TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

TD14.042720-170885

215


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 11 avril 2018

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Composition :               M.              Abrecht, président

                            Mmes              Bendani et Giroud Walther, juges

Greffière :              Mme              Bourqui

 

 

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Art. 122, 124b, 125 al. 3 et 181 ss CC ; 130 al. 2 et 318 CO

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par A.F.________, à [...], défendeur, contre le jugement rendu le 3 avril 2017 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec B.F.________, à [...], demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 3 avril 2017, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a admis la demande unilatérale en divorce déposée le 20 octobre 2014 par la demanderesse B.F.________, à l’encontre du défendeur A.F.________ (I), a prononcé le divorce des époux précités, dont le mariage avait été célébré le [...] 1972 à [...] (Italie) (II), a dit que la demanderesse ne contribuerait pas à l’entretien du défendeur (III), a refusé au défendeur l’allocation d’une indemnité équitable au sens de l’art. 124 aCC, correspondant à la moitié de la rente LPP actuellement perçue par la demanderesse (IV), a dit que le défendeur devait la somme de 28'121 fr. 45 à la demanderesse, au titre de la liquidation du régime matrimonial, lequel, moyennant fidèle exécution du versement de cette somme par le défendeur à la demanderesse, était considéré comme dissous et liquidé  (V), a arrêté les frais judiciaires à 4'060 fr. pour le défendeur et les a laissés à la charge de l’Etat (VI), a dit que le défendeur verserait à la demanderesse la somme de 17'000 fr. à titre de dépens (VII), a arrêté l’indemnité finale du conseil d’office du défendeur (VIII) et a rappelé la teneur de l’art. 123 CPC (IX).

 

              En droit, les premiers juges ont retenu que durant les quarante années de vie commune du couple, A.F.________ avait sans cesse contrôlé les faits et gestes de son épouse, lui interdisant la moindre liberté, même celle de voir leurs propres enfants, qu’il avait exercé des violences physiques et psychologiques sur son épouse et leurs deux enfants et que c’était B.F.________ qui avait dû entretenir à elle seule le ménage, son époux ayant cessé de travailler et fait main basse sur le salaire de la demanderesse en ne lui laissant qu’un peu d’argent de poche. Les premiers juges ont dès lors considéré qu’au vu du comportement du défendeur durant la vie commune, les conditions d’exclusion de l’art. 125 al. 3 CC étaient cumulativement remplies, de sorte qu’il n’avait droit à aucune contribution d’entretien de la part de son épouse. S’agissant du partage de la prévoyance professionnelle de la demanderesse, les magistrats ont considéré, en application des art. 123 et 124 aCC, qu’il paraissait choquant et manifestement inéquitable que la demanderesse verse au défendeur la moitié de sa rente LPP, dans la mesure où le comportement de son époux durant le mariage avait été plus que répréhensible à son égard, elle qui avait travaillé à plein temps, assumant les tâches quotidiennes du ménage ainsi que l’éducation des deux enfants du couple. Enfin, il a été considéré que, dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, la demanderesse avait une créance envers le défendeur de 45'432 fr., représentant la moitié du crédit contracté par cette dernière, à laquelle s’ajoutait le montant de 15'000 fr., représentant un prêt de la grand-mère de la demanderesse au défendeur, ainsi que la somme de 5'000 fr., correspondant à un prêt de la demanderesse au défendeur au moment de la séparation pour lui permettre de se reloger et se remeubler. Partant, les premiers juges ont retenu que le défendeur avait une dette de 65'432 fr. envers la demanderesse, que les acquêts de cette dernière étaient de 74'621 fr. 15, dont elle devait la moitié au défendeur, soit 37'310 fr. 55. Toutefois, l’époux étant son débiteur de 65'432 fr., c’était en définitive, après compensation, la somme de 28'121 fr. 45 que l’époux défendeur devait à son épouse, demanderesse.

 

 

B.              Par acte du 18 mai 2017, A.F.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que B.F.________ soit tenue de contribuer à son entretien par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'500 fr. à titre viager, qu’ordre soit donné à la Caisse de pension du J.________ de prélever sur le compte de B.F.________ la somme de 460'860 fr. au titre de partage des avoirs de prévoyance professionnelle, subsidiairement que B.F.________ doive lui verser au titre de partage des avoirs de prévoyance professionnelle une rente mensuelle de 2'492 fr., que B.F.________ doive lui verser la somme de 28'226 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial et que les frais de première instance soient mis à la charge de B.F.________. A.F.________ a en outre sollicité d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire.

 

              Par ordonnance du 26 mai 2017, la juge déléguée de la Cour de céans a accordé à A.F.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel avec effet au 18 avril 2017, a nommé Me Lionel Zeiter en qualité de conseil d’office et a astreint l’appelant au paiement d’une franchise de 50 fr. dès et y compris le 1er juin 2017.

 

              Par réponse du 29 juin 2017, B.F.________ a conclu au rejet de l’appel.

 

 

C.              La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

 

1.              B.F.________ (ci-après : B.F.________) est née le [...] 1953, de nationalité suisse, et A.F.________, né le [...] 1945, de nationalité italienne, se sont mariés le [...] 1972 en Italie.

 

              Deux enfants, aujourd’hui majeurs, sont issus de cette union :

              - Q.________, née le [...] 1971,

              - M.________, né le [...] 1976.

 

2.              a) Les parties ont connu d’importantes difficultés conjugales durant de nombreuses années.

 

              A.F.________ a, durant le mariage, sans cesse contrôlé les faits et gestes de son épouse, lui interdisant la moindre liberté, l’amenant à son lieu de travail et allant l’y rechercher quatre fois par jour, la privant de contacts familiaux et sociaux, à l’exception de ses collègues de travail. A.F.________ était même allé jusqu’à interdire à son épouse de voir leurs propres enfants Q.________ et M.________, qui venaient alors la voir à la cafétéria de son travail. A.F.________ était en effet brouillé avec ceux-ci et estimait qu’ils avaient une mauvaise influence sur leur mère. D’anciennes collègues de travail de B.F.________, T.________, [...] et [...], ont exposé avoir aidé celle-ci à voir ses enfants et petits-enfants « en cachette », en la véhiculant jusqu’à eux depuis leur lieu de travail, B.F.________ devant alors se coucher sur la banquette arrière pour ne pas être vue, sachant que son mari la surveillait constamment. Selon le témoin [...],A.F.________ se rendait fréquemment sur le lieu de travail de son épouse pour la surprendre en train de fumer une cigarette ou pour voir ses collègues « qu’il ne manquait pas de […] traiter de tous les noms d’oiseau ».

 

              A.F.________ a régulièrement exercé des violences physiques et psychologiques sur son épouse et leurs deux enfants du temps de la vie commune.

 

              Le fils des parties, M.________, a vu à une reprise son père battre sa mère et a déclaré avoir été lui-même régulièrement battu par son père au moyen de la main, d’une ceinture et d’autres objets. Les motifs des corrections étaient divers, soit quand il ramenait des mauvaises notes, quand il faisait une bêtise ou quand son père n’appréciait pas quelque chose. Sa mère n’osait pas s’interposer car elle avait peur selon M.________. Son père l’injuriait, de même qu’il injuriait sa sœur et sa mère. A.F.________ « faisait régner la terreur sur leur foyer », de sorte qu’il avait grandi « en ayant l’habitude de se faire taper et maltraiter par son père » et que « sa mère n’était plus du tout la même si son père était là ». M.________ a en outre confirmé avoir régulièrement vu son père jouer au PMU, sans toutefois savoir quelles sommes il y jouait. Le fils du couple a quitté le domicile familial à 18 ans et a déclaré que son père n’appréciait pas qu’il voie sa mère après son départ et qu’il la voyait dès lors en cachette en se rendant sur son lieu de travail. Il a précisé que son père faisait vivre un enfer à sa mère, qui était maltraitée psychologiquement et qui n’osait plus voir ses petits-enfants.

 

              La fille du couple, Q.________ a également confirmé que son père la battait au moyen d’une ceinture, de chaussures ou de la main, et qu’il avait battu sa mère plusieurs fois. Elle a précisé que les injures étaient fréquentes et a expliqué que lorsque son père l’avait mise à la porte alors qu’elle n’avait que 16 ans et demi – parce qu’elle lui coûtait trop cher et devait donc se débrouiller seule – sa mère avait laissé faire et n’avait pas su la protéger à ce moment-là, incapable de s’opposer à son mari. Q.________ a déclaré que sa mère était surveillée et qu’elle savait que si elle la voyait, sa mère allait subir les foudres de son père, raison pour laquelle elle se rendait à son travail pour la voir. Elle a expliqué que son père avait arrêté de travailler très tôt et n’était jamais présent au domicile familial, et qu’il ne s’occupait pas du ménage, laissant assumer toutes les charges à son épouse. Q.________ a indiqué que sa mère l’avait parfois emmenée avec son frère dans le couvent des religieuses [...], à proximité du logement familial, pour s’y réfugier et s’y cacher, le temps que son père se calme ; les sœurs les protégeaient et refusaient de laisser ce dernier pénétrer dans le couvent. Elle a finalement relaté que son père avait refusé de signer son contrat d’apprentissage, allant jusqu’à raccrocher au nez de son commissaire d’apprentissage.

 

              Compte tenu de leur vécu, Q.________ et M.________ n’ont pas souhaité garder contact avec leur père une fois adultes.

 

              Le témoin T.________, ancienne collègue de B.F.________ a confirmé qu’A.F.________ maltraitait psychologiquement son épouse et la dénigrait, ce qu’elle avait pu constater lorsque la demanderesse revenait au travail, ajoutant qu’elle avait également constaté des bleus sur ses bras et que B.F.________ trouvait toujours des excuses à ses marques corporelles, auxquelles sa collègue ne croyait pas. Elle a expliqué que la demanderesse n’avait jamais d’argent sur elle lorsqu’ils allaient manger entre collègues et que la mère de la demanderesse lui envoyait de l’argent pour que petit à petit, elle-même puisse le transmettre à la demanderesse afin qu’elle puisse en avoir un peu sur elle. Elle ne pouvait pas s’acheter de cigarettes au point que ses collègues les lui offraient. T.________ a en outre déclaré que si B.F.________ voulait se rendre aux apéritifs et aux sorties professionnelles, elle devait « se mettre à plat ventre devant son mari et ce devait être soit [elle], soit une autre personne qu’il appréciait, qui devait aller la chercher ». D’autres anciens collègues ont précisé que B.F.________ n’était pas libre durant ces soirées, qu’elle était stressée, regardant sans cesse sa montre, alors que son mari venait la chercher à 22 h 00 ou 22 h 30.

 

              b) Sur le plan financier, B.F.________ a dû entretenir pratiquement seule le ménage, à tout le moins ces trente dernières années, A.F.________ ayant décidé, à la quarantaine, de ne plus travailler pour aucun patron. Il a en outre cessé son activité indépendante de plâtrier-peintre, invoquant des problèmes de dos, sans pour autant s’adresser à l’assurance-invalidité (AI). C’est ainsi que l’épouse a œuvré sa vie durant au service du J.________ – travaillant d’abord à 50 % puis à plein temps quand son mari avait cessé toute activité lucrative – et y a grimpé progressivement les échelons. Elle continuait, parallèlement, de s’occuper des enfants et de la tenue du ménage, sans l’aide de son époux. Elle aidait en outre ce dernier dans son activité professionnelle indépendante – quand il en exerçait  encore une – en établissant les devis pour ses clients. A.F.________ faisait main basse chaque mois sur le salaire de son épouse, ne lui laissant que peu « d’argent de poche ». Dès que B.F.________ recevait son salaire sur son compte, son mari en retirait la totalité, en donnait une petite partie à son épouse pour le mois, payait les factures et gardait le solde de l’argent sous clé dans un bureau, dans une chambre fermée à clé également, clé qu’il avait toujours sur lui, interdisant l’accès de cette pièce à ses enfants et à son épouse, même pour y faire le ménage. A cet, égard, M.________ a déclaré qu’il savait que sa mère n’avait pas d’argent et que son père fermait le bureau à clé lorsqu’il était absent du domicile. A.F.________ disposait alors seul du solde du salaire de son épouse, notamment en jouant à des jeux de hasard, ce dont T.________ avait été témoin, de sorte que la famille avait parfois manqué de moyens pour acheter de la nourriture ou couvrir d’autres besoins de base.

 

              La vie menée par B.F.________ durant plus de quarante années auprès son époux – que l’intéressée a décrite comme un « enfer » – a eu des conséquences graves sur son état de santé physique et psychique et l’a notamment conduite à l’internement psychiatrique lorsqu’elle a entrepris les démarches en vue de se séparer au mois de mars 2012, puis de divorcer. Dès juin 2012, un suivi psychiatrique d’urgence serré, puis un suivi hebdomadaire et un internement à [...] avaient permis de poser le diagnostic d’« épisode dépressif moyen avec syndrome somatique ; trouble de la personnalité dépendant ». Au terme dudit suivi, A.F.________ avait quitté le domicile conjugal et B.F.________ avait pu reprendre des contacts réguliers avec ses enfants.

 

3.              En 2000, B.F.________ a tenté une première fois de se séparer de son mari en partant vivre plusieurs semaines chez son fils ; elle est toutefois revenue auprès de lui après quelques semaines. Lors de son audition, le témoin T.________ a souligné qu’elle n’avait pas encore compris comment A.F.________ avait fait, ou ce qu’il avait pu dire, pour faire revenir son épouse au domicile conjugal après cette première rupture. Aux dires du témoin, celle-ci avait cru aux promesses faites alors par son époux et se trouvait sous son emprise.

 

              En février 2012, l’épouse a formé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale, dans laquelle elle a expliqué quelle avait été sa vie quatre décennies durant. Elle y exposait en substance que, privée de ses enfants et de ses petits-enfants, de sa mère souffrante et de sa sœur, et de toute relation sociale, elle était tombée en dépression, isolée et sous le contrôle permanent de son époux, qui ne lui laissait que 300 fr. d’argent de poche par mois sur un salaire mensuel net de 8'200 francs.

 

              C’est ainsi que les parties se sont finalement séparées le 1er juin 2012, B.F.________ ayant été astreinte à contribuer à l’entretien de son époux par le régulier versement d’une pension alimentaire de 1'500 fr. par mois.

 

4.              a) Par demande unilatérale du 20 octobre 2014, B.F.________ a ouvert action en divorce, en concluant notamment à ce qu’aucune contribution ne soit due entre les parties, à ce que le régime matrimonial soit dissous et liquidé et à ce qu’aucune indemnité équitable au sens de l’art. 124 CC ne soit due entre les parties. Elle a complété sa demande par une écriture du 19 février 2015.

 

              b) A.F.________ a déposé sa réponse le 29 juin 2015, en concluant à ce que les conclusions de son épouse soient rejetées, à l’exception du prononcé du divorce et à la dissolution et à la liquidation du régime matrimonial, à ce que son épouse contribue à son entretien par le versement d’une contribution d’entretien mensuelle viagère de 1'500 fr. et au versement d’une indemnité équitable au sens de l’art. 124 CC.

 

              A.F.________ a contesté l’intégralité des allégations portées contre lui par son épouse. Il a en substance allégué que la demanderesse était une femme psychiquement malade, consommant à l’excès de l’alcool avec ses médicaments, et qui ne s’était plus préoccupé de lui lorsqu’on lui avait diagnostiqué un cancer en 2008. S’agissant de sa situation professionnelle, il a expliqué avoir arrêté de travailler en 1996, soit à l’âge de 51 ans, et ce en accord avec son épouse.

 

              c) B.F.________ a déposé une réplique le 5 octobre 2015. Elle y a notamment fait état de ses problèmes de santé en lien avec les difficultés conjugales récurrentes.

 

              d) A.F.________ a dupliqué le 22 janvier 2016, relevant en substance le soutien qu’il avait, à ses dires, apporté à la carrière professionnelle de son épouse, niant l’avoir empêchée de s’épanouir socialement ou lui avoir confisqué ses revenus. Il a en fin de compte allégué que les soucis de santé de la demanderesse n’étaient pas plus imputables aux difficultés conjugales qu’à son comportement, mais probablement au travail de cette dernière, qui n’avait pas pu recouvrer sa capacité de travail antérieure, même après la séparation.

 

              e) B.F.________ a déposé ses dernières déterminations le 27 avril 2016 dans lesquelles elle a contesté les allégations qui précèdent et a intégralement confirmé les conclusions de sa demande du 20 octobre 2014.

 

5.              Par requête de mesures provisionnelles du 20 octobre 2014, B.F.________ a conclu à ce que la contribution d’entretien fixée en faveur de son époux au stade des mesures protectrices de l’union conjugale soit supprimée avec effet 1er octobre 2014. Elle faisait principalement valoir que ses revenus avaient diminué depuis le 1er mars 2014, date à laquelle elle avait dû accepter une retraite anticipée.

 

              Sa requête a été partiellement admise par ordonnance de mesures provisionnelles du 24 mars 2015. La quotité de la contribution d’entretien mise à sa charge en faveur d’A.F.________ a été réduite à 715 fr. par mois dès et y compris le 1er octobre 2014.

 

6.              Par acte du 7 avril 2015, A.F.________ a interjeté appel contre cette ordonnance. Par convention signée le 28 mai 2015 par devant le Juge délégué de la la Cour de céans, les parties sont convenues d’arrêter à 1'000 fr. par mois le montant de la contribution d’entretien due par B.F.________ à son époux, dès et y compris le 1er octobre 2014.

 

7.              a) L’audience de premières plaidoiries s’est tenue le 4 mai 2016 en présence des parties et de leurs conseils respectifs.

 

              Trois audiences d’instruction ont eu lieu : le 6 septembre 2016, il a été procédé à l’interrogatoire formel des parties ; le 7 septembre 2016, quatre témoins ont été entendus, dont les deux enfants des parties ; dix autres témoins ont encore été auditionnés le 8 septembre 2016.

 

              b) Par courrier du 21 novembre 2016, A.F.________ a précisé la conclusion IV de sa réponse du 29 juin 2015 : les deux parties étant désormais à la retraite et l’art. 124 aCC devant dès lors être appliqué, il a conclu, en l’absence de capital suffisant du côté de la débitrice de prévoyance, au versement, en sa faveur, de la moitié de la rente servie à celle-ci par la Caisse de pensions du J.________, soit la moitié de 4'985 francs. S’agissant de la liquidation du régime matrimonial, il a pris une conclusion nouvelle tendant à ce que B.F.________ lui verse la moitié des acquêts au jour de la litispendance (67'547 fr. selon lui), soit 33'773 francs.

 

              Par courrier du 29 novembre 2016, B.F.________ a conclu reconventionnellement à ce que le défendeur soit reconnu son débiteur d’un montant de 28'121 fr. 45 au titre de la liquidation du régime matrimonial.

 

              c) L’audience de plaidoiries finales s’est tenue le 1er décembre 2016, par devant le Tribunal de l’arrondissement de Lausanne et en présence des parties, toutes deux assistées.

 

              A cette occasion, le défendeur a modifié sa conclusion nouvelle du 21 novembre 2016 en ce sens que la demanderesse soit reconnue, au titre de la liquidation du régime matrimonial, sa débitrice à hauteur de 37'310 fr. 55 et lui en doive immédiat paiement. La demanderesse a conclu au rejet de cette conclusion modifiée.

 

8.              a) B.F.________ a été employée du J.________ et a perçu jusqu’à 9'500 fr. net par mois de salaire, 13e salaire et bonus inclus, au terme de sa carrière. Atteinte dans sa santé pour les raisons évoquées plus haut, elle a été contrainte d’accepter une retraite anticipée, qu’elle a prise avec effet au 1er mars 2014. A l’heure actuelle, elle perçoit des revenus globaux de 7'325 fr. par mois, soit une rente AVS transitoire (jusqu’à 64 ans révolus) de 2'340 fr. et une rente LPP viagère de 4'985 francs.

 

              Au 31 décembre 2013, le solde du compte courant [...] de B.F.________ faisait état d’un versement de 50'000 fr. crédité en date du 26 septembre 2003. Ce versement lui a été fait par sa mère à la suite du décès de son père, selon une attestation datée du 29 septembre 2003.

 

              Le 28 février 2014, à la date de sa retraite anticipée, B.F.________ avait acquis un avoir de prévoyance professionnelle de 921'721 francs. La retraite anticipée ayant été demandée par J.________, celui-ci a fait un rachat de prévoyance de 100'000 fr. en faveur de B.F.________ pour compenser une partie de la réduction due au départ anticipé. Lors de son départ en retraite anticipée, la prénommée a prélevé le 25 mars 2014 un capital de 22'661 fr. sur son avoir de prévoyance.

 

              Au jour de la litispendance, le 20 octobre 2014, B.F.________ disposait d’un montant de 12'133 fr. sur son compte courant [...], auquel était lié un compte portefeuille ( [...]) ne contenant plus ni titres ni valeurs à la date en question.

 

              Lors du dépôt de la demande en divorce, la demanderesse était encore débitrice envers [...] d’un solde de 2'943 fr. 85, sur un crédit initial de 90'864 fr. (capital de 70'000 fr. + taxes et intérêts) qu’elle a remboursé seule, durant cinq années, par mensualités de 1'514 fr. 40. Si elle avait contracté seule cet emprunt – au motif qu’elle seule disposait de revenus –, elle a allégué qu’en fin de compte, c’était son époux qui en avait disposé, puisqu’il gérait seul les comptes du couple. Elle a soutenu ignorer quel usage il avait fait de ces fonds. A.F.________ a quant à lui allégué que son épouse avait indirectement profité de cet argent dans la mesure où une partie du capital avait été consacrée aux besoins du ménage.

 

              V.________, grand-mère de la demanderesse, a concédé à A.F.________ un prêt de 15'000 fr. en 1972. Au décès de la prénommée, c’est son fils W.________, père de la demanderesse, qui a hérité de cette créance, qui est finalement passée, ensuite de son décès, à ses héritières, soit à la mère de la demanderesse, à sa sœur et à la demanderesse elle-même. Par cession de créance du 5 octobre 2015, mère et sœur ont cédé l’entier de cette créance à B.F.________, qui rembourse cependant cette somme par acomptes mensuels pour ne pas léser les deux autres cohéritières.

 

              Enfin, au moment de la séparation, en mai 2012, B.F.________ a prêté 5'000 fr. à son époux pour lui permettre de se reloger et de se remeubler. Elle a dénoncé ce prêt par courrier du 15 octobre 2014, demandant à son époux le remboursement de cette somme dans les six semaines.

 

              b) A.F.________ a travaillé comme plâtrier-peintre salarié de 1971 à janvier 1977. Depuis février 1977, il a travaillé comme indépendant et ce formellement jusqu’en décembre 1996, mais son activité n’a pas démarré, notamment parce que, selon son épouse, il pratiquait des prix trop élevés. Dès 1990, les revenus qu’il a déclarés à la caisse AVS se sont limités à quelque 16'000 fr. par an, soit 1'333 fr. par mois en moyenne. Il a encore obtenu un revenu très accessoire en qualité de concierge, de 2001 à 2003, au service de la gérance [...] SA, soit une rémunération annuelle de 650 fr. en 2001, de 1'300 fr. en 2002 et de 108 fr. en 2003. Aux dires conjoints et dignes de foi de B.F.________ et des enfants du couple, notamment, A.F.________ a arrêté de travailler très tôt, ne souhaitant plus être aux ordres d’un patron. Il se plaignait également de maux de dos, mais n’a jamais sollicité l’intervention de l’assurance-invalidité (AI).

 

              A.F.________ est aujourd’hui âgé de 72 ans et perçoit une rente AVS de 1'657 fr., complétée par deux rentes mensuelles de 3e pilier a et b, soit un revenu mensuel global de quelque 1'706 francs. Depuis la séparation, en juin 2012, la demanderesse lui a servi à titre provisionnel une contribution d’entretien de 1'500 fr., qui a ensuite été ramenée à 1'000 fr. depuis le 1er octobre 2014.

 

              Au jour du dépôt de la demande en divorce, A.F.________ ne disposait d’aucun avoir.

 

 

              En droit :

 

 

1.              Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable contre les décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). L’appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).

 

              En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable.

 

 

2.

2.1              L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 134 s). Cela étant, dès lors que, selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé – la motivation consistant à indiquer sur quels points et en quoi la décision attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le premier juge –, la cour de céans n’est pas tenue d’examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l’état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de fait sont contestés devant elle (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 311 CPC et la jurisprudence constante de la CACI, notamment CACI 1er février 2012/57 consid. 2a).

 

2.2              L’appelant remet en cause la répartition des tâches au sein du couple ainsi que le rôle de chacun dans la désunion. Toutefois, il ne critique pas spécifiquement les circonstances de fait retenues par les premiers juges au motif qu’elles seraient contradictoires, incomplètes ou manifestement inexactes. Les faits du présent arrêt correspondent par conséquent aux faits retenus par les premiers juges, complétés dans la mesure nécessaire au traitement de l’appel.

 

 

3.

3.1              L'appelant conteste le refus, fondé sur l’art. 125 al. 3 CC, d’une contribution d’entretien en sa faveur. Il fait valoir qu’après 40 ans de vie commune et au vu des situations financières des époux, la solidarité commanderait que l’intimée lui verse une contribution d’entretien. Il soutient que le jugement attaqué donnerait de lui une image unilatéralement négative qui serait excessive et affirme que l’intimée aurait une forte tendance à l’exagération.

 

3.2              Aux termes de l'art. 125 al. 3 CC, l'allocation d'une contribution d'entretien peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier a gravement violé son obligation d'entretien de la famille (ch. 1), a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve (ch. 2) ou a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou l’un de ses proches (ch. 3).

 

              La jurisprudence a précisé que l'utilisation des termes « gravement violé » au ch. 1, « délibérément » au ch. 2 et « infraction pénale grave » au ch. 3 parle en faveur d'une application restreinte des motifs de réduction ou de suppression de la rente, même si les motifs ne sont pas énumérés d'une manière exhaustive dans cet alinéa. La faculté énoncée à l'art. 125 al. 3 CC est placée dans la perspective de l'abus de droit, avec cette conséquence que la réclamation d'une contribution d'entretien dont le montant ne serait pas réduit doit apparaître comme choquant (venire contra factum proprium) ou manifestement inéquitable ; c'est pourquoi l'obligation de payer une rente ne doit être réduite ou même supprimée qu'avec une grande retenue, l'un des buts prépondérants de la révision du droit du divorce étant de réduire aussi fortement que possible l'importance de la faute des époux dans la détermination du droit à une contribution d'entretien (ATF 127 III 65 consid. 2a, JdT 2001 I 225). Un comportement qui n'est pas expressément visé par les chiffres 1 à 3 de l'art. 125 al. 3 CC ne peut entrer en considération comme motif de réduction ou de suppression de la rente que s'il revêt une gravité ou une intensité comparables aux circonstances énumérées par ces dispositions (ATF 127 III 65, précité, consid. 2b ; TF 5C.232/2004 du 10 février 2005 consid. 2.3 ; Simeoni, in Bohnet/Guillod, Droit matrimonial : fond et procédure, 2016, n. 130 ad art. 125 CC ; Schwenzer/Büchler, in FamKomm Scheidung, 3e éd., 2017, tome I, n. 111 ad
art. 125 CC ; Gloor/Spycher, Basler Kommentar ZGB I, 5e éd. 2014, n. 37 ad art. 125 CC).

 

              Il y a violation grave de l'obligation d'entretien de la famille selon l'art. 125 al. 3 ch. 1 CC lorsqu'un époux ne se conforme pas à la répartition des tâches qui a été convenue selon l'art. 163 CC, en ce sens qu'il néglige totalement la prise en charge des enfants et le ménage, qu’il ne paie pas ce qu'il doit à la famille ou qu'il l'abandonne. Pour que cette violation entraîne la suppression ou la réduction de la contribution d'entretien, elle doit être grave, ce critère s'examinant d'après les circonstances ainsi que la durée des répercussions sur les membres de la famille. Le cas échéant, il y aura violation grave de l'obligation d'entretien même lorsque l'autre époux parvient par des efforts extraordinaires à pallier de sérieuses difficultés, notamment financières. D'un point de vue subjectif, il est nécessaire que l'époux qui commet une violation grave de l'entretien de la famille le fasse au moins avec une négligence caractérisée (Schwenzer/Büchler, op. cit., n. 116 et 117 ad art. 125 CC ; Simeoni, op. cit., nn. 125 ss ad art. 125 CC ; Pichonnaz, Commentaire romand CC I, Bâle 2010, n. 159 ad art. 125 CC ; Gloor/Spycher, op. cit., n. 38 ad art. 125 CC).

 

              Il y a provocation délibérée de la situation de nécessité lorsque l'époux porte intentionnellement atteinte à son autonomie financière, de sorte que son revenu ne suffit plus à couvrir ce qu'il doit au titre de la contribution d'entretien, par exemple lorsqu'il dilapide sa fortune ou qu'il achète des articles de luxe avec le montant destiné à la contribution d'entretien. En revanche, le simple fait de renoncer à une activité lucrative possible et raisonnable ne réalise pas l'état de fait, car cette situation est déjà prise en compte par le calcul d'un revenu hypothétique (Schwenzer/Büchler, op. cit., nn. 120 ss ad art. 125 CC ; Simeoni, op. cit., n. 127 ad art. 125 CC ; Pichonnaz, op. cit., n. 160 ad art. 125 CC ; Gloor/Spycher, op. cit., n. 39 ad art. 125 CC).

 

              S'agissant de l'art. 125 al. 3 ch. 3 CC, peu importe que l'infraction commise soit prévue par le Code pénal ou une loi spéciale. Il doit s'agir impérativement d'une infraction pénale. C'est la gravité concrète de l'infraction qui est déterminante et non sa désignation comme délit ou comme crime qui dépend de la peine maximale encourue. Les contraventions n'entrent toutefois pas en considération (Message du Conseil fédéral du 15 novembre 1995 concernant la révision du code civil suisse [état civil, conclusion du mariage, divorce, droit de la filiation, dette alimentaire, asiles de famille, tutelle et courtage matrimonial],
FF 1996 I p. 118). La disposition vise essentiellement des atteintes contre la vie, l'intégrité corporelle et sexuelle et des infractions contre le patrimoine d'une certaine importance (cf. Schwenzer/Büchler, op. cit., n. 125 ad art. 125 CC, qui contestent que des lésions corporelles simples atteignent une gravité suffisante). Dans les cas très graves, par exemple en cas d'homicide, la tentative peut être prise en compte, voire même les actes préparatoires (épouse ayant concrètement préparé la mort de son mari : KaGer AR du 25 octobre 2004, RSJ 2007 p. 257). Ne peuvent en revanche pas être considérés comme des infractions pénales graves au sens de l'art. 125 al. 3 CC des propos injurieux et menaçants (TF 5C.232/2004 du 10 février 2004 consid. 2.4 ; TF 5C_286/2006 du 12 avril 2006 consid. 3.4.2). Constitue un cas limite la conjonction d'injures, de menaces, de voies de fait et de dommages à la propriété ; dans un tel cas, il apparaît approprié de ne pas renvoyer l'époux débirentier au simple minimum vital dans le cadre du calcul de l'entretien, mais de calculer ses besoins de manière généreuse (TF 5A.801/2011 et TF 5A.808/2011 du 29 février 2012 consid. 4.2 et 5.3). Tous les degrés de participation à l'infraction (auteur, coauteur, complice) peuvent être visés (Schwenzer/Büchler, op. cit., n. 124 ad art. 125 CC ; Simeoni, op. cit. , n. 128 ad art. 125 CC). L'acte doit avoir été commis contre le débiteur de l'entretien ou l'un de ses proches. Des liens de parenté ou d'alliance ne sont toutefois pas nécessaires, de sorte que le concubin peut être concerné. Seules des personnes physiques peuvent être prises en considération (Schwenzer/Büchler, op. cit., n. 124 ad art. 125 CC ; Simeoni, op. cit., n. 129 ad art. 125 CC).

 

3.3              Les premiers juges ont retenu en fait que l'appelant avait exercé sur son épouse une surveillance étroite jusque devant son lieu de travail et un contrôle financier au point de la priver d'autonomie, de ses propres ressources et de la possibilité d'entretenir à sa guise des relations avec ses enfants, puis ses petits-enfants. L'appelant avait maltraité femme et enfants, tant physiquement que psychiquement, et avait mis la fille aînée du couple à la porte alors que celle-ci était encore largement mineure parce qu'elle « coûtait trop cher ». Ils ont retenu que l'intimée avait dû subvenir quasiment seule aux besoins du ménage et de la famille en travaillant – d'abord à 50 %, puis à 100 % – à tout le moins durant les trente dernières années, l'appelant ayant invoqué des problèmes de dos pour cesser progressivement toute activité professionnelle, sans pour autant s'adresser à l'AI, déclarant notamment à sa femme et à ses enfants qu'il ne travaillerait plus jamais pour un patron. L'appelant faisait en outre main basse sur le salaire de l'intimée, ne lui laissant que très peu d'argent – au point que l'intimée n'osait pas s'offrir la moindre distraction avec ses collègues faute de pouvoir se l'offrir, celle-ci étant régulièrement sans argent – et confisquant le solde dans une pièce dont l'accès n'était rendu possible à l'intimée que sous surveillance et pour y faire le ménage. Il a en outre été relevé que la famille avait parfois manqué de moyens pour subvenir à des besoins de base, car l'appelant jouait une partie du salaire de son épouse à des jeux de hasard et qu’il n'avait pas pour autant davantage contribué à l'éducation et à la prise en charge des enfants, ni aux tâches du ménage. Par ailleurs, l'intimée avait, en plus des frais quotidiens, dû assumer seule le remboursement d'un crédit de 90'864 fr. dont l'appelant avait disposé seul. Finalement, les premiers juges ont retenu que la vie conjugale que lui avait fait mener l'appelant avait été pour l'intimée un véritable « enfer » et que les démarches effectuées en vue d'obtenir une séparation avaient conduit celle-ci à une décompensation psychique grave dans le contexte de la relation d'emprise que l'appelant entretenait sur elle.

 

              Au vu de ce qui précède, les premiers juges ont considéré que les conditions de l’art. 125 al. 3 CC étaient remplies dans la mesure où l’appelant remplissait cumulativement les conditions d’exclusion prévues par cette disposition, notamment qu'il avait gravement violé son obligation d'entretien envers sa famille (art. 125 al. 3 ch. 1 CC), qu'il avait de même provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouvait (art. 125 al. 3 ch. 2 CC) et enfin qu'il avait, des décennies durant, commis des actes qui auraient pu être constitutifs d'infractions pénales d'une certaine gravité, tant à l'endroit de son épouse que de leurs enfants communs (art. 125 al. 3 ch. 3 CC).

 

3.4              En tant que l'appelant remet en cause l'appréciation de sa participation financière, éducative et ménagère au ménage commun, la critique est vaine. En effet, au vu du résultat de l’instruction, respectivement des faits retenus par les premiers juges (cf. consid. 3.3 supra) qui doivent être confirmés en appel, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence mentionnées plus haut, les magistrats étaient fondés à retenir une violation de l'art. 125 al. 3 ch. 1 et 2 CC, soit une grave violation de l'obligation d'entretien incombant à l'appelant et le fait que celui-ci avait causé lui-même l'état de nécessité financière dans lequel il se trouvait.

 

              Par ailleurs, à l’instar des premiers juges, on admettra que la privation d'autonomie du fait de l'appelant, jusque dans les relations personnelles que l'intimée souhaitait entretenir avec ses enfants et ses petits-enfants, de même que le climat de terreur psychologique qu’il entretenait au sein de sa famille, réalisent les circonstances exceptionnelles visées de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 3 CC.

 

              En revanche, la question est plus délicate sous l'angle de l'art. 125 al. 3 ch. 3 CC. En effet, les actes de maltraitance physiques retenus par les premiers juges sont indéterminés et on ignore en particulier si les lésions ont dépassé le stade des lésions corporelles simples (art. 123 CP). De même, la contrainte (art. 181 CP) n'est pas suffisamment caractérisée et le fait que l'appelant ait saisi et disposé du salaire de l'intimée autrement que dans le but de couvrir les charges du ménage ne semble pas constituer ni l'infraction d'extorsion et chantage (art. 156 CP), ni l'usure (art. 157 CP), la première se concevant mal d'actes qui se répètent sur une longue durée et la seconde n'étant envisageable que pour peu que l'on conçoive le mariage comme un contrat conclu à titre onéreux.

 

              Par conséquent, faute de pouvoir reprocher une infraction pénale précise à l’appelant, la circonstance de l'art. 125 al. 3 ch. 3 CC ne peut pas être retenue dans le cas d'espèce, ce qui reste sans incidence concrète, la critique de l’appelant formée à l'encontre de l'application de l'art. 125 al. 3 ch. 1 et 2 CC étant rejetée.

 

 

4.

4.1              L’appelant conteste le refus du partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par l'intimée durant le mariage, que les premiers juges ont motivé sur la base de l'art. 122 aCC par l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC). Il soutient que ce serait le nouveau droit qui doit s’appliquer, dont la nouveauté consisterait à maintenir le partage des avoirs de prévoyance en capital même si l’âge de la retraite a été atteint par l’un des époux et conclut qu’en l’espèce, c’est un partage par moitié qui devrait être fait. Selon lui, ce serait à tort que les premiers juges ont refusé de partager les avoirs accumulés par l’intimée dans la mesure où son comportement ne permettrait pas de retenir un quelconque abus de droit, considérant que seuls des motifs liés à la prévoyance professionnelle pourraient justifier une renonciation au partage, et que de tels motifs ne seraient pas réalisés en l’espèce, l’appelant ne disposant d’aucune fortune et ne pouvant compter sur aucune rente de prévoyance professionnelle.

 

4.2

4.2.1              S’agissant de l’application du droit, les premiers juges ont considéré que les dispositions légales en vigueur jusqu’au 31 décembre 2016 étaient applicables, puisque le Tribunal avait délibéré le 1er décembre 2016, à l’issue de l’audience de plaidoiries finales.

 

4.2.2              L'instruction a été clôturée à l'audience de plaidoiries finales du 1er décembre 2016, mais le jugement n'est intervenu que le 3 avril 2017, aucun dispositif n'ayant été adressé aux parties avant la fin de l'année 2016. Contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, et avec l’appelant, il faut constater qu'à défaut de décision rendue avant le 31 décembre 2016, c'est le droit en vigueur au 1er janvier 2017, en particulier sous l'angle de la novelle du 19 juin 2015 (RO 2016 2313 ; FF 2013 4341), qui s'applique (art. 7d al. 1 et 2 Tit. fin. CC).

 

4.3              En application de l'art. 122 CC (dans sa teneur résultant de la novelle du 19 juin 2015, entrée en vigueur le 1er janvier 2017 : RO 2016 2313 ; FF 2013 4341), les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux.

 

              Lorsque, comme dans le cas d'espèce, un cas de prévoyance (perception d'une rente d'invalidité après l'âge de la retraite ou perception d'une rente de vieillesse) est déjà survenu, l'art. 124a (nouveau) CC prévoit que si, au moment de l'introduction de la procédure de divorce, l'un des époux perçoit une rente d'invalidité alors qu'il a déjà atteint l'âge réglementaire de la retraite ou perçoit une rente de vieillesse, le juge apprécie les modalités du partage. Il tient compte en particulier de la durée du mariage et des besoins de prévoyance de chacun des époux (al. 1). La part de rente attribuée au conjoint créancier est convertie en rente viagère. L'institution de prévoyance du conjoint débiteur lui verse cette dernière ou la transfère dans sa prévoyance professionnelle (al. 2). Le Conseil fédéral règle : 1. la conversion technique de la part de rente attribuée au conjoint créancier en une rente viagère ; 2. la manière de procéder lorsque les prestations de vieillesse sont différées ou que la rente d'invalidité est réduite pour cause de surindemnisation (al. 3).

 

              Enfin, l'art. 124b (nouveau) CC prévoit des exceptions au partage de la prévoyance professionnelle, soit par convention des époux, à condition qu'une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate reste assurée (al. 1), soit par décision du juge, lequel peut, pour de justes motifs, attribuer moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou renoncer au partage, en particulier lorsque le partage par moitié s'avère inéquitable en raison : 1. de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des époux après le divorce ; 2. des besoins de prévoyance de chacun des époux, compte tenu notamment de leur différence d'âge (al. 2). Le juge peut également ordonner l'attribution de plus de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier lorsque celui-ci prend en charge des enfants communs après le divorce et que le conjoint débiteur dispose encore d'une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate (al. 3).

 

              Sous l'art. 123 al. 2 aCC, le partage ne pouvait être refusé par le juge que dans l’hypothèse où il se serait avéré manifestement inéquitable pour des motifs tenant à la liquidation du régime matrimonial ou à la situation économique des époux après le divorce, ou en raison d'un abus de droit (ATF 133 III 497 consid. 3, JdT 2008 I 184). Avec la novelle de 2015, le législateur a choisi d'assouplir le régime du partage de la prévoyance professionnelle accumulée par les époux durant le mariage, en accordant aux époux plus de liberté contractuelle, de même qu'en offrant au juge un plus grand pouvoir d'appréciation pour lui permettre de corriger les situations inéquitables (Message LPP, FF 2013 pp. 4341 ss, 4355 s., 4370-4372). En particulier, le législateur a précisé que l'art. 124b al. 2 CC ne fournit pas une liste exhaustive des justes motifs pour lesquels le juge peut renoncer au partage par moitié et que d'autres cas de figure sont envisageables, notamment celui où le conjoint créancier ne se serait pas conformé à son obligation d'entretien, auquel cas il paraîtrait insatisfaisant qu'il puisse exiger la moitié de la prestation de sortie du conjoint débiteur (ibidem, p. 4371 ; Dupont, in Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant et du partage de la prévoyance, Bohnet/Dupont (éd.), Bâle/Neuchâtel 2016, nn. 80-84, pp. 79-81).

 

              La doctrine souligne également le fait que la novelle de 2015 a assoupli les conditions auxquelles le juge peut refuser le partage en tout ou en partie, lorsque celui-ci s'avérerait inéquitable (contre « manifestement inéquitable » sous l'ancien droit), notamment lorsque le créancier a gravement violé son obligation d'entretien au sens de l'art. 125 al. 3 CC (cf. Jungo/Grütter, in FamKomm Scheidung, 3e éd., 2017, tome I, nn. 17-19 ad art. 124b CC et les réf. cit. ; Leuba, in FamPra.ch 01/2017 pp. 24-25 ; Dupont, op. cit., nn. 80-81, pp. 79-80).

 

4.4              Au vu des circonstances de l'espèce et de l'application de l'art. 125 al. 3 CC (cf. consid. 3 supra), il faut constater que le refus du partage de l'avoir de prévoyance professionnelle accumulé par l'intimée, plus particulièrement de la rente perçue par l'intéressée depuis sa retraite (cf. art. 124a CC), est justifié sous l'angle de l'art. 124b al. 2 CC. Le grief de l'appelant doit être rejeté par substitution de motifs.

 

 

5.

5.1              L'appelant critique également la façon dont le régime matrimonial a été liquidé.

 

5.2

5.2.1              Il conteste la prise en considération d'une dette qui serait prescrite, soit un prêt de 15'000 fr. de la grand-mère de l'intimée à l'appelant dont la créance serait passée à l'intimée au décès de ses ascendants. Il nie l'existence même du prêt de 15'000 fr. dont l'aurait gratifié la grand-mère de l'intimée.

 

              Toutefois, il ne remet pas en cause l'état de fait du jugement attaqué de façon suffisamment circonstanciée au regard de son devoir de motivation résultant de l’art. 311 CPC, de sorte que l'existence de ce prêt doit être tenue pour établie, de même que le fait que la créance est passée aux héritiers de la grand-mère de l'intimée, qui l'ont cédée à cette dernière.

 

5.2.2              L'appelant prétend que, dans la mesure où le prêt aurait été octroyé en 1972, la créance en remboursement de la somme prêtée serait prescrite depuis 1982, bien avant que l'intimée en soit devenue titulaire.

 

              Les premiers juges ne se sont pas prononcés sur la prescription de la créance litigieuse, ce qu'il convient d'examiner dans le cadre du présent appel.

 

5.2.3              Aux termes de l'art. 127 CO, toutes les actions se prescrivent par dix ans, lorsque le droit civil fédéral n'en dispose pas autrement. Selon l'art. 130 CO, la prescription court dès que la créance est devenue exigible (al. 1) ; si l'exigibilité de la créance est subordonnée à un avertissement, la prescription court dès le jour pour lequel cet avertissement pouvait être donné (al. 2). Le but de cette dernière disposition est d'éviter qu'une créance soit de facto imprescriptible, parce que le créancier détient seul la possibilité d'en provoquer l'exigibilité quand bon lui semble. Or il n'y a pas de différence en pratique entre une créance déjà exigible et une créance que son titulaire peut rendre exigible à son gré (Pichonnaz, Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd., Bâle 2012, n. 6 ad art. 130 CO).

 

              L'art. 318 CO dispose que si le contrat ne fixe ni terme de restitution ni délai d'avertissement, et n'oblige pas l'emprunteur à rendre la chose à première réquisition, l'emprunteur a, pour la restituer, six semaines qui commencent à courir dès la première réclamation du prêteur. La règle vise exclusivement le cas où les parties à un contrat de prêt de durée indéterminée n'ont pas convenu un régime particulier de résiliation (Bovet/Richa, Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd., Bâle 2012, n. 1 ad art. 318 CO). Dans cette éventualité, le prêteur peut résilier le contrat en tout temps pour autant qu'il respecte le préavis de six semaines. La dénonciation n'est soumise à aucune forme spéciale. L'emprunteur doit disposer, pour rendre l'objet, d'un délai de six semaines qui commence à courir dès la première réclamation du prêteur (Müller/Riske, in Contrats de droit suisse, Müller (éd.), Berne 2012, n. 1254).

 

              A la lettre, par la combinaison des art. 130 al. 2 et 318 CO, le délai de prescription décennal commence à courir, dans les cas visés par l'art. 318 CO, le lendemain du dernier jour de la sixième semaine suivant la remise des fonds (Bovet/Richa, op. cit., n. 7 ad art. 318 CO ; Pichonnaz, op. cit., n. 9 ad art. 130 CO ; Däppen, Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 6e éd., Bâle 2015, n. 15 ad art. 130 CO).

 

              Bien que cette conception soit discutée en doctrine (cf. Schärer/Maurenbrecher, Basler Kommentar, op. cit., n. 28 ad art. 318 CO ; Tercier/Favre/Bugnon, Les contrats spéciaux, 5e éd., Genève/Bâle/Zurich 2016, n. 2535), certains auteurs considérant que le délai de prescription décennal ne devrait commencer à courir qu'à partir de la fin du contrat, soit dès la résiliation (Tercier/Favre/Bugnon, op. cit., n. 2535 ; Higi, Zürcher Kommentar, Zurich/Bâle/ Genève 2003, n. 22 ad art. 315 CO), le Tribunal fédéral a approuvé la première conception, selon laquelle, dans le prêt de consommation de durée indéterminée, la prescription de l'obligation de restituer est soumise à l'art. 130 al. 2 CO et commence à courir à l'expiration de la sixième semaine après la remise du prêt (TF 4A_699/2011 du 22 décembre 2011 consid. 4, confirmant une jurisprudence ancienne ATF 91 II 442 consid. 5b, JdT 1966 I 337 ; ATF 50 I 1401).

 

              Aux termes de l'art. 135 ch. 1 CO la prescription est interrompue lorsque le débiteur reconnaît la dette, notamment en payant des intérêts ou des acomptes, en constituant un gage ou en fournissant une caution.

 

5.2.4              En l’occurrence, il ne ressort pas de l’état de fait du jugement entrepris que le prêt de 15'000 fr. aurait été remboursé par un ou plusieurs acomptes avant la cession de la créance en remboursement à l’intimée, le 5 octobre 2015, ni que des intérêts auraient été payés ou que la dette aurait été garantie. Il n’apparaît donc pas que la prescription aurait été interrompue. Dès lors, c’est le délai de prescription décennal de l’art. 127 CO qui s’applique par le jeu des art. 130 al. 2 et 318 CO, conformément à la jurisprudence fédérale susmentionnée, ce qui implique, comme le fait valoir l’appelant, que la créance en remboursement du prêt était largement prescrite au moment où l’intimée en est devenue seule titulaire. L’intimée ne peut par conséquent pas non plus opposer la compensation de cette créance prescrite à une créance de l’appelant résultant de la liquidation du régime matrimonial (art. 120 al. 3 CO), qui est dissous au jour du dépôt de la demande en divorce (art. 204 al. 2 CC).

 

              Le moyen de l’appelant est donc fondé, ce qui justifie de revoir le calcul de la liquidation du régime matrimonial des parties.

 

5.3

5.3.1              L’appelant conteste également la créance de de 45'432 fr. que son épouse aurait contre lui au titre du remboursement de la moitié du prêt [...] qui aurait profité aux parties et que l'intimée aurait remboursé seule, en invoquant que les art. 208 ss CC ne prévoient pas de réunion aux acquêts pour les dettes en cause.

 

              Les premiers juges ont retenu que ce prêt, affecté pour une petite part seulement aux besoins du ménage et dont l'appelant avait disposé seul pour le surplus, avait été remboursé par l'intimée durant cinq ans, mais qu'au jour de la litispendance, le remboursement était toujours en cours (solde de crédit de 2'943 fr. 85), de sorte qu'il fallait tenir compte à charge de l'appelant d'une créance de l'intimée en remboursement de la moitié du prêt consenti, soit 45'432 francs.

 

              L'appelant fait valoir que le remboursement de ce prêt par l'intimée a déjà été pris en compte dans le cadre de la détermination de la contribution d'entretien durant la séparation et qu'au surplus, les conditions d'une réunion aux acquêts ne seraient pas réunies dans le cas d'espèce, de sorte que le jugement attaqué consacrerait une solution illégale.

 

5.3.2              En application de l'art. 181 CC, le régime matrimonial de la participation aux acquêts est le régime applicable à tous les époux, du début de leur mariage à sa dissolution, lorsque ces derniers ne sont pas convenus d'un autre régime et que la séparation de biens légale (régime extraordinaire) ne trouve pas application. Sauf cas particulier – non réalisé en l'espèce –, le régime matrimonial ordinaire de la participation aux acquêts a rétroagi également s'agissant des rapports patrimoniaux des époux dont le mariage a été célébré avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 1988, de la novelle du 5 octobre 1984 (cf. art. 9a à 9d Tit. fin. CC ; sur le droit transitoire, cf. Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 3e éd., Berne 2017, 2017, nn. 1661 ss).

 

              La liquidation du régime matrimonial est soumise aux dispositions sur le régime matrimonial (art. 120 al. 1 CC). Elle est régie par la maxime des débats, ce qui signifie que c'est à la partie qui entend se prévaloir d'un fait qu'il incombe de l'alléguer et de l'établir. En particulier, aux termes de l'art. 200 CC, quiconque allègue qu'un bien appartient à l'un ou à l'autre des époux est tenu d'en apporter la preuve (al. 1). A défaut de cette preuve, le bien est présumé appartenir en copropriété aux deux époux (al. 2). Tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire (al. 3). L'art. 200 CC ne traite pas de la question de savoir à qui incombe le fardeau de la preuve lorsque la question de l'existence d'un bien à l'époque de la dissolution du régime est litigieuse : le fardeau de la preuve est alors régi par l'art. 8 CC (ATF 125 III 1 ; ATF 118 II 27, JdT 1994 I 535 consid. 2).

 

              Conformément à l'art. 204 al. 2 CC, en cas de divorce, la dissolution du régime matrimonial rétroagit au jour de la demande. Les acquêts et les propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime matrimonial (art. 207 al. 1 CC). Tous les biens qui constituent la fortune des époux doivent être alors attribués à l'une ou l'autre masse, mais les actifs et passifs de la fortune des époux sont estimés au moment de la liquidation du régime matrimonial et, si cette estimation intervient dans une procédure judiciaire, la date du jugement est déterminante (ATF 121 III 152, JdT 1997 1134). Après la dissolution, il ne peut plus y avoir création ou augmentation d'acquêts (ATF 123 III 289, JdT 1997 1134), même pour les biens acquis en remploi (ATF 135 III 241, JdT 2009 I 402). Il y a lieu à récompense entre les acquêts et les biens propres d'un même époux lorsqu'une dette grevant l'une des masses a été payée de deniers provenant de l'autre masse (art. 209 al. 1 CC). Le critère d'attribution d'une dette à une masse est le rapport de connexité avec cette masse, fondé sur l'origine de la dette, le moment de sa naissance, son contenu ainsi que son but. Dans le doute, la dette est rattachée aux acquêts (cf. Steinauer, in Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 5 ad art. 209 CC). Des acquêts de chaque époux, réunions et récompenses comprises, on déduit toutes les dettes qui les grèvent pour dégager le bénéfice (art. 210 al. 1 CC). Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l'époque de la liquidation, tandis que ceux sujet à réunion sont estimés à leur valeur au jour de l'aliénation (art. 214 al. 1 CC), la communauté d'intérêts entre époux étant prolongée jusqu'à la liquidation effective du régime (Steinauer, op. cit., n. 5 ad art. 214 CC).

 

              Si le compte d’acquêts d’un époux se solde par un bénéfice, la loi prévoit une participation du conjoint à la moitié de ce bénéfice (art. 215 al. 1 CC). En revanche, lorsque le compte d’acquêts d’un époux se solde par un déficit, celui-ci est à la charge de cet époux (art. 210 al. 2 CC), le droit suisse ne prévoyant pas de participation d’un époux aux pertes subies par son conjoint, de sorte que celui-ci est tout de même indirectement associé aux pertes subies puisqu’il doit partager son bénéfice alors qu’il ne reçoit rien de la part de son conjoint (Deschenaux/ Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, op. cit., n. 1343, p. 761 ; Honsell/Vogt/ Geiser (éd.), Basler Kommentar, ZGB I, 5e éd., 2014, nn. 10-12 ad art. 210 CC et n. 8 ad art. 215 CC ; Steinauer, in Commentaire romand, op. cit., nn. 6-8 ad art. 210 CC).

 

5.3.3              En l’espèce, la moitié du montant du prêt litigieux de 90'864 fr. ne doit pas être inclus dans les comptes d’acquêts respectifs des époux – à l’actif chez l’épouse et au passif chez l’appelant – dans la mesure où ce crédit a été souscrit par l’intimée seule, qu’il était rattaché à son compte d’acquêts et a été remboursé au moyen de ses acquêts. En effet, ce n’est pas parce que ce prêt a été affecté en partie aux besoins du ménage que les acquêts de l’intimée peuvent prétendre à une récompense contre les acquêts de l’appelant. D’ailleurs, si l’intimée avait directement affecté des acquêts aux besoins du ménage plutôt que d’y affecter le montant d’un prêt remboursé par la suite avec ses acquêts, elle ne pourrait pas prétendre à une récompense de la part de l’appelant.

 

              Il n’est toutefois pas contesté qu’au jour de la demande en divorce, le crédit [...] contracté par l’intimée n’avait pas été intégralement remboursé, un solde de 2'943 fr. 85 subsistant au jour de la demande en divorce. Ce montant devra ainsi être déduit du montant des acquêts de l’intimée (cf. consid. 5.5 infra).

 

5.4

5.4.1              L’appelant fait valoir qu'en sus des avoirs bancaires de 12'133 fr. du compte [...] de l'intimée au jour de la litispendance, les acquêts de celle-ci devraient intégrer, en application de l'art. 208 CC, les montants de 29'269 fr. et de 15'000 fr. correspondant à des prélèvements effectués avant la litispendance par l'intimée, en novembre 2013, respectivement en mars 2014.

 

              L'appelant conteste en particulier l'argumentation des premiers juges selon laquelle ces montants n'existaient plus à la litispendance, ayant été affectés aux besoins de l’intimée (frais dentaires et frais de mobilier après la séparation).

 

5.4.2              Sont réunis aux acquêts – à leur valeur au jour de l'aliénation (art. 214 al. 2 CC) – notamment les aliénations de biens d'acquêts qu'un époux a faites pendant le régime dans l'intention de compromettre la participation de son conjoint (art. 208 al. 1 ch. 2 CC). Cette dernière disposition s'applique à tous les actes juridiques par lesquels, durant le régime, un époux dispose d'un acquêt et diminue ainsi la valeur de cette masse. Il peut s'agir de libéralités au sens de l'art. 208 al. 1 ch. 1 CC, mais également d'actes à titre onéreux désavantageux de nature à compromettre la participation d'un conjoint, d'actes de déréliction ou, simplement, d'actes matériels entraînant une diminution de valeur du bien (Steinauer, op cit., n. 18 ad art. 208 CC). L'aliénation n'est sujette à réunion que s'il est démontré qu'elle a eu pour but de porter atteinte à la prétention du conjoint à participer au bénéfice. L'art. 208 al. 2 ch. 2 CC peut ainsi être compris comme un cas d'application de l'art. 2 al. 2 CC, mais il n'est pas nécessaire que l'intention de diminuer la prétention du conjoint ait été manifeste (Steinauer, op. cit., n. 20 ad art. 208 CC). Cette intention doit cependant être caractérisée, la simple conscience qu'en réduisant la valeur des acquêts, la part du conjoint au bénéfice sera réduite étant insuffisante (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, op. cit., n. 1332, p. 755). L'art. 208 al. 1 ch. 2 CC n'est dès lors applicable que si l'aliénation est faite essentiellement dans le but de compromettre la participation du conjoint. Il vise les cas où l'aliénateur ne peut pas invoquer d'intérêt digne de protection à l'aliénation à laquelle il a procédé, eu égard à ses devoirs découlant de l'union conjugale (Deschenaux/Steinauer/ Baddeley, op. cit., n. 1333, p. 756). C'est à celui qui invoque la réunion aux acquêts de prouver, outre l'existence du bien, que les conditions de la réunion découlant des ch. 1 et 2 de l'al. 1 sont réalisées. Il ne suffit ainsi pas d'établir qu'un acquêt a existé à une certaine époque et d'exiger que l'autre partie fasse la preuve que les circonstances prévues par l'art. 208 CC ne sont pas réalisées : il incombe à l'époux se prévalant de la réunion aux acquêts de prouver non seulement que le bien en cause a appartenu à l'autre époux à un moment quelconque, mais encore ce qu'il en est advenu (ATF 125 III 1 consid. 3 et ATF 118 II 27 consid. 3, déj. cit.).

 

5.4.3              Si l'existence des montants prélevés par l'intimée ne fait pas de doute, leur affectation autre que leur consommation afin de satisfaire des besoins (dentaires et de relogement) de l'intimée n'est pas établie par l'appelant, qui supporte le fardeau de la preuve correspondante. Il ne suffit en particulier pas d'alléguer le fait que par ces prélèvements, l'intimée aurait cherché à rendre impossible le suivi de l'argent.

 

              Pour ce motif déjà, une réunion des montants prélevés aux acquêts de l'intimée ne saurait intervenir.

 

              Pour le surplus, ainsi que l'invoque l'intimée, les avoirs détenus sur le compte [...] clôturé en 2013 consistaient en des biens propres de l'intéressée, celle-ci ayant démontré avoir versé 50'000 fr. sur ledit compte à une période correspondant à la réception du même montant à titre de partage partiel de la succession de son père. Au vu de la qualification de propres des fonds détenus sur le compte en question, l'intimée n'avait pas à rendre compte à l'appelant de l'affectation des prélèvements litigieux et il ne peut y avoir réunion à la masse de ses acquêts.

 

              Pour ce motif également, le moyen doit être rejeté.

 

5.5              En définitive, le calcul de la liquidation du régime matrimonial des parties doit être revu pour déduire des acquêts de l’intimée la créance de 15'000 fr. en remboursement du prêt grand-maternel à l’appelant, qui était prescrite avant que l’intimée puisse en devenir titulaire (cf. consid. 5.2.4 supra), ainsi que la créance en remboursement du prêt [...] retenue à tort par les premiers juges
(cf. consid. 5.3.3 supra).

 

              Dès lors, le compte d’acquêts de l’intimée est constitué du solde du compte courant, par 12'133 fr., dont à déduire le solde du prêt [...] existant à l’ouverture de la litispendance, par 2'943 fr. 85, soit 9'189 fr. 15, auquel il convient d’ajouter le prêt de 5'000 fr. accordé par l’intimée à l’appelant et non contesté en appel puisque les actifs du compte d’acquêts d’un époux comprennent les droits contre le conjoint. Le compte d’acquêts de l’intimée se monte dès lors à 14'189 fr. 15, dont la moitié doit théoriquement revenir à l’appelant, soit 7'094 fr. 50. Il convient de déduire de ce montant la dette de l’appelant envers son épouse, par 5'000 francs. En définitive, l’intimée devra verser à l’appelant la somme de 2'094 fr. 50 à titre de liquidation du régime matrimonial, le chiffre V du dispositif du jugement attaqué devant être réformé en conséquence.

 

 

6.

6.1              Au vu de ce qui précède, l'appel doit être partiellement admis, le chiffre V du dispositif du jugement attaqué étant réformé en ce sens que la demanderesse doit payer au défendeur la somme de 2’094 fr. 50 au titre de la liquidation du régime matrimonial, lequel, moyennant fidèle exécution du versement de la somme précitée, est dissous et liquidé.

 

6.2              L’appelant échoue à obtenir une contribution viagère à son entretien de 1'500 fr. par mois, de même que la somme de 460'860 fr. à titre de partage de la prévoyance professionnelle, respectivement une rente mensuelle de 2'492 fr. à titre d’indemnité équitable. Il obtient très partiellement gain de cause sur la liquidation du régime matrimonial, obtenant une soulte de 2'094 fr. 50, au lieu d’en verser une de 28'121 fr., étant rappelé que l’appelant prétendait au versement par l’intimée de 28'226 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial.

 

              Par conséquent, l’appelant succombe toujours pour l’essentiel, de sorte qu’il se justifie de confirmer la répartition des frais judiciaires et des dépens de première instance.

 

6.3              En sa qualité de conseil d'office, Me Lionel Zeiter, conseil d’office de l’appelant a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d'appel (art. 122 al. 1 let. c CPC). L'indemnité d'office est fixée en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique. Le juge apprécie à cet égard l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3]).

 

              Dans sa liste des opérations du 19 [recte : 16] mars 2018, Me Lionel Zeiter indique avoir consacré 11 heures au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d’heures. L’indemnité de Me Zeiter doit donc être arrêtée à 1'980 fr., montant auquel s’ajoute la TVA par 158 fr. 40, soit une indemnité totale de 2'138 fr. 40.

 

6.4              Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’800 fr. (art. 62 al. 1 et 2 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l’appelant et seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).

 

6.5              A.F.________ versera à B.F.________ un montant de 3’000 fr. à titre de dépens de deuxième instance, l’assistance judiciaire ne dispensant pas son bénéficiaire de verser des dépens à la partie adverse (art. 118 al. 3 CPC).

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est partiellement admis.

 

              II.              Le jugement est réformé au chiffre V de son dispositif comme il suit :

 

                            V.              La demanderesse doit payer au défendeur la somme de
2'094 fr. 50 (deux mille nonante-quatre francs et cinquante centimes) au titre de la liquidation du régime matrimonial, lequel, moyennant exécution du versement de la somme précitée, est dissous et liquidé.

 

                            Le jugement est confirmé pour le surplus.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'800 fr. (mille huit cents francs) pour l’appelant A.F.________, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

 

              IV.              L’indemnité d’office de Me Lionel Zeiter, conseil de l’appelant, est arrêtée à 2'138 fr. 40 (deux mille cent trente-huit francs et quarante centimes), TVA comprise.

 

              V.              Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

              VI.              L’appelant A.F.________ doit verser à l’intimée B.F.________, la somme de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.

 

              VII.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Lionel Zeiter (pour A.F.________),

‑              Me Annie Schnitzler (pour B.F.________),

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

 

 

              La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :