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TRIBUNAL CANTONAL |
PO16.033745-171598 140 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 28 février 2018
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Composition : M. ABRECHT, président
M. Kaltenrieder et Mme Giroud Walther, juges
Greffière : Mme Bourckholzer
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Art. 52, 222 al. 1 et 223 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par C.________ Sàrl contre le jugement rendu le 10 janvier 2017 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelante d’avec l’intimé, K.________, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 10 janvier 2017, dont les motifs ont été adressés aux parties le 25 juillet 2017 pour notification, la Chambre patrimoniale cantonale a constaté qu’aucune prétention pécuniaire ne pouvait être soulevée par la défenderesse, C.________ Sàrl, contre le demandeur, K.________, en relation avec les rapports de travail ayant lié les parties entre 2008 et 2009 (I), a dit que le demandeur n’était pas le débiteur de la défenderesse du montant de 85'205 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 13 octobre 2011, réclamé dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de Lausanne (II), a dit que cette poursuite était sans fondement (III), a dit que le demandeur n’était pas le débiteur de la défenderesse du montant de 85'005 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 13 octobre 2011, réclamé dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district d’Aigle (IV), a dit que cette poursuite était sans fondement (V), a dit que le demandeur n’était pas le débiteur de la défenderesse du montant de 4'102 fr. 20 avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er mars 2012, réclamé dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district d’Aigle (VI), a dit que cette poursuite était sans fondement (VII), a déclaré sans objet les conclusions provisionnelles prises par le demandeur dans sa requête de mesures provisionnelles du 23 novembre 2016 (IX), a dit que la défenderesse devait paiement au demandeur de la somme de 4'406 fr. 40 (X), a dit que les frais judiciaires, y compris ceux des mesures superprovisionnelles et provisionnelles étaient arrêtés à 6'300 fr. et les a mis à la charge de la défenderesse (XI), a dit que les frais judiciaires de la procédure de conciliation, arrêtés à 1'200 fr., étaient mis à la charge de la défenderesse (XII) et a dit que la défenderesse verserait au demandeur la somme de 10'000 fr. à titre de dépens pour toutes les procédures (XIII).
En droit, les premiers juges ont considéré, sur le plan procédural, que les conditions étaient réunies pour rendre un jugement par défaut de la défenderesse. Ils ont retenu que le demandeur avait fait opposition aux commandements de payer qui lui avaient été notifiés, que la défenderesse n’en avait pas demandé la mainlevée et que le demandeur ne pouvait donc se prévaloir de l’art. 85a LP. En revanche, le demandeur jouissant d’un intérêt à intenter l’action générale en constatation de l’inexistence d’une dette, l’action qu’il avait intentée à ce titre était recevable. Sur le fond, les premiers juges ont retenu que la défenderesse n’avait établi ni l’existence, ni le bien-fondé et encore moins l’exigibilité des créances qui faisaient l’objet des poursuites litigieuses, bien que cette preuve lui incombât. Ils ont admis en conséquence les conclusions du demandeur et ont déclaré sans fondement les poursuites intentées. S’agissant des frais d’avocat du demandeur avant procès, les premiers juges ont considéré qu’ils faisaient partie de son dommage et devaient à ce titre être indemnisés par la défenderesse.
B. Par acte du 14 septembre 2017, la demanderesse a fait appel de ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres I et II du dispositif en ce sens qu’il soit constaté qu’elle pouvait soulever une prétention pécuniaire contre le demandeur en relation avec les rapports de travail les ayant liés entre 2008 et 2009 (I) et que le demandeur soit reconnu son débiteur de 85'205 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 13 octobre 2011, réclamés dans les poursuites nos [...] et [...] de l’Office des poursuites d’Aigle (II), à l’annulation des chiffres III et V du dispositif (III), à la réforme des chiffres X à XIII du dispositif en ce sens que tous les frais judiciaires soient mis à la charge du demandeur, qu’il ne soit pas alloué de dépens à ce dernier et qu’il soit constaté que la poursuite no [...] de l’Office des poursuites de l’Ouest lausannois est sans fondement et annulée (IV et V). Elle a produit plusieurs pièces.
Par réponse du 14 novembre 2017, K.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement, complété par les pièces du dossier :
1. De novembre 2008 à octobre 2009, K.________ a travaillé comme stagiaire auprès de C.________ Sàrl, société à responsabilité limitée avec siège à Ecublens, dont le but est l’exécution de tout service lié aux télécommunications et à l’informatique. Durant son temps de travail, K.________ a perçu un salaire mensuel initial de 1'000 fr., lequel atteignait 2'500 fr. par mois à la fin de son engagement.
2. Le 11 novembre 2010, les parties ont signé une convention à teneur de laquelle C.________ Sàrl s’est reconnue débitrice de K.________ « d’un montant de salaire net de CHF 3'420.05, payable au 15 décembre 2010 au plus tard » (I). Cette convention stipule encore que « moyennant fidèle exécution de ce qui précède, parties se donnent quittance pour solde de tout compte et de toute prétention découlant de leurs rapports contractuels » (II).
Par avis du 16 novembre 2010, le Président du Tribunal des prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne a pris acte de la convention précitée pour valoir jugement.
3. Par courrier du 6 octobre 2011, C.________ Sàrl a en substance expliqué à K.________ qu’en dépit de nombreux rappels et des ressources qui avaient été mises à sa disposition, il n’avait pas atteint un niveau de service acceptable envers les clients de la société en raison de sa négligence. C.________ Sàrl a prétendu que des clients mécontents l’avaient alors accusée d’escroquerie et que son image s’en était trouvée péjorée, lui faisant notamment perdre nombre de nouveaux clients. Selon elle, « la légèreté et la nonchalance » dont K.________ avait fait preuve envers les clients lui avaient porté et lui portaient encore préjudice. Elle a estimé que la perte imputable à K.________ équivalait à 84'955 fr. 90, soit 2'200 fr. d’honoraires d’avocat, 3'713 fr. 05 de frais de poursuite, 3'240 fr. 15 de frais relatifs aux clients insatisfaits, 33'600 fr. de frais de formation, 18'900 fr. de frais de développement, 3'600 fr. de frais administratifs et 19'702 fr. 30 de frais pour projet abandonné. Dès lors, elle a imparti à K.________ un délai de cinq jours pour s’acquitter du montant total dû, précisant qu’à défaut de paiement, elle serait contrainte d’user des moyens légaux à sa disposition.
4. Du mois d’avril 2012 jusqu’au 25 mai 2016, C.________ Sàrl a introduit plusieurs poursuites contre K.________ auprès des offices de poursuites des districts de Lausanne et d’Aigle, pour des montants allant jusqu’à près de 105'000 francs.
Le 20 juillet 2016, K.________ a déposé une demande devant la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : les premiers juges), concluant à ce qu’il soit constaté qu’aucune prétention pécuniaire ne pouvait être soulevée par C.________ Sàrl contre lui en relation avec les rapports de travail les ayant liés entre 2008 et 2009 (I), que la créance de 85'205 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 13 octobre 2011 faisant l’objet de la poursuite no [...] de l’Office des poursuites de Lausanne n’existait pas (II), qu’il soit ordonné par conséquent à cet office de procéder à la radiation de cette poursuite (III), qu’il soit constaté que la créance de 85'005 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 13 octobre 2011 faisant l’objet de la poursuite no [...] de l’Office des poursuites d’Aigle n’existait pas (IV), qu’il soit constaté que la créance de 4'102 fr. 20, avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er mars 2012 faisant l’objet de la poursuite no [...] de l’Office des poursuites d’Aigle, n’existait pas (V), qu’il soit ordonné à cet office de procéder à la radiation des poursuites no [...] et no [...] (VI), qu’il soit dit que la défenderesse lui devait prompt et immédiat paiement de la somme de 4'406 fr. 40 (VII) et que la défenderesse soit déboutée de toute autre ou contraire conclusion (VIII).
Par courrier du 3 août 2016, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : le juge délégué) a envoyé cette demande à l’avo-cat de la défenderesse pour notification, en lui impartissant un délai au 15 septembre 2016 pour déposer une réponse.
Par correspondance du 15 septembre 2016, cet avocat a sollicité une prolongation du délai accordé, invoquant qu’une surcharge de travail ne lui avait pas permis de faire le point avec sa mandante.
Par lettre du 20 septembre 2016, le juge délégué a octroyé une prolongation dudit délai jusqu’au 14 octobre 2016.
Par courrier du 14 octobre 2016, l’avocat de la défenderesse a sollicité une deuxième prolongation du délai de réponse, invoquant qu’une surcharge particulièrement importante de travail ne lui avait pas permis d’examiner les nouvelles pièces remises par sa mandante.
Par correspondance du 18 octobre 2016, le juge délégué a accordé la prolongation requise jusqu’au 31 octobre 2016.
Par lettre du 31 octobre 2016, l’avocat de la défenderesse a informé les premiers juges qu’il n’était plus le conseil de C.________ Sàrl.
Par courrier aux premiers juges du 2 novembre 2016, le conseil du demandeur a requis la fixation d’une audience, constatant que la défenderesse ne s’était pas déterminée dans le délai prolongé.
Par avis du 8 novembre 2016, les premiers juges ont cité les parties à comparaître à une audience de premières plaidoiries du 7 décembre 2016.
Par télécopie du 6 décembre 2016, la défenderesse a écrit ce qui suit aux premiers juges :
« (…)
Vu les difficultés énormes de l’entreprise et sa liquidation inévitable, vu la volume de pièces de plusieurs classeurs fédérales concernant l’affaire de M K.________, vu l’absence total du temps pour trier et présenter ces pièces volumineuse en manier claire et compréhensible, vu la résiliation du mandat de notre avocat en raison de la manque de liquidité et pour ces trois raisons évoquées ci-dessus, pourtant sans mettre en moindre doute le bien-fondé de nos poursuites envers M. K.________, je suis malheureusement dans l’obligation de proposer le retrait de tous nos poursuites à l’encontre de M K.________, mais néanmoins contre la condition de ne pas nous retrouver dans la position où M K.________ nous réclamera des frais et dépenses.
En partie pour la raison d’une surcharge extraordinaire, et surtout pour une raison temporaire de la santé, je ne serais pas en mesure de me présenter demain à l’audience.
Je vous prie, de rendre une décision en mon absence ou déplacer l’audience. Si, je me rends chez mon médecin prochainement, je ne vais pas manquer de vous faxer un certificat.
(…) ». (sic)
Le 7 décembre 2016, les premiers juges ont tenu l’audience d’instruction et de premières plaidoiries en présence du demandeur, assisté de son conseil ; bien que valablement citée, la défenderesse n’a pas comparu, ni personne en son nom.
En droit :
1.
1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 aI. 2 CPC). Ecrit et motivé, l’appel doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 aI. 1 CPC).
1.2. L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2).
1.3 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 6 ad art. 317 CPC). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III 43 et les réf. citées).
1.4 En l'espèce, l’appel a été formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC). Il a été déposé contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dans laquelle la valeur litigieuse est supérieure à 10’000 francs. Cet appel n’est toutefois que partiellement recevable, dès lors que la recevabilité de sa conclusion I est douteuse, s’agissant d’une conclusion en constatation de droit qui, en l’occurrence, est « doublée » d’une conclusion pécuniaire (paiement par l’intimé d’un montant de 85'205 fr. avec intérêts). Quoi qu’il en soit, l’appel doit être rejeté au vu des considérants qui suivent.
Quant aux pièces déposées, elles sont irrecevables dès lors qu’elles auraient pu être produites dans le cadre de la procédure de première instance, même après l’audience de premières plaidoiries.
2.
2.1 Comme premier moyen, l’appelante énumère toute une liste de vices de forme qui entacheraient le jugement entrepris. Ainsi, elle fait valoir que les premiers juges ne lui auraient pas accordé un délai supplémentaire pour déposer sa réponse, en violation de l’art. 223 CPC, et qu’ils n’auraient pas dû renvoyer l’audience de premières plaidoiries, malgré sa demande de la veille motivée par la maladie de son administrateur. Enfin, ils auraient eu tort de renoncer à la fixation d’une audience de plaidoiries finales. A cet égard, l’appelante se prévaut d’une violation de son droit d’être entendue.
2.2 Selon l’art. 222 al. 1 CPC, le tribunal notifie la demande à la partie défenderesse et lui fixe un délai pour déposer une réponse écrite. Si la réponse n’est pas déposée dans le délai imparti, le tribunal fixe au défendeur un bref délai supplémentaire (art. 223 al. 1 CPC). Si, à l’échéance de ce délai supplémentaire, la réponse n’est toujours pas déposée, le tribunal rend la décision finale si la cause est en état d’être jugée. Sinon, la cause est citée aux débats principaux (art. 223 al. 2 CPC).
2.3 La chronologie de l’état de fait rappelée ci-dessus, entre le moment du dépôt de la demande jusqu’à celui du prononcé du jugement par défaut, permet de retenir qu’effectivement, aucun délai de grâce n’a été octroyé à l’appelante pour déposer sa réponse, contrairement à ce que prévoit l’art. 223 al. 2 CPC. L’appelante a bénéficié de deux prolongations de délai requises par son conseil. Lorsque celui-ci a annoncé ne plus être consulté, aucune prolongation supplémentaire du délai de réponse n’a été requise. L’audience de premières plaidoiries a ensuite été fixée, puis le jugement par défaut rendu.
Cela étant, ce vice de procédure ne saurait avoir une quelconque conséquence. En effet, conformément à l’art. 52 CPC, quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi. Selon Bohnet (CPC commenté, Bâle 2011, n. 28 ad art. 52 CPC), un des principaux devoirs imposés par la loyauté veut que la partie se prévale de ses moyens au moment prévu par la loi et sans tarder, à défaut de quoi, elle troublerait inutilement le cours du procès.
En l’occurrence, la défenderesse a adressé au tribunal une télécopie la veille de l’audience. Elle était consciente du fait qu’elle n’avait pas pu procéder puisque dans cette télécopie, elle expliquait d’abord largement les motifs qui ne lui avaient pas permis de faire valoir ses moyens (difficultés de la société, notamment financières ; volume énorme de pièces à récolter ; résiliation du mandat du conseil ; manque de temps). Elle a également indiqué que pour des raisons de santé, son administrateur ne pourrait pas se présenter à l’audience le lendemain. Elle n’a toutefois qu’indirectement demandé du temps supplémentaire pour se préparer et/ou pour être représentée à l’audience, puisque le renvoi de l’audience était laissé au choix du président du tribunal. En effet, la défenderesse lui a proposé soit de statuer en son absence, soit de déplacer l’audience. Ce faisant, la défenderesse s’est accommodée du fait que, suivant l’option retenue par le juge, un jugement serait rendu sans qu’elle ait au préalable déposé de réponse. Dans ces conditions, l’appelante adopte un comportement contraire à la bonne foi en attendant l’issue de la procédure avant de se plaindre en appel d’un vice formel relatif à une violation de l’art. 223 al. 2 CPC. Elle est pour les mêmes raisons aussi de mauvaise foi lorsqu’elle se plaint que l’audience n’a pas été renvoyée, alors qu’elle avait laissé le choix au président de statuer en son absence. Un tel comportement ne saurait être protégé.
Enfin, la procédure a été correctement suivie et rien n’imposait au tribunal de fixer une audience de plaidoiries finales, la cause étant alors en état d’être jugée.
L’appel doit être rejeté sur ce point.
3.
3.1 Dans une longue partie intitulée « griefs matériels », l’appelante donne sa version des faits, en concluant qu’en ne la retenant pas, le tribunal aurait violé le droit et apprécié les preuves de manière arbitraire.
3.2 L’exposé fait par l’appelante n’est étayé par aucune pièce du dossier produite valablement, ni par aucun autre mode de preuve admissible. Les pièces produites en appel doivent être écartées, les conditions de l’art. 317 CPC n’étant pas réunies (cf. consid. 1.3 et 1.4 supra). L’appelante est malvenue de se plaindre d’une appréciation arbitraire des preuves, dès lors qu’elle a fait défaut en première instance. En ne déposant pas de réponse, elle n’a pas présenté valablement sa version des faits, ni a fortiori offert un quelconque moyen de preuve à leur appui. Au stade de l’appel, dans ces conditions, il est trop tard pour refaire l’historique des faits.
On relèvera aussi, sur le fond, que les relations de travail entre les parties ont été définitivement réglées dans le cadre de la convention du 11 novembre 2010 dont le Président du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne a pris acte pour valoir jugement. Or l’appelante ne soutient pas que cette convention aurait été invalidée pour vice du consentement.
L’appel doit être rejeté sur ce point également.
4. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté dans la mesure où il est recevable (cf. consid. 1.3 supra) et le jugement confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'787 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante C.________ Sàrl, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
L’appelante versera à l’intimé K.________ la somme de 2'000 fr. (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]) à titre de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'787 fr. (deux mille sept cent huitante-sept francs), sont mis à la charge de l’appelante C.________ Sàrl.
IV. L’appelante C.________ Sàrl doit verser à l’intimé K.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ C.________ Sàrl,
‑ Me Laurent Pfeiffer (pour K.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président de la Chambre patrimoniale cantonale.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :