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TRIBUNAL CANTONAL |
JS17.020586-180264 123 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 26 février 2018
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Composition : M. Hack, juge délégué
Greffière : Mme Bourqui
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Art. 176 CC ; 311 al. 1 et 312 al. 1 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par N.________, à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 5 février 2018 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec Q.________, à [...], requérante, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 5 février 2018, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a autorisé les époux Q.________ et N.________ à vivre séparés pour une durée indéterminée (I), a confié la garde de l’enfant T.________, né le [...] 2001, à sa mère, Q.________ (II), a dit qu’N.________ bénéficierait sur son fils T.________ d'un libre et large droit de visite à exercer d'entente entre les parties et l’enfant et qu'à défaut d'entente, il pourrait avoir son fils auprès de lui un week-end sur deux du vendredi à 18 h 00 au dimanche à 18 h 00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et jours fériés (III), a attribué la jouissance du domicile conjugal, sis [...], à Q.________, à charge pour elle d'en payer le loyer et les charges (IV), a imparti à N.________ un délai au 1er avril 2018 pour quitter le domicile conjugal en emportant avec lui ses effets personnels (V), a dit qu’N.________ contribuerait à l'entretien de son enfant T.________, né le [...] 2001, par le régulier versement d'une pension mensuelle de 600 fr., allocations familiales dues en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de Q.________, dès et y compris le 1er avril 2018 (VI), a dit que le montant assurant l'entretien convenable, hors allocations familiales, de l'enfant T.________ était arrêté à 600 fr. par mois (VII), a dit qu’N.________ contribuerait à l'entretien de son épouse Q.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle de 1’250 fr., payable d'avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, dès et y compris le 1er avril 2018 (VIII) et a dit que la décision était rendue sans frais judiciaires ni dépens.
En droit, le premier juge a notamment retenu que selon la requérante, le revenu mensuel d’indépendant réalisé par N.________ était de l’ordre 5'000 fr., et que celui-ci ne s’était pas présenté à l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 21 décembre 2017, et n’avait fourni aucune pièce ni explication sur sa situation.
2. Par acte du 13 février 2018, N.________ a déclaré faire appel de la décision du 5 février 2018. Il a expliqué que ses revenus n’étaient pas aussi élevés que ceux retranscrits dans l’ordonnance entreprise et a joint les bilans de pertes et profits de sa société pour les années 2015 et 2016.
3. L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
4. Aux termes de l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être écrit et motivé. Les conclusions de l’appelant doivent être suffisamment précises pour qu’en cas d’admission de l’appel, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 6.1, JdT 2014 II 187 ; TF 4D_8/2013 du 15 février 2013 consid. 4.2 ; TF 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1, RSPC 2014 p. 221). Il en va de même lorsque la maxime d’office est applicable, notamment en matière de contributions d’entretien pour les enfants. Il ne saurait être remédié à ce vice par la fixation d’un délai au sens de l’art. 132 CPC (ATF 137 III 617 consid. 4 et 5, JdT 2014 Il 187 ; TF 5A_274/2015 du 25 août 2015 consid. 2.3 ; cf. JdT 2012 III 23) ou de l’art. 56 CPC (TF 5A_855/2012 du 13 février 2013 consid. 5, RSPC 2013 p. 257).
L’appel ne contenant aucune conclusion chiffrée est ainsi irrecevable, lorsque l’appelant indique seulement qu’il veut obtenir une réduction de la contribution mise à sa charge, mais non sa suppression complète (TF 5A_855/2012 du 13 février 2013 consid. 4).
Exceptionnellement, et notamment si la partie n’est pas assistée, il doit être entré en matière sur des conclusions formellement déficientes, lorsque l’on comprend à la lecture de la motivation ce que demande l’appelant, respectivement à quel montant il prétend (ATF 137 III 617 consid. 6.2, JdT 2014 Il 187 ; TF 5A_855/2012 du 13 février 2013 consid. 3.3.2 ; TF 5A_713/2012 du 15 février 2013 consid. 4.1 ; TF 5A_165/2016 du 11 octobre 2016 consid. 3.4.2 : contribution d’entretien pour les enfants).
5. En l’espèce, l’acte d’appel est dépourvu de toute motivation, l’appelant se bornant à affirmer que ses revenus sont inférieurs à ceux retenus par le premier juge. Il ne prend au demeurant aucune conclusion formelle, et surtout, la lecture de son acte ne permet pas de savoir ce qu’il entend obtenir.
6. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
le juge délégué
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ M. N.________,
‑ Mme Q.________,
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Côte.
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :