidation du régime matrimonial, les premiers juges ont pris acte du fait que les parties s’étaient accordées pour prendre en compte la date du 31 décembre 2012 comme jour déterminant pour cette liquidation. Ils ont attribué la pleine propriété de l’immeuble situé à [...] à la défenderesse, conformément aux conclusions communes des parties sur ce point. Pour le reste, ils se sont fondés sur le rapport d’expertise judiciaire du 27 janvier 2015, tout en relevant que la défenderesse n’avait pas établi qu’elle aurait investi 160'523 fr. 65 de sa LPP dans l’immeuble d’ [...], mais qu’il existait en revanche des indices suffisants pour admettre que le demandeur avait investi 250'000 fr. pour les travaux effectués dans cet immeuble. Les juges ont toutefois constaté que l’expert n’avait pas pris en compte tous les comptes de troisième pilier acquis par les parties pendant leur mariage, de sorte qu’ils n’ont pas suivi l’expert sur ce point, en refaisant le calcul des avoirs de chacun et en considérant que chacun avait droit à la moitié de l’avoir de l’autre.

 

              Finalement, les premiers juges ont alloué à la défenderesse une indemnité équitable au sens de l’art. 124e al. 1 CC, puisque celle-ci ne disposait plus d’aucun avoir LPP. Ils ont calculé cette indemnité en partageant par moitié la prestation de libre passage acquise par chacun des époux durant le mariage, soit 74'915 fr. 95 pour la défenderesse et 560'715 fr. 95 pour le demandeur.

 

 

B.              Par acte du 22 novembre 2017, Y.________ a interjeté appel contre le jugement précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres IV à X de son dispositif, en ce sens que S.________ soit condamné à lui payer la somme de 135'125 fr. 45 à titre de part à la liquidation du régime matrimonial et qu’il soit constaté pour le surplus que le régime matrimonial des parties est liquidé, chacun des époux restant seul propriétaire des comptes ou assurances dont il était titulaire, qu’il soit ordonné à la Caisse de pensions de S.________ de verser à Y.________ une indemnité équitable de 310'518 fr. 80 et que S.________ soit condamné au paiement de tous frais judiciaires et dépens de première et deuxième instance.

 

              Le 20 décembre 2017, l’appelante a déposé une nouvelle écriture, intitulée « Mémoire de faits nouveaux », modifiant ses conclusions en ce sens que S.________ soit condamné à lui payer la somme de 135'125 fr. 45 à titre de part à la liquidation du régime matrimonial, tout en précisant qu’il appartiendrait à l’intimé d’acquitter l’intégralité des dettes grevant sa part de copropriété sur l’immeuble conjugal, à hauteur de 334'452 fr. 70 actuellement. Subsidiairement, pour le cas où le transfert de la part de copropriété de l’intimé en faveur de l’appelante ne serait pas réalisable, en raison des saisies et restrictions d’aliéner inscrites au Registre foncier, elle a conclu à l’augmentation à 469'578 fr. 15 de sa propre part à titre de liquidation du régime matrimonial. A l’appui de ces conclusions, elle a produit un nouvel avis de saisie du 29 novembre 2017, des extraits complets du Registre foncier du 20 décembre 2017 et un courrier de [...] du 19 décembre 2017.

 

              S.________ a déposé sa réponse le 10 janvier 2018. Il conclut au rejet de l’appel, avec suite de frais et dépens.

 

              Le 8 février 2018, Y.________ a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, prenant les conclusions suivantes :

 

« A titre superprovisionnel, sans audition préalable des parties :

1.       Interdire à M. S.________ de solliciter la libération du capital qu’il détient auprès de la Fondation [...], sous la menace des peines prévues par l’article 292 CP.

2.       Interdire à la Fondation de libre-passage [...] […] de libérer l’avoir LPP détenu par M. S.________ sans l’autorisation expresse, le cas échéant, de Mme Y.________, ou une décision judiciaire, sous la menace des peines prévues par l’article 292 CP.

A titre provisionnel, après audition éventuelles des parties :

3.       Interdire à M. S.________ de solliciter la libération du capital LPP qu’il détient auprès de la Fondation de libre-passage [...], sous la menace des peines prévues par l’article 292 CP.

4.       Interdire à la Fondation de libre-passage [...] […] de libérer l’avoir LPP détenu par M. S.________ sans l’autorisation expresse, le cas échéant, de Mme Y.________, ou une décision judiciaire, sous la menace des peines prévues par l’article 292 CP.

En tout état de cause :

5.       Condamner l’intimé à tous frais et dépens. »

 

              Par courrier du 9 février 2018, Y.________ a complété, en droit, sa requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles.

 

C.              La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

 

1.               Les époux S.________, né le [...] 1951, et Y.________, née [...] le [...] 1955, se sont mariés le [...] 1993 à Lancy.

 

              S.________ était le père de deux enfants issues d’une précédente union, [...], née le [...] 1983, et [...], née le [...] 1986.

 

              Y.________ était pour sa part la mère d’une enfant issue d’une première union, [...], née le [...] 1988.

 

              Les époux n'ont pas conclu de contrat de mariage et sont soumis au régime ordinaire de la participation aux acquêts.

 

              Aucun enfant n’est issu de cette union.

 

2.              a) Les parties se sont séparées à la fin du mois de février 2008. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 26 janvier 2009, le président du Tribunal civil du district de Boudry a notamment autorisé les parties à vivre séparées (1), a attribué le domicile conjugal, sis [...] à [...], à l’épouse (2), a condamné S.________ à contribuer à l’entretien de son épouse par le versement d’un montant mensuel de 1'750 fr. du 1er mars 2008 au 31 mai 2008 (3), puis d’un montant mensuel de 620 fr. du 1er juin 2008 au 31 décembre 2008 (4), puis d’un montant mensuel de 1'300 fr. dès le 1er janvier 2009 (5). Cette contribution d’entretien a été calculée sur la base d’un revenu, pour Y.________, de 10'223 fr. 40 pour son activité de médecin [...] indépendante exercée à un taux de 70 à 75 %, augmenté d’un revenu hypothétique de 2'044 fr. supplémentaires par mois, ainsi que de 4'190 fr. par mois en moyenne de revenus locatifs d’un immeuble sis à [...] dont elle était propriétaire. S.________ réalisait quant à lui un revenu mensuel moyen de 19'267 fr. 65 pour ses activités de [...], ainsi que 500 fr. par mois d’indemnités pour frais de représentation, 500 fr. par mois pour des honoraires de cours et conférences, 395 fr. par mois comme rémunération pour le comité [...] et 1'856 fr. par mois de revenus locatifs pour un appartement dont il était propriétaire à Genève. L’ordonnance du 26 janvier 2009 a en outre retenu que durant le mariage, les deux parties étaient actives professionnellement en qualité de [...],S.________ à 100 % et Y.________ entre 70 et 75 %.

 

              b) Par arrêt du 29 juin 2009 et ensuite du recours interjeté par Y.________ contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 26 janvier 2009, la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal de Neuchâtel a condamné S.________ à contribuer à l’entretien de son épouse par le versement d’un montant mensuel de 2'750 fr. du 1er mars 2008 au 31 mai 2008, de 1'620 fr. du 1er juin 2008 au 31 décembre 2008 et de 3'825 fr. dès le 1er janvier 2009, la Cour de cassation civile n’ayant pas tenu compte du revenu hypothétique imputé à Y.________ en première instance.

 

3.               S.________ a eu deux nouveaux enfants issus d’une union subséquente, à savoir [...], née le [...] 2009, et [...], né le [...] 2012.

 

              Par convention d’entretien signée par S.________ et sa nouvelle compagne, [...], le 6 décembre 2010 et approuvée le même jour par la Justice de paix, il a été prévu que S.________ contribue à l’entretien de l’enfant [...] par le versement d’une pension mensuelle, allocations familiales non comprises, de 1'000 fr. jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de dix ans révolus, 1'200 fr. dès lors et jusqu’à l’âge de douze ans révolus, et 1'400 fr. dès lors et jusqu’à la majorité de l’enfant.

 

              Une seconde convention, signée par S.________ et [...] le 26 avril 2012 et soumise à l’approbation de la Justice de paix, prévoyait notamment que S.________ contribue aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant [...] par un montant de 1'250 fr. par mois, allocations familiales non comprises, jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de six ans révolus, 1'500 fr. dès lors et jusqu’à l’âge de douze ans révolus, et 2'000 fr. dès lors et jusqu’à la majorité de l’enfant.

 

4.              Ensuite du décès du père de Y.________ en 1998 et selon un document concernant l’émolument de dévolution d’hérédité du 7 décembre 1998, la part de cette dernière s’élevait à 237'825 francs. Elle est devenue propriétaire du bien-fonds n° [...] du cadastre de [...], selon acte notarié du 24 mai 2002. Il ressort de cet acte que Y.________ s’est engagée à conclure avec sa mère un bail à loyer portant sur l’appartement occupé par cette dernière dans l’immeuble en question. Elle a en outre repris la dette de 350'000 fr. à titre de seule débitrice et a versé un montant de 670'000 fr. à son frère et un montant de 160'000 fr. à sa mère.

 

              Les actifs nets de la succession de feu la mère de Y.________ se sont élevés à 12'009 fr. selon la déclaration pour l’impôt sur les successions datée du 3 mai 2012.

 

5.              a) Il ressort des déclarations d’impôts de Y.________ que cette dernière a perçu, pour son activité indépendante, un revenu annuel net de 160'500 fr. en 2011, de 165'295 fr. en 2012, 167'308 fr. en 2013 et 185'572 fr. en 2015. Il ressort de ces mêmes déclarations d’impôts qu’elle percevait en outre un revenu locatif pour les immeubles de [...] dont le montant annuel net s’est élevé à 72'725 fr. en 2011, 54'815 fr. en 2012, 56'939 fr. en 2013 et 62'883 fr. en 2015.

 

              b) S.________ a réalisé un revenu annuel net de 256'898 fr. en 2011. Il a en outre perçu un revenu locatif pour son appartement sis à Genève à hauteur de 16'128 fr. net pour l’année 2011 selon sa déclaration d’impôts. Il a exposé que ses revenus n’avaient pas évolué depuis lors.

 

              S.________ n’est plus astreint à verser des pensions à ses filles [...] et [...], ces dernières ayant terminé leurs études.

 

              c) Par courrier du 15 janvier 2009, Y.________ a reçu un décompte récapitulatif du solde d’impôts dus par le couple, à savoir 23'940 fr. 05 pour l’année 2006 et 41'637 fr. 65 pour l’année 2007.

 

              Selon un décompte daté du 10 septembre 2008, Y.________ a versé les acomptes suivants, par le compte de l’immeuble de [...] :

 

« 20.09.05              Acompte à valoir s/IFD 2003              SFr. 20'000.00

06.09.06              Acompte à valoir s/ICC 2004              SFr. 10'000.00

30.10.06              Acompte à valoir s/ICC 2004              SFr.   5'000.00

21.01.07              Acompte à valoir s/ICC 2006              SFr. 15'000.00

23.08.07              Acompte à valoir s/ICC 2005              SFr. 20'000.00

26.11.07              Acompte à valoir s/ICC 2005              SFr. 39'570.60

26.11.07              Acompte à valoir s/IFD 2005              SFr. 25'780.00

26.11.07              Acompte à valoir s/ICC 2006              SFr. 50'000.00

26.11.07              Acompte à valoir s/ICC 2007               SFr. 24'649.40              SFr. 150'000.00

                                          SFr. 220'000.00 »

 

6.              a) Y.________ disposait d’une prestation de libre passage, au moment du mariage, de 75'287 fr., majorée des intérêts dus à la date de sa démission au 30 septembre 1997, soit 89'523 fr. 65. Elle a effectué un retrait d’un montant de 160'523 fr. 65 en application de la loi fédérale sur l’encouragement à la propriété en date du 18 avril 1997. A la date de sa démission, le 30 septembre 1997, et vu son activité d’indépendante, le montant de 4'218 fr. 05 lui a été remboursé. Elle ne dispose dès lors plus d’aucune prestation de libre passage.

 

              Y.________ est titulaire d’un troisième pilier auprès de l’Assurance [...] dont le montant, à la valeur de rachat, s’élevait à 91'741 fr. 05 au 1er juin 2012. Elle est également titulaire d’une police de prévoyance auprès d’ [...] donc la valeur de rachat au 1er janvier 2013 s’élevait à 3'909 francs.

 

              b) S.________ disposait d’une prestation de libre passage acquise au moment du mariage, le 2 avril 1993, de 116'063 fr. 05. Il a effectué un retrait d’un montant de 328'758 fr. à titre d’encouragement à la propriété du logement en date du 20 juillet 1999. Il disposait d’une prestation de libre passage de prévoyance professionnelle de 348'021 fr. 66 au 23 mai 2012 auprès de [...].

 

              S.________ est titulaire d’un troisième pilier auprès d’ [...] dont le montant s’élevait à 22'689 fr. 45 au 31 décembre 2011. Il est également titulaire d’une police d’assurance de prévoyance liée (pilier 3a) à hauteur de 12'458 fr. 60, valeur de rachat au 31 décembre 2015 auprès de l’Assurance [...].

 

7.              a) S.________ est propriétaire d’un appartement sis à Genève, chemin [...], acquis avant le mariage. Il ressort d’un contrat de prêt daté du 10 mars 1997 que 30 actions conférant un droit de jouissance d’un appartement dans l’immeuble sis chemin [...] à Genève ont été nanties en garantie d’un prêt de 250'000 francs.

 

              b) Les parties ont acquis en copropriété un immeuble sis à [...] (Genève) le 21 avril 1997 pour le prix de 1'450'000 francs. Cet immeuble a été vendu par les parties entre 1999 et 2000 pour un prix total de 1'474'000 francs.

 

              Il ressort d’un document adressé par le notaire [...] aux parties le 11 janvier 2000 ce qui suit :                           

 

                            DEBIT               CREDIT

1999/dec.21 & 2000 janv. 6

Vente à M. [...] & Mme [...]

[...]                            850'000.00

Versé M. [...] (cf mandat de

paiement du 21.12.99              7'500.00

Versement [...] val.10/1/2000

ref. C4129240.H1A M. Mme S.________              697'500.00

Déclaration de l’impôt sur les gains et bénéfices

immobiliers Tva inclus              350.00

Solde pour balance versé sur compte de Monsieur

S.________ [...] autorisation

de Mme Y.________              144'650.00_______________

                            850'000.00              850'000.00

 

              La  colonne « crédit » d’un deuxième relevé de compte daté du 20 octobre 2000 mentionne les montants de 206'000 fr., 259'000 fr. et 159'000 fr. pour la vente de l’immeuble de [...], et de 26'000 fr. reçus pour la servitude d’usage extérieure (acte du 27 septembre 2000). La colonne « débit » de ce document mentionne les montants de 1'450 fr. pour l’impôt cantonal et communal payé à l’Etat de Genève, de 349'062 fr. 50 de remboursement du prêt hypothécaire, de 350 fr. de déclaration de l’impôt sur les gains immobiliers et de 299'137 fr. 50 de « solde balance » versé. Le relevé du compte UBS des parties mentionnait, en décembre 2000, la réception des montants de 299'137 fr. 50 et de 144’0650 fr. provenant du compte du notaire [...].

 

              c) Le 19 mai 1999, les parties ont acquis en copropriété les biens-fonds nos [...] et [...] du cadastre d’ [...] pour le prix de 752'000 francs. L’acte notarié du 12 mai 1999 retient que les parties ont déclaré reprendre solidairement entre elles la cédule au porteur de 200'000 francs. Par acte notarié du 30 juin 1999, le capital de la cédule hypothécaire a été augmenté à 720'000 francs.

 

              Cet immeuble a été soumis à une expertise immobilière qui a eu lieu en juin 2008 et dont il ressort que la valeur vénale de la propriété sise sur la parcelle n°  [...] d’ [...] s’élevait à 1'070'000 francs.

 

              d) Y.________ est en outre propriétaire d’un immeuble locatif acquis par voie de succession sis [...] à [...], lequel comporte huit appartements et lui rapporte des revenus locatifs.

 

8.              a) S.________ a ouvert action en divorce par demande unilatérale du 23 mai 2012, au pied de laquelle il a pris les conclusions suivantes :

 

«1. Prononcer la dissolution du mariage par le divorce des époux S.________ et Y.________ en application de l’art. 114 CC.

 

2.               Condamner la défenderesse à verser au demandeur la moitié de ses avoirs bancaires accumulés pendant le mariage.

 

              Donner acte à la défenderesse que le demandeur s’engage à lui verser la somme de Fr. 22'000.00 correspondant à la moitié de ses avoirs bancaires accumulés durant le mariage.

 

3.               Donner acte à la défenderesse que le demandeur est prêt à lui transférer sa part de copropriété d’une demie (1/2) aux biens-fonds No [...] et No [...] du cadastre d’ [...] moyennant la reprise de la dette auprès de [...] et le versement d’une soulte de Fr. 640'000.00 et le paiement de la créance de participation du demandeur de Fr. 320'000.00.

 

4.               Subordonner l’inscription du transfert de la part de copropriété d’une demie (1/2) du demandeur à la défenderesse aux biens-fonds No [...] et No [...] du cadastre d’ [...] au versement des montants de Fr. 640'000.00 et Fr. 320'000.00, ainsi qu’à la réception du consentement à reprise de dette de [...] ou, le cas échéant, du consentement à radiation de la qualité de porteur de [...] de la cédule n° 209/1971.

 

5.               Donner acte à la défenderesse que le demandeur s’engage, à réception des montants de Fr. 640'000.00 et de Fr. 320'000.00, à rembourser sa caisse de prévoyance afin de libérer la restriction du droit d’aliéner au sens de l’art. 30e LPP qui grève sa part de copropriété.

 

6.               Subsidiairement, dans l’hypothèse où la défenderesse refuse d’acquérir la part de copropriété d’une demie (1/2) aux biens-fonds No [...] et No [...] du cadastre d’ [...] selon les conclusions nos 4 et 5 : ordonner la vente aux enchères de ces immeubles et partager le bénéfice net en tenant compte de la récompense variable du demandeur (87 %).

 

7.               Au surplus, dire et constater que le régime matrimonial des époux [...] est définitivement réglé sous réserve des conclusions nos 2 à 6 ci-dessus.

 

8.               Condamner la défenderesse à verser au demandeur la somme de Fr. 96'900.00 correspondant aux amortissements et intérêts du prêt hypothécaire sur l’immeuble [...] à Genève assumés par le demandeur du 1er mars 2008 au 31 mai 2012.

 

9.               Dire et constater que la défenderesse doit au demandeur la somme mensuelle de Fr. 1'900.00 aussi longtemps qu’il assumera, à compter du 1er juin 2012, l’entretien (amortissement et intérêts) de la dette hypothécaire relative à l’immeuble [...] à Genève.

 

10. Statuer sur le partage des avoirs LPP des parties accumulé pendant le mariage.

 

11. Avec suite de frais et dépens. »

 

              b) Une audience de mesures provisionnelles a eu lieu le 20 juin 2012 en présence des parties, assistées de leurs conseils respectifs. Les parties ont signé la convention suivante, ratifiée pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles :

 

« I.               S.________ contribuera à l’entretien de Y.________ par le régulier versement d’avance le premier de chaque mois dès le 1er juillet 2012 d’une pension de 2'250 fr. (deux mille deux cent cinquante francs).

 

II.               Chaque partie garde ses frais et renonce à des dépens dans le cadre de la procédure provisionnelle. »

 

              c) L’audience de conciliation a eu lieu le 4 septembre 2012 en présence des parties, assistées de leurs conseils respectifs.

 

              d) Dans sa réponse du 15 octobre 2012, la défenderesse a conclu au rejet des conclusions 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 de la demande et a pris les conclusions reconventionnelles suivantes : 

 

« 2.               Prononcer le divorce de S.________ et Y.________, en application de l’art. 114 CCS.

 

3.                Condamner M. S.________ à contribuer à l’entretien de Mme Y.________ après divorce par le versement d’une pension mensuelle de CHF 3'000.00, jusqu’à ce que celle-ci ait atteint l’âge AVS.

 

4.               Condamner M. S.________ à payer à Mme Y.________ la somme de CHF 100'000.00 à titre d’indemnité au sens de l’art. 165 al. 2 CCS.

             

5.                Ordonner la liquidation du régime matrimonial de la participation aux acquêts des époux S.________ et Y.________ et :

 

                            Attribuer à Mme Y.________, sans soulte, la part de copropriété de M. S.________ sur l’immeuble formant l’article [...] du cadastre d’ [...].

 

                            Ordonner le partage par moitié de tous les comptes détenus bancaires et autres détenus par les parties et condamner M. S.________ à verser à Mme Y.________ la somme de CHF 100'000.00 à titre de part à la liquidation du régime matrimonial.

 

6.               Ordonner le partage légal des avoirs LPP constitués par les parties durant le mariage.

 

7.               Condamner le demandeur à tous frais et dépens. »

 

              Le 19 novembre 2012, le demandeur a confirmé les conclusions de sa demande du 23 mai 2012 et a conclu au rejet de la demande reconventionnelle.

 

              Le 4 février 2013, la défenderesse a confirmé les conclusions de sa réponse et demande reconventionnelle.

 

              e) L’audience de premières plaidoiries a eu lieu le 24 avril 2013. Lors de cette audience, les parties ont accepté la mise en œuvre d’une expertise notariale en vue de liquider le régime matrimonial.

 

              f) Une ordonnance de preuves a été rendue le 26 avril 2013.

 

              S.________ a formé recours contre cette ordonnance de preuves. La Chambre des recours civile du Tribunal cantonal a, par arrêt du 16 août 2013, déclaré le recours irrecevable faute de préjudice difficilement réparable.

 

9.              Le 16 avril 2014, la régie immobilière [...] a rendu son rapport d’expertise de l’immeuble propriété des parties sis à [...], estimant sa valeur vénale à 1'200'000 francs.

 

              Par décision du 13 mai 2014, le Président du Tribunal a maintenu au dossier le rapport d’expertise immobilière du 16 avril 2014, alors que S.________ en avait requis l’invalidation et la nomination d’un nouvel expert. Par arrêt du 28 août 2014, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal a déclaré irrecevable le recours formé par ce dernier contre cette décision.

 

10.              Le 27 janvier 2015, le notaire [...] a rendu le rapport d’expertise concernant la liquidation du régime matrimonial des parties. Il en ressort que les parties se sont mises d’accord pour prendre en compte la date du 31 décembre 2012 comme jour déterminant pour la clôture de la liquidation. Il ressort également de ce rapport que les immeubles d’ [...], estimés à la valeur vénale de 1'200'000 fr. par l’expertise immobilière du 16 avril 2014, ont été financés par un emprunt hypothécaire de 720'000 fr. et par les fonds propres des parties à hauteur de 28'372 fr. chacune. Des travaux de rénovation ont été intégralement payés par les biens propres de S.________ à hauteur de 578'758 fr., soit un prélèvement LPP de 328'758 fr. et un prêt hypothécaire sur son immeuble de Genève à hauteur de 250'000 francs. L’immeuble de [...] est seule propriété de Y.________, hérité ensuite d’une succession. Les parties ont renoncé à tenir compte des revenus de ce bien propre. S’agissant de l’immeuble de Genève, propriété de S.________, les parties ont également renoncé à tenir compte des revenus de ce bien propre. Les objets mobiliers ont été listés. S’agissant de la dette hypothécaire garantie par la cédule grevant collectivement les articles [...] et [...] d’ [...], il restait une dette ascendant à la somme de 720'000 fr. et le paiement des intérêts hypothécaires a été effectué par les acquêts depuis l’achat de la maison en juin 1999. Les amortissements n’ont quant à eux pas été effectués. Il ressort également du rapport qu’il n’existe aucune créance ni récompense à faire valoir à l’encontre des acquêts ou des biens propres des parties. Les valeurs mobilières retenues par le notaire sont les suivantes :

 

«  a) Le compte bancaire des époux

-              au 31 décembre 2012, S.________ et Y.________ étaient titulaires du compte bancaire numéro [...] auprès d’ [...]. Ce compte constitue un acquêt de chacun des époux pour moitié. A la date du 31 décembre 2012, ce compte avait un solde actif de Fr. 4'000.65.

 

b) Le compte bancaire de l’épouse

-              au 31 décembre 2012, Y.________ était titulaire du compte-courant numéro [...] auprès de la [...]. Ce compte constitue un acquêt de l’épouse. A la date du 31 décembre 2012, ce compte avait un solde passif de Fr. 47'188.34.

 

c) les comptes bancaires de l’époux

-              Au 31 décembre 2012, S.________ était titulaire du compte bancaire numéro [...] auprès d’ [...]. Ce compte constitue un acquêt de l’époux. A la date du 31 décembre 2012, ce compte avait un solde actif de Fr. 13'953.-- ;

-              au 31 décembre 2012, S.________ était titulaire du compte prévoyance numéro [...] auprès d’ [...]. Ce compte constitue un acquêt de l’époux. A la date du 31 décembre 2012, ce compte avait un solde actif de Fr. 23'068.-- ;

-              Au 31 décembre 2012, S.________ était titulaire du compte bancaire numéro [...] auprès de la Banque Cantonale de Genève. Ce compte constitue un acquêt de l’époux. A la date du 31 décembre 2012, ce compte avait un solde actif de Fr. 3'266.05 ;

-              Au 31 décembre 2012, S.________ était titulaire d’un portefeuille de titres numéro [...] auprès de [...]. Ce compte constitue un acquêt de l’époux. A la date du 31 décembre 2012, ce compte avait un solde actif de Fr. 50'607.16 ;

-              au 31 décembre 2012, S.________ était titulaire du compte-courant numéro [...] auprès de [...]. Ce compte constitue un acquêt de l’époux. A la date du 31 décembre 2012, ce compte avait un solde passif de Fr. 25'154.50 ;

-              Au 31 décembre 2012, S.________ était titulaire du compte bancaire numéro [...] auprès de [...]. Ce compte constitue un acquêt de l’époux. A la date du 31 décembre 2012, ce compte avait un solde actif de Fr. 659.95. »

 

              Le notaire a proposé de liquider la copropriété comme il suit :

 

« La valeur vénale des immeubles objet des articles [...] et [...] d’ [...] est de Fr. 1'200'000.-- ; compte tenu de la dette hypothécaire de Fr. 720'000.--, la valeur nette des immeubles doit être fixée à Fr. 480'000.--.

Compte tenu de la moins-value des immeubles objets des articles [...] et [...] d’ [...], il y a lieu de tenir compte des fonds propres investis par les époux S.________ et Y.________ pour déterminer la quote-part auquel chacun des époux a droit. S.________ a investi 95.54 %, alors que Y.________ a investi 4.46 %. Dès lors, S.________ a droit à Fr. 458'592.-- et Y.________ a droit à Fr. 21'408.-.»

             

              Finalement, le notaire a fait la proposition de liquidation du régime matrimonial suivante :

 

« 1.- Détermination des biens propres de chaque époux

 

a) Biens propres de l’épouse :

              Actifs :

- l’immeuble de [...] (pour mémoire) ;

- le mobilier de ménage (pour mémoire) ;

- la voiture (pour mémoire)

              Passif :

- la dette hypothécaire relative à l’immeuble de [...] (pour mémoire).

 

b) Biens propres de l’époux :

              Actifs :

- la part de copropriété aux immeubles d’ [...] ;

- l’immeuble de Genève (pour mémoire) ;

- le mobilier de ménage (pour mémoire) ;

- la voiture (pour mémoire)

              Passifs :

- la dette hypothécaire relative à l’immeuble de Genève (pour mémoire) :

- la dette hypothécaire relative aux immeubles d’ [...].

 

La quote-part de S.________ est de Fr. 458'592.-- auquel il y a lieu de déduire le prélèvement anticipé LPP auprès de sa caisse de pension Fr. 328'758.‑-, soit au total la somme de Fr. 129'834.-- doit figurer dans les biens propres de S.________.

 

2.- Détermination des acquêts de chaque époux

 

a) Acquêts de l’épouse :

Au 23 mai 2012, Y.________ est titulaire des biens suivants qui sont des acquêts et dont la valeur au 31 décembre 2012 est indiquée en marge :

 

Actifs :

- la part de copropriété des immeubles d’ [...]              Fr.               381'408.00

- la moitié du compte bancaire [...] numéro [...]              Fr.                2'000.33

Total des actifs              Fr.               383'408.33

 

Passifs :

- la dette hypothécaire relative aux immeubles d’ [...]              Fr.               360'000.00

- le compte-courant [...] numéro [...]              Fr.                 47'188.34

Total des passifs              Fr.               407'188.34

 

En conséquence, la différence entre les actifs et les passifs

fait apparaître un déficit de              Fr.               23'780.01

 

b) Acquêts de l’époux :

Au 23 mai 2012, S.________ est titulaire des biens suivants qui sont des acquêts et dont la valeur au 31 décembre 2012 est indiquée en marge :

 

Actifs :

- la moitié du compte bancaire [...] numéro [...]              Fr.                 2'000.32

- le compte bancaire [...] numéro [...]              Fr.               13'953.00

- le compte prévoyance [...] numéro [...]              Fr.               23'068.00

- le compte bancaire [...] numéro [...]              Fr.                 3'266.05

- le portefeuille de titres [...] numéro [...]              Fr.               50'607.16

- le compte bancaire [...] numéro [...]              Fr.                   659.95

Total des actifs              Fr.               93'554.48

 

Passif :

- le compte-courant [...] numéro [...]              Fr.               25'154.50

Total des passifs              Fr.               25'154.50

 

En conséquence, la différence entre les actifs et les passifs

fait apparaître un bénéfice de               Fr.               68'399.98

 

3.- Décompte de répartition des acquêts des époux

 

Conformément à l’article 125 du code civil suisse, chaque époux a droit à la demie du bénéfice des acquêts.

 

Toutefois, conformément à l’article 210 alinéa 2 du code civil suisse, il n’est pas tenu compte d’un déficit. Autrement dit, le déficit des acquêts de l’épouse n’est pas partagé. Seul le bénéfice des acquêts de l’époux est partagé, en ce sens que l’époux doit à l’épouse la moitié du total de ses acquêts net, savoir la somme de Fr. 34'199.99 qui constitue la créance de participation aux acquêts de l’épouse contre l’époux. »

 

              Le notaire a finalement fait deux propositions de règlement du régime matrimonial, le premier cas de figure tenant compte du fait que Y.________ restait seule propriétaire des immeubles d’ [...] et devait par conséquent verser au demandeur un montant de 95'634 fr. 01, le second cas de figure prévoyant la mise en vente des immeubles d’ [...] au prix de 1'200'000 francs.

 

              La première variante retient ce qui suit :

« Compte de Y.________:

Elle a droit à la moitié du bénéfice des acquêts                                          Fr.               34'199.99

Elle conserve son déficit des acquêts              Fr.               23'780.01

Elle reprend l’entier des immeubles d’ [...]              Fr.               1'200'000.00

Elle reprend la dette hypothécaire y relative                                          Fr.               720'000.00

Elle rembourse le prélèvement anticipé LPP

à la caisse de pension de S.________                                          Fr.               328'758.00

Elle conserve la moitié du compte [...]              Fr.               2'000.33

Elle conserve le compte-courant [...]              Fr.              47'188.34

Elle doit à S.________              Fr.               95'634.01

Totaux égaux :              Fr.               1'225'780.34               Fr.              1'225'780.34

 

Compte de S.________:

Il a droit à la moitié du bénéfice des acquêts                                          Fr.              34'199.99

Il conserve :

- ses biens propres                                          Fr.               129'834.00

- la moitié du compte [...]              Fr.              2'000.32

- le compte [...]              Fr.                13'953.00

- le compte prévoyance [...]              Fr.                23'068.00

- le compte [...]              Fr.                  3'266.05

- le portefeuille de titres [...]              Fr.                50'607.16

- le compte [...]              Fr.                    659.95

- le compte-courant [...]              Fr.                25'154.50

Il reçoit de Y.________              Fr.                       95'634.01_____________             

Totaux égaux :              Fr.189'188.49                            Fr.              189'188.49 »

 

              Dans la deuxième variante, après déduction de la dette hypothécaire de 720'000 fr. et du remboursement du prélèvement anticipé LPP à la caisse de pension de S.________ à hauteur de 328'758 fr., le solde serait de 151'242 fr. à répartir entre les parties. Par conséquent, Y.________ recevrait 55'607 fr. 99 sur le prix de vente net d’ [...] et S.________ en percevrait 95'634 fr. 01.

 

              Donnant suite aux questions complémentaires posées par les parties, le notaire a déposé un complément d’expertise le 19 août 2015. Il a exposé comment il avait procédé pour déterminer les avoirs détenus par chacune des parties, à savoir en contactant une liste de banques afin qu’elles lui adressent un état au 31 décembre 2012. Il a répété que les parties avaient, lors de la séance de mise en œuvre du 8 octobre 2013, fixé au 31 décembre 2012 le jour de clôture de la liquidation du régime matrimonial. Il a exposé avoir retenu le prix global d’acquisition des immeubles d’ [...] à 776'744 fr. en tenant compte de la somme de 24'744 fr. de frais de notaire. Il a relevé qu’aucune pièce justificative ne lui permettait de savoir si la somme de 160'523 fr. 65 d’avoir LPP libéré au moment où Y.________ était devenue indépendante avait été réinvestie lors de l’acquisition des immeubles d’ [...]. S’agissant de ces immeubles, il a également expliqué n’avoir aucune pièce au dossier lui permettant d’affirmer que des fonds provenant de la vente de [...] avaient été réinvestis dans les immeubles d’ [...]. Selon le notaire, plusieurs indices suffisants laissaient penser que la somme de 250'000 fr. avait été investie par S.________ pour les travaux effectués dans les immeubles d’ [...]. Il a également mentionné que comme aucune preuve ensuite de son expertise n’avait été apportée qui permettrait de modifier les pourcentages en fonction des biens propres investis par chacune des parties dans les immeubles d’ [...], de nouveaux calculs n’étaient pas nécessaires. D’un point de vue fiscal, le notaire a relevé que les époux formaient un seul contribuable, raison pour laquelle le paiement des impôts du couple effectué par Y.________ résultait d’une obligation d’entretien au sens de l’art. 163 CC et qu’il n’y avait donc pas lieu d’en tenir compte dans la liquidation du régime matrimonial.

 

11.              a) Le 25 janvier 2016, Y.________ a allégué des faits nouveaux à l’appui de la réponse et demande reconventionnelle et de la duplique. Elle a également modifié la conclusion 6 al. 3 (recte : 5 al. 3) de sa réponse et demande reconventionnelle comme il suit :

 

« Ordonner le partage par moitié de tous les comptes bancaires et autres détenus par les parties et condamner M. S.________ à verser à Mme Y.________ la somme de CHF 165'595.95 à titre de part à la liquidation du régime matrimonial. »

 

A l’appui de sa requête, Y.________ a fait part du nouvel avis de saisie émis par l’Office des poursuites du canton de Neuchâtel à son encontre en sa qualité de copropriétaire de l’immeuble sis à [...], portant sur la part de copropriété du demandeur au profit de créanciers, sur délégation de l’Office des poursuites de Payerne, pour la somme de 65'595 fr. 60. Un des créanciers en question était le Service des contributions du canton de Neuchâtel pour des impôts impayés par S.________.

 

              b) A la requête commune des parties, l’audience de plaidoiries finales du 27 janvier 2016 a été transformée en audience de conciliation. Les parties y ont comparu assistées de leurs conseils respectifs. En application de l’art. 232 al. 2 CPC, un délai unique au 8 avril 2016 a été imparti à chacune des parties pour déposer des plaidoiries écrites. Elles ont par conséquent renoncé à la tenue d’une audience de plaidoiries finales.

 

 

              c) Par courriel du 28 janvier 2016, [...] a exposé ne plus être la compagne de S.________ depuis des mois et avoir refait sa vie, raison pour laquelle elle ne fournirait pas les pièces qui lui avaient été demandées.

 

              d) Le 8 avril 2016, S.________ a déposé sa plaidoirie écrite. Compte tenu du résultat de la procédure probatoire et en particulier des rapports d’expertise, il a réduit ses conclusions comme il suit :

 

«  1. Prononcer la dissolution du mariage par le divorce des époux S.________ et Y.________ en application de l’art. 114 CC.

 

2. Principalement : attribuer en pleine propriété à Mme Y.________ les biens-fonds No [...] et No [...] du cadastre d’ [...] moyennant la reprise de la dette hypothécaire de CHF 720'000.00 auprès de [...], le remboursement du prélèvement anticipé LPP de CHF 328'758.00 à la caisse de pension de M. S.________ et le versement d’une soulte de CHF 129'834.00 à M.  S.________.

 

Subordonner l’inscription du transfert de propriété de la part de copropriété d’une demie (1/2) de M. S.________ à Mme Y.________ aux biens-fonds No [...] et No [...] du cadastre d’ [...] au versement des montants de CHF 328'758.00 et CHF 129'834.00 précités, ainsi qu’à la réception du consentement à reprise dette de [...] ou, le cas échéant, du consentement à radiation de la qualité de porteur de [...] de la cédule n° 209/1971.

 

Subsidiairement : ordonner la vente aux enchères des biens-fonds No [...] et No [...] du cadastre d’ [...] et partager le prix de vente net, après remboursement du prêt hypothécaire de CHF 720'000.00 à [...] et du prélèvement anticipé LPP de CHF 328'758.00 à la caisse de pension de M.  S.________, en tenant compte de la récompense variable de M. S.________ à hauteur de 95.54 %.

 

3. Condamner Mme Y.________ à verser à M. S.________ la somme de CHF 8'938.50 à titre de partage des valeurs mobilières.

 

4. Au surplus, dire et constater que le régime matrimonial des époux S.________ est définitivement réglé sous réserve des conclusions Nos 2 et 3 ci-dessus.

 

5. Ordonner à la caisse de pension de M. S.________ de verser à Mme Y.________ la somme de CHF 193'652.00 à titre de partage des avoirs LPP accumulés par les époux durant le mariage.

 

6. Avec suite de frais et dépens. »

 

              Le 8 avril 2016, Y.________ a également déposé sa plaidoirie écrite, au pied de laquelle elle a confirmé toutes les conclusions de sa réponse et demande reconventionnelle, complétée par son mémoire de faits nouveaux. 

 

              Le 4 mai 2016, chaque partie a déposé une réponse aux arguments de la plaidoirie écrite de la partie adverse.

 

              e) Le 12 juillet 2016, Y.________ a déposé des allégués nouveaux et a modifié la conclusion 6 al. 3 (recte : 5 al. 3) de sa réponse et demande reconventionnelle comme il suit :

 

« Ordonner le partage par moitié de tous les comptes bancaires et autres détenus par les parties et condamner M. S.________ à verser à Mme Y.________ la somme de CHF 269'980 fr. 65 à titre de part à la liquidation du régime matrimonial. »

 

A l’appui de sa requête, Y.________ a fait part du nouvel avis de saisie émis par l’Office des poursuites du canton de Neuchâtel à son encontre en sa qualité de copropriétaire de l’immeuble sis à [...], portant sur la part de copropriété du demandeur au profit de créanciers, sur délégation de l’Office des poursuites de Payerne, pour la somme de 104'384 fr. 70. A nouveau, un des créanciers était le Service des contributions du canton de Neuchâtel pour des impôts impayés par S.________.

 

              Le 9 août 2016, S.________ s’est déterminé sur les faits nouveaux invoqués par Y.________ et a conclu au rejet de sa nouvelle conclusion 6 al. 3 (recte : 5 al. 3).

 

              f) Le 28 novembre 2016, Y.________ a déposé des allégués nouveaux et a modifié la conclusion 6 al. 3 (recte : 5 al. 3) de sa réponse et demande reconventionnelle comme il suit :

 

« Ordonner le partage par moitié de tous les comptes bancaires et autres détenus par les parties et condamner M. S.________ à verser à Mme Y.________ la somme de CHF 355'980 fr. 65 à titre de part à la liquidation du régime matrimonial. »

 

A l’appui de sa requête, Y.________ a fait part du nouvel avis de saisie émis par l’Office des poursuites du canton de Neuchâtel à son encontre en sa qualité de copropriétaire de l’immeuble sis à [...], portant sur la part de copropriété de S.________ au profit de créanciers pour la somme de 86'000 fr. environ.

 

              Le 9 décembre 2016, S.________ s’est déterminé sur les faits nouveaux invoqués par Y.________ le 28 novembre 2016 et a conclu au rejet de sa nouvelle conclusion 6 al. 3 (recte : 5 al. 3).

 

              g) Par décision du 16 janvier 2017, le Président du Tribunal a déclaré recevable la conclusion 5 al. 3 modifiée déposée le 28 novembre 2016 par Y.________, de même que les allégués 115 à 121 et les pièces 83 et 84 produites par la défenderesse dans ses requêtes des 12 juillet et 28 novembre 2016.

 

 

              En droit :

 

 

1.              L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).

 

1.2              En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l’appel est recevable.

 

 

2.              L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées ; Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC).

 

 

3.              L'appelante a modifié ses conclusions chiffrées après l’échéance du délai d'appel le 20 décembre 2017 et a produit à cette occasion trois nouvelles pièces datées de novembre et décembre 2017.

 

              Même si les pièces sont elles-mêmes postérieures à l'échéance du délai d'appel, l'art. 311 CPC fixe le principe de conclusions chiffrées dans le délai légal, de nature péremptoire (ATF 137 III 617). Les faits postérieurs à l'échéance du délai d'appel se rapportent au demeurant à des faits eux-mêmes postérieurs à la date décisive pour la clôture de la liquidation du régime matrimonial et ne peuvent pas s'insérer dans le dispositif de ce fait. Au demeurant, les passifs matrimoniaux qui sont à l'origine de tout ou partie des saisies invoquées sur les parts de copropriété devaient être liquidés à la date déterminante selon l'art. 204 CC. Or l'appelante ne soutient pas que ces passifs existaient à cette date et auraient été omis de la liquidation.

 

              On ajoutera que l'attribution de la part de l'intimé à l'appelante, sur la base de conclusions concordantes des parties, est de toute manière conditionnelle, non seulement au vu du ch. IV du jugement entrepris, mais du fait qu'une approbation par l'Office des poursuites paraît requise (ATF 135 III 585, JdT 2000 I 607). L'appelante, dûment assistée par un mandataire professionnel, ne peut pas se plaindre aujourd'hui d'avoir à charge un tel risque juridique, les saisies remontant pour la majorité à 2015/2016.

 

              Partant, les nouvelles conclusions et pièces produites par l’appelante sont irrecevables.

 

 

4.

4.1              L’appelante conteste en premier lieu le calcul du partage de la prévoyance professionnelle tel qu’effectué par le premier juge. Elle soutient en particulier que l’investissement de 328'758 fr. de l’intimé aurait été pris en compte deux fois, cette somme ayant déjà été prise en compte, à tort, à titre de biens propres de l’intimé dans le calcul de la liquidation du régime matrimonial, et que dans la mesure où l’intimé avait atteint l’âge de la retraite, son avoir prélevé à titre d’acquisition à la propriété n’aurait pas dû être reporté dans la Caisse de pension.

 

              L'appelante ne conteste pas au surplus les chiffres fixant l'avoir de l'intimé acquis pendant le mariage.

 

4.2              L'action en divorce date de 2012, et le jugement dont est appel est de 2017. Selon l'art. 7d al. 2 Tit. fin. CC, le nouveau droit voté le 19 juin 2015 est applicable à l'instance pendante devant les instances cantonales lors de son entrée en vigueur, soit le 1er janvier 2017. Or le nouvel art. 122 CC impose comme date décisive la plus rapprochée pour la détermination des avoirs la date de la litispendance.

 

4.3              En l’espèce, il faut considérer que le nouvel art. 122 CC a été correctement appliqué, l'âge de 65 ans de l'intimé n’ayant été atteint qu'après la litispendance (cf. F.Oberson/F.Waelti, FamPra 2017, p. 21). Le reproche lié au report de l’avoir de l’intimé prélevé à titre d’acquisition à la propriété dans la Caisse de pension est ainsi sans fondement.

 

              Quant au grief lié au fait que le montant de 328'758 fr. aurait déjà été pris en compte à titre de bien propre de l'intimé dans la liquidation du régime matrimonial, il n'est d'aucune pertinence dans le calcul de l'avoir de prévoyance, indépendant du régime matrimonial. Le bien-fondé de ce calcul sera examiné dans le cadre des griefs liés à la liquidation du régime matrimonial (cf. consid. 5 ci-après).

 

              Force est de conclure que les griefs de l'appelante liés au partage de l'avoir de prévoyance sont mal fondés. Il n’est certes pas certain que l’indemnité de l’art 124e CC, correspondant aux cas de l'art. 124 anc. CC, comme l'ont retenu les premiers juges, puisse permettre de décompter 74'915 fr. 95 à charge de l'appelante. Celle-ci retient cependant quant à elle la somme de 89'454 fr. 70 de ce chef et les deux parties ont conclu au partage par moitié à ce titre, de sorte qu’il se justifie de confirmer la solution retenue.

 

 

5.              L’appelante conteste ensuite à plusieurs titres la liquidation du régime matrimonial opérée par les premiers juges.

 

5.1              L'appelante reproche d'abord aux premiers juges d'avoir retenu, comme l’expert, que l'obtention d'un crédit de 250'000 fr. par l'intimé par le nantissement d'actions d'une société immobilière constituant un propre de l'intimé était en lien avec le financement des travaux exécutés sur l'immeuble d' [...] en 1999. Elle soutient tout d'abord que si cela avait bel et bien été le cas, l'intimé n'aurait pas manqué d'attester du paiement du crédit litigieux lors de la vente en cours de procès de ses actions immobilières.

 

              En l’occurrence, il apparaît bien que le crédit a été remboursé sur le compte de l'intimé au moment de la vente de l'immeuble, selon un relevé de compte de Me [...] du 11 janvier 2000 (lettre de Me [...] du 19 août 2015 et annexe). Or, ni les formulations des prétentions de l'intimé touchant à ses investissements, qui ont varié dans le temps, ni l'absence de mention de ce passif dans les déclarations d'impôt ne permettent de mettre en doute cette constatation. L'on doit ainsi retenir, à l’instar des premiers juges, que le montant de 250'000 fr. de propres a bien été investi dans l'immeuble d' [...] par l'intimé.

 

5.2              Ce financement par un crédit obtenu par les propres de l'acquisition de cet immeuble détermine la qualité de propre de la part de copropriété de l'intimé à l'immeuble (ATF 123 III 152, JdT 1997 I 626; ATF 141 III 53 consid. 5.4.; TF 5A_763/2015 du 21 avril 2016 consid. 4.1). La part de copropriété de l'appelante a ainsi également été financée pour partie par les propres de l'intimé, ce qui génère en soi à charge des acquêts de l'appelante une créance variable selon l'art. 206 CC. Le notaire commis à l'expertise ne l'a toutefois pas décomptée, comme elle n'a pas été réclamée par l'intimé.

 

              De même, le règlement des intérêts hypothécaires n'a pas été chiffré. A défaut de faits établis ou ressortant du dossier, l'on doit renoncer à statuer sur d'éventuelles prétentions de ce chef et l’on peut se rallier au rapport de l’expert sur ce point.

 

5.3              L'investissement de l'avoir de prévoyance dans l'immeuble conjugal ne modifie pas le rattachement opéré par le financement direct de l'acquisition de cet immeuble (cf. notamment TF 5A_339/2015 du 18 novembre 2015). Il s'agit d'une dette contractée auprès d'un tiers, et l'avoir de prévoyance en constituant l'actif correspondant doit être partagé hors régime matrimonial (cf. consid. 4 supra). Pour ce motif, l'allégation de l'appelante selon laquelle elle aurait investi la somme de 160'523 fr. 65 de son avoir LPP dans l'immeuble conjugal n'est pas de nature à modifier la présomption d'acquêt de sa part immobilière. Cette allégation n'est au demeurant pas confirmée par les éléments au dossier. Tout au contraire, les éléments établis confortent l'indication que le montant d'avoir allégué ne se retrouve pas dans le décompte de l'art. 122 CC (cf. consid. 4 supra) et que ni l'immeuble, ni la part de l'appelante, n'ont indication de la mention LPP au registre foncier.

 

5.4              L'appelante soutient encore avoir payé des investissements et des frais pour l'immeuble conjugal pour 50’000 fr. et 16'545 fr. (lods et notaire), alléguant que ces fonds proviendraient de l'héritage de son père.

 

              L'appelante invoque ainsi le remploi de propres (art. 198 ch. 4 CC). Si le remploi était établi, l'immeuble n'en aurait pas moins été acquis en plus grande partie par le financement des propres de l'intimé (consid. 5.2 supra et la jurisprudence citée), de sorte que l'appelante en resterait redevable, pour sa part, de la créance variable correspondante. Cela étant, la réalité du remploi invoqué n'a de toute manière pas été établie en fait, comme l’a d’ailleurs relevé l’expert dans son rapport complémentaire du 19 août 2015. La seule proximité des dates avec son acquisition successorale ne permet en effet pas d'en attribuer la source du compte à partir duquel elle invoque aujourd'hui le remploi.

             

6.                              

6.1              Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté en tant qu’il est recevable (cf. consid. 3 supra). La requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles déposée le 8 février 2018 est ainsi sans objet.

 

              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 8'000 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

 

              L’appelante versera en outre à l’intimé la somme de 3'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance.

 

6.2              Le dispositif envoyé aux parties le 9 février 2018 contient une erreur quant au nom de l’appelante, qui est née [...] et non [...] ; cette erreur sera corrigée d’office dans le dispositif qui suit (art. 334 CPC), sans que cela ait une quelconque incidence sur le fond du litige.

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              Le jugement est confirmé.

 

              III.              La requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles est sans objet.

 

              IV.              Les frais judiciaires, arrêtés à 8'000 fr. (huit mille francs), sont mis à la charge de l’appelante Y.________.

 

              V.               L’appelante Y.________ versera à l’intimé S.________ la somme de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.

 

              VI.              L’arrêt motivé est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 9 février 2018, est notifié en expédition complète à :

 

‑              Me Claire-Lise Oswald (pour Y.________),

‑              Me David Erard (pour S.________),

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.

 

              La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :