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TRIBUNAL CANTONAL |
PD15.051335-171550 211 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 29 mars 2018
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Composition : M. abrecht, président
MM. Kaltenrieder et Stoudmann, juges
Greffier : M. Valentino
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Art. 129 CC ; 104 ss CPC
Statuant sur l’appel interjeté par X.________, à Leysin, demandeur, contre le jugement rendu le 4 juillet 2017 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec D.________, à Monthey, défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 4 juillet 2017, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a admis partiellement les conclusions prises par X.________ dans sa demande du 28 juin 2016 (recte : 26 novembre 2015) (I), a dit que la contribution d’entretien mise à la charge de X.________ par le jugement de divorce rendu le 11 mars 2010 par la Juge civile du Tribunal de première instance de la république et canton du Jura était supprimée dès et y compris le 1er novembre 2015 (II), a fixé l’indemnité due à Me Henriette Dénéréaz Luisier, conseil d’office de D.________, à 4'370 fr. 65, TVA comprise, pour les opérations qu’elle avait effectuées du 30 novembre 2015 au 11 mai 2017, et l’a relevée de son mandat (III), a condamné X.________ à verser à D.________ la somme de 4'370 fr. 65 à titre de dépens et a dit que l’Etat, par le biais du Service juridique et législatif, était subrogé dans les droits de D.________ dès qu’il aurait versé l’indemnité prévue sous chiffre II (recte : III) ci-dessus (IV), a arrêté les frais judiciaires à 3’600 fr. à la charge de X.________ et les a compensés avec les avances qu’il avait versées (V), a dit que D.________, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, était, aux conditions de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil, sous réserve de ce que l’Etat, par le biais du Service juridique et législatif, aurait recouvré à titre de dépens (VI), et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).
En droit, le premier juge, saisi d’une action en modification du jugement de divorce introduite par X.________ (ci-après : le demandeur ou l’appelant) contre D.________ (ci-après : la défenderesse ou l’intimée), a tout d’abord considéré que dans la mesure où les parties n’avaient conclu aucune convention contraire, la contribution d’entretien était supprimée, de par la loi, dès le mois suivant le jour du remariage de la défenderesse, soit dès le 1er novembre 2015. Le demandeur ayant ouvert action en modification de jugement de divorce en date du 26 novembre 2015, la suppression de la contribution ne pouvait rétroagir à une date antérieure. Le premier juge a relevé à cet égard que le demandeur était au courant, dès le jugement de divorce rendu le 11 mars 2010, que la défenderesse vivait en concubinage avec son ami – et actuel époux – [...]. Le demandeur aurait eu ensuite la possibilité de s’informer, à tout le moins par l’intermédiaire de ses deux filles majeures, sur l’évolution de la situation personnelle de son ex-épouse s’il envisageait d’entreprendre des démarches pour supprimer la contribution d’entretien en invoquant le concubinage de celle-ci. En outre, il n’y avait aucune indication au dossier permettant de conclure que la défenderesse aurait refusé de renseigner le demandeur sur sa situation personnelle et caché cette relation de mauvaise foi. Le demandeur aurait donc pu agir plus tôt s’il estimait que les circonstances justifiaient une suppression de son obligation d’entretien.
S’agissant des frais, le premier juge a retenu que le demandeur avait obtenu gain de cause sur le principe de la suppression de l’obligation d’entretien mais qu’il avait succombé s’agissant de la date à partir de laquelle cette obligation s’éteignait. Toutefois, la défenderesse n’avait pas contesté la suppression de la contribution d’entretien du fait de son remariage, ni par ailleurs sa suspension à l’audience de mesures provisionnelles du 7 janvier 2016. En outre, aucun élément au dossier ne permettait de conclure que le demandeur aurait interpellé la défenderesse avant d’ouvrir action afin de tenter un accord. Il y avait dès lors lieu de considérer que sa démarche avait causé des frais inutiles pour les deux parties, de sorte que ces frais devaient être mis à la charge du demandeur.
B. Par acte du 5 septembre 2017, X.________ a formé appel contre le jugement du 4 juillet 2017, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la contribution due à son ex-épouse soit supprimée dès le 1er janvier 2015, les frais de la procédure, y compris les frais de la procédure de conciliation, étant mis à la charge de D.________, de même que de pleins dépens de première instance qui ne sauraient être d’un montant inférieur à 4'850 francs.
Invitée à se déterminer, D.________ a, par réponse du 18 décembre 2017, conclu, avec dépens, au rejet de l’appel. Par requête du même jour, elle a demandé l’assistance judiciaire.
Par ordonnance du 19 décembre 2017, le Juge délégué de la Cour d'appel civile a accordé à l’intimée le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 18 décembre 2017, sous la forme de l’exonération d’avances et de frais judiciaires et de l’assistance d’un avocat d’office en la personne de Me Henriette Dénéréaz Luisier, et a astreint la bénéficiaire à payer une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1er janvier 2018.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1. Par jugement du 11 mars 2010, la Juge civile du Tribunal de première instance de la république et canton du Jura a notamment prononcé le divorce des parties, a converti le capital de prévoyance professionnelle en une rente mensuelle de 700 fr. jusqu’à ce que le demandeur atteigne l’âge AVS, puis de 400 fr. dès lors, et a astreint le demandeur au versement d’une contribution alimentaire mensuelle de 1'400 fr. jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge AVS.
Il ressort de ce jugement que, depuis mai 2009, la défenderesse s’était installée à Porrentruy avec son ami, [...].
2. Les époux n’ont pas conclu de convention réglant le sort de la contribution d’entretien en cas du remariage de la défenderesse.
3. Statuant sur appel de D.________ contre le jugement du 11 mars 2010, la Cour civile de la république et canton du Jura a, par arrêt du 17 décembre 2010, notamment condamné le demandeur à verser à la défenderesse une somme globale de 14'577 fr. 40 au titre de soulte pour le transfert de droits immobiliers, une indemnité équitable et viagère de 830 fr. jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge légal de la retraite et de 600 fr. ultérieurement, ainsi qu’une contribution d’entretien de 1'400 fr. jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de la retraite, puis de 1'000 francs. Elle a en outre ordonné à la [...], ou à toute société agissant en son lieu et place, de verser les montants mensuels de l’indemnité équitable de 830 fr., puis de 600 fr., ainsi que ceux de la contribution d’entretien de 1'400 fr., puis de 1'000 fr., directement sur le compte de la défenderesse.
Dès le 1er avril 2014, c’est la [...] qui s’est acquittée de ces paiements, à raison de versements trimestriels de 6'690 francs.
4. La défenderesse a vécu en concubinage depuis mai 2009 avec [...], qu’elle a épousé en secondes noces le 23 octobre 2015.
La défenderesse admet que la contribution d’entretien ne lui est plus due dès le mois de novembre 2015 du fait de son remariage.
5. A l’audience de mesures provisionnelles du 7 janvier 2016, les parties ont signé une convention, ratifiée séance tenant par le premier juge pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, par laquelle elles ont notamment convenu de suspendre le versement de la contribution d’entretien de 1'400 fr. dès le 1er janvier 2016, tout en réservant leurs droits sur le fond.
6. Par courrier du 13 janvier 2016, la [...] a écrit à la défenderesse qu’elle avait déjà payé d’avance la rente trimestrielle de 6'690 fr. et qu’elle déduirait sur les futurs paiements la somme de 4'200 fr., correspondant à la pension de 1'400 fr. pour les mois de janvier à mars 2016.
Les montants perçus en trop par la défenderesse ont ainsi d’ores et déjà été compensés.
7. Le demandeur a ouvert action en modification de jugement de divorce par demande du 26 novembre 2015, en concluant principalement à ce que le jugement rendu le 1er mars 2010 par le Juge civil du Tribunal de première instance de la république du canton du Jura soit modifié en ce sens qu’il n’est plus astreint à verser à la défenderesse une contribution alimentaire dès et y compris le 1er janvier 2015. Subsidiairement, le demandeur a conclu à ce que le jugement précité soit modifié en ce sens que le demandeur n’est plus astreint à verser à la défenderesse une contribution alimentaire dès et y compris le 23 octobre 2015. Plus subsidiairement, il a conclu à ce qu’il soit constaté qu’il n’est plus astreint à verser à la défenderesse une contribution alimentaire dès et y compris le 23 octobre 2015.
Dans sa réponse du 28 juin 2016, la défenderesse a conclu au rejet des conclusions du demandeur.
En droit :
1.
1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas patrimoniales, sauf si l'appel ne porte que sur les aspects financiers d'un divorce (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 12 ad art. 308 CPC et les références citées).
L'appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC). La Cour d'appel civile connaît de tous les appels formés en application de l'art. 308 CPC (art. 84 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une cause dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l'appel est recevable.
2. L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, op. cit., nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC).
3.
3.1 Dans un premier moyen, l’appelant soutient qu’il savait certes que son ex-épouse vivait en concubinage, mais qu’il ignorait que celui-ci était devenu stable et durable. Il ne savait pas comment se renseigner, car l’intimée avait déménagé du Jura dans le canton de Vaud, de sorte qu’on ne saurait lui faire grief de n’avoir pas « mêlé ses enfants (ndr : majeurs) au conflit entre leurs parents » en leur posant des questions à ce sujet. Il n’aurait pas pu non plus « suivre les déplacements et déménagements de son ex-épouse », car il se serait exposé sinon à se voir reprocher des actes de harcèlement. Il y aurait donc lieu de supprimer la pension à partir de janvier 2015, comme il le demandait.
L’intimée fait valoir que l’appelant connaissait son concubinage et qu’elle-même ne pourrait se voir reprocher aucun comportement contraire à la bonne foi. L’appelant aurait d’ailleurs eu toute latitude de se renseigner sur le maintien de ce concubinage, que ce soit lors de ses contacts avec les enfants majeurs ou en demandant des attestations de résidence, s’il entendait en tirer un droit. L’intimée relève encore qu’il n’existerait, selon la jurisprudence constante, aucun motif de prévoir un effet rétroactif à la demande déposée par son ex-époux.
3.2
3.2.1 Selon l’art. 130 al. 2 CC, sauf convention contraire, l’obligation d’entretien s’éteint lors du remariage du créancier. Dans ce cas, l‘obligation d’entretien s’éteint automatiquement pour le mois suivant le jour du remariage (Pichonnaz, Commentaire Romand, CC I, n. 8 ad art. 130 CC).
Le concubinage – même qualifié (cf. consid. 3.2.2 infra) – du crédirentier ne peut pas être assimilé à un mariage et ne constitue dès lors pas une cause d’extinction automatique de la contribution par application analogique de l’art 130 al. 2 CC (TF 5A_760/2012 du 27 février 2013 consid. 5.1.1 ; Simeoni, CPra-Matrimonial, n. 51 ad art. 129 CC).
3.2.2 Selon l'art. 129 al. 1 CC, la modification de la contribution d'entretien après divorce suppose que des faits nouveaux importants et durables interviennent dans la situation financière d'une des parties et commandent une réglementation différente.
L'art. 129 CC peut trouver application lorsque le créancier vit dans un concubinage qualifié (TF 5A_760/2012 précité consid. 5.1.1 et la référence; TF 5A_81/2008 du 11 juin 2008 consid. 5.1.2 publié in FamPra.ch 2008 p. 944; TF 5C.112/2005 du 4 août 2005 consid. 2.1 publié in FamPra.ch 2006 p. 149; TF 5C.265/2002 du 1er avril 2003 consid. 2.4 non publié in ATF 129 III 257).
Selon la jurisprudence, il faut entendre par concubinage qualifié (ou concubinage stable) une communauté de vie d'une certaine durée, voire durable, entre deux personnes, à caractère en principe exclusif, qui présente une composante tant spirituelle que corporelle et économique, et qui est parfois désignée comme communauté de toit, de table et de lit (ATF 138 III 157 consid. 2.3.3 p. 160 s.); le juge doit dans tous les cas procéder à une appréciation de tous les facteurs déterminants, étant précisé que la qualité d'une communauté de vie s'évalue au regard de l'ensemble des circonstances de la vie commune (ATF 118 II 235 consid. 3b p. 238; TF 5A_760/2012 précité consid. 5.1.2.1 et les références). Il incombe au débiteur d'entretien de prouver que le créancier vit dans un concubinage qualifié avec un nouveau partenaire (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 p. 104; ATF 118 II 235 consid. 3c p. 238); le Tribunal fédéral a toutefois posé la présomption – réfragable – qu'un concubinage est qualifié lorsqu'il dure depuis cinq ans au moment de l'ouverture de l'action en modification du jugement de divorce (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 p. 104; ATF 118 II 235 consid. 3a p. 238). L'existence ou non d'un concubinage qualifié ne dépend pas des moyens financiers des concubins, mais de leurs sentiments mutuels et de l'existence d'une communauté de destins (ATF 124 III 52 consid. 2 a/aa p. 54; TF 5A_760/2012 précité consid. 5.1.2.1). La contribution d'entretien peut ainsi être modifiée indépendamment de toute amélioration de la situation financière du créancier (TF 5A_760/2012 précité consid. 5.4; TF 5A_81/2008 précité consid. 5.1.2). En effet, en s'engageant volontairement dans une nouvelle communauté de destins, le crédirentier renonce aux prétentions qu'il a envers son ex-conjoint indépendamment de sa nouvelle situation économique. La renonciation aux prétentions d'entretien peut être plus ou moins définitive, selon que la nouvelle relation du crédirentier entraîne la suppression ou la simple suspension du droit à la rente (TF 5A_81/2008 précité consid. 5.4.2, qui précise la portée de l'arrêt TF 5C.53/2006 du 23 octobre 2006).
3.2.3 Le juge de l'action en modification d'un jugement de divorce peut fixer le moment à partir duquel son jugement prend effet selon son appréciation et en tenant compte des circonstances du cas concret. En principe, la jurisprudence retient, au plus tôt, la date du dépôt de la demande. Lorsque le motif pour lequel la modification est demandée se trouve déjà réalisé à ce moment, il ne se justifie normalement pas, du point de vue de l'équité, de faire remonter l'effet de la modification à une date ultérieure. Le créancier de la contribution doit en effet tenir compte d'un risque de réduction ou de suppression de la rente dès l'ouverture d'action. Selon les circonstances, il est toutefois possible de retenir une date ultérieure, par exemple le jour du jugement, notamment lorsque la restitution des contributions accordées et utilisées pendant la durée du procès ne peut pas équitablement être exigée (ATF 117 II 368 consid. 4c; TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 9.2, publié in SJ 2011 I p. 177).
A l'inverse, il est arrivé au Tribunal fédéral de relever que certains auteurs admettent que le juge peut aussi, dans des circonstances très exceptionnelles, retenir une date antérieure au dépôt de la requête (ATF 111 II 103 consid. 4; TF 5A_894/2010 du 15 avril 2011 consid. 6.2; TF 5A_856/2009 du 16 juin 2010 consid. 3; TF 5A_485/2008 du 1er décembre 2008 consid. 2.2; TF 5A_340/2008 du 12 août 2008 consid. 5.1; Simeoni, CPra-Matrimonial, n. 89 ad art. 129 CC). Au titre de ces « circonstances très exceptionnelles » (« ganz besondere Gründe »), le Tribunal fédéral cite le domicile inconnu ou à l’étranger du débiteur, le comportement d’une partie contraire à la bonne foi, ou encore la grave maladie de l’ayant-droit (ATF 111 II 103 consid. 4; Simeoni, CPra-Matrimonial, n. 89 ad art. 129 CC). Certains auteurs estiment cependant qu’une modification avec effet avant l’ouverture d’action doit être exclue (Gloor/Spycher, Basler Kommentar ZGB I, 5e éd. 2014, n. 24 ad art. 129 CC; Schwenzer/Büchler, in FamKomm Scheidung, 3e éd., 2017, tome I, n. 59 ad art. 129 CC).
3.3 En l’espèce, l’appelant n’expose pas de manière convaincante pour quelle raison très particulière il lui aurait été impossible d’ouvrir action à temps pour obtenir une modification de jugement de divorce prenant effet au 1er janvier 2015. Cela vaut d’autant plus que le concubinage de la crédirentière existait déjà depuis mai 2009 et que cette circonstance ressort clairement du jugement de divorce. L’appelant avait donc connaissance de ce fait, ce qu’il ne conteste d’ailleurs pas.
Dans ces circonstances, il faut retenir que l’appelant se trouvait dans la situation ordinaire de n’importe quel époux divorcé qui est astreint au paiement d’une contribution d’entretien en faveur de son ex-conjoint et qui doit démontrer, s’il veut obtenir une modification, un changement notable des circonstances. L’ex-épouse est par ailleurs toujours restée en Suisse ; il était donc parfaitement loisible à l’appelant de demander à ses enfants, par exemple, quelle était la commune de résidence de leur mère, ce qui n’est pas une démarche incisive, avant de poursuivre lui-même ses recherches avec l’aide des autorités administratives de contrôle des habitants. Ainsi, l’appelant était parfaitement en mesure de savoir si le concubinage perdurait ou non.
Il n’existe donc aucune circonstance exceptionnelle au sens de la jurisprudence. Par conséquent, il n’y a aucune raison de s’écarter de la règle selon laquelle les effets de la modification rétroagissent, au plus tôt, à la date du dépôt de la demande. La suppression de la contribution d’entretien au 1er novembre 2015, soit le premier jour du mois suivant le remariage de l’intimée, est donc parfaitement conforme au droit.
4.
4.1 Dans un second moyen, l’appelant se plaint de devoir assumer l’entier des frais et dépens, alors que son épouse avait conclu au rejet de sa demande ; or son action aurait été partiellement admise et la pension supprimée dès et y compris le 1er novembre 2015. Il serait faux de dire que la procédure qu’il a introduite était inutile, puisqu’il devait justifier de l’extinction de la contribution d’entretien auprès de l’assurance [...], à qui un avis au débiteur faisait obligation de verser la pension.
L’intimée estime que l’appelant n’aurait jamais tenté de discuter avant l’ouverture d’une action qu’elle qualifie d’inutile. Tout aurait pu se régler par conciliation, mais ce ne serait que l’obstination de l’appelant à vouloir un effet rétroactif antérieur à l’ouverture d’action qui aurait rendu nécessaire la poursuite du procès jusqu’au jugement. Le premier juge aurait donc relevé à bon droit que l’appelant avait causé des frais inutiles, justifiant de mettre à sa charge l’entier des frais et dépens.
4.2 En application de l’art. 104 al. 1 CPC, le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale. La répartition des frais suit les règles prévues aux art. 106 ss CPC, ceux-ci étant en principe mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Pour déterminer cette mesure, il faut en principe comparer ce que chaque partie obtient par rapport à ses conclusions (Tappy, Code de procédure civile commenté, n. 33 ad art. 106 CPC).
Aux termes de l’art. 108 CPC, les frais causé inutilement sont mis à la charge de la personne qui les a engendrés. Sont inutiles des frais ne servant aucunement à la résolution du litige ou occasionnés de manière contraire au principe d’économie de la procédure (Tappy, op. cit., n. 5 ad art. 108 CPC). L’art. 108 CPC ne nécessite pas que la personne ayant causé des frais inutiles l’ait fait de mauvaise foi ou témérairement, ni même fautivement (Tappy, op. cit., n. 7 ad art. 108 CPC).
4.3 En l’espèce, l’appelant invoque la nécessité d’ouvrir action par l’existence de l’avis au débiteur notifié à son assurance. Or s’il voulait obtenir la cessation des effets de l’avis aux débiteurs, une simple requête en ce sens aurait suffi, sans qu’il soit nécessaire de mener à son terme toute une procédure en modification de jugement de divorce, d’autant moins que le remariage de son ex-épouse a entraîné de droit la suppression de la pension (cf. consid. 3.2.1 supra).
Néanmoins, toutes les conclusions de l’appelant n’ont pas été écartées, comme en atteste le dispositif du jugement, qui « admet partiellement les conclusions prises par X.________ dans sa demande du 28 juin 2016 » (I) en ce sens que la contribution d’entretien mise à la charge de l’appelant par le jugement de divorce du 11 mars 2010 est supprimée dès et y compris le 1er novembre 2015 (II).
Or l’intimée a conclu au rejet de toutes les conclusions du demandeur, y compris les conclusions subsidiaires tendant à ce que le jugement précité soit modifié en ce sens qu’il n’est plus astreint à verser à D.________ une contribution alimentaire dès et y compris le 23 octobre 2015 et, plus subsidiairement encore, à ce qu’il soit constaté qu’il n’est plus astreint à verser à D.________ une contribution alimentaire dès et y compris le 23 octobre 2015. Dans ce sens, on doit comprendre que l’intimée s’opposait également à la suppression de la pension après le remariage, d’après les conclusions prises, même si elle admettait, à l’allégué 58 de sa réponse, que la contribution d’entretien ne lui était plus due dès le mois de novembre 2015 du fait de son remariage. Dès lors que, pour répartir les frais, il faut comparer ce que chaque partie obtient par rapport à ses conclusions, les conclusions en rejet total de l’intimée ne peuvent pas rester sans influence, contrairement à ce qu’implique la solution du premier juge.
Ainsi, en première instance, comme le premier juge l’a à juste titre relevé, l’appelant a obtenu gain de cause sur le principe de la suppression de l’obligation d’entretien mais a succombé s’agissant de la date à partir de laquelle cette obligation s’éteignait, ce qui revient à constater que chaque partie gagne dans une mesure équivalente. Les frais judiciaires de première instance peuvent donc être répartis par moitié entre les parties, et les dépens compensés.
5.
5.1 En conclusion, l’appel doit être partiellement admis et le jugement réformé dans le sens du considérant qui précède.
5.2 L’appelant n’obtient que partiellement gain de cause, dès lors qu’il perd sur le principal (le rétroactif de 10 mois), mais gagne sur les frais et dépens de première instance (consid. 4.3 supra), de sorte que les frais de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (art. 63 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à sa charge à raison de trois quarts, soit 900 fr., et à la charge de l’intimée à raison d’un quart, soit 300 fr (art. 106 al. 2 CPC), ce dernier montant étant laissé provisoirement à la charge de l’Etat, puisque l’intimée est au bénéfice de l’assistance judiciaire (122 al. 1 let. b CPC).
L’appelant ayant déjà procédé à l’avance de frais à hauteur de 1'200 fr., l’Etat de Vaud, pour le compte de l’intimée, au bénéfice de l'assistance judiciaire, lui versera la somme de 300 fr. à titre de restitution partielle d’avance de frais de deuxième instance (art. 111 al. 2 CPC et 122 al. 1 let. c CPC).
5.3 Dans sa liste des opérations du 9 janvier 2018, le conseil d’office de D.________ a fait état d’un montant d’honoraires de 834 fr., correspondant à 4 heures et 38 minutes au tarif horaire de 180 francs. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, ce décompte peut être admis. Au montant de 834 fr. s’ajoutent les débours par 11 fr. 30 et la TVA sur le tout par 67 fr. 30, pour un total de 912 fr. 60.
Dans la mesure de l'art. 123 CPC, la bénéficiaire de l'assistance judiciaire sera tenue au remboursement de l'indemnité au conseil d'office mise provisoirement à la charge de l'Etat.
5.4 Compte tenu de l’issue du litige, l’intimée aura droit à des dépens de deuxième instance réduits de moitié. Ces dépens peuvent être arrêtés à 790 fr., correspondant à la moitié de 4.5 heures de travail – telles qu’annoncées par le conseil d’office de l’intimée – à 350 fr. l’heure (art. 3 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement est réformé aux chiffres IV à VI de son dispositif comme il suit :
IV. arrête les frais à 3'600 fr. (trois mille six cents francs) et les met par moitié à la charge de X.________ et par moitié à la charge de D.________ ;
V. dit que D.________ versera à X.________ la somme de 1'800 fr. (mille huit cents francs) à titre de remboursement partiel de son coupon de justice ;
VI. dit que D.________, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est, aux conditions de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil ;
III. Les frais judiciaires de deuxième, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelant X.________ par 900 fr. (neuf cents francs), le solde de 300 fr. (trois cents francs) étant mis à la charge de l’intimée D.________ par 300 fr. mais provisoirement assumé par l’Etat.
IV. L’indemnité du conseil d’office de l’intimée, Me Dénéréaz Luisier, est arrêtée à 912 fr. 60 (neuf cent douze francs et soixante centimes), TVA et débours compris.
V. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de la part des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
VI. L’appelant X.________ versera à l’intimée D.________ la somme de 790 fr. (sept cent nonante francs) à titre de dépens de deuxième instance.
VII. L’Etat remboursera à l’appelant X.________ la somme de 300 fr. (trois cents francs) à titre de restitution partielle d’avance de frais de deuxième instance.
VIII. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Sébastien Thüler (pour X.________),
‑ Me Henriette Dénéréaz Luisier (pour D.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :