TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

TD16.056195-172047

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cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 12 janvier 2018

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Composition :               Mme              Kühnlein, juge déléguée

Greffier :                            M.              Valentino

 

 

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Art. 176 al. 1 ch. et 285 CC

 

 

              Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par B.Q.________, à Echandens, requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 13 novembre 2017 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec A.Q.________, à Bussigny, intimée, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 13 novembre 2017, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le premier juge) a dit que le montant assurant l'entretien convenable de l'enfant V.________ s'élevait à 779 fr. 60 par mois (I), a astreint B.Q.________ à contribuer, dès et y compris le 1er juillet 2017, à l'entretien de celle-ci par le régulier versement d'une pension mensuelle de 1'000 fr. (Il) et à l'entretien de son épouse A.Q.________ par le versement d'une pension mensuelle de 1200 fr. (III) et a dit que la décision était rendue en tenant compte d'un revenu mensuel net de 2'310 fr. 10 pour A.Q.________ et de 6'835 fr. 90 pour B.Q.________ (IV), les frais judiciaires et les dépens de la procédure provisionnelle suivant le sort de la cause au fond (V) et l'ordonnance étant immédiatement exécutoire nonobstant appel (VI).

 

              En droit, le premier juge a, à titre liminaire, indiqué que la procédure introduite par la requête de mesures provisionnelles de B.Q.________ (ci-après : le requérant ou l’appelant) n’était pas une procédure en modification de l’ancienne contribution fixée globalement par convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 3 mars 2013 – convention ratifiée le 27 mars 2013 et valable pour une durée de deux ans (du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2015) –, mais qu’il s’agissait d’une procédure en fixation d’éventuelles contributions d’entretien dues par le requérant en faveur de V.________, d’une part, et d’A.Q.________ (ci-après : l’intimée), d’autre part. Le premier juge a procédé, en application de la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent, à une estimation des revenus et charges incompressibles des parties et a retenu que B.Q.________ disposait d’un excédent de 3'038 fr. 70, alors qu’A.Q.________ présentait un découvert de 973 fr. 45. Pour le premier juge, il n'y avait pas lieu de calculer une contribution de prise en charge de l’enfant V.________, au vu de son âge (17 ans), de sorte que l'entretien convenable de cette dernière correspondait au total de ses coûts directs, soit à 779 fr. 60, qu’il convenait de mettre à la charge exclusive de B.Q.________, puisque lui seul disposait d’un excédent. Après couverture de l’entretien de V.________, du déficit de l’intimée et de la prise en compte de la contribution pour l’enfant majeure G.________ (en faveur de laquelle le requérant s’était engagé, par convention du 3 mars 2013, à verser un montant mensuel de 425 fr. jusqu’à la fin de sa formation professionnelle au sens de l’art. 277 al. 2 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210]), le disponible du requérant se montait à 860 fr. 65 (3'038 fr. 70 – 779 fr. 60 – 973 fr. 45 – 425 fr.), dont un tiers, soit 286 fr. 80, devait encore être dévolu à l’enfant V.________, de sorte qu’au final, la contribution d’entretien due en faveur de cette dernière par son père s’élevait à 1'066 fr. 40 (779 fr. 60 + 286 fr. 80), arrondis à 1'000 francs. Le montant dû par le requérant pour l’entretien de son épouse a, quant à lui, été fixé à hauteur de 1'260 fr. 25, arrondis à 1'200 fr., correspondant au déficit de l’intimée auquel s’ajoutait un tiers du disponible du requérant (973 fr. 45 + 286 fr. 80). Enfin, le début du versement des nouvelles contributions a été fixé au 1er juillet 2017.

 

 

B.              Par acte du 24 novembre 2017, B.Q.________ a fait appel de cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la contribution d’entretien mensuelle pour sa fille V.________ soit fixée à 780 fr. dès le 1er juillet 2017 et qu’il ne soit pas astreint à contribuer à l’entretien de son épouse. L’appelant a en outre requis le bénéfice de l’assistance judiciaire.

 

              Par avis du 4 décembre 2017, la juge de céans a dispensé B.Q.________ de l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.

 

              Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

 

 

C.              La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

 

1.              B.Q.________ et A.Q.________, née [...], se sont mariés le [...] 1992.

 

              Deux enfants sont issus de cette union :

              - G.________, née le [...] 1993 et aujourd’hui majeure ;

              - V.________, née le [...] 2000.

 

              G.________ est inscrite à l’Université de [...], où elle a commencé un Bachelor en sciences économiques. V.________ est quant à elle au gymnase. Elles vivent toutes les deux avec leur mère.

 

2.              Les parties rencontrant des difficultés conjugales, elles ont réglé les modalités de leur séparation par convention signée le 3 mars 2013 et ratifiée par le premier juge pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale lors de l’audience qui s’est tenue le 27 mars 2013. Les parties sont notamment convenues de fixer la date de leur séparation effective au 1er janvier 2013 et que « cette séparation et les conditions fixées par cette convention [seraient] valables pour une durée de deux ans dès séparation effective » (ch. 3). S’agissant de la contribution d’entretien, elle comprenait la part dévolue à l’intimée ainsi que celle revenant à V.________, sans que les proportions respectives de ces parts soient précisées, comme cela se faisait à l’époque. La pension globale ainsi prévue était de 3'450 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus (ch. 7).

 

              Le requérant a continué de payer la pension susmentionnée au-delà du 1er janvier 2015, comme en attestent ses déclarations d’impôt 2014, 2015 et 2016.

 

              Parmi les annexes à la convention des parties figure la convention d’entretien pour G.________ (annexe 3), par laquelle le requérant s’est engagé à verser un montant mensuel de 425 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus (ch. 2), cette contribution prenant fin au terme de sa formation professionnelle, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (ch. 4).

 

3.              a) Par demande unilatérale en divorce déposée le 2 juin 2017 devant le Tribunal d’arrondissement de Lausanne, le requérant a pris, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :

              «              I.              Dire que le mariage célébré le [...] 1992 à Pully entre B.Q.________ et A.Q.________, née [...], est dissous par le divorce.

                            II.              Attribuer l’autorité parentale conjointe sur l’enfant V.________, née le [...] 2000, à B.Q.________ et A.Q.________, née [...].

                            III.              Attribuer la garde sur l’enfant V.________, née le [...] 2000, à A.Q.________, née [...].

                            IV.              Dire que B.Q.________ jouira d’un large et libre droit de visite sur sa fille V.________, qui s’exercera d’entente entre les parties, à défaut à raison d’un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, et alternativement avec A.Q.________, née [...], durant les jours légalement fériés.

                            V.              Condamner B.Q.________ à verser pour sa fille V.________, née le [...] 2000, par mois et d’avance, en mains d’A.Q.________, née [...], une contribution d’entretien de 700 fr., allocations familiales en sus, jusqu’à sa majorité ou jusqu’au terme d’une formation professionnelle achevée dans les délais normaux aux conditions de l’article. 277 al. 2 CC.

                            VI.              Constater que le coût d’entretien de V.________ est de 996 fr. par mois.

                            VII.              Ordonner la liquidation du régime matrimonial des parties selon les précisions qui seront données en cours d’instance.

                            VIII.              Ordonner le partage des avoirs professionnels des parties cotisés pendant la durée du mariage par moitié, conformément à l’article 122 CC. »

 

              b) Par requête de mesures provisionnelles du 7 juillet 2017, le requérant a pris, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivante :

              «              I.              Dire qu’à compter du 1er juillet 2017, B.Q.________ ne doit aucune contribution d’entretien en faveur d’A.Q.________, née [...].

                            II.              Condamner B.Q.________ à verser, dès le 1er juillet 2017, pour sa fille V.________, née le [...] 2000, par mois et d’avance, en mains d’A.Q.________, née [...], une contribution d’entretien de 700 fr., allocations familiales en sus, jusqu’à la majorité ou jusqu’au terme d’une formation professionnelle aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC.

                            III.              Constater que le coût d’entretien de V.________ est de 996 fr. par mois. ».

 

              Par déterminations sur requête de mesures provisionnelles du 15 septembre 2017, l’intimée a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions du requérant.

 

              c) L’audience de conciliation et de mesures provisionnelles s’est tenue le 26 septembre 2017 en présence des parties, assistées de leurs conseils respectifs. A cette occasion, l’intimée a admis l’existence d’un motif de divorce au sens de l’art. 114 CC. Elle a d’autre part déposé les conclusions provisionnelles reconventionnelles suivantes :

              «              I.              Le rejet des mesures provisionnelles demandées par B.Q.________.

                            II.              Dès et y compris le 1er juillet 2017, B.Q.________ continue à être astreint à verser en faveur d’A.Q.________, et de V.________, d’avance chaque mois, une contribution d’entretien mensuelle globale de 3'450 fr., allocations familiales en sus, en mains d’A.Q.________. »

 

              Le requérant a conclu au rejet de ces conclusions.

 

4.              a) B.Q.________ travaille au sein de la société [...] depuis 2008 et réalise à ce titre un salaire mensuel net moyen de 6'835 fr. 90.

 

              Ses charges mensuelles sont les suivantes :

              -              base mensuelle selon normes OPF              1'200 fr.

              -              droit de visite              150 fr.

              -              loyer              2'020 fr.

-    prime LAMal (subsides par 30 fr. déduits)              257 fr. 75

-    Frais de transport              169 fr. 45

                  Total                            3'797 fr. 20

 

              Après déduction de ses charges, il reste à B.Q.________ un montant disponible de 3'038 fr. 70 par mois.

 

              b) A.Q.________, qui présente des épisodes lombosciatiques récidivants (en tout cas depuis 2011) et qui est sous antidépresseurs depuis plusieurs années pour des raisons plurifactorielles, travaille depuis le 1er août 2009 en tant qu’employée parascolaire pour le Collège [...]. Elle a régulièrement demandé à pouvoir augmenter son taux d’activité pour arriver, depuis le 1er juillet 2016, à un taux de 80%. Son salaire mensuel est ainsi passé de 825 fr. brut en 2009 à 2'688 fr. brut en 2017, soit 2'310 fr. 10 net. L’intimée a exprimé le souhait de voir son taux augmenter encore, mais l’établissement qui l’emploie a attesté ne pas être en mesure de répondre favorablement à sa demande pour le moment.

 

              Ses charges mensuelles sont les suivantes :

 

              -              base mensuelle selon normes OPF              1'350 fr.

              -               loyer              1'717 fr.

              -              parts de V.________ et de G.________ au loyer (30%)              - 515 fr. 10

              -               prime LAMal (subsides par 20 fr. déduits)              416 fr. 25

              -              frais médicaux               45 fr. 95

              -              frais de repas              100 fr.

              -              frais de transport              169 fr. 45

                  Total                            3'283 fr. 55

 

              Après déduction de ses charges, la situation d’A.Q.________ présente un découvert de 973 fr. 45 par mois.

 

              c) Quant à V.________, ses charges sont les suivantes :

 

              -              base mensuelle selon normes OPF              600 fr.

              -              part au loyer de l’intimée (15%)              257 fr. 55

              -              prime LAMal (subsides déduits)              46 fr. 95

              -              frais médicaux              29 fr. 10

-    frais de transport              76 fr.

-    frais de repas              100 fr.

-    allocations familiales              - 330 fr.___

Total              779 fr. 60

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1              L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 126). S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC.

 

              Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art. 248 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).

 

1.2              En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable.

 

 

2.              L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées).

 

 

3.              Dans ses deux premiers moyens, qu’il convient d’examiner ensemble, l'appelant soutient que l'intimée aurait, de manière erronée, conclu au rejet des mesures provisionnelles et à ce qu'il soit astreint au versement d'une pension globale en sa faveur et en faveur de l’enfant V.________. En particulier, il estime que les conclusions de l'intimée dans sa réponse seraient mal formulées, qu'il ne s'agirait pas d'une procédure en modification mais bien en fixation d'entretien, laquelle s'inscrit après l'entrée en vigueur du nouveau droit qui exclut la fixation d'une contribution globale.

 

              Cet argument est abusif dès lors que l'appelant lui-même, au moment du dépôt de la requête de mesures provisionnelles, a déclaré qu'il s'agissait de « remplacer » le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 27 mars 2013 (all. 7). D'autre part, on ne comprend pas pour quel motif l'appelant s'en prend, à ce stade, au mémoire que la partie adverse a déposé le 15 septembre 2017 alors que le premier juge n'a pas retenu qu'il s'agissait d'une procédure en modification ni qu'il s'agissait de fixer une pension globale. Par ailleurs, l'appelant n'expose pas pour quel motif le fait de considérer qu'il s'agisse d'une procédure en modification en lieu et place d'une procédure en fixation de la contribution d'entretien lui serait préjudiciable. Enfin, on ne saurait suivre l’argument – également abusif – selon lequel le premier juge aurait statué extra petita – et donc en violation du principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC) – en octroyant une pension distincte en faveur de l’intimée qui avait conclu au versement d’une pension globale pour elle et V.________, puisque les conclusions prises par l’appelant dans sa requête de mesures provisionnelles portaient elles-mêmes sur des contributions séparées (mère/enfant), en application du nouveau droit de l'entretien de l'enfant – en vigueur depuis le 1er janvier 2017 – qui distingue la contribution d'entretien due à l'enfant de celle due au conjoint (cf. art. 176 al. 1 ch. 1 et 276a al. 1 CC ; cf ég. art. 13cbis al. 1 du Titre final CC qui prévoit que les procédures en cours à l'entrée en vigueur de la modification du 20 mars 2015 sont soumises au nouveau droit).

 

              Les deux moyens sont dès lors mal fondés et doivent être rejetés.

 

 

4.

4.1              Dans un troisième moyen, l'appelant conteste d'une part ne pas avoir établi qu'il s'acquittait de la charge fiscale alléguée et reproche au premier juge, compte tenu de son devoir d'interpellation, de ne pas lui avoir indiqué que les pièces produites à cet égard et les chiffres articulés n'étaient pas suffisants. Il s'agissait alors de retenir un montant de 1'200 fr. dans ses charges fiscales.

 

4.2

4.2.1              Lorsque la contribution est calculée conformément à la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent et que les conditions financières des parties sont favorables, il faut prendre en considération la charge fiscale courante (TF 5A_302/2011 du 30 septembre 2011 consid. 6.3.1, FamPra.ch 2012 p. 160 ; TF 5A_732/2007 du 4 avril 2008 consid. 2.1) ; ce principe s'applique aussi aux mesures protectrices de l'union conjugale et aux mesures provisionnelles (TF 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 2.2.3 ; TF 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 4.2.5 ; TF 5A_219/2014 du 26 juin 2014 consid. 4.2.1). En revanche, si les moyens des parties sont limités par rapport aux besoins vitaux, il n’y a pas lieu de prendre en considération les impôts courants, qui ne font pas partie des besoins vitaux (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb. ; 126 III 353 consid. 1a/aa), ni les arriérés d'impôts (ATF 140 III 337 consid. 4.4, JdT 2015 II 227 ; TF 5A_779/2015 du 12 juillet 2016 consid. 5.2, FamPra.ch 2016 p. 976). Le Tribunal fédéral a considéré qu’un solde de plus de 500 fr. à répartir entre les époux justifiait que la charge fiscale courante d’impôts soit prise en considération (TF 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 2.2.3).

 

              Il faut encore que le débirentier prouve avoir payé jusque-là les impôts courants (TF 5A_779/2015 du 12 juillet 2016 consid. 5.2, FamPra.ch 2016 p. 976).

 

              Lorsque la charge fiscale est prise en compte, elle doit l'être chez les deux époux (TF 5A_828/2014 du 25 mars 2015 consid. 6.3). Cela présuppose de faire une évaluation de la charge fiscale future des parties en fonction des contributions fixées. A cet effet, on peut utiliser la calculette de l'Administration cantonale des impôts. Le Tribunal fédéral a fait référence à de telles simulations d'impôts disponibles sur des sites de l'administration fiscale (TF 5A_475/2011 du 12 décembre 2011 consid. 6.1.1.), méthode qui comporte toutefois une part d'incertitude (ATF 121 III 20 consid. 3a p. 22 et les arrêts cités).

 

4.2.2              Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2).

 

              Selon la jurisprudence, l'art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent. La maxime inquisitoire sociale ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure : il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles. Il n'appartient pas au tribunal de conseiller les parties du point de vue procédural. En revanche, l'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A 608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1, citant l'arrêt TF 5A2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2 et les références citées, publié in FamPra.ch 2013 p. 769 ; Bohnet, Commentaire pratique, Droit matrimonial, fond et procédure, Bâle 2016, nn. 4 et 9 ad art. 272 CPC et les références citées, ainsi que nn. 28 ss ad art. 276 CPC). La maxime inquisitoire illimitée ne dispense pas non plus les parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles, ce qui atténue considérablement la distinction entre la maxime inquisitoire sociale et la maxime inquisitoire pure ou illimitée (Dietschy, Le devoir d'interpellation du tribunal et la maxime inquisitoire sous l'empire du Code de procédure civile suisse, in RSPC 2011 p. 87).

 

4.3              En l'espèce, contrairement à ce que semble soutenir l'appelant et conformément aux principes exposés ci-dessus, ce n'est pas parce que des outils sont à disposition du magistrat sur internet pour déterminer la quotité de la charge fiscale, surtout dans un souci d'équité entre les parties, que celles-ci peuvent être dispensées de démontrer que cette charge grève effectivement leur budget. Or, l'appelant a allégué une charge d'impôts de 1'200 fr. mais n’a pas démontré, conformément à la jurisprudence précitée, s’en être acquitté jusque-là, se contentant de produire une simulation de ses impôts basés sur son salaire. L'appréciation du premier magistrat selon laquelle l’intéressé n’avait pas justifié du paiement régulier d’acomptes, ni leur montant, ne prête dès lors pas le flanc à la critique.

 

              En conséquence, faute d’en avoir prouvé le paiement, la charge d’impôts ne peut pas être prise en compte, de sorte que le grief de l’appelant doit être rejeté.

 

 

5.

5.1              Dans un dernier moyen, l’appelant fait valoir qu'il est contraire aux principes du nouveau droit de l'entretien de l'enfant de faire bénéficier celui-ci d'une part de l'excédent, a fortiori lorsque le principe du minimum vital est appliqué.

 

5.2

5.2.1              L'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016, prévoyait qu'à la requête d'un des conjoints et si la suspension de la vie commune était fondée, le juge fixait la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. Les nouvelles dispositions sur l'entretien de l'enfant ont impliqué une modification de l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, qui prévoit désormais qu'à la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux. Si le changement terminologique n'est que peu important, les conséquences pratiques le sont, puisque le juge a désormais l'obligation de distinguer la contribution d'entretien due à l'enfant de celle due à l'époux, étant précisé que le nouvel art. 276a al. 1 CC institue expressément une hiérarchie des contributions d'entretien, celles dues aux enfants mineurs primant les autres obligations du droit de la famille.

 

              La contribution d'entretien en faveur de l'enfant doit être arrêtée conformément aux principes dégagés de l'art. 285 CC. La teneur de l'alinéa 1 de cette disposition, soit les critères permettant de déterminer l'étendue de la contribution d'entretien, correspond pour l'essentiel au droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016, étant précisé que la garde ne sert plus de critère de répartition des prestations d'entretien entre les parents. La contribution d'entretien sera calculée en fonction de toutes les prestations fournies par chaque parent, qu'il ait ou non la garde. Les critères à prendre en compte pour calculer la contribution d'entretien s'appuient toujours sur les besoins de l'enfant et sur la situation et les ressources de ses père et mère. Les éventuels revenus et autres ressources dont l'enfant dispose sont également pris en considération dans le calcul (cf. art. 276 al. 3 CC). Il n'y a pas de méthode spécifique pour le calcul, ni de priorisation des critères (Message concernant la révision du code civil suisse [Entretien de l'enfant] du 29 novembre 2013, FF 2014 p. 556).

 

              La nouveauté essentielle réside dans la modification de l'art. 285 al. 2 CC, qui prévoit désormais que la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Aux coûts directs générés par l'enfant, toujours pris en compte lors de la détermination des frais nécessaires à son entretien, viennent donc désormais s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge. En effet, la prise en charge de l'enfant ne se traduit pas seulement par des prestations en nature ; elle comprend aussi les dépenses que ces prestations induisent (Message, p. 533). La prise en charge de l'enfant implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui l'assure puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant. Cela signifie que la contribution de prise en charge doit inclure en principe les frais de subsistance dudit parent (Message, p. 535). Le calcul de ces frais pourra s'effectuer sur la base du minimum vital du droit des poursuites (Message, p. 557).

 

              Si le législateur a renoncé à codifier une méthode de calcul de la contribution d'entretien, plus particulièrement de la contribution de prise en charge, la doctrine estime que la pratique d'une méthode abstraite telle que celle des pourcentages, usuellement utilisée par les tribunaux vaudois, devrait être abandonnée, celle-ci ne comprenant pas de contribution de prise en charge et ne tenant pas compte des besoins concrets des enfants (Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique : ce qui change et ce qui reste, in RMA 6/2016, pp. 427 ss, spéc. p. 434; Spycher, Kindesunterhalt : Rechtliche Grundiagen und praktische Herausforderungen – heute und demnächst, FamPra.ch 1/2016, pp. 1 ss, spéc. p. 8; Bähler, Unterhaltsberechnungen – von der Methode zu den Franken, in FamPra.ch 1/2015, pp. 271ss, spéc. p. 321; Rüetschi/Spycher, Revisionsbestrebungen im Unterhaltsrecht : aktueller Stand und Ausblick, in Schwenzer/Büchler/Frankhauser [éd.], Siebte Schweizer Familienrecht§Tage, 2014, p. 115 ss, p. 167).

 

              La doctrine s'accorde en revanche à dire que la méthode du minimum vital avec participation à l'excédent pourrait se révéler adéquate pour le calcul des contributions d'entretien en faveur des enfants et du conjoint, notamment lorsque la situation financière n'est pas aisée. Selon cette méthode, lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]), auquel sont ajoutées les dépenses non strictement nécessaires, l'excédent est en règle générale réparti par moitié entre eux (TF 5A_46/2009 du 22 mai 2009 consid. 4 ; ATF 114 26), à moins que l'un des époux doive subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs (ATF 126 III 8 consid. 3c et les arrêts cités, JdT 2000 I 29). Lorsque les ressources disponibles ne suffisent pas à satisfaire les deux minima vitaux, il convient de préserver le minimum d'existence du débiteur d'entretien (ATF 133 III 57 consid. 3 ; ATF 123 III 1 consid. 3b, JdT 1998 139).

 

              Dans le cadre du nouveau droit, la doctrine préconise de procéder d'abord au calcul des coûts directs de l'enfant, puis de déterminer le minimum vital du parent gardien. Si ce parent accuse un déficit, celui-ci devra être réparti entre les enfants et constituera la contribution de prise en charge (Guillod, La détermination de l'entretien de l'enfant, in Bohnet/Dupont [éd], Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant et du partage de la prévoyance, 2016, n. 46 ss et les réf. citées ; Stoudmann, op. cit., pp. 443 ss; Hausheer/Spycher, op. cit., pp. 163 ss; Bähler, op. cit., pp. 322ss). L'addition des coûts directs de l'enfant – éventuellement pondérés en fonction de la prise en charge effective de chaque parent – et de la contribution de prise en charge constituera le montant dû au titre de contribution d'entretien pour l'enfant (Stoudmann, loc. cit.).

 

5.2.2              Le large pouvoir d'appréciation dont dispose le juge dans la fixation du montant des contributions d'entretien dues selon le droit de la famille justifie de n'intervenir que s'il a pris en considération des éléments qui ne jouent pas de rôle au sens de la loi ou a omis de tenir compte de facteurs essentiels, ou bien encore si, d'après l'expérience de la vie, le montant arrêté apparaît manifestement inéquitable au regard des circonstances (ATF 128 III 161 consid. 2c/aa ; ATF 116 II 103 consid. 2f ; TF 5A_127/2009 du 12 octobre 2009 consid. 6.3.2 ; TF 5A_792/2008 du 26 février 2009 consid. 5.3.1 ; TF 5A_507/2007 du 23 avril 2008 consid. 5.1). Le simple fait que la méthode utilisée par le juge pour fixer la contribution d'entretien aboutisse à un résultat différent de celui auquel aboutiraient d'autres méthodes ne permet pas, en soi, de considérer la décision entreprise comme insoutenable, l'arbitraire ne résultant pas du seul fait qu'une autre solution serait concevable, voire préférable (TF 5A_817/2017 du 1er mai 2017 consid. 4.1.3.2).

 

5.3              En l’espèce, après déduction des charges de chacun des parents, le premier juge a retenu que B.Q.________ avait un disponible de 3'038 fr. 70, alors qu’A.Q.________ présentait un découvert de 973 fr. 45, l’entretien convenable de l’enfant V.________, correspondant au total de ses coûts directs, étant de 779 fr. 60. Après couverture de l’entretien de V.________, du déficit de l’intimée et de la prise en compte de la contribution pour l’enfant majeures G.________, le disponible de l’appelant se montait à 860 fr. 65, que le premier juge a réparti en trois parts pour chacun des époux et pour V.________, de 286 fr. 90 chacune, afin de tenir compte des circonstances concrètes et d’arriver à un résultat équitable.

 

              L’appelant ne conteste ni les budgets des parties (à l’exception des impôts qui devraient être ajoutés à ses charges à hauteur de 400 fr. par mois [consid. 4 supra]), ni celui de l’enfant V.________, tels que retenus en première instance, ni la méthode du minimum vital appliquée par le premier juge, ni même le fait que les coûts directs de l’enfant aient été mis entièrement à sa charge. L’appelant reproche en revanche au premier juge d’avoir considéré qu’un tiers de son disponible, soit 286 fr. 90 (860 fr. 65 : 3), devait encore être dévolu à V.________ et d’avoir ainsi arrêté la contribution d'entretien due en faveur de cette enfant à 1'066 fr. 40 (779 fr. 60 + 286 fr. 80), arrondis à 1'000 francs.

 

              Le premier juge s’est écarté d’une répartition par moitié de l’excédent et l’a partagé entre les trois membres de la famille, dont l’enfant mineure V.________ (à l’exclusion de l’autre enfant majeure G.________, ce qui n’est pas remis en cause). Une telle façon de faire n’est pas contraire à la jurisprudence et n’apparaît pas insoutenable, ce d’autant moins que le premier juge bénéficie d’un large pouvoir d’appréciation. En l’occurrence, il apparaît en effet équitable de faire bénéficier l’enfant V.________ de la situation favorable de son père, d’autant plus qu’il n’y a pas eu de contribution de prise en charge. Au demeurant, l'attribution de l’excédent à raison d'un tiers pour l’enfant et d’un tiers pour chacun des parents se réfère implicitement à la pratique antérieure au 1er janvier 2017, par laquelle le montant disponible, après paiement des minima vitaux et contribution(s) d'entretien en faveur des enfants, était réparti à raison de deux tiers pour le parent gardien et d’un tiers pour le parent non gardien (CACI 26 septembre 2017/426).

 

              Ainsi, la façon de procéder du premier juge ne prête pas le flanc à la critique. Il en résulte que la répartition de l’excédent opérée par ce dernier et le montant de la contribution d’entretien en faveur de l’enfant V.________, arrêté en première instance à 1'000 fr. par mois, doivent être confirmés.

 

              Il en va de même de la pension due par l’appelant à l’intimée, fixée par le premier juge au montant (arrondi) de 1'200 fr. par mois, que l’appelant conteste uniquement en partant du principe que son précédent moyen tiré d’une violation par le premier juge du principe de disposition en relation avec la conclusion prise sur ce point par l’intimée en première instance est admis, ce qui n’est pas le cas (consid. 3 supra).

 

 

6.              Compte tenu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté, en application de l’art. 312 al. 1 CPC, et l’ordonnance entreprise confirmée.

 

              La requête d’assistance judiciaire déposée par B.Q.________ doit être rejetée, dès lors que son appel était dépourvu de toute chance de succès (art. 117 let. b CPC).

 

              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

 

              L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur l’appel, il n’y a pas matière à l’allocation de dépens.

 

 

 

Par ces motifs,

la Juge déléguée de la

Cour d’appel civile du Tribunal cantonal

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              L’ordonnance est confirmée.

 

              III.              La requête d’assistance judiciaire est rejetée.

 

              IV.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant B.Q.________.

 

              V.              L’arrêt est exécutoire.

 

La juge déléguée :               Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me José Coret (pour B.Q.________),

‑              Me Emilie Madeleine Praz (pour A.Q.________),

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

 

              La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :