TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

TD14.048745 - 171461

403


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 11 juillet 2018

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Composition :               M.              ABRECHT, président

                            MM              Colombini et Kaltenrieder, juges

Greffier :                            M.              Cloux

 

 

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Art. 122 et 123 CC, art. 18 et 148 CO, art. 277, 281 et 301a CPC, art. 61 et 63 LDIP, art. 25a LFLP, art. 73 LPP

 

 

              Statuant sur l'appel interjeté par R.________, à Pully, appelant, contre le jugement rendu le 20 juin 2017 par le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant l'appelant d’avec Z.________, à Lausanne, intimée, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

A.    Par jugement du 20 juin 2017, dont les motifs ont été notifiés à R.________ le 21 juin 2017, le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a prononcé le divorce de Z.________ et de R.________ (I), a ratifié la convention du 14 novembre 2016 relative aux enfants O.________ et C.________, pour valoir jugement, cette convention réglant notamment sous chiffre V le sort des rentes pour enfants octroyée à Z.________ par l’Office de l’assurance-invalidité (II), a constaté que le montant couvrant l'entretien convenable des deux enfants était de 1'038 fr. par enfant (III), a pris acte de l'engagement de R.________ de remettre à Z.________ divers objets mobiliers (IV), a dit que R.________ était le débiteur de Z.________ de la somme de 56'326 fr. 70 à titre de soulte résultant de la liquidation du régime matrimonial, dont il lui devait immédiat paiement (V), a constaté que, moyennant bonne exécution du chiffre V précité, le régime matrimonial était dissous et liquidé, chaque partie étant pour le surplus reconnue propriétaire des biens, meubles et objets actuellement en sa possession et responsable de ses propres dettes (VI), a ordonné au Fonds [...] de prélever, sur le compte ouvert au nom de R.________, la somme de 237'060 fr.10 et de la verser sur le compte de libre passage ouvert au nom de Z.________ auprès de la Fondation institution supplétive LPP (VII), a astreint R.________ à contribuer à l'entretien de Z.________, par le régulier versement, d'avance le 1er de chaque mois, en ses mains, de la somme de 3'300 fr. par mois, dès le jugement de divorce définitif et exécutoire et pour une durée de quatre ans (VIII), a maintenu le mandat de surveillance éducative confié au Service de protection de la jeunesse en faveur d'O.________ et C.________ et a dit qu'il appartiendrait à la Justice de paix de se prononcer sur le maintien ou la levée de cette mesure (IX), a arrêté les frais judiciaires à 3'000 fr., les a mis à la charge de Z.________ par 750 fr. et à la charge de R.________ par 2'250 fr. et a provisoirement laissé la part de la première à la charge de l'Etat, a dit que R.________ était le débiteur de Z.________ et lui devait immédiat paiement de la somme de 10'500 fr. à titre de dépens réduits, et a dit que l'Etat était subrogé dans les droits de Z.________, dès qu'il aurait versé l'indemnité prévue sous chiffre XII ci-après et celle arrêtée en date du 20 juin 2016 (XI), a fixé l'indemnité du conseil d'office de Z.________ à 5'471 fr. 30, TVA, débours et vacation compris, pour les opérations effectuées entre le 10 juin 2016 et le 6 février 2017, et a relevé le conseil d'office de son mandat (XII), a dit que Z.________ était, dans la mesure de l'art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), tenue de rembourser à l'Etat l'indemnité allouée à son conseil ainsi que sa part des frais judiciaires fixées sous chiffres X et XII (XIII), et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XIV).

 

              S’agissant de la liquidation du régime matrimonial, les premiers juges ont appliqué les règles du régime de la participation aux acquêts, et ont retenu que la valeur des acquêts au 4 décembre 2014, jour du dépôt de la demande en divorce, était de 136'218 fr. 31 pour R.________, et de 23'564 fr. 87 pour Z.________. Ils ont condamné le premier à payer à la seconde une soulte de 56'236 fr. 70. Pour le partage des avoirs de prévoyance professionnelle, ils ont réparti par moitié les montants cotisés en Suisse par les parties, et ont ordonné au Fonds [...] de verser la somme de 237'060 fr. 10 sur le compte de libre passage de Z.________. Concernant l'obligation d'entretien de R.________ envers celle-ci, ils ont appliqué la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent entre les époux, et ont arrêté les revenus et charges mensuels de R.________ à 14'310 fr. et 7'827 fr. 60, et ceux de Z.________ à 758 fr. et 3'000 francs. Estimant que le mariage avait eu un impact décisif sur la vie de Z.________, ils lui ont octroyé une contribution pour une période de quatre ans, comprenant le comblement de son déficit mensuel de 2'242 fr. et le quart de l’excédent des deux époux par 1'060 fr. 10, soit un montant arrondi à 3’300 fr. en tout. Statuant sur les frais, les premiers juges ont considéré qu'aucune des parties n'avait obtenu entièrement gain de cause, mais que R.________ succombait dans une plus large mesure et devait dès lors supporter les trois quarts des frais judiciaires par 2'250 fr., et verser à Z.________ un montant de 10'500 fr. à titre de dépens réduits.

 

 

B.    Par acte du 22 août 2017, R.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la soulte due à Z.________ soit réduite à hauteur de 33'595 fr. 10, qu'il soit dit que les avoirs de prévoyance professionnelle des deux époux doivent être partagés par moitié, la cause étant transférée à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour qu'elle procède au calcul de la prestation de sortie à partager, que la contribution d'entretien due à Z.________ soit ramenée à 2'060 fr. par mois dès le jugement de divorce définitif et exécutoire et pour une durée de quatre ans, que les frais judiciaires de première instance soient répartis entre Z.________ par 2'000 fr. et lui-même par 1'000 fr., la part de la première étant provisoirement laissée à la charge de l'Etat, qu'il soit dit que Z.________ est sa débitrice et lui doit immédiat paiement de 27'000 fr. à titre de dépens réduits, et que le jugement entrepris soit pour le surplus confirmé. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour nouveau jugement dans le sens des considérants.

 

              Dans sa réponse du 11 octobre 2017, Z.________, qui plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet dès le 12 septembre 2017, selon ordonnance du juge instructeur du 13 octobre 2017, a conclu au rejet intégral de l'appel, avec suite de frais et dépens. Un bordereau de pièces était annexé à la réponse.

 

              L'appelant puis l'intimée ont répliqué et dupliqué les 8 et 23 novembre 2017, maintenant leurs conclusions respectives. L’appelant a dans ce cadre produit un bordereau de pièces.

 

              Au cours d'une audience de conciliation et d'instruction tenue le 27 novembre 2017, après l'échec de la conciliation, le juge instructeur a invité les parties à produire des pièces complémentaires, ce qu'elles ont fait dans le délai qui leur avait été imparti à cet effet.

 

              Le conseil d’office de l’intimée a produit sa liste d’opérations le 21 décembre 2017.

 

 

C.    La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement entrepris complété par les pièces du dossier :

 

1.    L'appelant R.________, né le [...] 1970, et l'intimée Z.________, née le [...] 1972, se sont mariés le 12 juillet 1997 devant l'Officier d'état civil de [...] (France). Les enfants O.________, né le [...] 2001, et C.________, née le [...] 2003, sont issus de cette union.

 

              Les époux ont vécu et travaillé en France jusqu’au mois d’avril 2002, avant de s'installer en Suisse. En particulier, les activités professionnelles de Z.________ jusqu’à son arrivée en Suisse, selon un curriculum vitae produit par l’intéressée le 27 janvier 2017, étaient les suivantes :

 

"(…) Du 09.02.99 au 31.04.02              [...]

-                Gestionnaire de Commandes

o           (…)

Du 30.10.1998 au 31.12.1998              [...]

-                Hôtesse d’accueil

o           (…)

Du 01.10.1994 au 05.10.1997              [...] Employée de bureau

o           (…)

(…)"

 

 

2.    Les époux ont rencontré d'importantes difficultés conjugales et ont décidé de se séparer au mois de mai 2012.

 

              Le 23 juillet 2012, les parties ont signé une convention, ratifiée par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Tribunal civil), prévoyant que R.________ verserait, d’avance le premier de chaque mois, en mains de Z.________ – alors sans revenu –, un montant de 3'800 fr. à titre de contribution d’entretien.

 

              R.________ a déposé le 25 février 2014 une requête de mesures protectrices de l’union conjugale tendant en particulier à la modification de la contribution d’entretien, concluant à ce que celle-ci réduite à 2'100 fr. par mois ; il a dans ce cadre allégué, parmi ses charges mensuelles, des frais de véhicule de 1'193 fr. 25, incluant la taxe du Service des automobiles et de la navigation ("SAN"), ses primes d’assurance véhicule et ses redevances de leasing ; il a également estimé ses frais de déplacement à 300 fr. par mois, indiquant à cet égard son lieu de domicile et son lieu de travail (cf. all. 15 de cette écriture). Dans ses déterminations du 28 mars 2014, Z.________ a conclu au rejet de cette requête ; contestant la prise en compte des frais de véhicule dans le minimum vital de l’appelant, mais admettant la prise en compte des frais de transport, elle a pour sa part allégué que son loyer était de 1'300 fr. (cf. all. 45 s. et 54 de son écriture). La procédure a pris fin par convention du 19 mai 2014, ratifiée le même jour par la Présidente du Tribunal civil pour valoir jugement, selon laquelle la contribution d’entretien s’élèverait dès le 1er avril 2014 à 2'500 fr., plus 40% du bonus annuel de R.________, à verser au plus tard le 10 avril.

 

              Par prononcé du 28 juillet 2014, la Présidente du Tribunal civil a interprété la convention précitée en ce sens que le bonus annuel à verser devrait être versé la première fois au mois d’avril 2015.

 

 

3.    Le 7 décembre 2014, la société [...] Leasing [...] a établi au nom de R.________, dans le cadre d’un contrat dit de leasing n° [...], une facture de 10'800 fr. TVA incluse, au titre du "prix comptable" respectivement de la "valeur de reprise" d’un véhicule de marque Audi A6.

 

              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 5 juin 2014, la Présidente du Tribunal civil a nouvellement fixé la contribution d'entretien de Z.________ à 4'400 fr. par mois dès le 1er avril 2015, plus 40% du bonus annuel de R.________. Cette décision a été suivie d’une nouvelle ordonnance de mesures provisionnelles le 15 août 2015, où les mesures ordonnées ont en particulier été interprétées, en substance, en ce sens que la contribution d’entretien comprenait une part au bonus annuel net, et non brut, de R.________.

 

              R.________ a interjeté appel contre cette ordonnance. Lors de l'audience d'appel du 7 septembre 2015, les parties sont convenues de ramener la contribution d'entretien mensuelle à 3'450 fr., part de 40% du bonus annuel en sus.

 

 

4.    Le loyer de R.________ pour le mois de mai 2016, portant sur un appartement et une place de parc intérieure, s’est élevé à 2'915 francs.

 

              Pour les onze premiers mois de l’année 2017, ses revenus mensuels nets, après déduction de 500 fr. d’allocations familiales (puis 250 fr. dès le mois de juin 2017) et 235 fr. de participation aux frais d’assurance-maladie, ainsi que d’allocations professionnelles détaillées ci-dessous, se sont élevés :

 

-                  à 9'961 fr. 80 (10'696 fr. 80 – 735 fr.) au mois de janvier 2017,

-                  à 10'354 fr. 30 (11'089 fr. 30 – 735 fr.) au mois de février 2017, incluant le paiement d’heures de travail sur appel,

-                  à 31'976 fr. 45 (31'976 fr. 45 – 735 fr.) au mois de mars 2017, incluant un "short term bonus" de 22'570 fr. avant déduction des charges sociales,

-                  à 9'958 fr. 55 (10'693 fr. 55 – 735 fr.) aux mois d’avril et mai 2017,

-                  à 9'958 fr. 55 (10'443 fr. 55 – 485 fr.) au mois de juin 2017,

-                  à 9'958 fr. 55 (11'103 fr. 55 – 485 fr. – 660 fr. [2x 330 fr.] à titre d’allocations professionnelles) au mois de juillet 2017,

-                  à 9'958 fr. 55 (10'443 fr. 55 – 485 fr.) aux mois d’août, septembre et octobre 2017, et

-                  à 9'958 fr. 45 (11'763 fr. 55 – 485 fr. – 1'320 fr. [4x 330 fr.] à titre d’allocations professionnelles, qui ont à cette occasion fait l’objet de divers correctifs comptables) au mois de novembre 2017.

 

              Il ressort d’un décompte de primes de [...] Assurance du 1er octobre 2017, portant sur le mois de décembre 2017, que la prime d’assurance-maladie complémentaire de R.________ s’élève à 38 fr. 40.

 

              Les primes annuelles de celui-ci pour l’année 2018, portant sur une assurance de voiture de tourisme, d’une part, et sur une assurance ménage et responsabilité, d’autre part, selon factures de [...], du 30 octobre 2017, s’élèvent à 2'341 fr. 90 respectivement à 262 fr. 80.

 

              Au mois de novembre 2017, R.________ a reçu une facture de primes d’assurances [...] SA, pour lui-même, O.________ et C.________, dont les primes s’élevaient à 352 fr. 45, 128 fr. 05 et 147 fr. 85.

 

              Il ressort en outre d’une facture de téléphonie du 11 novembre 2017 que les frais d’abonnement de R.________, C.________ et O.________ sont de 59 fr., 65 fr. 35 et 64 fr. respectivement.

 

 

5.    Le 1er mai 2016, Z.________, en qualité de locatrice, et [...], en qualité de bailleur, ont signé un contrat de bail pour un appartement sis à [...], prenant effet le jour même et courant jusqu’au 31 janvier 2017, puis se prolongeant de douze mois en douze mois sous réserve d’un avis de résiliation de l’une des parties. Le loyer net, charges comprises, s’élevait à 1'500 francs.

 

              Par courrier du 6 octobre 2016, le Service juridique et législatif a transmis à l’intimée une série de bulletins de versements de 50 fr. pour le remboursement de l’assistance judiciaire dans le dossier n° [...]61.

 

              Par lettre du 1er juin et 6 juillet 2017, le Service juridique et législatif a fait parvenir à l’intimée deux nouvelles séries de bulletins de versements, de 50 fr. et 100 fr. par mois respectivement, dans les dossiers n° [...]19 et [...]20.

 

              Il ressort d’un avis d’aperçu des primes d’[...] SA du mois d’octobre 2017, d’une part, et d’une décision de l’Office vaudois de l’assurance-maladie, d’autre part, que la prime mensuelle d’assurance-maladie de Z.________ s’élève à 564 fr. 50, mais que l’intéressée est au bénéfice de subsides à concurrence de 30 fr. par mois.

 

 

6.    Il est admis que tant l’appelant que l’intimée ont acquis un avoir de prévoyance professionnelle durant le mariage (cf. demande all. 72 et 73 admis).

 

              A une date que l’instruction n’a pas permis d’établir, mais située au mois de janvier 2016, une gestionnaire de dossiers de [...] a adressé à l’intimée un courriel dont il ressort qu’en date du 4 décembre 2014, sa police d’assurance n° [...] présentait un solde de 1'474 fr. 40.

 

              A une date inconnue, mais située au début de l’année 2016, la Fondation institution supplétive LPP a par ailleurs établi un relevé concernant Z.________, indiquant en particulier ce qui suit :

 

"(…)

Date              Libellé              (…)              Crédit              (…)              Solde

(…)              (…)              (…)              (…)              (…)              (…)

1 janv. 2014              Report                                           (…)              1’056.52

31 déc. 2014              Intérêts                            10.57              (…)

1 janv. 2015              Report                                          (…)              1’067.09

7 sept. 2015              Crédit regroupement comptes               1'389.30              (…)

              [...] Vie

              (…)

(…)              (…)              (…)              (…)              (…)              (…)

1 janv. 2016              Report                                          (…)              2'463.42

              Solde actuel                                          2'463.42

(…)"

 

              Le 10 octobre 2016, [...], dont le logo mentionne la sécurité sociale française, a établi un relevé de carrière relatif à l’intimée, où l’on peut en particulier lire ce qui suit :

 

 

              Le 30 janvier 2017, le Fonds [...] a établi un "calcul de divorce au 14.12.2014 relatif à l’appelant, avec en particulier les informations suivantes :

 

"(…)

Données de base (en CHF)

Mise en gage              non

Date de divorce              04.12.2014

Date de mariage              12.07.1997

Prestation de sortie au moment du mariage                            0.00

 

Calcul

Prestation de sortie au moment de divorce                            478'058.00

(…)

- Réduction pour droits de prévoyance acquis hors Suisse                            38'367.00

(…)

 

Prestation de sortie acquise pendant le mariage                            439’691.00

(…)"

 

 

7.    Par demande du 4 décembre 2014, déposée devant le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois, R.________ a conclu à la dissolution par le divorce du mariage le liant à Z.________ (I) et, parmi d'autres conclusions relatives aux effets du divorce, à ce que le régime matrimonial soit dissous et liquidé selon des précisions à apporter en cours d'instance (VII), respectivement à ce que les avoirs LPP soient partagés également selon des précisions à apporter en cours d'instance (VIII).

 

              Il a confirmé ces conclusions par acte du 1er octobre 2015.

 

              Dans sa réponse du 4 mai 2016, Z.________ a conclu au rejet des conclusions prises par R.________. Elle a conclu à la dissolution du mariage (I) et, parmi ses conclusions quant aux effets du divorce, à l'octroi d'une contribution d'entretien à la charge de R.________ à raison de 3'450 fr. par mois, plus 40% de son bonus annuel (XIII) ainsi que, à chaque fois selon des précisions à apporter en cours d'instance, à la dissolution et à la liquidation du régime matrimonial (XIV), et au partage des avoirs de prévoyance professionnelle conformément à la loi (XV). Elle a produit un bordereau de pièces et requis la production de plusieurs pièces en mains de R.________, portant notamment sur une attestation des avoirs de prévoyance professionnelle économisés par celui-ci durant le mariage en Suisse ou à l’étranger, et du caractère exécutable du transfert.

 

              Par actes des 12 août et 14 novembre 2016, R.________ puis Z.________ ont conclu au rejet des conclusions de l'autre partie.

 

              A l'audience d'instruction et de premières plaidoiries du 14 novembre 2016, les parties ont conclu une convention partielle sur les effets accessoires du divorce, relative à l'autorité parentale, à la garde, au droit de visite, au mandat de surveillance et à l'entretien des enfants O.________ et C.________. Cette convention a en particulier la teneur suivante :

 

"(…)

II)              La garde sur les enfants O.________, né le [...] 2001, et C.________, née le [...] 2003, est confiée à leur père R.________.

(…)

 

V)              Z.________ contribue à l’entretien de ses enfants par le versement en mains de R.________ des rentes pour enfants octroyées par l’Office de l’assurance-invalidité. Il est précisé que ces rentes sont d’ores et déjà versées en mains de R.________.

 

VI)              La bonification pour tâche éducative AVS sera attribuée à R.________.

(…)"

 

              L'audience de plaidoiries finales s'est tenue le 6 février 2017. R.________ a alors précisé ses conclusions, en ce sens qu'il soit reconnu débiteur envers Z.________ d'un montant de 30'572 fr. 65 à titre de soulte résultat de la liquidation du régime matrimonial, celui-ci étant réputé dissous et liquidé (VIII) ; il a par ailleurs conclu à ce que les avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les deux parties durant le mariage, soit du 12 juillet 1997, soient partagés selon des précisions devant faire l'objet d'un avenant, ordre étant donné à Z.________ de produire la pièce 61 dans son intégralité (IX).

 

              En droit :

 

1.    L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) au sens de l'art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). Ce délai commence à courir au lendemain de la notification (cf. art. 142 al. 2 CPC), mais ne court pas du 15 juillet au 15 août inclus (cf. art. 145 al. 1 let. b CPC).

 

              En l'espèce, le jugement entrepris a été notifié à l'appelant le 22 juin 2017 et le délai d'appel a donc couru durant vingt-deux jours du 23 juin au 14 juillet 2017, avant d'être suspendu pour reprendre le 16 août 2017 et échoir le mercredi 23 août 2017. Déposé le 22 août 2017, soit en temps utile, par une partie qui fait valoir un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) dans une cause présentant une valeur litigieuse supérieure à 10'000 fr. au dernier état des conclusions, l'appel est en l'occurrence recevable.

 

 

2.     

2.1                                                                    L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin in Bohnet et alii, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC).

 

              Cela ne signifie cependant pas que la juridiction d’appel doive examiner toutes les questions de fait et de droit comme le ferait une autorité judiciaire de première instance, lorsque les parties ne le requièrent pas. Elle se limite en principe – sous réserve d’erreurs manifestes – à trancher les griefs soulevés à l’encontre du jugement entrepris dans la motivation écrite des parties (art. 311 et 312 CPC ; ATF 142 III 413 consid. 2.2.4).

 

2.2                                                                    L'appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC). L’art. 282 al. 2 CPC fait toutefois exception à ce principe, et prévoit que lorsque le recours porte sur la contribution d'entretien allouée au conjoint, la juridiction de recours peut également réexaminer les contributions d'entretien allouées aux enfants, même si elles ne font pas l'objet du recours. Cette disposition introduit une exception au principe de la force de chose jugée. et le juge n'est pas lié par les conclusions des parties du fait de l'application de l'art. 296 al. 3 CPC (cf. TF 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.1, RSPC 2018/1 pp ss).

 

              En l'occurrence, l'appelant conteste certains effets accessoires du divorce, d'une part, soit la dissolution et à la liquidation du régime matrimonial, le partage des avoirs de prévoyance professionnelle et le versement d'une contribution d'entretien à l'intimée, ainsi que la répartition des frais et l'allocation de dépens de première instance, d'autre part. Dès lors que la question de la contribution d’entretien due par l’appelant à l’intimée est encore litigieuse au stade de l’appel, on réexaminera dans la mesure utile les contributions d’entretien dues par celle-ci aux enfants O.________ et C.________.

 

              Le prononcé du divorce n’est en revanche pas contesté, ni les autres effets accessoires de celui-ci, et le jugement entrepris a dans cette mesure acquis force de chose jugée.

 

2.3                                                                    En vertu de l’obligation de motivation imposée par l’art. 311 CPC, il incombe à l’appelant de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée; sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1).

 

2.4                                                                    Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

 

              Le tribunal établit les faits d’office dans la procédure relative aux enfants dans les affaires du droit de la famille, sans être lié à cet égard par les conclusions des parties (cf. art. 296 al. 1 et 3 CPC). Que le juge doive établir les faits d'office signifie qu'il peut de lui-même ordonner des mesures probatoires et compléter l'état de fait qui lui a été présenté. La maxime inquisitoire ne dit pas jusqu'à quel moment les parties, elles, peuvent invoquer des faits ou des moyens de preuve nouveaux. Cette question est régie, en première instance, par l'art. 229 al. 3 CPC et, en appel, par l'art. 317 al. 1 CPC (ATF 138 III 625 consid. 2.2).

 

              Dans le cas d'espèce, les parties ont produit diverses pièces à l’appui de leurs écritures en procédure d’appel, et ont été invitées lors de l’audience du 27 novembre 2017 à en produire d’autres, ce qu’elles ont fait en temps utile. Une partie de ces pièces sont antérieures à la clôture de la phase d’instruction en procédure de première instance, et il se pose donc la question de leur recevabilité à l’aune de l’art. 317 al. 1 CPC.

 

              On a toutefois vu ci-dessus que l’examen du grief de l’appelant relatif à la contribution d’entretien allouée à l’intimée peut conduire, le cas échéant, au réexamen des contributions dues par l’intimée aux enfants des parties. Cette question requiert la mise à jour de la situation des parties, et l’on peut donc tenir compte des pièces nouvelles produites en vue de cet examen. Les faits qui s’y rapportent ont dès lors été intégrés à l’état de fait, dans la mesure utile.

 

 

3.                                                                          

3.1                                                                    L’appelant conteste la dissolution et la liquidation du régime matrimonial opérée par les premiers juges.

 

3.1.1                                                             Les premiers juges ont considéré, et il n’est à raison pas litigieux, que la liquidation suit en l’espèce les règles du régime de la participation aux acquêts (art. 181 CC). Il n’est pas non plus disputé que la dissolution du régime rétroagit au jour de la demande (art. 204 al. 2 CC) et que les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition à cette date (art. 207 al. 1 CC). Il suffit donc à ce sujet de renvoyer au jugement entrepris.

 

              Les éléments retenus à titre d’acquêts ne sont pas non plus disputés, et représentent une valeur de 136'218 fr. 31 pour l’appelant et de 23'564 fr. 87 pour l’intimée (cf. jugement entrepris consid. IV/b, pp 15 s.).

 

3.1.2                                                             L’appelant reproche aux premiers juges de ne pas avoir déduit de ses acquêts les mensualités prévues par un contrat dit de leasing portant sur un véhicule individuel. Estimant que la valeur du véhicule n’a pas à figurer parmi ses acquêts, il prétend que ceux-ci devraient inclure le montant de la dette contractuelle acquittée durant le mariage. Selon lui, les deux époux auraient convenu de conclure ce contrat et la dette subséquente serait une dette commune, mais il aurait payé seul les mensualités de leasing du 8 décembre au 7 décembre 2014. Il demande l’imputation à ce titre, sur ses acquêts, d’un montant de 45'463 fr. 20 (quarante-huit mensualités de 947 fr. 15) ; la valeur des acquêts en ses mains ne serait dès lors que de 90'755 fr. 11, et la soulte à verser à l’intimée ne devrait s’élever qu’à 33'595 fr. 10.

 

              L’intimée soutient que l’appelant ferait valoir ce chef de prétentions pour la première fois au stade de l’appel. Invoquant diverses circonstances relatives à la période de la conclusion du contrat, elle conteste que celle-ci découle d’une décision commune des époux. Selon elle, l’appelant n’aurait pas prouvé le contraire en procédure de première instance, malgré une réquisition tendant à ce qu’il produise le contrat correspondant ; il aurait en revanche produit un bulletin de versement et facture relatif à ce contrat, dont il ressortirait qu’il était le seul preneur de leasing. L’intimée estime que les premiers juges ont retenu à juste titre que les époux ne pouvaient rien se réclamer entre eux en lien avec le véhicule, et que l’appelant agit à ce sujet de manière contradictoire ; elle lui reproche ainsi d’exiger la comptabilisation des mensualités versées, mais sans prendre en considération parmi ses biens la valeur résiduelle du véhicule, dont il serait désormais le propriétaire.

 

3.2                                                                     

3.2.1                                                             Le terme leasing est utilisé pour désigner toutes sortes d’opérations. Dans un sens étroit, il vise une institution déterminée, utilisée pour les biens d’équipement et appelée leasing financier ou crédit-bail. Par ce contrat, une personne cède à une autre, pour une période déterminée, l’usage et la jouissance d’une chose mobilière ou immobilière acquise auprès d’un tiers, moyennant le paiement de redevances périodiques. Le contrat met en présence trois sujets : le crédit-bailleur ou donneur de leasing, qui acquiert l’objet du contrat du tiers-fournisseur, et le met à la disposition du preneur de leasing moyennant le versement d’une redevance par ce dernier (Tercier et alii, Contrats spéciaux, 5e éd., Zurich 2016, nn 7128 ss p. 1053). La valeur capitalisée des redevances correspond en général à la différence entre la valeur de la chose en début de contrat et sa valeur en fin de contrat, augmentée des frais d’administration et de financement (ibid., n. 7193 p. 1062). A l’expiration du contrat, le preneur doit en principe restituer la chose dans l’état qui résulte d’un usage conforme au contrat. Le contrat peut cependant, en particulier, réserver au preneur la faculté d’exiger une offre de reprise du bien (ibid. nn 7208 s. p. 1064).

 

              Le crédit-bail se distingue de la vente en ce sens que le vendeur s’oblige à transférer la propriété d’une chose, alors que le crédit-bailleur ne s’engage qu’à en céder l’usage pour une certaine durée (Tercier et alii, op. cit., n. 7152 p. 1056).

 

              Le terme leasing est par ailleurs couramment utilisé pour désigner, notamment, le leasing direct du fournisseur. Dans ce type d’opération, le rapport n’est noué qu’entre le preneur et le fournisseur. Celui-ci met directement le bien à la disposition du preneur, sans qu’un tiers intervienne comme crédit-bailleur. Selon les cas, il peut s’agir d’un contrat de bail ou d’un contrat de location-vente (Tercier et alii, op. cit., n. 7159 p. 1057).

 

3.2.2                                                             En présence d’un litige concernant l’interprétation d’un contrat, le juge doit tout d’abord s’efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties, sans s’arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de leur convention (art. 18 al. 1 CO; ATF 128 III 419 consid. 2.2, SJ 2003 I p. 33; ATF 127 III 444 consid. 1b, rés. in JdT 2002 I 213). Cette recherche est qualifiée d’interprétation subjective (ATF 125 III 305 consid. 2b, JdT 2000 I 635). La dénomination d'un contrat n'est pas déterminante pour évaluer sa nature juridique (ATF 131 III 217 consid. 3, SJ 2005 I p. 437; ATF 129 III 664 consid. 3.1, rés. in JdT 2004 I 60; TF 4A_602/2013 du 27 mars 2014 consid. 3.1). Le juge se fondera en premier lieu sur les termes utilisés par les parties. A titre complémentaire, il prendra en compte les circonstances (ATF 132 III 268 consid. 2.3.2, JdT 2006 I 564, rés. in SJ 2006 I 359).

 

              Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si les volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations et les comportements selon la théorie de la confiance (ATF 133 III 61 consid. 2.2.1, rés. in JdT 2008 I 74, SJ 2007 I p. 21), en recherchant comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l’ensemble des circonstances (interprétation dite objective; ATF 135 III 295 consid. 5.2). Le principe de la confiance permet d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même s'il ne correspond pas à sa volonté intime. Pour trancher cette question de droit, il faut cependant se fonder sur le contenu de la manifestation de volonté et sur les circonstances, qui relèvent du fait (ATF 132 III 268 précité consid. 2.3.2; ATF 131 III 606 consid. 4.1, rés. in JdT 2006 I 126; ATF 130 III 417 consid. 3.2, rés. in JdT 2004 I 268, SJ 2004 I 533). Le sens d’un texte, apparemment clair, n’est pas forcément déterminant, de sorte que l’interprétation purement littérale est prohibée. Même si la teneur d’une clause contractuelle paraît limpide à première vue, il peut résulter d’autres conditions du contrat, du but poursuivi par les parties ou d’autres circonstances que le texte de ladite clause ne restitue pas exactement le sens de l’accord conclu. Il n’y cependant pas lieu de s’écarter du sens littéral du texte adopté par les intéressés lorsqu’il n’existe aucune raison sérieuse de penser qu’il ne correspond pas à leur volonté (ATF 136 III 186 consid. 3.2.1, SJ 2010 I 317).

 

3.3                                                                     

3.3.1                                                             Le contrat du cas d’espèce doit être qualifié de crédit-bail, ou leasing au sens étroit. C’est en effet par ce terme qu’il a été désigné par les parties contractantes et par les parties à la procédure de divorce (l’appelant ayant les deux qualités), et rien dans l’état de fait ne justifie qu’on s’écarte de cette qualification. On ne peut en particulier pas déduire autre chose du texte du contrat, dont on ignore tout puisque l’appelant ne l’a pas produit ; l’interprétation subjective du contrat doit dès lors rejoindre le terme "leasing" employé par l’appelant.

 

              L’interprétation objective du contrat, non formellement requise au vu de ce qui précède, ne conduirait toutefois pas à un résultat différent, puisque le seul élément dont on dispose est une facture d’[...] Leasing [...], mentionnant également un "leasing". Dans un contrat de crédit-bail au sens étroit, cette facture provient du crédit-bailleur ; s’il n’est en théorie pas exclu que l’émetteur soit le fournisseur dans un contrat de location-vente (leasing direct), cette simple possibilité est insuffisante pour qu’on s’écarte de la désignation du contrat comme un leasing au sens étroit. Dès lors, le terme leasing peut, et doit, être compris au sens étroit également sur le plan objectif.

 

              Il est du reste incontesté que la propriété sur le véhicule n’a pas été transférée à l’appelant, et il n’est pas établi qu’une réserve de propriété existe (cf. art. 715 CC) ; on ne peut donc pas déduire de l’état de fait que le contrat soit un contrat de vente ou de location-vente.

 

3.3.2                                                             Cela étant, il reste à qualifier la dette en paiement des redevances de ce leasing, en lien avec le régime matrimonial des parties.

 

              Comme indiqué ci-dessus, les redevances servent pour l’essentiel à couvrir la perte de valeur de l’objet durant la période d’usage. Dès lors, et quand bien même le contrat de crédit-bail est un contrat innommé, l’acquittement des redevances peut être comparé au versement d’un loyer. Les montants contractuels acquittés se rapportent ainsi à la période – déjà écoulée – d’usage de l’objet durant le mariage, et il ne se justifie pas de les capitaliser jusqu’au terme du contrat (ou jusqu’au jour de la demande en divorce), comme le requiert l’appelant. Pour comparaison, il ne ferait pas non plus sens de capitaliser les loyers versés pour le logement familial, et d’en tenir compte dans le calcul des acquêts de l’un des époux.

 

              Pour s’en convaincre, on peut prendre l’hypothèse où le preneur de leasing pouvait, et aurait, activé une option d’achat de l’objet du crédit-bail avant la date de dépôt de la demande de divorce. Il serait alors devenu propriétaire de l’objet moyennant le paiement d’un prix résiduel, et cet objet serait intégré à ses acquêts lors de la liquidation du régime matrimonial. Il le serait cependant avec une valeur réduite, et c’est précisément cette perte de valeur que les redevances de leasing visent à compenser. La déduction de ces montants, en sus de l’intégration d’un objet à la valeur réduite dans les acquêts de l’appelant, conduirait à un résultat insoutenable, puisqu’elle reviendrait à retenir deux fois la perte de valeur de l’objet, au détriment du conjoint non preneur de leasing. Certes, cette hypothèse n’est pas réalisée dans le cas d’espèce, mais cela découle de la période contractuelle ici en cause, et n’enlève rien au caractère insoutenable des réductions voulues par l’appelant.

 

              Un autre élément plaide également dans ce sens : au cours de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale qu’il a initiée le 25 février 2014, l’appelant a intégré dans son minimum vital ses frais de véhicule, soit des frais de leasing, sa prime d’assurance et la taxe du Service des automobiles, que l’intimée a contestés. La procédure a pris fin par convention du 19 mai 2014 entre les parties, ratifiée le jour même par la Présidente du Tribunal civil. En l’absence de décision comprenant un état de fait, l’on ignore s’il a dans ce cadre été tenu compte des frais de véhicule, et en particulier de leasing. Cela étant, l’appelant a allégué une nouvelle fois, dans le cadre de la procédure de divorce initiée le 4 décembre 2014, ses primes d’assurance et la taxe annuelle du Service des automobiles, le contrat de leasing ayant quant à lui expiré dans l’intervalle. Dès lors que l’appelant invoquait des frais de véhicule postérieurement à la convention du 19 mai 2014, on peut en déduire que les parties en ont tenu compte auparavant, et en particulier dans la convention du 19 mai 2014. En d’autres termes, les frais de véhicule, et notamment ceux découlant du contrat de leasing, ont eu une influence sur les montants versés à l’intimée au cours du mariage. Il ne se justifie dès lors pas, pour ce motif également, d’en tenir compte une nouvelle fois pour la liquidation du régime matrimonial.

 

              Au vu de ce qui précède, il importe peu de savoir si la conclusion du crédit-bail était une décision commune des époux ou de l’appelant seul, cette distinction n’étant pas pertinente pour l’issue du litige.

 

3.3.3                                                             Au demeurant, les calculs de l’appelant sont erronés. En effet, si l’on suit son raisonnement selon lequel la dette contractée serait commune, l’intimée aurait de ce fait une dette en remboursement envers lui (cf. Deschenaux et alii, Les effets du mariage, 3e éd., 2017, nn 1154 s.), à concurrence de la moitié des montants versés (cf. art. 148 al. 1 CO [loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse, livre cinquième : code des obligations; RS 220]).

 

              La part indument payée, soit celle de l’intimée par 22'731 fr. 60 (45'463 fr. 20 / 2), constituerait alors une créance en remboursement envers celle-ci, devant figurer dans les acquêts de l’appelant ; par corollaire, l’intimée aurait une dette du même montant au passif de ses propres acquêts. Dès lors, le solde d’acquêts s’élèverait à 158'949 fr. 91 pour l’appelant (136'218 fr. 31 + 22'731 fr. 60) et à 833 fr. 27 pour l’intimée (23'564 fr. 87 – 22'731 fr. 60) ; la soulte due par le premier serait ainsi de 79'058 fr. 30 (79'474 fr. 95 [158'949 fr. 91 / 2] – 416 fr. 65 [833 fr. 27 / 2]). L’intimée devant encore rembourser sa dette, le régime matrimonial serait liquidé moyennant le paiement par l’appelant de 56'326 fr. 70 (79'058 fr. 30 [79'474 fr. 95 - 416 fr. 65] – 22'731 fr. 60), soit précisément le montant octroyé par les premiers juges.

 

3.4                                                                    Il s’ensuit le rejet du grief et la confirmation du jugement entrepris sur la question de la liquidation du régime matrimonial.

 

 

4.                                                                          

4.1                                                                    L’appelant se plaint du partage des avoirs de prévoyance.

 

4.1.1                                                             Les premiers juges ont retenu que les parties n’avaient pas conclu de convention sur le partage des avoirs de prévoyance. Ils ont considéré que les avoirs de prévoyance pertinents étaient ceux qui avaient été cotisés entre le mariage et le jour du dépôt de la demande en divorce, soit du 12 juillet 1997 au 4 décembre 2014.

 

              Ces avoirs s’élevaient à 478'058 fr. pour l’appelant, y compris 38'367 fr. d’"avoirs cotisés hors de Suisse", en mains du Fonds [...], et à 3'937 fr. 42 pour l’intimée, incluant un montant de 1'474 fr. 40 auprès des [...] et une prestation de sortie de 2'463 fr. 42 en mains de la Fondation institution supplétive LPP.

 

              Sur cette base, les premiers juges ont considéré que les avoirs déterminants étaient fixés, et que le partage pouvait être effectué selon l’art. 281 al. 1 CPC. Répartissant le total des avoirs précités par moitié entre les parties, ils ont ordonné au Fonds [...] de verser la somme de 237'060 fr. 10 sur le compte de libre passage de l’intimée.

 

4.1.2                                                             L’appelant reproche aux premiers juges de ne pas avoir tenu compte des avoirs de prévoyance cotisés en France, où l’intimée aurait travaillé durant la période de mariage antérieure à leur arrivée en Suisse. Relevant que le montant de ces avoirs français n’est pas connu et nécessite un complément d’instruction, il demande le renvoi de la cause à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour suite utile.

 

              L’intimée soutient que l’appelant n’a pas chiffré ses prétentions en partage des avoirs de prévoyance au cours de la procédure de première instance, et que c’est uniquement au stade de l’appel qu’il a pris une conclusion en renvoi de la cause pour qu’il soit procédé à ce partage. Sur le fond, elle se rallie à l’avis des premiers juges et soutient que le droit français ne connaitrait pas le partage des avoirs de prévoyance ; selon elle, c’est dès lors à juste titre qu’il n’a pas été tenu compte d’éventuels avoirs en France pour le partage en Suisse.

 

4.2                                                                     

4.2.1                                                             La garantie d'une prévoyance vieillesse appropriée est d'intérêt public (ATF 129 III 481 consid. 3.3, JdT 2003 I 760), de sorte que les maximes d'office et inquisitoire s'imposent concernant les questions qui touchent à la prévoyance professionnelle (TF 5A_193/2016 du 10 juin 2016 consid. 4.2.1; TF 5A_862/2012 du 30 mai 2013 consid. 5.3.2 et réf. cit., SJ 2014 I p. 76).

 

              Le juge de première instance doit ainsi se saisir d’office de cette question ; par conséquent, un grief contre sa décision en la matière est recevable indépendamment des conclusions prises en procédure de première instance, sous réserve d’un cas d’abus non réalisé en l’espèce.

 

4.2.2                                                             Il n’est – à raison – pas litigieux que le divorce des parties est régi par le droit suisse (cf. art. 61 al. 1 ch. 1 LDIP [loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 ; RS 291 ; pour l’applicabilité de cette loi dans les affaires franco-suisses cf. ATF 134 III 661 consid. 3.1]).

 

              Il en va de même pour les effets accessoires du divorce (cf. art. 63 al. 1 in initio LDIP).

 

4.3                                                                     

4.3.1                                                             En cas de divorce, les prestations de sortie et les parts de rente sont partagées conformément aux art. 122 à 124e CC, et 280 et 281 CPC (art. 22 al. 1 in initio LFLP [loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 ; RS 831.42] ; ATF 141 V 667 consid. 4.1).

 

4.3.2                                                             Selon l’art. 122 CC, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2017, applicable aux procès pendants à cette date (cf. art. 7d al. 1 et 2 Tit. fin. CC), les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux. En vertu du principe de l’art. 123 al. 1 CC, les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié.

 

              La loi prévoit qu’on alloue au conjoint créancier une prestation en capital lorsque l’exécution du partage au moyen de la prévoyance professionnelle ne peut être raisonnablement exigée compte tenu des besoins de prévoyance de chacun des époux (art. 124d CC), ou une indemnité équitable sous la forme d’une prestation en capital ou d’une rente lorsqu’il s’avère impossible d’exécuter le partage au moyen de la prévoyance professionnelle (cf. art. 124e al. 1 CC). Le principe du partage par moitié sert dans ces cas de point de référence (Jungo/Grütter in Schwenzer/Fankhauser (éd.), Fam Kommentar Scheidung, T. 1, 3éd., Berne 2017, n. 7 ad art. 122 CC).

 

              Les art. 122 ss CC régissent tous les avoirs de prévoyance en lien avec l’activité professionnelle, y compris les pensions ou les créances découlant d’autres institutions de prévoyance liée, comme les institutions de prévoyance étrangères, celles d’organisations internationales sises en Suisse et d’autres institutions semblables (Jungo/Grütter, op. cit., n. 2 ad art. 122 CC).

 

4.3.3                                                             Concernant la procédure, et selon l’art. 281 al. 1 in initio CPC, en l’absence de convention et si le montant des avoirs et des rentes déterminants est fixé, le tribunal statue sur le partage conformément aux dispositions du CC et de la LFLP. L’art. 281 al. 3 CPC prévoit que, dans les autres cas d’absence de convention, le tribunal, à l’entrée en force de la décision sur le partage, défère d’office l’affaire au tribunal compétent en vertu de la LFLP et lui communique en particulier la décision relative au partage (let. a), la date du mariage et celle du divorce (let. b), et le nom des institutions de prévoyance professionnelle auprès desquelles les conjoints ont vraisemblablement des avoirs et le montant de ces avoirs (let. c).

 

              Dans un tel cas de figure, l’art. 25a al. 1 in initio LFLP prévoit que le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 LPP (loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982) exécute d'office, après que l'affaire lui a été transmise, le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. Dans ce cadre, il établit les faits d’office (art. 73 al. 2 LPP ; ATF 141 V 667 consid. 4.3).

 

              Dans le canton de Vaud, la compétence en matière d’assurances sociales, pour connaître des contestations et prétentions en partage de la prestation de sortie en cas de divorce ou de dissolution du partenariat enregistré, revient au Tribunal cantonal (art. 93 let. d LPA-VD [loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; RSV 173.36]), plus spécifiquement à la Cour des assurances sociales de ce tribunal (art. 83b LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).

 

4.3.4                                                             Une autre solution en matière de partage des avoirs de prévoyance professionnelle découle de l’art. 283 CPC, qui consacre le principe de l’unité du jugement de divorce (cf. ATF 143 III 426), et prévoit que dans sa décision sur le divorce, le tribunal règle également les effets de celui-ci (al. 1). Ce principe connaît cependant une exception, en ce sens que le partage de prétentions de prévoyance professionnelle peut être renvoyé dans son ensemble à une procédure séparée si des prétentions de prévoyance à l'étranger sont concernées et qu'une décision relative au partage de celles-ci peut être obtenue dans l'Etat en question ; le tribunal peut suspendre la procédure séparée jusqu'à ce que la décision étrangère ait été rendue; il peut déjà statuer sur le partage (cf. al. 3).

 

              Ce système, en vigueur depuis le 1er janvier 2017, peut présenter des difficultés. Il se pose notamment la question des avoirs concernés par la procédure étrangère de partage, étant précisé que la compétence exclusive des autorités suisses est réservée en matière de partage des prétentions de prévoyance professionnelle envers une institution de prévoyance professionnelle (cf. art. 63 1bis et 64 1bis LDIP). Il n’est ainsi pas certain qu’une décision unique puisse être rendue à l’étranger en matière de prévoyance professionnelle, qui concerne également les avoirs de prévoyance suisses (cf. Romano, Aspects de droit international privé de la réforme de la prévoyance professionnelle, in FamPra 1/2017, pp 57 ss spéc. pp 68 et 66 s.).

 

              En outre, il est possible que le droit étranger ne prévoie pas de partage au sens du droit suisse, qui est un partage en nature. En France, les prestations de retraite restent, en général, en cas de démariage, dans la titularité de l’époux qui les a acquises. L’un des facteurs à prendre en compte pour chiffrer la "prestation compensatoire" – aux termes de l’art. 271 du Code civil français – est cependant l’absence d’une prévoyance adéquate sur laquelle pourrait compter le bénéficiaire ou en tout cas la disparité entre "la situation respective (des époux) en matière de pension de retraite" (Romano, op. cit., pp 69 et 59).

 

4.4                                                                     

4.4.1                                                             En l’occurrence, il n’est pas contesté, ni contestable, que les parties n’ont pas conclu de convention relative au partage des avoirs de prévoyance. Le principe du partage par moitié découle par ailleurs de la loi (cf. art. 123 CC), et il n’y a aucun motif de s’en écarter en l’espèce. Seule reste à déterminer la substance des avoirs susceptibles de partage, à la lumière de tout ce qui précède.

 

4.4.2                                                             Les premiers juges ont considéré que le montant des avoirs pertinents était connu, et se limitait aux avoirs situés en Suisse ; leur raisonnement, que l’intimée fait sien, revoie à l’arrêt TF 5A_419/2013 du 24 octobre 2013. Dans cette affaire, qui a trait à une demande en Suisse de complétement d’un jugement de divorce prononcé en France, le Tribunal fédéral a considéré que la nature de la prestation compensatoire du droit civil français octroyée à cette occasion, était différente de celle du partage des avoirs de prévoyance des art. 122 ss CC, institution que la législation française ne connaissait pas en tant que telle ; les juges français ayant toutefois tenu compte de l’épargne des parties lors de la fixation de la prestation compensatoire, il n’était plus possible de rendre une décision en Suisse sur le partage de la prévoyance professionnelle (cf. consid. 3.1 et 3.4 avec réf. cit., spéc. ATF 134 III 661 consid. 3.3.).

 

              La situation du cas d’espèce est différente, puisque le divorce des parties n’a pas fait l’objet d’un jugement en France ; le divorce, et l’intégralité de ses effets accessoires, sont soumis au droit suisse, et une prestation compensatoire n’entre pas en considération ici. Le partage des avoirs de prévoyance cotisés durant le mariage, en Suisse et à l’étranger, suit les règles du droit suisse (cf. supra consid. 4.2.2), et il n’est pas question ici de compléter, en vertu du droit suisse, un jugement rendu en application du droit français. L’arrêt cité par les premiers juges est ainsi sans pertinence dans le cas d’espèce,

 

4.4.3                                                             Cela étant, et selon les auteurs cités plus haut, le droit français impose une prévoyance professionnelle adéquate et prévoit des pensions de retraite, même s’il ne prévoit pas le partage de ces avoirs en cas de divorce (cf. supra ch. 4.3.4). L’existence d’avoirs de prévoyance en vertu du droit français ressort d’ailleurs prima facie de l’attestation établie le 30 janvier 2017 par le Fonds [...] au nom de l’appelant, quand bien même la qualification exacte du montant de 38’367 fr. qui y figure, décrit comme des "droits de prévoyance acquis hors Suisse", requiert des éclaircissements. Il se pose en effet la question, le cas échéant, de savoir si ces avoirs ont été intégralement cotisés durant la période de mariage, ou si une partie de ce montant se rapporte à une période antérieure au 12 juillet 1997.

 

              Comme déjà exposé, l’intimée dispose quant à elle probablement d’avoirs de prévoyance en France, cotisés avant son arrivée en Suisse au mois d’avril 2002. Il ressort ainsi de l’attestation de l’assurance retraite qu’elle a cotisé trente trimestres entre les années 1992 et 2001, dont vingt depuis l’année 1997. Le mariage entre les parties ayant été célébré le 12 juillet 1997, on peut penser que douze trimestres ont été cotisés durant la période de mariage (troisième et quatrième trimestres 1997, puis quatre trimestres par an jusqu’en 2001). Les pièces au dossier ne permettent cependant pas de s’en convaincre, ni d’ailleurs de déterminer le montant des avoirs cotisés.

 

              Au demeurant, la valeur réelle des avoirs de prévoyance suisses de l’intimée n’est pas non plus certaine, contrairement à ce que les premiers juges ont retenu. Ceux-ci ont ainsi fixé ces avoirs à 2’397 fr. 82 (1'474 fr. 40 + 2'463 fr. 42), en se fondant sur un courriel des [...] et sur une attestation de la Fondation Institution de prévoyance supplétive, datant tous les deux du début de l’année 2016. On peut admettre la force probante du courriel, qui indique que la police d’assurance de l’intimée présentait un solde de 1'474 fr. 40 au 4 décembre 2014, jour du dépôt de la demande de divorce ; il est en revanche douteux que l’on puisse retenir le montant figurant dans l’attestation. Celle-ci indique en effet qu’un montant de 1'389 fr. 30 a été crédité le 3 septembre 2015 sur le compte de libre passage en question, provenant de l’assurance [...] Vie. Ce montant est légèrement inférieur aux 1'474 fr. 40 précités, mais s’en approche suffisamment pour qu’on se demande s’il ne s’agit pas des mêmes avoirs, par exemple après déduction de frais de gestion. Dans ce cas, les premiers juges auraient pris en compte deux fois des avoirs cotisés auprès des [...]. Par ailleurs, l’attestation précitée indique la valeur des avoirs au 1er janvier 2016, mais la date de référence est le 4 décembre 2014, et il est dès lors douteux que l’on puisse se servir de cette pièce pour déterminer les avoirs susceptibles de partage. La constitution des avoirs de prévoyance en Suisse requiert ainsi également des investigations supplémentaires.

 

4.4.4                                                             S’agissant du partage lui-même, l’existence d’avoirs de prévoyance français pourrait poser des difficultés pratiques, puisqu’il est incertain que le droit français permette aux institutions de prévoyance en France – respectivement à une entité analogue – de transférer tout ou partie des avoirs cotisé par un époux en mains de l’institution de prévoyance suisse de l’autre.

 

              Cette question peut cependant rester indécise dans le cas d’espèce. En effet il n’est pas douteux que l’intimée sera la bénéficiaire du partage ; l’appelant dispose d’avoirs de prévoyance à hauteur de 439'691 fr., voire 478'058 fr. si l’on tient compte des 38'367 fr. de "droits de prévoyance acquis hors Suisse" ; par comparaison, les avoirs de prévoyance de l’intimée en Suisse s’élèvent à 3'937 fr. 42 au plus et, si l’on ignore tout des éventuels montants en France, les revenus de l’intéressée sont en revanche connus. Il est manifeste que l’intimée n’a pas pu, sur cette base, cotiser à concurrence d’un montant supérieur aux avoirs de l’appelant.

 

              On pourra dès lors tenir compte, le cas échéant, des avoirs français de l’intimée, en déduction du montant à verser sur son compte de libre passage en Suisse, sans qu’un partage en nature des avoirs français s’impose.

 

4.4.5                                                             En résumé, il est vraisemblable, mais pas certain, que l’intimée dispose d’avoirs de prévoyance en France susceptibles de partage, et les montants des prestations de sortie des deux parties ne sont pas connus avec certitude en l’état.

 

              Le grief de l’appelant relatif au partage des avoirs de prévoyance par les premiers juges est ainsi fondé. L’ouverture d’une procédure parallèle en France (art. 283 al. 3 CPC) paraît à cet égard peu opportune pour pallier les carences de l’état de fait, dès lors que le partage en nature des avoirs de prévoyance est inconnu du droit français ; il convient plutôt de confier ce partage à l’autorité suisse compétente, disposant des pouvoirs d’instruction utiles (cf. art. 281 al. 3 CPC, 25a LFLP et 73 LPP ; cf. infra consid. 7.1).

 

 

5.                                                                          

5.1                                                                    L’appelant conteste la fixation de la contribution d’entretien qu’il a été condamné à verser à l’intimée.

 

5.1.1                                                             Les premiers juges ont considéré que l’union des parties avait duré quinze ans, que deux enfants en étaient issus et que l’intimée avait fortement réduit son activité professionnelle au cours du mariage. Celui-ci avait dès lors eu un impact décisif sur la vie de l’intimée, qui avait droit à une contribution d’entretien, tendant à maintenir le niveau de vie qui avait été le sien durant l’union conjugale. En raison des frais supplémentaires liés à l’existence de deux ménages séparés et de nouvelles charges, le revenu des parties était entièrement absorbé par l’entretien courant, et il se justifiait d’appliquer la méthode du minimum vital élargi avec répartition, en fonction des circonstances concrètes, de l’excédent entre les époux (jugement entrepris, consid. VI/c-d pp 22 ss).

 

              Dans ce cadre, les premiers juges ont retenu que le minimum vital élargi de l’intimée, au terme d’un premier calcul et faute de pièces, comprenait le montant de base d’une personne seule (1'200 fr.) augmenté de 150 fr., soit 1'350 fr., une prime d’assurance-maladie obligatoire d’un montant inconnu, mais non inférieur à 250 fr., et le remboursement de l’assistance judiciaire par 100 fr. ; constatant qu’ils ignoraient tout du loyer actuel de l’intéressée, ils ont retenu un montant de 1'300 fr. qu’elle avait allégué dans le cadre d’une procédure antérieure de mesures protectrices de l’union conjugale, et que l’appelant avait alors admis. Ils ont en revanche écarté toute autre charge, rien n’ayant été allégué ni prouvé à cet égard. Retenant une rente ordinaire d’invalide de 758 fr. par mois au titre des revenus mensuels de l’intimée, ils ont fixé son déficit mensuel à 2'242 fr. (jugement entrepris, état de fait ch. 10/b/bb et be, pp 11 s. ; consid. VI/d pp 25 s.).

 

              S’agissant de l’appelant, les premiers juges ont retenu la base mensuelle élargie du droit des poursuites par 1'350 fr., un loyer de 2'580 fr. – correspondant à l’ancien loyer de l’intéressé, que les premiers juges ont retenu par équité dès lors qu’un loyer avait été retenu pour l’intimée –, des primes d’assurance-maladie obligatoire et complémentaire par 279 fr. 45 et 14 fr. 20, et une charge d’impôt de 1'227 fr. 95. Les premiers juges ont retenu que la prime annuelle d’assurance responsabilité civile de l’appelant était de 283 fr. 80, mais n’ont pas tenu compte de ce montant en droit. Ils en va de même de sa prime annuelle d’assurance automobile par 2'371 fr. 70 et de la taxe annuelle du service des automobiles par 457 fr. 50. En revanche, les premiers juges ont retenu des frais de transport par 300 fr., selon l’estimation de l’intéressé en procédure de mesures protectrices de l’union conjugale. S’agissant des coûts liés aux enfants, les premiers juges ont relevé en fait que l’appelant avait allégué divers montants mais, faute de pièces et au vu de la situation financière des parties, ils ont retenu en droit les montants des Tabelles zurichoises, savoir 3’182 fr. (2 x 1'591 fr.). C’est ainsi un minimum vital élargi de 7'827 fr. 60 que les premiers juges ont retenu. Ils ont en outre arrêté le revenu global de l’appelant à 14'310 fr., soit 12'656 fr. 35 de salaire mensuel net (part au treizième salaire incluse), plus un douzième du bonus annuel net de 19'843 fr. 95 (jugement entrepris, état de fait ch. 10/aa et ad, pp 7 ss ; consid. III pp 14 s. [pour les coûts liés aux enfants] et VI/d pp 26 et 28).

 

              Sur cette base, les premiers juges ont arrêté le solde disponible à 4'240 fr. 40 (14'310 fr. [revenus de l’appelant] – 7'827 fr. 60 [charges de l’appelant] – 2'242 fr. [déficit de l’intimée]), et l’ont réparti entre l’appelant à raison des trois quarts, et l’intimée à hauteur du quart. Ils ont alloué à celle-ci une contribution d’entretien de 3'300 fr. (2'248 fr. + 1'060 fr. 10 [4'240 fr. 40 / 4], arrondi à la dizaine inférieure), pour une durée de quatre ans dès jugement définitif et exécutoire (consid. VI/d in fine p. 28).

 

5.1.2                                                             L’appelant reproche aux premiers juges d’avoir fait preuve d’arbitraire dans l’établissement des charges mensuelles de l’intimée. Selon lui, aucun montant concret ne pourrait être retenu, l’intéressée n’ayant rien allégué, ni prouvé à cet égard. L’appelant s’oppose en particulier à la prise en compte du loyer de 1'300 fr., issu de la procédure antérieure de mesures protectrices de l’union conjugale ; selon lui, l’intimée aurait du reste déménagé dans l’intervalle. L’appelant est d’avis que les charges mensuelles de l’intimée devraient être arrêtées à 1'350 fr. (1'200 fr. [montant de base du minimum vital] + 150 fr. [frais d’exercice du droit de visite]). Il en déduit un déficit mensuel de 592 fr. (1'200 fr. – 758 fr.), et un solde disponible des deux parties, après comblement de ce déficit, de 5'890 fr. 40 (14'310 fr. – 7'827 fr. 60 – 592 fr.). Sur cette base, il estime que l’intimée aurait droit, en sus du comblement de son déficit par 592 fr., au quart du solde disponible par 1'472 francs. 60, soit un montant arrondi à 2'060 fr. en tout.

 

              L’intimée est d’avis que l’appelant agit de mauvaise foi en soulevant ce grief. Elle relève que les montants retenus par les premiers juges découlent des pièces produites par l’appelant et des autres pièces au dossier, en particulier des décisions en matière de mesures protectrices de l’union conjugale se trouvant au dossier. L’appelant aurait par ailleurs admis la prise en compte d’éléments anciens relatifs à sa propre situation, et le montant du loyer retenu serait un fait qu’il avait admis au cours de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale. L’intimée relève pour le surplus que les premiers juges ont retenu des montants de 250 fr. et 100 fr. pour le paiement des primes d’assurance-maladie et pour le remboursement de l’assistance judiciaire, alors que les montants payés à ces titres s’élèveraient en réalité à 500 fr. et 150 francs. Elle maintient au demeurant que son loyer s’élève à 1'300 francs.

 

5.2                                                                     

5.2.1                                                             L’appelant se plaint de l’établissement arbitraire des faits, mais n’invoque pas la violation du droit matériel s’agissant de l’entretien du conjoint divorcé. On peut donc renvoyer à cet égard aux considérants des premiers juges (cf. jugement entrepris, consid. VI, pp 22 ss).

 

5.2.2                                                             Sur le plan procédural, l’art. 277 CPC prévoit que la maxime des débats s’applique à la procédure concernant le régime matrimonial et les contributions d’entretiens après le divorce (al. 1) ; si nécessaire, le tribunal requiert des parties la production des documents manquants pour statuer sur les conséquences patrimoniales du divorce (al. 2) ; dans le reste de la procédure, le tribunal établit les faits d’office (al. 3).

 

              La maxime des débats découle de l’art. 55 CPC, selon lequel les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétention et produisent les preuves qui s’y rapportent (al. 1), les dispositions prévoyant l’établissement des faits et l’administration des preuves d’office étant réservées (cf. al. 2).

 

              L'art. 277 al. 2 CPC n'atténue cette maxime que dans la mesure où il impose au juge d'aviser les parties lorsqu'il manque des pièces nécessaires pour statuer sur les conséquences patrimoniales du divorce. Ce devoir du juge se limite toutefois aux pièces qui sont nécessaires à la preuve de faits allégués, c'est-à-dire à corriger des offres de preuve insuffisantes. Les allégués doivent être distingués des offres de preuve. L'art. 277 al. 2 CPC ne fonde aucune obligation du tribunal de faire procéder à une amélioration lorsqu'une partie n'a pas suffisamment formulé un allégué de fait concernant les conséquences patrimoniales du divorce (cf. TF 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 5 in medio).

 

5.2.3                                                             Selon l’art. 301a let. a CPC relatif aux conventions d’entretiens des enfants, applicable aux procédures en cours au 1er janvier 2017 (cf. art. 407b CPC), une convention d’entretien doit indiquer les éléments de fortune de chaque parent et de chaque enfant pris en compte dans le calcul.

 

              Comme déjà exposé, le tribunal établit d’office les faits concernant les enfants dans les affaires de droit de la famille, et n’est dans cette mesure pas lié par les conclusions des parties (cf. art. 296 al. 1 et 3 CPC ; supra consid. 2.2).

 

5.3                                                                     

5.3.1                                                             En l’espèce, les parties sont convenues d’une convention partielle sur les effets accessoires du divorce lors de l’audience d'instruction et de premières plaidoiries du 14 novembre 2016, régissant notamment l’entretien des enfants O.________ et C.________. Cette convention est antérieure à l’entrée en vigueur de l’art. 301a CPC et n’indique pas, en particulier, les éléments du revenu et de la fortune de chaque parent et enfant concernés. Le procès étant toujours pendant au 1er janvier 2017, il était dès ce moment soumis à l’art. 301a CPC, et les premiers juges ne pouvaient pas ratifier la convention sans connaître ces éléments.

 

              Au vu de la chronologie, il aurait toutefois été excessivement formaliste d’exiger des parties qu’elles concluent une nouvelle convention incluant les informations exigées par l’art. 301a CPC, qui est une règle de procédure et non de droit matériel. C’est ainsi à bon droit que, en application de la maxime d’office (art. 277 al. 3 CPC), les revenus et charges des parties ont été établis pour figurer dans le jugement de divorce, la convention pouvant alors être ratifiée à la lumière de ces éléments. Il n’y avait dans cette mesure pas lieu de s’en tenir aux allégués et offres de preuves de l’intimée.

 

              Il n’est pas certain que les premiers juges, qui n’ont pas fait référence à l’art. 301a CPC, aient consciemment appliqué cette disposition. Cela importe toutefois peu, le grief de l’appelant ayant trait à l’établissement des faits, et non à la motivation du jugement entrepris. En l’occurrence, c’est de manière conforme au droit que les premiers juges ont établi les revenus et charges de l’intimée et les ont retranscrits dans le jugement entrepris.

 

5.3.2                                                             Dès lors, il n’y avait aucune raison de ne pas en tenir compte lors de l’examen des prétentions en contribution d’entretien. Le grief de l’appelant, en tant qu’il reproche aux premiers juges d’avoir tenu compte de faits non allégués et prouvés par l’intimée, est ainsi mal fondé.

 

              L’appelant ne conteste pas les montants des charges de l’intimée en tant que tels, ce qui scelle le sort du grief.

 

5.3.3                                                             Au demeurant, il ressort des pièces produites en appel (cf. supra consid. 2.4 et 5.2.3), que les charges de l’intimée ne sont pas inférieures aux montants retenus par les premiers juges. Au contraire, son loyer, sa prime mensuelle d’assurance-maladie (après déduction des subsides), et les montants dont elle s’acquitte en remboursement de l’assistance judiciaire, s’élèvent selon l’état de fait à 1'500 fr., 534 fr. 50 et 200 fr. (50 fr. + 50 fr. + 100 fr.), alors que les premiers juges avaient retenu 1'300 fr., 250 fr. et 100 fr. pour ces trois postes. L’intimée n’ayant pas déposé d’appel ni d’appel joint, il n’y a pas pour autant lieu d’examiner son éventuel droit à une contribution d’entretien plus élevée à l’aune de ces éléments (cf. supra consid. 2.2).

 

              L’appelant a également produit diverses pièces attestant de sa situation actuelle, mais l’on ne peut rien en tirer en sa faveur. Il en ressort certes que ses charges ont globalement augmenté, mais cela vaut également pour ses revenus, sans que l’on puisse chiffrer ceux-ci avec précision. Ses fiches de salaires des mois de janvier à novembre 2017 attestent ainsi d’un salaire de base mensuel net de l’ordre de 9'958 fr., qui est supérieur aux 9'916 fr. 30 figurant dans le jugement entrepris ; on ignore en revanche tout du treizième salaire et de la rémunération d’éventuelles heures supplémentaires, les versements correspondants intervenant en général au mois de décembre 2017 ; les premiers juges avaient pour leur part pris en compte ces éléments, et l’appelant n’a contesté ces points en appel. Il n’est pas non plus possible de déterminer la charge fiscale découlant des revenus actualisés de l’intéressé. Faute d’indice plus précis, il faut dès lors admettre que, si les revenus et les charges de l’appelant ont augmenté, le solde disponible de celui-ci est resté le même, soit 6'482 fr. 40 (14'310 fr. – 7'827 fr. 60). Ce calcul, qui est celui des premiers juges, est d’ailleurs repris dans le mémoire d’appel. L’appelant a en outre produit diverses pièces relatives aux coûts actuels liés aux enfants O.________ et C.________. Les premiers juges ont toutefois établi les besoins de ceux-ci en retenant les montants des Tabelles zurichoises sans modification, alors que le coût de la vie est notoirement plus élevé à Zurich qu’à Lausanne, respectivement à Pully, et il faut donc admettre que les coûts liés aux enfants sont intégralement couverts par ces montants. Les pièces produites ne sont dès lors pas pertinentes en l’espèce.

 

              L’actualisation de la situation des parties ne justifie ainsi pas que l’on modifie la contribution d’entretien en faveur de l’intimée prononcée par les premiers juges, d’un montant arrondi à 3'300 fr. par mois.

 

5.4                                                                    Le grief de l’appelant concernant la contribution d’entretien due à l’intimée doit par conséquent être rejeté.

 

 

6.                                                                         Au vu de tout ce qui précède, force est de constater que la capacité contributive de l’intimée n’est pas améliorée par rapport à la situation découlant du jugement entrepris ; la garde des enfants reste par ailleurs à l’appelant, selon convention parentale du 14 novembre 2016 ratifiée par les premiers juges pour valoir jugement qui, faute de conclusions en appel la concernant, est entrée en force (cf. supra consid. 2.2).

 

              Vérifiée d’office, la contribution d’entretien des enfants O.________ et C.________ due par l’intimée selon la convention parentale précitée, qui comprend les rentes pour enfants de l’assurance-invalidité, doit dès lors être confirmée.

 

 

7.                                                                          

7.1                                                                    Il y a lieu d'admettre partiellement l'appel, d’annuler le jugement entrepris dans la mesure des considérants et, dans la même mesure, de statuer à nouveau au fond et sur les frais de première instance (art. 318 al. 1 let. b et al. 3 CPC) comprenant les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), le jugement étant pour le surplus confirmé (art. 318 al. 1 let. a CPC).

 

7.1.1                                                             Les avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties entre le 12 juillet 1997 et le 4 décembre 2014 sont répartis entre elles par moitié.

 

7.1.2                                                             Le dossier de la cause est transmis à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour qu’elle procède au partage, sur la base des informations détaillées au point précédent, complétées par ce qui suit (art. 281 al. 3 CPC).

 

              L’appelant dispose, auprès du Fonds [...], d’avoirs de prévoyance susceptibles de partage à hauteur de 439'691 fr., voire 478'058 fr. ; il est en l’état incertain que la différence de 38'367 fr., à savoir des "droits de prévoyance acquis hors Suisse", soit – le cas échéant partiellement – soumise au partage.

 

              L’intimée dispose quant à elle d’avoirs de prévoyance auprès de la Fondation institution supplétive LPP. Il semblerait que ses avoirs auprès des [...] aient été transmis à cette institution le 7 septembre 2015, mais un doute subsiste à cet égard. L’intimée dispose par ailleurs vraisemblablement d’avoirs de prévoyance en France, a priori auprès de [...], mais le montant de ces avoirs est inconnu en l’état.

 

7.1.3                                                             Les frais judiciaires doivent être répartis entre les parties, chacune étant partiellement déboutée de ses conclusions (art. 106 al. 1 et 2 CPC).

 

              L’intimée obtient gain de cause sur le principe de la liquidation du régime matrimonial, et le montant octroyé à ce titre est légèrement plus proche de ses prétentions que du montant offert par l’intimé. S’agissant du partage des avoirs de prévoyance, il n’est pas fait droit à ses conclusions tendant en partage des seuls avoirs cotisés en Suisse, mais l’appelant n’obtient pas non plus gain de cause puisque le dossier est transmis à une tierce autorité pour jugement au fond ; aucune partie ne l’emporte par conséquent sur cette question. En revanche, l’intimée obtient gain de cause dans une large mesure sur la question de la contribution d’entretien. Les autres points du jugement entrepris ont fait l’objet de transactions entre les parties, et sont dans cette mesure sans influence sur ce qui précède.

 

              Les frais judiciaires de première instance, que les premiers juges ont arrêtés à 3'000 fr., sont dès lors mis à la charge de l’appelant par 1’800 fr., et de l’intimée par 1’200 francs.

 

7.1.4                                                             Au vu de ce qui précède, l’intimée a droit à des dépens de première instance réduits de trois cinquièmes (3/5 – 1/5, calculés sur le seul défraiement du conseil de l’intimée), à la charge de l’appelant, qu’il convient d’arrêter à 8'400 francs.

 

7.2                                                                    Vu le sort des conclusions prises en appel, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'000 fr. (art. 62 al. 1 et 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant par 2'250 fr. et de l’intimée par 750 fr. (art. 106 al. 1 CPC).

 

              Le montant précité de 2'250 fr. est compensé avec l’avance effectuée par l’appelant (cf. art. 111 al. 1 CPC). Quant au montant mis à la charge de l’intimée, qui est au bénéfice de l’assistance judiciaire, il sera provisoirement laissé à la charge de l’Etat (cf. art. 122 al. 1 let. b CPC).

 

7.3                                                                    L’intimée, qui obtient partiellement gain de cause en procédure d’appel, a droit à des dépens de deuxième instance réduits de moitié (3/4 – 1/4, calculés sur le seul défraiement du conseil de l’intimée), à la charge de l’appelant, qu’il convient d’arrêter à 3'000 fr. (art. 7 al. 1 TDC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).

 

7.4                                                                    Le conseil d’office de l’intimée, Me Patrick Sutter, a produit sa liste d’opérations le 21 décembre 2017. Il allègue avoir consacré 23 heures et 25 minutes à la procédure d’appel et se prévaut de 236 fr. de débours.

 

              Le conseil d’office est principalement indemnisé en fonction du temps consacré au dossier ; on applique alors un tarif horaire destiné à couvrir les frais généraux et à assurer au mandataire un revenu (cf. ATF 137 III 185 consid. 5.1).

 

              En l’espèce, Me Sutter détaille de nombreux postes intitulés "lecture de courrier" et "lettre à cliente", qui se rapportent manifestement à des courriers de transmission reçus et envoyés. Sa liste d’opérations comprend en outre, par deux fois, une heure de travail consacrée à des "opérations de fin de dossier". Ces postes ne s’inscrivent pas dans les activités nécessaires à la défense des intérêts du bénéficiaire de l’assistance judiciaire (cf. TF 5P.462/2002 du 30 janvier 2003 ; CREC 25 janvier 2013/29, JdT 2013 II 35). Ils relèvent des tâches de secrétariat, qui font partie des frais généraux. Il n’en sera dès lors pas tenu compte, et l’on retiendra dès lors dix-huit heures de travail dans ce dossier. Par ailleurs, les débours comprennent 75 fr. de frais d’enveloppes et de papier, et 7 fr. de frais de téléphone, qui sont aussi des frais généraux couverts par le tarif horaire. Les autres postes de débours seront quant à eux indemnisés par 154 fr. (236 fr. – 75 fr. – 7 fr.).

 

              En définitive, l’indemnité de Me Patrick Sutter doit être fixée, au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3]), à 3'240 fr. (18 x 180 fr.), auxquels s’ajoutent les débours par 154 fr. et la TVA sur le tout par 271 fr. 50 (3'394 fr. [3'240 fr. + 154 fr.] x 8%, l’entier des opérations ayant eu lieu en 2017), soit 3'665 fr. 50 au total.

 

7.5                                                                    L’intimée, bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de son conseil d'office, mis à la charge de l'Etat.

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est partiellement admis.

 

              II.              Le jugement rendu le 20 juin 2017 par le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois est réformé comme il suit:

 

"I.-VI.              Inchangés

 

VII.              Ordonne le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par R.________, respectivement Z.________, durant la période allant du 12 juillet 1997 au 4 décembre 2014.

 

VIIbis              Transmet le dossier à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour l'exécution du partage prévu sous chiffre VII ci-dessus.

 

VIII.-IX.              Inchangés

 

X.              Met les frais judiciaires, fixés à 3'000 fr. (trois mille francs), à la charge de Z.________ par 1'200 fr. (mille deux cents francs), et de R.________ par 1'800 fr. (mille huit cents francs), la part de Z.________ étant assumée provisoirement par l'Etat.

 

XI.              Dit que R.________ est le débiteur de Z.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 8'400 fr. (huit mille quatre cents francs) à titre de dépens réduits, et dit que l'Etat, par le biais du Service juridique et législatif, est subrogé dans les droits de Z.________, dès qu'il aura versé l'indemnité prévue au chiffre XII ci-dessous et celle arrêtée en date du 20 juin 2016.

 

XII.-XIV.              Inchangés."

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'000 fr. (trois mille francs), sont mis à la charge de Z.________ par 750 fr. (sept cent cinquante francs) et de R.________ par 2'250 fr. (deux mille deux cent cinquante francs), la part de Z.________ étant assumée provisoirement par l'Etat.

 

              IV.              L'indemnité de Me Patrick Sutter, conseil d'office de Z.________, est fixée à 3'665 fr. 50 (trois mille six cent soixante-cinq francs et cinquante centimes), TVA et débours compris.

 

              V.              Z.________ est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de son conseil d'office, provisoirement mis à la charge de l'Etat.

 

              VI.              R.________ versera à Z.________ un montant de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.

 

              VII.              L'arrêt est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Jean-Marc Courvoisier (pour R.________)

‑              Me Patrick Sutter (pour Z.________)

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois

 

 

              La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :