TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JI16.036371-171241

180


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 19 mars 2018

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Composition :               M.              Abrecht, président

                            MM.              Perrot et Stoudmann, juges

Greffier :                            M.              Grob

 

 

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Art. 107 et 108 ch. 1 CO

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par X.________ Sàrl (anciennement  Z.________ Sàrl) à [...], défenderesse, contre le jugement rendu le 6 février 2017 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec A.C.________ et B.C.________, tous deux à [...], demandeurs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 6 février 2017, dont les considérants écrits ont été adressés aux parties pour notification le 12 juin 2017, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a admis la demande du 16 août 2016 formée par A.C.________ et B.C.________ contre Z.________ Sàrl (I), a dit que cette société devait payer aux prénommés, solidairement entre eux, la somme de 28'100 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 7 mars 2016 (II), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 2'460 fr., à la charge de Z.________ Sàrl (III), a dit que cette dernière devait restituer à A.C.________ et B.C.________, solidairement entre eux, l’avance de frais que ceux-ci avaient fournie à concurrence de 2'460 fr. (IV) et devait leur verser, solidairement entre eux, la somme de 3'500 fr. à titre de dépens (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).

 

              En droit, le premier juge a considéré que compte tenu de l’attitude de Z.________ Sàrl, qui n’avait pas transmis les données techniques nécessaires à l’avancement du projet de A.C.________ et B.C.________ malgré leurs nombreux rappels et ne s’était pas rendue à une réunion, les prénommés pouvaient se départir du contrat conclu ainsi qu’ils l’avaient fait par courrier du 25 février 2016 et répéter ce qu’ils avaient déjà payé, de sorte que Z.________ Sàrl devait leur restituer les acomptes versés.

 

 

B.              Par acte du 13 juillet 2017, Z.________ Sàrl a interjeté appel contre le jugement précité, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que les conclusions de A.C.________ et B.C.________ soient rejetées, le montant de 28'100 fr. lui étant acquis, et que ceux-ci soient condamnés aux frais judiciaires et aux dépens. Subsidiairement, elle a conclu à ce qu’elle soit invitée « à prouver par toutes voies de droit utiles l’entier des faits allégués » dans ses écritures et à ce que « la preuve du contraire » lui soit réservée.

 

              Dans leur réponse du 29 septembre 2017, A.C.________ et B.C.________ ont conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.

 

 

C.              La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

 

1.              Z.________ Sàrl est une société à responsabilité limitée ayant pour but « l’importation et l’exportation, l’achat et la vente de spas, piscines et accessoires, ainsi que le développement de tous produits nouveaux en rapport direct ou indirect avec le but principal ». P.________ en est l’associé gérant avec pouvoir de signature individuelle.

 

2.              Ensuite d’une visite de A.C.________ et B.C.________ dans les locaux de Z.________ Sàrl, celle-ci leur a adressé, le 4 décembre 2007, deux offres concernant, d’une part, une ligne de nage « Aqua Pro 19 » et, d’autre part, un jacuzzi « Spa Chairmann II ».

 

3.              Le 16 janvier 2008, Z.________ Sàrl a établi deux factures s’élevant respectivement à 55'000 fr. pour l’« Aqua Pro 19 » et à 29'000 fr. pour le « Spa Chairmann II ».

 

              La facture concernant l’« Aqua Pro 19 » prévoyait un premier versement de 30% à la commande, soit 16'500 francs.

 

              La facture concernant le « Spa Chairmann II » prévoyait un premier versement de 40% à la commande, soit 11'600 francs.

 

              A.C.________ et B.C.________ se sont acquittés de ces deux montants, pour un total de 28'100 fr., à titre d’acomptes.

 

4.              A.C.________ et B.C.________ ont rencontré de nombreux problèmes d’opposition liés à l’installation du jacuzzi et de la ligne de nage. Du fait de ces oppositions, leur installation a dû être repoussée pour plusieurs années.

 

              A ce sujet, ils ont expliqué lors de l’audience que les voisins avaient fait des oppositions par rapport au projet général, puis qu’ils avaient eu des soucis avec l’Etat de Vaud par rapport au litrage du bassin de nage et qu’ils avaient mis presque deux ans pour résoudre ces problèmes. Ils ont précisé qu’après les oppositions, il avait fallu déposer un deuxième dossier de mise à l’enquête.

 

5.              Par courriel du 3 octobre 2014, A.C.________ et B.C.________ ont informé Z.________ Sàrl que leur projet d’installation d’un spa et d’un bassin de nage était toujours d’actualité, que l’installation aurait lieu au printemps 2015 et qu’O.________, ingénieur-conseil en charge du projet, serait désormais son point de contact.

 

6.              Par courriel du 9 décembre 2014, O.________ a demandé à Z.________ Sàrl si les équipements prévus (« Aqua Pro 19 » et « Spa Chairmann II ») satisfaisaient aux exigences de la Loi vaudoise sur l’énergie du 16 mai 2006, en particulier à celles de sa dernière modification du 1er juillet 2014. Il lui a expliqué qu’une nouvelle enquête publique pour le projet serait peut-être nécessaire, ce qui impliquerait la prise en compte de la dernière révision de cette loi. Il a également demandé à cette société comment étaient chauffés les équipements et s’ils disposaient d’une pompe à chaleur.

 

              Le 22 décembre 2014, Z.________ Sàrl a répondu à O.________ que dans le cas « d’une nouvelle demande de permis, qui ne serait pas délivré avant le 1er février 2015, il sera[it] impératif d’installer des PAC [Ndr. pompes à chaleur] eau/aire » et que le budget pour deux pompes (spa + bassin de nage) avec installation serait d’environ 8'000 francs.

 

              Le même jour, O.________ a fait part de cette réponse à A.C.________ et B.C.________, en leur précisant qu’après plusieurs relances par téléphone, Z.________ Sàrl lui avait enfin répondu.

 

7.              a) Le 9 juin 2015, O.________ a transmis à Z.________ Sàrl les documents de mise à l’enquête du projet d’installation, ainsi que « les plans de béton pour validation des dimensions générales ».

 

              Par courriel du 27 juillet 2015, O.________ s’est adressé en ces termes à Z.________ Sàrl :

 

« Pour faire suite à nos échanges, voici le plan mis à jour pour la nouvelle enquête publique du projet B.C.________. Nous restons dans l’attente de l’emplacement et du descriptif des pompes à chaleur pour ajouter ces informations sur le plan, ainsi que du questionnaire énergie pour la réouverture du dossier CAMAC. Une fois ces éléments en notre possession, pour pourrons relancer la procédure. ».

 

              Le 18 août 2015, O.________ a écrit à Z.________ Sàrl qu’il n’avait pas eu de réponse au courriel précité et lui a demandé quand les éléments pour la mise à l’enquête seraient disponibles.

 

              Par courriel du 9 septembre 2015, B.C.________ a en particulier indiqué ce qui suit à Z.________ Sàrl :

 

« (…) je vais faire installer les deux pompes à chaleur pour être conforme à la nouvelle législation du canton de Vaud.

O.________ attend de votre part ces informations indispensables au dépôt de notre permis de construire.

 

Je vous remercie par avance de lui fournir ces informations très rapidement. ».

 

              b) Le 11 novembre 2015, O.________ a contacté N.________, société sollicitée par Z.________ Sàrl pour la fourniture de pompes à chaleur pour le spa et le bassin de nage, en lui exposant que le projet devait être remis à l’enquête et qu’il lui manquait des informations sur les installations techniques pour compléter les plans, en particulier concernant la dimension et le positionnement des grilles de prise et de rejet d’air des pompes à chaleur qui devaient être installées à l’intérieur d’un local.

 

              Il ressort de l’échange de courriels intervenu entre O.________ et N.________ les 12 et 20 novembre 2015 que les informations transmises par cette société ne permettaient pas au prénommé de compléter les plans de mise à l’enquête concernant l’implantation et la dimension des grilles à incorporer dans les murs du local technique et que N.________ ne fournissait pas de grilles ou de kits pour une installation intérieure des pompes à chaleur.

 

              c) Le 23 novembre 2015, O.________ a demandé à Z.________ Sàrl de lui « communiquer au plus vite tous les éléments relatifs aux grilles de prise/sortie d’air » afin de finaliser le dossier de mise à l’enquête publique, en précisant qu’en l’état, il ne lui était pas possible de faire avancer le dossier. Cette demande est restée sans réponse.

 

              d) Les 28 janvier et 1er février 2016, O.________ et N.________ ont échangé différents courriels pour tenter de faire avancer le projet, étant précisé que A.C.________ et B.C.________ avaient alors décidé d’opter pour des pompes à chaleur installées en extérieur. Par courriel du 2 février 2016 à N.________, O.________ a constaté que « le dossier n’avancera[it] pas si Z.________ Sàrl n’y met[tait] pas du sien » et a proposé une rencontre le 11 février 2016, censée réunir P.________, pour Z.________ Sàrl, A.C.________ et B.C.________, ainsi qu’un représentant de N.________.

 

              N’ayant pas reçu de confirmation de Z.________ Sàrl, O.________ lui a renvoyé, le 5 février 2016, son courriel de la veille indiquant l’heure, la date et le lieu de la rencontre précitée et priant cette société de se munir de « toute la documentation technique (y compris les notices d’installation et raccordement) des 2 bassins afin que [N.________] dispose des éléments nécessaires au dimensionnement des pompes à chaleur ». O.________ a reçu un accusé de réception selon lequel son message « a[vait] été lu le 06.02.2016 11:20 ».

 

              Personne ne s’est présenté pour Z.________ Sàrl lors de la réunion du 11 février 2016.

 

8.              Par courrier du 18 février 2016, O.________ a écrit ce qui suit à A.C.________ et B.C.________ :

 

« Le 11 courant a eu lieu en nos bureaux une séance technique visant à permettre la finalisation du dossier d’approbation de votre projet mentionné en titre.

 

Etaient conviés à cette séance MM. P.________ de la société Z.________ Sàrl et [...] de son sous-traitant N.________ pour la fourniture des pompes à chaleur. L’invitation envoyée le 4 février par courriel précisait :

 

              "Je prie M. P.________ de prendre avec lui toute la documentation technique (y compris les notices d’installation et raccordement) des 2 bassins afin que M. [...] dispose des éléments nécessaires au dimensionnement des pompes à chaleur".

 

Absent à la séance et contacté par téléphone, M. P.________ a indiqué ne pas souhaiter y participer justifiant qu’il "avait mieux à faire".

 

Conformément à l’art. 1.2.6 du règlement SIA 103 régissant les prestations et honoraires des ingénieurs civils (devoir de mise en garde), nous attirons votre attention sur l’absence totale de coopération de la société Z.________ Sàrl, qui refuse obstinément de mettre à disposition les données techniques nécessaires au dimensionnement des pompes à chaleur de votre projet.

 

Cette rétention d’information bloque totalement depuis plusieurs mois la procédure d’enquête publique.

 

Nous avons profité de la présence de M. [...] pour établir la liste des informations manquantes :

 

              1.              Volume utile des bassins (i.e. le volume réel d’eau à chauffer)

              2.              Surface des plans d’eau

              3.              Branchements pour le raccordement des pompes à chaleur (matériau, diamètre, type de raccords)

              4.              Schéma hydraulique de fonctionnement complet

              5.              Schéma électrique complet, avec détails de fonctionnement de la partie chauffe-eau (possibilité de by-pass, raccordement).

 

Notre plan n° 1302.02.03 a été établi le 14.07.2015 en vue de l’ouverture de l’enquête publique. Depuis cette date, nous attendons les dimensions et le positionnement des pompes à chaleur afin de pouvoir compléter ce document et lancer la procédure d’approbation. Deux séances ont eu lieu en votre présence avec Z.________ Sàrl, malheureusement sans que nous ayons obtenu les informations requises. Plusieurs demandes par courriel sont malheureusement restées sans suite.

 

Lors de la séance du 11 dernier, M. [...] a confirmé avoir eu des contacts avec Z.________ Sàrl, cependant sans mandat précis et, surtout, sans aucun document lui permettant de dimensionner les pompes à chaleur de votre projet. Il a en outre confirmé que l’installation des pompes dans le local souterrain nécessitait une étude pointue et que Z.________ Sàrl ne l’avait pas informé de cette éventualité.

 

Dès lors, nous vous prions de clarifier le rôle de Z.________ Sàrl dans votre projet, sachant qu’il ne nous est pas possible en l’état de relancer la procédure d’approbation et que cela compromet totalement la réalisation de l’ouvrage. ».

 

9.              Le 25 février 2016, sous la plume de leur conseil, A.C.________ et B.C.________ ont mis en demeure Z.________ Sàrl de leur restituer dans les dix jours le montant des acomptes qui lui avaient été versés, soit 28'100 francs. Ce courrier est resté sans réponse.

 

10.              Par demande du 16 août 2016, A.C.________ et B.C.________ ont conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que Z.________ Sàrl leur doive paiement d’un montant de 28'100 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 7 mars 2016.

 

              Bien qu’invitée à déposer une réponse, Z.________ Sàrl n’a pas procédé.

 

11.              Lors de l’audience de jugement du 31 janvier 2017, A.C.________ et B.C.________ se sont présentés personnellement, assistés de leur conseil commun, et Z.________ Sàrl était représentée par son associé gérant P.________, non assisté.

 

              Z.________ Sàrl a conclu à l’exécution du contrat. P.________ a déclaré avoir bel et bien reçu 28'100 fr. d’acomptes au total et ne pas avoir avec lui les pièces démontrant que le matériel lui aurait été livré. A.C.________ et B.C.________ ont été interrogés en qualité de parties.

 

              Le Président a ordonné la déposition de P.________, en qualité de représentant de la partie défenderesse. Le prénommé a déclaré ce qui suit :

 

« Je confirme avoir reçu les acomptes des demandeurs. J’ai commandé les appareils après avoir reçu les appareils [recte : acomptes]. A [...], nous avons un showroom et un stock SAV (service après-vente). Les appareils commandés sont chez l’importateur suisse qui s’appelle [...] à [...]. Cette entreprise a le stock suisse. Il y a des jacuzzis basiques en flux tendu et les jacuzzis hors normes qui ne sont pas stockés, par exemple le spa nage commandés par les demandeurs. On était convenu avec les demandeurs de leur livrer un modèle 2016, ce que je veux dire par là c’est que nous étions convenus de leur livrer le dernier modèle sans supplément de prix, puisque le modèle commandé était de 2008. Il faudrait que je demande à l’importateur si le modèle 2008 est toujours dans ses stocks. Sauf erreur, il l’avait dans un showroom ce qui se fait généralement avec les anciens modèles. Je n’ai pas le souvenir de la date quand j’aurais eu cette discussion avec les époux B.C.________, peut-être lors de la conciliation ou quand Monsieur B.C.________ est venu à [...]. ».

 

              A.C.________ et B.C.________ se sont opposés à l’exécution du contrat.

 

12.              Selon publication à la Feuille officielle suisse du commerce du 14 février 2018, Z.________ Sàrl a modifié sa raison sociale en X.________ Sàrl.

 

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1              L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 aI. 2 CPC). Ecrit et motivé, il doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 aI. 1 CPC).

 

1.2              En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.

 

 

2.

2.1              L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2).

 

2.2

2.2.1              Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 138). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III 43 et les références citées).

 

              On distingue à cet effet vrais et faux novas. Les vrais novas sont des faits ou moyens de preuve qui ne sont nés qu’après la fin de l’audience de débats principaux de première instance ; ils sont recevables en appel lorsqu’ils sont invoqués sans retard après leur découverte. Les faux novas sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà lors de l’audience de débats principaux ; leur recevabilité en appel est exclue s’ils auraient pu être invoqués en première instance en faisant preuve de la diligence requise (Colombini, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l’appel et au recours en matière civile, in JdT 2013 III 131, spéc. p. 150, n. 40 et les références citées).

 

2.2.2              En l’occurrence, l’appelante allègue un fait nouveau, soit qu’elle aurait « entre-temps appris que les [intimés] avaient fait poser un jacuzzi et une ligne de nage par un concurrent et que c’est en réalité pour cela que l’exécution [Ndr. du contrat] n’a jamais été requise ».

 

              Aucune offre de preuve n’a été offerte à l’appui de cette allégation et l’appelante n’expose pas les raisons qui la rendraient recevable selon elle. Elle n’explique en particulier pas s’il s’agit d’un vrai ou d’un faux nova et la manière dont cet allégué est libellé ne permet pas de le déterminer. Il s’ensuit que ce fait nouveau – dont on ne voit pas en quoi il serait pertinent pour la résolution du litige – est irrecevable.

 

2.2.3              On précisera que dans la mesure où cela constitue un fait notoire (ATF 138 III 557 consid. 6.2 ; ATF 135 III 88 consid. 4.1), la modification de la raison sociale de l’appelante a été retenue d’office dans l’état de fait (TF 4A_412/2011 du 4 mai 2012 consid. 2.3, non publié à l’ATF 138 III 294 ; TF 4A_261/2013 du 1er octobre 2013 consid. 4.3).

 

 

3.

3.1              Dans un premier moyen, l’appelante se plaint d’une constatation inexacte des faits. Se fondant sur les pièces 3 et 4 (recte : 4 et 5) produites en première instance par les intimés, elle reproche à l’autorité précédente d’avoir omis de retenir que les factures remises aux intimés distinguaient clairement le prix des objets ainsi que le prix lié à la livraison et la mise en service desdits objets, qu’un montant complémentaire devait être payé à la livraison, soit 50% du prix total concernant le « Spa Chairmann II » et 30% du prix total pour l’« AquaPro 19 », qu’il était expressément prévu dans le contrat que l’installation électrique, l’installation et le raccordement sanitaire, les travaux de paysagiste et les autres aménagements étaient exclus et qu’un des contrats prévoyait un délai de livraison fixé à « 8-10 semaines » après paiement du premier acompte. L’appelante fait également grief au premier juge de ne pas avoir relevé qu’elle s’était vu refuser la livraison par les intimés en raison de difficultés tierces. Elle requiert que l’état de fait soit complété sur ces points et que ceux-ci soient considérés par la Cour de céans.

 

              En revanche, hormis les compléments requis, l’appelante ne remet pas en cause les faits tels que retenus par le magistrat de première instance puisqu’elle déclare se rapporter à ces faits.

 

3.2              La procédure simplifiée s’applique aux affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr. (art. 243 al. 1 CPC).

 

              La maxime des débats est en principe applicable en procédure simplifiée (TF 4A_33/2015 du 9 juin 2015 consid. 6.2.2, publié in RSPC 2015 p. 499). L’art. 247 al. 1 CPC atténue toutefois ce principe en imposant au juge un devoir d’interpellation accru : il doit amener les parties, par des questions appropriées, à compléter les allégations insuffisantes et à désigner les moyens de preuve. La procédure simplifiée n’implique bien évidemment pas que le juge doive se plonger dans les pièces du dossier pour tenter d’y trouver des faits, d’autant moins lorsque la cause ne relève pas de la maxime inquisitoire prévue à l’art. 247 al. 2 CPC (TF 5A_211/2017 du 24 juillet 2017 consid. 3.1.3.2, publié in RSPC 2017 p. 538 avec note de Trezzini ; TF 4D_57/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2. et 3.3, publié in RSPC 2014 p. 144 et SJ 2014 I 225).

 

              La caractéristique essentielle de la maxime des débats est l’obligation pour les parties d’alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et de produire les preuves qui s’y rapportent. La conséquence et la sanction de cette obligation résident dans le fait que le tribunal ne pourra pas tenir compte dans son jugement des faits qui ne sont pas allégués et prouvés (CACI 20 octobre 2015/547).

 

              La question de savoir si des faits prouvés non allégués peuvent être pris en compte a été laissée ouverte (TF 4A_195/2014 du 27 novembre 2014 consid. 7.3, non publié in ATF 140 III 602). La prise en considération de tels faits semblerait admissible sous certaines conditions, soit lorsque les faits prouvés non allégués s’inscrivent dans le cadre de ce qui a été allégué ou lorsque la conséquence juridique ainsi démontrée est couverte par les prétentions invoquées (TF 4A_195/2014 du 27 novembre 2014 consid. 7.2 ; CACI 18 mai 2016/284). En revanche, lorsqu’on sort de ces hypothèses, le juge n’est pas autorisé à retenir d’autres faits qui auraient pu être pertinents si les parties les avaient invoqués. Ainsi le juge ne peut pas se fonder sur un document pour retenir un fait (en l’occurrence double courtage) non allégué par les parties et en déduire une conséquence juridique (en l’occurrence déchéance du droit du courtier au salaire selon l’art. 415 CO) non invoquée (ATF 142 III 462 consid. 4.3, SJ 2016 I 429).

 

3.3              En l’espèce, il n’est pas contesté que, comme l’a retenu le premier juge, le litige était soumis à la procédure simplifiée. Dans la mesure où la nature du litige n’imposait pas la maxime inquisitoire (art. 247 al. 2 CPC a contrario), la maxime des débats avec devoir d’interpellation du juge était applicable à l’établissement des faits conformément à l’art. 247 al. 1 CPC.

 

              Or, les faits que, selon l’appelante, le premier juge n’aurait pas pris en compte n’ont pas été allégués par les parties en première instance. Ces faits n’ont pas non plus été évoqués par l’associé gérant de l’appelante à l’occasion de sa déposition en qualité de partie lors de l’audience du 31 janvier 2017. Dans ces conditions, il ne peut pas être reproché à l’autorité précédente de ne pas les avoir pris en considération, et ce quand bien même ils ressortiraient des pièces 4 et 5 figurant au dossier dès lors que, comme rappelé ci-dessus, le devoir d’interpellation du juge n’oblige pas ce dernier à se plonger dans les pièces pour tenter d’y trouver des faits. De plus, il ne résulte pas des éléments du dossier que l’appelante se serait vu refuser la livraison par les intimés.

 

              Par surabondance, l’appelante entend démontrer, par la prise en compte des faits ressortant des pièces 4 et 5, que le contrat conclu entre les parties serait un contrat de vente et non un contrat d’entreprise comme l’aurait retenu à tort le premier juge. Toutefois, ainsi qu’il sera démontré ci-après (cf. infra consid. 4), le premier juge s’est abstenu de qualifier le contrat, considérant à bon droit que sa qualification ne jouait pas de rôle pour la résolution du litige. Partant, un complément de l’état de fait sur ces points, tel que requis par l’appelante, ne serait de toute manière pas décisif pour trancher la question litigieuse.

 

 

4.

4.1              Invoquant une violation du droit, l’appelante fait grief au premier juge d’avoir qualifié le contrat en cause de contrat d’entreprise et soutient qu’il s’agirait d’un contrat de vente.

 

4.2              En l’occurrence, l’autorité précédente a tout d’abord rappelé que tant dans le contrat de vente que dans le contrat d’entreprise, le débiteur de la prestation caractéristique s’obligeait à livrer la chose, que, lorsque le vendeur s’obligeait à installer la chose, des points de contacts entre ces deux types de contrats se rencontraient et que, dans le cas de la vente avec obligation de montage, il fallait déterminer si le critère déterminant était l’élément de travail du montage par rapport à celui de la livraison pour distinguer s’il s’agissait d’un contrat de vente ou d’un contrat mixte pour lequel il fallait déterminer si les règles de l’entreprise ou celles de la vente étaient applicables. Le premier juge a ensuite indiqué que la « détermination entre un contrat de vente ou un contrat d’entreprise n’apport[ait] aucun élément à la présente cause dès lors qu’en cas de résiliation ensuite de la demeure du vendeur ou de l’entrepreneur, les dispositions légales applicables [étaient] identiques, à savoir les art. 107 ss CO, sous réserve du cas de la vente commerciale (art. 190 CO) inapplicable en l’espèce » (jugement consid. 1).

 

              Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique. La question litigieuse est en effet celle de savoir si les intimés pouvaient valablement se départir du contrat et réclamer la restitution des acomptes versés en raison de la demeure de l’appelante. Or, les art. 107 à 109 CO, qui traitent du droit de résiliation en cas de demeure d’une partie dans un contrat bilatéral et figurent dans les dispositions générales du Code des obligations, sont applicables tant au contrat de vente qu’au contrat d’entreprise.

 

              Il s’ensuit que contrairement à ce que soutient l’appelante, le premier juge n’a pas qualifié le contrat litigieux de contrat d’entreprise. En outre, la qualification du contrat en tant que telle n’est pas décisive pour l’issue du litige.

 

              Le grief doit dès lors être rejeté.

 

 

5.

5.1              L’appelante soutient encore qu’elle se serait uniquement engagée à livrer et à poser l’« Aqua Pro 19 » et le « Spa Chairmann II ». Elle prétend qu’en aucun cas il n’aurait été question d’accepter un mandat consistant à obtenir une quelconque autorisation ou à livrer et poser des pompes à chaleur. On comprend de ce grief que l’intéressée conteste avoir été en demeure d’exécuter une obligation, dès lors que l’obligation en question n’aurait pas eu à être assumée.

 

5.2

5.2.1              Dans le contrat de vente comme dans le contrat d’entreprise, le vendeur, respectivement l’entrepreneur, s’oblige à livrer une chose (Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5e éd., Genève/Zurich/Bâle 2016, p. 479 n. 3534 ; Chaix, Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd., Bâle 2012 [cité ci-après : CR-CO I], n. 18 ad art. 363 CO).

 

              La jurisprudence déduit de certaines bases légales ou directement des règles de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC) l’existence d’obligations accessoires qui lient toutes parties à un contrat ou à un autre rapport d’obligation résultant d’une relation particulière. Il s’agit notamment d’obligations de diligence, de protection, d’information et de conseil qui existent en particulier dans les contrats où une dissymétrie dans le pouvoir de négociation, dans l’information ou dans l’expertise des parties appelle un tel correctif (Thévenoz, CR-CO I, n. 6 ad Intro. art. 97-109 CO et les références citées).

 

              Dans le contrat de vente, les obligations accessoires concrétisent un « devoir de collaboration » dont l’objectif est de permettre à l’acheteur de jouir pleinement de la chose transférée (Venturi/Zen-Ruffinen, CR-CO I, n. 27 ad art. 184 CO ; Tercier/Bieri/Carron, op. cit., p. 78 n. 552). Le vendeur peut ainsi notamment être tenu de remettre à l’acheteur les documents relatifs à la chose, comme des documents techniques (Tercier/Bieri/Carron, op. cit., p. 78 n. 553). Dans le contrat d’entreprise, la loi met à la charge de l’entrepreneur et du maître des obligations accessoires, dont en particulier celle d’information de l’entrepreneur (Chaix, La violation par l’entrepreneur de ses devoirs d’information vis-à-vis du maître de l’ouvrage, SJ 2009 II 119).

 

5.2.2              Selon l’art. 107 al. 1 CO, lorsque, dans un contrat bilatéral, l’une des parties est en demeure, l’autre peut lui fixer ou lui faire fixer par l’autorité compétente un délai convenable pour s’exécuter.

 

              L’application de cette disposition suppose que toutes les conditions de la demeure au sens de l’art. 102 CO soient réalisées (Thévenoz, CR-CO I, n. 5 ad art. 107 CO), à savoir que l’obligation soit exigible, que son exécution soit objectivement possible, que le retard dans cette exécution soit injustifié et que le créancier ait interpellé le débiteur (Thévenoz, CR-CO I, nn. 10 ss ad art. 102 CO).

 

              L’obligation en souffrance ne doit pas nécessairement être essentielle ni même principale ; il peut s’agir d’une obligation accessoire pourvu que, suivant les règles de la bonne foi, ce point-là n’apparaisse pas comme absolument accessoire ou comme ne présentant aucun intérêt pour le créancier (Thévenoz, CR-CO I, n. 6 ad art. 107 CO).

 

5.3              En l’espèce, il ressort de l’état de fait, non contesté, que par courriel du 27 juillet 2015, O.________, pour les appelants, a transmis à l’intimée le plan pour la nouvelle enquête publique en lui demandant de lui fournir des informations sur l’emplacement et le descriptif des pompes à chaleur – éléments devant être installés sur le spa et le bassin de nage selon le courriel du 22 décembre 2014 de l’appelante –, ainsi que le « questionnaire énergie », en précisant qu’une fois ces éléments en sa possession, la procédure d’enquête pourrait être relancée. Sans réponse au courriel précité, le prénommé a demandé à l’appelante le 18 août 2015 de lui indiquer quand les éléments pour la mise à l’enquête seraient disponibles. Par courriel du 9 septembre 2015, les intimés ont rappelé à l’appelante être dans l’attente d’informations concernant les pompes à chaleur, lesquelles étaient indispensable au dépôt du permis de construire, en lui demandant de les fournir très rapidement. Après avoir contacté les 11 et 20 novembre 2015 la société N.________, société mandatée par l’appelante pour la fourniture des pompes à chaleur, sans pouvoir obtenir les informations nécessaires, O.________ a demandé à l’appelante le 23 novembre 2015 de lui communiquer tous les éléments relatifs aux « grilles de prise/sortie d’air » desdites pompes afin de finaliser le dossier de mise à l’enquête. Toujours sans réponse, O.________ a convié l’appelante à une réunion devant se dérouler le 11 février 2016 en lui demandant de se munir de toute la documentation technique des deux bassins. L’appelante ne s’y est toutefois pas présentée, P.________ ayant déclaré avoir « mieux à faire ».

 

              Contrairement à ce que soutient l’appelante, il n’a pas été retenu qu’elle avait failli à des obligations tendant à « l’obtention d’une quelconque autorisation » ou à « la livraison et la pose de pompes à chaleur », ni d’ailleurs qu’elle devait  assumer de telles obligations. Il lui est reproché de ne pas avoir fourni des informations sur des données techniques concernant les bassins qu’elle s’était engagée à livrer et installer, en particulier quant aux pompes à chaleur devant être intégrées à ceux-ci selon ses propres indications, malgré les demandes répétées des intimés. Or, ces informations, que l’appelante était la seule à détenir de par sa position dans le contrat, étaient indispensables aux intimés pour pouvoir finaliser leur dossier de permis de construire et ainsi jouir des bassins. Les informations requises, qui n’apparaissaient pas comme absolument accessoires ou comme ne présentant aucun intérêt pour les intimés, devaient ainsi être fournies par l’appelante à titre d’obligation accessoire conformément aux règles de la bonne foi, qu’il s’agisse d’un contrat de vente ou d’un contrat d’entreprise. Cette obligation, immédiatement exigible (art. 75 CO) et dont l’exécution était objectivement possible, n’a toutefois pas été exécutée par l’appelante, de manière injustifiée, malgré les interpellations des intimés.

 

              Partant, c’est à bon droit que le premier juge a retenu que l’appelante était en demeure dans l’exécution de son obligation d’information.

 

 

6.

6.1              Dans un autre grief, l’appelante, invoquant l’art. 82 CO, soutient que les intimés ne pouvaient pas la mettre en demeure dans la mesure où ils auraient été eux-mêmes en demeure d’accepter la livraison.

 

6.2

6.2.1              Selon l’art. 82 CO, celui qui poursuit l’exécution d’un contrat bilatéral doit avoir exécuté ou offrir d’exécuter sa propre obligation, à moins qu’il ne soit au bénéfice d’un terme d’après les clauses ou la nature du contrat.

 

              Selon le texte même de l’art. 82 CO, cette disposition s’applique aux contrats bilatéraux ; elle vise directement les prestations d’un seul et même contrat synallagmatique promises l’une en échange de l’autre, soit celles qui dépendent l’une de l’autre pour leur naissance et leur exécution (ATF 128 V 224 consid. 2b ; ATF 116 III 70 consid. 3b ; ATF 107 II 411 consid. 1 ; ATF 84 II 149 et les références citées). L’art. 82 CO accorde au débiteur une exception dilatoire, qu’on appelle exception d’inexécution ou exceptio non adimpleti contractus, qui lui permet de retenir la prestation réclamée jusqu’à l’exécution ou l’offre d’exécution de la contre-prestation (128 V 224 consid. 2b ; ATF 127 III 199 consid. 3a ; ATF 123 III 16 consid. 2b ; ATF 111 II 463 consid. 3). Il incombe au débiteur de soulever l’exception d’inexécution (ATF 127 III 199 consid. 3a ; ATF 123 III 16 consid. 2b ; ATF 111 II 463 consid. 3 ; ATF 79 II 277 consid. 2 ; ATF 76 II 298 consid. 3). Il s’agit en effet d’une exception au sens technique que le juge ne relève pas d’office ; comme tout moyen de défense, cette exception doit être invoquée en temps utile et selon les formes prévues par le droit de procédure civile (Hohl, CR-CO I, n. 11 ad art. 82 CO et les références citées).

 

              Une exception de droit matériel ne peut être prise en considération que si les faits et moyens de preuve qui la fondent ont été introduits en temps utile en procédure. Une telle exception ne peut dès lors être introduite en appel que si les conditions de l’art. 317 CPC sont remplies (TF 4A_435/2015 du 14 janvier 2016 consid. 2.6 ; TF 4A_432/2013 du 14 janvier 2014 consid. 2.2, publié in RSPC 2014 p. 258 ; cf. TF 4A_498/2016 du 31 janvier 2017 consid. 4.2.2 concernant l’exception d’inexécution selon l’art. 82 CO).

 

6.2.2              Corollaire de l’obligation du vendeur, respectivement de l’entrepreneur, de livrer la chose, l’acheteur, respectivement le maître de l’ouvrage, est tenu de l’accepter.

 

              Le débiteur d’une obligation exigible est mis en demeure par l’interpellation du créancier (art. 102 al. 1 CO). Lorsque le jour de l’exécution a été déterminé d’un commun accord, ou fixé par l’une des parties en vertu d’un droit à elle réservé et au moyen d’un avertissement régulier, le débiteur est mis en demeure par la seule expiration de ce jour (art. 102 al. 2 CO). Une interpellation n’est ainsi pas nécessaire lorsque les parties sont convenues d’un délai d’exécution, qui doit être au moins déterminable. N’est pas suffisamment déterminée une livraison prévue « dans 5 à 8 semaines », ou un accord contenant le terme « environ » (Thévenoz, CR-CO I, nn. 26 et 28 ad art. 102 CO et les références citées sous notes infrapaginales 65 et 70).

 

6.3              En l’espèce, il ne résulte pas du dossier que l’appelante ait soulevé l’exception d’inexécution en première instance ; elle le fait ainsi pour la première fois en appel.

 

              A l’appui de cette exception, l’appelante fait valoir que les contrats prévoyaient que la livraison se fasse « 8 à 10 semaines dès réception du 1er acompte de la commande pour l’AquaPro 19 et à une date à définir pour le Chairmann II ». Elle soutient, d’une part, que les intimés auraient été en demeure de recevoir l’« Aqua Pro 19 » dès le 6 mars 2008 dès lors qu’une interpellation n’était pas nécessaire au sens de l’art. 102 al. 2 CO et, d’autre part, qu’elle avait « évidemment proposé de livrer » le « Spa Chaimann II » avant 2014. Toutefois, pour les motifs évoqués ci-dessus (cf. supra consid. 3), l’état de fait ne retient pas que la livraison de l’« Aqua Pro 19 » devait se faire « 8 à 10 semaines » après la réception du premier acompte. L’état de fait ne retient pas davantage que l’appelante aurait proposé de livrer le « Spa Chairmann II » avant 2014, circonstance qu’elle n’établit au demeurant pas. En outre, comme le relèvent les intimés, l’allégation de l’appelante selon laquelle elle aurait proposé de livrer cet appareil en 2014 apparaît en contradiction avec la déposition faite par P.________ lors de l’audience du 31 janvier 2017, qui a déclaré qu’il « était convenu avec les [intimés] de leur livrer un modèle 2016 ».

 

              Dans la mesure où les faits qui fonderaient prétendument l’exception d’inexécution auraient pu être invoqués en première instance et que tel n’a pas été le cas, l’invocation de cette exception en appel s’avère tardive et ne peut pas être prise en considération.

 

              Par surabondance, quand bien même l’exception d’inexécution serait recevable en appel, on relèvera que le délai de livraison allégué de « 8 à 10 semaines » après la réception du premier acompte n’était pas suffisamment déterminable pour dispenser l’appelante de mettre en demeure les intimés d’accepter la livraison de l’« Aqua Pro 19 » et il ne ressort pas du dossier qu’une telle mise en demeure ait été effectuée. Il en va de même pour le « Spa Chairmann II », pour lequel aucun terme de livraison n’était prévu et aucune mise en demeure d’en accepter la livraison n’a été effectuée. L’appelante échouerait ainsi à démontrer la demeure des intimés d’accepter la livraison des objets et l’exception devrait de toute manière être écartée.

 

 

7.

7.1              Dans un dernier grief, l’appelante prétend que si les intimés avaient été légitimés à la mettre en demeure, son attitude ne leur aurait pas permis « d’outrepasser une mise en demeure formelle avec l’obligation de s’exécuter concernant le contrat principal, à savoir la livraison et la pose ». On comprend de cet argument que l’appelante conteste que les appelants aient pu résilier le contrat sans lui fixer un délai pour s’exécuter.

 

7.2              La fixation d’un délai au sens de l’art. 107 al. 1 CO n’est pas nécessaire lorsqu’il ressort de l’attitude du débiteur que cette mesure serait sans effet (art. 108 ch. 1 CO). C’est notamment le cas lorsque par son comportement, le débiteur manifeste clairement et définitivement qu’il refuse d’exécuter la prestation due. L’appréciation par le juge de l’attitude du débiteur donne lieu à un pronostic rétrospectif (Thévenoz, CR-CO I, nn. 4-5 ad art. 108 CO et les références citées).

 

7.3              En l’espèce, le premier juge a considéré qu’en ne transmettant pas aux intimés les données techniques nécessaires à l’avancement de leur projet d’installation d’une ligne de nage et d’un jacuzzi, malgré leurs nombreux rappels, et en ne jugeant pas utile de se présenter à la réunion du 11 février 2016 en déclarant avoir « mieux à faire », l’appelante avait démontré son désintérêt ; les intimés pouvaient en déduire que l’appelante n’entendait pas leur fournir les renseignements requis, ce qui bloquait leur projet, de sorte que la fixation d’un délai au sens de l’art. 107 al. 1 CO n’était pas nécessaire.

 

              Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique et peut être confirmé, étant précisé que l’appelante n’explicite pas les raisons pour lesquelles l’appréciation du premier juge serait erronée à cet égard. Il résulte de l’état de fait que les intimés ont sommé l’appelante les 27 juillet, 18 août, 9 septembre et 23 novembre 2015 de leur fournir des informations techniques concernant les bassins et leurs pompes à chaleur, en attirant à chaque fois son attention sur le fait que ces informations étaient nécessaires à la finalisation du dossier de mise à l’enquête. L’appelante n’a répondu à aucune de ces quatre demandes successives. Elle ne s’est en outre pas rendue à la réunion organisée le 11 février 2016 pour tenter de faire avancer le projet, lors de laquelle elle devait se munir de toute la documentation technique des bassins, P.________ ayant indiqué qu’il avait « mieux à faire ». On rappellera d’ailleurs que comme exposé ci-dessus (cf. supra consid. 5) et contrairement à ce que soutient l’appelante, les intimés pouvaient exiger d’elle qu’elle exécute son obligation accessoire d’information et non seulement son obligation principale de livraison et d’installation. Au vu de ces éléments, les intimés, lorsqu’ils ont déclaré se départir du contrat en demandant la restitution des acomptes le 25 février 2016, pouvaient inférer de l’attitude de l’appelante qu’elle n’entendait pas exécuter son obligation d’information.

 

              Partant, c’est à bon droit que l’autorité précédente a considéré que la fixation d’un délai au sens de l’art. 107 al. 1 CO n’était pas nécessaire.

 

 

8.

8.1              En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement confirmé.

 

8.2              Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 881 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante (art. 106 al. 1 CPC).

 

              L’appelante doit en outre verser aux intimés, créanciers solidaires, de pleins dépens de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr. (art. 3 al. 2 et 7 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]).

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              Le jugement est confirmé.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 881 fr. (huit cent huitante et un francs), sont mis à la charge de l’appelante X.________ Sàrl.

 

              IV.              L’appelante X.________ Sàrl versera aux intimés A.C.________ et B.C.________, créanciers solidaires, la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.

 

              V.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Pascal Rytz (pour X.________ Sàrl),

‑              Me Christian Bettex (pour A.C.________ et B.C.________),

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

 

 

              La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :