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TRIBUNAL CANTONAL |
JI15.009069-171508
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cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 1er mars 2018
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Composition : M. ABRECHT, président
Mme Crittin Dayen et M. Kaltenrieder, juges
Greffière : Mme Boryszewski
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Art. 127 et 200 al. 1 CO ; 157 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par U.________, à Villarsel-le-Gibloux, défenderesse, contre le jugement rendu le 31 janvier 2017 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec K.________, à [...], demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 31 janvier 2017, dont les motifs ont été adressés aux parties le 27 juin 2017 pour notification, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a admis partiellement la demande déposée le 5 mars 2015 par K.________ contre U.________ (I), a condamné U.________ à payer à K.________ la somme de 14’284 fr. 95 avec intérêts à 5% l'an dès le 30 septembre 2008 (II), a arrêté les frais judiciaires à 2'825 fr., les mettant à la charge de chaque partie à hauteur de 1’412 fr. 50, dits frais étant compensés avec l'avance de frais versée par K.________, U.________ devant payer à ce dernier la somme de 1'412 fr. 50 à titre de restitution de ses avances de frais judiciaires (III), a condamné U.________ à payer à K.________ la somme de 1'500 fr. à titre de dépens réduits (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).
En droit, le premier juge a considéré qu'il résultait du contrat de vente immobilière du 14 septembre 2005, par lequel U.________ avait vendu à K.________ un immeuble à [...] qui avait été frappé par la grêle le 18 juillet 2005, qu'U.________ avait pris l'engagement envers K.________ d'assumer les frais de réparation des dégâts provoqués par cet orage de grêle et non de faire réparer les dégâts elle-même. S’agissant du montant, le premier juge a retenu qu’il résultait des témoignages et des factures produites que les travaux de réparation de la toiture totalisaient 33'174 fr. 95 (13'444 fr. 60 + 19'730 fr. 35), dont à déduire l'acompte versé par l'ECA par 18'890 fr., soit un solde de 14'284 fr. 95 à la charge d'U.________. Quant aux intérêts de 5% l’an, ils pouvaient être accordés à partir du 30 septembre 2008, date de l'interpellation formulée par K.________. Le premier juge a également considéré que les prétentions du demandeur n’étaient pas prescrites, le délai de prescription étant de 10 ans selon l’art. 127 CO (Code des obligations ; RS 220). Il a enfin rejeté les prétentions de K.________ en paiement d'un loyer pour la location d'un local commercial, dès lors que la preuve de la conclusion d'un accord entre les parties à ce sujet n'avait pas été rapportée.
B. Par acte du 29 août 2017, U.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la demande de K.________ soit rejetée.
Par réponse du 20 octobre 2017, K.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1. Le 14 septembre 2005, K.________ (ci-après : le demandeur) a conclu avec U.________ (ci-après : la défenderesse) un contrat de vente immobilière devant notaire, minute n° [...], portant sur l’immeuble n° [...] du registre foncier des districts d’Aigle et de la Riviera, sis Route [...], à [...].
2. Le 19 octobre 2005, le demandeur en est devenu propriétaire.
3. Quelques mois auparavant, soit le 18 juillet 2005, un orage de grêle s’était abattu sur l’immeuble précité.
4. Vu les dégâts causés par les grêlons, l’acte de vente susmentionné a réservé ce qui suit sous « Etat : », en page 3 :
« L’immeuble vendu advient à l’acheteur en son état actuel, tel que vu et visité, avec ses droits et dépendances, ses parties intégrantes et accessoires au sens de la loi.
Il est précisé que le bâtiment n° [...] d’assurance incendie a subi des dégâts dus à la grêle et que le toit comporte des fuites d’eau.
Les frais seront supportés exclusivement par la venderesse ».
L’acte précité a également stipulé ceci, sous « Exclusion de garantie » :
« La vente convenue sans garantie aucune pour les défauts, même occultes, présents ou à venir, dont l’immeuble pourrait être frappé, l’acheteur renonçant au bénéfice des articles deux cent cinquante et suivants du Code des Obligations, ceci à l’exception des dégâts dus par l’orage de grêle du dix-huit juillet deux mille cinq et dont les réparations incomberont à la venderesse exclusivement.
Les parties se déclarent dûment informées de la présente clause d’exclusion de garantie ; l’acheteur déclare expressément y consentir ».
5. En 2007, le demandeur a financé des travaux de réfection pour pallier aux dégâts causés par la grêle.
Le 12 juillet 2007, la société [...] SA a établi une facture pour les travaux de ferblanterie et couverture d’un montant de 13'444 fr. 60.
Le 16 juillet 2007, la même société a adressé une nouvelle facture au demandeur pour des travaux de ferblanterie et couverture pour le blindage des planches de virevent pour un montant de 6'901 fr. 10 [...] a adressé une facture au demandeur concernant la réfection des façades et balcons boisés pour un montant de 19'730 fr. 35.
Le 29 février 2008, la société [...] SA a adressé au demandeur une facture d’un montant de 4'203 fr. pour ses honoraires dans le cadre du suivi du chantier.
A noter que la défenderesse s’est acquittée d’autres factures se chiffrant au total à 1'965 francs.
6. Le 5 février 2008, l’Etablissement cantonal d’assurance (ci-après : ECA) a proposé d’indemniser le demandeur à hauteur de 20'644 fr. ; or après déduction des acomptes déjà versés à la défenderesse, l’ECA a calculé un solde de 18'890 fr. en faveur du demandeur. Au final, il est apparu un solde de 25'391 fr. 05, à la charge exclusive du demandeur.
7. Par courrier du 10 mars 2008, le demandeur a fait parvenir un décompte détaillé à la défenderesse et, se référant aux termes du contrat de vente du 14 septembre 2005, lui a réclamé la somme de 25'391 fr. 05.
Le 1er décembre 2008, la défenderesse lui a rétorqué qu’elle n’allait pas entrer en matière dès lors que toutes les réparations nécessaires avaient été effectuées avant la signature du contrat. Selon elle, le demandeur était devenu propriétaire de l’immeuble dès le 14 septembre 2005, de sorte qu’il revenait à son assurance et non à elle de répondre à ses prétentions.
8. Le 25 juillet 2014, le demandeur a introduit une réquisition de poursuite à l’encontre de la défenderesse pour un montant de 61'972 fr. 30.
Le 31 juillet 2014, un commandement de payer dans la poursuite
n°
[...], pour la somme précitée, a été notifié à la défenderesse, laquelle
a fait opposition totale.
9. Le 26 septembre 2014, le demandeur a introduit une requête de conciliation à l’encontre d’U.________, en vue d’une action en paiement de la somme de 61'972 fr. 30. La conciliation ayant échoué, une autorisation de procéder a été délivrée au demandeur.
Le 5 mars 2015, K.________ a déposé sa demande par laquelle il a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que la défenderesse lui doive paiement du montant de 29’000 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 30 mars 2008, et à ce que l'opposition au commandement de payer, poursuite n° [...] de l'Office des poursuites de la Sarine à Fribourg soit levée.
Dans sa réponse du 9 juillet 2015, la défenderesse a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par le demandeur et s’est également prévalue de la prescription.
Lors de l’audience du 14 septembre 2015, le demandeur a renoncé à la mise en œuvre d’une expertise.
A l'audience de plaidoiries finales du 24 janvier 2017 divers témoins ont été entendus, notamment [...] et [...].
[...], plâtrier-peintre, a déclaré qu’il était intervenu sur l’immeuble du demandeur, après avoir été mandaté par ce dernier pour des travaux de réfection. [...] a dit qu’il avait été appelé pour des travaux ensuite des dégâts causés par l’orage de grêle du 18 juillet 2005. Avant de clore son témoignage, il a mentionné s’être à nouveau déplacé à [...] sur requête du demandeur pour y faire par la suite la réfection d’un appartement et une cage d’escalier.
[...], ferblantier, a confirmé que la facture du 12 juillet 2007 portait uniquement sur la rénovation de la toiture endommagée ensuite de l’orage de grêle. Il a déclaré que son entreprise avait été mandatée par le demandeur le 5 avril 2007 pour la réfection du toit. Il a estimé que le toit avait dû être rénové une première fois dans les années 90, lors du rafraîchissement de l’immeuble. Enfin, il a rapporté que les pratiques de l’ECA avaient changé depuis la grêle de 2005 et a expliqué que certains de ses clients avaient obtenu une pleine indemnité alors que d’autres uniquement la moitié. Il a terminé son témoignage en affirmant que, sauf erreur de sa part, la facture de 6'900 fr. n’était pas due à la grêle.
En droit :
1.
1.1 Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable contre les décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). L’appel doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).
1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dirigé contre une décision finale de première instance et portant sur des conclusions supérieures à 10’000 fr., l’appel est recevable.
2. L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. cit.) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2).
3.
3.1 L'appelante soutient que les prétentions de l'intimé seraient prescrites. Se prévalant du délai de prescription de cinq ans de l'action en garantie dans le cas d’une vente immobilière (art. 197 ss CO), elle soutient que la poursuite du 25 juillet 2014 qui était censée interrompre la prescription serait tardive, l’acte de vente datant du 14 septembre 2005.
L'intimé soutient que l'engagement pris par l'appelante de supporter l'intégralité des dégâts dus à l'orage du 18 juillet 2005 serait une garantie indépendante, allant au-delà du régime légal de la garantie pour les défauts des art. 197 ss CO. Cet engagement qui est prévu dans l'acte de vente au titre consacré à l'état de l'immeuble ne ferait nullement référence aux dispositions relatives à la garantie pour les défauts. Par ailleurs, l'étendue exacte de l'engagement de l'appelante ne serait selon lui pas déterminée, le coût de réparation n'étant pas connu lors de la signature de l'acte de vente. Il soutient encore que l'engagement pris par l'appelante allait au-delà de la protection accordée par les dispositions relatives à la garantie pour les défauts : il connaissait l'existence des dégâts au moment de la conclusion du contrat de vente, ce qui excluait l'application des dispositions relatives à la garantie pour les défauts conformément à l'art. 200 al. 1 CO. Enfin, l’intimé fait valoir que l'engament pris par l'appelante serait une obligation de prendre en charge les frais de réparation. Or, une telle obligation ne serait nullement prévue par les dispositions relatives à la garantie pour les défauts de la chose vendue (art. 205 CO), qui ne prévoient que les possibilités de demander la réduction du prix ou de résoudre le contrat. Cette garantie indépendante serait dès lors soumise au délai de prescription ordinaire de 10 ans.
3.2 La garantie pour les défauts de la chose mobilière vendue est traitée aux art. 197 ss CO (Code des obligations ; RS 220), dispositions qui s'appliquent par analogie à la vente immobilière (art. 221 CO). Selon l'art. 197 CO, le vendeur est tenu de garantir l'acheteur tant en raison des qualités promises qu'en raison des défauts qui, matériellement ou juridiquement, enlèvent à la chose soit sa valeur, soit son utilité prévue, ou qui les diminuent dans une notable mesure (al. 1). Il répond de ces défauts même s'il les ignorait (al. 2).
Le défaut, qui est une notion juridique, réside dans la différence entre l'état de la chose livrée et l'état de la chose qui aurait dû être livrée. Il peut être matériel ou juridique, mais également économique (cf. Honsell in Basler Kommentar OR I, 6e éd., 2015 n. 2 ad art. 197 CO avec réf. cit. ; cf. ég. Venturi/Zen-Ruffinen in Commentaire Romand CO I, 2e éd., Bâle 2012, nn 1-6 ad art. 197 CO).
Il y a défaut au sens de l'art. 197 CO lorsque la chose livrée s'écarte de ce qu'elle devrait être en vertu du contrat de vente, parce qu'elle est dépourvue d'une qualité dont le vendeur avait promis l'existence ou d'une qualité à laquelle l'acheteur pouvait s'attendre selon les règles de la bonne foi (ATF 114 II 239 consid. 5a/aa, JdT 1989 I 162). Le niveau d'exigence quant à la qualité attendue dépend du contenu du contrat, des règles de la bonne foi et des autres circonstances du cas concret (cf. Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4e éd., Berne 2009, nn 744 et 760 pp 110 et 112). La responsabilité du vendeur est moins stricte pour les qualités attendues que pour les qualités promises ; les premières doivent entraîner une diminution notable de l'utilité prévue ou de la valeur de la chose, par quoi il faut entendre la valeur objective, et non le prix (Tercier/Favre, op. cit., nn. 757 et 762 p. 112 ; Giger in Berner Kommentar, 1979, n. 77 ad art. 197 CO). Certains auteurs soulignent qu'il y a en principe une diminution notable de la valeur ou de l'utilité prévue lorsque l'acheteur n'aurait pas conclu le contrat ou l'aurait conclu à des conditions différentes (Tercier/Favre, op. cit., n. 757, p.112 ; Giger, op. cit., n. 68 ad art. 197 CO ; contra Schumacher/Rüegg in Koller (éd.), Der Grundstückkauf, 2e éd., Berne 2001, note infrapaginale n° 249 p. 242 ; pour le tout cf. TF 4A_619/2013 du 25 mai 2014 consid. 4.1). Le vendeur ne répond en revanche des qualités promises que lorsque l'assurance formulée a été décisive pour l'acheteur lors de la conclusion du contrat (ATF 87 II 244 let. a, JdT 1962 I 98 ; TF 4C.364/2000 du 15 mai 2001 consid. 3/c/bb et réf. cit.). Si, d'après le cours normal des choses, l'assurance est de nature à emporter la décision de l'acheteur, la causalité est présumée (ATF 71 II 239 ; TF 4C.364/2000 précité consid. 3c/bb ; cf. ég. TF 4A_417/2007 du 14 février 2008 consid. 5.1 et réf. cit.).
Selon l'art. 200 al. 1 CO, le vendeur ne répond pas des défauts que l'acheteur connaissait au moment de la vente. Il appartient au vendeur de prouver que l'acheteur connaissait ou aurait dû connaître le défaut (Venturi, Commentaire romand, 2e éd., nn. 1 s. ad art. 200 CO ; Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, op. cit., n. 763, p. 112).
Sauf disposition contraire, les créances se prescrivent par dix ans (art. 127 CO). En raison du renvoi général de l'art. 221 CO, les règles sur la garantie des défauts dans la vente immobilière sont en principe les mêmes que celles qui régissent la vente mobilière, sinon que l'action se prescrit normalement non par un an, mais par cinq ans dès le transfert de la propriété (art. 219 al. 3 CO ; Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, op. cit., n. 1084, p. 162 et n. 1098, p. 164).
3.3 En l’espèce, lors de la vente de l'immeuble, l'attention de l'intimé a expressément été attirée sur les défauts qui affectaient l'immeuble et qui résultaient de l'orage de grêle du 18 juillet 2005. L'acte de vente réservait en effet expressément ces dégâts sous les chapitres « Etat » et « Exclusion de garantie », et dont les frais de réparation devaient incomber à l'appelante exclusivement. Ainsi, conformément à l'art. 200 al. 1 CO, l'appelante ne devrait en principe pas répondre de ces défauts. Toutefois, en prenant expressément les engagements précités, l'appelante a pris un engagement qui allait au-delà du régime de la garantie pour les défauts dans une vente immobilière, laquelle ne peut porter que sur la résiliation de la vente ou la réduction du prix de vente (art. 205 CO). Il s'agissait là d'une garantie indépendante, non prévue par le droit civil fédéral ; elle est soumise au délai de prescription de dix ans, conformément à l'art. 127 CO.
C'est dès lors à juste titre que le premier juge a considéré que les prétentions de l'intimé n'étaient pas prescrites. Le jugement doit ainsi être confirmé sur ce point, par substitution de motifs.
4.
4.1 L’appelante invoque également une violation du fardeau de la preuve au sens de l'art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). Elle allègue que contrairement à ce que le premier juge a retenu, elle aurait bel et bien contesté les montants réclamés par l'intimé. Or, dans la mesure où l'intimé aurait renoncé à une expertise, la preuve n’aurait pas été apportée à satisfaction. Par ailleurs, les travaux ayant été exécutés deux ans après les dégâts, ils auraient apporté une plus-value à l'immeuble, dont le premier juge n'aurait à tort pas tenu compte. Enfin, en acceptant le décompte de l'ECA, l'intimé aurait admis que l'indemnité versée par cet établissement couvrait tous les dommages subis à son immeuble et ne pouvait partant pas réclamer à l'appelante une indemnisation additionnelle.
L'intimé considère que les déclarations des témoins, les factures ainsi que le décompte de l'ECA permettaient d'établir que les montants respectivement réclamés et déjà indemnisés portaient bien sur les dégâts causés à la toiture par l'orage de grêle de 2005. Il ajoute que l’appelante ferait fausse route en parlant de plus-value dans la mesure où l'indemnité versée par l'ECA tiendrait compte de la vétusté de l'objet endommagé
4.2 Selon l'art. 157 CPC, le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées. Le principe de libre appréciation signifie qu'il n'y a pas de hiérarchie légale entre les moyens de preuve autorisés. Les moyens de preuve sont placés a priori sur un pied d'égalité, et c'est le degré de conviction du juge, après administration des preuves autorisées, qui doit faire pencher la balance (Schweizer, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 19 ad 157 CPC).
S'agissant de la question du fardeau de la preuve, l'art. 8 CC ne régit pas l'appréciation des preuves, de sorte qu'il ne prescrit pas quelles sont les mesures probatoires qui doivent être ordonnées, ni ne dicte au juge comment forger sa conviction (TF 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 4.1.2 et les réf. cit.).
4.3 En l'occurrence, pour forger sa conviction sur le montant que l'appelante restait devoir à l'intimé, le premier juge s’est basé sur des factures de divers corps de métier intervenus sur le toit de l'immeuble, sur les témoignages des intervenants, ainsi que sur le décompte de l'ECA. Contrairement à ce que soutient l'appelante, l'étendue des travaux nécessaires et leur coût ne devaient pas obligatoirement être établis par expertise. Par ailleurs, les travaux à exécuter étaient connus des parties lors de la signature de l'acte de vente et il n’y avait pas lieu de déterminer l'étendue de travaux mal exécutés, ni a fortiori leur coût.
L'appelante est d'ailleurs malvenue de reprocher l'absence d'expertise étant donné qu’à l'appui de l’allégué 41 de sa réponse, dans lequel elle allègue notamment que les travaux exécutés constitueraient des améliorations de l'immeuble, elle a offert comme moyen de preuve la pièce 9 qui est le décompte de l'ECA. Ainsi, l'appelante a elle-même admis implicitement que les pièces produites en procédure suffisaient à établir la nature et le coût des travaux exécutés.
Par ailleurs, contrairement à ce que semble soutenir l’appelante, il ne s’agit pas d’une question de fardeau de la preuve, mais bien d'appréciation des preuves. Or, l'appréciation à laquelle s'est livré le premier juge est exempte de critique.
Enfin, l'appelante n'établit pas que les travaux auraient apporté une plus-value à l'immeuble. Elle ne peut en outre rien retirer du décompte ECA, inférieur au coût de réparation du toit retenu par le premier juge. Il est en effet notoire que dans le cadre de l'indemnisation d'un sinistre, l'ECA n'indemnise pas la remise à neuf, mais tient compte du degré de vétusté de l'objet à réparer/remplacer, d'où une différence dans le cas présent entre le montant versé par l'ECA et celui retenu par le premier juge à la charge de l'appelante.
5.
5.1 Dans un dernier moyen, l'appelante prétend que s'agissant de l'action en exécution, aucune mise en demeure ne lui aurait été signifiée, l'intimé ayant décidé d'effectuer les réparations sans lui impartir préalablement un délai raisonnable pour les exécuter.
L'intimé soutient pour sa part que le contrat de vente du 14 septembre 2015 ne prévoirait nullement une obligation pour l'appelante d'effectuer ou de faire effectuer les réparations, mais bien une obligation de prendre en charge les frais liés auxdites réparations. Aussi n'avait-il aucun devoir d'interpellation à propos des travaux de réparation, mais uniquement en ce qui concernait le paiement des réparations. Enfin, l'intimé relève que l'appelante se prévaut de ce moyen pour la première fois en procédure d'appel.
5.2 En l’espèce, il résulte clairement de l'acte de vente que l'obligation de l'appelante, en qualité de venderesse, était d'assumer le coût des travaux de remise en état de la toiture et non de procéder à l'exécution de ces travaux. Partant, l'intimé n'avait pas à interpeller l’appelante, comme celle-ci le soutient.
6. En définitive, l'appel doit être rejeté et le jugement confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 890 fr. (art. 62 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
L’intimé qui a été invité à se déterminer a droit à des dépens de deuxième instance, qui seront arrêtés à 1’500 fr. (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 890 fr. (huit cent nonante francs), sont mis à la charge de l’appelante U.________.
IV. L’appelante U.________ doit verser à l’intimé K.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Joris Buhler pour U.________,
‑ Me Marc-Aurèle Vollenweider pour K.________,
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :