TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

PD17.036155-180055

205


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 6 avril 2018

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Composition :               M.               HACK, juge délégué

Greffier :                            M.              Steinmann

 

 

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Art. 286 al. 2 CC ; art. 276 al. 1 CPC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par G.________, à Gland, requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 22 décembre 2017 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec H.________, à Versoix, intimée, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 22 décembre 2017, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a rejeté les conclusions provisionnelles prises le 20 septembre 2017 par G.________ contre H.________ (I), a dit que les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés à 600 fr., étaient laissés à la charge de l’Etat, pour G.________ (II), a dit que l’indemnité d’office de Me Anne-Luce Julsaint Buonomo, conseil de G.________, serait arrêtée ultérieurement (III), a dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire était, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat (IV) et a astreint G.________ à verser à H.________ la somme de 800 fr. à titre de dépens de la procédure provisionnelle (V).

 

              En droit, le premier juge a notamment considéré que compte tenu des conditions particulièrement strictes pour réduire, voire supprimer, la contribution due en faveur d’un enfant, et dès lors que la situation financière de G.________ ne semblait pas claire et qu’il paraissait vraisemblable que ses éventuelles difficultés financières ne fussent pas durables, il convenait de rejeter les conclusions prises par ce dernier à titre de mesures provisionnelles, lesquelles tendaient, en substance, à la suppression, à compter du 1er septembre 2017, de la contribution d’entretien due en faveur de son fils B.________ selon jugement de divorce.

 

 

B.              Par acte du 8 janvier 2018, G.________ a interjeté appel contre l’ordonnance susmentionnée, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que dès et y compris le 1er septembre 2017, son minimum vital étant atteint, la contribution d’entretien en faveur de son fils B.________, principalement n’est plus due (2), subsidiairement est suspendue jusqu’à droit connu sur le fond (3). Il a en outre requis le bénéfice de l’assistance judiciaire.

 

              Par ordonnance du 29 janvier 2018, G.________ s’est vu accorder le bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure d’appel, avec effet au 8 janvier 2018.

 

 

C.              Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

 

1.                            G.________, né le 27 février 1975, et H.________, née le
28 novembre 1978, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le 18 mai 2000 à Versoix.

 

              Un enfant est issu de cette union, B.________, né le [...].

 

                            G.________ est également le père d’une enfant née le
8 novembre 2017.

 

2.              Par jugement définitif et exécutoire rendu le 3 juillet 2013, le Tribunal de première instance de la République et Canton de Genève a en particulier dissous par le divorce le mariage des époux G.________ et H.________, née [...] (1), a attribué la garde de l’enfant B.________ à H.________ (2) et a prévu ce qui suit s’agissant de la contribution d’entretien en faveur de l’enfant :

 

« 5.              Donne acte à G.________ de ce qu’il s’engage à verser à H.________, à titre de contribution à l’entretien de B.________, par mois et d’avance, allocations familiales ou d’études non comprises :

 

              -              une somme correspondant au 15 % de son revenu qui sera composé               tant du salaire (après déduction des charges sociales usuelles et de la               prévoyance professionnelle obligatoire mais non pas d’un éventuel               impôt à la source), que d’éventuels bonus ou gratifications versés par               l’employeur ainsi que les éventuels dividendes encaissés au titre de la               propriété par G.________ des actions de la société qui l’emploie ;

 

                            -              mais au minimum, même si le montant dû devait représenter plus de                             15 % de son revenu :

              -               CHF 1'500.- jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de 8 ans,

-               CHF 1'700.- de 8 ans à 14 ans,

              -               CHF 1'900.- de 14 ans à 16 ans

              -              CHF 2'000.- de 16 ans à la fin des études régulières et                             sérieuses de l’enfant, mais jusqu’à l’âge de 25 ans au plus.

 

6.              Donne acte à G.________ de ce qu’il s’engage à payer en sus de la contribution d’entretien prévue ci-dessus, et au prorata des revenus respectifs des parties, mais dans tous les cas à hauteur de 50 % au moins, les frais exceptionnels concernant B.________. Ces frais exceptionnels comprennent notamment la part des frais non remboursés par l’assurance maladie et ceux d’orthodontie, d’orthopédie, d’ophtalmologie, ainsi que ceux des voyages d’études ou de séjours d’études ou linguistiques à l’étranger (cursus extra-muros).

 

7.              Dit que les contributions d’entretien seront indexées chaque année à l’indice genevois des prix à la consommation, pour la première fois le
1er janvier 2014, l’indice de base étant celui en vigueur au moment du prononcé du jugement de divorce, dans la même mesure que le salaire de G.________. »

 

3.              Le 20 septembre 2017, G.________ a déposé une « demande en modification de jugement de divorce avec requête de mesures provisionnelles urgentes », au pied de laquelle il a notamment conclu, avec suite de frais et dépens, à titre de mesures d’extrême urgence et de mesures provisionnelles, à ce que le chiffre 5 du jugement de divorce précité soit modifié en ce sens que dès et y compris le 1er septembre 2017, son minimum vital étant atteint, la contribution d’entretien en faveur de B.________ n’est plus due (1), ledit jugement demeurant inchangé pour le surplus (2).

 

                            Par lettre du 21 septembre 2017, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a rejeté la requête de mesures d’extrême urgence.

 

                            Par déterminations du 10 novembre 2017, H.________ a conclu, s’agissant de la procédure provisionnelle, avec suite de frais et dépens, à ce que la requête de G.________ soit rejetée (1), à ce que le jugement de divorce du 3 juillet 2013 soit confirmé (2) et à ce que G.________ soit débouté de toute autre ou contraire conclusion (3).

 

                            Une audience de conciliation et de mesures provisionnelles a eu lieu le 15 novembre 2017, en présence des parties et de leurs conseils.

 

4.                            a) G.________ semble vivre actuellement avec la mère de sa fille née le 8 novembre 2017, à savoir R.________, dans l’appartement que cette dernière loue à [...], à Gland.

 

                                          b) G.________ n’a pas allégué, ni a fortiori établi, les revenus et les charges qui étaient les siens au moment où le jugement de divorce du 3 juillet 2013 a été rendu.

 

              Selon les extraits de comptes BCV et Banque Migros de G.________ – produits en première instance sur réquisition de H.________ – celui-ci percevait en 2016, un revenu de [...], de 10'329 fr. net par mois en moyenne, soit 61'973 fr. 95 sur les six premiers mois de l’année, le dernier versement étant intervenu le 5 juillet 2016.

 

                            G.________ a ensuite bénéficié de prestations de l’assurance chômage et a perçu des indemnités journalières de 455 fr. 30 pour un gain mensuel assuré de 12'350 fr. brut. Selon un décompte établi le 31 juillet 2017 par la Caisse cantonale de chômage du canton de Vaud, son droit au chômage était de 260 indemnités journalières maximum dans un délai-cadre couvrant la période du
30 mai 2016 au 29 mai 2018, son solde de droit étant de 18 jours au 31 juillet 2017. Ce décompte faisait état d’un montant brut de 9’803 fr. 25 dû à titre d’indemnités pour le mois de juillet 2017, correspondant à un versement net de 4'997 fr. 95, après déduction des charges sociales et d’une somme de 3'800 fr. en faveur de l’Office des poursuites du district de Nyon.

 

                            G.________ a perçu un salaire de la société [...] au cours des mois de mars, avril et mai 2017, à hauteur de 5'049 fr. 45 (15'148.35 / 3) en moyenne par mois. Il a expliqué lors de l’audience du 15 novembre 2017 que cette société n’avait pas souhaité l’engager ensuite de son temps d’essai.

 

                            Le 26 juillet 2017, G.________ a perçu un montant de 8'544 fr. 35 de la Caisse cantonale genevoise de chômage, crédité sur son compte auprès de la BCV. Les 2 et 28 août 2017, des montants de 4'997 fr. 95, respectivement de
3'741 fr. 10, lui ont été versés par la Caisse cantonale de chômage vaudoise sur son compte auprès de la Banque Migros.

 

                            G.________ a vu ses comptes crédités de 750 fr. le 12 avril 2016 de «  [...] » à [...], 140 fr. le 13 juin 2016 de [...], 1'500 fr. le 30 décembre 2016 de [...], société dont il est titulaire des actions, avec la mention « mise à jour fichier Cokpit », et 2'877 fr. 88 le 1er février 2017 de «  [...] » avec la mention « REGL FACTURE PKT 190 PRESTATIONS INFORMATIQUES ». Sa sœur, [...] lui a également versé 215 fr. le 12 février 2016 avec la mention « joyeux Noël », 580 fr. le 12 février 2016 avec la mention « tennis », 4'000 fr. le 6 avril 2017 avec la mention « tennis », 1'000 fr. les 15 mai et 19 juillet 2017 et 3'000 fr. le
7 septembre 2017. En outre, G.________ a versé sur son compte BCV, vraisemblablement à différents bancomats, des montants variant entre 220 fr. et 2'000 fr. pour un total de 6'445 fr. en 2016. En 2017, il a versé 400 fr. le
16 janvier et 6'200 fr. le 24 juillet 2017 sur son compte BCV, ainsi que 1'500 fr. le
6 avril sur son compte auprès de la Banque Migros.

 

                            Le 9 octobre 2017, G.________ a signé un « engagement conditionnel » avec les fondateurs de la société en cours de constitution « La Nova ». Il en ressort que cette société – dont la constitution ne sera effective que « sous condition de son inscription au Registre du commerce du Canton de Genève mais également du versement d’un apport en capital par un investisseur externe à celui des fondateurs soussignés » – a l’intention, une fois constituée, d’engager G.________ en qualité de responsable marketing et relations publiques, pour autant que les autorités de chômage compétentes prennent en charge 80 % de son salaire pour une durée de six mois et qu’il dispose de ses « pleines capacités à la date de signature du contrat de travail ». Cet accord prévoit en outre une rémunération de 2'000 fr. pour diverses activités préalables de G.________, cette rémunération n’étant due que dans la mesure où ce dernier ne serait pas engagé « pour une raison autre que celles mentionnées comme conditions d’engagement ». Le 9 octobre 2017, soit le jour de la signature de l’ « engagement conditionnel »  précité, un montant de 2'000 fr. a été versé à G.________ sur son compte auprès de la BCV par [...], avec la mention «  [...] ». Interrogé lors de l’audience du 15 novembre 2017 sur les démarches entreprises en vue de la constitution de cette société, G.________ a indiqué ignorer ce qui avait été entrepris.

 

                            Par décision du 10 octobre 2017, le Centre social régional de Nyon-Rolle (ci-après : le CSR) a refusé l’octroi du revenu d’insertion (ci-après : RI) à G.________, au motif que celui-ci n’avait plus donné de nouvelles suite à un courrier du 11 septembre 2017 lui demandant les pièces nécessaires. Par lettre du
7 novembre 2017, le conseil de G.________ a écrit au CSR qu’elle lui remettait les pièces nécessaires, en précisant que celles-ci étaient déjà en sa possession.

 

                            c) S’agissant de ses charges, G.________ a produit une facture relative à sa prime d’assurance-maladie du mois de septembre 2017, d’un montant de 517 fr. 35, ainsi qu’un contrat de sous-location conclu avec R.________, portant sur l’appartement sis à [...], à Gland, faisant état d’un loyer de 1'500 fr. par mois. Le bail principal de cet appartement, au nom de R.________, mentionne un loyer mensuel de 2'050 fr., charges comprises.

 

 

              En droit :

 

 

1.                           

1.1                            En matière patrimoniale, l’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles lorsque la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. b et 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire conformément à l’art. 248 let. d CPC
(cf. aussi, pour les mesures provisionnelles pendant la procédure de modification du divorce, le renvoi de l’art. 284 al. 3 CPC aux règles applicables à la procédure de divorce sur requête unilatérale, et donc à l’art. 276 al. 1 CPC, lequel renvoie à son tour aux dispositions régissant la protection de l’union conjugale et donc notamment à l’art. 271 CPC, qui prévoit l’application de la procédure sommaire), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).

 

1.2                            En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable.

 

 

2.                            L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées).

 

 

3.             

3.1              Invoquant simultanément la constatation inexacte des faits et la violation du droit, l’appelant reproche, en substance, au premier juge d’avoir refusé de supprimer par voie de mesures provisionnelles la contribution d’entretien qu’il doit en faveur de son fils selon le jugement de divorce du 3 juillet 2013.

 

3.2             

3.2.1              Dans le cadre d’une action en modification de jugement de divorce, l’art. 134 al. 2 CC dispose que les conditions se rapportant à la modification de la contribution d’entretien ou aux relations personnelles sont définies par les dispositions relatives aux effets de la filiation (art. 270 ss CC).

 

                            Selon l'art. 286 al. 2 CC, si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant. Cette modification suppose que des faits nouveaux importants et durables soient survenus dans la situation du débirentier ou du crédirentier – parent gardien pour la contribution d’entretien de l’enfant –, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n’a en effet pas pour but de corriger le premier jugement mais de l'adapter aux circonstances nouvelles survenues chez les parents ou chez l'enfant (TF 5A_677/2016 du 16 février 2017 consid. 2.1.1 ; ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 ; ATF 131 III 189 consid. 2.7.4 ; ATF 120 II 177 consid. 3a). Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement de divorce. Ce qui est déterminant, ce n'est pas la prévisibilité des circonstances nouvelles, mais exclusivement le fait que la contribution d'entretien ait été fixée sans tenir compte de ces circonstances futures (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1 ; ATF 131 III 189
consid. 2.7.4 ; ATF 128 III 305 consid. 5b ; TF 5A_677/2016 du 16 février 2017 consid. 2.1.1 ; TF 5A_842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2.4.1). Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est ainsi la date du dépôt de la demande de modification du jugement de divorce. C'est donc à ce moment-là qu'il y a lieu de se placer pour déterminer le revenu et son évolution prévisible (ATF 137 III 604 consid. 4.1). Le changement doit également être durable, soit probablement de durée illimitée (TF 5A_93/2011 du 13 septembre 2011
consid. 6.1 ; Pichonnaz, Commentaire romand, CC I, Bâle 2010, nn. 34 et 35 ad art. 129 CC et les références citées). Ce sont les constatations de fait et le pronostic effectués dans le jugement de divorce, d'une part, et les circonstances actuelles et futures prévisibles, d'autre part, qui servent de fondement pour décider si l'on est en présence d'une situation qui s'est modifiée de manière durable et essentielle
(CACI 21 avril 2015/172 consid. 3.1 ; CACI 25 juin 2014/352 consid. 7a).

 

              La survenance d'un fait nouveau – important et durable – n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien. Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution peut entrer en considération. Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation d'un des parents pour admettre la demande ; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d'entretien dans le cas concret (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 ; TF 5A_260/2016 du 14 octobre 2016 consid. 2.1.1 ; TF 5A_224/2016 du 13 juin 2016 consid. 3.1).

 

3.2.2              Le débiteur d'entretien, demandeur au procès en modification, qui requiert la réduction ou la suppression de la contribution d'entretien à titre provisionnel doit rendre vraisemblable que le maintien de la contribution d'entretien pendant la durée du procès en modification risque de lui causer un préjudice difficilement réparable. Ce préjudice doit être mis en balance avec le préjudice que subirait le créancier d'entretien, défendeur au procès en modification, en cas d'octroi des mesures provisionnelles sollicitées (Bohnet, CPC commenté, op. cit., n. 14 et 17 ad art. 261 CPC). Comme pour toutes les mesures provisionnelles, le juge doit pondérer le droit présumé du requérant à la mesure conservatoire avec les conséquences irréparables que celle-ci peut entraîner pour l'intimé (cf. ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; Juge délégué CACI 30 septembre 2016/540 ; Juge délégué CACI
7 août 2013/391 ; Juge délégué CACI 6 juillet 2012/316).

 

                            Selon de Luze, Page et Stoudmann, une réduction de la contribution d’entretien de l’enfant n'est pas admissible du seul fait que le débirentier subit une atteinte à son minimum vital, car cette éventuelle atteinte ne revêtirait qu'un caractère provisoire (Droit de la famille, Lausanne 2013, n. 1.16 ad art. 286 CC ; cf. CREC 7 octobre 2014/349). Ces auteurs, citant la même référence – à savoir un arrêt soleurois du 13 avril 2007 (cf. FAMPra 2009, p. 777) –, affirment également, ce qu’a retenu le premier juge, que des mesures provisionnelles afin de faire modifier la réglementation concernant les enfants ne peuvent être ordonnées que si elles sont dans l’intérêt de l’enfant (loc. cit.), ce qui exclurait une réduction de la contribution d’entretien par voie de mesures provisionnelles. Cela est sans doute aller trop loin. On ne voit pas pour quelle raison une telle réduction serait exclue par définition. Il n’en demeure pas moins qu’afin de préserver le bien-être de l’enfant, de telles mesures provisionnelles ne sont admissibles qu’en cas d’urgence particulière et que pour des motifs spécifiques, des exigences particulièrement élevées devant par ailleurs être posées quant à la capacité contributive du débiteur (Juge délégué CACI 22 janvier 2015/42).

 

3.2.3              S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et, en sus, la maxime d’office (art. 296 al. 3 CPC) sont applicables. En présence d’enfants mineurs, la maxime d’office s’applique à l’objet du procès et la maxime inquisitoire à l’établissement des faits. Cependant, la maxime inquisitoire – même illimitée – ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2 ; ATF 128 III 411
consid. 3.2.1 p. 412 ; TF 5A_324/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.1 ; Haldy,
CPC commenté, op. cit., n. 7 ad art. 55 CPC ; Dietschy, Le devoir d'interpellation du tribunal et la maxime inquisitoire sous l'empire du Code de procédure civile suisse, in RSPC 2011 p. 87).

 

3.3              En l’espèce, l’appelant fait valoir, comme il l’a fait en première instance, que sa situation financière s’est péjorée de manière durable et importante. Il conteste la constatation du premier juge selon laquelle cette situation serait peu claire. On ne peut toutefois que confirmer l’appréciation du premier juge, en remarquant encore que l’appelant n’a guère collaboré à l’établissement d’un état de fait cohérent. On sait qu’il a connu une période de chômage et qu’il aurait atteint la fin de son droit à celui-ci. Mais l’intéressé n’a produit à cet égard qu’un décompte de la caisse cantonale de chômage vaudoise du 31 juillet 2017, selon lequel le solde de son droit était alors de 18 jours. Il ressort toutefois des pièces requises que le 26 juillet 2017, l’appelant a perçu 8'544 fr. de la Caisse cantonale genevoise de chômage – ainsi que simultanément, ou presque, 4'997 fr. 95 le 2 août 2017 et 3'741 fr. 10 le 22 août 2017 de la Caisse cantonale vaudoise de chômage – sans que l’on ait aucune explication à ce sujet. On ignore en outre pourquoi la Caisse cantonale de chômage du canton de Vaud s’est fondée sur un droit d’indemnisation de 260 jours, ce qui correspond à une période de cotisation de 12 mois (art. 27 al. 2 let. a LACI [Loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]), plutôt que sur un droit de 400 jours, qui correspondrait à une durée de cotisations de 18 mois (art. 27 al. 2 let. b LACI ; cf. pièce 4 produite par l’appelant en première instance). L’appelant n’a produit au dossier aucune décision en matière de chômage susceptible d’expliquer ce qui précède et, plus généralement, l’étendue de son droit à des prestations de cette assurance.

 

              On ignore également si l’appelant reçoit le RI, comme il l’a laissé entendre, et s’il ne le reçoit pas, pour quelle raison. A cet égard, le dossier ne contient que deux pièces : une décision du CSR du 10 octobre 2017 refusant l’octroi du RI à l’intéressé suite à une demande du 7 septembre 2017, au motif que ce dernier n’avait plus donné de nouvelles suite à un courrier du 11 septembre 2017 lui demandant les pièces nécessaires, et une lettre du 7 novembre 2017 du conseil de l’appelant au CSR, indiquant remettre les pièces nécessaires, lesquelles auraient déjà été en possession du CSR.

 

              On ignore également, comme l’a relevé le premier juge, dans quelles circonstances l’appelant aurait perdu son emploi auprès de [...] à mi-2016, puis chez [...] qu’il semble avoir occupé en mars, avril et mai 2017. L’intéressé s’est contenté de déclarer à l’audience de première instance que [...] n’avait pas souhaité l’engager ensuite de son temps d’essai, affirmant en outre dans son mémoire d’appel que son contrat de travail auprès de [...] était de durée déterminée. Il n’a toutefois produit aucune pièce susceptible de corroborer ses affirmations concernant ces pertes d’emplois.

 

              Enfin, l’appelant a manifestement eu d’autres activités lucratives sur lesquelles il n’a fourni aucune explication quelconque. Comme l’a relevé le premier juge, il a vu ses comptes crédités de différents montants par des tiers, dont le total s’élève à 15'097 fr. 88 entre 2016 et 2017 ; il a en outre versé lui-même sur son compte BCV une somme totale de 6'445 fr. en 2016 et de 6'600 fr. en 2017, ainsi que 1'500 fr. le 6 avril 2017 sur son compte auprès de la Banque Migros. A cet égard, l’appelant fait valoir que la plupart de ces crédits ne seraient pas des revenus ; il n’apporte toutefois aucun élément susceptible de le démontrer, notamment s’agissant de la somme de 2'000 fr. lui ayant été versée dans le cadre du projet «  [...] », dont il prétend qu’il s’agirait d’un remboursement de frais, alors même que l’engagement conditionnel signé le 9 octobre 2017 fait état d’une rémunération du même montant pour diverses activités préalables à la constitution de la société. L’appelant fait également valoir qu’il ne résulte pas de l’addition de ces différents montants un revenu suffisant pour continuer à assumer la contribution d’entretien litigieuse. Mais la question n’est pas véritablement là. Il résulte des pièces produites – sur réquisition – que l’appelant a des revenus sur lesquels on ne possède aucune explication. Il n’est pas exclu qu’il en ait d’autres, d’autant qu’une partie des montants précités sont constitués de versements qu’il a lui-même effectués en liquide auprès de sa banque. On remarquera à cet égard que selon l’intimée, l’appelant exerce à présent une activité indépendante de traiteur. L’appelant ne le nie pas, se contentant de relever que cette « information » aurait conduit le premier juge à estimer, à tort selon lui, que sa situation n’était pas claire. Requis de produire en première instance toutes pièces attestant du revenu d’une telle activité pour les années 2016 et 2017, il ne s’est pas exécuté, sans aucune explication.

 

              Comme mentionné précédemment (cf. supra consid. 3.2.3), la maxime d’office et la maxime inquisitoire ne dispensait pas l’appelant de toute collaboration à l’établissement des faits pertinents. Les rares informations que l’on possède en ce qui concerne la situation financière actuelle de l’appelant proviennent pour l’essentiel de pièces dont la production a été requise de celui-ci. Elles sont insuffisantes à établir ou même rendre vraisemblable sa situation réelle. Or, il appartenait à l’appelant, requérant aux mesures provisionnelles, de fournir un minimum d’informations à ce sujet, ce qu’il n’a pas fait. Au demeurant, l’appelant n’a pas établi – et n’a d’ailleurs même pas allégué – quelle était sa situation financière au moment où le jugement de divorce a été rendu. Dans ces circonstances, on ne saurait considérer, même au stade de la vraisemblance, que sa situation financière aurait changé depuis que le divorce des parties a été prononcé, au point de justifier une modification de la contribution d’entretien de l’enfant par voie de mesures provisionnelles.

 

              On relèvera enfin que dans la mesure où l’appelant n’a pas rendu vraisemblable une modification de sa propre situation financière depuis le prononcé du divorce et qu’il ne soutient pas que la situation de l’intimée ou celle de B.________ auraient évolué depuis lors, il n’est pas nécessaire d’examiner les besoins de l’enfant, ni les revenus et les charges de la mère. Le reproche que l’appelant adresse à l’ordonnance entreprise est, à cet égard, infondé.

 

 

4.              Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et l’ordonnance entreprise confirmée.

 

                            Les frais judiciaires de deuxième instance de l'appelant, qui succombe, sont arrêtés à 1'200 fr. (art. 106 al. 1 CPC, 63 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]) et laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).

 

                            Le conseil de l'appelant, Me Anne-Luce Julsaint Buonomo, a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Cette avocate a produit, en date du 16 mars 2018, une liste des opérations faisant état de 4 heures et 55 minutes de travail consacré à cette procédure, sans indication de débours. Compte tenu de la nature de la cause et de ses difficultés en fait et en droit ainsi que des opérations effectuées, en particulier la rédaction d’un mémoire d’appel de neuf pages, la durée du temps de travail indiquée apparaît adéquate. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3]), l’indemnité d’office due à Me Julsaint Buonomo doit ainsi être arrêtée à 885 fr. (4h55 x 180 fr.) pour ses honoraires, plus 68 fr. 15 de TVA au taux de 7.7%, soit une indemnité totale de
953 fr. 15.

 

                            Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

 

                            Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, l'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer.

 

 

 

 

Par ces motifs,

le juge délégué

de la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              L’ordonnance est confirmée.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs) pour l’appelant G.________, sont laissés provisoirement à la charge de l’Etat.

 

              IV.              L’indemnité d’office de Me Anne-Luce Julsaint Buonomo, conseil de l’appelant G.________, est arrêtée à 953 fr. 15 (neuf cent cinquante-trois francs et quinze centimes), TVA comprise.

 

              V.              Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art.               123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de               l’indemnité à son conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

 

              VI.              L’arrêt est exécutoire.

 

 

 

Le juge délégué :               Le greffier :

 

 

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

 

‑              Me Anne-Luce Julsaint Buonomo (pour G.________),

‑              Me Laura Santonino (pour H.________),

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

 

 

              Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

             

 

              Le greffier :