TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JS17.036838-180073 / JS17.036838-180099

207


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 6 avril 2018

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Composition :               Mme              Giroud Walther, juge déléguée

Greffière              :              Mme              de Benoit

 

 

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Art. 176 al. 1 ch. 1 et al. 3 CC

 

 

              Statuant sur les appels interjetés par A.G.________, à [...], requérant et par J.________, à Payerne, intimée, contre l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 8 janvier 2018 par le Président du Tribunal de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant les appelants entre eux, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 8 janvier 2018, le Vice-président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a autorisé les époux A.G.________ et J.________ à vivre séparés pour une durée indéterminée, la séparation effective remontant au 16 août 2017 (I), a attribué la jouissance du domicile conjugal sis [...] à A.G.________, qui en paierait les charges et intérêts (II), a fixé à J.________ un délai de 30 jours dès l'entrée en force de l'ordonnance pour récupérer ses éventuels effets personnels se trouvant au domicile conjugal (III), a confié la garde (de fait, réd.) de B.G.________, née le [...], à A.G.________ (IV), a accordé à J.________ un libre et large droit de visite à l'égard de l'enfant B.G.________, à exercer d'entente avec A.G.________, et a réglementé le droit de visite à défaut d'entente à hauteur d'un week-end sur deux, du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, chaque semaine du mercredi à 17h00 au lendemain à 8h00, durant la moitié des vacances scolaires et alternativement à Pâques ou Pentecôte, Noël ou Nouvel An, l'Ascension ou le Jeûne fédéral (V), a constaté que le montant nécessaire à assurer l'entretien convenable de B.G.________ était de 1'384 fr. par mois, allocations familiales non déduites (VI), a astreint A.G.________ à contribuer à l'entretien de J.________ par le versement d'une pension mensuelle de 1'311 fr. payable d'avance, le 1er de chaque mois, dès le 1er septembre 2017 (VII), a rendu l'ordonnance sans frais ni dépens (VIII) et l'a déclarée exécutoire nonobstant appel ou recours (IX).

 

              En droit, le premier juge a notamment considéré, s'agissant de la garde de l'enfant B.G.________, que les capacités éducatives des parties ne pouvaient être remises en cause. Il ressortait de l'instruction que le requérant exerçait une activité d'agriculteur sur les terres jouxtant son domicile, ce qui lui permettait d'organiser ses horaires comme bon lui semblait et d'être ainsi disponible pour sa fille, notamment le matin au réveil et l'après-midi après la garderie. Le requérant s'était efforcé de mettre en place un système fonctionnel l'habilitant à continuer à travailler au taux de 100% tout en s'occupant de son enfant. L'intimée, quant à elle, paraissait moins disponible, puisqu'elle travaillait à Romanel-sur-Lausanne à 80 % et que ses horaires étaient variables, ne lui permettant pas d'être présente le matin ou l'après-midi pour sa fille. En outre, le cadre de vie proposé par le requérant était celui qui offrait une meilleure stabilité à l'enfant. En effet, l'enfant B.G.________ ne changerait pas de lieu de domicile et continuerait à vivre avec son demi-frère D.G.________ et proche de sa grand-mère et de sa tante. Elle recevrait également la visite de ses deux demi-soeurs régulièrement. L'intimée semblait quant à elle traverser une phase d'instabilité. Il semblait par ailleurs lui arriver de mettre ses propres besoins en priorité, comme lorsqu'elle était allée chercher sa fille B.G.________ à la garderie sans prévenir le père au préalable. Dans ces circonstances, à compétences parentales a priori équivalentes, il convenait d'attribuer la garde sur l'enfant B.G.________ à son père, A.G.________. S'agissant de l'entretien convenable de l'enfant B.G.________, le premier juge a retenu que le requérant réalisait un revenu mensuel net de 6'420 fr. et qu'il percevait des revenus provenant de loyers de 3'350 fr. par mois. Compte tenu du total de ses charges incompressibles se montant à 6'013 fr. 15, le requérant disposait d'un excédent de 3'756 fr. 80. Le parent gardien n'accusant aucun manco pour couvrir son minimum vital, aucune contribution de prise en charge n'était due par l'intimée. Partant, le montant nécessaire à l'entretien convenable de l'enfant B.G.________ correspondait à ses coûts directs et devait être arrêté à 1'134 fr., allocations familiales déduites. Quant à l'intimée, il a été tenu compte d'un salaire mensuel net de 3'128 fr., part au treizième salaire comprise et de charges incompressibles totalisant 2'840 fr. 65 ; elle disposait par conséquent d'un excédent de 287 francs. Il a été considéré que l'entier du disponible de l'intimée devait être consacré à l'enfant de celle-ci né d’un premier lit, C.________, et qu'ainsi l'intimée ne devait verser aucune pension pour l'entretien de l'enfant B.G.________. S'agissant de la contribution d'entretien due à l'épouse, après déduction du montant nécessaire à l'entretien de l'enfant B.G.________, le requérant disposait encore d'un excédent de 2'623 francs. En application de la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, il convenait de partager ce disponible entre les époux par moitié. Dès lors, il y avait lieu d'attribuer à l'épouse une pension mensuelle d'un montant de 1'311 fr. par mois, dès le 1er septembre 2017, soit la première date utile dès la séparation effective des parties.

 

 

B.              a) Contre cette décision, A.G.________ a interjeté appel le 12 janvier 2018, en prenant les conclusions suivantes :

 

I.              L'appel est admis.

 

Principalement

 

II.            Le minimum vital de l'appelant est corrigé en ce sens qu'il se monte à 8'672.50 francs par mois.

 

III.          Les revenus de l'intimée sont revus dans la mesure où celle-ci percevrait d'autres revenus non annoncés.

 

IV.         La contribution d'entretien fixée en faveur de l'enfant B.G.________ est revue en tenant compte des réelles possibilités financières des parties, en particulier du fait que l'appelant ne dispose plus de fonds suffisants pour financer seul l'entretien convenable de sa fille.

 

V.           La contribution d'entretien accordée à l'intimée est supprimée au vu des moyens financiers effectifs de l'appelant.

 

VI.         Toutes autres ou plus amples conclusions sont intégralement rejetées.

 

              Il a également produit un bordereau de pièces et a requis la production de pièces en mains de son épouse.

 

              b) J.________ a également interjeté appel, par écrit du 22 janvier 2018, en concluant, avec suite de frais et dépens, en substance à sa réforme en ce sens que la garde de l'enfant commun B.G.________ lui soit attribuée, que le droit de visite de A.G.________ s'exerce d'entente entre les parties et soit réglementé à défaut d'entente dans la mesure usuelle (soit à raison d'un week-end sur deux, de la moitié des vacances et des jours fériés), que A.G.________ doive contribuer à l'entretien de B.G.________ par le régulier versement, par mois d'avance, entre ses mains, d'une pension de 1'584 fr. dès la date de l'entrée en vigueur de la décision à intervenir, qu'il soit constaté que l'entretien convenable de B.G.________ s'élève au montant précité, que A.G.________ doive contribuer à son propre entretien par le régulier versement, par mois d'avance, de 1'274 fr. dès le 1er septembre 2017 et enfin que A.G.________ doive lui verser la somme de 3'000 fr. (à titre de provisio ad litem, réd.). Subsidiairement, elle a conclu à l'annulation et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour nouvelle décision.

 

              J.________ a produit un bordereau de pièces.

 

              Pour le cas où sa conclusion en provisio ad litem serait rejetée, J.________ a sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance.

 

              c) Par décision du 24 janvier 2018, l'appelante a été dispensée d'avance de frais, la décision définitive sur l'assistance judiciaire étant réservée.

 

              d) Aucune des parties n'a été invitée à se déterminer sur l'appel de l'autre.

 

 

C.              La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale, complétée par les pièces du dossier :

 

1.                                      Les époux A.G.________ (ci-après : le requérant), né le [...], et J.________ (ci-après : l'intimée), née [...] le [...], se sont mariés le [...] à Yaoundé (Cameroun).

 

              Une enfant est issue de cette union, B.G.________, née le [...]

 

              L'épouse a en outre un fils issu d'une autre relation, C.________, âgé de seize ans, dont elle a la garde, et l'époux a trois enfants issus d'une autre relation, dont un enfant, D.G.________, âgé de dix-sept ans, dont il a la garde.

 

              Les parties se sont séparées le 16 août 2017.

 

2.                                      Par requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 23 août 2017, A.G.________ a pris les conclusions suivantes :

 

I.              Parties sont autorisées à vivre séparées dès et y compris le 16 août 2017 pour une durée indéterminée.

 

Il.              La garde sur l'enfant B.G.________, née le [...], est confiée à son père, A.G.________.

 

III.          J.________, née [...], bénéficiera sur sa fille d'un droit de visite libre et large, qui s'exercera d'entente avec A.G.________ et en tenant compte des horaires irréguliers de la maman, à charge pour elle d'aller chercher l'enfant au domicile de son père et de l'y ramener.

 

IV.          Subsidiairement, s'il devait y avoir un souci dans l'exercice du droit de visite, celui-ci s'exercera un week-end sur deux du vendredi soir à 19h au dimanche soir à 19h, à charge pour la maman d'aller chercher l'enfant au domicile du père et de l'y ramener.

 

V.            La jouissance du domicile conjugal sis [...] est attribuée à A.G.________, qui en assumera les intérêts hypothécaires, les charges, l'entretien et l'amortissement.

 

VI.          J.________, née [...], dispose d'un délai de dix jours dès notification du prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale pour libérer de toutes ses affaires le domicile conjugal sis [...].

 

VI.          Parties renoncent à toute rente pour elles-mêmes.

 

              A l'appui de sa requête, A.G.________ a exposé que, durant l'absence de l'intimée, il avait tenu la maison et s'était occupé seul de sa fille B.G.________. Il a ajouté être un bon père, ayant des disponibilités grâce à son activité d'agriculteur qui lui permettait d'arranger ses horaires afin de préparer sa fille le matin et de l'accueillir lorsqu'elle rentrait à la maison, après la garderie. Il a mis en avant la stabilité et la disponibilité qu'il était capable d'offrir à sa fille, au contraire de l'intimée, qui serait en pleine mutation dans sa vie.

 

3.              Par requête de mesures superprovisionnelles du 31 août 2017, A.G.________ a pris les conclusions suivantes :

 

I.              L'autorité parentale sur l'enfant B.G.________, née le [...], est attribuée au requérant, A.G.________.

 

              La garde sur l'enfant B.G.________, née le [...], est confiée au requérant, A.G.________.

 

III.          A.G.________, née [...], bénéficiera sur sa fille d'un droit de visite libre et large, qui s'exercera d'entente avec A.G.________ et en tenant compte des horaires irréguliers de la maman, à charge pour elle d'aller chercher l'enfant au domicile de son père et de l'y ramener.

 

IV.          En cas de souci dans l'organisation ou le respect des horaires et jours convenus, le droit de visite conféré à J.________, née [...], s'exercera subsidiairement un week-end sur deux du vendredi soir à 19h au dimanche soir à 19h, à charge pour la maman d'aller chercher l'enfant au domicile du père et de l'y ramener.

 

V.            Mettre les frais de la présente procédure à charge de l'intimée.

 

              Par ordonnance de mesures superprovisionnelles de l'union conjugale du 1er septembre 2017, le président du tribunal de céans a attribué provisoirement la garde sur l'enfant B.G.________, née le [...], à A.G.________ (I), a dit que J.________, née [...], bénéficierait d'un libre et large droit de visite sur sa fille B.G.________, née le [...], qui s'exercerait d'entente avec A.G.________, à charge pour elle d'aller la chercher là où elle se trouvait et de l'y ramener et qu'à défaut d'entente, elle aurait sa fille auprès d'elle à raison d'un week-end sur deux du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 18 heures, à charge pour elle d'aller la chercher là où elle se trouvait et de l'y ramener (Il), et a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (III).

 

4.              J.________ s'est déterminée sur la requête du 23 août 2017 par procédé écrit du 13 octobre 2017, au pied duquel elle a pris les conclusions suivantes :

 

Principalement :

 

I.              Les conclusions prises par A.G.________ au pied de sa requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 23 août 2017 sont rejetées.

 

Reconventionnellement :

 

A titre de mesures protectrices de l'union conjugale

 

I.              J.________ née [...] et A.G.________ sont autorisés à vivre séparément pour une durée indéterminée.

 

La jouissance du domicile conjugal sis [...], est attribuée à A.G.________, qui en assumera les charges.

 

III.          La garde sur B.G.________, née le [...], est attribuée à J.________, née [...].

 

IV.          A.G.________ bénéficiera d'un libre et large droit de visite, à définir d'entente entre les Parties.

 

              A défaut d'entente, il aura sa fille auprès de lui un week-end sur deux, du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires, à charge pour lui d'aller la chercher là où elle se trouve et de l'y ramener.

 

V.            A.G.________ versera, par mois et d'avance, en mains de J.________ née [...], une somme qui ne saurait être inférieure à CHF 3'613.60 pour l'entretien des siens, éventuelles allocations familiales en sus, dès et y compris le 1er octobre 2017. La contribution d'entretien mentionnée ci-dessus sera indexée à l'indice suisse des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année sur la base de l'indice en vigueur au 30 septembre précédent la première fois le 1er janvier 2019, l'indice de référence étant celui de l'entrée en force du jugement à intervenir.

 

VI.          J.________, née [...], se réserve d'augmenter ses conclusions en cours d'instance.

 

              L'intimée a en substance expliqué que les problèmes conjugaux étaient notamment liés au fait que son époux ne s'entendait pas avec son fils C.________. Elle a allégué être une mère aimante ayant comme priorité le bien-être et le bon développement de sa fille. Elle a expliqué avoir réduit son taux d'activité à 40 % lors de la naissance de sa fille B.G.________ afin de pouvoir s'occuper de celle-ci au maximum. Selon l'intimée, il est essentiel que sa fille soit auprès d'elle au vu du jeune âge de celle-ci, ce d'autant plus que son appartement permettait de l'accueillir dans de très bonnes conditions.

 

5.              a) A.G.________ exerce une activité indépendante en tant qu'agriculteur à [...]. En 2016, d'après son dossier fiscal, il a perçu à ce titre un revenu annuel net de 63'310 francs. Le requérant exerce également une activité en tant qu'employé municipal, pour laquelle il a perçu un revenu annuel moyen de 13'746 fr. entre 2014 et 2016. Enfin, il encaisse des loyers, soit 2'100 fr. par mois, charges et place de parc comprises, pour la location d'un appartement dans un immeuble dont il est propriétaire, et 1'250 fr. par mois pour la location de terres agricoles.

 

              Partant, le requérant réalise un revenu mensuel net de 6'420 fr. et perçoit des revenus provenant de loyers de 3'350 fr. par mois.

 

              b) Le requérant vit avec son fils D.G.________ et sa fille B.G.________ dans l'ancien domicile conjugal, sis à [...], dont il est propriétaire. Les intérêts hypothécaires et les charges de l'immeuble sont les suivants :

-                   364 fr. 25 d'intérêts hypothécaires ([155'000 x 1,52% + 155'000 x 1,3%] / 12) ;

-                   193 fr. 25 de frais de chauffage ([1'940 fr. 70 / 12] + [378 fr / 12]) ;

-                   78 fr. 85 de frais d'eau chaude (236 fr. 60 / 3) ;

-                   99 fr. 15 de taxes d'entretien collecteurs EU+EC et de taxe foncière (1'190 fr. 15 / 12) ;

-                   20 fr. 80 de primes ECA ([228 fr. 70 + 20 fr. 65] / 12);

-                   17 fr. de frais de ramonage (205 fr. / 12).

 

              Le requérant étant propriétaire de plusieurs immeubles, il paie encore des charges immobilières mensuelles à hauteur de 108 fr. 80 de frais d'eau chaude (326 fr. 45 / 3), 12 fr. 85 de frais de ramonage (154 fr. / 2) et 67 fr. 90 de primes ECA (815 fr. / 12), soit un total de 189 fr. 55, arrondi à 190 francs.

 

 

              La prime d'assurance maladie obligatoire du requérant s'élève à 421 fr. 85.

 

              Le requérant verse également une pension mensuelle de 975 fr. pour l'entretien de ses deux autres filles, [...] et [...].

 

              Etant indépendant, le requérant paie des cotisations AVS à hauteur de 611 fr. par mois (7'341 fr. / 12). Il s'acquitte également de primes d'assurance-vie à hauteur de 333 fr. par mois.

 

              Le premier juge a retenu que les charges mensuelles incompressibles du requérant étaient les suivantes :

-                   base mensuelle selon normes OPF              1'350 fr.

-                   frais de logement              657 fr. 30

-                   charges immobilières              190 fr.

-                   assurance-maladie              421 fr. 85

-                   frais médicaux              50 fr.

-                   frais de transport              200 fr.

-                   frais de contributions d'entretien               975 fr.

-                   frais de l'enfant dont le requérant a la charge              425 fr.

-                   cotisations AVS              611 fr.

-                   assurance-vie              333 fr.

-                   impôts              800 fr.

             

Total              6'013 fr. 15

 

                            Les charges du requérant seront discutés ci-après (cf. infra En droit, consid. 8).

 

6.              a) J.________ travaillait comme aide-soignante à 80 % auprès de K.________, à Romanel-sur-Lausanne. Le premier juge a retenu qu'elle percevait à ce titre un salaire mensuel net de 3'128 fr., part au treizième salaire comprise. Au vu d'une nouvelle pièce produite en appel, on retiendra que l'intimée percevait, 13e salaire et gratification (2'500 fr.) de fin d'année inclus, un salaire net mensualisé de 3'361 fr., après déductions des allocations familiales qu'elle touche en sus, par 250 francs.

 

 

              Depuis le 1er mars 2018, l'intimée a un nouvel emploi auprès de B.________ (ci-après : B.________). Depuis lors, elle travaille à un taux de 70 % en qualité d'auxiliaire de santé polyvalente au [...] de Moudon, pour un salaire mensuel brut de 3'115 fr., treize fois l'an. La lettre confirmant son engagement, datée du 27 novembre 2017, précise que son activité s'effectuera la journée, le soir, les week-ends, les jours fériés et exceptionnellement les nuits. L’intimée est également amenée à effectuer des prestations sur tout le territoire desservi par B.________.

 

              C’est elle qui perçoit les allocations familiales pour B.G.________.

 

              b) L'intimée vit avec son fils C.________ dans un appartement de 4,5 pièces à Payerne, qu'elle partage également avec un ami. Ainsi, il ne sera tenu compte que de la moitié du loyer, soit 990 fr. par mois.

 

              Sa prime d'assurance-maladie mensuelle s'élève à 256 fr. 35 s'agissant de l'assurance de base et 30 fr. 30 s'agissant de l'assurance complémentaire. Elle paie également un abonnement de transports publics coûtant 264 fr. par mois.

 

              Le premier juge a retenu que les charges incompressibles de l'intimée s'établissaient comme suit :

-                   base mensuelle selon normes OPF               1'100 fr.

-                   frais d'exercice du droit de visite               150 fr.

-                   frais de logement               990 fr.

-                   assurance maladie de base               256 fr. 35

-                   assurance maladie LCA               30 fr. 30

-                   frais médicaux               50 fr.

-                   frais de transports               264 fr.

 

Total               2'840 fr. 65

 

              Les revenus et charges de l'intimée seront discutées ci-après (cf. infra En droit, consid. 4, 5 et 9).


7.              Les coûts directs de l'enfant B.G.________ peuvent s'établir comme il suit :

-                   base mensuelle selon normes OPF              400 fr.

-                   participation au loyer               116 fr.

-                   assurance maladie de base               108 fr. 50

-                   assurance maladie LCA               46 fr. 50

-                   prise en charge par des tiers              762 fr. 60

 

              Besoins de l'enfant (arrondi)              1'434 fr.

– allocations familiales               250 fr.

Total des coûts directs (arrondi)              1'184 fr.

 

8.              L'audience de mesures protectrices de l'union conjugale s'est tenue le 20 octobre 2017 en présence du requérant, non assisté, et de l'intimée, assistée de son conseil. La conciliation a été vainement tentée.

 

              Lors de cette audience, le requérant a expliqué avoir effectué toutes les démarches nécessaires pour assurer la prise en charge de sa fille par une garderie deux jours et demi par semaine et pour arranger ses horaires de travail de façon à être disponible le reste du temps. Il bénéficie également de l'aide de sa mère et de sa sœur, qui habitent tout près. L'enfant B.G.________ aurait dormi chez sa grand-mère trois fois durant les deux derniers mois. Il a déclaré que la mise en place de ce système avait pris du temps et que tout se passait désormais à satisfaction. A titre d'exemple, le requérant a expliqué qu'il travaillait avant que sa fille ne se réveille et qu'il pouvait la surveiller grâce à une caméra installée dans la chambre. Il a précisé que cela faisait deux ans qu'il s'organisait pour pouvoir s'occuper au mieux de sa fille tout en maintenant son taux d'activité, soit depuis que son épouse travaillait à 80 %. L'intimée aurait en effet travaillé sur mandat à un taux d'environ 20 % en plus de son travail d'aide-soignante. Le requérant a expliqué avoir la garde de son fils D.G.________ depuis trois ans et que cela se passait bien. Finalement, le requérant a fait part de son mécontentement face au comportement de l'intimée, qui aurait, après la séparation des parties, été chercher l'enfant B.G.________ à la garderie sans l'avertir au préalable et aurait passé l'après-midi avec elle.

 

Lors de l'audience, l'intimée a, quant à elle, expliqué qu'elle était partie du domicile conjugal dès lors que le requérant avait mis à la porte son fils C.________, suite à d'importants conflits qui les opposaient. S'agissant de son travail en qualité d'aide-soignante, elle a précisé qu'elle travaillait à un taux de 40 % jusqu'en août 2015, puis à un taux de 60 % jusqu'en mai 2017 et dès lors, à un taux de 80 %. Ses horaires étaient variables et pouvaient être les suivants : soit de 7h30 à 12h, puis de 16h à 20h, soit de 10h30 à 19h30, soit de 6h50 à 15h45. Elle travaillait également un week-end sur deux. Toutefois, lorsque l'audience du 20 octobre 2017 a eu lieu, elle était à la recherche d'un nouveau travail, à un taux de 60 %, dans un établissement plus proche de son domicile. Selon l'intimée, personne ne pourrait s'occuper de sa fille mieux qu'elle. Elle se serait d'ailleurs majoritairement occupée de son enfant avant la séparation, son époux étant selon elle très occupé par son activité d'agriculteur. Enfin, l'intimée a admis avoir été chercher sa fille à la garderie sans en avoir averti le père au préalable. Elle a justifié son acte par le fait qu'il était important pour elle que sa fille soit auprès d'elle ce jour-là, puisqu'elle venait d'avoir la confirmation qu'elle pouvait emménager dans son nouvel appartement.

 

 

              En droit :

 

 

1.              L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

 

                            Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).

 

                            Les deux appels ont été déposés en temps utile par des parties justifiant d'un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une cause portant notamment sur des contributions d'entretien. Capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, les prestations périodiques correspondent à une valeur litigieuse supérieure à 10'000 francs.

 

 

2.

2.1                            L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 Ill 43 consid. 2 et les réf. citées).

 

2.2.                            Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2).

 

                            Selon la jurisprudence, l'art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent. La maxime inquisitoire sociale ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure : il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles. Il n'appartient pas au tribunal de conseiller les parties du point de vue procédural. En revanche, l'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A 608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1, citant l'arrêt TF 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2 et les références citées, publié in FamPra.ch 2013 p. 769 ; Bohnet, Commentaire pratique, Droit matrimonial, fond et procédure, Bâle 2016, nn. 4 et 9 ad art. 272 CPC et les références citées, ainsi que nn. 28 ss ad art. 276 CPC). La maxime inquisitoire illimitée ne dispense pas non plus les parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles, ce qui atténue considérablement la distinction entre la maxime inquisitoire sociale et la maxime inquisitoire pure ou illimitée (Dietschy, Le devoir d'interpellation du tribunal et la maxime inquisitoire sous l'empire du Code de procédure civile suisse, in RSPC 2011 p. 87).

 

                            Pour les questions relatives aux époux (telle que la pension due au conjoint), la maxime de disposition s'applique à l'objet du litige. Le juge est lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir (TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1). En revanche, en ce qui concerne les questions relatives aux enfants, l'art. 296 al. 3 CPC impose la maxime d'office (TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 5A_194/2012 du 8 mai 2012 consid. 4.2 ; Juge délégué CACI 20 février 2015/136 consid. 3 ; Bohnet, op. cit., nn. 29 s. ad art. 276 CPC ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 6 ad art. 272 CPC) ; dans ce cadre, le juge ordonne les mesures nécessaires sans être lié par les conclusions des parties et même en l'absence de conclusions (ATF 128 III 411 consid. 3.1 et les références citées).

 

2.3                            Malgré le large pouvoir d’examen conféré à l’autorité d’appel par l’art. 310 CPC, celle-ci appliquant le droit d’office (art. 57 CPC), l’art. 311 CPC précise que l'appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). L'appelant ne peut se contenter de renvoyer aux écritures précédentes ou aux moyens soulevés en première instance ; il doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, publié in RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I 231 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, RSPC 2013 p. 29 ; TF 5D_148/2013 du 10 janvier 2014 consid. 5.2.1).

 

                            Lorsque la cause est pécuniaire, l'appel doit contenir des conclusions chiffrées, et ce même si la maxime d'office est applicable, ce qui vaut aussi lorsque ce sont des contributions d'entretien qui sont concernées (cf. ATF 133 III 617 consid. 4 et 5, JdT 2014 II 187 ; ATF 141 III 376 consid 2.3). Ce vice ne peut être guéri par la fixation d'un délai supplémentaire en application de l'art. 56 ou 132 CPC (TF 5A_855/2012 du 13 février 2013 consid. 5, RSPC 2013 p. 257), ce qui implique, le cas échéant, l'irrecevabilité de l'appel ou des conclusions concernées.

 

 

3.

3.1                            L'appel déposé par J.________ est recevable (art. 308 al. 1 let. b et al. 2, art. 311 et 314 al. 1 CPC).

 

3.2                        S’agissant de l’appel de A.G.________, ses conclusions II et III sont irrecevables en tant qu’elles visent au constat de l’étendue des ressources de J.________, respectivement du minimum vital de l’appelant, alors qu’une action condamnatoire en paiement de l’entretien est disponible ; en ce cas, il faut admettre que l’intérêt digne de protection au constat fait défaut (cf. ATF 135 III 378 consid. 2.2 et les réf. cit.).

 

                            Quant à la conclusion IV, qui tend à ce que la contribution à l’entretien de B.G.________ soit revue pour tenir compte de ce que l’appelant ne serait plus en mesure de financer seul l’entretien de l’enfant, il faut constater qu’en tant qu’elle implique qu’une pension soit mise à la charge de l’intimée J.________ en faveur de l’enfant, elle n’est pas chiffrée et donc irrecevable également, outre qu’elle est formulée pour la première fois en appel, ce qui contrevient à l’art. 317 al. 2 CPC. On précisera par ailleurs que la notion d’entretien convenable, visée notamment à l’art. 301a let. c CPC, correspond à la somme théorique nécessaire à couvrir les besoins de l'enfant, indépendamment de la situation financière du parent débiteur. En l’occurrence, A.G.________ n’a pas été astreint à verser cette somme, mais à couvrir seul les coûts directs de l’enfant.

 

                            La conclusion V, qui tend à la suppression de la contribution à l’entretien de l’intimée J.________ est par contre recevable et il sera entré en matière sur l’appel de A.G.________ à cet égard.

 

                            Partant, l'appel de A.G.________ est recevable uniquement en tant qu'il tend à la réforme de l'ordonnance dans le sens de la suppression de la contribution d'entretien en faveur de son épouse.

 

3.3

3.3.1                            Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 138). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III 43 et les références citées).

 

                            On distingue à cet effet vrais et faux novas. Les vrais novas sont des faits ou moyens de preuve qui ne sont nés qu’après la fin de l’audience de débats principaux de première instance ; ils sont recevables en appel lorsqu’ils sont invoqués sans retard après leur découverte. Les faux novas sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà lors de l’audience de débats principaux ; leur recevabilité en appel est exclue s’ils avaient pu être invoqués en première instance en faisant preuve de la diligence requise (Colombini, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l’appel et au recours en matière civile, in JdT 2013 III 131, spéc. p. 150, n. 40 et les références citées).

 

                            La jurisprudence vaudoise (JdT 2011 III 43, RSPC 2011 p. 320, avec note approbatrice de Tappy) considère qu'en appel les novas sont soumis au régime ordinaire, même dans les causes soumises à la maxime inquisitoire (en ce sens Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115 ; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd., Berne 2010, p. 437, n. 2410). Le Tribunal fédéral a approuvé cette interprétation de la loi (ATF 138 III 625 consid. 2.2). Des novas peuvent toutefois être en principe librement introduits en appel dans les causes régies par la maxime d'office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (JdT 2010 III 139), à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (Hohl, op. cit., n. 2415). Il n’est cependant pas insoutenable d’appliquer strictement l’art. 317 CPC dans tous les litiges auxquels s’applique la maxime inquisitoire, même concernant des contributions envers les enfants (TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.2, publié in RSPC 2014 p. 456, qui relève que la question de principe n'a pas encore été tranchée ; TF 5A_342/2013 du 27 septembre 2013 consid. 4.1.2).

 

3.3.2              a) En l'espèce, J.________ a produit à l'appui de son appel un bordereau comprenant 10 pièces, dont il convient d’examiner la recevabilité à la lumière des conditions de l’art. 317 al. 1 CPC et des principes rappelés ci-dessus.

 

              Les pièces 1 et 2 figuraient déjà au dossier et les pièces 3, ainsi que 8 à 10 sont des pièces de forme ; elles sont donc recevables.

 

              L'appelante a produit sous pièce 4 son contrat de travail conclu le 28 novembre 2012 avec K.________ et ses fiches de salaire de septembre à décembre 2017, alors que seuls figuraient au dossier deux avenants au contrat de travail précité, ainsi que sa fiche de salaire du mois de septembre 2017. Dans la mesure où la pièce 4 explicite, respectivement actualise des éléments de l'instruction, on admettra la recevabilité de la pièce 4 en appel.

 

              L'appelante a produit sous pièce 5 sa confirmation d'engagement par B.________ à un taux de 70% dès le 1er mars 2018. Ce document est daté du 27 novembre 2017, soit après la clôture de l'instruction du 20 octobre 2017. On admettra donc la recevabilité de ladite pièce.

 

              La pièce 6, datée du 23 décembre 2017, se rapporte aux primes LAMal 2018 de l'appelante et de son fils C.________, né d'un premier lit. Ladite pièce étant postérieure à la clôture de l'instruction de première instance, elle est recevable en appel.

 

              Sous pièce 7, l'appelante a produit l'abonnement CFF Junior de son fils C.________, dont la facture date du 4 janvier 2018, soit postérieurement à la clôture de l'instruction de première instance. La pièce 7 est donc également recevable en appel.

 

              b) L'appelant A.G.________ a également produit un lot de pièces réunies sous bordereau, dont il convient d’examiner pareillement la recevabilité sous l'angle de l’art. 317 al. 1 CPC et des principes y relatifs (cf. supra, consid. 2.4.1).

 

              L'appelant a produit à l'appui de son appel la pièce 9, qui comprend deux factures relatives aux taxes EU + EC et foncières, ainsi qu'un carnet postal des paiements effectués en date du 31 mai 2017. Les deux factures avaient déjà été produites dans le cadre de l'instruction de première instance, contrairement au carnet postal. Celui-ci ne constitue pas un vrai nova et n'est donc pas recevable en procédure d'appel, dès lors qu'il aurait pu être produit au cours de l'instruction de première instance. On relèvera en outre que l’on ignore si l’appelant avait déjà fait valoir en première instance le moyen que cette pièce soutient, dès lors que l’appelant n’avait pas explicitement allégué payer ces taxes dans sa requête du 23 août 2017. Pour le surplus, la pertinence de cette pièce sera discutée ci-après (cf. infra consid. 8.2).

 

              La pièce 10 produite par l'appelant est relative à la facture de mazout de la maison habitée par sa mère, laquelle est datée du 22 septembre 2017, soit antérieurement à la clôture de l'instruction du 20 octobre 2017. A ce titre, la pièce 10 n'est pas un moyen de preuve nouveau, puisqu'elle aurait pu et dû être produite antérieurement. Par ailleurs, on précisera qu’il est douteux que l’appelant ait fait valoir en première instance le moyen sous-tendu par cette pièce. En tout état de cause, celle-ci est irrecevable en procédure d'appel.

 

              L'appelant a produit la pièce 11 à l'appui de son appel, soit sa facture de remplacement de l’installation de chauffage, datée du 28 décembre 2017. S'agissant d'un vrai nova, ladite pièce est recevable ; sa pertinence pour l’appel est cependant nulle, ainsi qu’on le verra plus loin (cf. infra, consid. 7.3).

 

              La pièce 12 produite par l'appelant concerne sa facture de primes 2018 d'assurance maladie LAMal et LCA auprès de [...], datée du 15 décembre 2017, ainsi que son certificat d'assurance collective d'indemnité journalière en cas d'incapacité de travail pour l'année 2018 auprès de [...], daté du 8 octobre 2017. Le premier document étant postérieur à la clôture de l'instruction, il est recevable, au contraire du deuxième document, qui constitue un pseudo-nova qui aurait pu être invoqué en première instance en faisant preuve de la diligence requise.

 

              Quant à la pièce 13, celle-ci se constitue du décompte de cotisations risque pour l'année 2017 et est relative à la prévoyance professionnelle de l'appelant. Outre le fait que le moyen afférant à cette pièce n’avait pas été invoqué en première instance, ce document est daté du 21 février 2017 ; il est ainsi irrecevable en procédure d'appel.

 

              La pièce 14 produite par l'appelant se rapporte aux frais de matériel scolaire pour son fils né d'un premier lit, D.G.________, dont il a la garde. Seule la facture datée du 29 novembre 2017 est recevable, à l'exclusion de celles datées des 11 janvier 2017, 1er février 2017 et 9 octobre 2017 ; la pertinence de cette pièce en appel fait défaut, ainsi qu’on le verra plus loin (cf. infra, consid. 8.6).

 

              S'agissant de la pièce 15, soit la facture d'achat du scooter d'D.G.________, elle est datée du 22 février 2017 et donc irrecevable en appel.

 

              Quant à la pièce 16, elle est constituée de deux documents, soit la prime d'assurance véhicule du scooter d'D.G.________, datée du 24 février 2017, ainsi que la taxe du même véhicule pour l'année 2018, du 3 janvier 2018. Selon les principes évoqués préalablement, seul le second document est recevable en appel. Tel qu’il sera examiné ci-après, le moyen afférant aux frais de véhicule d’D.G.________ aurait pu et dû être soulevé en procédure de première instance, ce qui n’a pas été le cas (cf. infra, consid. 8.6).

 

              Enfin, la pièce 17 est également constituée de deux documents, soit la prime d'assurance LAMal 2018 de l'enfant B.G.________, dont la page ne comporte pas de date d'envoi, ainsi que la prime LCA de B.G.________, datée du 23 décembre 2017. Etant donné qu’il est vraisemblable que le premier document ait été reçu par l'appelant postérieurement à l'audience du 20 octobre 2017, la pièce 17 est recevable en procédure d'appel.

 

              En ce qui concerne la pièce requise 54, soit les revenus supplémentaires de J.________, ceux-ci avaient déjà été requis en première instance en pièce 52 en tant que "fiches de salaire auprès d'éventuels autres employeurs". Le premier juge en avait déjà requis la production en date du 31 août 2017. L'intimée a produit un bordereau de pièces en date du 13 octobre 2017 qui ne comportait pas de pièce relative à un autre revenu que son salaire mensuel pour son travail à 80% auprès de K.________. Dès lors que l’appelant ne rend pas vraisemblable que l'intimée bénéficierait d’une autre source de revenu que son emploi fixe dans le domaine des soins, il n'apparaît pas nécessaire de renouveler ladite mesure d'instruction.

 

              S'agissant de la pièce requise 55, soit une attestation de prime de fin d'année que l'intimée aurait pu percevoir en guise de gratification, l'appelant ne précise pas à quelle année il se réfère. En tant qu'elle concernerait une éventuelle prime de fin d'année 2016, cette requête serait irrecevable du fait que l'appelant aurait pu et dû requérir ladite pièce lors de la procédure de première instance. Cependant, s'agissant de la gratification reçue par J.________ à la fin de l'année 2017, le montant perçu par cette dernière se trouve sur son certificat de salaire du mois de décembre 2017, produite à l'appui de son appel sous pièce 4. Partant, la réquisition de cette pièce est sans objet.

 

 

4.              Appel de J.________

 

4.1              L'appelante invoque une violation du droit d'être entendu s'agissant de la prise en compte des charges de son fils né d'un premier lit, C.________. A cet égard, elle soutient que la décision de première instance ne retiendrait pas les charges afférant à cet enfant. Ce moyen est infondé, dès lors que le premier juge a tenu compte de la charge d'entretien que représente cet enfant vivant auprès d'elle, en indiquant que l'entier du disponible de l'appelante, soit 287 fr., devrait être consacré à son fils plutôt que d'être partagé avec son époux. En outre, le premier juge a indiqué tenir compte du fait que l'intimé était également tenu d'assister l'appelante dans l'accomplissement de son obligation d'entretien envers l'enfant C.________, en application de l'art. 278 al. 2 CC (cf. infra, consid. 3.2).

 

4.2              Aux termes de l’art. 278 al. 2 CC, chaque époux est tenu d’assister son conjoint de façon appropriée dans l’accomplissement de son obligation d’entretien envers les enfants nés avant le mariage. Cette disposition est la concrétisation de devoir d’assistance entre époux résultant de l’art. 159 al. 3 CC.

 

              Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 5A_352/2010 du 29 octobre 2010, consid. 6.2.2), il résulte du devoir général d'assistance entre époux selon les art. 159 al. 3 et 278 al. 2 CC que les conjoints doivent en principe s'entraider financièrement pour l'éducation des enfants issus d'une précédente union ou nés hors mariage, bien que la responsabilité de l'entretien de ces enfants incombe au premier chef à leurs parents et non aux conjoints de ceux-ci. Lorsque les moyens dont dispose un époux ne sont pas suffisants pour qu'il assume, en sus des charges de l'union conjugale, sa part de l'entretien d'un enfant issu d'un précédent lit ou né hors mariage, une modification proportionnelle de la part de son conjoint aux charges du ménage est inévitable ; dans cette mesure, les beaux-parents ont un devoir indirect d'assistance qui, dans certains cas exceptionnels, peut aussi avoir pour conséquence que le conjoint du débiteur de l'entretien doit prendre une activité lucrative ou augmenter celle qu'il exerce déjà (ATF 127 III 68 consid. 3). Le devoir d'assistance du conjoint est toutefois limité de trois manières. Premièrement, il est subsidiaire, l'obligation d'entretien des parents envers leurs enfants étant prioritaire ; par conséquent, la capacité financière de l'autre parent biologique doit être épuisée (ATF 120 II 285 consid. 2b ; TF 5C.18/2000 consid. 2b, non publié in ATF 126 III 353). Deuxièmement, le nouveau conjoint ne doit l'assistance que dans la mesure où il dispose encore de moyens après couverture de son minimum vital et de celui de ses propres enfants (TF 5A_685/2008 du 18 décembre 2008 consid. 3.2.4 ; TF 5C.82/2004 du 14 juillet 2004 consid. 3.2.1, in FamPra.ch 2005 p. 172 ; TF 5P.186/2006 du 18 août 2006 consid. 4). Troisièmement, la contribution d'entretien en faveur de l'enfant issu d'une précédente union ou né hors mariage ne saurait être arrêtée à un montant supérieur à ce qu'elle aurait été sans le mariage du débirentier (TF 5C.82/2004 du 24 juillet 2004 consid. 3.2.1, in FamPra.ch 2005 p. 172 ; ATF 78 III 121 consid. 1 p. 124 ; RSJ 1985 233 no 43).

 

4.3               Dans le cas d'espèce, il ressort de la décision attaquée que le père de C.________ ne contribue pas à l'entretien de ce dernier, sans que l'on sache pour quel motif. Quoi qu'il en soit, le premier juge a tenu compte de la charge que représente l'entretien de C.________, en permettant à l'intimée de conserver la totalité de son disponible après couverture de son propre minimum vital, sans répartition au profit de B.G.________ quand bien même, sur le principe, l'appelante devrait également contribuer à l'entretien de sa fille. L'appelante n'expose d'ailleurs pas en quoi ces considérations relèveraient d'une appréciation erronée des faits ou d'une fausse application du droit. Enfin, l'appelante s'est vu attribuer à titre de contribution d'entretien la moitié du disponible de l'intimé, après couverture des charges incompressibles de ce dernier et de la totalité du coût de l'entretien de B.G.________. Ce faisant, elle disposera comme bon lui semble de l'excédent restant, après couverture de ses charges incompressibles, ce dont son fils C.________ bénéficiera indirectement.

 

              Le moyen est par conséquent infondé et doit être rejeté.

 

 

5.               L'appelante revendique le montant de base pour un débiteur monoparental et critique le fait que le premier juge n'ait retenu que 1'100 fr. à ce titre.

Or le premier juge s'en explique par le fait que les coûts du ménage sont en partie partagés entre l'appelante et l'ami de celle-ci qui serait présent à l'appartement quelques jours par semaine. Il a indiqué que le montant retenue se situe entre le montant de 1'350 fr. retenu pour une personne seule avec enfants et le montant de 850 fr. correspondant à une demi-base mensuelle de couple, applicable lorsque la personne vit en colocation, selon les lignes directrices OPF pour le calcul du minimum vital et qu’il est en outre établi que cet ami paie la moitié du loyer et qu'il verse de l'argent à l'appelante lorsque celle-ci est dans le besoin, ce qui laisse à penser qu'il contribue aux coûts du ménage du logement de l'appelante, à Payerne.

 

              L'appelante ne prend pas davantage position sur ces arguments pour expliciter en quoi ils seraient en contradiction avec des éléments du dossier. A cet égard, il y a lieu de constater en sus de ce qui précède que le dénommé [...] s'est engagé solidairement aux côtés de l'appelante sur son contrat de bail, que son nom figure sur la boîte aux lettres avec celui de l'appelante et de son fils et enfin que le prénommé appelle l'appelante « chérie » dans un e-mail, de même qu'il pose tendrement aux côtés de cette dernière sur une photographie au dossier, de sorte que l'on peut admettre, sur le vu de la vraisemblance, une communauté de gîte et de couvert dans une étendue justifiant au minimum l'appréciation nuancée du premier juge.

 

              Le moyen est par conséquent infondé.

 

 

6.              L'appelante revendique la garde de l'enfant B.G.________ et se prévaut à cet effet de sa disponibilité accrue résultant de son engagement par B.________ dès le 1er mars 2018 à un taux de 70 %.

 

              En l'occurrence, le premier juge n'a pas retenu que la disponibilité de l'une ou l'autre partie serait le seul facteur, ni même le facteur déterminant pour l'attribution de la garde de B.G.________. Il apparaît bien plutôt que les horaires de travail respectifs des parties auraient joué un rôle important dans l'appréciation du magistrat, dès lors que l'intimé pouvait se permettre d'organiser son temps de travail en fonction de la garde de sa fille, tandis que l'appelante avait des horaires de travail variables, pouvant commencer très tôt, à partir de 6h50 le matin, ou terminer tard, jusqu’à 19h30. En outre, le premier juge a retenu que le cadre de vie proposé par l'intimé était celui qui offrait une meilleure stabilité à l'enfant B.G.________. En effet, celle-ci ne changerait pas de lieu de domicile et continuerait à vivre auprès de son demi-frère D.G.________ et proche de sa famille paternelle.

 

              En tant que l'appelante propose sa propre version de l'organisation de l'une et l'autre partie pour la prise en charge de B.G.________, sans dire en quoi, par référence à tel ou tel élément de l'instruction, l'appréciation du premier juge serait inexacte, incomplète ou contradictoire, le moyen est insuffisamment motivé.

 

              En outre, le taux d'activité de l'appelante n'a baissé que de 10 %, cette baisse n'étant pas suffisamment importante pour que l'intéressée puisse se prévaloir d'une disponibilité réellement accrue, ni réellement supérieure à celle de l'intimé. De plus, malgré le changement d'employeur de l'appelante, il apparaît vraisemblable que l'appelante est toujours amenée à effectuer des horaires de travail variables, lesquels sont difficilement conciliables avec la garde d'un enfant en bas âge. En effet, la lettre du 27 novembre 2017 de son nouvel employeur précise que l'activité professionnelle de l'appelante s'effectue la journée, le soir, les week-ends, les jours fériés et exceptionnellement les nuits. Il est indiqué qu'elle est également amenée à effectuer des prestations sur tout le territoire desservi par B.________, ce qui ne garantit pas que le lieu de travail de l'appelante soit plus proche de son domicile et qu'elle soit plus facilement disponible pour s'occuper de sa fille, contrairement à ce que l'appelante prétend.

 

              Au vu de ce qui précède, la décision du premier juge peut être confirmée.

 

              Le rejet de ce moyen implique qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur la contribution de prise en charge revendiquée par l'appelante, ni sur la contribution à l'entretien de B.G.________ qu'elle fait valoir en appel.

 

 

7.             

7.1              L'appelante sollicite une provisio ad litem de 3'000 fr. de la part de l'intimé.

 

7.2              D'après la jurisprudence, une provision ad litem est due à l'époux qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès en divorce. Le juge ne peut toutefois imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n'entame pas le minimum nécessaire à l'entretien du conjoint débiteur et des siens (TF 5A 808/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.1). La provisio ad litem, qui constitue en définitive une prétention en entretien de l'un des époux, est soumise au principe de disposition (TF 5A_704/2013 consid. 3.4, non publié in ATF 140 III 231).

 

              Le fait que le conjoint prétendument débiteur bénéficie d'une fortune considérable n'importe pas, puisqu'il s'agit d'examiner la situation économique du conjoint créancier qui fait valoir qu'il ne dispose pas de moyens financiers suffisants pour assumer les frais du procès en divorce (Juge délégué CACI 20 février 2015/136 consid. 10b et c, confirmé par TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015).

 

              Un conjoint ne peut obtenir une provisio ad litem pour une procédure qu'il a initiée et qui apparaîtrait d'emblée infondée ou dilatoire (TF 5A_894/2016 du 26 juin 2017 consid. 4.2).

 

7.3              En l'espèce, il s'agit d'examiner si la situation financière de l'intimé permet de l'astreindre au paiement des frais de procès de son épouse. Au vu de son activité d'agriculteur, la fortune de l'intimé est essentiellement de nature commerciale, en ce sens qu'elle sert à l'exploitation agricole, dont elle constitue les liquidités, d'une importance par ailleurs toute relative dans ce contexte. Au vu des circonstances, il ne convient pas d'astreindre l'intimé au versement d'une somme d'argent à l'appelante pour couvrir ses frais de procès.

 

              Par conséquent, le moyen est infondé et doit être rejeté.

 

 

8.              Appel de A.G.________

 

8.1              L'appelant fait valoir qu'un certain nombre de charges n'ont pas été prises en compte dans l'ordonnance rendue en première instance.

 

8.2              L'appelant expose que les taxes entretien collecteurs EU+EC et foncière n'auraient pas été comptabilisées dans ses charges d'immeuble. Pourtant, le premier juge a bien retenu un montant à ce titre, soit 99 fr. 15 par mois (1'190 fr. 15 / 12). L'appelant invoque à cet égard une somme de 1'342 fr. 05 par année, soit 111 fr. 85 par mois. Ce dernier montant ressort effectivement de la pièce 9, laquelle avait déjà été produite en première instance, toutefois ladite facture est adressée à sa mère, [...]. Il n'importe ainsi pas de savoir qui a payé cette facture, dès lors que seul le logement familial peut être pris en considération, à l'exclusion de tout autre immeuble dont l’appelant serait propriétaire ou dont il acquitterait les charges à un autre titre.

 

              Par surabondance, la différence entre le montant revendiqué et le montant retenu est compensé par les charges d'autres immeubles pris en compte par le premier juge, ce qui, comme indiqué précédemment, est largement douteux.

 

              Le moyen doit donc être rejeté.

 

8.3              L'appelant fait valoir que les charges d'immeuble devraient inclure les frais de remplacement de la chaudière et du chauffe-eau.

 

              Ce moyen doit également être rejeté, dès lors que les frais de remplacement des installations de chauffage ne constituent pas de l'entretien courant, mais que ces charges s'amortissent sur une très longue durée. Il n'y a ainsi pas lieu d'en tenir compte dans le cadre du calcul du minimum vital de l'appelant.

 

8.4              L'appelant fait valoir que des frais de transport de 450 fr. seraient plus adéquats que les 200 fr. par mois retenus par le premier juge, alors qu'il aurait quatre enfants à véhiculer, dont ses deux filles à aller chercher et ramener auprès de leur mère.

 

              L'appelant oppose sa propre appréciation à celle du premier juge, sans expliquer en quoi celle du premier juge serait inadéquate ou incomplète, hormis sous l’angle du droit de visite. Toutefois, à cet égard, l’appelant n’a pas rendu vraisemblable l’étendue de ce droit, ni les modalités de son exercice, de sorte que l’ampleur des coûts y relatifs n’est pas non plus vraisemblable. Au surplus, il est probable que le coût de l’exercice du droit de visite de l’appelant sur ses filles ait été pris en compte forfaitairement à hauteur de 150 fr. par mois, comme il en est l’usage dans le canton de Vaud.

 

              Le moyen doit donc être rejeté.

 

8.5              L'appelant évoque que la valeur locative de "la villa qu’il a reprise" – dont on ne sait d'ailleurs pas si cet immeuble constitue le domicile familial – devrait être ajoutée à ses revenus et prise en compte dans le calcul de ses impôts.

 

              On ignore tout de l’affectation de l’immeuble en question. En outre, la valeur locative y relative, manifestement encore inconnue de l’appelant, ne paraît pas constituer une charge actuelle. Elle ne peut dès lors pas être prise en compte dans le calcul du minimum vital de l'appelant.

 

8.6              L'appelant indique à l'appui de son appel que les charges retenues pour son fils D.G.________ ne seraient pas complètes. Il invoque à cet effet des frais de matériel scolaire pour l'année 2017, des frais repas hors du domicile et des frais liés au scooter de son fils.

 

              S'agissant du matériel scolaire de ce dernier, il a déjà été indiqué que seule la facture du 29 novembre 2017 était postérieure à la clôture de l’instruction. Toutefois, il a déjà été relevé que l'appelant n'avait pas évoqué ce moyen en première instance, alors qu'il aurait pu et dû se prévaloir du paiement du matériel scolaire de son fils, en faisant preuve de la diligence requise.

 

              De la même manière, les frais liés aux repas de son fils et à son scooter n'avaient pas fait l'objet d’allégation en première instance, alors même que son fils prenait déjà ses repas à l'extérieur lors des cours et utilisait un scooter depuis le début de l'année 2017. Il n'y a dès lors pas lieu de retenir des charges supérieures à celles établies en première instance, alors que de tels frais existaient déjà mais que l'appelant a failli à son devoir de s'en prévaloir à ce moment-là.

 

              Par conséquent, ces moyens doivent être rejetés.

 

 

9.             

9.1              L'appelant remet également en question le calcul du minimum vital de l'intimée, en évoquant premièrement des sommes que celles-ci verserait à des tiers en Afrique, sans qu'aucune preuve ne soit fournie à l'appui de cette allégation. On relève également que l'appelant émet à cet égard une simple spéculation, pour laquelle il fait usage du conditionnel. Le moyen n’étant pas rendu vraisemblable, il doit dès lors être rejeté, outre que l’appelant n’explique pas quelle incidence il devrait avoir sur le sort du litige.

 

9.2              L'appelant fait encore valoir que l'intimée touchait précédemment une gratification de la part de son ancien employeur qui se situerait entre 1'500 fr. et 2'000 fr. par année. A cet égard, la pièce 4 produite par l'intéressée à l'appui de son appel indique effectivement, par sa fiche de salaire du mois de décembre 2017, qu'elle a perçu une prime exceptionnelle de 2'500 francs, en sus de son 13e salaire. Toutefois, on relèvera que l'intimée a changé de travail au mois de mars 2018 et ainsi, que rien n'indique qu'elle percevra à nouveau une telle prime en fin d'année de la part de son nouvel employeur. Partant, il n'y a pas lieu de retenir un salaire mensuel supérieur à celui qui a été pris en compte en première instance.

 

              Par ailleurs, l'appelant n'a pas pris de conclusion subsidiaire chiffrée en diminution de la contribution d'entretien due à son épouse. On relève qu'il ne requiert, par sa conclusion V, qu'une suppression de la pension accordée à l'intimée « au vu des moyens effectifs de l'appelant », et non une réduction liée à des revenus supérieurs de l'intimée, ce qui exclut une éventuelle diminution de la pension due entre le 1er septembre 2017 et le 31 février 2018.

 

              Le moyen doit par conséquent être rejeté.

 

10.             

10.1              Les deux appels, manifestement mal fondés, doivent être rejetés en la procédure de l'art. 312 al. 1 in fine CPC.

 

10.2              La requête d'assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance déposée par J.________ doit être rejetée, les conditions d'allocation n'étant pas remplies, la cause étant dépourvue de toute chance de succès (art. 117 al. 1 let. b a contrario CPC).

 

10.3             

10.3.1              Les frais judiciaires de deuxième instance relatifs à l'appel de A.G.________ seront arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5] et mis à la charge de ce dernier (art. 106 al. 1 CPC).

 

10.3.2              De même (art. 106 al. 1 CPC), J.________ supportera les frais judiciaires de deuxième instance relatifs à son appel, qui seront arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC).

 

10.4              Aucune des parties n'ayant été invitée à se déterminer sur l'appel de l'autre, il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.

 

 

 

Par ces motifs,

la juge déléguée

de la Cour d’appel civile

prononce :

 

I.      L’appel de J.________ est rejeté.

 

II.    L'appel de A.G.________ est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

 

              II.              L'ordonnance entreprise est confirmée.

 

III.    La requête d'assistance judiciaire formée par J.________ est rejetée.

 

IV.    Les frais judiciaires de deuxième instance relatifs à l'appel de A.G.________, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de ce dernier.

 

V.      Les frais judiciaires de deuxième instance relatifs à l'appel de J.________, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de cette dernière.

 

VI.    L'arrêt est exécutoire.

 

 

 

La juge déléguée :               La greffière :

 

 

 

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

 

‑              M. A.G.________,

‑              Me Claire Neville (pour J.________),

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président du Tribunal de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.

 

 

              La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

             

 

              La greffière :