TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JS17.032346-172165

117


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 27 février 2017

____________________

Composition :               Mme              Merkli, juge déléguée

Greffière              :              Mme              Logoz

 

 

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Art. 296 al. 1 CPC ; 176 al. 1 ch. 1 CC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par Y.________, à [...], intimé, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 11 décembre 2017 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec G.________, à [...], requérante, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 11 décembre 2017, dont les considérants écrits ont été adressés pour notification aux conseils des parties le même jour, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a dit que Y.________ contribuerait à l’entretien de son fils C.M.________, né le [...] 2001, par le régulier versement d’une pension de 475 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de G.________, dès et y compris le 1er octobre 2017 (I), a dit que Y.________ contribuerait à l'entretien de son fils B.M.________, né le [...] 2009, par le versement d’une pension de 1'060 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de G.________, dès le 1er octobre 2017 (Il), a dit que Y.________ contribuerait à l'entretien de son épouse G.________ par le régulier versement d’une pension de 890 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, dès et y compris le 1er octobre 2017 (III), a interdit à Y.________, sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP, de prendre contact avec G.________, de quelque manière que ce soit, de s’approcher d’elle ou de l’importuner de quelque autre manière que ce soit, sous réserve des contacts nécessaires à l'organisation du droit de visite sur B.M.________ (IV), a renvoyé la décision sur les indemnités d’office des conseils de Y.________ et de G.________ à une décision ultérieure (V), a rendu la décision sans frais ni dépens (VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).

 

              En ce qui concerne les contributions d’entretien, seules litigieuses en deuxième instance, le premier juge a retenu que les besoins d’entretien de l’enfant C.M.________, âgé de 16 ans, se montaient à 1'344 fr. par mois, allocations familiales par 330 fr. comprises, et qu’il réalisait en qualité d’apprenti de 2e année un revenu mensuel moyen de 899 fr., les besoins d’entretien de l’enfant B.M.________, âgé de 8 ans, se montant à 771 fr., allocations familiales par 250 fr. comprises. Quant à l’épouse, elle réalisait un revenu mensuel net moyen de 1'652 fr. 50, ses charges mensuelles se montant à 2'190 francs ; il lui manquait dès lors un montant de 537 fr. 50 pour équilibrer son budget. Le mari, qui s’était trouvé en incapacité de travail du 28 avril au 20 septembre 2017 et avait quitté son emploi à la fin du mois de juin 2017, sans percevoir d’indemnités de perte de gain après la fin des rapports de travail, s’était inscrit à l’Office régional de placement le 21 septembre 2017. Il apparaissait dès lors vraisemblable que son revenu mensuel net moyen s’élèverait à un montant de l’ordre de 4'274 fr. 15 dès le mois d’octobre 2017, ce montant correspondant au 80% de son dernier salaire. Après déduction de ses charges mensuelles essentielles par 1'388 fr., son disponible se montait à 2'886 fr. 15 par mois. En conséquence, la contribution d’entretien de l’enfant C.M.________ a été arrêtée à un montant arrondi de 475 fr. par mois, allocations familiales en sus, son revenu d’apprenti devant être déduit de ses coûts d’entretien à concurrence de 60% (1'344 – 330 – 540). En ce qui concerne la contribution d’entretien de l’enfant B.M.________, il convenait d’ajouter, vu son âge, une contribution de prise en charge d’un montant équivalent au déficit que présentait le budget de l’épouse, soit 537 fr. 50, la contribution due pour son entretien se montant ainsi à 1'060 fr., en chiffres arrondis (771 – 250 + 537.50), allocations familiales en sus. Après versement de ces contributions d’entretien, il subsistait un montant disponible de 1'351 fr. 15 (2'886.15 – 475 – 1'060), qu’il se justifiait de répartir à raison de 34% pour le mari et de 66% pour l’épouse, dès lors qu’elle avait la garde des deux enfants encore mineurs du couple, la contribution d’entretien en faveur de l’épouse devant ainsi être arrêtée à un montant arrondi de 890 francs.

 

 

B.              Par acte du 22 décembre 2017, Y.________ a fait appel de ce prononcé, en concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres I, II et III de son dispositif en ce sens que la contribution mensuelle due pour l’entretien de son fils C.M.________ soit arrêtée à 370 fr., que celle concernant l’enfant B.M.________ soit arrêtée à 420 fr., les contributions des enfants s’entendant allocations familiales en sus, et qu’aucune contribution ne soit due pour l’entretien de son épouse. A titre subsidiaire, l’appelant a conclu à l’annulation du prononcé et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a produit un onglet de pièces sous bordereau.

 

              Par ordonnance du 4 janvier 2018, la requête d’effet suspensif contenue dans l’appel a été rejetée.

 

              Par avis du même jour, la Juge déléguée de céans a dispensé l’appelant de l’avance de frais et a réservé la décision définitive sur l’assistance judiciaire.

 

              L’intimée a spontanément déposé une requête d’assistance judiciaire le 8 février 2018. Elle n’a pas été invitée à déposer une réponse.

 

 

C.              La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier :

 

              1. G.________, née [...] le [...] 1977, et Y.________, né le [...] 1976, tous deux de nationalité portugaise, se sont mariés le [...] 1996 à [...] ( [...], Portugal).

 

              Trois enfants sont issus de cette union :

              - A.M.________, né le [...] 1997 à [...] (VD), aujourd’hui majeur ;

              - C.M.________, né le [...] 2001 à [...] (VD) ;

              - B.M.________, né le [...] 2009 à [...] (VD).

 

              2. a) Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale et d’extrême urgence adressée le 24 juillet 2017 au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Côte, G.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que les époux soient autorisés à vivre séparément (I), à ce que la jouissance du domicile conjugal, sis [...] à [...], lui soit attribuée, à charge pour elle d’en assumer le loyer et les frais y afférents (II), à ce qu’ordre soit donné à Y.________, sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP, de quitter le domicile conjugal dans un délai de 48 heures, avec ses effets personnels et de quoi se meubler sommairement (III), à ce que la garde de fait et la prise en charge quotidienne des enfants C.M.________, né [...] 2001 et B.M.________, né le [...] 2009, soient confiées à leur mère (IV), à ce que Y.________ jouisse d’un droit de visite sur ses deux enfants mineurs fixé à dire de Justice, et selon indications données en cours d’instance (V), à ce que les besoins effectifs des enfants C.M.________ et B.M.________ nécessaires à leur entretien s’élèvent, respectivement, à 1'689 fr. et 1'216 fr. 20, allocations familiales déduites (VI), à ce que Y.________ contribue à l’entretien de ses enfants mineurs par le versement mensuel régulier d’une pension, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de leur mère, d’un montant, allocations familiales en sus, de 1'689 fr. pour C.M.________ et de 1'216 fr. 20 pour B.M.________ (VII), à ce que Y.________ contribue à l’entretien de son épouse par le versement mensuel régulier d’une pension, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, d’un montant fixé à dire de Justice, et selon indication donnée en cours d’instance (VIII) et à ce qu’interdiction soit faite à Y.________, sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP, de prendre contact avec son épouse, de quelque manière que ce soit, de s’approcher d’elle ou de l’importuner de quelqu’autre manière (IX).

 

              b) Par procédé écrit du 4 août 2017, Y.________ a conclu au rejet des conclusions III, V, VI, VII, VIII et IX prises dans la requête du 24 juillet 2017 (I), à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées pour une durée indéterminée (II), à ce que la jouissance du logement de famille soit attribuée à son épouse, à charge pour elle de s’acquitter du loyer et des charges (III), à ce qu’il jouisse d’un libre et large droit de visite sur les enfants B.M.________ et C.M.________, à exercer d’entente avec son épouse (IV), et à ce qu’il contribue à l’entretien de l’enfant B.M.________ et à celui de l’enfant C.M.________, par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable par avance en mains de son épouse, d’un montant qui serait précisé en cours d’instance (V et VI).

 

              c) A l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 10 août 2017, les parties ont convenu de ce qui suit :

 

              «I.              Les époux G.________ et Y.________ conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée.

 

              II.              La garde sur les enfants C.M.________, né le [...] 2001, et B.M.________, né le [...] 2009, est confiée à leur mère, G.________.

 

              III.              Y.________ bénéficiera sur son fils C.M.________ d’un droit de visite à exercer d’entente avec l’enfant, vu son âge, et sa mère.

 

                            S’agissant de B.M.________, il l’aura auprès de lui, un week-end sur deux, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, cela dès que Y.________ disposera de son propre logement permettant d’accueillir de manière adéquate ses fils. Jusqu’alors, il verra son fils B.M.________ selon des modalités qui seront fixées d’entente avec la mère.

 

              IV.               La jouissance du domicile conjugal sis [...], à [...], est attribuée à G.________, à compter du mercredi 16 août 2017, à 12h00, Y.________ s’engageant à quitter ledit domicile à cette date en emportant avec lui ses effets personnels.

 

              V.              Les parties conviennent de renvoyer le règlement de la question de la contribution d’entretien à la prochaine audience, qui sera fixée à la première date utile, sur la base des documents qui seront produits.

 

                            Parties conviennent ainsi de suspendre l’audience pour permettre la comparution personnelle de la requérante, ainsi que pour permettre aux parties de produire des pièces complémentaires.

 

              VI.              Les comparants prennent acte de ce qu’un délai de dix jours avant la reprise de l’audience est d’ores et déjà imparti pour produire les pièces suivantes :

 

              -              par Y.________ la pièce requise 57, ainsi que tous les comptes bancaires ou postaux ouverts au nom de Y.________, en Suisse ou à l’étranger, depuis le 1er janvier 2017 (pièce requise 58), ainsi que la preuve de ses recherches d’emploi (pièce requise 59) ;

 

              -              par G.________ la pièce requise 151 ;

 

              -              par les deux parties les pièces permettant de réactualiser leur situation financière. »

 

              Cette convention a été ratifiée séance tenante par la Présidente du Tribunal d’arrondissement pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l'union conjugale.

 

              d) A l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 10 octobre 2017, les parties sont encore convenues de ce qui suit :

 

              « I.              L’entretien convenable de C.M.________, né le [...] 2001, est fixé à 1'344 fr. par mois. Il est précisé que les allocations familiales pour C.M.________ s’élèvent à 330 fr. et que son revenu d’apprenti en 2ème année d’apprentissage s’élève à 830 fr. net par mois x 13, soit 899 francs sur douze mois.

 

              II.              Les coûts effectifs de B.M.________, né le [...] 2009, sont fixés à 771 fr. par mois. Il est précisé que les allocations familiales pour B.M.________ sont de 250 fr. par mois. »

 

              Cette convention a également été ratifiée séance tenante par la Présidente du Tribunal d’arrondissement pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l'union conjugale.

 

              G.________ a précisé ses conclusions en ce sens que les montants réclamés à titre de contribution d’entretien étaient de 115 fr. par mois, plus allocations familiales, pour C.M.________ dès le 1er août 2017, de 721 fr. par mois, plus allocations familiales, pour B.M.________ dès le 1er août 2017 et de 1'000 fr. par mois pour l’épouse dès le 1er août 2017. Y.________ a conclu au rejet de ces conclusions et à la fixation d’une contribution d’entretien par le tribunal lui-même.

 

              3. Les besoins d’entretien des enfants mineurs du couple sont les suivants :

 

              a) C.M.________, qui vit auprès de sa mère, est apprenti mécanicien en maintenance automobile. Son contrat d’apprentissage, qui court du 15 août 2016 au 14 août 2019, prévoit un salaire mensuel brut de 450 fr. la première année de formation, de 750 fr. la deuxième année et de 900 fr. la troisième année. Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière, le salaire de 750 fr. qu’il réalise actuellement doit être imputé à raison de 60%, ce qui correspond à un revenu déterminant de 540 francs. L’enfant bénéficie des allocations familiales à hauteur de 330 fr. par mois.

 

              Ses charges essentielles sont les suivantes :

              - base mensuelle d’entretien              fr.              600.00

              - participation au loyer (15%)              fr.              258.00

              - prime LAMAL subsidiée              fr.              20.00

              - frais d’orthodontie              fr.              120.00

              - frais de transport              fr.              130.00

              - frais de repas              fr.              216.00

              Total                            fr.              1'344.00

 

              De ce montant de 1'344 fr., il y a lieu de déduire les allocations familiales par 330 fr., ainsi que ses revenus à hauteur de 540 fr. par mois, de sorte que ses besoins d’entretien se montent en chiffres arrondis à 475 fr. par mois.

 

              b) Les coûts directs de l’enfant B.M.________ se présentent comme suit :

 

              - base mensuelle d’entretien              fr.              400.00

              - participation au loyer (15%)              fr.              258.00

              - prime LAMAL subsidiée              fr.              20.00

              - frais d’orthodontie              fr.              20.00

              - frais de prise en charge par des tiers              fr.              30.00

              - frais de repas              fr.              43.00

              Total                            fr.              771.00

 

              B.M.________ bénéficie des allocations familiales à hauteur de 250 fr. par mois, de sorte que ses coûts directs d’entretien se montent à 521 francs.

 

              4. La situation matérielle et personnelle du couple est la suivante :

 

              a/aa) G.________ effectue des ménages pour divers employeurs. Il ressort des pièces produites qu’elle a réalisé les revenus suivants :

 

              -              [...]:

                            Selon le décompte établi pour les mois de janvier à juin 2017, elle a perçu à ce titre un salaire mensuel net de 200 francs.

              -              [...]:

                            Selon le décompte établi pour la même période, elle a perçu un salaire mensuel net de 440 francs.

              -              [...]:

                            Selon la fiche de salaire 2016, elle a réalisé au cours de cette année un salaire mensuel net de 281 francs.

              -              [...]:

                            Selon les bulletins de paie produits pour les mois de janvier à juin 2017, elle a réalisé un salaire de respectivement 281 fr. 35, 375 fr. 10, 468 fr. 90, 281 fr. 33, 281 fr. 35 et 468 fr. 88, soit un revenu mensuel net moyen de 359 fr. 50.

              -              [...]:

                            Selon l’attestation de salaire du 20 juillet 2017, elle a réalisé un revenu mensuel brut pour les mois de janvier à juin 2017 de respectivement 300 fr., 400 fr., 500 fr., 300 fr., 400 fr. et 500 fr., ce qui correspond à un revenu mensuel brut moyen de 400 fr., soit – après déduction des charges sociales à hauteur de quelque 7% – un revenu mensuel net moyen de 372 francs.

 

              Au vu de ce qui précède, les revenus mensuels nets moyens de G.________ se montent à 1'652 fr. 50.

 

              a/ab) L’épouse vit dans l’appartement familial avec les enfants C.M.________ et B.M.________, ainsi qu’avec le fils aîné du couple, A.M.________, majeur et indépendant financièrement, et sa compagne. Le loyer mensuel de ce logement s’élève à 1'720 fr., place de parc comprise. Compte tenu de la participation des enfants mineurs au loyer à hauteur de 15% chacun (2 x 258 fr.) et de celle de l’enfant majeur à raison de la moitié du solde du loyer (1'204 fr. : 2), la part au loyer de l’épouse se monte à 602 fr. par mois.

 

              Ses charges essentielles sont les suivantes :

 

              - base mensuelle d’entretien (famille monoparentale)              fr.              1’350.00

              - part au loyer              fr.              602.00

              - prime LAMAL subsidiée              fr.              238.00

              Total                            fr.              2'190.00

 

              Compte tenu de son revenu mensuel net moyen de 1'652 fr. 50, il manque à l’épouse un montant de 537 fr. 50 (1'652.50 – 2'190) pour équilibrer son budget.

 

              b/ba) Y.________ est titulaire d’un CFC en carrosserie-tôlerie. En 2012, il a fait une crise d’épilepsie et a été en incapacité de travail pendant deux ans. Selon l’intéressé, il a ensuite bénéficié de mesures de réinsertion de l’assurance-invalidité durant deux années supplémentaires. Dès le mois de juin 2016, il a exercé plusieurs activités lucratives par le biais de placements temporaires.

 

              A partir du 1er octobre 2016, Y.________ a été engagé en qualité de carrossier-tôlier à plein temps auprès de la [...] à [...]. Son revenu mensuel net s’élevait à 4'931 fr. 70, versé treize fois l’an.

 

              Le mari allègue que l’atmosphère de travail était pesante, notamment en raison du comportement de son supérieur à son égard, et que les conditions de travail étaient devenues insupportables. En date du 28 avril 2017, la situation était telle qu’il avait dû consulter en urgence son médecin. Dès cette date et jusqu’au 20 septembre 2017, il s’était trouvé en incapacité totale de travail à 100 % pour cause de maladie.

 

              Au vu des rapports conflictuels qu’il entretenait avec son supérieur, le mari allègue qu’il n’aurait eu d’autre choix que de démissionner de son emploi de carrossier-tôlier pour préserver sa santé. Par courrier du 30 mai 2017, il a ainsi résilié son contrat de travail pour le 30 juin 2017. Son employeur ne lui aurait versé aucun montant à compter du 26 avril 2017, à l’exception d’une somme de 2'348 fr. 10, à titre de « salaire complementaire juin 2017 ». Il n’aurait perçu aucune indemnité pour perte de gain.

 

              Y.________ s’est inscrit à l’Office régional de placement le 21 septembre 2017 et a effectué des recherches d’emploi à la fin du même mois. La Caisse cantonale de chômage a retenu un gain assuré de 6'283 fr., l’indemnité journalière de chômage du mari, sur la base d’un taux d’indemnisation de 80%, se montant à 231 fr. 65. Il a perçu des indemnités de chômage se montant à 4'563 fr. 20 pour le mois d’octobre 2017 (22 jours contrôlés) et à 3'107 fr. 20 pour le mois de novembre 2017 (15 jours contrôlés).

 

              b/bb) Y.________ vit actuellement chez sa mère, qui le nourrit et le loge, sa base mensuelle d’entretien correspondant dès lors à la moitié du minimum d’existence LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) pour couple, arrêtée à 1700 francs. Il n’encourt en l’état aucun frais de logement. Ses charges essentielles sont ainsi les suivantes :

 

              - base mensuelle d’entretien (1/2 couple)              fr.              850.00

              - droit de visite              fr.              150.00

              - prime LAMAL subsidiée              fr.              238.00

              - frais de recherche d’emploi              fr.              150.00

              Total                            fr.              1’388.00

 

 

 


              En droit :

 

 

1.

1.1              L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale, qui sont des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]).

 

              Les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l'union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).

 

1.2              En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, dans leur dernier état devant la première instance et capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable.

 

 

2.

2.1              L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. cit.).

 

2.2              Les faits et moyens de preuves nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC ; Tappy, op. cit., JdT 2010 III 138). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III 43 et les réf. citées). Cette règle signifie que le procès doit en principe se conduire entièrement devant les juges du premier degré ; l'appel est ensuite disponible, mais il est destiné à permettre la rectification des erreurs intervenues dans le jugement plutôt qu'à fournir aux parties une occasion de réparer leurs propres carences (TF 4A_569/2013 du 24 mars 2014 consid. 2.3 ; TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1).

 

              L'application stricte de l’art. 317 al. 1 CPC, y compris lorsque la maxime inquisitoire est applicable, n’a rien d’arbitraire (TF 5A_342/2013 du 27 septembre 2013 consid. 4.1.2 ; TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.2 ; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2). Dans un arrêt du 14 janvier 2016, le Tribunal fédéral a considéré qu’il n’était pas contraire au droit fédéral de déclarer irrecevables en appel de faux nova (pièces certes postérieures au jugement mais en l’occurrence similaires à des documents préexistants, relatives à la situation financière de la partie s’en prévalant) dans une procédure de divorce, alors même que la contribution d’entretien de l’enfant mineur était litigieuse (TF 5A_541/2015 du 14 janvier 2016 consid. 5.4).

 

              En l’espèce, l’appelant a produit un bordereau de 6 pièces comprenant, outre des pièces de forme (P. 109, P. 110 et P. 114), 3 pièces nouvelles. La pièce 111 comprend trois décomptes de la Caisse cantonale de chômage pour les mois de septembre à novembre 2017. Le décompte du mois de septembre 2017 est irrecevable dans la mesure il a été établi avant la clôture de l’instruction prononcée à l’audience du 10 octobre 2017 et aurait donc pu être produit en première instance ; les décomptes d’octobre et novembre 2017 sont en revanche recevables. Le certificat d’assurance 2018 de l’appelant (pièce 112) a été établi le 4 octobre 2017, de sorte qu’il aurait pu être produit devant l’autorité précédente. L’appelant n’exposant pas pour quels motifs il n’aurait pas été en mesure de le faire, cette pièce est irrecevable. Il en va de même de la pièce 113 (récapitulatif de la déclaration d’impôts 2016 des parties) que l’appelant aurait pu produire devant le premier juge. La production de cette pièce avec la requête d’assistance judiciaire de l’appelant pour la procédure de première instance ne le dispensait pas de la produire dans la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale s’il entendait en tirer argument et la faire valoir comme moyen de preuve. Au demeurant, on ne voit pas en quoi le fait que l’épouse n’ait pas donné suite à son engagement de produire les extraits et décomptes actualisés de tous les comptes bancaires ou postaux dont elle est titulaire (P. 151 ; cf. convention du 10 août 2017) devrait conduire à admettre la production tardive de la déclaration d’impôt 2016 des parties.

 

 

3.

3.1              Dans un premier grief, l’appelant invoque une constatation inexacte des faits.

 

              En ce qui concerne l’intimée, l’appelant prétend que le prononcé entrepris retiendrait des revenus incomplets, alors même qu’il avait requis une production des pièces complémentaires et que les faits devaient être établis d’office. Il fait ainsi valoir qu’elle réaliserait des revenus mensuels d’un montant supérieur à celui de 1'652 fr. 50 retenu par le premier juge et que cette constatation inexacte résulterait d’une violation de la maxime inquisitoire illimitée. Se référant à la déclaration d’impôts 2016 des parties, il soutient que dans la mesure où le premier juge se serait trouvé en présence d’indices suffisants permettant de douter de l’exactitude des revenus allégués par l’intimée, il aurait dû, en l’absence d’éléments pertinents, retenir un montant de 2'500 fr. à tout le moins au titre de ses revenus effectifs estimés.

 

              S’agissant de sa propre situation, l’appelant allègue qu’il bénéficie depuis le 21 septembre 2017 d’indemnités de chômage couvrant le 80% de son dernier salaire, soit un revenu de l’ordre de 4'480 fr. par mois, et qu’il se verrait contraint de supporter depuis le 1er janvier 2018 une prime d’assurance-maladie de 444 fr. 30 par mois, dès lors qu’il ne bénéficierait plus des subsides cantonaux.

 

3.2

3.2.1              Dans le cadre de mesures provisionnelles ou de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge statue sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_932/2015 du 10 mai 2016 consid. 4.3.1, TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2). La cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit ; il n’y a pas violation du droit à la preuve (art. 29 al. 2 Cst.) lorsque le juge parvient à se former une conviction de la vraisemblance des faits en se fondant sur les preuves administrées (TF 5A_340/2008 du 12 août 2008 consid. 3.1 ; Juge déléguée CACI 19 août 2014/447 consid. 2.1). Conformément au principe consacré par l’art. 157 CPC, le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées.

 

3.2.2              En présence d’enfants mineurs, la maxime d’office s’applique à l’objet du procès et la maxime inquisitoire illimitée à l’établissement des faits (art. 296 al. 1 et 3 CPC). En revanche, lorsque l’objet du procès concerne la contribution d’entretien due par un conjoint à l’autre, la procédure est soumise à la maxime inquisitoire simple (art. 272 CPC), ainsi qu’au principe de disposition (art. 58 CPC ; de Poret Bortaloso, Le calcul des contributions d’entretien, in SJ 2016 II 141 ss, spéc. p. 149). 

 

              Le juge a donc le devoir d'éclaircir les faits et de prendre en considération d'office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuve. Le juge n'est lié ni par les faits allégués, ni par les faits admis, ni par les moyens de preuve invoqués par les parties; il ordonne d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents, en l'occurrence pour fixer la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 consid 3.2.1)

 

              L'obligation du juge d'établir d'office les faits n'est pas sans limite. En effet, la maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (TF 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 4.3.2, ATF 130 III 102 consid. 2.2, Haldy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 7 ad art. 55 CPC), étant rappelé que le juge des mesures protectrices de l'union conjugale - respectivement des mesures provisionnelles - statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (arrêt 5A_41/2011 du 10 août 2011 consid. 4.1).

 

3.3

3.3.1              En l’espèce, pour fixer le revenu déterminant de l’épouse, le premier juge s’est fondé sur les fiches de salaires produites par l’intimée pour son activité de femme de ménage auprès de plusieurs employeurs, ces fiches de salaire portant toutes sur la période de janvier à juin 2017, à l’exception de l’une d’entre elles qui couvre la période de janvier à décembre 2016. L’intimée réalisant des revenus fluctuants, en fonction du nombre d’heures effectivement travaillées, on ne saurait reprocher au premier juge de s’être fondé sur les gains perçus par l’épouse au cours du dernier semestre écoulé avant le dépôt de sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale le 24 juillet 2017, une telle période apparaissant suffisante, compte tenu du pouvoir de cognition du juge limité à la simple vraisemblance des faits, pour estimer le revenu mensuel moyen de l’épouse sur une base annualisée. L’appelant ne rend en tout cas pas vraisemblable que les revenus annoncés par l’épouse seraient incomplets, la déclaration d’impôt 2016 (P. 113) sur laquelle il entend fonder sa démonstration s’avérant, comme on l’a vu, irrecevable. A supposer recevable, cette pièce serait quoi qu’il en soit sans pertinence pour le calcul des contributions d’entretien, cette pièce ne permettant pas au juge de se faire une opinion sur la situation financière actuelle de l’épouse. On ne discerne en conséquence aucun indice pouvant donner à penser au premier juge que les revenus déclarés par l’intimée seraient inférieurs aux revenus effectivement réalisés.

 

              Dans cette mesure, on ne saurait reprocher à l’autorité intimée de n’avoir pas réitéré la réquisition de production de la pièce 151 (extraits et décomptes actualisés de tous les comptes bancaires ou postaux dont l’épouse est titulaire), celle-ci pouvant s’estimer à bon droit, sur le vu des pièces produites, suffisamment renseignée sur la situation financière des parties. De surcroît, il paraît peu vraisemblable, à supposer que l’intimée ait travaillé davantage, que les décomptes bancaires requis, pour autant qu’ils existent, permettent d’établir l’existence des revenus complémentaires allégués par l’appelant. C’est dès lors à juste titre qu’au stade des mesures protectrices de l’union conjugale, le premier juge s’est fondé sur les moyens de preuve immédiatement disponibles, la prise en compte des fiches de salaire pour la période de janvier à juin 2017 apparaissant adéquate et l’état de fait s’avérant correct sur ce point.

 

              Au surplus, l’appelant n’allègue pas, ni a fortiori le démontre, que le revenu mensuel moyen de l’intimée, tel que retenu par le premier juge, serait inférieur à celui qu’elle serait concrètement en mesure de réaliser en qualité d’employée de maison, étant rappelé qu’on ne saurait exiger d’un époux la (re)prise d’une activité lucrative à un taux de 50% qu’à partir du moment où le plus jeune des enfants a atteint l’âge de 10 ans révolus, respectivement 16 ans révolus pour une (re)prise à 100% (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2) et que le juge doit tenir compte de la manière dont les parents se répartissaient les tâches pendant la vie commune. A cet égard, on considère dans le nouveau droit de l’entretien de l’enfant que ces règles ne sont pas absolues et qu’elles ont simplement une valeur indicative ; elles s’appliquent de manière différenciée, selon le cas concret en tenant compte de l’intérêt de l’enfant. En l’espèce, le plus jeune des enfants n’est âgé que de 8 ans, de sorte qu’on ne saurait d’emblée exiger de l’intimée qu’elle travaille à plus de 50%, cette question ne devant toutefois pas être examinée plus avant dès lors que l’appelant ne soutient pas qu’elle serait en mesure de réaliser des revenus plus importants en augmentant son taux de travail.

 

              En définitive, on ne dénote aucune violation de la maxime inquisitoire en ce qui concerne l’instruction par le premier juge de la situation patrimoniale de l’épouse, de sorte que le grief de la constatation inexacte des faits doit être rejeté sur ce point.

 

3.3.2              L’appelant plaide également la constatation inexacte des faits en ce qui concerne sa situation financière. Il fait valoir qu’il bénéficie depuis le 21 septembre 2017 d’indemnités de chômage couvrant le 80% de son dernier salaire et qu’il se verra contraint de payer dès le 1er janvier 2018 un montant de 444 fr. 30 à titre de prime d’assurance-maladie obligatoire, dans la mesure où il ne bénéficiera plus des subsides cantonaux.

 

              Le premier juge a retenu qu’il réalisait auprès de son dernier employeur un revenu mensuel net de 4'931 fr. 70, versé treize fois l’an, en qualité de carrossier-tôlier. Considérant qu’il était en incapacité de travail du 28 avril au 20 septembre 2017, qu’il avait résilié son contrat de travail pour le 30 juin 2017 et qu’il n’était pas établi qu’il aurait touché des indemnités de perte de gain au-delà de la fin des rapports contractuels de travail, le premier juge a également retenu qu’il n’avait réalisé aucun revenu du 30 juin au 21 septembre 2017, date à laquelle il s’était inscrit auprès de l’Office régional de placement. En conséquence, il percevait depuis lors des indemnités de chômage que l’on pouvait estimer à 4'274 fr. 15 par mois, ce montant correspondant au 80% du dernier salaire du mari.

 

              L’appelant ne paraît pas contester ce revenu, si ce n’est qu’il allègue dans le cadre de sa requête d’effet suspensif que ses revenus, à savoir ses indemnités de chômage, s’élèveraient à 4'480 fr., montant du reste supérieur à celui retenu par le premier juge. Or, en retenant le 80% du gain assuré par la Caisse cantonale de chômage (6'283 fr.), soit 5'026 fr. 40, et en retranchant de ce montant les déductions sociales (539 fr. 10) telles qu’elle ressortent du décompte du mois d’octobre 2017, on obtient le montant de 4'487 fr. 30 allégué par l’appelant. Compte tenu du faible écart constaté entre le revenu retenu par le premier juge et celui résultant de l’estimation fondée sur le gain assuré par l’assurance-chômage, le montant de 4'274 fr. 15, tel qu’il ressort du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, peut être confirmé.

 

              Quant à la prime d’assurance-maladie de l’appelant, il n’y a pas lieu de tenir compte de son augmentation pour l’année 2018, le grief de l’appelant se fondant sur une pièce irrecevable, à savoir le certificat d’assurance 2018 qui aurait pu être produit en première instance (P. 112). De surcroît, l’appelant se borne à alléguer qu’il ne pourrait plus bénéficier des subsides en question, sans toutefois démontrer que tel serait effectivement le cas. Le grief de constatation inexacte des faits sera dès lors également rejeté sur ce point.

 

 

4.

4.1              L’appelant reproche par ailleurs au premier juge d’avoir retenu une base mensuelle d’entretien de 850 fr. et de n’avoir pas pris en compte de loyer hypothétique ou de participation au loyer. Il fait valoir que sa situation serait provisoire et qu’il n’aurait pas l’intention de vivre en communauté avec sa mère à long terme, celle-ci l’ayant recueilli en urgence alors qu’il se trouvait en incapacité de travail pour cause de maladie à 100%, de sorte que c’est une base mensuelle d’entretien de 1'200 fr. qui aurait dû être prise en compte. Il se prévaut à cet égard de l’arrêt publié aux ATF 132 III 483 consid. 4.2 et 4.3 (JdT 2007 II 78), dont il ressort qu’une communauté formée par une mère avec sa fille majeure ne constitue pas une communauté de vie durable, ainsi que de l’arrêt publié aux ATF 130 III 765 consid. 2.4 (JdT 2006 II 133), qui fait référence au concubinage et ne serait dès lors pas applicable à une colocation temporaire entre une mère et son fils majeur.

 

4.2              S’agissant des frais de logement du mari, le premier juge n'a retenu aucun montant à ce titre puisque, selon les propres déclarations de l'appelant à l'audience de mesures protectrices de l’union conjugale, il vivait chez sa mère qui le nourrissait et le logeait. L'appelant, se référant à l'arrêt TF 5C.296/2001 du 13 mars 2002 consid. 2c/bb, allègue que l'on ne saurait considérer cette situation comme une situation à long terme, de sorte que la prise en compte d'un loyer hypothétique de 1200 fr. se justifierait pour l'exercice de son droit de visite ; subsidiairement, il allègue la prise en compte de la moitié du loyer de la mère, soit un montant de 600 francs.

 

              Cela étant, l’appelant se borne à soutenir que le fait d’habiter chez sa mère serait une situation provisoire, sans toutefois alléguer ni démontrer qu'il recherchait concrètement un logement, alors même que les parties sont convenues à l’audience du 10 août 2017 que le père bénéficierait d’un droit de visite usuel sur l’enfant B.M.________ lorsqu’il disposerait de son propre logement lui permettant d'accueillir de manière adéquate son fils. Au contraire, l'allégation subsidiaire démontre, au degré de la vraisemblance requis, qu’il n'envisage pas nécessairement de déménager de chez sa mère et qu'il s’estime en mesure d'exercer son droit de visite en logeant chez cette dernière. Au surplus, le loyer de la mère n'est ni allégué ni établi et l'appelant contredit ainsi ses propres déclarations en première instance, selon lesquelles il ne payait pas de loyer du tout. Il ne peut rien déduire de la jurisprudence citée en sa faveur, au vu des déclarations qu'il a faites et sur lesquelles le premier juge pouvait s'appuyer, d'une part, et du fait qu'il ne rend pas vraisemblable la participation au loyer du logement de sa mère – loyer dont on ignore du reste le montant –, d'autre part. Cela est d’autant plus valable que le cas présent ne concerne pas la situation d'une mère crédirentière partageant le logement avec l'enfant commun majeur, comme dans l’arrêt cité, mais bien celle du débirentier partageant le logement avec sa propre mère.

 

              L’appelant n’assume en l’état aucuns frais de logement puisqu’il a déclaré en première instance qu’il vivait chez sa mère qui le nourrissait et le logeait. Dès lors que celui-ci n’a pas rendu vraisemblable qu’il cherchait un appartement, il n’y a pas lieu d’effectuer un nouveau calcul de la contribution d’entretien en tenant compte de cet élément. En effet, la contribution d’entretien due au stade des mesures protectrices de l’union conjugale doit en principe se baser sur des charges effectives, dont il est attesté que les parties s’acquittent. Au surplus, les mesures protectrices de l’union conjugale sont, par essence, provisoires et peuvent être revues dès qu’un élément change de manière durable et importante. Partant, il sera loisible à l’appelant dans le cas présent, dès qu’il aura conclu un bail à loyer pour un nouveau logement, de demander de nouvelles mesures protectrices de l’union conjugale afin d’adapter la pension.

 

4.3              S’agissant de la base mensuelle d’entretien de l’appelant, il est indéniable, même si la communauté formée par une mère avec son fils majeur ne constitue pas une communauté de vie durable, que la vie commune engendre une réduction des coûts globaux de base. Le principe selon lequel on ne prend en considération, en cas de concubinage, que la moitié de l’entretien de base peut dès lors être appliqué à toutes les formes de vie commune, notamment celle entre débirentier et parent ou grand parent, même si l’on n’est pas en présence d’un concubinage (Juge délégué CACI 18 février 2016/99 et réf.). En l’occurrence, il n’est pas contesté que l’appelant réalise des économies de coût du fait qu’il vit chez sa mère, celui-ci ayant d’ailleurs déclaré en première instance qu’il était nourri par sa mère. Vu les avantages économiques tirés de cette situation, c’est à juste titre que le premier juge a retenu de ce chef une demi base mensuelle d’entretien pour couple (1'700 : 2). Le montant de 850 fr. peut dès lors être confirmé. Il correspond d’ailleurs à une réduction de 350 fr. de la base mensuelle accordée à une personne vivant seule (1'200 fr.), ce qui en l’occurrence n’apparaît pas déraisonnable vu les avantages fournis par la mère de l’appelant avec qui il fait ménage commun et l’économie de frais en résultant.

 

4.4              Enfin, il n’y a pas lieu d’examiner plus avant le grief de l’appelant tiré de l’impossibilité de mettre en œuvre l’interdiction prononcée par le premier juge de prendre contact avec son épouse, de l’approcher ou de l’importuner de quelque manière que ce soit, dans la mesure où il loge chez sa mère qui habite dans le même immeuble que l'intimée, l’appelant n’ayant pas pris de conclusions à cet égard.

 

 

5.

5.1              L’appelant conteste la répartition de l’excédent entre époux dans la proportion d’un tiers pour lui-même et de deux tiers pour son épouse. Il fait valoir que dans la mesure où le nouveau droit de l’entretien de l’enfant prévoit une contribution de prise en charge de l’enfant devant permettre de pallier aux inconvénients économiques résultant de la prise en charge personnelle de l’enfant par le parent-gardien, une répartition autre que par moitié ne se justifierait pas.

 

5.2              La doctrine s'accorde à dire que la méthode du minimum vital avec participation à l'excédent peut se révéler adéquate pour le calcul des contributions d'entretien en faveur des enfants et du conjoint, notamment lorsque la situation financière n'est pas aisée. Selon cette méthode, lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), auquel sont ajoutées les dépenses non strictement nécessaires, l'excédent est en règle générale réparti par moitié entre eux (TF 5A 46/2009 du 22 mai 2009 consid. 4 ; ATF 114 II 26), à moins que l'un des époux doive subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs (ATF 126 III 8 consid. 3c et les arrêts cités, JdT 2000 I 29). Lorsque les ressources disponibles ne suffisent pas à satisfaire les deux minima vitaux, il convient de préserver le minimum d'existence du débiteur d'entretien (ATF 133 III 57 consid. 3 ; ATF 123 III 1 consid. 3b, JdT 1998 I 39).

 

              Dans le cadre du nouveau droit, la doctrine préconise de procéder d'abord au calcul des coûts directs de l'enfant, puis de déterminer le minimum vital du parent gardien. Si ce parent accuse un déficit, celui-ci devra être réparti entre les enfants et constituera la contribution de prise en charge (Guillod, La détermination de l'entretien de l'enfant, in Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant et du partage de la prévoyance, 2016, nn. 46 ss et les réf. citées ; Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique : ce qui change et ce qui reste, in RMA 6/2016, pp. 427 ss,, spéc. pp. 443 ss ; Rüetschi/Spycher, Revisionsbestrebungen im Unterhaltsrecht : aktueller Stand und Ausblick, in Schwenzer/Büchler/Fankhauser [éd.], Siebte Schweizer Familienrecht§Tage, 2014, p. 115 ss, pp. 163 ss ; Bähler, Unterhaltsberechnungen – von der Methode zu den Franken, in FamPra.ch 1/2015, pp. 271 ss, spéc. pp. 322 ss). L'addition des coûts directs de l'enfant – éventuellement pondérés en fonction de la prise en charge effective de chaque parent – et de la contribution de prise en charge constituera le montant dû au titre de contribution d'entretien pour l'enfant.

 

              Si après paiement de la contribution d'entretien pour les enfants mineurs, un disponible subsiste, celui-ci devra être réparti entre les conjoints (CACI 24 mars 2017/126 consid. 3.2.3 ; CACI 1er mars 2017/97 consid. 9.3). Un partage par moitié du montant disponible, alors que les charges n'ont été prises en compte que selon les normes du minimum vital, paraît inéquitable, notamment lorsque l'époux attributaire a la charge de plusieurs enfants communs (ATF 126 III 8 consid. 3c, JdT 2000 I 29). Un simple partage par deux du solde disponible ne répondrait ni au principe d'équivalence (l'époux qui s'occupe personnellement des enfants a une prétention qui permet de prélever, pour la satisfaction des besoins familiaux, tout ce qui excède les besoins élémentaires du débiteur), ni à la lettre et à l'esprit de l'art. 164 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) – applicable en cas de vie séparée – qui parle d'un montant équitable (ATF 114 II 301). Un partage du montant disponible par 60% en faveur de l'épouse et 40% pour l'époux, voire par 2/3 – 1/3 échappe dans un tel cas à la critique (TF 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 4.2.5 ; TF 5A_583/2016 du 4 avril 2017 consid. 6.1 : répartition 60% en faveur de l'épouse et de l'enfant – dont la contribution d'entretien a été fixée de manière globale – et 40% en faveur de l'époux).

 

              Il est admissible de faire bénéficier l'enfant mineur de la situation aisée de ses parents. L'attribution de cet excédent à raison d'un tiers pour l'enfant et un tiers pour chacun des parents ne prête pas le flanc à la critique, cette répartition se référant implicitement à la pratique antérieure au 1er janvier 2017, par laquelle le montant disponible, après paiement des minimums vitaux et contribution d'entretien en faveur des enfants, était réparti à raison de 2/3 pour le parent gardien et de 1/3 pour le parent non gardien (Juge délégué CACI 26 septembre 2017/426 ; Juge délégué CACI 1er novembre 2017/493).

 

5.3              Considérant que la mère avait la garde des deux enfants encore mineurs du couple, le premier juge a retenu une répartition de l’excédent (1'351 fr. 15) à raison de 34% en faveur du mari et de 66% en faveur de l’épouse, ce qui correspond à une pension en faveur de cette dernière de 890 fr. par mois.

 

              Cette répartition, qui relève du pouvoir d'appréciation du juge, peut en l’espèce être confirmée. Il apparaît en effet que les besoins des enfants encore mineurs ont été calculés au plus près de leur entretien vital et ne comprennent que le strict minimum ; en particulier, aucune part de l'excédent n'a été prise en compte dans leurs coûts directs, singulièrement pour une quelconque activité sportive, artistique ou culturelle participant au développement physique, intellectuel et moral de l'enfant (Message concernant la révision du code civil suisse [Entretien de l’enfant] du 29 novembre 2013, FF 2014 511 [ci-après : Message], p. 554). De surcroît, l’enfant B.M.________, âgé de huit ans, est le seul enfant du couple à bénéficier d'une contribution de prise en charge, à l'exclusion de son frère aîné C.M.________. Il ressort en outre des références jurisprudentielles et doctrinales précitées qu’une répartition de l’excédent autrement que par moitié est conforme au nouveau droit de l’entretien de l’enfant, étant précisé que la contribution de prise en charge vise uniquement à garantir que l’enfant bénéficie, pour son bien, de la meilleure prise en charge possible (Message, p. 536) et que dans cette optique le parent qui assure la prise en charge puisse, économiquement parlant, subvenir à ses propres besoins tout en s’occupant de l’enfant (Message p. 535). Par ailleurs, l'estimation opérée par le premier juge des revenus de l'appelant sur la base des pièces disponibles, est favorable à celui-ci, le premier juge n'ayant retenu que 4'274 fr. 15 net par mois au lieu du montant allégué en appel de 4'480 fr., ce qui augmenterait le montant du disponible de l'appelant et, partant, la pension due à l'épouse. Enfin, on relèvera que l’appelant bénéficie d’un montant de 150 fr. à titre de droit de visite, alors même que l’exercice de ce droit, tel que prévu par la convention du 10 août 2017, n’est à ce stade pas rendu vraisemblable, pas plus que la recherche d’un logement à cette fin (cf. consid. 4.2 supra).

 

 

6.

6.1              En définitive, l’appel doit être rejeté selon l’art. 312 al. 1 CPC et le prononcé confirmé.

 

6.2              Vu l’appel d’emblée dépourvu de toutes chances de succès, la requête d’assistance judiciaire de l’appelant sera rejetée (art. 117 let. b CPC).

 

6.3              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

 

6.4              Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer. Par ailleurs, sa requête d’assistance judiciaire est sans objet.

 

Par ces motifs,

la Juge déléguée

de la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              Le prononcé est confirmé.

 

              III.              La requête d’assistance judiciaire de l’appelant Y.________ est rejetée.

 

              IV.              La requête d’assistance judiciaire de l’intimée G.________ est sans objet.

 

              V.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant Y.________.

 

              VI.              L’arrêt est exécutoire.

 

La juge déléguée :               La greffière :

 

 

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

 

‑              Me Fabien Hohenauer (pour Y.________),

‑              Me Angelo Ruggiero (pour G.________),

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte,

‑              Me Guy Mustaki.

 

              La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

             

 

              La greffière :