TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

MH17.033079-172150

113


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 23 février 2018

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Composition :               Mme              Giroud Walther, juge déléguée

Greffière              :              Mme              Pitteloud

 

 

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Art. 837 al. 1 ch. 3 ; 839 al. 2 ; 961 al. 3 CC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par H.________, à [...], intimé, contre l’ordonnance rendue le 13 octobre 2017 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec P.________, à [...], requérante, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.                                                                         Par ordonnance de mesures provisionnelles du 13 octobre 2017, motivée le 1er décembre 2017 et notifiée le 4 décembre suivant aux parties, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente ou le premier juge) a confirmé le chiffre I de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 28 juillet 2017 à teneur duquel ordre avait été donné au Conservateur du Registre foncier de La Côte d'inscrire immédiatement, à titre provisoire, une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs en faveur de P.________ (ci-après : P.________) d'un montant de 54'034 fr. 85, avec intérêts à 5 % l'an dès le 4 août 2017, sur la parcelle no [...] dont H.________ est propriétaire au territoire de la Commune de [...] (I), a dit que l'inscription provisoire de l'hypothèque précitée resterait valable jusqu'à l'échéance d'un délai de trois mois après droit connu sur le fond du litige (II), a imparti à la requérante P.________ un délai de trois mois dès la présente ordonnance devenue définitive et exécutoire pour faire valoir son droit en justice, sous peine de caducité des mesures provisionnelles (III), a dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause au fond (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions prises à titre de mesures provisionnelles (V).

 

              En droit, le premier juge a considéré que P.________ avait rendu vraisemblable que H.________ lui devait encore la somme de 54'934 fr. 85 pour des travaux exécutés sur sa parcelle et qu’en l’absence des éléments techniques suffisants, elle ne pouvait pas se prononcer, au stade de la vraisemblance, sur les arguments de H.________ relatifs à une surfacturation. Le magistrat a également considéré que le témoignage d’[...], employé de P.________, suffisait au stade de la vraisemblance à considérer que les travaux avaient été achevés le 12 avril 2017 et que le délai de quatre mois visé à l’art. 839 al. 2 CC  (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) était respecté.

 

 

B.              Par écrit du 14 décembre 2017, H.________ a interjeté appel de l'ordonnance qui précède, en concluant, avec suite de frais, à sa réforme en ce sens que les ordonnances de mesures superprovisionnelles, respectivement mesures provisionnelles des 28 juillet 2017, respectivement 13 octobre 2017, soient annulées (rapportées, réd.), qu'ordre soit donné au Conservateur du Registre foncier de La Côte de radier dans son intégralité l'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs inscrite provisoirement en faveur de P.________, succursale d'[...], sur la parcelle no [...] de la Commune de [...], pour un montant de 54'034 fr. 85 avec intérêts à 5 % l'an dès le 4 août 2017 et à ce que P.________ soit déboutée de toute autre ou contraire conclusion. Il a produit une copie des pièces figurant au dossier de première instance, de même que l’ordonnance attaquée.

 

              Par déterminations du 1er février 2018, P.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel et à la confirmation de l’ordonnance entreprise. Elle a produit un onglet de deux pièces sous bordereau, soit un extrait actualisé du Registre foncier concernant la parcelle no [...] sise sur la Commune de [...] (pièce 101) et un extrait du Registre des droits concernant l’annotation de l’inscription provisoire d’une hypothèque légale en sa faveur (pièce 102).

 

 

C.              La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

 

1.              P.________, dont le siège social est à [...], a notamment pour but l’exécution de tous travaux de plâtrerie, de peinture et de décoration et l’exécution en tant qu’entrepreneur général, de maître d’ouvrage ou de sous-traitant de tous travaux dans le domaine du bâtiment. P.________ dispose d’une succursale à [...].

 

2.               H.________ est propriétaire individuel de la parcelle no [...] de la commune de [...]. Cette parcelle accueille un bâtiment d’habitation que H.________ est en train de transformer et rénover. Il est également en train d’y ériger de nouvelles constructions sous forme de villas jumelles.

             

3.              Dès le mois de mars 2016, H.________ a commandé divers travaux à P.________ portant à la fois sur la villa existante et sur les villas jumelles en cours de construction. Ces travaux portaient notamment sur des prestations de plâtrerie, d’isolation thermique extérieure, de façade et de crépi.

 

              a) Le 21 mars 2016, P.________ a établi un devis n° 16/16026 pour divers travaux de façade, d’isolation thermique extérieure et de crépi sur les villas jumelles pour un montant de 46'000 fr., TVA incluse.

 

              Les parties ont ensuite signé un contrat d’entreprise les 10 et 12 avril 2016, portant le même numéro de référence que le devis, soit 16/16026, pour un montant net de 46'000 francs. Les travaux sont décrits de la manière suivante : « Isolation thermique extérieure crépie sur nouvelles villas jumelles ». Le contrat prévoyait le début des travaux pour le 22 mars 2016.

 

              P.________ a adressé le 10 octobre 2016 une facture no 16/16150 à H.________ pour les travaux d’isolation thermique extérieure crépie exécutés du 4 avril au 15 septembre 2016 sur les villas jumelles pour un montant de
27'049 fr. 20 TTC, déduction faite des acomptes déjà payés par 46'000 francs.

 

              Le 24 juillet 2017, P.________ a adressé la « facture finale » « no 17/17089 Remplace et annule la facture 16/16150 » à H.________ pour les travaux d’isolation thermique extérieure crépie exécutés du 22 mars 2016 au 12 avril 2017 sur les villas jumelles pour un montant de 27'049 fr. 20 TTC, déduction faite de deux acomptes payés les 18 avril et 6 mai 2016 par 23'000 fr. chacun.

 

              Aucune prestation supplémentaire par rapport à la facture no 16/16150 n’est mentionnée sur la facture no 17/17089.

 

              A l’audience du 3 octobre 2017, [...], représentant de P.________, interrogé sur l’établissement successif de ces deux factures, a supposé qu’entre l’établissement des deux factures il y avait dû y avoir des travaux à terminer.

 

              b) Le 24 mars 2016, P.________ a établi un devis no 16/16033 pour des travaux de plâtrerie sur les nouvelles villas jumelles pour un montant total TTC de 27'000 francs.

             

              Les parties ont ensuite signé un contrat d’entreprise le 12 avril 2016, portant le même numéro de référence que le devis, soit 16/16033, pour un montant net de 27'000 francs. Les travaux sont décrits de la manière suivante : « Plâtrerie sur nouvelles villas jumelles ».

              Le 18 juillet 2016, P.________ a adressé à H.________ une facture no 16/3041 pour les travaux de plâtrerie-peinture exécutés du 14 avril au
14 juillet 2016 sur les nouvelles villas jumelles pour un montant TTC de 2'000 fr., sous déduction des acomptes effectués par 25'000 francs.

 

              Le 18 août 2016, P.________ a adressé à H.________ une facture no 16/16071 pour les travaux de gypsage des murs et avant-toits exécutés du 9 au 27 mai 2016 sur la villa existante et les nouvelles villas jumelles pour un montant total TTC de 12'960 francs, dont à déduire un acompte de 12'000 fr., payé le
21 novembre 2016. Les parties admettent que ces travaux ont fait l’objet d’un contrat purement oral.

 

              c) Le 30 mars 2016, P.________ a adressé un devis n° 16/16032 à H.________ pour des travaux d’isolation thermique extérieure crépie pour la villa existante pour un montant total TTC de 68'231 fr. 80.

 

              Les parties ont ensuite signé un contrat d’entreprise les 10 et 12 avril 2016, portant le même numéro de référence que le devis, soit 16/16032, pour un montant net de 68'231 fr. 80. Les travaux sont décrits de la manière suivante : « Isolation extérieure – Façade sur villa existante ».

 

              Le 8 mai 2017, P.________ a adressé à H.________ une facture « n°17/17022 Modifiée 26.06.2017 » pour les travaux de réfection de façade sur la villa existante exécutés du 23 mars 2016 au 23 mars 2017, pour un montant de 24'025 fr. 65, déduction faite d’acomptes payés à hauteur de 54'115 fr. 90.

 

              Le 24 juillet 2017, P.________ a adressé à H.________ une « facture finale » « n°17/17088 Remplace et annule la facture 17/17022 » pour les travaux de réfection de façade sur la villa existante exécutés du 31 mars 2016 au 12 avril 2017, pour un montant de 24'025 fr. 65, déduction faite de deux acomptes payés les 6 mai 2016 et 27 janvier 2017 de respectivement 34'115 fr. et 20'000 francs.

 

              Aucune prestation supplémentaire par rapport à la facture no 17/17022 n’est mentionnée sur la facture no 17/17088.

 

              A l’audience du 3 octobre 2017, le représentant de P.________ a déclaré ne pas se souvenir pourquoi la comparaison des deux factures mettait en évidence qu’aucun travail supplémentaire n’avait été effectué.

 

4.              Par courriel du 18 janvier 2017 à l’architecte en charge du chantier, P.________ a indiqué qu’elle attendait le paiement d’acomptes pour des travaux exécutés depuis trois ou quatre mois et a précisé qu’en cas de non-paiement elle requerrait l’inscription d’une hypothèque légale.

 

              Le 25 janvier 2017, l’architecte en charge du chantier a écrit à P.________ pour lui indiquer que les travaux n’étaient toujours pas terminés, principalement la pose de tablettes de fenêtres. Il a par ailleurs requis une facture finale, afin d’établir un décompte définitif.

 

              Par courriel du 20 juillet 2017, H.________ a notamment indiqué que les travaux n’étaient pas terminés et présentaient beaucoup de défauts.

 

5.              a) Par requête du 27 juillet 2017, P.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à titre superprovisionnel, à l’inscription provisoire d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs sur le bien-fonds n° [...] de la Commune de [...], propriété de H.________, pour un montant de 54'034 fr. 85, avec intérêts à 5 % l’an dès le 4 août 2017, au profit de P.________, succursale d’[...] (I) et à ce qu’il soit ordonné au Conservateur du Registre foncier de La Côte de procéder, avant le 12 août 2017, à l’inscription provisoire de l’hypothèque légale mentionnée au chiffre I ci-dessus (II).

 

              A titre provisionnel, P.________ a conclu à ce que l’inscription provisoire de l’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs précitée soit ordonnée, respectivement maintenue (III), à ce qu’un délai de trois mois lui soit imparti pour ouvrir action au fond et qu’il soit dit que l’inscription provisoire restera valable jusqu’à l’expiration de ce délai ou, en cas d’action au fond, jusqu’à l’échéance d’un délai de soixante jours dès l’entrée en force du jugement au fond (IV), à ce qu’elle soit dispensée de fournir des sûretés (V), à ce que les dépens et les frais suivent le sort de la cause au fond (VI) et à ce qu’en cas de rejet de la requête de mesures provisionnelles, l’inscription soit maintenue pendant vingt jours, afin de permettre à P.________ d’obtenir un effet suspensif de l’autorité de recours (VII).

              b) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 28 juillet 2017, la présidente a fait droit aux conclusions prises par P.________ à titre superprovisionnel. L’annotation de l’inscription provisoire correspondante a été opérée sous no[...] le même jour par le Conservateur du Registre foncier de La Côte.

 

              c) Par procédé écrit du 28 septembre 2017, H.________ s’est déterminé sur la requête de P.________, en soulevant préalablement l’absence de qualité pour agir de la succursale d’[...]. Il a en substance conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la requête (1) et à la radiation de l’hypothèque légale inscrite provisoirement (2)              .

             

6.              a) Une audience de mesures provisionnelles a été tenue le 3 octobre 2017 par la présidente, au cours de laquelle deux témoins ont été entendus, soit deux employés de P.________ qui ont travaillé sur le chantier des villas de H.________. Le témoin [...] a déclaré que P.________ avait terminé d’effectuer son travail sur le chantier de H.________ le 12 avril 2017. Il a indiqué qu’il pouvait être aussi clair sur la date, parce que c’est lui qui établissait le relevé des heures des ouvriers de P.________. Il a dit que le 12 avril 2017, lui et un autre ouvrier de P.________ travaillaient sur le chantier et y avaient fait des finitions de crépi. Ce jour-là, étaient également présents les parents de H.________ et des employés de l’entreprise chargée de réaliser les barrières. Il y avait également les employés de l’entreprise de paysagisme, lesquels travaillaient aussi sur le chantier. Il a ajouté qu’il était ensuite retourné sur le chantier avec son patron et l’architecte pour effectuer les métrés. Il a encore déclaré que le chantier avait été difficile et qu’il y avait eu beaucoup de modifications dans le projet.

 

              Pour sa part, le témoin [...], qui a travaillé deux jours sur le chantier, ne s’est pas souvenu de la date de son intervention. Il a précisé que durant ces deux jours, il était seul avec [...] et qu’ils avaient effectué des travaux de finition.

 

              b) La question de la recevabilité de la requête a été résolue dès lors que le conseil de P.________ a précisé qu’il agissait au nom de la société mère et qu’il rectifiait sa requête en ce sens pour autant que de besoin, ce à quoi H.________ a acquiescé.

 

 

              En droit :

 

 

1.              L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel relève de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).

 

              En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui dispose d’un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) dans une cause où la valeur litigieuse dépasse 10'000 fr., l'appel est recevable.

 

 

2.

2.1              L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées).

 

2.2              Dans le cadre de mesures provisionnelles, le juge statue sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2).

2.3              Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC).

 

              En l’espèce, les pièces produites par H.________ (ci-après : l’appelant) sont recevables, dès lors qu’elles figuraient déjà au dossier de première instance. Il en va de même des pièces produites par P.________ (ci-après : l’intimée), dès lors qu’elles sont postérieures à l’audience du 3 octobre 2017, s’agissant d’extraits présentant les affaires en cours du Registre foncier, respectivement du journal, jusqu’au 29 janvier 2018.

 

 

3.

3.1

3.1.1              L'appelant fait valoir que sur la parcelle no [...] sont érigées trois villas, soit une villa principale et deux villas jumelles annexes, qui ont donné lieu à la conclusion de quatre contrats d'entreprise portant sur des travaux distincts. Le délai pour requérir une inscription légale serait largement échu pour les différents travaux réalisés par l'intimée, ce dont attesterait le fait qu'une première facturation mentionnerait une date de fin de travaux antérieure, alors que les factures finales établies peu avant la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles mentionneraient le 12 avril 2017 comme date de fin de travaux, sans qu'aucune prestation accomplie ni facturée dans l'intervalle ne soit alléguée ni rendue vraisemblable qui puisse justifier ce report, sinon la volonté de sauvegarder le délai péremptoire de l'art. 839 al. 2. Ces factures lui auraient donc été adressées en violation des règles de la bonne foi (art. 52 CPC). Il conteste en outre que les travaux se soient achevés seulement le 12 avril 2017 et remet en cause la force probante du témoignage d’[...]. A cet égard, il fait valoir que le premier juge aurait procédé à une appréciation incorrecte des moyens de preuves, l’intimée n’ayant pas rendu l’existence de son droit vraisemblable (art. 961 al. 3 CC).

 

3.1.2              De son côté, l’intimée prétend que l’appelant n’aurait pas considéré les travaux comme étant achevés avant le 20 juillet 2017, conformément au courriel envoyé à cette date. Il fait valoir que l’appréciation du témoignage d’[...] par le premier juge ne prêterait pas le flanc à la critique.

3.2

3.2.1              Aux termes de l’art. 837 al. 1 ch. 3 CC, peuvent notamment requérir l’inscription d’une hypothèque légale les artisans et entrepreneurs employés à la construction de bâtiments. L’art. 839 al. 2 CC précise que l’inscription doit être obtenue au plus tard dans les quatre mois qui suivent l’achèvement des travaux. Il appartient à l'entrepreneur ou à l'artisan d'établir que le délai de quatre mois est respecté (Steinauer, Les droits réels, t. III, 4e éd., 2012, n. 2889, p. 316 s.).

 

              L’hypothèque légale peut être inscrite à titre provisoire lorsque le droit allégué paraît exister (art. 961 al. 3 CC). Elle prend alors la forme d’une annotation (art. 124 ORF [Ordonnance sur le registre foncier du 23 septembre 2011 ; RS 211.432.1]). Pour obtenir du juge l’annotation de l’inscription provisoire, il suffit que l’entrepreneur ou l’artisan rende vraisemblable le droit allégué. Le juge se prononce après une procédure sommaire (art. 249 let. d ch. 5 CPC) et ne doit ainsi pas formuler des exigences trop sévères quant aux éléments que doit rendre vraisemblable l’entrepreneur ou l’artisan ; en cas de doute, l’inscription provisoire doit être ordonnée et la décision sur les conditions de l’hypothèque légale renvoyée au juge ordinaire (ATF 86 I 265 consid. 3 ; TF 5A_227/2007 consid. 2.1 ; Steinauer, op. cit., n. 2897, p. 322 s.).

 

3.2.2

3.2.2.1              Le délai de l'art. 839 al. 2 CC commence à courir dès l'achèvement des travaux et non pas dès l'établissement de la facture (TF 5A_208/2010 du 17 juin 2010 consid. 4.1 ; ATF 102 II 206 consid. 2/aa) ; le fait que l'entrepreneur présente une facture pour son travail donne toutefois à penser, en règle générale, qu'il estime l'ouvrage achevé (ATF 101 II 253 ; TF 5A_475/2010 du 15 septembre 2010 consid. 3.1.1).

 

              Il y a achèvement des travaux quand tous les travaux qui constituent l’objet du contrat d’entreprise ont été exécutés et que l’ouvrage est livrable (TF 5A_420/2014 du 27 novembre 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_208/2010 du 17 juin 2010 consid. 4.1 ; ATF 102 II 206 consid. 1a, JdT 1981 I 17 ; Steinauer, op. cit., nn. 2890 ss, p. 317 s.). Constituent des travaux d’achèvement les travaux qui relèvent du contrat d’entreprise. Des travaux de peu d’importance, secondaires ou accessoires, soit encore de simples retouches, ne doivent pas être pris en considération ; les travaux effectués par l’entrepreneur en exécution de l’obligation de garantie prévue à l’art. 368 al. 2 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) n’entrent pas non plus en ligne de compte pour la computation du délai (TF 5A_420/2014 du 27 novembre 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_208/2010 du 17 juin 2010 consid. 4.1 ; ATF 102 II 106 consid. 1a). En revanche, lorsque des travaux indispensables, même d’importance secondaire, n’ont pas été exécutés, l’ouvrage ne peut pas être considéré comme achevé ; des travaux nécessaires, notamment pour des raisons de sécurité, même de peu d’importance, constituent des travaux d’achèvement. Les travaux sont ainsi jugés selon un point de vue qualitatif plutôt que quantitatif (TF 5A_208/2010 du 17 juin 2010 consid 4.1 ; ATF 125 III 113).

 

3.2.2.2              Si un artisan ou un entrepreneur a travaillé en exécution de plusieurs contrats, qu'ils aient été conclus à différentes dates ou le même jour, il possède autant de créances distinctes. En principe, le délai de l'art. 839 al. 2 CC commence à courir séparément, pour chaque contrat, à partir de l'achèvement des travaux auxquels il se rapporte (TF 5A_282/2016 du 17 janvier 2017 consid 7.1 ; ATF 76 II 134 consid. 1). Mais quand les travaux objets de différents contrats sont à ce point imbriqués les uns dans les autres qu'ils forment économiquement et matériellement un tout, il faut considérer qu'il y a un seul travail spécifique et traiter les objets des divers contrats comme s'ils avaient donné lieu à une seule convention (TF 5A_282/2016 du 17 janvier 2017 cons. 7.1 ; ATF 106 II 123 consid. 5b et c ; ATF 104 II 348 consid. II.2). Dans cette hypothèse, l'entrepreneur est en droit de faire inscrire l'hypothèque légale pour le montant total de ce qui lui est dû, après l'achèvement des derniers travaux formant cette unité. En revanche, lorsqu'un entrepreneur se voit attribuer après coup d'autres travaux de nature différente, le délai commence à courir pour chacun d'eux séparément, à partir de l'achèvement des travaux auxquels il se rapporte. De même, si en vertu d'un seul contrat plusieurs ouvrages ont été commandés sur un seul immeuble, le délai commence à courir, en principe, séparément pour chaque ouvrage. Toutefois, le Tribunal fédéral a admis qu'il y a un délai unique lorsque les ouvrages à réaliser sont fonctionnellement interdépendants et ont été construits d'un seul trait (TF 5A_282/2016 du 17 janvier 2017 consid. 7.1 et la réf. citée).

 

3.3              Le premier juge a considéré que l’intimée avait adressé plusieurs factures à l’appelant et qu’en reprenant les soldes des factures du 18 juillet 2016, du 10 octobre 2016, du 18 août 2016 et du 8 mai 2017, le total s’élevait à 54'034 fr. 85 (27'049 fr. 20 + 2'000 fr. + 24'025 fr. 65 + 960 fr.). L’appelant n’avait pas démontré avoir versé le solde des factures qui lui avaient été adressées, de sorte que l’intimée rendait vraisemblable que l’appelant lui devait encore une somme de 54'034 fr. 85 pour les travaux exécutés sur la parcelle dont celui-ci était propriétaire. S’agissant du délai de quatre mois, le premier juge a considéré que le témoignage d’[...] suffisait au stade de la vraisemblance pour retenir que le délai prévu à l’art. 839 al. 2 CC était respecté. Il convenait ainsi de confirmer l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 28 juillet 2017.

 

3.4             

3.4.1              En l’espèce, il convient, à l’instar du premier juge, de constater que l’intimée a rendu vraisemblable que l’appelant lui devait encore la somme de
54'034 fr. 85 compte tenu des soldes indiqués sur les factures des 18 juillet 2016, 18 août 2016, 10 octobre 2016 et 24 juillet 2017, ainsi que des 8 mai et 24 juillet 2017, dont l’appelant n’a pas établi qu’il s’en serait acquitté. L’autorité de céans n’est pas en mesure, au stade de la vraisemblance, d’examiner le bien-fondé des factures susmentionnées. Elle ne saurait par ailleurs, sans instruction approfondie, le cas échéant par la mise en œuvre d’une expertise judiciaire, constater l’existence d’une éventuelle surfacturation. De même, l’autorité de céans peut faire sienne l’opinion du premier juge selon laquelle il appartiendra au juge du fond de déterminer si les travaux faisant l’objet des différents contrats ont été effectués de manière séparée ou indépendante ou au contraire dans une certaine unité. En effet, bien que les contrats aient été conclus successivement et portent essentiellement sur des ouvrages distincts, certains d’entre eux ont porté tant sur la villa existante que sur les villas jumelles et, en l’absence de précision sur le déroulement du chantier, on ne saurait exclure qu’ils aient été exécutés d’un trait, du moins au stade de l’inscription provisoire.

 

3.4.2              Il ressort du témoignage d’[...] que les travaux auraient été achevés le 12 avril 2017. Une instruction plus poussée est dès lors nécessaire, le cas échéant en recueillant le témoignage des personnes encore présentes à la date en question, de l’architecte ou encore par la vérification des fiches de présence des employés de P.________ concernés, pour déterminer si des travaux ont été exécutés postérieurement à l’envoi des factures adressées à l’appelant le 10 octobre 2016, respectivement le 8 mai 2017. Il convient également de mener une instruction plus poussée sur la nature des travaux prétendument effectués entre l’envoi des premières factures et le 12 avril 2017, dont il n’est pas totalement exclu à ce stade de l’instruction qu’ils aient pu porter sur davantage que de simples finitions.

 

              L'intimée a en effet envoyé des factures notamment en octobre 2016 et en mai 2017, qui mentionnaient systématiquement des dates d'exécution antérieures au 12 avril 2017. Dans la mesure où les deux factures dites « finales » envoyées le 24 juillet 2017 ne comportent la mention d'aucuns travaux supplémentaires dans l'intervalle, on peut s'interroger sur la portée de la mention de la date du 12 avril 2017 en lien avec la fin de travaux qui ne soient pas des seules finitions ou retouches postérieurs aux dates mentionnées par les factures initiales, ce d’autant plus qu’au mois de janvier 2017, l’architecte responsable du chantier écrivait à l’intimée qu’il attendait « la facture finale » et que l’intimée menaçait de requérir l’inscription d’une hypothèque légale.

 

              Toutefois, dès lors qu’en cas de doute, l’inscription provisoire doit être ordonnée et la décision sur les conditions de l’hypothèque légale renvoyée au juge ordinaire, vu l’absence de certitude en l’espèce, il convient de confirmer l’ordonnance du premier juge et de rejeter l’appel.

 

 

4.              Compte tenu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée.

 

              Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (art. 65 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant H.________, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

 

              Vu l’importance de la cause, ses difficultés et l’ampleur du travail consacré par le conseil de P.________, l’appelant H.________ versera à l’intimée P.________ la somme de 1'200 fr. à titre de dépens de seconde instance (art. 7 et 20 al. 2 TDC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]).

Par ces motifs,

la juge déléguée

de la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              L’ordonnance est confirmée.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l’appelant H.________.

 

              IV.              L’appelant H.________ doit verser à l’intimée P.________ la somme de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens de seconde instance.

 

 

La juge déléguée :               La greffière :

 

 

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

 

‑              Me Constance Esquivel (pour H.________),

‑              Me Christian Marquis (pour P.________)

,

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

 

 

              Le juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

             

 

              La greffière :